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Avant-propos

« S'il plaist à la coustume »

Introduction au dossier
Xavier Prévost

Texte intégral

  • 1 Plus précisément, quatorze d’entre eux : David Bertrand, Pierre Bourgois, Thibaut Dauphin, Clémenc (...)

1S’il peut paraître surprenant de croiser les regards de l’histoire du droit et de la science politique, il s’agit d’un choix institutionnalisé, puisqu’il constitue le nœud du projet scientifique de l’Institut de recherche Montesquieu (IRM – EA 7434), à l’origine de ce sixième numéro des Cahiers Jean Moulin. Le dossier « La norme en sciences sociales : regards croisés histoire du droit – science politique » est en effet issu d’un colloque tenu dans cette unité de recherche de l’université de Bordeaux les 6 et 7 juin 2019. Les organisateurs m’ont fait l’honneur de me confier la rédaction de l’introduction, mais ce numéro est intégralement le leur : ils ont pensé scientifiquement le projet, ils ont matériellement organisé le colloque, ils ont formellement assuré la publication des articles. Ces organisateurs, ce sont les jeunes chercheurs et chercheuses de l’Institut de recherche Montesquieu1, que j’ai le plaisir de diriger. Pour le directeur d’une unité de recherche, une telle réalisation est nécessairement source de fierté, pour au moins trois raisons.

2Tout d’abord, ces jeunes chercheurs et chercheuses ont entièrement assuré l’organisation d’un colloque international et interdisciplinaire, ce qui est toujours un défi, même pour un universitaire aguerri. La manifestation a réuni une vingtaine d’intervenants, non seulement bordelais, mais aussi parisiens, nantais, grenoblois – côté français – ainsi qu’un chercheur turc et un jeune professeur colombien. Venus d’horizons variés, ils ont tous cherché à mettre en relation plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, en particulier la science politique, le droit et l’histoire.

3La publication de cette rencontre concrétise donc, ensuite, la qualité scientifique de l’approche choisie. L’expression « regards croisés » revêt ici un sens fort : les regards se sont concrètement croisés à Bordeaux en juin 2019, et ce point de rencontre se retrouve dans les articles du dossier, qui contiennent une véritable mise en relation des disciplines. Si l’on part de points de vue différents (celui de l’historien du droit ou celui du politiste), l’approche ne se limite pas à la juxtaposition de regards spécialisés – c’est-à-dire à de la pluridisciplinarité –, mais à un travail commun, à une rencontre interdisciplinaire. Une telle démarche se révèle fructueuse afin de proposer des pistes nouvelles et des solutions originales pour des questions qui sont au cœur des sciences humaines et sociales.

4Enfin, ce dossier manifeste le dynamisme de la jeune recherche, dans des disciplines aux effectifs limités La concrétisation de ce projet, mené de bout en bout par des doctorants et des jeunes docteurs, permet d’affirmer leur travail au sein des structures de recherches, notamment dans l’environnement des facultés de droit et de science politique où, en dehors de leurs charges pédagogiques, leur place est encore souvent difficile à trouver.

  • 2 Le projet scientifique de l’Institut de recherche Montesquieu consiste à mobiliser les apports des (...)

5Pour s’affirmer, les jeunes chercheurs et chercheuses de l’Institut de recherche Montesquieu se sont audacieusement emparé du projet scientifique du laboratoire2, en s’emparant pleinement des sciences sociales. Souvent, chez les juristes, celles-ci sont peu mobilisées de manière explicite et réflexive. Une partie significative des juristes place la recherche juridique en dehors des sciences sociales, souhaitant démontrer l’autonomie du droit et, en retour, de la recherche en droit. Chez les politistes, la situation est très différente et, sur ce point, le croisement des regards s’avère un premier enrichissement. La science politique s’est en partie construite comme discipline autonome, distincte du droit public, par sa mobilisation des sciences sociales. Elle constitue désormais un champ de recherche au cœur de ces dernières, en ce qu’elle mobilise la quasi-totalité des sciences humaines et sociales et qu’elle n’est pas l’apanage de spécialistes d’une seule discipline, au sens institutionnel du terme : elle est faite non seulement par des politistes au sens strict (section 04 du Conseil national des universités), mais aussi en très grande partie par des sociologues, des historiens, des géographes, des linguistes, des civilisationnistes ou des anthropologues, sans oublier des juristes.

6Dès lors, ce dossier contribue pleinement au projet scientifique du laboratoire, en interrogeant, selon les méthodes fondatrices de l’Institut de recherche Montesquieu, un sujet au cœur de la modernité occidentale : la normativité. Cela s’aperçoit dès les premières lignes de l’argumentaire rédigé par les organisateurs du colloque :

La norme constitue un présupposé implicite dans la connaissance des sociétés humaines (Durkheim, 1895). Pour qui veut étudier un ordre social, elle est un point de référence obligé. Prise dans un sens large, la norme revêt, en effet, deux dimensions essentielles qui soulignent sa centralité (Labbé, 1994). La première est d’ordre ontologique : la norme renvoie à ce qui « est », ce qui est en vigueur dans une société donnée. Ainsi, elle représente une donnée préalable nécessaire, une réalité empirique sur laquelle se fonde toute analyse. La seconde dimension, arrimée au concept de norme, est d’ordre structurel : ici l’accent est porté sur le rôle organisateur de celle-ci dans l’ordre social. La dynamique de toute société s’articule en fonction des normes qui la composent et qui règlent, déterminent et sanctionnent la vie en société.
Au regard de ces deux propriétés, la norme occupe donc une place fondamentale dans l’analyse des sociétés humaines.

7Fondamentale, la norme l’est bien, puisqu’elle constitue un fondement, ce grâce à quoi une société est bâtie. Étymologiquement, la norme est un outil de construction. Norme vient du latin norma, qui désigne d’abord un objet, l’équerre ; ustensile que les Latins auraient repris des Étrusques, tout comme le mot signifiant cet objet. Le terme norma désigne donc un instrument servant à mesurer (une équerre, une règle) et de ce sens physique, il a pris, en latin déjà, un sens moral : celui de règle de conduite.

  • 3 Les auteurs ajoutent : « Le choix de ce vocable pour les périodes anciennes n’est cependant pas ne (...)

8De nouveau, on constate ici la variété des savoirs à mobiliser. On passe de la géométrie et l’architecture à la philosophie, et de proche en proche, à la théologie et au droit ; même s’il « faut attendre le xixe siècle et plus encore la seconde moitié du xxe siècle pour [que le terme norme] devienne d’un usage courant chez les juristes » (Petit-Renaud et Rousselet-Pimont, 2014, p. 223)3. La philosophe du droit Simone Goyard-Fabre (2015, p. 4) écrit ainsi :

De manière très générale, la normativité est la référence noétique du champ de l’action et la prémisse impérative de la plupart des conduites humaines. De ce constat auquel conduit une observation élémentaire des conduites humaines, gardons-nous d’inférer d’emblée le caractère d’instrumentalité des normes et, singulièrement, des normes juridiques. Le statut du normatif est une affaire grave : au-delà de leur texture pluraliste et de leurs contenus diversifiés, les normes ont en effet un dénominateur commun qui situe le point d’ancrage de leur fonction opératoire à un niveau trans-empirique. S’il est vrai qu’elles s’imposent comme un outillage mental qui possède dans le champ de l’action une fonction indicative et directive forte, elles sont bien plus que de simples maximes pratiques.

9Dénominateur commun à la texture pluraliste et au contenus diversifiés, la norme apparaît difficile à appréhender. Elle peut être une formule qui dit ce qui doit être, mais elle peut aussi se contenter de décrire ce qui est habituellement, ce qui est normal ; dans les deux cas, cette norme juridique ou sociale dirige le groupe humain considéré. Comme l’indiquent, d’un point de vue sociologique, Paul Fauconnet et Marcel Mauss (1901, p. 148) :

Dans un grand nombre de cas, le caractère obligatoire dont sont marquées les manières sociales d’agir et de penser est le meilleur des critères que l'on puisse souhaiter. Gravées au fond du cœur ou exprimées dans des formules légales, spontanément obéies ou inspirées par voie de contrainte, une multitude de règles juridiques, religieuses et morales sont rigoureusement obligatoires. La plupart des individus y obéissent ; même ceux qui les violent savent qu’ils manquent à une obligation ; et, en tout cas, la société leur rappelle le caractère obligatoire de son ordre en leur infligeant une sanction. Quelles que soient la nature et l'intensité de la sanction, excommunication ou mort, dommages-intérêts ou prison, mépris public, blâme, simple notation d’excentricité, à des degrés divers et sous des formes diverses, le phénomène est toujours le même : le groupe proteste contre la violation des règles collectives de la pensée et de l'action. Or cette protestation ne peut avoir qu’un sens : c’est que les manières de penser et d’agir qu’impose le groupe sont des manières propres de penser et d'agir. S’il ne tolère pas qu’on y déroge, c’est qu'il voit en elles les manifestations de sa personnalité, et qu’en y dérogeant on la diminue, on la détruit. Et d'ailleurs si les règles de la pensée et de l’action n'avaient pas une origine sociale, d'où pourraient-elles venir ?

10L’appréhension est d’autant plus délicate que, bien que fondatrices et formatrices, les normes sont changeantes dans le temps et dans l’espace. Mes appétences me conduisent ici à invoquer les réflexions d’un juriste et philosophe bordelais du xvie siècle. Dans Les Essais, Michel de Montaigne s’interroge sur la diversité normative spatiale, notamment dans le célèbre chapitre « Des cannibales » (I, 30). Il y souligne, en particulier, la difficulté de comprendre les normes d’une société radicalement différente de celle dans laquelle on vit. On peut alors rapprocher ces pages de celles que Montaigne consacre aux « coustumes anciennes » (I, 49), qui débutent ainsi :

J'excuserois volontiers en nostre peuple de n'avoir autre patron et regle de perfection, que ses propres meurs et usances : car c'est un commun vice, non du vulgaire seulement, mais quasi de tous hommes, d'avoir leur visée et leur arrest, sur le train auquel ils sont nais. Je suis content, quand il verra Fabritius ou Lælius, qu'il leur trouve la contenance et le port barbare, puis qu'ils ne sont ny vestus ny façonnez à nostre mode. Mais je me plains de sa particuliere indiscretion, de se laisser si fort piper et aveugler à l'authorité de l'usage present, qu'il soit capable de changer d'opinion et d'advis tous les mois, s'il plaist à la coustume : et qu'il juge si diversement de soy-mesme. Quand il portoit le busc de son pourpoint entre les mammelles, il maintenoit par vives raisons qu'il estoit en son vray lieu : quelques années apres le voyla avalé jusques entre les cuisses, il se moque de son autre usage, le trouve inepte et insupportable.

11La force évocatrice du propos et sa dimension satirique questionnent directement ici la norme d’une société, en l’occurrence la norme vestimentaire : comment la société impose-t-elle une manière de se vêtir ? La question renvoie non seulement aux pratiques sociales, mais a aussi alors une très forte dimension juridique, puisque la Renaissance française est marquée par une longue série d’actes royaux cherchant à fixer par le droit les règles vestimentaires, en particulier en limitant la richesse des habits. Il s’agit des fameuses lois somptuaires, auxquelles Montaigne consacre d’ailleurs un chapitre à part entière (I, 43), dans lequel le juriste philosophe considère que la norme juridique n’est pas nécessairement le meilleur moyen de faire évoluer une norme sociale :

La façon dequoy nos loix essayent à regler les foles et vaines despences des tables, et vestemens, semble estre contraire à sa fin. Le vray moyen, ce seroit d'engendrer aux hommes le mespris de l'or et de la soye, comme de choses vaines et inutiles : et nous leur augmentons l'honneur et le prix, qui est une bien inepte façon pour en dégouster les hommes.

12Étroitement imbriquées tout en pouvant se contredire, norme juridique et norme sociale ne sont d’ailleurs peut-être pas complètement distinguables : la norme juridique pourrait-elle se réduire à un aspect de la normativité sociale ? Cette difficulté d’approche de la norme était déjà soulignée par les organisateurs dans leur argumentaire :

Tel est le projet de ce colloque […] : assumer le caractère mouvant de la norme, tout en souhaitant parvenir à une meilleure intelligibilité de celle-ci. L’intérêt d’une telle rencontre réside, plus particulièrement, dans la volonté de circonscrire une telle étude au regard de deux disciplines : l’histoire du droit et la science politique. Partant, un dialogue conjoint semble fournir un cadre idéal pour une meilleure appréhension du phénomène normatif. La norme, objet d’étude commun, semble en effet tiraillée entre deux approches parfois contradictoires.

13Les rapports entre ces deux types de normativité apparaissent donc complexes, en ce qu’ils s’influencent réciproquement et, surtout, participent tous deux à donner forme à la société.

14Parler de norme, c’est en effet parler de forme (et l’on retrouve ici l’équerre des Étrusques). Le couple norme-forme semble presque indissociable et renvoie à d’importants débats au sein de l’historiographie, que ce dossier vient encore compléter. Pour relancer ces débats, dans l’introduction d’un dossier intitulé « la norme en sciences sociales » et publié dans la revue d’un laboratoire juridique (le Centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique), il semble inévitable de terminer en citant le texte d’un sociologue dont le nom fait souvent frémir dans les facultés de droit et science politique ; en l’occurrence, les premières phrases du célèbre article « La force du droit. Élément pour une sociologie du champ juridique » (Bourdieu, 1986, p. 3) :

Une science rigoureuse du droit se distingue de ce que l’on appelle d’ordinaire la « science juridique » en ce qu’elle prend cette dernière pour objet. Ce faisant, elle s’arrache d’emblée à l’alternative qui domine le débat scientifique à propos du droit, celle du formalisme, qui affirme l’autonomie absolue de la forme juridique par rapport au monde social, et de l’instrumentalisme, qui conçoit le droit comme un reflet ou un outil au service des dominants. La « science juridique » telle que la conçoivent les juristes, et notamment les historiens du droit qui identifient l’histoire du droit à l’histoire du développement interne de ses concepts et de ses méthodes, appréhende le droit comme un système clos et autonome, dont le développement ne peut être compris que selon sa « dynamique interne ». La revendication de l’autonomie absolue de la pensée et de l’action juridiques s’affirme dans la constitution en théorie d’un mode de pensée spécifique, totalement affranchi de la pesanteur sociale ; et la tentative de Kelsen pour fonder une « théorie pure du droit » n’est que la limite ultra-conséquente de l’effort de tout le corps des juristes pour construire un corps de doctrines et de règles totalement indépendant des contraintes et des pressions sociales et trouvant en lui-même son propre fondement.

15Cette longue citation a déjà été beaucoup commentée, mais elle recèle encore de nombreuses richesses, qui apparaissent notamment à la lecture des articles de ce dossier. La théorie kelsenienne du droit y est ainsi longuement discutée. Surtout, ce sixième numéro des Cahiers Jean Moulin démontre que la recherche dans les facultés de droit et science politique peut compter sur des forces vives pour mettre à mal les critiques méthodologiques formulées dans les années 1980 par Pierre Bourdieu, qui considérait comme représentatifs de la recherche juridique les travaux de Julien Bonnecase publiés dans les années 1930. Les regards croisés proposés ici par de jeunes chercheurs et chercheuses, entremêlant l’histoire du droit et la science politique, mais aussi bien au-delà au sein des sciences humaines et sociales, constituent une contribution forte et réconfortante pour le renouvellement de la recherche dans nos facultés.

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Bibliographie

P. Bourdieu, « La force du droit. Élément pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, t. 64, 1986, p. 3-19.

É. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, F. Alcan, 1895.

P. Fauconnet et M. Mauss, « Sociologie », in Grande Encyclopédie, vol. 30, Paris, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, 1901, p. 165-175 ; réimpr. dans M. Mauss, Œuvres, t. 3 : Cohésion sociale et division de la sociologie, Paris, Les éditions de minuit, p. 139-177.

S. Goyard-Fabre, La normativité du droit. Son autorité, sa légitimité, Saint-Denis, Edilivre, 2015.

X. Labbé, Les critères de la norme, Lille, Presses universitaires de Lille, 1994.

M. de Montaigne, Les Essais, édition établie par Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin, Paris, Gallimard, 2007.

S. Petit-Renaud et A. Rousselet-Pimont, « Histoire des normes. L’émergence de la loi moderne », in Jacques Krynen et Bernard d’Alteroche (dir.), L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 223-237.

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Notes

1 Plus précisément, quatorze d’entre eux : David Bertrand, Pierre Bourgois, Thibaut Dauphin, Clémence Faugère, Alexandre Frambéry-Iacobone, Pauline Girard, Badr Karkbi, Victor Le Breton-Blon, Nicolas Médan, Alizée Miranda, Clément Rodier, Rafael Suguimoto, Claire Vachet et Marine Vetter.

2 Le projet scientifique de l’Institut de recherche Montesquieu consiste à mobiliser les apports des sciences sociales pour l’analyse du droit et de la politique et, plus particulièrement, l’étude des formes et représentations de la modernité. Composé principalement de spécialistes de science politique et d’histoire du droit, le laboratoire développe une approche résolument pluridisciplinaire : ses membres font appel aux ressources de l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie ou encore des études en civilisation pour la compréhension des phénomènes juridiques et politiques caractéristiques de la modernité occidentale.

3 Les auteurs ajoutent : « Le choix de ce vocable pour les périodes anciennes n’est cependant pas neutre et traduit une orientation épistémologique, qui entend, tout en empruntant une appellation familière aux juristes d’aujourd’hui, reconsidérer les catégories traditionnelles quitte à substituer un anachronisme à ceux qui prévalaient jusque-là, mais pour mieux marquer les interactions tant à l’intérieur du champ juridique qu’au-delà ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Xavier Prévost, « « S'il plaist à la coustume » »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 6 | 2020, mis en ligne le 13 novembre 2020, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cjm/1050 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.1050

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Auteur

Xavier Prévost

Professeur d’histoire du droit à l’université de Bordeaux
Institut universitaire de France (IUF)
Directeur de l’Institut de recherche Montesquieu (IRM – EA 7434)

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Droits d’auteur

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