BACALy

Facebook et le divorce pour faute

Clara Delmas


1Facebook… « C’est gratuit (et ça le restera toujours) », mais cela pourra tout de même coûter la requalification d’un divorce aux torts exclusif en divorce aux torts partagés. C’est ce qui est arrivé dans l’espèce étudiée à une épouse ayant assigné son conjoint en divorce aux torts exclusifs de celui-ci, lui reprochant d’avoir entretenu une relation adultérine durant la vie commune. Le juge aux affaires familiales de Lyon prononça le divorce aux torts exclusifs de l’époux et fixa la résidence de l’enfant chez sa mère dans un jugement du 15 mai 2014. Le père interjeta appel de cette décision, souhaitant – entre autres (l’aspect relatif à la garde de l’enfant ne sera pas traité ici) – que le divorce soit prononcé aux torts partagés, rapportant au soutien de sa prétention, et sans contester sa propre relation adultérine, que son épouse avait également noué une relation amoureuse avec un autre homme durant le mariage. Le principe du divorce pour faute était acté, restait à déterminer si une faute pouvait également être imputée à l’épouse. À cet effet, le conjoint avait produit notamment des captures d’écran des comptes Facebook de son épouse, ainsi que des photographies et des messages téléphoniques.

2Régi par l’article 242 du Code civil, le divorce pour faute peut être prononcé lorsque « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage » sont rapportés, imputables à l’un des deux conjoints et rendant « intolérable le maintien de la vie commune ». L’article 245 étend quant à lui le divorce pour faute aux torts partagés des deux époux, ce que réclamait l’appelant (la cour d’Appel ayant requalifié sa demande qu’il avait, par erreur, fondée sur l’article 242), lequel peut être prononcé à condition que lesdits torts remplissent respectivement la double condition exprimée à l’article 242 du Code Civil (Cass. civ. 2e, 21 avr. 1982, n° 81-12345).

3En matière d’adultère, cette double condition est considérée comme remplie, et la faute caractérisée, dès lors que la preuve de l’adultère est rapportée (Cass. civ. 2e, 23 avr. 1980, n° 78-16636). Par principe, la preuve peut être rapportée par tout moyen (C. civ., art. 259) à condition qu’elle n’ait pas été obtenue par fraude ou violence (C. civ. art. 259-1). Mais en matière de droit de la famille, et d’adultère précisément, se pose le problème de l’articulation entre la possibilité de rapporter la preuve nécessaire et le droit au respect de la vie privée de la personne (v. F. Bicheron, « L’illicéité de la preuve en droit de la famille », in Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, Defrénois, 2012, p. 38, spéc. p. 44). La jurisprudence en la matière est nuancée ; ainsi, la production de SMS a-t-elle été admise par les tribunaux (Cass. civ. 1re, 17 juin 2009, n° 07-21796), tandis qu’à l’inverse des enregistrements de communications téléphoniques ont été rejetés (Cass. crim., 3 mars 1982, Bull. crim. n° 68 ; D. 1982. 579 note Lindon).

4L’espèce ici étudiée fait jouer l’établissement de la preuve de la faute par la production de captures d’écran des comptes Facebook de l’épouse. La production de ces éléments, bien que non contestée par l’épouse intimée, mérite tout de même d’y prêter attention. En l’espèce, les juges des vingt-quatre colonnes ont automatiquement admis ces captures d’écran comme des éléments qu’ils qualifient de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Cette solution s’inscrit dans la ligne directrice de la « jurisprudence Facebook » en matière de divorce, laquelle semble donc admettre désormais une forme de témoignage des réseaux sociaux (v. CA Versailles, 19 janv. 2012, n° 11/00727, JurisData n° 2012-000637 ; CA Montpellier, 10 oct. 2012, n° 11/04810, JurisData n° 2012-028559 ; CA Douai, 28 févr. 2013, n° 12/02395, 1re esp., JurisData n° 2013-005490 ; CA Douai, 14 mars 2013, n° 11/06457, 2e esp., JurisData n° 2013-004878).

5En effet, la cour d’Appel de Versailles avait eu l’occasion de relever dans une affaire récente, tandis que le conjoint contestait la production d’éléments issus de Facebook, que « le degré de protection des données d'un compte Facebook est défini par son utilisateur qui dispose des outils nécessaires sous l'onglet 'confidentialité' de son compte pour en restreindre ou non son accès, celui-ci pouvant être réservé à des amis ou ouvert à tout public » (CA Versailles, 13 nov. 2014, n° 13/08736, JurisData n° 2014-027930, Dr. fam., 1er févr. 2015, p. 30, note J.-R. Binet). En refusant d’écarter la pièce litigieuse des débats, la cour d’Appel de Versailles avait par conséquent considéré que le fait pour la personne de ne pas configurer son compte Facebook de manière à en empêcher l’accès, notamment à son époux, dépouille les données qui y figurent de leur caractère privé. La vie privée trouve donc ses limites dans les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux.

6La cour d’Appel de Lyon ne s’étant pas attardée sur la question des paramètres de confidentialité, deux remarques s’imposent : soit elle considère comme bénéficiant d’une présomption de publicité les données publiées sur Facebook par l’un des deux conjoints, ce qui implique qu’il appartient à l’époux intéressé de rapporter le caractère « privé » de ses paramètres de confidentialité afin de contester la preuve soumise aux magistrats ; soit la licéité de l’obtention des captures d’écran en question avaient été rapportée dans les moyens qui lui ont été soumis.

7Il échet toutefois de souligner que la cour d’Appel de Versailles, dans l’arrêt susmentionné, avait considéré qu’il incombe à l’épouse de rapporter la preuve du caractère frauduleux de la captation de données Facebook qu’elle critiquait. Il est donc possible d’envisager que les juges de la cour d’Appel de Lyon aient procédé de la même manière, l’épouse intimée n’ayant ici vraisemblablement pas contesté l’utilisation des captures d’écran de son profil sur le réseau social.

8À tout le moins, il semblerait que Facebook constitue sans doute l’un des meilleurs détectives « privés » lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve d’un adultère…

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 2B, 24 novembre 2015, n° 14/05374



Citer ce document


Clara Delmas, «Facebook et le divorce pour faute», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=429.

Auteur


À propos de l'auteur Clara Delmas

Doctorante contractuelle à l’Université Lumière Lyon 2


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