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L’architecte, l’entrepreneur et le sous-traitant : à la recherche des responsables de dommages de construction

Nicolas Rias


1Le propre des activités de construction immobilière est de faire intervenir sur un même chantier une pluralité d’opérateurs, l’attribution du marché se faisant le plus souvent par lots. Il en résulte une difficulté certaine lorsque l’immeuble livré est affecté de dommages : à qui donc est-il possible de les imputer ? Si d’un point de vue matériel, l’imputation du dommage pourra être effectuée à partir des conclusions du rapport d’expertise, « l’imputation juridique », quant à elle, sera le fait du juge qui devra trancher la question à partir des différentes argumentations qui lui seront soumises par les parties au litige. Une distorsion peut alors apparaître entre la réalité matérielle et la réalité juridique des responsabilités susceptibles d’être engagées. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 13 mars 2018 (n °R.G : 16/02686) rend compte de cette problématique récurrente.

2Dans cette affaire, la société L a conclu un contrat d’architecture avec M. F portant sur la construction d’un bâtiment industriel avec bureaux. L’architecte s’est vu confier, en outre, une mission de maîtrise d’œuvre et de direction de l’exécution des travaux. Le lot charpente a quant à lui été attribué à la société P, assurée par la société Gan Assurances au titre de la garantie décennale, qui a sous-traité certains des travaux qu’elle devait réaliser à la société S, Le maître de l’ouvrage a réceptionné seul les travaux, l’architecte ayant quitté le chantier faute d’avoir été payé de ses honoraires, et il n’a pas émis de réserves. Suite à l’apparition de désordres l’année suivante, un expert a été désigné en référé. Son rapport a notamment relevé un dommage consistant dans l’apparition d’infiltrations d’eau dans trois pièces de l’immeuble, dommage qui trouve son origine dans l’activité (et non pas nécessairement dans la faute) tant de l’architecte, de l’entrepreneur principal que du sous-traitant.

3Suite à ce rapport d’expertise, la société L a agi au fond pour obtenir réparation de son préjudice en assignant l’architecte, la société P (qui a fait cependant l’objet d’une procédure de sauvegarde par la suite) et l’assureur de cette dernière. Le sous-traitant (la société S) n’a pas été mis en cause par le maître de l’ouvrage mais l’assureur l’a appelé en garantie.

4Le tribunal a d’une part condamné l’assureur de responsabilité décennale et, d’autre part, condamné l’architecte à garantir l’assureur à concurrence de 10 % du montant total des sommes allouées. Il a en revanche refusé de faire droit à la demande en garantie formée par l’assureur à l’égard de la société S.

5La cour d’appel a confirmé le jugement sur l’ensemble de ces points. Ainsi, elle a tout d’abord approuvé le tribunal d’avoir retenu la responsabilité de l’architecte et de l’assureur sur le fondement de la garantie décennale. Pour ce faire, elle a constaté que le désordre invoqué, non apparent au jour de la réception, trouvait son origine dans un défaut de conformité (la construction n’ayant pas été faite en respectant les règles de l’art applicables en la matière), lequel a généré un dommage (la présence d’infiltrations) portant atteinte à la destination de l’ouvrage. Cet aspect de la décision mérite d’être approuvé. S’il est connu qu’un défaut de conformité ne relève pas, en principe, de la garantie décennale, il en va autrement lorsqu’il est par ailleurs à l’origine d’un vice qui cause des troubles fonctionnels dans l’utilisation de l’immeuble, ce qui était le cas en l’occurrence. Il peut toutefois être observé, à regret, que la cour d’appel ne s’attarde pas, ici, sur le fait que l’architecte a quitté le chantier prématurément, faute d’être payé de ses honoraires. A priori, cela signifie que les conditions de l’exception d’inexécution n’étaient pas réunies car dans l’hypothèse inverse, l’engagement de la garantie décennale de l’architecte aurait été pour le moins problématique, sauf à considérer que le dommage trouve son origine dans une phase de la construction au cours de laquelle ledit architecte était encore présent.

6Ensuite, la cour a rejeté, comme le tribunal l’avait fait auparavant, l’appel en garantie formé par l’assureur contre la société S qui avait effectué une partie des travaux de couverture. La décision suscite ici une interrogation. Le raisonnement tenu est le suivant : la société S n’a pas été acceptée par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement n’ont pas été non plus agréées. Aussi, en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 19751, l’assureur subrogé dans les droits de son assuré n’avait pas la possibilité de se prévaloir du contrat de sous-traitance à l’égard du sous traitant. Par suite l’appel en garantie sur le fondement contractuel ne pouvait qu’être déclaré non-fondé et la responsabilité sans faute pour manquement à une obligation de résultat du sous-traitant, qui y est attachée, écartée. La cour d’appel a ensuite vérifié, pour écarter définitivement l’appel en garantie, que la responsabilité du sous-traitant ne pouvait pas être davantage engagée sur le fondement extracontractuel. En l’absence de faute commise par ce dernier, cette voie était, a conclu la cour, fermée.

7Cela étant, l’impossibilité pour l’assureur de se prévaloir du contrat de sous-traitance ne paraît pas parfaitement justifiée. Certes, la lettre de l’article 3 semblait effectivement commander la solution retenue. Cependant, il faut garder à l’esprit que la Cour de cassation s’est affranchie de l’interprétation littérale de ladite disposition. En effet, pour elle, lorsque le sous-traitant irrégulier a demandé ou accepté le paiement de ses travaux, il demeure débiteur contractuel à l’égard de l’entrepreneur principal et reste donc tenu d’une obligation de résultat quant à la qualité des travaux exécutés (par ex : Cass. civ. 3e, 13 avril 1988, Bull. civ. III, n° 72 et 73). Or, en l’espèce, il est clairement énoncé que la société S a adressé deux factures de plus de 12 000 € chacune à la société P. Il en ressort que l’on a du mal à comprendre pourquoi l’appel en garantie formé à son égard n’a pas abouti.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 13 mars 2018, n° 16/02686



Notes


1 « Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ».


Citer ce document


Nicolas Rias, «L’architecte, l’entrepreneur et le sous-traitant : à la recherche des responsables de dommages de construction», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 18/10/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=833.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Rias

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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