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1L’article 716 du Code civil impose à l’inventeur un comportement honnête et loyal car un « trésor mal acquis ne profite jamais ». Tel est en tout cas l’enseignement à tirer de l’affaire du 24 janvier 2017.

2Dans les faits, les acquéreurs d’une maison trouvent sur le fonds nouvellement acquis des lingots d’or dont ils prennent soin de ne pas déclarer la provenance. Pourtant, ils n’hésitent pas à être prodigues de cette fortune nouvelle. Les opérations financières réalisées par la famille ont alerté les autorités qui ont ouvert une enquête pénale en 2009. Les découvreurs ont dès lors dû justifier de la provenance des gains. Conséquemment, les héritiers du vendeur ont excipé de leur droit.

3Les ayants cause du vendeur agissent en revendication des lingots contre les acquéreurs de la maison. Le tribunal de grande instance de Roanne accueille favorablement leur requête en condamnant les découvreurs à restituer les lingots restants et à rembourser les sommes issues de leur vente. Ces derniers interjettent appel de la décision. Ils font valoir devant la cour qu’ils ont trouvé fortuitement les lingots d’or dans le tènement acquis par eux et ils affirment que la découverte de ce trésor a été régulièrement déclarée aux services de police.

4À ce titre, ils sont entrés en possession des lingots de bonne foi et ils ont acquis la propriété de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 2279 du Code civil. Ainsi, les découvreurs concluent à la prescription de l’action des héritiers revendiquant qui n’ont pas agi dans le délai de 3 ans prévu à l’alinéa 2 de l’article 2279 du Code civil.

5Les héritiers font quant à eux valoir leur droit de propriété sur le pactole arguant qu’ils détiennent ce droit de leur auteur, qui par ailleurs, avait pleinement connaissance de l’existence des lingots dans la propriété. Selon eux, l’action n’est pas prescrite puisque les acquéreurs de la maison n’ont pas justifié d’une possession publique avant l’enquête de police ouverte par le procureur en 2009. De même, la possession de l’ensemble des lingots n’est pas continue et ininterrompue, puisque les circonstances de découvertes et de ventes s’échelonnent dans le temps.

6La cour d’appel confirme le jugement de première instance et refuse l’application de l’article 2279 du Code civil. Les juges estiment qu’il s’applique à la chose « perdue ou volée », or, en l’espèce, il s’agit de la « découverte fortuite d’un trésor ». Ils confirment ainsi la propriété des héritiers en rappelant que le bénéfice de l’article 716 du Code civil suppose que personne ne puisse justifier de sa propriété.

7Ainsi, deux enseignements se dégagent de cette décision. Le premier concerne les principes qui président à la qualification de trésor et les conditions d’application de l’article 716 du Code civil. Le second souligne que la chose perdue ou volée de l’article 2276 du Code civil n’est pas la chose découverte fortuitement de l’article 716 du Code civil.

8L’article 716, alinéa 2, du Code civil, impose, pour que la chose découverte soit un trésor, que personne ne puisse justifier sa propriété. Ce principe est régulièrement rappelé en jurisprudence, tant par les juges du fait (C.A. Paris, 10 janvier 1949) que les juges du droit (Cass. crim, 21 mars 1978, n° 77-93108). À défaut, les ayants cause du propriétaire du trésor sont appelés à exercer une action en revendication. Celle-ci est fondée sur les dispositions des articles 711, 724, 731 et 740 du Code civil. Mais deux questions se posent alors : celle de la preuve de la propriété, et celle de la prescription de l’action en revendication.

9La preuve de la propriété suppose que les auteurs des revendiquant aient toujours eu connaissance de l’existence des biens litigieux et qu’ils n’aient jamais cessé d’en conserver la propriété. D’un point de vue formel, cette preuve se fait, comme le rappelle la cour, selon le droit commun de la preuve du droit de propriété et par tous moyens (Cass. crim., 24 novembre 1977, n° 76-91866). Les héritiers parviennent facilement à établir leur droit. La cour d’appel est d’ailleurs très diserte sur les différents éléments de preuve qui viennent asseoir cette propriété. Elle précise ainsi que les héritiers rapportent les certificats des lingots et que le numéro inscrit sur les lingots permet de facilement les identifier.

10En ce qui concerne la prescription de l’action en revendication, la cour d’appel atteste en des termes lapidaires que « l’action n’est pas prescrite ». Il aurait peut-être été pertinent de rappeler le délai dans lequel l’action en revendication mobilière peut être intentée. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 emportant modification du régime de la prescription prévoit, dans son premier alinéa, l’imprescriptibilité du droit de propriété. Cela laisse penser que l’action en revendication mobilière est, comme le droit lui-même, imprescriptible (Cass. civ. 1re, 2 juin 1993, n° 91-10971). Le seul obstacle à la revendication des ayants cause serait alors l’acquisition d’un droit de propriété contraire.

11Il est juridiquement pertinent d’affirmer que l’acquisition d’une propriété concurrente peut faire obstacle à la revendication d’un trésor. Du reste, la cour d’appel de Lyon précise que cette acquisition concurrente n’est pas celle de l’article 2276 du Code civil. Et pour cause, cet article suppose une possession de bonne foi et la jurisprudence s’accorde à dire que l’inventeur est dans la situation d’un possesseur de mauvaise foi puisqu’il sait ne pas être propriétaire des biens qu’il découvre. L’inventeur ne peut donc acquérir la propriété de la chose qu’après l’écoulement d’un délai de trente ans à compter de sa découverte.

12Pourtant, il n’est pas certain que l’inventeur et propriétaire du fonds soit toujours considéré comme un acquéreur de mauvaise foi. Bien au contraire, il peut accomplir toutes les diligences légalement exigées et, ce faisant, témoigner d’une attitude honnête. C’est précisément ce qui faisait dire au doyen Carbonnier, relativement à la propriété des épaves terrestres, que « lorsque l'inventeur a fait la déclaration, il sera réputé de bonne foi et pourra se prévaloir d'une prescription de trois ans calquée sur celle du sous-acquéreur dans l'article 2279, alinéa 2 (ce n’est plus la bonne foi au sens technique mais au sens vulgaire) » (J. Carbonnier, Droit civil, t. 3, Les biens, 19e éd., 2000, P.U.F., p. 381, n° 244). Nous conviendrons qu’en l’espèce, en retardant la déclaration de découverte du trésor, les inventeurs témoignent d’un comportement déloyal dans l’exécution des obligations légales. La solution de la cour d’appel de Lyon nous semble donc juste et opportune.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1, 24 janvier 2017, n° 15/04147



Citer ce document


Antoine Nallet, «La revendication d’un trésor», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=320.

Auteur


À propos de l'auteur Antoine Nallet

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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