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L’exclusion de garantie vol du véhicule quand les clés sont restées sur le contact

Sabine Abravanel-Jolly

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1À propos d’une assurance vol d’un véhicule, à la question de savoir si la clause d'exclusion de garantie, tenant au fait que le conducteur a laissé les clés à l'intérieur ou sur le véhicule, était applicable au vol qui a eu lieu non seulement alors que l’assuré avait laissé les clés sur le contact, moteur tournant, mais surtout à la suite de violences commises sur l’assuré qui a tenté d’empêcher le vol, les juges du fond ont répondu par la négative, suivant en cela une position acquise de la Cour de cassation.

2Ainsi, a été cassé, pour violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances, un arrêt qui avait fait application de la clause d'exclusion relative aux « vols survenus lorsque les clés ont été laissées sur ou à l'intérieur du véhicule », alors que le vol a été perpétré en raison des violences commises sur l'assuré et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule de ce dernier (Cass. civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 03-15.045 : JurisData n° 2004-024682 ; RGDA, 2004, p. 928, note J. Kullmann).

3De même, l’exclusion des « dommages provenant d'un défaut permanent d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables à la sécurité », s’applique quand un lien de causalité existe entre le non-respect des mesures de prévention et le dommage, (Cass. civ. 1re, 29 oct. 1984, n° 83-14.464 : JurisData n° 1984-701691 ; RGAT, 1985, p. 233 ; Cass. civ. 1re, 27 avr. 1994, n° 91-15.813 : JurisData n° 1994-001751 ; RGAT, 1994, p. 751, note A. Favre-Rochex ; ou encore Cass. civ. 1re, 30 sept. 1997, n° 95-18.746 : RGDA, 1997, p. 1016, note A. Favre-Rochex ; Resp. civ. et assur., 1997, comm. n° 383, obs. critique H. Groutel ; dans le même sens : Cass. civ. 2e, 2 juin 2005, n° 04-11574 : RGDA, 2005, p. 709, note M.-H. Maleville : à propos de l’exclusion des dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation incombant à l'assuré ; v. aussi : Cass. civ. 2e, 9 juill. 2009, n° 08-13780 : JurisData n° 2009-049164 ; RGDA, 2009, p. 1162, note S. Abravanel-Jolly).

4Selon le professeur Bigot, ces solutions dont celle commentée, confortent une « réintroduction de la causalité », considérée comme « justifiée dès lors que la pénalité est destinée à sanctionner une faute caractérisée de l'assuré à des obligations précises » (J. Bigot, « La recommandation de la Commission des clauses abusives et l'assurance multirisques-habitation des particuliers », RGAT, 1986, p. 29). À notre avis, ce n’est pas tant la causalité ou même la concomitance au sinistre qui permettent d’expliquer l’exclusion, mais plus généralement un choix de définition, émanant de l’assureur, restrictive du sinistre (v. S. Abravanel-Jolly, « Nécessité du maintien de la distinction entre exclusion et condition de la garantie », D. 2012, chron. à paraitre). En l’occurrence, l’assureur n’a voulu restreindre sa garantie vol de véhicule que dans le cas où l’assuré a laissé ses clés sur ou à l’intérieur du véhicule. Dès lors, la solution de la cour d’appel doit être approuvée, le sinistre litigieux ayant eu lieu surtout à la suite de violences et pas seulement à cause des clés laissées sur le contact. Appliquer la clause d’exclusion aurait abouti à dénaturer le contrat d’assurance au sens de l’article 1134 du Code civil, article qui aurait d’ailleurs pu être visé dans la solution.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. civ. 1, 24 janv. 2012, n° 11/03788



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «L’exclusion de garantie vol du véhicule quand les clés sont restées sur le contact», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 19/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1572.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon


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