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Manquement controversé au devoir de loyauté lors de la révocation d’un dirigeant

Quentin Némoz-Rajot

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1Les circonstances entourant la révocation d’un dirigeant de société donne régulièrement lieu à des contentieux. La présente affaire illustre parfaitement les éventuelles longues sagas judiciaires qui peuvent en découler.

2En l’espèce Monsieur D., consultant spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté, avait été nommé, le 17 décembre 2009, président de la SASU MLB Opercula, filiale de la société K. Il a alors entamé des discussions portant sur la vente de l'ensemble des actions de la société MLB Opercula avec les représentants de la société K. Aussi, le 8 juillet 2010, a-t-il convoqué le comité d’entreprise de la SASU afin d'informer les salariés d’un changement d'actionnaire alors pourtant que les négociations concernant la cession n’étaient pas finalisées.

3En réaction, le 21 juillet 2010, l'actionnaire unique a déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon un procès-verbal de décision du 12 juillet 2010 indiquant la révocation de Monsieur D. pour motifs graves et légitimes. Arguant des conditions brutales et vexatoires de sa révocation et de l’absence d’un juste motif de révocation, le dirigeant évincé a assigné la société MLB Opercula en justice afin d’obtenir l'allocation de 120 198 € en réparation de son préjudice découlant de la révocation ainsi que l'annulation ou le retrait du procès-verbal du 12 juillet 2010.

4Dans un jugement du 2 mai 2012, le tribunal de commerce de Lyon a débouté Monsieur D. de l’ensemble de ses demandes et a seulement condamné la SASU à lui verser la somme de 1 572,30 € au titre des frais non remboursés. Dans un arrêt en date du 20 juin 2013, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance tout en estimant que la somme à verser au titre des frais non remboursés était de 2 544,80 €. M. D. a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui, dans un arrêt de sa chambre commerciale en date du 25 novembre 2014 (Cass. com., 25 nov. 2014, n° 13-21460), a partiellement cassé l’arrêt d’appel. La Haute Juridiction confirme opportunément que la révocation ad nutum d’un président de SAS ne peut donner lieu à indemnisation pour absence de juste motif lorsque, comme en l’espèce, les statuts de la société stipulent que « le président peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés, sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif et sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité ». Cette position est logique puisque dans le silence de la loi, les statuts d’une SAS fixent librement les causes et les modalités de révocation des dirigeants. À l’inverse, pareille disposition statutaire n’interdit pas de sanctionner l’usage abusif du droit de révocation. C’est ce qui a conduit la Cour de cassation à casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rejetant la demande d'indemnisation de Monsieur D. au titre d’une révocation abusive. Dès lors, dans son arrêt du 3 mars 2016, la cour d’appel de Lyon a uniquement à se prononcer à nouveau sur le caractère abusif ou non de la révocation de M. D.

5On sait que la révocation d’un dirigeant est abusive si elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22845). Le premier arrêt d’appel ayant déjà écarté l’existence d’une révocation vexatoire, seul le respect de la loyauté est analysé par la cour d’appel de renvoi. Il est heureux de constater que les magistrats lyonnais se conforment à la substitution de motif réalisée par la Haute Juridiction depuis l’arrêt précité du 14 mai 2013. En effet, pour apprécier le caractère abusif d’une révocation, les juges ne doivent plus se fonder sur le respect du principe du contradictoire mais sur celui du devoir de loyauté. Cette évolution judicieuse ne modifie en rien les solutions jurisprudentielles établies en la matière, tout en évitant de soumettre à un principe procédural des révocations par nature extrajudiciaire.

6En l’espèce, les juges lyonnais estiment la révocation de M. D. non brutale car celui-ci avait délibérément donné une information qu'il savait fausse aux salariés de la société, ce qui impliquait « une réaction urgente […] commandée par l'intérêt social ». En revanche, le dirigeant n’ayant pas été mis en mesure de présenter ses observations avant sa révocation intervenue par courriel du 11 juillet 2010 et actée par procès-verbal le lendemain, la cour d’appel en a déduit une violation de l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation de la SASU (v. en ce sens Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17667). Une fois ce manquement par la société à son devoir de loyauté établi, la cour d’appel s’appuie de façon inappropriée sur le non-respect du principe du contradictoire pour allouer 3 000 € de dommages-intérêts à Monsieur D. afin de réparer « l'atteinte à la loyauté à laquelle il avait droit ». Or, le principe du contradictoire ne devrait plus être mentionné dans le cadre des révocations non judiciaires de dirigeant. Les juges reconnaissent que la non consultation du dirigeant avant la prise de décision de l’associé unique ne lui cause pas un préjudice directement en lien avec cette déloyauté dans la mesure où, quand bien même le devoir de loyauté aurait été respecté, c'est bien le comportement fautif du dirigeant qui a entraîné sa révocation. Il semblerait donc que la cour d’appel reconnaisse que M. D. ne subit aucun préjudice du fait de la violation du devoir de loyauté et pourtant elle lui accorde 3 000 € de dommages et intérêts pour réparer cette atteinte…

7Conforme à la jurisprudence actuelle (v. not. Cass. com., 26 avril 1994, n° 92-15884), cette solution nous paraît hypocrite et dictée par l’arrêt de la Haute Juridiction. Un raisonnement parfaitement in concreto aurait pu écarter l’octroi de toute indemnité au dirigeant fautif. En effet celui-ci est, conformément aux statuts, révocable ad nutum par l’actionnaire de la SASU. Même en pouvant présenter des observations préalablement à sa mise à l’écart découlant de la commission d’une faute grave, le dirigeant ne serait pas susceptible de changer le sens de la décision prise unilatéralement par l’associé unique. Il nous semble donc qu’une révocation abusive était en l’espèce difficilement caractérisable, tout comme le préjudice réparable de M. D. en lien avec cet abus. Selon nous, le Président de la SASU n’a pas été victime d’une embuscade ! Sa faute grave commise dans le cadre d’une révocation ad nutum, conjuguée au caractère unipersonnel de la SASU, aurait dû écarter tout manquement au devoir de loyauté de la société.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 A, 3 mars 2016, n° 15/01136, n° JurisData : 2016-004513



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «Manquement controversé au devoir de loyauté lors de la révocation d’un dirigeant», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 19/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=313.

Auteur


À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3


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