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Cause et rémunération dans le contrat de révélation de succession

Chloé Leduque


1Le travail des généalogistes donnant lieu à un contentieux important, le législateur a encadré l’activité de ces derniers à l’occasion de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Toutefois, cela n’a visiblement pas suffit à mettre un terme à l’ensemble des litiges comme en témoigne cet arrêt de la cour d’appel de Lyon.

2Suite au décès de Mme T en janvier 2008, le notaire chargé de la succession mandata la société C.R (généalogiste) aux fins de recherche des héritiers, ce qui permit d’établir qu’outre ses parents déjà connus, la défunte avait pour héritière Mme S, sa demi-sœur. En septembre 2008, cette dernière conclut avec la société C.R un contrat de révélation de succession puis la mandata pour la représenter lors des opérations successorales.

3Au terme de ces dernières, Mme S reçut la moitié de la succession du de cujus, et notamment la somme de 133 163,78 euros mais refusa de payer la note d’honoraires d’un montant de 48 024,61 euros. La société la fit alors assigner en exécution du contrat de recherche successorale pour le paiement de la somme, outre les intérêts, correspondant aux honoraires dus au titre du contrat. En 1re instance, Mme S fut ainsi condamnée à payer ladite somme au requérant. Toutefois celle-ci releva appel de la décision en demandant à la nullité du contrat de révélation de succession pour défaut de cause et, à titre subsidiaire, que les juges réduisent les honoraires à de plus justes proportions. 

4La cause dans le contrat de révélation de succession. À titre liminaire, précisons que, si l’ordonnance de réforme du droit des obligations du 10 février 2016 a effectivement fait disparaitre, du moins en théorie, la notion de cause, celle-ci n’est applicable qu’aux contrats passés à compter du 1er octobre 2016 ce qui justifie, en l’espèce, l’application du droit ancien (le contrat de révélation de succession ayant été passé en 2008).

5Selon l’appelante, la convention litigieuse devait être annulée pour défaut de cause puisqu’« un tel contrat n’est causé que si l’intervention du généalogiste est utile pour retrouver l’héritier et l’informer d’une succession dont il ignore être le bénéficiaire ». Ce moyen de défense s’appuie très vraisemblablement sur un arrêt relativement récent de la Cour de cassation affirmant que le contrat de révélation de succession est privé de cause lorsque l’intervention du généalogiste est inutile (Cass. civ. 1re, 20 janvier 2010, n° 08-20459). Dans cette affaire, dont les faits sont étrangement similaires à ceux du litige commenté, un généalogiste avait procédé à la recherche d’héritiers éventuels du défunt et, après avoir découvert l’existence de la sœur du de cujus, avait fait signer à cette dernière un contrat de révélation de succession. Néanmoins, l’héritière refusa, comme en l’espèce, de régler les honoraires du généalogiste. Elle affirmait que l’on ne pouvait forcer l’exécution du contrat de révélation de succession lorsqu’il était dépourvu de cause, comme le démontrait en l’espèce l’inutilité de l’intervention du généalogiste, puisqu’elle était toujours en liens avec son frère avant le décès de ce dernier. La Cour de cassation prononça alors la nullité pour absence de cause du contrat litigieux en estimant que ladite absence n’était pas liée à la connaissance, par l’héritière, du décès du de cujus : le contrat de révélation de succession est, en réalité, dépourvu de cause lorsque le généalogiste ne rend « aucun service » à l’héritier dès lors que « l’existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance ».

6En l’espèce, l’appelante faisant valoir qu’elle était parfaitement consciente de ses liens de parenté avec la défunte et qu’elles entretenaient toujours des relations, l’on aurait pu s’attendre à une solution similaire. Néanmoins, c’est justement la démonstration de l’absence de relations régulières entre les deux sœurs qui permit à la cour de rejeter la demande de nullité. L’on ne peut que saluer cette décision, l’appelante n’étant pas au courant du décès de sa sœur plus de sept mois après celui-ci et n’apportant, pour seule preuve de leur soi-disant relations (qui lui auraient permis d’avoir connaissance de la succession), qu’un courrier adressé par ses propres soins au Procureur. Il ressort alors de ces éléments, ainsi que de l’éloignement géographique des sœurs, de l’absence de relations téléphoniques avec le personnel du lieu de résidence de la défunte, du refus de l’appelante d’exercer elle-même le mandat de protection pour sa sœur et des courriers du juge des tutelles l’invitant à entrer en contact avec cette dernière, que l’intervention de la société pour obtenir la dévolution successorale était nécessaire puisqu’il n’existait aucune relation suivie entre les sœurs. Cette intervention était d’autant plus inévitable que l’historique familial (plusieurs remariages et prédécès justifiant la recherche de potentiels héritiers) s’est révélé être relativement complexe.

7La solution de la cour d’appel paraît donc tout à fait orthodoxe sur le terrain de la cause du contrat de révélation de succession, les juges du fond ayant souverainement apprécié l’utilité de l’intervention du généalogiste. Reste désormais à savoir comment, suite à la disparition de cette notion, la Cour de cassation va vérifier la validité des contrats de révélation de succession s’agissant de l’utilité du généalogiste. Il nous semble toutefois que, malgré la mort théorique de la cause, la solution ne devrait pas être appelée à évoluer puisque les nouveaux articles 1128 et 1162 du Code civil, en fusionnant cette notion avec celle d’objet sous l’appellation de « contenu du contrat », sauvegardent une très large partie des fonctions de la cause. Quoi qu’il en soit, le rejet de l’annulation du contrat devrait logiquement obliger l’appelante à payer les honoraires prévus par celui-ci, sur le fondement de la force obligatoire (art. 1134 anc. C. civ ; art. 1103 nouv.). Néanmoins, il lui restait une dernière porte de sortie : la réfaction du prix.

8La réfaction des honoraires du généalogiste. En application du principe de la force obligatoire, les contractants sont tenus de respecter leurs engagements contractuels : selon les termes du professeur Cadiet, ces derniers « sont un peu dans la situation d’époux qu’un mariage d’amour, ou de raison, aurait uni pour le meilleur comme pour le pire ». En effet, pour certains, comme Gabriel Tarde, « parce que deux ou plusieurs volontés ont été un instant d’accord […] elles devront l’être nécessairement toujours ». Dès lors, des honoraires prévus dans un contrat valable ne devraient pas pouvoir être rediscutés par le juge.

9Toutefois, si jusqu’en 1998 la Cour de cassation refusait la réduction de la rémunération du généalogiste convenue entre les parties (v.°not. Cass. civ. 1re, 17 avril 1956, Bull. civ. I, n° 169), il en va désormais différemment. En effet, depuis cette date (Cass. civ. 1re, 5 mai 1998, n° 96-14328), la Cour de cassation reconnaît un pouvoir souverain aux juges du fond pour vérifier l’adéquation des honoraires réclamés avec les démarches effectuées (Cass. civ. 1re, 21 févr. 2006, n° 02-14326 ; 23 mars 2011, n° 10-11586 ; 6 juin 2012, n° 11-10052) : les juges sont donc admis à intervenir dans les contrats de révélation de succession, malgré l’atteinte portée à la force obligatoire, afin de rétablir un certain équilibre contractuel. C’est donc sur ce fondement que l’appelante estimait, à titre subsidiaire, qu’il y avait lieu à réduction des honoraires, les diligences effectuées par la société ne justifiant pas, en l’absence de difficultés apparentes, le versement d’un tel montant. En l’espèce, les parties avaient convenues que le généalogiste recevrait 30 % de la part revenant à Mme S (soit 48 024 €), ce que les juges du second degré estimèrent comme excessif au regard du service rendu. En effet, s’il est vrai que l’intimé est effectivement intervenu à plusieurs reprises pour représenter l’appelante lors des opérations successorales, il « ne justifie plus d’aucune diligence pour aider [l’héritière] dans ses démarches » entre mai 2010 et le règlement de la succession en janvier 2012. Ainsi, conformément au pouvoir accordé par la Haute juridiction, la cour d’appel procéda à la réfaction des honoraires du généalogiste et condamna l’appelante à lui payer uniquement une somme de 10 000 euros. Une fois encore, la solution de la cour d’appel paraît parfaitement conforme à la ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation et nous paraît, à ce titre, devoir être saluée.

Décision commentée :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 8 novembre 2016, n° 15/01510



Citer ce document


Chloé Leduque, «Cause et rémunération dans le contrat de révélation de succession», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=346.

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À propos de l'auteur Chloé Leduque

Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3


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