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Des sources de la déclaration de risques en assurance

Sabine Abravanel-Jolly

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1En assurance automobile, la question de la fausse déclaration sur l’identité du conducteur habituel est récurrente, comme le montre ce nouvel arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. Plus précisément, le fils du propriétaire d’un véhicule assuré a été impliqué dans un accident de la circulation, mais l’assureur, arguant d’une fausse déclaration sur l’identité du conducteur habituel, refuse de verser les indemnités dues à la victime et saisit le FGAOD. Le TGI de Lyon a prononcé la nullité du contrat d’assurance, ce qui a amené l’assurée à interjeter appel sur le fondement des articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du Code des assurances. L’appelante soutient qu’il ne peut y avoir fausse déclaration de risques, en l’absence de questions précises posées par l’assureur, mais sur la seule foi de l’aveu à la police du véritable conducteur habituel, ce que la cour d’appel approuve, infirmant le jugement entrepris en affirmant qu’il ne ressort d’aucune des circonstances décrites que « quelque question a été posée à l’assurée », et que « faute de toute question, la nullité du contrat d’assurance ne peut être prononcée »

2Au demeurant, la cour d’appel a, à bon droit, infirmé ledit jugement, et condamné l’assureur à régler les indemnités litigieuses. Ce faisant, elle s’inscrit dans la position stricte retenue par la chambre mixte le 7 février 2014 (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107, LEDA mars 2014, p. 2, note S. Abravanel-Jolly ; RLDA déc. 2014, p. 77 ; www.actuassurance.com 2014, n° 35, act. jurispr, note A. Astegiano-La Rizza).

3Jusqu’à ce dernier arrêt, la question des sources de la fausse déclaration de risques, fondée sur l’article L. 113-2-2° du Code des assurances, faisait l’objet, depuis 2010, d’une importante divergence de jurisprudence entre la 2e chambre civile et la chambre criminelle.

4La deuxième chambre, par une conception extensive de cette déclaration de risques, admettait plusieurs sources :

  • la déclaration pré rédigée (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-25837, www.actuassurance.com 2013, n° 33, act. jurispr, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-10857, PB, www.actuassurance.com 2012, n° 25, act. jurispr, note M. Robineau ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 09-72793, RGDA 2011, p. 683, note S. Abravanel-Jolly) ;

  • les réponses à des questions orales retranscrites dans les conditions particulières (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 10-10859 et 10-10865, PB) ;

  • ou encore les cases cochées par l’assureur puis signées du souscripteur.

5De son côté, la chambre criminelle, selon une conception restrictive de la conclusion du contrat, n’admettait que les réponses aux questions, claires et précises, posées par écrit dans le questionnaire (v. notamment : Cass. crim., 10 janv. 2012, n° 11-81647, PB, LEDA avr. 2012, note A. Astegiano-La Rizza).

6C’est dans ce contexte, très sensible, que la chambre mixte a dû intervenir (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107, préc.), se rangeant à la conception restrictive de la chambre criminelle. Ainsi, elle a déclaré, au visa des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du Code précité, que la fausse déclaration de risques (intentionnelle dans cette affaire), ne peut être retenue que si elle procède de « questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat ». Ont donc été condamnées les mentions pré rédigées signées du souscripteur lors de la conclusion du contrat : pas de questions posées avant la conclusion du contrat, pas de fausse déclaration.

7En ce sens, la cour d’appel de Lyon rend une décision tout à fait conforme, d’autant plus qu’ici l’assureur n’invoque pas de mentions pré rédigées mais un aveu devant les autorités de police émanant du réel conducteur habituel. À l’évidence, cet aveu, qui intervient après sinistre, ne saurait servir de fondement à une quelconque fausse déclaration, l’attention d’assurée n’ayant pas été spécialement attirée sur ce point par l’assureur avant la conclusion du contrat.

8Tout au plus pourrait-on admettre que des mentions pré rédigées, précédées de questions orales précises posées par l’assureur à l’assuré avant la conclusion du contrat, fondent une fausse déclaration de risques. Si tel avait été le cas en l’espèce, la solution aurait probablement été différente, surtout depuis que, par un arrêt publié au bulletin du 11 juin 2015, la 2e chambre civile a décidé que de telles mentions « questionnées » pouvaient fonder une fausse déclaration (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-17971, PB, LEDA 2015, n° 112, note A. Astegiano-La Rizza).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch civ. A, 17 sept. 2015, n° 13/07934



Citer ce document


Sabine Abravanel-Jolly, «Des sources de la déclaration de risques en assurance», BACALy [En ligne], n°8, Publié le : 02/02/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=510.

Auteur


À propos de l'auteur Sabine Abravanel-Jolly

MCF - HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.


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