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De la concurrence déloyale et parasitaire dans le marché des cuisinières pour enfants

Aurélien Rocher

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1Par son arrêt du 19 janvier 2012, la cour d’appel de Lyon procède à une analyse très circonstanciée d’une action en concurrence déloyale et parasitaire entre sociétés intervenant sur le marché des imitations de cuisine pour enfants. Elle rappelle ainsi qu’une telle action, insuffisamment motivée, ne saurait prospérer.

2Une société, demanderesse en première instance puis appelante devant la cour après avoir été déboutée par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 23 juillet 2010, arguait de ce que deux sociétés concurrentes commercialisaient des produits imités des siens.

3Au soutien de ses prétentions, elle considérait que les intimées avaient commis des actes de concurrence, déloyale « en imitant fortement la gamme de meubles commercialisée, ce qui a pu créer un risque de confusion dans l'esprit des clients », et également parasitaire en ce qu’elles ont pu profiter de ses investissements dans cette gamme.

4Rappelons que l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile délictuelle du Code civil, implique de prouver une faute, pouvant notamment être caractérisée par l’imitation des produits d’un concurrent, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La cour d’appel de Lyon se livre donc à une analyse très précise pour déterminer si une telle faute peut être caractérisée. Après avoir identifié que les trois sociétés interviennent sur le marché de la petite enfance, même si la condition de situation concurrentielle est tombée en désuétude (Cass. com., 21 oct.1997, n° 95-20.233, T. Picquereau et al., Concurrence-Consommation, éd. Francis Lefebvre, 2011, Mémento, n° 7620), elle relève que les sociétés intimées bénéficient d’une présence sur ce marché nettement antérieure à celle de l’appelante. Elle constate ensuite que tous les points évoqués pour démontrer l’imitation sujette à confusion ne sont pas pertinents ; en effet, le choix de couleurs acidulées se justifie par l’adaptation « à la tendance de la mode » (v., notamment, CA Versailles 16 janv. 1997, RJDA, 7/97, n° 981), la similitude des dimensions des produits se justifie par la taille de leurs utilisateurs, enfants de moins de trois ans et, enfin, la forme et le design similaires de ces meubles s’expliquent par des raisons techniques et de sécurité (choix des arrondis, portes anti-pincement). Au surplus, la cour relève que les éléments commercialisés ne sont pas les mêmes, tant au niveau des finitions qu’au niveau de la composition des lots (réfrigérateur ou meuble de rangement) ce qui permet de conclure que ces produits ne présentent pas « une impression générale similaire ». La cour fait ainsi application d’un critère d’appréciation couramment usité en la matière, le caractère similaire ou non des produits s’appréciant par rapport à l’impression d’ensemble qu’ils dégagent, seule à même « d’établir une confusion dans l’esprit de la clientèle » (Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-17.666 : RJDA, 12/94, n° 1401). La juridiction d’appel lyonnaise continue d’ailleurs son analyse en relevant que « le risque de confusion dans l’esprit des clients est d’autant moins évident » que ceux-ci sont des professionnels, « collectivités prenant en charge des enfants » et donc aptes à faire une comparaison et une analyse rigoureuse des produits. Ce point est de jurisprudence constante, l’appréciation de l’impression d’ensemble dégagée par les produits se faisant par rapport au consommateur d'attention moyenne (Cass. com., 3 juill. 2001, n° 99-19.632, RJDA, 10/02, n° 113), sauf le cas où les produits litigieux soient destinés à une clientèle déterminée, l'appréciation se faisant alors relativement à celle-ci (Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-21.966, RJDA, 8-9/94, n° 988).

5S’agissant du parasitisme commercial allégué, couramment défini comme « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com. 26 janvier 1999 n° 96-22.457, RJDA, 4/99, n° 491), l’argumentation ne saurait, là-encore, prospérer. Les prix inférieurs pratiqués par ses concurrents ne permettent en rien de déduire que ceux-ci auraient profité des investissements de la plaignante et ainsi fait des économies de frais de recherche comme en atteste notamment leur détail des frais de conception produit en justice. Surtout, ce différentiel, loin de constituer la preuve d’une pratique parasitaire, s’explique par une différence dans la qualité et les finitions des produits ainsi que par les tailles respectives des parties au litige.

6Ainsi, la cour d’appel rejette également les prétentions de la plaignante et la condamne à payer des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la perte de chiffre d’affaire subie par les intimées et due à l’arrêt de la commercialisation des produits suite au début du procès.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 19 janvier 2012, 1re chambre civile, section A, n° 10/06249, JurisData n° 2012-001183



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Aurélien Rocher, «De la concurrence déloyale et parasitaire dans le marché des cuisinières pour enfants», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1593.

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