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Responsabilité du notaire en matière de legs verbal et en matière de conséquences d’un droit de retour conventionnel

Jézabel Jannot


1Les contentieux en matière de legs verbaux sont choses rares et portent généralement sur leur inexécution (v. Cass. civ. 1re, 4 janv. 2005, n° 02-18904 ; Cass. civ. 1re, 22 juin 2004, n° 01-14031 ; Cass. civ. 1re, 27 déc. 1963, n° 573) davantage que sur la responsabilité du notaire ayant instrumenté l’acte de consentement à exécution du legs verbal et de délivrance de ce dernier (CA Paris, 4 juin 2002 : JurisData n° 2002-180956 ; Droit de la Famille 2003, p. 25-26, obs. M. Nicod). C’est pourquoi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 26 mai 2015 ne devrait sans doute pas manquer de retenir l’attention des praticiens de droit notarial, en ce qu’il retient la responsabilité du notaire pour défaut d’information sur les conséquences de la reconnaissance d’un tel legs.

2L’on sait qu’un legs doit faire l’objet d’un acte solennel (art. 893 al. 2 C. civ. ; art. 969 C. civ.), de sorte qu’une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit. Elle constitue cependant une obligation naturelle à la charge des héritiers et peut, à ce titre, servir de cause à l’obligation civile que ces derniers peuvent faire naître de leur engagement unilatéral d’exécuter la volonté du de cujus. La reconnaissance d’un legs verbal est ainsi un moyen exceptionnel, mais bien commode, pour pallier l’absence d’anticipation successorale réalisée en bonne et due forme – voire parfois en pratique, il faut l’admettre, l’absence pure et simple de volonté exprimée de la part de cujus. Encore faut-il que cette reconnaissance soit faite en pleine connaissance de cause. En l’espèce, les trois enfants du défunt avaient exprimé l’engagement, par acte notarié reçu par Maître X. en 1998, d’exécuter un legs de l’usufruit universel au profit de leur mère Madame Y., conjoint survivant. Les trois enfants ont dès lors reçu chacun un tiers de la succession en nue-propriété, alors qu’ils auraient bénéficié d’un quart en pleine propriété et d’un douzième en nue-propriété en l’absence de legs verbal (la succession s’étant ouverte avant la réforme de 2001, les droits légaux du conjoint survivant en présence de descendants n’étaient en effet que d’un quart en usufruit).

3Dix ans plus tard, deux des enfants recherchaient la responsabilité du notaire sur le fondement de l’article 1382 C. civ. Les premiers juges ont fait droit à leur demande et condamné le notaire à verser aux deux héritiers les sommes de 586 602,28 euro et 1 500 euro chacun (TGI Saint-Étienne, 13 mars 2013, n° 09/00015). Un appel ayant été interjeté, les héritiers soutenaient devant la cour que le notaire les avaient convaincus de « signer un acte sur la base d’informations mensongères » car ne traduisant pas la réalité des intentions de leur père et, entre autres, qu’il leur avait indiqué que les dispositions prises par l’acte notarié n’étaient pas définitives ou encore que le legs verbal leur permettait de payer moins d’impôts...Ils estimaient que « si le notaire avait correctement rempli sa mission et agi en toute impartialité, ils n’auraient jamais accepté de reconnaître l’existence d’un legs qui les dessert considérablement et de façon définitive ». Et de prétendre, corrélativement, à une indemnisation correspondant « à la totalité du préjudice », c’est-à-dire au montant des droits dont ils ont été privés, donc pour chacun une indemnisation s’élevant selon eux à la valeur de la perte du quart de l’usufruit, soit un peu plus de huit cent mille euros par tête, outre divers autres dommages et intérêts.

4La cour considère qu’aucune faute ne peut être reprochée au notaire sur l’absence de vérification des volontés du défunt, au motif que la simple lecture de l’acte notarié démontre que ce sont les enfants eux-mêmes qui ont déclaré au notaire que leur père avait exprimé de son vivant la volonté de laisser l’usufruit de ses biens à son épouse et que « la fausseté de ces déclarations incombe donc aux déclarants tous majeurs et sains d’esprit […] ». Le notaire n’était pas tenu de procéder à une « enquête » sur des éléments relevant de l’intimité familiale. La charge de la preuve incombait donc aux héritiers. Or, la connaissance, par le notaire, de la prétendue fausseté de ces déclarations n’a point été démontrée par les deux enfants, « encore moins qu’il les aurait suscitées pour avantager leur mère à leur détriment ». Elle souligne en outre que les demandeurs n’ont jamais demandé la nullité de l’acte pour vice du consentement. Ces derniers, en effet, n’ont recherché que la responsabilité du professionnel…

5Elle retient, en revanche, un manquement du notaire à l’obligation d’éclairer les parties sur les conséquences de l’acte qu’il reçoit. Rappelant le principe selon lequel la preuve de la satisfaction de l’obligation d’information pèse sur le professionnel, elle considère qu’en l’espèce les énonciations de l’acte litigieux étaient insuffisantes à caractériser le respect de cette obligation, laquelle obligeait le notaire à s’assurer que les héritiers : « avaient une conscience précise du caractère tout à fait exceptionnel et exorbitant de l’acte envisagé […], du caractère totalement facultatif de la libéralité qu’ils consentaient à leur mère, de l’impossibilité pour eux de jouir d’aucun bien successoral leur revenant, assimilable à un dessaisissement, jusqu’à l’extinction de l’usufruit […] ». L’acte n’était donc pas suffisamment clair et précis et la motivation de la cour livre ici des enseignements précieux pour les notaires, quant à ce qu’il convient de stipuler à un tel acte pour satisfaire à leur obligation d’information.

6Sur le préjudice, la cour retient une perte de chance de s’opposer au legs verbal. Parce qu’il faut tenir compte des circonstances de l’acte de reconnaissance, c’est-à-dire ici un « contexte de bonne entente familiale » pour apprécier la perte de chance, elle considère qu’en l’espèce cette dernière était réellement faible et l’évalue souverainement à 10 %. Elle retient, s’agissant du quantum du préjudice financier, que les demandeurs n’ont perdu que les fruits perçus par leur mère, sur un quart chacun de l’actif successoral tel qu’évalué au jour de la déclaration de succession et non au regard de sa valeur actuelle comme le prétendaient encore les héritiers, de sorte qu’elle alloue la somme de 59 700 euro à chacun d’eux.

7Signalons encore, plus rapidement, une décision rendue ce dernier semestre, qui devrait également intéresser les praticiens : dans l’arrêt n° 13/07707 du 21 mai 2015, rendu sur renvoi après cassation, la cour considère que la faute du notaire, qui a reçu l’acte de vente d’un bien immobilier cependant objet d’un droit de retour conventionnel réalisé, n’est pas à l’origine de l’obligation de restituer pesant sur les créanciers hypothécaires. Ces derniers n’auraient jamais dû percevoir les fonds en raison du prédécès de la donataire par rapport à la donatrice, lequel avait eu pour effet l’anéantissement rétroactif de la donation du bien immeuble et, corrélativement, celle des actes ultérieurs sur ce bien, telle la vente. La cause de l’obligation de restitution résidait donc dans la disparition de la donation, et non dans la faute du notaire qui avait mal interprété la clause de retour.

Arrêts commentés :
CA Lyon, chambre civile 1 B, 26 mai 2015, n° 13/04347
CA Lyon, chambre civile 1 A, 21 mai 2015, n° 13/07707



Citer ce document


Jézabel Jannot, «Responsabilité du notaire en matière de legs verbal et en matière de conséquences d’un droit de retour conventionnel», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=738.

Auteur


À propos de l'auteur Jézabel Jannot

Chargée d’enseignement, Université Jean Moulin Lyon 3 et CFPN – Centre de Droit de la Famille


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