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De quelques difficultés suite à la radiation du RCS d’une société unipersonnelle

Quentin Némoz-Rajot

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1La dissolution d’une société et sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) ne met pas nécessairement le débiteur à l’abri des poursuites de ses créanciers. Si la demande intervient dans un délai fixé par la loi, l’ouverture d’une procédure collective peut être possible. Cependant, la dissolution de la société ayant été prononcée en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, la solution retenue par la cour d’appel de Lyon paraît très surprenante.

2En l’espèce, suite à la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la société Y de nationalité irlandaise, l’EURL X a vu sa dissolution volontairement prononcée en application de l’article 1844-5 du Code civil.

3Cette dissolution a été publiée dans un journal d’annonce légal en date du 7 décembre 2013. La radiation du RCS de la société X est ensuite intervenue le 25 juin 2014. Le 28 octobre 2014, l’Urssaf Rhône-Alpes, créancier de la société X suite à la commission d’infractions pénales, a alors demandé au tribunal de commerce de Saint-Étienne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société. Dans un jugement du 12 novembre 2014, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société X et fixé la date d’état de cessation des paiements à cette même date.

4La société X et la société Y venant aux droits de la première ont alors interjeté appel de ce jugement. Elles demandent à la cour d’appel de Lyon d’annuler l’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon elles, la société X n’avait plus de personnalité juridique et ne pouvait donc faire l’objet d’une liquidation au moment de l’assignation. Elles avancent également que la société X avait disparu le jour de la publication de sa dissolution dans le journal d’annonce légal, et que l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif avaient été transférés, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, à la société Y, son associé unique. Elles estiment également le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent et considèrent que la juridiction compétente devrait être une juridiction irlandaise puisque le siège de la société Y est situé en Irlande. Enfin, elles critiquent l’existence de la créance de l’Urssaf Rhône-Alpes et sa qualité à agir.

5Dans son arrêt en date du 7 mai 2015, La cour d’appel de Lyon rejette l’ensemble de ces prétentions et confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Les juges lyonnais s’appuient sur l’article L. 640-5 du Code de commerce qui autorise un créancier à demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la suite de la cessation de l’activité professionnelle du débiteur. En application de ce texte, la demande d’ouverture doit avoir lieu dans le délai d’un an suivant la radiation du RCS. En l’espèce, cette radiation ayant eu lieu le 25 juin 2014, en agissant le 28 octobre 2014, le créancier avait bien respecté le délai précité.

6La compétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne est également confirmée par la cour d’appel de Lyon qui retient que la société X visée par l’assignation est située dans le ressort de la juridiction stéphanoise. La capacité juridique et la qualité pour agir de l’Urssaf sont aussi logiquement affirmées en application de l’article L. 231-1 du Code de la Sécurité sociale. Enfin, il est rappelé que la qualité de créancier de l’Urssaf n’est nullement contestable puisque sa créance résulte de la constatation d’infractions dont la société avait été avisée par lettres recommandées avec avis de réception les 23 octobre 2013 et 19 novembre 2013. De même, une mise en demeure de régler la créance lui avait été adressée le 11 mars 2014 et plusieurs voies d’exécution vainement engagées. Les tentatives de recouvrement étant restées infructueuse, la demande d’ouverture d’une procédure collective semblait donc incontestable. La société X ayant cessé toute activité depuis le 27 juillet 2013 et ne disposant plus de comptes bancaires, les magistrats ont logiquement estimé qu’elle n’avait plus d’actif disponible pour faire face à son passif exigible. Son état de cessation des paiements étant avéré et son activité ayant cessé, l’ouverture d’une liquidation paraissait donc logique.

7Toutefois, le raisonnement suivi par la cour d’appel de Lyon nous semble critiquable. En effet, comme le mettent en avant les sociétés demanderesses, la dissolution de la société X a eu lieu en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil ; ce qui n’est pas contesté par la cour d’appel. Or, ce texte précise bien que la dissolution d’une société unipersonnelle entraine la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique personne morale, sans qu’il y ait lieu à liquidation. La disparition de la société unipersonnelle et la transmission universelle de son patrimoine s’opèrent à l’issue d’un délai d’opposition de 30 jours ouvert aux créanciers à compter de la publication de la dissolution. Ainsi, l’Urssaf ne s’étant pas opposé dans le délai légal à la dissolution, il nous semblerait logique qu’elle ne puisse plus poursuivre la société X qui devrait être considérée comme disparue (V. en ce sens P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives 2013-2014, Dalloz, coll. « Dalloz action », 7e éd., 2013, p. 296, n° 212.22 ; E. Bramat « Les effets de la dissolution des sociétés unipersonnelles après la modification de l'article 1844-5 du Code civil par la loi NRE », Bull. Joly Sociétés, 2002, p. 181). Selon nous, la société X a juridiquement disparu à l’issue du délai d’opposition ; ce qui devrait faire obstacle à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre et rendre l’assignation nulle. Son patrimoine ayant été transmis à son associé unique personne morale, c’est à la société Y que l’Urssaf devrait désormais demander le paiement de sa créance (V. not. sur les effets de la transmission universelle du patrimoine et la transmission des créances : Cass. com. 7 déc. 2010, Rev. Sociétés 2011, 33, obs. A. Lienhard).

8Pourtant, ce n’est curieusement pas la solution adoptée par la cour d’appel de Lyon qui fait primer l’application de l’article L. 640-5 du Code de commerce. Elle a relevé que la société X avait conservé « sa personnalité, même après clôture de la liquidation ». Or, la société X n’a pas été liquidée puisque son patrimoine a été transmis à la société Y. C’est d’ailleurs ce que relève également la cour à propos de la société X qui « ne pouvait ignorer, avant sa dissolution par transmission universelle de patrimoine, avoir des dettes à l’encontre de l’Urssaf ». La solution retenue nous paraît donc juridiquement incohérente et confuse autour des notions de dissolution, de liquidation et de transmission universelle du patrimoine.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre A, 7 mai 2015, n° 14-09294



Citer ce document


Quentin Némoz-Rajot, «De quelques difficultés suite à la radiation du RCS d’une société unipersonnelle», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 20/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=703.

Auteur


À propos de l'auteur Quentin Némoz-Rajot

Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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