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Curatelle renforcée : période suspecte et conditions d’ouverture

Guillaume Millerioux


1Un homme placé sous curatelle renforcée le 29 novembre 2009 demande devant le tribunal de grande instance de Lyon l’annulation d’une donation qu’il a lui-même consenti le 17 juillet 2008 au motif qu’il ne possédait pas toutes ses facultés mentales à l’époque de la conclusion de l’acte. Sa demande est rejetée en première instance. Il interjette alors appel. La cour d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance, avec cet arrêt du 5 novembre 2015, usant d’un raisonnement qui, sur le maintien de la donation, est compatible avec la jurisprudence antérieure (1). En revanche, une réserve mérite d’être formulée s’agissant des motifs qui ont, semble-t-il, justifié l’ouverture de la curatelle renforcée (2).

21. - Le régime des actes passés par le majeur avant l’ouverture d’une curatelle. La donation ayant été consentie avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs (1er janvier 2009), la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 doit s’appliquer au cas d’espèce. Il en résulte une double inapplicabilité.

3La première est matérielle. L’ancien article 503 du Code civil était propre à la tutelle, si bien qu’il est inapplicable matériellement en l’espèce. Il prévoyait la possibilité d’annuler des actes passés avant l’ouverture d’une tutelle si la cause ayant justifiée l’ouverture de la mesure existait notoirement à l’époque de l’acte. L’invocation de cette disposition était avantageuse en ce qu’elle supposait simplement la preuve de l’existence d’un trouble mental à l’époque de l’acte et non pas au moment de l’acte, comme l’exige le droit commun (ancien article 489, actuel article 414-1). La cour d’appel de Lyon ne fait que suivre la jurisprudence antérieure qui refusait d’appliquer l’ancien article 503 du Code civil aux actes précédant l’ouverture d’une curatelle (Cass. civ. 1re, 29 nov. 1983, Bull civ. I, 282, p. 252).

4La seconde est temporelle. L’article 464 du Code civil est issu de la réforme de 2007, si bien qu’il est inapplicable temporellement en l’espèce. Cet article étend le champ d’application de l’ancien article 503 à toute mesure de protection et est subordonné à deux conditions : d’une part, l’acte doit avoir été réalisé dans les deux années précédant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection (période suspecte), et d’autre part, le demandeur doit établir que l’« inaptitude » du majeur à défendre seul ses intérêts est « notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ». C’est donc en vain que l’appelant a tenté d’invoquer cette disposition qui aurait pu lui permettre d’obtenir, si ce n’est la nullité de la donation, au moins sa réduction en cas d’excès.

5Le raisonnement de la cour d’appel de Lyon ne s’arrête cependant pas à un double constat d’inapplicabilité. À titre subsidiaire, si la jurisprudence refusait d’appliquer l’ancien article 503 aux actes précédant l’ouverture d’une curatelle, elle réservait la possibilité d’agir en nullité sur le fondement de l’ancien article 489 du Code civil (actuel article 414-1). C’est pourquoi la cour d’appel, après avoir déclarée inapplicable les articles 464 et 503 (ancien) du Code civil, a recherché si la donation pouvait être annulée en raison de l’existence d’un trouble mental au moment de la conclusion de l’acte, par application de l’ancien article 489. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le trouble mental du majeur existait à l’époque où la donation a été consentie. En effet, il est rapporté, dans un certificat médical datant du 31 mars 2010, que le majeur présente un « tableau anxiodépressif important avec alcoolisme à l’origine d’un état de fragilité psychologique » depuis dix ans. En revanche, aucun des documents rapportés par le majeur (compte rendu du référent éducatif pour l’année 2008, bulletins d’hospitalisation et attestation de sa fille) ne prouve la particulière vulnérabilité du majeur au moment de l’acte. La cour d’appel de Lyon confirme donc à juste titre la donation consentie par le majeur.

6Si le maintien de la donation paraissait inéluctable, il en va différemment des motivations qui ont, semble-t-il, justifié l’ouverture de la curatelle renforcée.

72. - Les conditions d’ouverture d’une curatelle renforcée. À défaut d’avoir eu accès au jugement du tribunal d’instance ouvrant la curatelle renforcée, nous nous basons sur les motifs retenus par le tribunal tels qu’ils ont été retranscrits dans l’arrêt commenté. Et à la lecture de ces motifs, le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 29 novembre 2009 ne semble pas avoir donné de base légale à son jugement au regard de l’article 472 du Code civil.

8L’article 472 du Code civil prévoit que l’ouverture d’une curatelle renforcée doit être spécialement justifiée en raison de l’inaptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. C’est en cela que la curatelle renforcée se distingue de la curatelle simple : elle implique une dose de représentation dans la gestion des revenus du majeur. Or, selon les motifs retranscrits dans l’arrêt commenté, l’ouverture d’une curatelle renforcée est justifiée aux seuls motifs que le majeur « présente une altération de ses facultés personnelles à la suite d’un syndrome maniaco-dépressif alcoolique ». Aucune mention n’est faite sur la capacité du majeur à gérer ses revenus.

9Il n’est pas étonnant que le jugement de tribunal d’instance soit imparfait sur ce point. En effet, les juges du fond rencontrent parfois des difficultés dans la vérification des conditions d’ouverture une curatelle renforcée. Certaines décisions, hélas trop nombreuses, démontrent l’existence d’un besoin d’assistance mais restent silencieuses sur l’inaptitude du majeur à gérer ses revenus. La Cour de cassation sanctionne régulièrement les juges du fond sur ce point (v. par ex. : Cass. civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-18.123, JurisData n° 2015-006780, obs. I. Maria, Dr.fam, n° 5, mai 2015, comm. 111 ; Cass. civ. 1re, 12 févr. 2014, n° 13-12.482, JurisData n° 2014-002243 ; Cass. civ. 1re, 29 févr. 2012, n° 10-28.822, JurisData n° 2012-003229). Cette motivation supplémentaire n’est pourtant pas superflue car la curatelle renforcée limite davantage l’autonomie personnelle du majeur que la curatelle simple, tout en se rapprochant de la tutelle sur certains aspects (v. article 472 renvoyant aux articles 503, 510 et 515).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 5 novembre 2015, n° 13/05874



Citer ce document


Guillaume Millerioux, «Curatelle renforcée : période suspecte et conditions d’ouverture», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=424.

Auteur


À propos de l'auteur Guillaume Millerioux

Doctorant, Chargé d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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