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La dignité humaine comme doublure abstraite et nécessaire au développement du système juridique international

Mariame-Viviane Nakoulma

Résumés

La dignité humaine constitue pour certains une abstraction dénuée de valeur dans l’ordonnancement juridique ; pour d’autres, son contenu opératoire est en déphasage avec l’évolution juridique de la société. Il n’empêche qu’une référence pertinente à ce concept existe dans de nombreux textes juridiques, nationaux comme internationaux, et qu’il sert également de repère au juge. Ainsi, à rebours des critiques qui en font une notion vide, il y a lieu de poser que non seulement la dignité humaine est utilement enracinée dans le droit international à travers les droits humains, mais également qu’elle est d’une d’importance attractive dans la répression de crimes internationaux.

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Texte intégral

  • 1 R. Fournier explique que « la pensée de la hiérarchie peut être comprise comme un modèle explicatif (...)

1Au cours des siècles, la notion de « dignité humaine » a connu une évolution conceptuelle remarquable. Au confluent de la philosophie, de la politique et du droit, elle se caractérise par son élasticité, c’est-à-dire par le fait d’être ouverte à plusieurs sens. À l’origine, sous le vocable classique de « dignitas », elle réfère à l’exercice d’une charge publique ou officielle. Ici, la valeur accordée à la charge auréole le détenteur de la fonction tant et si bien qu’il pourrait en résulter une rupture d’égalité, voire une inégalité (Cassia, 2016, p. 30 ; Fournier, 2017, p. 3) parmi les citoyens à raison des honneurs, privilèges et immunités (Kantorowicz, 1957, p. 372-383). En ce sens, le premier sens du mot « dignité » renvoie à une fonction éminente dans l’État ou l’Église (Fournier, Ibid., p. 245-246)1. Cette époque d’essentialisation du dignitaire connaît en quelque sorte, aujourd’hui, un changement de paradigme, notamment dans les démocraties modernes. Au sens de la philosophie morale d’où elle tient son expression contemporaine, la notion de « dignité » est conçue, comme le fait que la personne humaine ne doit jamais être traitée comme un moyen, mais comme une fin en soi (Kant, 1980, p. 105). Cette expression n’est pas si étirée de la conception biblique à travers laquelle l’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu (La Sainte Bible, « Genèse », Louis Segond, chapitre 1 et 2), est la créature centrale parmi les éléments de la création. Il en résulte une forme de dignité à connotation divine au bénéfice de l’homme qui justifie à dessein l’un des dix commandements : « tu ne tueras pas » (Ibid., « Exode », Chapitre 20, verset 13). La notion a également fait l’objet d’une inscription dans les textes juridiques au double plan national et international. Toutefois, à ce niveau le concept est marqué par force débats et discussions en soulevant la question de son contenu et de son utilité en droit. Il en est ainsi parce qu’à la vérité la dignité humaine pose doublement une question essentielle : celle de la valeur de l’existence humaine (Feuillet-Liger et Orfali, 2016) et de son opérationnalité. La notion de dignité est loin de faire l’unanimité. En soulevant l’ambivalence de ce concept, Paul Martens propose à juste titre une typologie des positions depuis les « positivistes lymphatiques » jusqu’aux « râleurs foucaldiens », en passant par les « positivistes éveillés », les « jusnaturalistes béats » et les « matérialistes ombrageux » (Pech, 2001, § 12). L’un des domaines les plus concernés par les controverses reste le champ de la bioéthique où il existe des voix discordantes sur le fait de la considérer comme étant liée à l’essence même de tout être humain, ce qui expliquerait qu’elle soit la même pour tous et qu’elle n’admette pas de degré. Au fond, si le droit se trouve aujourd’hui particulièrement confronté à ce problème épistémologique, c’est que plusieurs pensent, à tort, qu’on ne puisse y rencontrer des axiomes comme en mathématiques (Fabre-Magnan, 2007, p. 3). Aussi, à notre sens et pour le dire avec la plume de Muriel Fabre-Magnan, « son statut [parlant de la dignité] en droit montre que son rôle est bien plus fondamental et en réalité structurel » (Ibid., p. 1). La dignité humaine, en effet, est une notion enracinée dans l’ordre juridique interne et international de telle sorte qu’elle s’en dégage comme la doublure abstraite et nécessaire. Cette doublure est abstraite, parce qu’elle fait trouver à la dignité sa source dans une conscience juridique universelle (jus naturalisme) ; elle est nécessaire parce qu’elle apparaît à la fois comme un principe fondateur et « d’intelligibilité » des droits fondamentaux, lato sensu des droits de l’homme, notamment dans la promotion et la garantie de ces droits. C’est ainsi que la notion a irrigué les sources desquelles sont parties les droits dits de la première génération, de la deuxième et de la troisième génération, qui sont ceux qui protègent non seulement l’individu mais plus généralement les collectivités, voire une communauté internationale dont la survie est intrinsèquement conditionnée au respect de certaines valeurs : le maintien de la paix, le développement, la préservation des ressources naturelles (Corten et alii, 2017, p. 248 s.). Au-delà de toutes ces matières, l’ordre juridique international a également dû se doter de moyens répressifs. Ce rôle, naturellement, est celui du droit international pénal. Là encore, la lutte contre les crimes internationaux a contribué à rendre à la notion de dignité humaine un sens et un attrait inéluctable. L’établissement de cet ordre aligné sur la lutte contre l’impunité des crimes de sang, incite irrésistiblement à prendre en considération une autre catégorie de crimes quelque peu laissés pour compte, alors qu’ils portent autant atteinte aux valeurs protégées par le principe de dignité. Il s’agit des crimes économiques, en l’occurrence du crime de corruption internationale. Ces propositions, telles qu’énoncées, mettent en relief la valeur opératoire du principe de dignité humaine, en tant que concept juridique en l’inscrivant nécessairement dans deux axes de réflexion. Il faudra examiner l’intérêt du principe de dignité dans la consolidation de l’ordre juridique global (I), pour considérer son impact dans la répression des crimes internationaux (II).

I. Le principe de dignité humaine, son rôle d’intérêt dans la consolidation de l’ordre juridique global

2La dignité humaine a été et reste utile au droit. Du point de vue du droit interne et international, la question des droits de l’homme s’est posée et s’est ensuite développée grâce aux implications de la notion même. À ce double niveau, elle peut être considérée comme le principe d’intelligibilité des droits, en réponse à la question de son caractère opératoire, de son contenu concret ; lequel ne peut être entendu qu’à travers ses fonctions. L’Histoire enregistre incontestablement une référence accrue à ce concept dans les textes juridiques majeurs, même si son origine dans le discours philosophique est bien antérieure à sa consécration juridique. C’est pourquoi, au-delà des critiques qui en font une notion débattue (B), le recours à la notion de dignité est fonctionnel et structurant compte tenu du fait qu’au regard du système de protection globale des droits de l’homme, elle se présente comme une notion enracinée et d’intérêt (A).

A. Un intérêt soutenu

3Protéger l’homme par le droit exigeait du droit qu’il se saisisse de la notion de dignité. Aussi l’établissement des droits dans les systèmes juridiques doit-il beaucoup à la notion de dignité humaine. Elle est présentée dans les droits nationaux (1) comme un principe fondateur, notamment en ce qui regarde les droits de l’homme. Il en va de même pour l’ordre juridique international et régional (2).

1. Au plan national

4De très nombreux droits nationaux ont eu une approche suffisamment fonctionnelle de la notion de dignité humaine, en la concevant aussi bien négativement que positivement. Négativement du fait qu’elle est au fondement d’une série d’obligations qui incombent à tout individu ; positivement, étant donné qu’elle permet d’énoncer les droits qui appartiennent à l’être humain et dont il peut en exiger le respect ou le rétablissement. Pour le dire en peu de mots, la dignité humaine peut être entendue comme un droit à la fois objectif et subjectif. La notion imprègne d’importants textes de déclaration de droits adoptés dans des contextes de crises et de conflits nationaux qui ont forgé les institutions politiques de nombreux peuples.

5Si le mot « dignité » n’apparaît pas expressément dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique du 4 juillet 1776 et dans la Déclaration française du 26 août 1789, il n’empêche que, de notre point de vue, la dignité humaine constitue la sève nourricière des droits proclamés. Aujourd’hui, dans le droit français, le principe de dignité occupe une place grandissante, ne serait-ce qu’à considérer l’usage qui en est fait dans l’ordre interne et sa portée en dehors des frontières nationales. Ainsi, la doctrine française, mais aussi américaine (M.-J. Meyer et W. A. Parent, 1992 ; Girard et Henriette-Vauchez, 2005, p. 18), allemande, ou encore européenne, présentent volontiers la notion de dignité comme fondatrice. En ce sens, elle est ainsi réputée fonder les droits de l’homme et/ou constituer « le principe d’intelligibilité » des droits fondamentaux. En étudiant la portée de ce principe dans les systèmes juridiques nationaux, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’il est opératoire. Par exemple, par rapport à sa juridicité, il y a lieu de l’envisager pour « acquise, à partir du seul constat selon lequel la notion est employée par une multiplicité d’acteurs : juges, législateurs, parfois même constituants » (Ibid, p. 17).

  • 2 L’affirmation du caractère intangible de la dignité humaine a inspiré une décision du Conseil Const (...)

6Désormais, le principe de dignité fait partie du droit positif. De nombreuses lois fondamentales apparaissant déjà au XXe siècle, font expressis verbis, référence à la dignité humaine. Considérons pour nous en convaincre la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, dont l’article premier dispose que « la dignité de l’être humain est intangible (Die Würde des Menschen ist unantastbar) » (Favoreu et alii, 2012, p. 167-168)2. En droit allemand, la dignité est donc un principe qui échappe à toute limitation. Plus récemment, la Constitution tunisienne de 2014 indique que « la devise de la République tunisienne est “Liberté, Dignité, Justice, Ordre” ». Celle de la Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016 assure à tout individu le droit à la dignité humaine. On retrouve les mêmes termes dans le préambule de la Constitution du Burkina Faso, telle que modifiée en 2015. La Constitution sud-africaine de 1996 indique que la dignité humaine n’est pas seulement une valeur philosophique ou morale, mais qu’elle est également arrimée au rang de droit à part entière. L’article 1er prévoit que la République d’Afrique du Sud est fondée sur des valeurs de « dignité […] », et l’article 10 dispose que « chacun a une dignité inhérente et le droit d’avoir sa dignité respectée et protégée ».

  • 3 1er juillet 1937.
  • 4 En 1994, le principe de dignité humaine fut inscrit dans le Code civil. L’article 16 de la loi « de (...)

7Déjà, en 1937, la Constitution de la République irlandaise3 se donnait pour but « de garantir la dignité et la liberté de l’homme, de réaliser un ordre social véritable […] ». Au Portugal, l’article 10 de la Constitution du 27 décembre 1978 s’y réfère, elle aussi. En France, le Conseil constitutionnel a élevé la dignité au rang de principe à valeur constitutionnelle dans sa décision de 1994 au sujet de la loi dite de bioéthique4. Dans ce cadre, la dignité est considérée comme partie intégrante des droits de la personnalité, qui sont inaliénables. Cette observation permet d’indiquer qu’il arrive que les tribunaux, « de leur côté, prennent aujourd’hui de plus en plus souvent appui sur la dignité humaine pour justifier leurs décisions » (Fierens, 2002, p. 579 ; Martens, 2000, p. 561-579). Il y a lieu de dire, toujours au sujet de la France, que le principe de dignité de la personne humaine n’est pas expressément inscrit dans la Constitution de la Ve République. Celui-ci a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 précitée (Conseil constitutionnel français, décision n° 94-343/344 DC). Le Conseil a fondé la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, par une inspiration du Préambule de la Constitution de 1946, intégré au bloc de constitutionnalité. C’est alors un truisme que d’affirmer que le principe connaît une consécration tant par le juge constitutionnel, judiciaire qu’administratif (Conseil d’État, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. Lebon).

8Observons, en revanche, que le couple droit-dignité a pu être appréhendé comme étant contre-nature, du fait, dit-on, d’une forme d’intrusion de la morale dans le droit. « Or, plus que la morale, c’est-à-dire de règles de conduite et de normalisation des comportements, la question de la dignité rapportée au sujet de droit révèle une tout autre dimension : celle de l’ordre éthique » (Bioy, 2014, p. 192 ; Ricœur, 1991, p. 258). Cette éthique vise à privilégier les questions relatives à la régulation de la société en privilégiant les droits de l’homme et en assurant leur garantie. Dans une telle perspective, la défense des droits fondamentaux devient indissociable des principes démocratiques. Cela est vrai dans les droits nationaux qui ont consacré le principe de dignité humaine et en ont donné une effectivité juridique. Quid de sa dimension internationale ?

2. Au plan international et régional

9De nombreux textes aussi bien internationaux que régionaux, considérant nombre de questions afférentes aux droits de l’homme, traitent de la dignité humaine. Ces instruments protègent soit contre certains actes ou faits répréhensibles, soit certaines catégories de personnes. Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la notion est présente dans le préambule qui retient que « […] la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » (préambule, § 1), et dispose que « tous les êtres Humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (article premier). En toute logique juridique, la dignité pénètre d’autres dispositions de la Déclaration pour donner lieu à des normes fondamentales comme celles relatives au droit à la vie (article 2), à l’intégrité de la personne (article 3), à l’interdiction de la torture et des traitements dégradants ou inhumains (article 4). En outre, la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963, pose comme une nécessité l’élimination rapide de l’ensemble des formes et manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et celle d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine. Naturellement, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre de 1965 s’y réfère (cf. Considérant 2).

10Au chapitre de la protection de certaines catégories de personnes, le préambule de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 dispose que la discrimination à l’encontre des femmes viole « les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine » et condamne la discrimination sous toutes ses formes. En ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, le préambule indique « qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité » (Cf. les articles 23 (§ 1), 28 (§ 2), 37, 39 et 40 (§ 1)). La Convention relative aux droits des personnes handicapées, elle, retient que « toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine » (Cf. le préambule (considérant f.) ainsi que les articles 1er, 3 (a), 8 (a), 16 (§ 4), 24 (§ 1) et 25).

  • 5 Seconde disposition de l’article premier de la Convention.
  • 6 L’article 3 de la CEDH dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite (...)
  • 7 Dans cet arrêt, le traitement dégradant est défini comme se situant à un niveau inférieur au traite (...)

11Cette valeur matricielle se retrouve de même dans un contexte européen qui marque à son tour un intérêt accru pour la notion de dignité. Par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, rappelle dans l’article premier du chapitre premier que « la dignité est inviolable ». Les conséquences immédiates sont tirées de ce postulat : la dignité « doit être respectée et protégée »5. Il est donc aisément déductible que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est un texte où « la dignité est le principe juridique premier si l’on en croit la place qu’il occupe » (Andriantsimbazovina et alii, 2008, p. 285 s). Dans la même dynamique, l’article premier de la Déclaration du Parlement européen sur les droits de l’homme et libertés fondamentales du 12 avril 1989 faisait observer que la « La dignité est inviolable ». Observons que le principe n’est pas énoncé dans le texte de la Convention européenne des droits de l’homme. Néanmoins, certains arrêts rendus par la CEDH en 1995 à propos d’une affaire de viol entre époux, posera que « la dignité, comme la liberté, est l’essence même de la Convention » (C.R. c/ Royaume-Uni, 22 novembre 1995 et Pretty c/ Royaume-Uni, 29 avril 2002). La Cour y est attachée. En effet, un peu plus tôt, en 1978, dans l’arrêt Tyrer, les juges de Strasbourg avaient recouru au principe. Ils avaient, en l’espèce, estimé que le traitement dégradant infligé au requérant, « […] consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 36 : la dignité et l’intégrité physique de la personne » (Arrêt Tyrer, 25 avril 1978, série A, n° 26, § 33)7. La prohibition de la Convention au sujet de la torture et des traitements inhumains ou dégradants est absolue. En ce sens, il s’agit d’un droit intangible, pour lequel naturellement il n’est ménagé aucune exception, même pas en temps de guerre ou de danger public. L’État ne peut, en conséquence, en suspendre la jouissance ou l’exercice. Ce droit fait partie du noyau dur de la Convention (Sudre, 1995, p. 155).

12D’autres importantes déclarations, postérieures à la Seconde Guerre mondiale, s’imprégnèrent également de la notion. Par exemple, la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 relative aux buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail ainsi que les Pactes internationaux de 1966. En ce qui concerne la Convention « pour la protection des Droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine » adoptée à Oviedo le 4 avril 1997 (article 1), il est apparent qu’elle l’énonce même dans son intitulé.

13Quant à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, elle intègre la notion au droit de non-ingérence des États dans les affaires internes et au principe d’égalité des États et des hommes. En tout état de cause, l’article 5 de ce texte relève que « tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ». Et aux termes de l’article 19 du texte africain, « tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre ». Au plan régional américain, la notion est présente dans la convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969 (Cf. articles 5 (§ 2), 6 (§ 2) et 11 (§ 1). L’acte final de la conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe, du 1er août 1975, en s’adressant aux États, souligne qu’ils doivent agir de sorte à favoriser et encourager « l’exercice effectif des libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral » (Cf. Principe VII).

  • 8 Cette Déclaration adoptée à l'unanimité à la 29e conférence générale de l'UNESCO, le 11 novembre 19 (...)
  • 9 Adoptée par la conférence générale de l'UNESCO le 19 octobre 2005.
  • 10 La Convention règle pour la première fois au niveau international des questions qui sont soulevées (...)

14Par ailleurs, le concept de « dignité humaine » occupe une place éminente dans le droit international de la bioéthique, comme le donnent de constater la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme8, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme9 et la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe, dont les dispositions abordent en particulier les questions relatives aux interventions médicales, à la protection de la sphère privée, au prélèvement d’organes et de tissus, aux donneurs vivants à des fins de transplantation10, etc.

15De ce qui précède, il est aisé de voir que la dignité humaine est consacrée par des textes juridiques où elle est promue. Dans sa dimension nationale (où elle revêt même une valeur constitutionnelle) comme internationale (où elle est mobilisée de façon transversale sur des sujets divers et d’importance), elle joue le rôle d’encadrement juridique de droits reconnus par les États et la communauté internationale. Dans les qualificatifs les plus optimistes, elle serait même « principe cardinal de l’ordre constitutionnel européen », « source de tous les droits fondamentaux », « source de la démocratie », « fondement de l’ordre constitutionnel et de l’ordre social européen » (Cossalter, 2014, p. 2). Or, par ce « déferlement de superlatifs », il faudrait également craindre « la part d’artifice qui soutient la notion » (Ibid.). En fait, la dignité dans son contenu, ses implications et sa portée, reste une notion débattue (Maurer, 1999, p. 87).

B. Un intérêt débattu

16La dignité saurait-elle rendre compte de tout ? Bien plus problématique, saurait-elle de façon irréductible justifier toute interdiction ? Cette question est inaugurale dans les débats qui tendent à vider la notion de son contenu opératoire en stigmatisant son ambigüité, son élasticité, voire son incohérence (Hottois, 2009, p. 85-115). D’abord sur son caractère ambigu, la dignité comme principe juridique n’est pas définie dans les textes qui la consacrent et peut même être invoquée à des fins contradictoires. À cet égard, l’appréhension par le droit de la dignité humaine pose de redoutables défis. Le juge qui est tenu d’assurer son respect doit trouver un « lieu de conciliation » susceptible de répondre aux principes existants mais aussi aux attentes de la société (Maubernard, 2003, p. 501). En tout état de cause, la question de la nature du principe de dignité humaine et ses implications (1) ainsi que celle de son invocabilité et sa juridicisation (2) seront, l’une après l’autre, évoquées.

1. La nature du principe et ses implications

17S’il est clair que le principe de dignité humaine est devenu un principe du droit positif dans de très nombreux droits publics internes, notamment à travers sa reconnaissance constitutionnelle, il arrive, toutefois, relativement au contentieux constitutionnel, que l’on s’interroge sur sa nature réelle et ses implications. Est-il pertinent, par exemple, de considérer ce principe comme ayant un caractère supra-constitutionnel ? En d’autres termes, existe-t-il une émergence de la dignité au sein de la jurisprudence constitutionnelle tant et si bien qu’elle influerait ipso facto sur l’évolution des normes de référence ? Le principe de la dignité humaine est-il simplement un principe à valeur constitutionnelle ou un principe de valeur supra-constitutionnelle ? En s’intéressant au sujet de façon succincte, il importe de rappeler qu’il paraît a priori incongru, dans nos démocraties actuelles marquées du sceau de la modernité et de la laïcité, de concevoir l’idée d’un droit supérieur au droit positif qui, lui-même, sert à donner corps et vie au principe de dignité. En effet, en admettant que la constitution soit la norme suprême de l’ordre juridique, la norme des normes en tant qu’elle génère toutes les autres normes, il n’y a, semble-t-il, aucune issue à admettre qu’une autre norme lui soit supérieure. Il importe, néanmoins, de ne pas non plus occulter le fait qu’en réalité, seule l’idée d’un droit naturel (Ruzié et Teboul, 2017, p. 1) pourrait justifier la supra-constitutionnalité du principe de dignité humaine. Ce postulat n’est pas aberrant. Un principe supra-constitutionnel est un principe qui lie le pouvoir constituant et qui ne peut faire l’objet de révision. Là-dessus, au moins deux arguments peuvent être excipés pour défendre la supra-constitutionnalité formelle et matérielle du principe de dignité humaine. D’abord, certaines constitutions ont pris le pari d’interdire la révision du principe. Là-dessus, la Constitution et la jurisprudence allemandes définissent le respect de la dignité humaine comme norme supra-constitutionnelle. Ensuite, le jus naturalisme peut être légitimement invoqué. Les constructions théoriques qu’il a engendrées expliquent en substance que « le domaine du droit est celui de la rencontre des normes, des signes et des valeurs, celui de la jonction du symbolique et de l’axiologique, du linguistique et du normatif » (Dubouchet, 1998, p. 35 ; Mbala Mbala, 2007, p. 22). Le droit n’est pas, à cet égard, une discipline fermée et désenchantée.

  • 11 Le préambule du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droi (...)

18Par ailleurs, en la mettant en rapport avec les générations de droit, la dignité de la personne humaine ne peut être exclusivement rattachée à une seule catégorie des trois générations de droit. En le disant, c’est rappeler que la notion joue un rôle important en droit. C’est par elle que l’on saisit davantage la vulnérabilité de l’être humain. La notion pénètre aussi bien le pacte international relatif aux droits civils et politiques11 que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966, dont les préambules énoncent que les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine « découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ». L’article 10 du premier prévoit en outre que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » ; quant à l’article 13 du second, il énonce que « les États parties [...] reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation [et] conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales [...] ».

19Par voie de conséquence, il n’est guère logique ni fonctionnel de qualifier la dignité humaine de droit de l’homme de la « troisième génération » (après les droits civils et politiques de la « première génération » et les droits-créances ou droits économiques et sociaux de la « deuxième génération »), pour démontrer qu’à la différence des droits précédents, ceux de la « troisième génération » ont comme sujet non plus les individus mais l’humanité tout entière. En effet, cette conception est erronée motif pris du fait que, chronologiquement, la dignité de la personne humaine est plus ancienne encore que tous les autres droits de l’homme qu’elle a, en réalité, fondés et justifiés (Fabre-Magnan, op. cit, p. 22). Au total, certains auteurs, comme Bénédicte Lavaud Legendre, distinguent, d’une part, la « dignité actuée » de telle ou telle personne, dignité subjective donnant des droits que son titulaire peut revendiquer mais à laquelle il peut renoncer, et, d’autre part, la « dignité fondamentale », commune à tous du fait de l’appartenance à l’humanité. On peut ainsi porter atteinte à la « dignité actuée » d’une personne, mais pas à la dignité fondamentale que l’on ne peut détruire (Pellegrini, 2008, p. 123-124). Au plan philosophique, et en nous intéressant aux réflexions sur : « Que protège le droit quand il protège la dignité ? », nous estimons que le droit protège ces deux formes de dignité. Néanmoins, il protège davantage la dignité fondamentale qui épouse l’idée du « bien », qui est une « […] visée, une idée régulatrice » (Lavaud Legendre, 2007, p. 245). Ce raisonnement ne peut non plus être réduit à une conception étriquée.

20En effet, si les droits de l’homme trouvent l’origine de leur diffusion dans la philosophie politique occidentale inscrite notamment dans les textes fondamentaux issus des révolutions britannique, américaine, française (Wachmann, 2008, p. 40), en contribuant à libérer des peuples de l’injustice, de l’esclavage, de la décolonisation, de la ségrégation, etc., faudrait-il en conclure que le concept juridique de dignité humaine soit plus culturel que naturel ? (Hirt, 2012, p. 171). C’est manifestement faire fi de l’essentiel que de poser comme élément de négation de l’universalisme de la dignité humaine (moteur des droits de l’homme) certaines considérations relatives à l’ethnocentrisme. La dignité humaine a quelque chose de transcendant qui est de nature à faire échapper à la thèse à laquelle on entend faire prétendre qu’elle exige « des autres cultures qu’elles s’enferment dans le seul modèle occidental » (Wachmann, ibid., p. 46). En l’état actuel des choses, certes les droits de l’homme ont acquis du terrain, mais ils n’ont pas atteint l’universalité à laquelle ils aspirent. Il n’empêche que la dignité humaine demeure cet « absolu commun à l’humanité » (Lafrance, 2006, p. 137). Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs explique que tous les individus ont une égale dignité, inconditionnelle, en ce qu’elle est conférée par le seul fait d’être. Pour ainsi dire, elle n’est pas entre autres évaluable en argent (Borella, 1999, p. 29-38).

21L’extensibilité de la notion de dignité ne doit pas non plus servir d’argument pour contester à l’envi son caractère opératoire. Car ce caractère est tout aussi perceptible dans toutes les grandes notions telles que le bien, la justice, la liberté, l’amour. « Faudrait-il alors supprimer toutes ces notions en raison de la difficulté qu’on éprouve à les définir de manière précise, ou de l’abus dont elles font souvent l’objet ? » (Andorno, 2005, p. 96). En réalité, la notion de dignité humaine renvoie à une qualité intrinsèque de l’être humain. C’est sur ce fondement que les auteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, juste après les atrocités commises au cours de la Seconde Guerre mondiale, convergèrent à reconnaître « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » et les droits qui en découlent, tout en ayant des positions philosophiques, politiques et religieuses totalement diverses, voire opposées (Ibid., p. 97). Ces problématiques sont prolongées au sujet de l’invocabilité et de la juridicisation du principe de dignité humaine.

2. L’invocabilité du principe et sa juridicisation

22La question de l’invocabilité du principe de dignité humaine découle de l’importance qu’il revêt et de ce qu’il implique. Elle nous offre de voir comment la dignité humaine devient un droit invocable en justice, un principe matériel d’interprétation ou une norme qui concentre les débats actuels sur la bioéthique. La dignité humaine fait partie du catalogue des droits qui peuvent être invoqués contre un individu ou contre les pouvoirs public (d’où le caractère opératoire). Il est notamment arrivé que dans la jurisprudence dite « du lancer de nain », le Conseil d’État confirme les arrêtés d’interdiction du maire de la Commune de Morsang-sur-Orge qui avait interdit les spectacles relatifs au « lancer de nains », parce qu’ils étaient supposés porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Dans sa décision du 27 octobre 1995, la notion d’ordre public fut étendue en intégrant celle d’atteinte à la dignité de la personne humaine (Conseil d’État, Commune de Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995, Rec. Lebon p. 372), sans aller dans le sens de la société gérante de la discothèque dans laquelle l’activité de « lancer de nains » se pratiquait et de celui du nain lui-même, qui pour s’opposer aux arrêtés d’interdiction avaient déposé une requête devant le tribunal administratif de Versailles. En somme les attentes de la société demeurent évolutives et parfois contradictoires surtout lorsque les libertés individuelles semblent être limitées par le principe de dignité humaine. C’est la Cour administrative allemande qui, dans un arrêt du « Peep Show » rendu le 15 décembre 1981, va initier le mouvement faisant de la dignité de la personne une catégorie des droits subjectifs, invocable par un individu contre l’autorité publique, mais aussi par cette dernière contre l’administré. La Cour administrative fédérale allemande a considéré qu’un spectacle dans lequel une femme danse nue devant des personnes qui peuvent la voir sans être vus – du fait de l’utilisation de glaces sans tain – de la danseuse violait la dignité humaine de cette danseuse.

23En outre, certaines études (Maurer, 1999) ont clairement montré que le respect de la dignité humaine en tant que principe fondamental était devenu un principe matériel d’interprétation, c’est-à-dire un principe qui permet à la fois de finaliser et de concrétiser une norme. En d’autres termes encore, ce serait un principe, qui tout en rappelant le but de la disposition, en permet l’application concrète. Le principe de respect de la dignité humaine est un principe interprétatif de la CEDH remplissant cette double fonction, générale et concrète. C’est ainsi qu’en tant que principe d’interprétation, il recèle l’intérêt de rester suffisamment « ouvert » tout en orientant nettement la disposition interprétée.

24En ce qui concerne la juridicisation du principe de dignité humaine, il ne faut pas concevoir dans l’absolu le processus comme étant malvenu, même si, à bon escient, il y a à considérer, à l’instar du professeur Muriel Fabre-Magnan, qu’il serait préférable que « la dignité ne devînt pas un concept juridique opératoire, car elle est le principe fondateur de tout le système juridique ». En clair, la dignité de la personne humaine doit être entendue comme valeur et principe métajuridique. Car, en dehors de ce cadre, « il y a un contresens et des périls à la faire entrer dans le système juridique comme n’importe quelle autre règle du droit » (Cassia, op. cit., p. 86). Ce constat invite à insister sur sa complexité. Ainsi, dans les cas particuliers comme l’euthanasie (Legros, 2008, p. 56 ss), elle est invoquée aussi bien par ceux qui y sont favorables que par ceux qui sont contre cette pratique. Il en va également de la disposition par l’individu de son propre corps. Ces questions sont relatives à la bioéthique entendue comme l’ensemble des réflexions et constructions de normes qui orientent la décision et l’action en matière de biomédecine, de pratiques médicales tournées aussi bien vers la thérapeutique que vers l’expérimentation. Elle s’appuie, à cet effet, sur un socle de valeurs fondamentales, la dignité de l’être humain, la liberté de la personne, le droit à la vie (Tarby, 2008, p. 17). Dans tous les cas, l’instrumentalisation de l’être humain ou sa réification sont des sujets sur lesquels la bioéthique devra être intransigeante en vue de la préservation de la dignité humaine (Andorno, op. cit., p. 100). Du reste, les questions à résoudre concernant les pratiques biomédicales se traduisent juridiquement en termes de droits fondamentaux (Sebag, 2007, p. 36). C’est ainsi que dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel au sujet des dispositions des lois de 1994, il apparaît clairement que « les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine » (Décision n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994, JO du 29 juillet 1994, p. 1124-1126). Les principes énoncés dans les lois tels le respect de l’être humain, l’inviolabilité et l’intégrité du corps humain sont donc la traduction législative du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. Après les horreurs de l’expérimentation médicale de la Seconde Guerre mondiale, les questions biomédicales dans le domaine de la reproduction, de la transplantation, de la génétique ont exacerbé les problématiques éthiques inédites qui ont abouti à l’élaboration de documents de régulation novateurs tels le Code de Nuremberg ou les différentes versions de la Déclaration d’Helsinki (Dupuis et alii, 2014, p. 7). Au demeurant, dans le champ bioéthique, la dignité humaine est une arme « contre les dérives des États […] et contre les excès des pulsions destructrices individuelles, mais aussi contre les conséquences néfastes de la génétique et de la biomédecine alliées au marché pour l’exploitation des « produits » du corps, ses gènes, ses cellules, ses organes » (Hirt, op. cit., p. 170).

25L’intérêt de la reconnaissance du principe de dignité humaine au plan national, à travers son inscription dans les lois nationales et sa consécration jurisprudentielle, connaît une résonnance internationale par son imprégnation dans de nombreux textes. Cette particularité du principe relève en réalité de l’interactivité entre les deux ordres qui ne sont pas cloisonnés. Le principe s’inscrit, en l’occurrence, dans des dynamiques parfois contradictoires mais nécessaires à sa vitalité. Ce principe clé pour les droits de l’homme est une soupape de sécurité contre les « causes des malheurs publics » (cf. la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789). D’autres implications essentielles du principe de dignité humaine sont justement à voir dans les fondements de la répression pénale au sujet des crimes internationaux.

II. Le principe de dignité humaine, son impact retentissant dans la répression des crimes internationaux

26Paul Cassia en rappelant la fable de Jean de La Fontaine au sujet du sort réservé à la grenouille qui avait voulu se faire aussi grosse qu’un bœuf (« La chétive pécore / S’enfla si bien qu’elle creva », Cassia, op. cit, p. 13) amène à se demander si cela est le destin promis à la notion de dignité. Demande-t-on trop au principe de dignité ou en fait-on un usage abusif ? Sur la question de la protection et de la garantie des droits de l’homme et des normes du droit international humanitaire (DIH), les atrocités perpétrées et en cours de perpétration conduisent à répondre par la négative. Et même si le principe se présente, peut-être, de plus en plus comme pouvant servir à tout, on ne prendra pas prétexte de cela pour fustiger sa portée actuelle, notamment en droit international. Car L’histoire de l’humanité a été émaillée d’atrocités perpétrées sur fond de négation de la dignité humaine. Les normes du droit international pénal viennent opinément sanctionner les violations de la dignité humaine. Dans cette approche, il faudra insister sur l’utilité de la notion dans l’objectif de l’inscrire dans les axes d’une contribution à l’évolution du droit international pénal. Aussi, interroger l’impact de la notion de dignité dans la répression des crimes internationaux, c’est non seulement montrer en quoi ce concept innerve la justice pénale internationale, mais aussi et surtout démontrer qu’il existe de véritables champs en friche comme en matière de répression du crime de corruption. Il s’ensuit que l’impact énoncé dans le présent titre est tout à la fois avéré (A) et escompté (B).

A. Un impact avéré

27La dignité humaine à travers les normes d’incrimination et de répression a été visée (1). En réprouvant la commission des crimes graves exposés au chapitre 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) du 17 juillet 1998 (qui entre en vigueur le 1er juillet 2002), l’ordre juridique international protège en réalité des droits et fait indirectement et triomphalement de la dignité humaine une valeur à garantir (2).

1. L’incrimination et la répression des crimes graves

28En gardant à l’esprit que la notion de dignité a été à la base de textes majeurs du droit international, son importance juridique devient manifeste. Ces textes ne s’expliquent pas seulement par le fait d’une prise de conscience internationale des États ainsi que des organisations privées en faveur des droits humains, ils expriment également un recours à la notion de dignité comme valeur universelle. La prise en compte par le système international des crimes dits « graves », c’est-à-dire des « crimes qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » (cf. Statut de Rome de la CPI, considérants 5 et 6) entend sauvegarder le « sacré » de cette dignité. En effet, ces infractions présentées comme ayant une reconnaissance universelle, à l’effet de participer à ce qu’il convient de qualifier de « noyau dur » des crimes internationaux, font davantage admettre que l’on ne peut exclure la dignité humaine des principes rationnels, universels, transcendantaux qui en matière morale et juridique semblent être liés à des idées naturelles de responsabilité (Seve, 2017, p. 406).

29Relativement au crime de génocide, bien que le massacre des Juifs (Bruttmann, 2015, p. 105 ; Wieviorka, 2015, p. 35 ss) sous le IIIe Reich a été qualifié de génocide, ce crime n’était pas expressément dénoncé dans le Statut du Tribunal de Nuremberg. Avant 1945, il n’y avait pas de crime ainsi qualifié. Il convient de rappeler que le mot « génocide » a été forgé par Rafaël Lemkin à partir d’une analyse originale du totalitarisme hitlérien. Il l’emploie pour la première fois dans son livre Axis Rule in Occupied Europe (Lemkin, 2008, p. 8). C’est ainsi que son texte Le Crime de génocide, publié en 1946 par la Documentation française, sera celui qui servira de base à l’élaboration de la Convention internationale adoptée par les Nations unies en 1948. Il a fallu attendre ce texte du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide pour disposer d’une définition juridique de ce crime. Le génocide des Tutsis au Rwanda a été reconnu par l’ONU dans le rapport de la Commission des droits de l’homme le 28 juin 1994, puis lors de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Le Statut de Rome de la CPI, en son article 6, vient préciser qu’il s’agit d’un crime se distinguant par l’intention d’extermination totale ou partielle d’« un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Ce crime montre sa négation fondamentale de la dignité humaine, notamment dans l’intention de détruire en partie ou totalement un groupe national, etc.

  • 12 Adopté à Rome le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

30Les crimes de guerres, qui peuvent se manifester par les violations des lois et coutumes de la guerre qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation (cf. principe 6 des Principes de Nuremberg), atteignent l’homme dans sa dignité. La torture peut être ajoutée à cette liste. La convention éponyme, du 10 décembre 1984, souligne dans son préambule que les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine « procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine ». En établissant le lien avec les textes internationaux qui furent intégrés après les atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale au système juridique international, il est perceptible que la première définition véritablement internationale du crime de guerre résulte en 1945 de l’article 6(b) du Statut du Tribunal de Nuremberg chargé de juger les criminels et organisations nazis. Cet article énonçait les actes de violations des lois et coutumes de la guerre. Aujourd’hui, dans le cadre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale12, il y est défini à l’article 8 ; lequel définit les crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit international et ceux perpétrés dans le cadre d’un conflit armé non international. Mais il faut garder à l’esprit que les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels constituent la base du DIH des conflits armés (Bosly et Vandermeersch, 2012, p. 28).

  • 13 Principes du droit international consacrés par le Tribunal de Nuremberg et par le Jugement de ce Tr (...)

31Quant au crime contre l’humanité, il a été formellement défini par l’article 6(c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et appliqué, pour la première fois, lors du procès de Nuremberg, en 1945. Il était également prévu à l’article 5 du Tribunal de Tokyo et fait partie des crimes pour lesquels la CPI est compétente (meurtres, atteintes graves à l’intégrité physique, persécutions, Apartheid, etc., cf. article 7 du Statut de Rome). Dans l’arrêt Erdemovic de la chambre de première instance du TPIY du 29 novembre 1996, les juges mettent en regard le principe de respect de la dignité humaine et les crimes contre l’humanité en expliquant que les crimes contre l’humanité lèsent l’être humain en l’atteignant dans ce qu’il a de « plus essentiel ». L’humanisme juridique (Finkielkraut, 1989, p. 20) a manifestement fait progresser l’idée du jus gentium jusqu’à obtenir la répression des crimes du DIH, quoique le principe de dignité humaine fût absent des Principes de Nuremberg13.

2. La garantie de la dignité humaine

  • 14 Soulignons en revanche, à l’instar de F. Mbala Mbala, que tout crime contre l’humanité est une atte (...)

32Le caractère déshumanisant et l’horreur des crimes graves démontrent que la notion de dignité ne manque pas de relevance dans le développement du droit international pénal. La dignité constitue le fondement des droits humains en signant par là-même celui des droits fondamentaux, des droits de l’homme (Goyard-Fabre, 1998, p. 41-54.) et du droit international humanitaire, dont la répression des violations est assurée par le droit international pénal. Il n’est pas sans intérêt d’indiquer justement que les notions de dignité et d’humanité, unies par leur origine philosophique, font leur entrée au même moment sur la scène juridique. Elles connaissent un retentissement important en droit international à la suite des ignominies commises au XXe siècle. En revanche, la notion d’humanité est la première à être saisie textuellement par le droit. En fait, c’est par le biais de l’infraction pénale de crime contre l’humanité que « l’humanité » fait son entrée sur la scène juridique (Statut du Tribunal de Nuremberg en 1945). Il n’en demeure pas moins que, subrepticement, la notion de dignité est élément de caractérisation du crime contre l’humanité, voire le « fondement philosophique et moral indiscutable de l’incrimination pour crime contre l’humanité » (Gimeno-Cabrera, 2004, p. 64)14. Sous d’autres plumes, on lira que, « [c]’est cette force du principe de dignité, cette résistance offerte contre les tentatives de déshumanisation qui justifie que le droit se saisisse de la dignité » (Mbala Mbala, op. cit., p. 11).

33C’est ainsi qu’à l’égard du crime contre l’humanité et des autres crimes graves, le destin du droit international pénal s’est enrichi de nombreux instruments restrictifs des immunités bénéficiant aux chefs d’État, tels que les statuts de tribunaux et autres instruments internationaux. Il convenait de garantir la dignité humaine tout en faisant d’elle une solution à la crise des droits humains. Au surplus, la répression de ces crimes passait indubitablement par la mise en cause du caractère absolu de l’immunité pénale des hauts représentants étatiques au premier rang desquels se trouve le chef d’État. Les restrictions apportées sont ainsi parvenues à faire du principe de non-immunité le fil à plomb d’une catégorie de crimes consignés dans des textes d’importance, dont les effets juridiques ont débordé le cadre géographique et le contexte historique auxquels ils se rapportaient à l’origine (Nakoulma, 2017).

34L’affirmation de la perte de l’immunité de hauts dignitaires d’État dans le droit international pénal prend son sens dans le caractère exceptionnel des crimes internationaux. Ceux-ci peuvent être décrits comme des infractions contrevenant à une norme internationale supérieure et portant atteinte aux intérêts de la société internationale, on l’a vu. Relativement à l’élévation de certaines règles du droit international, Isabelle Fouchard établit une symétrie entre l’autorité de la norme violée et la gravité du crime et formule la notion de « crimes supranationaux ». Il s’agit en fait d’une catégorie de crimes procédant d’un processus de pénalisation du droit international en réaction à l’émergence d’intérêts véritablement communs et de valeurs universelles ou universalisables. Au surplus, ces intérêts et ces valeurs revêtent une telle importance que leur protection est théoriquement reconnue suffisante pour primer sur celle de la souveraineté des États (Fouchard, 2014, p. 9). De ce fait, les violations graves des normes fondamentales du droit international auxquelles ces crimes donnent lieu légitiment que l’on recherche, en vertu du droit international, la responsabilité pénale individuelle des agents infracteurs, sans égard à leur qualité officielle et à leurs immunités, et indépendamment des dispositions de droit interne. La violation de normes prohibitives de crimes internationaux devrait dans le même ordre d’idée générer des obligations erga omnes pour garantir l’ordre public de la communauté internationale. Cet ordre est constitué de valeurs et d’intérêts similaires à ceux que l’on retrouve en droit interne comme la paix, la sécurité et la dignité humaine. Aujourd’hui, ces valeurs et ces intérêts semblent réussir à rendre plus concrète la notion de communauté internationale, entendue non seulement comme le milieu social auquel le droit international s’applique, mais aussi comme constituant la société civile internationale (Abi-Saab, 2013, p. 3).

35La reconnaissance de crimes graves, emportant des conséquences pénales évidentes à l’échelle internationale pour les auteurs (Andreu-Guzman, 2008, p. 56-57), grâce à la proclamation de macro-principes de droit international, devrait s’étendre à d’autres crimes négateurs de la dignité humaine. Sous cet alcane, il est attendu du concept de dignité un impact novatoire sur l’évolution de certains champs du droit international pénal.

B. Un impact escompté

36Il a été démontré que le principe de dignité humaine a irrigué bien des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En ce qui concerne le droit international humanitaire et la justice pénale internationale, il n’en est pas fait abstraction puisqu’il apparaît au fond comme ayant motivé la communauté internationale dans sa lutte contre les infractions graves du DIH. Ces efforts doivent doubler en intensité dans certaines sphères du droit international pénal où le concept de dignité pourrait conforter d’autres dynamiques intéressantes comme la répression de certains crimes internationaux n’ayant pas une répression suffisante à l’échelle des préjudices qu’ils causent. En effet, comme le soutient Amnesty International, plus de soixante ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’horizon d’un modèle libéré de la terreur et de la misère reste un mythe pour des millions de personnes. Leurs droits, pourtant reconnus comme universels et fondamentaux, sont continuellement bafoués ou menacés. Selon l’article 22 de cette Déclaration, « Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux, culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays » (Amnesty International, 2010, p. 6). Cette espérance est difficilement réalisable dès lors que la corruption devient l’un des obstacles majeurs empêchant sa réalisation (Montigny, 2006, p. 264 ; Lascoumes, 1999, p. 35). À cet égard, sur le fondement du principe de dignité humaine, un principe au contenu élastique (1) et à portée expansive (2), la répression de ce crime doit être encouragée.

1. Un contenu élastique justifiant l’incrimination suffisante des crimes de corruption

37L’agitation conceptuelle de la notion de dignité est un indicateur de sa fécondité, car le concept demeure utile, notamment à l’égard de la répression des crimes que nous concevons comme tout aussi « graves ». Les crimes économiques et financiers, regroupés sous le vocable « crime de corruption internationale » ou qualifiés de crime de « spoliation indigène » en font partie. Pour établir un parallèle, Mgr Vincent Nichols, dans son Discours du 9 avril 2013 (Mgr Nichols, 2013, point 10) explique que pour le philosophe Jonathan Glover, l’examen de la psychologie de ceux qui furent derrière l’Holocauste rendait compte du fait qu’ils s’étaient convaincus qu’il n’y avait pas de dignité à respecter. En tout état de cause, la suppression de cette barrière a conduit aux atrocités. Par la suite, les réactions répulsives du droit consacrées par le Procès de Nuremberg pour de tels actes ont nécessairement révélé que c’est parce que la dignité humaine avait été écrasée et violée. Un tel raisonnement ne sonnera pas faux pour ce qui est du crime de corruption internationale. En ce sens, il faudrait encourager le concept de dignité dans la répression internationale du crime de corruption, au sujet duquel, il n’existe pas une attraction suffisante du système international de répression. Et si la notion de dignité humaine a investi le droit, spécialement dans la formulation des droits fondamentaux (Fierens, op. cit., p. 577), il le devrait également de lege feranda pour les droits de l’homme, pour tous les droits de l’homme.

38Selon une vision axée sur le concept d’interdépendance et d’indivisibilité des droits de l’homme, ceux-ci qu’ils soient présentés comme relevant de la première, deuxième, troisième (ou encore quatrième génération) doivent recevoir des garanties suffisantes au nom du principe de dignité. Les droits économiques, sociaux et culturels, présentés comme relevant de la deuxième génération, s’inscrivent principalement dans le cadre de la répression internationale du crime de corruption. Il est une évidence que « l’organisation de la vie économique doit correspondre aux principes de la justice et se proposer comme but de garantir à tous une existence digne de l’homme » (ibib, p. 577). Or, la pauvreté et la misère de nombreuses populations dans le monde est une négation de leur dignité humaine, qui plus est lorsqu’en la matière la spoliation indigène en est l’explication et que le droit n’y prête malheureusement qu’une oreille légère.

39Certes des conventions internationales et régionales de répression du crime de corruption existent, notamment celle des Nations unies et de l’Union africaine de 2003. Elles tentent d’appréhender le phénomène de corruption transnationale en prévoyant a minima des mécanismes de blocage et de restitution des biens et valeurs détournés (Convention des Nations Unies contre la corruption, 31 octobre 2003 ; Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 12 juillet 2003). Mais, comme il est advenu pour les crimes graves, il reste à bâtir une politique criminelle de lutte contre la corruption internationale (crimes économiques et financiers) qui prenne nécessairement en compte les dommages et les préjudices causés par un tel crime. En la matière, nous suggérons l’appellation de crime de « vol contre l’humanité » qui vise évidemment à prendre en considération la teneur et l’ampleur du préjudice causé par l’infraction dénoncée (Nakoulma, op. cit., p. 48 s). Les crimes économiques et financiers provoquent de nombreux préjudices qui seront présentés à deux niveaux : national et international.

  • 15 Selon l’Office du Haut-Commissariat pour les droits de l’homme (HCNUDH), l’argent perdu par la corr (...)

40Relativement à l’aspect national, les crimes dénoncés sont considérés comme constituant l’enjeu véritable du droit au développement. En effet, la corruption des gouvernants et des agents publics recèle de multiples effets néfastes : perte des ressources économiques par la fuite des capitaux ; effet corrosif sur l’investissement et sur la croissance, sur l’égalité et la qualité de la gouvernance, sur les dépenses publiques, sur l’environnement institutionnel, la fiscalité et le développement humain (Transparency International, 2014) ; effets incontrôlables sur l’inflation ; dommages importants sur la dette nationale et internationale ; instabilité et destruction des systèmes de légitimation ; absence de garantie des droits fondamentaux comme l’accès à la nourriture15, à l’école, aux soins ; absence de conditions suffisantes pour un procès juste et équitable, etc.

41Selon Kofele-Kale, quand la richesse et les ressources naturelles d’un pays sont détournées par ses dirigeants, les droits de base sont niés (Kofele-Kale, 2006, p. 398 ; Kofele-Kale, 2000, p. 149). L’auteur démontre que la jouissance par un peuple des droits humains dépend de son accès à la richesse nationale. En ce sens, on ne peut pas parler avec réalisme d’un droit fondamental à la vie quand cette vie peut à peine être supportée parce qu’elle est privée des produits de première nécessité, à savoir la nourriture, le logement et les soins médicaux. Comme il le rappelle, avec pertinence, un homme ne commence à développer des aspirations plus élevées, par exemple pour des libertés politiques et personnelles, que lorsque seulement les besoins de première nécessité ont été satisfaits.

42En ce qui concerne la dimension internationale, il convient de souligner que le « vol contre l’humanité » constitue une violation de l’ordre public international vu que le produit du crime est généralement dissimulé sur des territoires étrangers à travers des déclarations frauduleuses ou avec la complicité de paradis fiscaux ou d’établissements banquiers qui négligent, voire refusent de retracer le flux des valeurs patrimoniales détournées.

2. Une portée expansive justifiant une répression optimale des crimes de corruption

43Le droit international pénal renvoie à des infractions pénales définies par le droit international. Le crime de corruption internationale, à l’image des crimes de sang, est une infraction qui affecte, en dehors de l’espace national, des espaces communs aux États, étant donné qu’il présente intrinsèquement des effets transfrontaliers marquants et s’en prend à des valeurs fondamentales de la communauté des États ou de l’humanité (Scalia, 2013, p. 197) telles que la dignité humaine. La portée du principe de dignité humaine doit justifier une répression suffisante de ces crimes. Observons que Kofi Annan en septembre 2000, alors Secrétaire général de l’ONU, avait convoqué à New York les chefs d’État et de gouvernement des 193 États membres de l’ONU. Il s’était agi de dresser la liste des huit tragédies qui ravageaient l’humanité et de tracer les stratégies pour les éliminer, du moins les atténuer. Ce document était intitulé Millenium Development Goals (Les Objectifs du millénaire pour le développement). Un délai de quinze ans avait été fixé. À titre d’exemple, l’un des buts exigeait de réduire de moitié, jusqu’à la fin de l’année 2015, la faim et la sous-alimentation dans le monde (Ziegler, 2016, p. 12). Cet objectif est manqué et la corruption pourrait l’expliquer en partie.

  • 16 « Le pilleur des ressources publiques comme le pirate, le trafiquant esclavagiste, doit être consid (...)

44C’est peut-être parce que la corruption, les détournements des ressources naturelles et des biens publics sont des phénomènes insidieux, donc moins perceptibles contrairement aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (génocide, crime contre l’humanité, etc.), qui ont atteint un niveau suffisant de reconnaissance juridique internationale, que cette situation ne préoccupe pas outre mesure. Il n’empêche que pour une partie de la doctrine « the spoliator, like the pirate and slave trader […], should be regarded as hostis humani generis, an enemy of mankind »16 (Kofele-Kale, 1995, p. 117). En réalité, la « dignitas » qui servait à l’origine à rendre compte d’un ordre social centré sur la hiérarchisation des fonctions ou des titres, qui conférait alors à son titulaire un rang éminent et des privilèges, revient ici paradoxalement avec force en démontrant comment ce titulaire pourrait en abuser.

45Des principes matriciels comme la justice, la morale internationale, la dignité humaine ont été invoqués après les horreurs des deux guerres mondiales pour pousser le droit à l’avant et pour faire subir la rigueur de la loi aux criminels. Le parcours du droit international, de Versailles à la Haye (dans le cadre de la Cour pénale internationale) en passant par Nuremberg, Tokyo et les tribunaux pénaux internationaux (TPIY, TPIR) met en exergue le caractère opératoire de ces macro-principes. Ceux-ci ont été même invoqués pour justifier la répression de certains crimes dont les fondements légaux manquaient ou n’étaient pas expressément prévus par le droit international (cas du crime contre l’humanité et du crime d’agression).

  • 17 Il est tout aussi à la base du principe international du procès équitable qui profite à la personne (...)

46Le respect de la dignité humaine a peu à peu irrigué l’ensemble du procès pénal17 car ce principe offre un terrain à grande échelle qui permet d’appréhender une autre dimension et d’autres implications du principe. À cet égard, la notion de dignité humaine doit être maintenue en participant au renforcement du discours sur la répression de la corruption, fût-elle le fait hauts dignitaires étatiques. La dignité, dans ce contexte, exprime beaucoup mieux la situation des victimes. La prise en compte des crimes économiques et financiers dans le régime juridique des immunités pénales reconnues aux chefs d’État est un champ en friche qui doit faire disparaître l’immunité pénale pour laisser place in fine à la responsabilité pénale internationale. Le détournement de fonds publics, l’exploitation des ressources publiques aux fins d’enrichissement personnel ainsi que l’immoralité des gouvernants justifient une remise en question de leur responsabilité en vue d’une évolution du principe de non-immunité, cette fois pour corruption internationale. Étant donné que cette responsabilité ne peut être recherchée véritablement ni dans l’ordre interne ni avec des résultats tangibles de contrainte physique devant le juge étranger, il convient d’en appeler à l’ordre international au sein duquel l’humanité a recouvré une acception juridique. En tout état de cause, le principe de dignité de la personne humaine n’a pas pour horizon la protection d’une personne particulière, ni même d’une catégorie de personnes, mais de l’humanité en général (Fabre-Magnan, op. cit., p. 21).

  • 18 La dignité est un concept fécond qui investit d’autres champs du droit.

47La dignité lorsqu’elle est appréhendée comme ce qui a du poids par soi-même revêt tout homme « d’une identité absolue, incomparable et unique » (Pech, op. cit., § 17). Tout effort scientifique tendant à l’expliquer est appelé à la concevoir bien entendu du point de vue de ses valeurs philosophiques, morales, ontologiques, mais aussi à percer son rôle aussi bien dans la théorie juridique que dans le droit positif, au confluent desquels elle est appréhendée comme l’un des éléments moteurs de l’évolution du droit international et du droit international pénal (Delage, 2013, p. 7)18. Sur ce dernier aspect, elle peut être conçue comme susceptible de promouvoir la lutte contre la corruption internationale. Dans cette perspective, le mot de Jacques Maritain quand il affirme que les régulations de « la loi humaine » doivent achever ce que « la loi naturelle » a laissé indéterminé (Maritain, 1945, p. 85) trouve tout son sens. Des progrès doivent être faits au niveau des États de sorte à réprimer efficacement le « crime de vol contre l’humanité ». En effet, dans l’un et l’autre cas (crime de sang et crime de corruption), la dignité humaine est méprisée par de « grands criminels ». Il devient alors nécessaire d’inciter le droit à prévoir sinon à renforcer le système de répression internationale du crime de corruption internationale à travers une politique pénale adéquate. Il n’est pas question d’une surpénalisation de la société internationale, il s’agit d’une nécessité catégorique. Dans l’évolution de la notion de dignité et de son statut, s’il est advenu d’opposer la dignité à la barbarie, une autre évolution de la notion aujourd’hui doit viser à opposer la dignité au crime de « vol contre l’humanité », où le despote tenant l’État en captivité spolie son peuple en vue de son enrichissement personnel. Ce nouveau paradigme accentue la définition classique de la dignité qui n’est ou ne doit pas être a priori rattachée à une conception ontologique diverse et variée mais plutôt à celle qui énonce comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter par l’évitement de toute forme de dégradation (Andriantsimbazovina et alii, op. cit., p287). Somme toute, le débat autour de l’intérêt ou de la non-pertinence de la notion de dignité ne saurait faire perdre de vue le fait que les grandes avancées du droit, pour ne pas s’étioler, se sont nourris et se nourrissent encore de grands principes aux origines philosophique, métaphysique morale et même théologique.

48En se référant au philosophe Emmanuel Levinas dans une réflexion sur « dignité humaine et responsabilité de l’Autre Homme », Bioy affirme à raison que « ce que m’impose l’humanité d’autrui, demeure la référence à toute justice » (Bioy, op. cit, p. 211). Le principe de dignité humaine, saisi par le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international pénal, prend en compte la vulnérabilité et la protestation que recèle toute souffrance humaine. Il vise à protéger cette vulnérabilité et continuera d’irriguer ce corps de règles non écrites idéales et supérieures dont les États doivent nécessairement tenir compte dans l’édiction des règles juridiques. Le droit positif ne peut se construire sur le déni pur et simple du droit naturel dont l’une des postulations est le respect de la dignité humaine.

49La règle de droit telle qu’elle se présente (le sein), parce qu’elle n’est jamais parfaite, est appelée à évoluer (le sollen) pour accomplir sa finalité sociale (télos).

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Pactes internationaux de 1966

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Acte final de la conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975

Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979

Constitution du Portugal du 27 décembre 1978

Déclaration du Parlement européen sur les droits de l’homme et libertés fondamentales du 12 avril 1989

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981

Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 1994

Loi « de bioéthique » de 1994

La Constitution sud-africaine de 1996

Déclaration universelle de l’UNESCO sur le génome humain de 1997

Convention relative aux droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe du 4 avril 1997

Statut de Rome de la CPI du17 juillet 1998

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000

Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003

Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 12 juillet 2003

Constitution tunisienne de 2014

Constitution du Burkina Faso de 2015

Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016

JURISPRUDENCE

CEDH, l’arrêt Tyrer, 1978

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CEDH Pretty c/ Royaume-Uni, 29 avril 2002

Conseil Constitutionnel français, décision n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994, JO du 29 juillet 1994

Conseil d’État, 27 octobre 1995 - Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. Lebon

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Notes

1 R. Fournier explique que « la pensée de la hiérarchie peut être comprise comme un modèle explicatif général du phénomène de subordination à partir du paradigme de la procession céleste. En plaçant l’appartenance à un ordre sous un commandement sacré, il répond à la question du sens de la hiérarchie, il envisage également les degrés ou les relais du commandement et assigne à chaque supérieur un rôle à l’égard de ses subordonnés ».

2 L’affirmation du caractère intangible de la dignité humaine a inspiré une décision du Conseil Constitutionnel français (343-344 DC, Bioéthique, GD n° 24 du 27 juillet 1994) qui la « fait émerger de manière très heureuse ».

3 1er juillet 1937.

4 En 1994, le principe de dignité humaine fut inscrit dans le Code civil. L’article 16 de la loi « de bioéthique » dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».

5 Seconde disposition de l’article premier de la Convention.

6 L’article 3 de la CEDH dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».

7 Dans cet arrêt, le traitement dégradant est défini comme se situant à un niveau inférieur au traitement inhumain, et qui « humilie l’individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa conscience » (§ 29). Pour être considéré comme tel, il doit atteindre un minimum de gravité (§ 29-30).

8 Cette Déclaration adoptée à l'unanimité à la 29e conférence générale de l'UNESCO, le 11 novembre 1997, a d’ailleurs été entérinée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

9 Adoptée par la conférence générale de l'UNESCO le 19 octobre 2005.

10 La Convention règle pour la première fois au niveau international des questions qui sont soulevées par la biomédecine en lien avec les droits humains. Elle date du 4 avril 1997 et est entrée en vigueur le 1er décembre 1999.

11 Le préambule du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 15 décembre 1989, exprime la conviction que « l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l’homme ».

12 Adopté à Rome le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

13 Principes du droit international consacrés par le Tribunal de Nuremberg et par le Jugement de ce Tribunal, formulés en 1950 par la CDI.

14 Soulignons en revanche, à l’instar de F. Mbala Mbala, que tout crime contre l’humanité est une atteinte à la dignité, tandis que toute atteinte à la dignité ne constitue pas nécessairement un crime contre l’humanité, op. cit., p. 8.

15 Selon l’Office du Haut-Commissariat pour les droits de l’homme (HCNUDH), l’argent perdu par la corruption suffirait pour nourrir plus de 80 fois toute la population mondiale souffrant de faim, cf. Rapport HCNUDH, 2014.

16 « Le pilleur des ressources publiques comme le pirate, le trafiquant esclavagiste, doit être considéré comme un ennemi du genre humain, un ennemi de l’humanité ».

17 Il est tout aussi à la base du principe international du procès équitable qui profite à la personne mise en cause ou condamnée.

18 La dignité est un concept fécond qui investit d’autres champs du droit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mariame-Viviane Nakoulma, « La dignité humaine comme doublure abstraite et nécessaire au développement du système juridique international »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 4 | 2018, mis en ligne le 08 décembre 2018, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cjm/644 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.644

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Auteur

Mariame-Viviane Nakoulma

Docteure en Droit

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