<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bac-Jurinova</title>
    <link>https://publications-prairial.fr/bacjurinova</link>
    <language>fr</language>
    <item>
      <title>N° 24LY01287</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=80</link>
      <description>M. X exploite sur la forme d’une entreprise individuelle une école de danse « Bella danse studio » à Saint-Chamond. Il dispense lui-même certains cours, les autres étant assurés par des professeurs ayant le statut de « micro-entrepreneurs ». M. X a bien déposé ses déclarations au titre de l’IR (dans la catégorie des BNC) mais estimant que cette activité était exonérée de TVA, il n’a pas déposé de déclarations de chiffre d’affaires à ce titre.  Au terme d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’administration fiscale a estimé, au contraire, que M. X ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et a mis à sa charge des rappels, notifiés selon la procédure de rectification contradictoire.  M. X relève appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.  1/ Vous ne vous attarderez pas sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et vous pourrez les écarter comme manquant en fait :  D’une part, la proposition de rectification est suffisamment motivée conformément aux exigences de l’article L. 57 du LPF puisqu’elle indique le fondement légal, les motifs et le montant des rectifications envisagées ;  « D’autre part, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPF a bien été respectée, cette procédure n’imposant pas à la vérificatrice, pour fonder la base des redressements ultérieurs, de demander à M. X de ventil</description>
      <pubDate>lun., 02 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=80</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Protestation contre les élections de la présidence et du bureau de la chambre d’agriculture de la Lozère</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=90</link>
      <description>Protestation contre les élections de la présidence et du bureau de la chambre d’agriculture de la Lozère – irrégularité des élections des membres de la chambre ayant participé au scrutin dont les résultats ont acquis un caractère définitif – Moyen inopérant. Les irrégularités éventuelles ayant pu entacher l’élection devenue définitive des membres de la chambre d’agriculture de la Lozère ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de la protestation dirigée contre les opérations électorales, auxquels ces membres élus ont participé, ayant conduit à l’élection de la présidente et des membres du bureau de cet organisme.  03 Agriculture et forêts - 03-01 Institutions agricoles - 03-01-01 Chambres d’agriculture - 03-01-01-02 Élections  28 Élections et référendum - 28-06 Élections professionnelles - 28-06-02 Élections aux chambres d’agriculture Note – référence Cf. CE, 13/10/2004, Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), M. Minatchy, n° 252946, C</description>
      <pubDate>lun., 02 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=90</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Présentation Code de la laïcité et du fait religieux</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=92</link>
      <description>La création du Code de la laïcité et du fait religieux repose sur un double constat : celui d’une méconnaissance du droit de la laïcité et de l’éclatement de ses sources. D’abord, le principe de laïcité est trop souvent mal compris, présenté parfois comme un principe liberticide, ce qui va à l’opposé de ce que souhaitaient les rédacteurs de la loi du 9 décembre 1905. Ensuite, les textes et jurisprudences ayant la laïcité et/ou le fait religieux pour objet forment désormais un archipel normatif qui ne cesse de s’étendre, accentuant ainsi les incompréhensions et zones d’ombre à son égard. Dès lors, la parution du Code de la laïcité et du fait religieux vise à satisfaire l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité du droit, lequel constitue une exigence démocratique. Plus encore, il s’agit de favoriser une meilleure connaissance du droit dans un contexte où les interprétations conflictuelles sont légion. Fruit d’une initiative universitaire, le Code de la laïcité et du fait religieux recense plus de trois-cents textes, jurisprudences et actes de droit souple ayant pour objet la laïcité et/ou le fait religieux. Ces sources ont fait l’objet de commentaires doctrinaux rédigés par une équipe de trente auteurs composée d’universitaires, d’avocats et de conseillers d’État. L’ouvrage se scinde en deux parties. La première est consacrée au régime juridique de la laïcité, en procédant à l’étude de chacune de ses composantes que sont la liberté de pensée, de conscience et de re</description>
      <pubDate>lun., 02 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=92</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Conclusions du rapporteur public</title>
      <link>https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=102</link>
      <description>Les deux affaires qui viennent d’être appelées présentent à juger des questions similaires impliquant des conclusions communes. M. Damien Parisien et M. Pierre Deotto sont des salariés protégés, respectivement au sein de la société Galien LPS en qualité de directeur général, étant aussi directeur général de la société Laboratoire Macors faisant partie du groupe Galien, et de titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommal au conseil des prud’hommes de Nevers (collège employeur de la section industrie) et au sein de la société Naver France en qualité de contrôleur de gestion et de responsable des services généraux du centre de recherche « Naver Labs Europe » situé à Meylan et de délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique. Par courrier du 8 juillet 2021, la société Naver France a, après avoir demandé une autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle et s’être heurtée à un refus non contesté de l’inspectrice du travail le 12 février 2021, a, par courrier du 8 juillet 2021, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. Deotto pour motif disciplinaire. Par un courrier du 17 février 2022, reçu le 21 février 2022, la société Galien LPS a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de M. Parisien pour motif disciplinaire.  Par une décision du 17 septembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation demandée concernant M. Deotto au motif que les faits ne sont pas matériellement établis (page 975 du DPI). </description>
      <pubDate>lun., 02 mars 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://publications-prairial.fr/bacjurinova/index.php?id=102</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>