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Contrôle Urssaf : Procédure et chef de redressement

Emilie Zieleskiewicz

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I/ Les faits et la procédure

1La société Secomat a fait l’objet d’un contrôle Urssaf pour l’un de ses établissements.

2Suite à la lettre d’observation adressée à la société le 26 octobre 2004, et la réponse de cette dernière, une mise en demeure a été notifiée par l’Urssaf le 20 juin 2005, sans précision quant au nom de l’établissement contrôlé. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un jugement en date du 20 février 2008, a déclaré nulle la procédure de contrôle et de mise en demeure.

3La cour d’appel de Lyon, juridiction de renvoi sur cassation, infirmera, par son arrêt du 12 janvier 2012, le jugement déféré en considérant que la procédure de contrôle et de redressement opérée par l’Urssaf est régulière au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale.

II/ Sur la nullité de la procédure de contrôle

4Il n’est pas inutile de rappeler que la réforme de la procédure du contrôle Urssaf, fixée par le décret du 28 mai 1999, était destinée notamment à renforcer les droits des cotisants. C’est sur le respect de ces droits que la société Secomat se plaçait en invoquant la nullité de la procédure de redressement sur la base de deux moyens, sans succès, devant la cour d’appel de renvoi.

51/ La société soutenait que l’Urssaf n’avait pas justifié avoir clôturé son rapport après le délai de 30 jours pendant lequel l’assujetti peut formuler ses observations. La cour rappelle que la mention sur le procès-verbal de contrôle de la date de clôture fait foi et suffit à rapporter la preuve qu’il a été clôturé à l’expiration du délai de 30 jours. Depuis 1999, la jurisprudence se développe sur les conditions substantielles ou non substantielles qui peuvent affecter la procédure du contrôle Urssaf et, par effet ricochet, le redressement notifié. Cet arrêt apporte des précisions utiles en la matière puisque seule l’énonciation du délai dans la lettre d’observations est une condition substantielle ; l’Urssaf n’ayant pas à démontrer qu’elle a clôturée son rapport dans ce même délai. Le contradictoire ayant été respecté, la procédure est régulière.

62/ Les lettres d’observations envoyées pour les divers établissements de la société Secomat indiquaient toutes la même date de sorte que l’entreprise ne pouvait savoir de quel redressement il s’agissait. En matière de mise de demeure, les éléments obligatoires, à peine de nullité, sont les suivants (Cass. soc., 27 janvier 2000, n° 98-11.203 à n° 98-11.206, en matière d’établissements contrôlés) :

- la nature ;

- la cause ;

- l’étendue des obligations du cotisant.

7La cour d’appel rejette la nullité invoquée en indiquant que le motif de la mise en recouvrement et le rappel du numéro Urssaf des établissements font que les obligations de la société étaient identifiables même si l’ensemble des mises en demeure étaient datée du même jour. Ainsi, la mise en demeure ne souffre pas de la nullité, même si elle peut paraître imprécise à une première lecture, lorsque l’entreprise est dotée de plusieurs établissements : il suffit que le numéro Siret soit clairement identifié.

III/ Sur les chefs de redressement

8Il n’est pas inutile de revenir sur l’un des chefs de redressement à l’appui du contrôle Urssaf.

9Le premier est, somme toute, classique en matière d’intéressement. La cour d’appel rappelle, à juste titre, que la période de calcul bénéficiant de l’exonération doit être entendue comme celle sur laquelle est assis le calcul de l’intéressement et non celle au cours de laquelle les primes sont versées.

10Le second chef de redressement est particulièrement intéressant au regard de la pratique se développant en matière de contrôle Urssaf sur les transactions suite au licenciement pour faute grave. La question est la suivante. Après la notification d’un licenciement pour faute grave, la somme forfaitaire versée par l’employeur au salarié dans le cadre d’une transaction comprend-elle nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis ou appartient-il à l’Urssaf d’établir qu’elle la comprend ?

11L’arrêt laisse entendre que doit s’analyser en une indemnité compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail l’indemnité transactionnelle versée lorsque celle-ci est nettement inférieure à l’indemnité de préavis et l’indemnité de rupture que le salarié aurait pu demander s’il avait contesté son licenciement pour faute grave. Elle n’est donc pas soumise à cotisations.

12Quelle aurait été la position de la cour d’appel si l’indemnité versée au titre d’une transaction, postérieurement à un licenciement pour faute grave, était nettement supérieure à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de rupture que le salarié aurait pu demander s’il avait contesté son licenciement pour faute grave ? Est-ce que, de facto, une partie de cette indemnité transactionnelle devait être considérée comme une indemnité de préavis assujettie à charges ou est-ce qu’il appartiendrait à l’Urssaf de le démontrer ? (Cass. soc. 26 septembre 2002, n° 00.19-128 ; Cass. civ. 2e, 23 mars 2004, n° 01.21-430 ; Cass. soc. 8 juillet 2010, n° 09.15.782) Cet arrêt laisse entendre qu’en deçà du montant des indemnités de rupture il existe une présomption d’indemnisation, et qu’au-delà cette présomption d’exonération peut être largement combattue sur le terrain de la preuve.

13Or, en matière probatoire, il appartient à l’Urssaf d’établir qu’une partie de l’indemnité visée à un caractère salarial. (Cass. soc. 12 octobre 2000, n° 99-12.580, Cass. civ. 2e, 10 mars 2005, Bull., 11 n° 68) La Cour de cassation saisie de différents pourvois devrait tout prochainement trancher cette question. 

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre sociale B, 12 janvier 2012



Citer ce document


Emilie Zieleskiewicz, «Contrôle Urssaf : Procédure et chef de redressement», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 19/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1584.

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À propos de l'auteur Emilie Zieleskiewicz

Avocat spécialisé en droit social


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