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Rupture brutale d’une relation commerciale établie

Franck Marmoz

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1La SAS Synbiotics Europe, société de droit français, est liée à la société Egytech, société de droit égyptien, par un contrat de distribution exclusive de produits vétérinaires à durée déterminée conclu le 7 mars 2001 avec effet au 1er janvier 2001. Le contrat est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf notification par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date anniversaire du contrat de la volonté d’une partie de ne pas renouveler le contrat. Le 17 octobre 2008 la société Synbiotics Europe informe son contractant d’une rupture de la relation contractuelle, sans préavis alors que le contrat venait à expiration le 31 décembre 2008.

2Le distributeur saisit le tribunal de commerce de Lyon au motif d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 442-6 5° du Code de commerce. Le tribunal de commerce fait droit à la demande et accorde des dommages et intérêts. Le distributeur interjette appel de la décision devant la cour d’appel de Lyon qui confirme le jugement des magistrats consulaires au motif que la société Synbiotics Europe « avait commis une faute en rompant de façon brutale et injustifiée, sans respect d’un préavis suffisant, le contrat de distribution ».

3Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les conditions de rupture d’une relation contractuelle.

4La rupture des relations contractuelles obéit dans le code civil à quelques règles simples. Le contrat à durée déterminée peut ne pas être renouvelé mais sa rupture avant le terme est, en principe, exclue. Le contrat à durée indéterminée peut faire l’objet par chacune des parties d’une résiliation unilatérale, solution retenue par la Cour de cassation afin d’éviter que cette catégorie d’engagements ne se mue en un engagement perpétuel (Cass. com. 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 194). Ce principe a même reçu une consécration constitutionnelle (Déc. n° 99-419, 9 nov. 1999, JO 16 nov. 1999, p. 16962).

5Cette simplicité s’estompe sous l’effet de règles propres à chaque branche du droit. Chacun pense naturellement aux conditions de rupture du contrat de travail, mais aussi, et pour s’en tenir au droit des affaires, aux conditions de rupture d’un crédit consenti à une entreprise, régies par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, ou, comme en l’espèce, par l’article L. 442-6 du Code de commerce. La place de cet article dans le livre quatrième du Code démontre la volonté du législateur de protéger les contractants d’une rupture abusive des liens commerciaux et de réguler la concurrence dans une économie de marché. La rupture abusive est ainsi érigée en fait générateur d’une responsabilité civile délictuelle (Cass. com., 6 févr. 2007, n° 04-13178 : Bull. civ. IV, n° 21 ; D. 2007, p. 653 obs. E. Chevrier ; JCP E, 2007, II, 10108 obs. F. Marmoz).

6Cet article suscite un contentieux abondant aussi bien en ce qui concerne le champ d’application que le régime juridique de la rupture.

7Sont concernées les relations commerciales établies unissant un contractant à un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers. En l’espèce, l’existence du contrat de distribution entre deux sociétés commerciales ne laissait planer aucun doute sur l’existence des conditions d’application de la disposition en cause. Le droit des obligations relatif à la rupture des relations contractuelles est donc légitimement évincé au profit du régime spécial issu du code de commerce.

8Le régime juridique repose essentiellement sur l’existence d’un préavis à défaut duquel l’auteur de la rupture s’expose à une condamnation. La durée de ce préavis n’est pas fixée par les dispositions légales mais en référence aux usages et aux accords interprofessionnels. Elle dépend de facteurs tels que l’ancienneté des relations, en l’espèce 7 ans et 9 mois, la situation de dépendance économique de la victime ou la structure du marché. En l’espèce, l’exclusion de tout préavis ne laissait d’autres voies ouvertes que celle d’une condamnation de l’auteur de la rupture. On notera que la solution aurait sans doute été identique sur le fondement du droit commun des obligations. En effet, le contrat en question était un contrat à durée déterminée en cours. L’auteur de la rupture aurait donc pu notifier son intention de ne pas le renouveler 3 mois avant la date anniversaire. En revanche, il n’aurait pas pu, puisqu’aucune faute de nature à entrainer la résolution n’est alléguée ni démontrée, le rompre avant le terme convenu conventionnellement (Cass. com. 9 juill. 1886, n° 94-15875, RJDA, 1996, n° 1438).

9La leçon à retenir est que le droit civil et le droit commercial parviennent, parfois, à des solutions identiques par des voies différentes.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre, 30 mars 2012, n° 10/08597, JurisData n° 2012-006282



Citer ce document


Franck Marmoz, «Rupture brutale d’une relation commerciale établie», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1595.

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À propos de l'auteur Franck Marmoz

Directeur de l’Institut d’études judiciaires de Lyon


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