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Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur

Cécile Flandrois

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1L’article L 631-12, alinéa 3, du Code de commerce impose à l’administrateur judiciaire de respecter les obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur sans restriction aucune, disposition à même d’engager la responsabilité civile ou pénale de ce dernier. Cette disposition et surtout l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence crée à la charge de l’administrateur judiciaire une véritable mission d’audit du débiteur et ce quelle que soit la mission qui lui a été octroyée par le tribunal.

2Dans cette affaire rendue sur renvoi après cassation (Cass. com., 22 octobre 2014, n° 13-25430), une société spécialisée dans les travaux de réhabilitation en matière immobilière a fait l’objet d’un redressement judiciaire et l’administrateur désigné a reçu une mission d’assistance. Un sinistre est survenu sur l’un des chantiers de la société et, dans le cadre de la prise en charge dudit sinistre, l’assureur a opposé les dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances permettant à l’assureur de diminuer l’indemnisation due en cas de déclaration inexacte effectuée par son assuré. Le client de la société en redressement judiciaire n’ayant pas été intégralement indemnisé par l’assureur de son cocontractant, une réduction proportionnelle de l’indemnité ayant été prononcée sur le fondement de l’article L 113-9 du Code des assurances, l’administrateur judiciaire a été appelé dans la cause et sa responsabilité personnelle engagée pour n’avoir pas vérifié la régularité des déclarations effectuées par son administrée auprès de l’assureur (l’assurance étant obligatoire en la matière). La spécificité du dossier tient au fait que le chantier litigieux avait été commencé antérieurement au jugement d’ouverture et que la déclaration effectuée par la société auprès de son assureur était également antérieure à la désignation de l’administrateur.

3La cour, dans cet arrêt, balaye tout argumentaire de l’administrateur judiciaire tenant tant au contenu de sa mission qui n’était que d’assistance, qu’à la date à laquelle la déclaration inexacte avait été renseignée par son administrée. L’article L 631-12 du Code de commerce étant d’une généralité conséquente, la cour n’opère dès lors aucune distinction et estime que l’administrateur judiciaire a engagé sa responsabilité puisque se devant de vérifier l’efficacité de l’assurance de responsabilité décennale souscrite par son administrée et en conséquence des déclarations effectuées par l’assuré antérieurement au jugement d’ouverture.

4Cet arrêt rendu après cassation, vient alourdir les obligations de l’administrateur judiciaire puisqu’il lui appartient désormais, à sa prise de fonction, d’effectuer un véritable audit concernant le respect par son administrée de ses obligations légales ou conventionnelles et de fait de vérifier également les actes qui ont pu être passés par cette dernière avant son entrée en fonction. Il s’agit là manifestement d’un nouveau cap franchi dans les obligations incombant à l’administrateur judiciaire.

5On sait déjà depuis plusieurs années (Cass. com., 11 décembre 2011, n° 98-21933 ; Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-85778) que l’administrateur est au titre de cette obligation générale tenu de réunir les assemblées générales d’actionnaires, de vérifier le respect des obligations de sécurité et des conditions de travail chez son administrée ou encore de veiller au respect des obligations fiscales et peut-être même environnementales…

6Quoi que l’administrateur soutienne dans le cadre de ces instances en responsabilité, la rédaction générale de l’article L 631-12 du Code de commerce conduira, au regard de la jurisprudence actuelle, de manière quasi-systématique les juges à retenir une faute de l’administrateur et ce qu’il se soit vu attribuer une mission d’assistance ou de représentation.

7Il est sur ce point heureux que l’ordonnance du 18 décembre 2008 soit venue modifier l’article L 622-1 du Code de commerce relatif à la sauvegarde et limiter l’obligation de l’administrateur de respecter des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise à la seule mission d’assistance. Il aurait été en effet injuste de maintenir une telle obligation à son égard lorsqu’il a une simple mission de surveillance, mission dans laquelle il est dépourvu de tout pouvoir.

8Il n’en reste pas moins la difficulté tenant à déterminer l’attitude que l’administrateur judiciaire doit ou pourrait adopter si son administrée ne respecte pas ses obligations légales et conventionnelles. Si l'administrateur s’est vu décerner une mission de représentation, il ne fait alors nul doute qu’il soit à même de suppléer les carences de son administrée et pour ce qui concerne l’affaire soumise à la cour qu’il soit à même de souscrire un contrat d’assurance obligatoire ou de refaire les déclarations de son administrée si elles sont erronées.

9La situation semble cependant toute autre si l’administrateur judiciaire n’a qu’une mission d’assistance, et un auteur souligne sur ce point que la vision des plus extensives de l’article L 632-1 du Code de commerce est délibérément irréaliste (F. Perrochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, n° 689). L’administrateur judiciaire en mission d’assistance n’a en effet pas pouvoir d’engager son administrée et l’acte qu’il accomplirait seul sera entaché d’excès de pouvoir et frappé de nullité. Or, comment remplir cette obligation de respect des obligations légales si l’on est dépourvu de pouvoir pour le faire ? L’administrateur ne semble sur ce point que pouvoir mettre en demeure son administrée de se conformer à la loi mais ne dispose d’aucun pouvoir pour l’y forcer, sauf à considérer qu’à défaut de régularisation il doive immédiatement saisir le Tribunal d’une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Reste à espérer que la jurisprudence considère que l’obligation de prudence et de diligence à laquelle l’administrateur est tenu ne soit qu’une obligation de moyens à l’instar de la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 10 juin 2010 (JurisData 2010-014208).

Arrêt commenté :
CA Lyon 1re Chambre B, 3 novembre 2015, RG 15/00447



Citer ce document


Cécile Flandrois, «Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 01/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=490.

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À propos de l'auteur Cécile Flandrois

Avocat, docteur en Droit


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