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Le droit d’interjeter appel d’un jugement dans le cadre d’une résiliation d’un bail commercial n’est pas un droit propre

Etienne Andre

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1D’origine prétorienne, les contours des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire ont peu à peu trouvé une assise légale. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 octobre 2015 démontre cependant la persistance de la jurisprudence à les façonner au gré des cas rencontrés.

2En l’espèce, une société en liquidation judiciaire forme opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire constatant la résiliation du bail commercial, puis interjette appel du jugement du tribunal de commerce qui la déclare irrecevable à former cette opposition qui aurait dû l’être par le liquidateur judiciaire de la société.

3Suite à un incident sur la recevabilité de l’appel invoquant la règle du dessaisissement du débiteur, le conseiller de la mise en état prononce dans son ordonnance l’irrecevabilité de l’appel de la société débitrice, considérant qu’elle ne disposait « d’aucune qualité pour agir, seul le liquidateur judiciaire pouvant former appel ».

4Traditionnellement, les ordonnances du conseiller de la mise en état n’ont pas autorité de chose jugée et ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond (art. 916 al. 1er du Code de procédure civile). Elles peuvent toutefois être déférées à la cour dans certains cas, notamment lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel (art. 916 al. 2 CPC), tel est le cas d’espèce. Usant de ce recours, le gérant de ladite société défère cette ordonnance à la cour d’appel de Lyon, demandant que son appel soit recevable nonobstant l’absence du mandataire judiciaire car relevant de ses droits propres ou, à titre subsidiaire, que soit constaté que le moyen tiré du défaut de capacité pour agir ne peut être soulevé que par le liquidateur judiciaire. Enfin, le gérant estime que l’irrecevabilité de l’appel constituerait une atteinte excessive et disproportionnée au droit de la société débitrice à bénéficier d’un procès équitable et à disposer d’un recours effectif pour contester l’atteinte à son patrimoine.

5À titre préliminaire, la cour d’appel de Lyon s’appuie sur les dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce comportant les règles du dessaisissement et des droits propres du débiteur.

6Après avoir rappelé que « le débiteur ne peut exercer les voies de recours sur les décisions affectant son patrimoine », la cour d’appel souligne que la résiliation du bail commercial aura nécessairement des conséquences sur le patrimoine de la société liquidée, « en ce qu’elle dégrade la valeur de son fonds de commerce ». La protection de cette valeur relève donc par nature de la mission du liquidateur judiciaire et n’entre pas dans les droits propres de la société débitrice qui n’a pas qualité pour former appel. La cour d’appel de Lyon retient également que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du débiteur peut être soulevé non seulement par le liquidateur mais également par l’intimé, recevable à invoquer le défaut de qualité de la société débitrice pour interjeter seule appel d’une décision concernant son patrimoine, confirmant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 sur la question (Cass. com., 13 nov. 2013, n° 12-28572 et n° 13-11921). La cour d’appel relève enfin qu’il n’y a aucune atteinte excessive au droit à un procès équitable car les droits et actions du débiteur ne sont pas inexistants et perdurent par l’intermédiaire du liquidateur judicaire (Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-10258). La cour d’appel de Lyon confirme ainsi l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, a autorité de chose jugée au principal (Cass. civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 12-14939).

7La motivation de la cour d’appel de Lyon semble évidente car il relève de la mission du liquidateur judicaire de préserver l’actif et, en particulier, la valeur du fonds de commerce. Un raccourci semble cependant avoir été opéré par la cour dans son raisonnement. Toute la difficulté provient de la distinction délicate entre ce qui relève du patrimonial et ce qui relève de l’extrapatrimonial. La subtilité des droits propres résulte du fait qu’ils ne sont pas à proprement parler des droits extrapatrimoniaux mais des exceptions au dessaisissement du débiteur. La finalité patrimoniale d’une voie de recours n’est donc pas un argument suffisant pour considérer que le droit d’interjeter appel d’un jugement n’est pas un droit propre. Cette logique rendrait en effet inopérante la jurisprudence établie de la Cour de cassation qui accorde notamment un droit propre au débiteur de former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la vente d’un bien immobilier (Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-16602), affectant pourtant le patrimoine du débiteur.

8Suivant un raisonnement différent, la cour aurait pu rejeter le déféré en relevant simplement, comme le concédait le gérant de la société débitrice, que l’appel était fait en l’absence du mandataire judicaire en application de la jurisprudence qui autorise le débiteur en liquidation judiciaire à exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées (Cass. com., 2 avr. 1996, n° 93-10453). Ce rejet, basé sur l’absence du mandataire judicaire, aurait toutefois eu pour conséquence de reconnaître un droit propre au débiteur d’interjeter appel d’un jugement dans le cadre d’une résiliation d’un bail commercial. Telle n’était probablement pas la volonté de la cour d’appel de Lyon.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ. A, 15 octobre 2015, n° 15-02951



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Etienne Andre, «Le droit d’interjeter appel d’un jugement dans le cadre d’une résiliation d’un bail commercial n’est pas un droit propre», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=471.

Auteur


À propos de l'auteur Etienne Andre

Collaborateur mandataire judiciaire MJ-SYNERGIE, doctorant en Droit


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