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Responsabilité du fait des produits défectueux : rappel de la prescription triennale de l’action et du caractère exclusif de la loi du 19 mai 1988 en présence d’un régime de droit commun reposant sur le même fondement

Marie Potus


1En l’espèce, un incendie s’est déclenché le 18 mars 2006 chez les consorts C. Lors de l’intervention, un élément du camion pompe envoyé par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour éteindre le feu est tombé en panne, ce qui a eu pour conséquence de retarder l’extinction de l’incendie.

2Une expertise amiable a été effectuée le 7 juin 2006. À cette occasion, il a été conclu que la panne provenait du changement d’une pièce réalisé par le garage P. lequel s’était fourni, pour l’obtention de ladite pièce, auprès de la SAS Renault trucks.

3Les dégâts provoqués par le retard d’extinction de l’incendie ont conduit la MAIF, assureur des consorts C., à saisir le juge pour solliciter la condamnation du SDIS 42 au paiement de la somme de 106 526 euros en principal. Le SDIS ayant été condamné par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 février 2013, son assureur, la SA Areas dommages (Areas) a pris en charges les frais afférents aux dommages avant d’assigner, par un acte du 4 juin 2013, la société Renault en remboursement de cette somme avec intérêts.

4Par jugement en date du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la compagnie Areas dommages de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens au motif que l’action engagée était prescrite. La société Areas dommages a alors interjeté appel de la décision.

5La cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement contesté dans un arrêt du 12 mai 2016. Cette décision, ici présentée, est l’occasion de rappeler quelques règles applicables en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, après s’être intéressés au délai de prescription de l’action de la victime et son point de départ, les magistrats lyonnais se sont ensuite prononcés sur l’articulation de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux avec le droit commun de la responsabilité civile.

I/ La prescription de l’action

6Le demandeur en appel, la société Areas dommages, faisait valoir que son action n’était pas prescrite. Elle soutenait que la prescription avait commencé à courir, non pas au jour de la réclamation des Consorts C., mais à partir du jour de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon. Invoquant par ailleurs les dispositions des articles 2233, 2234 et 2240 du Code civil, elle affirmait que la prescription était suspendue voir interrompue, la société Renault ayant explicitement reconnu sa responsabilité. La cour d’appel de Lyon a toutefois rejeté la demande. Faisant application de l’article 1386-17 du Code civil, la cour rappelle que l’action en réparation « se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ». S’il est vrai que ce délai est soumis à toutes les causes d’interruption et de suspension de droit commun, celui-ci court à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance de tous les éléments nécessaires à l’exercice de l’action, à savoir le défaut, le dommage et l’identité du producteur responsable. Or en l’espèce, la cour constate que l’assuré de la société Areas (le SDIS 42) connaissait le dommage dès son origine, en mars 2006. Elle relève également que l’expertise amiable, réalisée en juin de la même année et à laquelle la société Renault a été associée, a permis de conclure que la panne provenait du changement de la pièce. C’est donc sans surprise que la cour d’appel de Lyon a très logiquement estimé, suivant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a retenu cette fin de non-recevoir, que l’action introduite en juin 2013 sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux était prescrite.

II/ L’articulation du régime de responsabilité du fait des produits défectueux avec le droit commun de la responsabilité civile 

7Tentant de contourner les articles 1386-1 et suivants du Code civil, la société Areas dommages invoquait également les dispositions des articles 1382 et 1386-18 du Code civil. De ce dernier s’induit en effet, a priori, l’idée que les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux présentent un caractère facultatif pour les victimes qui bénéficieraient ainsi d’une option entre le régime spécial et le droit commun de la responsabilité. L’argument de la société Areas dommages consistait ainsi à invoquer une action fondée sur la responsabilité de droit commun, laquelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224). À défaut de pouvoir obtenir réparation sur le fondement spécial, l’appelant espérait-il au moins obtenir réparation sur le fondement du droit commun. L’argument ne convainquit toutefois pas les magistrats lyonnais, lesquels ne manquèrent pas de souligner que le caractère optionnel, pour les victimes, de l’article 1386-18 du Code civil n’est pas absolu, mais dépend du fondement assigné au régime invoqué. Signalons en effet que depuis qu’une décision de la Cour de justice est venue préciser que le régime spécial « n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute » (CJCE, aff. C-183/00, 25 avril 2002, D. 2002, 2462, note C. Larroumet ; RTD civ. 2002, 523, obs. P. Jourdain), les différents États membres ont été invités à faire une distinction entre les régimes de droits communs relevant d’un fondement différent de la directive et ceux ayant le même fondement. C’est chose faite pour la Cour de cassation française qui, reprenant régulièrement cette interprétation à son compte, est venue préciser le fondement de la directive, à savoir le défaut de sécurité du produit (Cass. civ. 1re, 15 mai 2007, RTD civ. 2007, 580, obs. P. Jourdain ; Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-19.545, Bull. civ. IV, n° 99 ; ou encore très récemment Cass. civ. 1re, 17 mars 2016, n° 13-18.876). Partant, en France, la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité de droit commun fondés sur le défaut de sécurité d’un produit. C’est donc sans surprise que la cour d’appel de Lyon, constatant que la société Areas n’avait pas tenté de caractériser une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause, conclut que le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun est insusceptible de permettre à l’appelante de prospérer en sa demande. 

Arrêt commenté :
CA Lyon, Chambre 3 A, 12 mai 2016, n° 15/01254



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Marie Potus, «Responsabilité du fait des produits défectueux : rappel de la prescription triennale de l’action et du caractère exclusif de la loi du 19 mai 1988 en présence d’un régime de droit commun reposant sur le même fondement», BACALy [En ligne], n°9, Publié le : 23/11/2016,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=591.

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À propos de l'auteur Marie Potus

Doctorante à l'université Jean Moulin Lyon 3


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