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L'utilisation illégitime de l'image d'un contrôleur

Jeremy Antippas


1Le 21 février 2013 était publié sur le site internet de Lyon Capitale un article concernant « douze contrôleurs TCL » accompagné de la photographie d'un agent TCL (Transport en commun lyonnais) qui n'avait pas donné son consentement à la publication de celle-ci. Le cliché litigieux fut retiré dans la journée même de sa diffusion, à la demande de l'intéressé. Ce dernier demanda néanmoins des dommages et intérêts pour atteinte à son droit sur l'image et mit en cause tant l'auteur de l'article que le directeur de la publication du site. La cour d'appel mit cependant hors de cause ce dernier, à la suite du tribunal de grande instance de Lyon, dès lors que l'action engagée fut fondée sur l'article 9 du Code civil et non sur la loi du 29 juillet 1881 et qu'il n'avait commis aucune faute particulière au sens du premier, la publication de la photographie sans le consentement de l'intéressé étant effectivement le fait de la société Lyon Capitale, éditrice de la publication.

2La cour relève que si le requérant invoque bien également son honneur et sa réputation professionnelle qui seraient compromis par la publication de la photographie, ces arguments sont en réalité de nature non pas à fonder son action mais à la situer dans le contexte de l'exercice de sa profession et des griefs faits par l'article. Au demeurant, le requérant s'est fondé sur l'article 9 du Code civil. Il ne peut donc, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, invoquer ce texte du Code civil pour contourner les dispositions de la loi sur la presse, spécialement quant à la prescription de l'action et, ici, des personnes mises en cause. On notera cependant que l'article 9 du Code civil, relatif à la vie privée, n'était pas nécessairement pertinent en l'espèce. D'une part, le droit sur l'image est distinct du droit au respect de la vie privée (v. not. Cass. civ. 1re, 12 déc. 2000, Bull. civ., I, n° 321). D'autre part, celle-ci n'était en l'espèce pas susceptible d'être invoquée, dès lors que l'intéressé agissait dans le cadre d'une profession publique et dans un lieu ouvert au public. Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'invocation par le requérant de l'atteinte au droit sur son image, la cour vérifie d'abord que la photographie litigieuse initiale donnée en illustration de l'article permet de l'identifier clairement, conformément, là encore, à la jurisprudence de la Haute juridiction (v. not. Cass. civ. 1re, 9 avr. 2014, n° 12-29.588). Tout au plus la juridiction lyonnaise en fait-elle, de manière intéressante, un élément de recevabilité de l'action et non du bien-fondé de la demande. La cour examine ensuite celui-ci. Elle relève à ce titre que cette photographie est restée quelques heures visible sur le site internet, portant une atteinte certaine au droit à l'image. Cela inspire deux remarques. D'une part, la cour laisse entendre qu'il pourrait y avoir des atteintes incertaines. Cela ne semble pas très heureux car il y a ou non atteinte au droit sur l'image. D'autre part et surtout, la cour de Lyon relève que la photographie est restée en ligne entre le 21 février 2013, à 20h06, et le 22 février 2013, à 15h, mais indemnise néanmoins le requérant. Elle exclut ainsi, opportunément selon nous, l'idée qu'il pourrait y avoir une atteinte minime dans le temps. Or la question pouvait se poser. En effet, la Cour de cassation a pu, dans une affaire, exclure l'atteinte à la vie privée au vu du « caractère anodin des indications portant sur les lieux de résidence de Mme X... et sa rencontre au restaurant avec son époux » (Cass. civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 99-19852, Bull. civ. III, n° 110). La Cour de cassation, revisitant ainsi l'adage de minimis non curat praetor, admet donc l'atteinte minime à la vie privée. Or on aurait pu transposer ce raisonnement et passer en somme du caractère minime sur le plan matériel au caractère minime sur le plan temporel. En outre, l'indemnisation accordée par le présent arrêt est généreuse : 3 000 € de dommages et intérêts, pour une vingtaine d'heures de publication en ligne ; d'autant que la cour se justifie en énonçant « eu égard aux circonstances en l'espèce qui faisaient de cette photo une simple illustration ». Enfin, l'arrêt confirme (v. J. Antippas, « Propos dissidents sur les droits dits “patrimoniaux” de la personnalité », RTD com. 2012, 35) que les personnes célèbres ne sont pas les seules à pouvoir invoquer l'aspect économique du droit sur l'image...

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e chambre, 12 janvier 2017 n° 15/01074



Citer ce document


Jeremy Antippas, «L'utilisation illégitime de l'image d'un contrôleur», BACALy [En ligne], n°10, Publié le : 22/01/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=370.

Auteur


À propos de l'auteur Jeremy Antippas

Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3


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