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Maladie mentale et divorce pour faute : entre circonstance aggravante et imputabilité

Guillaume Millerioux


1Dans deux récents arrêts, la cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de préciser dans quelle mesure les troubles mentaux d’un époux pouvaient influer sur la qualification du divorce pour faute. Bien que les affaires ne se cantonnent pas exclusivement au seul prononcé du divorce, cette contribution se limitera à commenter la manière dont la maladie mentale de l’un des époux a été employée dans le raisonnement judiciaire pour qualifier le type de divorce à prononcer. Le rôle de la maladie mentale comme fait juridique varie alors selon que l’époux psychiquement vulnérable est auteur ou victime des faits à l’origine de la demande d’un divorce pour faute. Si le raisonnement de la cour d’appel est classique sur la prise en compte de la maladie mentale de « l’époux victime » pour qualifier la gravité de la faute, il apparaît plus original, et peut-être en décalage avec la position de la Cour de cassation, s’agissant de l’impact de l’état mental de « l’époux auteur » sur l’imputabilité de la faute.

2L’article 242 du Code civil subordonne la qualification du divorce pour faute notamment à l’existence de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage. Pourtant alternatives, la cour d’appel de Lyon démontre que les conditions de renouvellement et de gravité sont caractérisées en l’espèce. Elle aurait pu se limiter à la caractérisation de violations « légères » mais répétées (parfois devant les enfants), attestées par dix certificats médicaux, mais la cour d’appel a pris soin de relever que la vulnérabilité psychique de l’épouse constitue une circonstance aggravante. En ce sens, la cour indique que l’épouse est une personne « fragile car atteintes de troubles mentaux […] et de ce fait moins apte à se protéger ». Conscient de la « fragilité psychique » de son épouse, le conjoint a alors commis des violations répétées, sur le long terme, fragilisant encore davantage son épouse, ce qui permet de qualifier le critère de gravité. Il est intéressant de remarquer que la cour d’appel ne fait à aucun moment référence à l’ouverture de la curatelle. En effet, son ouverture n’a pas pallié sa vulnérabilité psychique ou n’est pas le point de départ de la reconnaissance de sa vulnérabilité, la maladie s’étant probablement déclarée dès l’enfance. À l’instar de la matière pénale qui reconnaît la vulnérabilité, notamment mentale, comme une condition aggravante (v. par ex. les articles 221-4 du Code pénal pour le meurtre ou 222-24 pour le viol), la cour d’appel de Lyon montre que les facteurs d’aggravations peuvent aussi être employés en matière de divorce, non pas pour augmenter le quantum des dommages-intérêts, mais pour aboutir à la qualification d’une faute grave.

3Le cas de « l’époux auteur » : une incertitude sur l’imputabilité de la faute ? Dans la seconde affaire du 16 mai 2017, (n° 15/06547 ; C. Berthier, Dr. fam. n° 9, sept. 2017, comm. 176), l’époux, placé sous curatelle, est dans le déni de sa maladie schizophrénique. Il est condamné en septembre 2012 pour des faits de violence sur son épouse et son fils ainé (né en 2000) puis pour n’avoir respecté une ordonnance de protection (elle interdisait à l’époux d’avoir des contacts avec ses enfants, mettait en place un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre deux fois par mois et ordonnait l’organisation d’une expertise médico-psychologique). Sur requête de l’épouse, le divorce pour faute est prononcé aux torts exclusifs du mari le 18 juin 2015. L’arrêt commenté confirme la décision du juge aux affaires familiales.

4Les faits rapportés devant la cour d’appel caractérisent indéniablement l’existence d’une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune. D’une grande violence, l’attitude du père a laissé des séquelles durables aussi bien sur ses enfants que sur son épouse. En revanche, la question de l’imputabilité de la faute reste entière. En défense, l’époux évoque que « les manifestations de la maladie ou les comportements directement liés à la maladie ne peuvent pas être considérés comme fautifs au soutien d’une demande en divorce, pas plus que les infractions en lien avec sa pathologie psychiatrique ». Il semble ainsi s’appuyer sur la position de la Cour de cassation ; cette dernière ayant précisé que si les faits reprochés à l’époux sont la conséquence d’un trouble mental, ils ne peuvent lui être imputés à faute (Cass. civ. 1re, 12 nov. 2009, n° 08-20.710). La jurisprudence, de manière constante (v. les références données par I. Maria, « De quelques incidences attachées au placement sous un régime de protection juridique », Dr. fam. n° 1, janv. 2010, comm. 8), semble alors fermer, dans cette hypothèse, la voie du divorce pour faute, ne laissant ouverte que celle du divorce pour altération définitive de la vie conjugale (J. Hauser, « Des précisions sur la définition des fautes : l'imputabilité et l'excuse », RTD civ. 2010, p. 86).

5Toutefois, la cour d’appel de Lyon, usant de son pouvoir d’appréciation souveraine (Cass. civ. 2e, 31 janv. 1979, D. 1979, I.R., p. 284, obs. Cabrillac), considère que « si la maladie n’est pas constitutive en soi d’une faute au regard du devoir d’assistance mutuelle […], il n’en va pas de même lorsque l’un [des époux] refuse des soins et commet des actes incompatibles avec la vie familiale et conjugale ». Le déni de la maladie, à l’origine du refus de soin et des faits allégués, permet donc l’imputabilité de la faute, quand bien même le comportement reproché à l’époux découle de sa schizophrénie. À certains égards, cela reviendrait à réintroduire un divorce pour faute en cas d’altération des facultés mentales (prévu par l’ancien article 238 du Code civil entre 1975 et 2004) lorsque le comportement de l’époux semble irresponsable. Déjà en 2000, la cour d’appel de Rennes emprunte un chemin similaire dans une espèce où l’épouse avait refusé de soigner son agoraphobie par des traitements traditionnels, préférant les conseils de sorciers, marabouts et voyants (CA Rennes, 3 juill. 2000, JurisData n° 2000-131455). Certains juges du fond vont même jusqu’à affirmer qu’une pathologie psychiatrique, reconnue par l’époux, puisse être sans incidence sur l’imputabilité de la faute (Riom, 19 mai 2015, n° 14/01302). Par conséquent, il semblerait que certaines décisions isolées, dont celle commentée, ne s’inscrivent pas dans le fil droit de la jurisprudence. Conditionné au comportement irresponsable de l’époux ou arbitrairement apprécié par les juges du fond, le retour de l’imputabilité de la faute en cas de troubles mentaux rend incertaine l’application de l’article 242. L’incertitude peut se doubler d’une inquiétude quant à la résurgence d’un cas de divorce disparu.

Arrêts commentés :
CA Lyon, 10 janvier 2017, n° 14/08765
CA Lyon, 16 mai 2017, n° 15/06547



Citer ce document


Guillaume Millerioux, «Maladie mentale et divorce pour faute : entre circonstance aggravante et imputabilité», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=366.

Auteur


À propos de l'auteur Guillaume Millerioux

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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