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La faillite personnelle : une sanction civile indépendante de toute procédure pénale

Quentin Némoz-Rajot

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1L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation n’entraine pas automatiquement une sanction à l’encontre des dirigeants de la société. Néanmoins, ces derniers ne sont pas à l’abri puisque leur incompétence et leur malhonnêteté sont susceptibles d’être sévèrement réprimées. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer, énoncées aux articles L 653-1 et suivants du Code de commerce, en sont le parfait exemple. Ces mesures d’intérêt public peuvent venir frapper les dirigeants en entrainant le prononcé d’une sanction au caractère infamant pour le condamné qui se voit alors écarté temporairement de la vie des affaires.

2En l’espèce, après l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Qualexpert et suite à une requête du procureur de la République près le TGI de Lyon, le tribunal de commerce de Lyon a, dans un jugement en date du 20 janvier 2011, prononcé des sanctions de faillite personnelle à l’encontre des dirigeants de la SARL. L’épouse, Mme Caroline L. se voyait sanctionnée pour une durée dix ans en sa qualité de dirigeant de droit et son époux, M. Pierre Q., pour une durée de quinze ans en sa qualité de dirigeant de fait.

3Les deux époux interjetèrent alors appel devant la cour d’appel de Lyon qui, dans son arrêt en date du 8 juin 2012, confirme la décision de première instance et rejette leur demande. Dans cette décision aux attendus pédagogiques, les magistrats viennent rappeler que tous les éléments permettant de prononcer une faillite personnelle sont réunis.

4Concernant, Mme Caroline L., gérante de droit, sa fonction, même exercée de manière non effective comme en atteste les différents témoignages, la fait entrer dans le champ d’application de l’article L 653-1 2° du Code de commerce puisqu’elle est une personne physique, dirigeant de droit d’une personne morale. Cette solution n’est guère surprenante puisque la Haute juridiction retient qu’un gérant de SARL, même s’il n’est qu’un homme de paille servant de prête nom, acquiert la qualité de dirigeant par sa seule nomination et non par l’exercice effectif des fonctions et qu’il encourt dès lors la sanction de faillite personnelle. (Cass. com. 12 novembre 1991, n° 89-20496).

5Pour son époux, « il est établi par les déclarations de Messieurs F., D. et C. et par les propres déclarations de Monsieur et Madame Pierre Q. recueillies par les gendarmes que Monsieur Pierre Q. doit être considéré comme dirigeant de fait ». Dès lors, en cette qualité tirée notamment des témoignages des différents salariés de la société, M. Pierre Q. entre lui aussi dans le champ d’application de l’article L 653-1 2°. Il n’était donc pas un simple ingénieur au sein de la société puisqu’il en assurait, en réalité, les commandes, le recrutement et prenait seul les décisions importantes, Mme Q. se contentant de signer les différents actes sans avoir aucun pouvoir décisionnel.

6Une fois les qualités de dirigeant de droit et de fait confirmées, c’est au niveau des autres éléments constitutifs contestés que la cour d’appel vient de nouveau confirmer le jugement de première instance.

7Il était notamment avancé que la décision ne se fondait que sur l’article L 653-5 6° du Code de commerce qui vise la disparition des documents comptables, la tenue d’une comptabilité fictive, incomplète, irrégulière ou l’absence totale de comptabilité dont la tenue est rendue obligatoire par la loi. Or, les époux tentent d’apporter des éléments justificatifs afin d’expliquer les carences comptables et éviter ainsi toute sanction. Mais, la cour d’appel réfute cet argument en avançant que le jugement « a retenu d'autres faits que celui visé par ce texte et qu'en tout état de cause la requête du ministère public qui est l'acte de saisine vise elle-même d'autres faits dont la cour est elle-même saisie par l'effet dévolutif de l'appel ».

8En effet, outre l’absence de comptabilité, les époux ont commis bien d’autres faits susceptibles d’entrainer le prononcé d’une faillite personnelle. Cependant, certains de ces faits sont passibles d’une sanction pénale, notamment un abus de biens sociaux et il est avancé que la présomption d’innocence devrait justifier l’absence de sanction civile avant que la juridiction pénale ne se soit prononcée. Là encore, dans un attendu clair, la cour d’appel rejette cet argument en avançant que le prononcé de la sanction de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer est indépendant de la décision des juridictions répressives et qu’il appartient seulement au juge saisi par le ministère public d’apprécier le bien-fondé de la demande. Il s’agit d’une application de l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Avant la loi du 7 mars 2007 qui a reformulé cet article, la Cour de cassation, afin d’assurer l’effectivité immédiate de la faillite personnelle, retenait déjà que le sursis à statuer ne s’imposait pas lorsque la juridiction commerciale était saisie afin de décider du prononcé d’une telle mesure d’intérêt public. (Cass. com. 29 avril 2002, n° 99-15880). Suite à la réforme législative de 2007, cette position est donc à fortiori maintenue et la juridiction commerciale peut donc, comme en l’espèce, statuer sans attendre la décision du juge pénal.

9Cette prise de position apparait logique et protectrice du marché, des contractants et de l’intérêt public. Elle vise à assurer l’effectivité de la sanction civile même si cette dernière rencontre certaines limites. En effet, Les époux Q. et notamment M. Pierre Q. n’en étaient pas à leur premier coup d’essai puisque ce dernier avait été dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. En l’espèce, si M. Pierre Q. n’était pas dirigeant de droit, c’est simplement du fait de cette précédente procédure collective. Ainsi pour contourner une éventuelle interdiction de gérer et ne pas heurter ses anciens contractants, il avait utilisé son épouse comme prête nom en la désignant dirigeant de droit de la SARL.

10Il semble donc heureux, que même sans le prononcé d’une décision pénale, des dirigeants de droit et de fait dont il est établi qu’ils n’ont pas tenu de comptabilité, qu’il ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles et qui ont poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, et ce dans leur intérêt personnel, soient sanctionnés immédiatement par le prononcé d’une faillite personnelle d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils sont insolvables.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 3 A, 8 juin 2012 2012, n° 11-01323, JurisData n° 2012-012642



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Quentin Némoz-Rajot, «La faillite personnelle : une sanction civile indépendante de toute procédure pénale», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 18/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1511.

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À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Ater à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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