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Licenciement pour inaptitude et faute inexcusable de l’employeur : des précisions sur l’indemnisation de la perte d’emploi

Olivier Bach

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1La faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’un accident du travail permet l’octroi d’une indemnisation du préjudice résultant de la perte de l’emploi : le licenciement pour inaptitude prononcé n’en est pas pour autant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2L’espèce commentée concerne une salariée victime d’un accident du travail en 2003. Elle est licenciée en 2007 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

3La salariée saisit le TASS de Grenoble, lequel reconnaît que l’accident du travail est imputable à une faute inexcusable de l’employeur.

4Parallèlement, la salariée saisit le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, outre la réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, ce qu’elle obtient intégralement des premiers juges.

5La société interjette appel. Elle sollicite l’infirmation du jugement de première instance au visa de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».

6La cour d’appel rejette l’argument. Elle contourne ainsi le caractère forfaitaire de la réparation des risques professionnels, en décidant que le préjudice lié à la perte de l’emploi est distinct de celui qui donne lieu à la réparation spécifique accordée aux victimes d’accident du travail. Ce faisant, la cour se place dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (voir notamment Cass. soc., 26 janvier 2011 n° 09-41342, JurisData n° 2011-000683 ; Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40357 ; Cass. soc. 17 mai 2006, n° 04-47455 : JurisData n° 2006-033619, JCP S, 2006, 1538, note G. Vachet…) en affirmant que « la réparation spécifique afférente à l’accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de l’emploi ».

7L’on s’interroge tout d’abord, comme d‘autres, sur la légitimité de solliciter une réparation du préjudice de la perte de l’emploi devant le juge du contrat de travail et non la juridiction de sécurité sociale (S. Brissy « accident du travail + licenciement = addition de préjudices », La Semaine juridique. Social, n° 4, 24 janvier 2012, 1026). L’appelante soulevait d’ailleurs l’autorité de la chose jugée de la décision du TASS de Grenoble, lequel avait « déjà » accordé une indemnisation au titre du préjudice professionnel.

8Depuis la décision majeure du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. consti., déc. 15 juin 2010, n° 2010-8 QPC, D. 2011, p. 459, note S. Porchy Simon), la victime peut en effet solliciter, devant le juge de la sécurité sociale la réparation de l’intégralité de ses préjudices. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation suit ce raisonnement, précisant qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut demander devant ce juge, la réparation de l’intégralité de ses préjudices et pas seulement de ceux énumérés à l’article L. 452-3 du CSS (Cass. soc., 30 juin 2011, n° 10-19745 : JurisData n° 2011-012765; G. Vachet « faute inexcusable de l’employeur : la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice », La Semaine juridique. Social, n° 44, 2 novembre 2011, 1495).

9La décision de la cour d’appel s’inscrit dans la volonté de faire indemniser le préjudice lié à la perte de l’emploi par le juge prud’homal. L’action intentée devant la juridiction du travail, et qui est accueillie, vise à sanctionner la faute de l’employeur par le versement de dommages et intérêts sans aucun doute « punitifs », du fait de la violation souvent manifeste de l’obligation de sécurité. S’agirait-il de sanctionner plus fortement l’employeur à l’origine d’une faute inexcusable, sans pour autant détourner les dispositions de l’article L. 451-1 du CSS, lequel ne prohibe que les actions en réparation ? À noter que la chambre sociale a récemment étendu sa jurisprudence, acceptant une indemnisation prud’homale, dans le même contexte, pour le préjudice spécifique résultant de la perte de droits à la retraite (Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-20.991 : JurisData n° 2011-023244).

10Par ailleurs, dans l’arrêt qui nous occupe, l’intimée sollicitait l’obtention de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, outre l’indemnisation du préjudice lié à la perte de son emploi. La cour d’appel recadre en pédagogie les premiers juges : l’indemnisation de la perte d’emploi est unique et plénière. En conséquence, elle ne peut être à nouveau compensée par l’invalidation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et l’octroi de dommages intérêts supplémentaires sur ce fondement. La sanction de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, n’entraîne pas, ipso facto, la remise en cause du licenciement prononcé, rappelons-le, pour une inaptitude médicalement constatée. C’est là, la cause directe de la rupture.

11À noter enfin que la cour d’appel octroie in fine, un quantum d’indemnisation identique à celui des premiers juges, en confondant tous les préjudices en un seul…

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre sociale B, 7 mars 2012, n° 11-01301, JurisData n° 2012-005582



Citer ce document


Olivier Bach, «Licenciement pour inaptitude et faute inexcusable de l’employeur : des précisions sur l’indemnisation de la perte d’emploi», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 19/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1583.

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À propos de l'auteur Olivier Bach

Avocat associé spécialisé en droit social, Yramis avocats


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