BACALy

De l’indemnisation du préjudice d’agrément en matière contractuelle

Caroline Lardaud-Clerc


1Une classique affaire de vol de voiture a été l’occasion pour la cour d’appel de Lyon de se positionner sur la question, bien moins ordinaire, de l’indemnisation du préjudice d’agrément en matière contractuelle.

2À l’origine de l’arrêt du 21 janvier 2016, le propriétaire d’un véhicule en avait confié la visite d’entretien à un garagiste et avait déposé sa voiture dans les locaux du professionnel à cet effet. La nuit même, la voiture fut volée. Dès le lendemain, le garage mit à la disposition du propriétaire un véhicule de remplacement dans l’attente d’une prise en charge de son sinistre par l’assurance. Retrouvé deux jours après son vol, il s’avéra que le véhicule n’avait pas été verrouillé par le garagiste, facilitant ainsi sa soustraction.

3L’assurance ayant pris en charge la réparation de ses préjudices matériels, le propriétaire de la voiture assigna le garage devant le tribunal d’instance de Villeurbanne afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel lié à l’impossibilité d’utiliser un véhicule spécialement adapté à son handicap. À titre reconventionnel, le garagiste demandait le remboursement des frais de location et de gardiennage dus par le propriétaire par son refus de récupérer l’épave en suite de sa découverte par les services de la police.

4Le tribunal d’instance de Villeurbanne, dans un jugement du 12 septembre 2013, reconnut le préjudice d’agrément du propriétaire de la voiture, ainsi que la dette d’indemnisation des frais de gardiennage. La cour d’appel de Lyon devait alors trancher la question de savoir si un préjudice d’agrément pouvait être reconnu à l’occasion de la mauvaise exécution d’un contrat. Elle devait en outre décider si les frais de location et de gardiennage pouvaient être imputés au propriétaire refusant de récupérer sa voiture sinistrée suite à son vol.

5Par la reconnaissance du caractère synallagmatique du dépôt, la cour d’appel parvient à rendre une solution équilibrée prenant à la fois en compte la violation de son obligation de garde par le dépositaire et son obligation de paiement du déposant.

6Du dépôt synallagmatique. Longtemps considéré comme un contrat réel et unilatéral, le dépôt a peu à peu changé de qualification par le développement de son caractère onéreux. Devenu synallagmatique, le dépôt impose alors certes des obligations à la charge du dépositaire, mais aussi à la charge du déposant. Tel était le cas en l’espèce, puisque le contrat ayant été conclu à titre onéreux, le dépôt impliquait que le propriétaire de la voiture remplisse ses obligations, notamment celle de récupérer sa voiture à la demande du dépositaire.

7En refusant de récupérer sa voiture devenue une épave, le déposant violait donc son obligation et par là même, obligeait le dépositaire à exposer des frais de gardiennage indemnisables. Ainsi, la présente espèce témoigne d’une bilatéralisation de l’obligation de restitution/récupération de la chose et de l’expansion des conséquences du caractère synallagmatique du dépôt.

8Du préjudice d’agrément en matière contractuelle. L’essentiel de l’arrêt se trouve cependant dans la violation de son obligation par le dépositaire. Les articles 1927 et suivants du Code civil lui imposent deux obligations principales, à savoir la garde la chose, puis sa restitution au terme du contrat.

9Sans surprise, le vol de la voiture confiée au garagiste manifeste une violation de ces obligations : le fait que la voiture ait été retrouvée avec les clés sur le contact et que le garage n’ait pas été fermé la nuit montre que le garagiste n’a pas apporté les soins nécessaires à la chose et qu’aucune force majeure ne peut être invoquée en l’espèce.

10L’assurance ayant déjà dédommagé le propriétaire de la voiture des préjudices matériels, la cour d’appel devait donc seulement se prononcer sur les préjudices immatériels. Si elle évince rapidement l’indemnisation d’un préjudice moral lié à la prétendue résistance abusive du garagiste, elle admet la réparation du préjudice d’agrément du déposant. Ce dernier point n’est pas sans soulever quelques difficultés.

11Le préjudice d’agrément peine à trouver une définition stable en matière extracontractuelle, ce qui rend difficile son importation en droit des contrats. Ainsi, l’Assemblée plénière l’avait défini comme « le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressenties dans les conditions d’existence » (Cass. AP, 19 décembre 2003, n° 02-14783).

12Cependant, en juillet 2005, la nomenclature Dintilhac en retint une définition plus restrictive, ce qui poussa la Cour de cassation à en adopter une nouvelle interprétation, selon laquelle le préjudice d’agrément « vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » (Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16829).

13Toutefois, par deux arrêts du 8 avril 2010, la 2e chambre civile admit que le préjudice d’agrément « résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence » (Cass. civ. 2e, 8 avril 2010, n° 09-11634, n° 09-14047), laissant certains commentateurs penser que la Haute juridiction procédait ainsi peut-être à son second revirement de jurisprudence en la matière (v. par ex. S. Lavric, « Étendue du préjudice d’agrément : nouveau revirement », note sous Cass. civ. 2e, 8 avril 2010, D. 2010, p. 1086). Mais la 3e chambre civile, dans un arrêt du 28 février 2013, réitéra la distinction posée en 2009 (Cass. civ. 3e, 28 février 2013, n° 11-21015), tranchant ainsi le débat quant à la définition du préjudice d’agrément.

14La solution de la juridiction rhodanienne se démarque clairement de l’évolution notionnelle exposée, montrant l’autonomie du préjudice d’agrément en droit des contrats.

15En acceptant la discussion du préjudice d’agrément qui ne résulte pas directement d’un dommage corporel, la cour d’appel montre qu’elle est encline à l’appliquer largement. Sans dommage corporel, la cour d’appel n’est plus liée à la nomenclature Dintilhac et peut admettre une indemnisation non fondée sur un cas d’empêchement à la pratique sportive ou de loisirs. Il faut admettre, en effet, qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, de permettre au propriétaire de participer à des courses automobiles, mais seulement de pouvoir se déplacer quotidiennement. Ainsi, il apparaît clairement que la cour lyonnaise a indemnisé un trouble ressenti dans les conditions d’existence du déposant.

16En définitive, la solution est heureuse, elle traduit le fait que la responsabilité contractuelle ne repose pas souvent sur un dommage corporel, mais plus largement sur une inexécution aux conséquences variables. Il en résulte que si le préjudice d’agrément est accepté en matière contractuelle, il ne peut que s’adapter à ses spécificités.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e chambre, 21 janvier 2016, n° 14/01265, n° JurisData 2016-005190



Citer ce document


Caroline Lardaud-Clerc, «De l’indemnisation du préjudice d’agrément en matière contractuelle», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 20/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=555.

Auteur


À propos de l'auteur Caroline Lardaud-Clerc

Docteur en droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3


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