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Point de recel successoral sans intention frauduleuse !

Richard Vessaud


1Ils formaient une famille heureuse, puis ils héritèrent… Tel pourrait être l’incipit de la saga judiciaire que vient clôturer cet arrêt de la cour d’appel de Lyon. Dans les faits, une petite-fille a bénéficié des largesses (sous forme de chèques) de sa grand-mère avec qui elle cohabitait et dont elle s’occupait. Afin de faciliter cette « cohabitation transgénérationnelle » et dans un souci de bonne exécution des contingences quotidiennes, cette grand-mère prévoyante avait octroyé à sa petite-fille une procuration lui permettant de gérer ses divers comptes. Pourtant, les cohéritiers, au décès de la grand-mère, soucieux de « rétablir » une équité entre eux, sollicitent le rapport de certaines sommes (dont l’emploi n’est pas identifié) au motif que la petite-fille de la défunte détenait une procuration lui permettant de gérer les comptes de la de cujus et qu’il lui aurait été ainsi aisé de receler quelques « menus » prélèvements (30 684,67 euros).

2De même, parmi les cohéritiers, certains ont tenté de soutenir que ces chèques constituaient des dons manuels, par essence, rapportables. En somme, cherchait-on à réintégrer par tous les moyens ces sommes dans la succession.

3En ce sens, le tribunal de grande instance d’Annecy reconnaît que la petite-fille de la défunte a commis un recel successoral et la déchoit de ses droits sur les sommes recelées (TGI Annecy, 12 novembre 2009, n° 06/0535). Non satisfaite de cette décision, cette dernière interjette appel, sans plus de succès qu’en première instance (Chambéry, Chambre 1, 15 février 2011, n° 10/00310). Ce n’est que devant la Cour de cassation que la qualification de recel successoral est remise en cause et l’application de l’article 1993 du Code civil réexaminée (Cass. civ. 1re, 12 octobre 2012, n° 11-19394, inédit). De facto, la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en ce qu’il « a décidé que le recel successoral était constitué (…) et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ».

4La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 5 février 2015, se plie aux recommandations des Hauts magistrats. Ainsi, il ne semble qu’aucun recel n’ait été commis. Cela n’est guère contestable tant le défaut d’intention frauduleuse est flagrant en l’espèce (I). Cependant, la cour demeure plus énigmatique sur le rejet de qualification de don manuel faute d’intention libérale (II).

I/ Un refus d’application justifié de l’article 1993 du Code civil

5La petite-fille de la défunte a-t-elle abusée de ses prérogatives de mandataire pour détourner certaines sommes des comptes comme le soutiennent les cohéritiers ? La cour répond par la négative, car la petite-fille de la de cujus est parvenue à démontrer qu’elle n’a jamais utilisé la procuration qu’elle détenait sur les comptes de son aïeul, se bornant à remplir les chèques que sa grand-mère prenait soin de signer. En effet, tous les chèques litigieux ont été signés de la main de la défunte, qui jouissait d'une bonne santé mentale, et sa petite-fille donnait quitus de la dépense. Par ailleurs, la petite-fille, qui aidait sa grand-mère à établir les chèques et les paiements qu’un expert a pu identifier, n'avait pas, comme mandataire, à rendre compte de sa gestion à une autre personne que celle du mandant. Par là même, l'article 1993 du Code civil ne saurait s’appliquer dans la mesure où la défunte qui, de son vivant, avait le droit de disposer librement de son argent, a signé tous les chèques de sa main et ainsi validé toutes les opérations. Les sommes versées pendant la durée du fonctionnement du compte du vivant de sa titulaire ne peuvent pas avoir été détournées au profit de la petite-fille, qui n'a au demeurant aucune obligation de rendre compte à ses cohéritiers sur ces dépenses que la défunte a validées. Aussi, ce n’est pas parce que la petite fille de la défunte ne parvient pas à justifier ces dépenses qu’il faudrait en déduire une intention frauduleuse de cette dernière. Enfin, l’ensemble des dépenses réalisés par la défunte n’ont pas à être analysées, la de cujus n’ayant à rendre de compte à personne du fonctionnement de son compte. L’absence de justification des dépenses s’explique d’autant plus du fait de la proximité des deux femmes et des liens affectifs qui les unissaient. Ne dit-on pas qu’en amour on ne compte pas ? Cet adage trouve un écho particulier dans les relations familiales. Dans le cas d’espèce, l’on comprend aisément qu’entre cette petite-fille et sa grand-mère l’usage d’une « comptabilité d’épicier » n’ait pas été retenu. Le seul défaut de justification de dépenses expressément acceptées par la de cujus ne permet pas de déduire une intention frauduleuse de la bénéficiaire. De même, la cour relève qu’aucune preuve tangible n’est apportée pour caractériser une telle fraude. C’est pourquoi, la cour déduit de son propre argumentaire que l’article 1993 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer, ni la sanction de recel successoral faute d’intention frauduleuse démontrée. Néanmoins, certains cohéritiers ont tenté d’obtenir le rapport des sommes litigieuses en ayant recours à la qualification de don manuel.

II/ Une timide reconnaissance d’une donation rémunératoire ?

6Les cohéritiers ne parvenant pas à obtenir la sanction de recel successoral sur le fondement de l’article 1993, ne pouvaient qu’espérer une qualification en don manuel. Celle-ci aurait permis de rendre rapportables les différentes sommes dont la petite-fille de la défunte a été gratifiée. Pourtant, la cour d’appel de Lyon reconnaît que les cohéritiers ne sont pas parvenus à apporter la preuve d’une potentielle intention libérale de la de cujus, alors même que la charge de la preuve leur incombait. De manière plus surprenante, la cour admet que la petite-fille de la défunte « apporte la preuve que les chèques dont la dépense ne peut être expliquée correspondent aux soins et à l'attention qu'elle portait à sa grand-mère qui cohabitait avec elle ». Ces quelques mots « jetés » à la fin de cet arrêt d’appel ne manquent pas de nous évoquer un vieil oxymore juridique : la donation rémunératoire. Si la littérature se complait en raffinements stylistiques, le droit, quant à lui rechigne à un tel recours. Aussi, l’étrange oxymore juridique que constituent les donations rémunératoires semble rebuter les praticiens. La notion est si incertaine dans la doctrine que son recours demeure relativement rare. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon semble reconnaître implicitement une donation rémunératoire, sans pour autant aller jusqu’à la consacrer en tant que telle. Classiquement, une libéralité est qualifiée de rémunératoire « lorsque le disposant est inspiré par le désir de manifester sa reconnaissance au bénéficiaire pour un service que celui-ci a antérieurement rendu » (J. Flour et H. Souleau, Droit civil, Les libéralités, Armand Colin, Collection U, 1982, n° 49). Lorsque la donation rémunératoire revêt un caractère onéreux, c’est-à-dire lorsque le service gratifié est appréciable en argent et qu’il n’a pas été antérieurement rémunéré, cette donation rémunératoire qui n’a de « donation » que le nom, échappe aux formes obligatoires des donations (Cass. req., 12 mars 1918, S. 1921.1. 71), au rapport ou à la réduction pour atteinte à la réserve (Angers, 2 avr. 1941, DA 1941. 233). Dans la même logique, ces « libéralités » échappent aux droits de mutation à titre gratuit, pour être soumises au barème de l’impôt sur le revenu (Cass. com., 19 déc. 2006, Bull. civ. IV, n° 260). Pour autant, la gratification doit être proportionnée au service rendu à peine de requalifier l’excès en libéralité ordinaire (Cass. civ. 1re, 8 juill. 2010, JCP 2010, n° 967, note A. Seriaux). En l’espèce, la petite-fille de la de cujus prodiguait un ensemble de soins à sa grand-mère avec qui elle cohabitait. Les différentes sommes litigieuses peuvent dès lors être considérées comme intervenant en rémunération de ces soins. Dans ce cas précis, la seule qualification de donation rémunératoire aurait permis, relativement aisément, d’écarter la qualification de don manuel (et par conséquent l’absence de rapport des différentes sommes), ce qui aurait pu écourter quelque peu cette saga judiciaire…

Arrêt commenté :
CA Lyon, 5 février 2015, Chambre civile 1A, n° 13/04348



Citer ce document


Richard Vessaud, «Point de recel successoral sans intention frauduleuse !», BACALy [En ligne], n°7, Publié le : 23/07/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=741.

Auteur


À propos de l'auteur Richard Vessaud

Étudiant en Master 2 Droit de la famille à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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