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Guerre des taxis stéphanois : nullité de la clause de non concurrence empêchant les associés retrayants d’exercer librement leur activité professionnelle

Quentin Némoz-Rajot

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1La qualité d’associé n’impose pas à ce dernier une obligation de non concurrence à l’égard de la société. Ce principe a été rappelé par la chambre commerciale de la Haute juridiction dans un arrêt à l’attendu limpide soulignant que l’associé n’est « tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. » (Cass. com. 15 novembre 2011, n° 10-15049). Si l’affectio societatis, en lui-même, ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité concurrente, un aménagement contractuel afin de protéger les intérêts sociétaires peut alors apparaitre salvateur.

2En l’espèce, c’est ce qui avait été prévu par le règlement intérieur de la SA Radio Taxis qui imposait à ses associés une clause de non concurrence, d’une durée de cinq ans, dans un rayon de 40 km autour du siège social. Tous les motifs de départ de la personne morale étaient visés dont le retrait volontaire de la société.

3Or, en décembre 2009, plusieurs associés quittèrent la SA pour exercer leur activité de chauffeur taxi, cette fois dans le cadre d’un GIE et ce, toujours sur la ville de St-Étienne.

4Considérant ladite clause violée, la SA assigna alors en justice les artisans taxis démissionnaires. Cette demande fut rejetée par le tribunal de commerce de St-Étienne dans un jugement en date du 8 juin 2011 qui estima la clause de non concurrence nulle tout en retenant l’absence de faute contractuelle des associés retrayants. La personne morale interjeta alors appel devant la cour d’appel de Lyon afin de voir appliquée cette clause de non concurrence estimée valable et donnant lieu à une violation du règlement intérieur par les associés démissionnaires.

5Dans son arrêt en date du 29 janvier 2012, la cour d’appel confirme la décision de première instance et va même plus loin en condamnant la personne morale à verser des dommages intérêts aux associés retrayant pour appel abusif.

6La nullité de la clause de non concurrence du règlement intérieur est donc réaffirmée par les magistrats de la cour d’appel qui s’appuient sur les textes du droit de la concurrence puisque le droit des sociétés ne prohibe pas les clauses de non concurrence imposées aux associés.

7C’est à l’appui de l’article L 420-1 du Code de commerce que les juges d’appel fondent leur décision. Celle-ci n’est d’ailleurs guère surprenante puisque dans une affaire concernant, là encore, un chauffeur de taxi, la Haute juridiction avait avancé qu’il ne suffisait pas que la clause de non concurrence soit limitée dans le temps et l’espace mais qu’il fallait également se pencher sur son caractère disproportionné au regard de l’objet du contrat (Cass. com. 4 janvier 1994, n° 92-14121). En l’espèce, il s’agit donc d’une pratique anticoncurrentielle puisque les artisans taxis ont dû acquérir individuellement une licence et une autorisation de stationnement propre à la municipalité stéphanoise pour un montant moyen d’environ 80 000 €. Or, la clause de non concurrence, si elle devait s’appliquer, viendrait rendre sans effet, pendant cinq ans, cette licence chèrement acquise et spécifique à l’exercice de l’activité sur la ville de St-Étienne. En effet, le champ d’application de la clause de non concurrence est compris dans celui de la licence et donner effet à cette clause aurait pour effet d’empêcher l’artisan taxi d’exercer sa profession tout en ayant rendu inutile l’achat de la licence pendant une longue période.

8Les magistrats tendent donc à préserver la liberté de concurrence sur le marché des taxis et les intérêts personnels des artisans taxis plutôt que ceux de la personne morale. Si la clause de non concurrence avait été réduite à une durée de six mois par exemple ou seulement à la localité de St-Étienne, la décision aurait vraisemblablement été la même puisque le chauffeur n’aurait, de nouveau, pas pu exercer librement son activité en dépit de son autorisation municipale de stationnement. C’est donc bien l’atteinte à la liberté de concurrence sur le marché des artisans taxis qui est logiquement sanctionnée par la cour d’appel. En l’absence d’autorisation de stationnement et de licence municipale payante, la solution aurait été peut-être différente puisqu’il aurait été moins préjudiciable, pour l’artisan taxi, d’aller exercer son activité dans un autre secteur géographique.

9Néanmoins, un second argument avancé par la cour d’appel vient souligner que même en l’absence de licence payante, la solution serait logiquement la même puisque les artisans individuels ne sont pas les seuls lourdement touchés par la clause de non concurrence. En effet cette dernière « limite l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises » et porte ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté de concurrence au regard de l’intérêt social qu’elle entend protéger.

10Dès lors, la nullité prononcée n’apparait nullement critiquable au regard des intérêts protégés et de l’activité exercée. Le prix de la course judiciaire entre la juridiction consulaire stéphanoise et la cour d’appel de Lyon s’avère alors particulièrement élevé pour la SA Radio Taxis.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 A, 29 novembre 2012, n° 11-04781, JurisData n° 2012-027903



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Quentin Némoz-Rajot, «Guerre des taxis stéphanois : nullité de la clause de non concurrence empêchant les associés retrayants d’exercer librement leur activité professionnelle», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1494.

Auteur


À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Ater à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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