BACALy https://publications-prairial.fr/bacaly Créée par l’équipe de recherche de droit privé Louis Josserand de l’Université Jean Moulin Lyon 3, en partenariat avec la cour d’appel de Lyon et l’ordre des avocats de Lyon, la revue BACALY - Bulletin des Arrêts de la Cour d’Appel de Lyon, rassemble, à chaque numéro, une sélection des arrêts les plus importants rendus par la cour d’appel, des chroniques annuelles de jurisprudence et une étude de données quantitative. fr Contacts https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2804 Adresse électronique lise.barat-stranieri@univ-lyon3.frmaria-paula.edo@univ-lyon3.fr Adresse postale Équipe de recherche Louis Josserand (EA 3707)Bâtiment Cavenne15 quai Claude Bernard69007 Lyon lun., 06 mai 2024 00:00:00 +0200 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2804 Crédits et informations légales https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2810 Informations légales Éditeur : université Jean-Moulin Lyon 3 Directeur de publication : Éric Carpano, président de l'université Jean-Moulin Lyon 3 (depuis 2021) Rédacteur en chef : Thierry Favario, maître de conférences HDR, université Jean-Moulin Lyon 3 Secrétariat d’édition et mise en ligne : Valentin Koch (université Jean-Moulin Lyon 3) (2018-2019) et Laurent Gallet (université Jean-Moulin Lyon 3) (2018-2019), Elise Leclère (université Jean-Moulin Lyon 3) (2019-2020), Vincent Chollier (université Jean-Moulin Lyon 3) (2021) Crédits du site Développements et maquette web : Arthur Suzuki (université Jean-Moulin Lyon 3), Olivier Crouzet (université Jean-Moulin Lyon 3), Chapitre neuf [https://www.chapitreneuf.org/] Coordination de l’accueil sur Prairial : Jean-Luc de Ochandiano (université Jean-Moulin Lyon 3), Marie Herbet (université Jean Moulin Lyon 3) Création graphique : Frédéric Gerland (université Jean Moulin Lyon 3) Intégration graphique : Olivier Crouzet (université Jean-Moulin Lyon 3) Site édité avec Lodel. lun., 06 mai 2024 00:00:00 +0200 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2810 La preuve du contrat de mandat https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2729 Si le mandat fut historiquement conçu comme un « service d’ami », ce contrat n’a toutefois pas vocation à recueillir l’ensemble des services rendus au sein d’une relation amicale. En ce sens, et bien que l’on puisse regretter que la décision d’espèce ne conclue pas explicitement à l’absence de contrat de mandat, l’appelante se révélant in fine incapable de fournir les éléments de preuve nécessaire à une telle démonstration, l’arrêt sous commentaire rappelle à juste titre que les conseils donnés dans un cadre amical ne constituent pas, par nature, des contrats de mandat. En l’espèce, Mme R, titulaire d’une créance à l’encontre de M. P, en sollicita le paiement auprès de la succession de ce dernier le 14 février 2013. Cependant, l’intéressée n’ayant entrepris aucune démarche susceptible d’interrompre la prescription, la Direction Générale des Finances publiques confirma, en septembre 2014, que la créance était prescrite depuis le mois de juin 2013, Mme R n’étant alors plus en mesure de s’en prévaloir. Après mise en demeure, elle assigna donc maître Y, un notaire et ami de celle-ci, et la SCP dont il est associé, devant le tribunal de grande instance de Lyon. Elle enjoignit les magistrats de prononcer la condamnation de maître Y pour manquement à son devoir d’information et de conseil, tout en sollicitant la condamnation solidaire de la SCP. Plus précisément, elle estimait que le notaire n'avait pas exécuté correctement les obligations dont il était débiteur à son égard sur le f ven., 16 avril 2021 00:00:00 +0200 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2729 Attribution de la nationalité française d’origine : appréciation de la nationalité des parents https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2648 La cour d’appel de Lyon est confrontée à un contentieux important en droit de la nationalité (v. par exemple l’arrêt commenté dans cette revue par A. Camuzat). L’arrêt sous étude permet de rappeler certaines règles classiques de la matière. Dans cette affaire, il est question de la nationalité française d’un enfant né en France en 2009, d’une mère togolaise devenue française par décret en 2014, soit postérieurement à la naissance de l’enfant. Avant sa naissance, l’enfant a été reconnu par un homme de nationalité française, ce qui a entraîné la délivrance d’un certificat de nationalité française. Toutefois, en 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a annulé cette reconnaissance et établit la filiation de l’enfant à l’égard d’un autre homme. Ce dernier, de nationalité togolaise, a acquis la nationalité française par décret en 2010. En 2016, suite au refus d’accorder à l’enfant un nouveau certificat de nationalité française, la mère a agi en qualité de représentante de son enfant pour obtenir du tribunal de grande instance l’annulation de la décision de refus de délivrance, et l’obtention d’un tel certificat. En 2018, les juges du fond ont considéré que l’enfant était bel et bien de nationalité française du fait de sa filiation paternelle. La cour d’appel de Lyon n’est pas du même avis. Pour aboutir au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant, elle écarte un à un les arguments soulevés par la mère, ce qui permet d’aborder différentes règles a lun., 01 mars 2021 00:00:00 +0100 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2648 Preuve de l’insanité d’esprit du testateur : rappel utile des règles https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2652 Les trois espèces commentées concernent la contestation de la validité d’un testament fondée sur l’insanité d’esprit du testateur, question récurrente faisant souvent s’affronter différents membres d’une même famille, chacun se fondant sur des documents médicaux propres à soutenir leur cause. Dans l’arrêt du 10 novembre 2020, le défunt avait institué sa nièce légataire universelle de ses biens par un testament olographe dont la validité a été contestée par sa sœur. Dans l’arrêt du 1er décembre 2020, les bénéficiaires du legs universel étaient les voisins et amis de la défunte dont la santé mentale au moment de la rédaction de l’acte était remise en question par son frère. Enfin, dans l’arrêt du 24 novembre 2020, il s’agissait d’un fils contestant la validité du testament olographe rédigé par son père par lequel celui-ci léguait la pleine propriété de sa résidence à sa compagne et, en cas de prédécès de celle-ci, à son fils. Dans les trois espèces, les juges de la cour d’appel s’attachent à appliquer avec fermeté les principes relatifs à la contestation de la validité d’une libéralité pour cause d’insanité d’esprit. Le principe est en effet que la libéralité est valide si son auteur était sain d’esprit au moment de sa rédaction (C. civ., art. 901) : c’est à la personne qui agit en nullité de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte (C. civ., art. 414-1). Ils rappellent qu’en la matière, le principe est celui de la liberté de la preuve (I). Une présomption d’ lun., 01 mars 2021 00:00:00 +0100 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2652 Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel ! https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2653 Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. ». Il faudra néanmoins distinguer cette question relative à l’engagement des biens et celle soulevée par l’arrêt étudié, se situant au stade de l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. En effet, la cour d’appel de Lyon a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle une caution se désigne propriétaire d’un bien immeuble, avant de soutenir que le lun., 01 mars 2021 00:00:00 +0100 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2653 L’impact de l’application des lois dans le temps sur l’acquisition de la nationalité française https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2657 La nationalité se situe parmi les éléments permettant d’identifier une personne. Il s’agit du lien juridique rattachant une personne physique à un État et consacrant son appartenance à une population. La nationalité est autant un élément de l’état des personnes que l’un des aspects de la souveraineté étatique. En France, elle est attribuée de plein droit par le droit du sang ou du sol (art. 18, C. civ.). Lorsque l’un des parents de l’enfant est Français, alors celui-ci sera Français, même s’il est né à l’étranger. Si l’enfant est né en France, il sera Français en vertu du jus solis. La nationalité peut également être acquise après la naissance, par la voie de la déclaration ou de la naturalisation (pour la différence entre les deux notions, voir H. Fulchiron, « Synthèse – Nationalité », J-Cl. Inter., oct. 2020). Lorsqu’elle est acquise par naturalisation, elle a un effet collectif à l’égard des enfants mineurs, si certaines conditions sont respectées (art. 22-1, C. civ.). Si l’une de ces conditions fait défaut, l’enfant ne pourra pas bénéficier de l’effet collectif. C’est tout l’enjeu de la situation présentée aux juges d’appel de Lyon. Un homme, de nationalité iranienne, a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. Sa demande a été rejetée au motif qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père, en raison de l’absence de mention de son nom sur le d lun., 01 mars 2021 00:00:00 +0100 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2657 Le fait de s’appauvrir au profit d’autrui ne prouve pas l’intention libérale https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2660 L’héritier présomptif ayant bénéficié de la mise à disposition, gratuite ou contre un loyer dérisoire, d’un immeuble à usage d’habitation appartenant au de cujus est-il tenu de rapporter la valeur de cet avantage ? La question figure l’une des difficultés soulevées à l’occasion d’opérations de liquidation et de partage d’une succession (d’autres problèmes se posaient, l’un relatif à la validité d’un testament international, l’autre à la fixation d’une indemnité d’occupation). Il ressort des prétentions des appelants que la fille de la défunte aurait habité, pendant presque quatre ans, une maison ayant appartenu à cette dernière. Cette occupation aurait eu lieu, tantôt sans contrepartie, tantôt contre un loyer de 300 euros, qui aurait été payé de façon irrégulière. Au demeurant, ce montant apparaît dérisoire aux appelants, la valeur locative du bien ayant été estimé à 812 euros. Cette mise à disposition serait donc, selon les périodes, tantôt une donation déguisée, tantôt un avantage indirect, dont ils demandent logiquement le rapport de la valeur à la succession. Instrument du partage successoral, le rapport a pour objectif d’assurer l’égalité dans sa réalisation. Cela ne signifie pas qu’un héritier ne puisse être avantagé par rapport aux autres mais, si avantage il y a, il doit provenir de la volonté du de cujus de consentir une libéralité hors part successorale. Il s’agit donc de rapporter à la succession tous les avantages consentis en avancement de part successoral, afin lun., 01 mars 2021 00:00:00 +0100 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2660 L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2665 Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens de l’article 1527 du Code civil. La veuve du défunt a interjeté appel. Elle a demandé principalement l’irrecevabilité de la demande (sujet qui ne pose pas de difficulté en l’espèce, raison pour laquelle il n’est pas commenté) et, subsidiairement, le rejet de l’action. Elle soutient que le changement de régime matrimonial n’a pas privé l’intimée de ses droits dans la succession de son père. Cette dernière, en réponse à l’appel, soutient l’inverse et ajoute que le régime de lun., 01 mars 2021 00:00:00 +0100 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2665 Articulation des actions en recel de communauté et en recel successoral : attention à la procédure ! https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670 Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu et qu’elles constituent un recel de communauté. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse décide qu’elle est propriétaire des fonds détournés par son époux. Son troisième enfant est, lui, débouté de l’ensemble de ses demandes. Après s’être rattaché, en première instance, à l’argumentation de sa mère, il interjette appel et soutient, cette fois-ci, l’existence d’un recel successoral à son détriment. Dans cet arrêt, le versant procédural entrave pratiquement toute lun., 01 mars 2021 00:00:00 +0100 https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670