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La corruption, virus endémique affectant l’intégrité des élus

Cédric Bernard

Résumés

Considérée comme un abus de pouvoir des élites politiques, la corruption politique est classiquement perçue comme un phénomène normal au sens du sociologue français Émile Durkheim en raison tant de sa pérennité que de son rôle utile dans l’évolution des sociétés. Dès lors ce crime, au sens de Durkheim, ne pourrait être appréhendé comme une pathologie sociale. Si une telle position était recevable au xixe siècle, il en est aujourd’hui autrement avec l’essor de la virologie. L’article se propose donc d’apporter une nouvelle approche de la corruption politique à travers le prisme de la biologie et de la conceptualiser sous la forme d’un virus, ou d’un phénomène viral normal infectant la démocratie à travers l’intégrité des élus. Cette conceptualisation a pour conséquence d’envisager la lutte contre la corruption comme une réponse immunitaire et tente d’évaluer ainsi les politiques de prévention et de lutte.

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Texte intégral

  • 1 Sincères remerciements à Mme Nathalie Alazard-Dany, professeur de biologie à l’École Normale Supéri (...)
  • 2 L’expression « relation d’agence » nous vient de la littérature économique. Voir Cartier-Bresson, 1 (...)

1« Tout se passe comme si la corruption était perçue à la fois comme un scandale, cause de la défiance à l’égard des institutions, et comme une fatalité, un mal honteux sur lequel il vaut mieux ne pas trop s’attarder », soulignait avec consternation Pierre Lascoumes en introduction de son étude sur l’aspect corruptible de la démocratie (Lascoumes, 2011, p. 8)1. Toutefois, il paraît judicieux de focaliser notre regard sur ce vice affectant les relations d’agence (c’est-à-dire les relations entre mandant et mandataire)2, et par voie de conséquence le mandat lui-même.

  • 3 Définition issue de la 9édition du dictionnaire de l’Académie française disponible en ligne à l’a (...)
  • 4 Définition de « Corruption » par le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicographiques d (...)
  • 5 Selon Edward Christie Banfield (professeur américain de science politique, considéré comme le pionn (...)
  • 6 Ladite définition est similaire à celle des organisations internationales comme l’Organisation de C (...)
  • 7 Voir Commission européenne, Report from the Commission to the Council and the European Parliament – (...)

2« Mal immémorial, indissociable d’une société humaine imparfaite » (Béja, 2014, p 15), la corruption est, selon la définition de l’Académie française, une altération, « le fait de détourner une personne de son devoir, de la soudoyer, de la suborner »3. Une telle définition semble incomplète ne retenant que la composante active de la corruption. Il convient de lui ajouter la composante passive consistant en « la faute de celui qui se laisse détourner de son devoir par des dons, des promesses ou la persuasion »4. Ainsi, la corruption est vue comme un comportement humain impliquant, suite à l’intervention d’un tiers, la prévalence de l’intérêt particulier du mandataire face à l’intérêt du mandant (intérêt personnel ou général, selon la nature du mandat)5. Or, en droit, les articles 432-11 (corruption passive) et 433-1 (corruption active) du Code pénal, déterminent la corruption comme étant une infraction sanctionnant une « entente illégale au cours de laquelle un [élu] va accomplir un acte de […] son mandat, recevant en contrepartie un « avantage quelconque » » (Roux, 2015, p. 61). En ne retenant que cette définition juridique, nous risquerions de ne pas saisir toute l’ampleur du phénomène corruptif au sens commun du terme pour lequel se confondent notamment les infractions de corruption active et passive, de prise illégale d’intérêts, de favoritisme, de soustraction et détournement de biens et de trafic d’influence, etc. En somme, ce que certains auteurs nomment depuis quelques années les « atteintes à la probité » (Lascoumes, 2011, p. 19). C’est pourquoi, nous préférons adhérer à la définition de l’Union européenne6 concevant le phénomène comme « un abus de pouvoir aux fins d’un profit privé »7. Cette conception s’inscrit dans une approche à la fois légaliste et moraliste en considérant comme étant corruption « ce qui est, juridiquement, défini comme illégal et […] ce qui fait corruption […] au terme d’un processus de qualification morale négative émanant des [mandataires] » (Bèzes et Lascoumes, 2005, p. 758). Elle permet dès lors de retenir outre l’infraction de corruption stricto sensu, celles précédemment évoquées, ainsi que les situations de conflit d’intérêts, de clientélisme ou encore de manquements moraux des mandataires.

  • 8 La lutte contre la corruption pourrait résumer le premier semestre 2016 de l’actualité juridique av (...)

3Si la corruption existe dans le secteur privé et la fonction publique, et mériterait de s’y attarder plus longuement (Pons, 2013, p. 207 et s.) notamment en raison de l’actualité législative8, seule la corruption politique retiendra notre attention dans cette étude. Autrement dit, nos regards porteront sur le comportement des élus locaux et nationaux qui dans le cadre du mandat confié par leurs électeurs altèrent volontairement ou non leur intégrité en favorisant leur intérêt personnel et/ou celui d’un tiers face à l’intérêt général.

  • 9 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
  • 10 Il est difficile de parler d’un renforcement spontané de l’intégrité des élus puisque les réformes (...)
  • 11 Notons que l’actuel projet de loi – actuellement devant le Conseil constitutionnel à l’heure où nou (...)

4La corruption politique est aujourd’hui loin d’être un mythe populaire laissant croire à une face sombre imaginaire du milieu politicien. En effet, l’actualité de ces dernières années a été rythmée par la multiplication de scandales de corruption tant d’élus locaux que nationaux, accumulant parfois même des fonctions gouvernementales. La défiance des citoyens envers la classe politique s’est conséquemment accrue au rythme d’un postulat erroné, du moins faut-il l’espérer, d’une classe politique corrompue par essence – sentiment consolidé par l’impunité de certains élus. Or, malgré l’institution en 2013 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique9, les efforts des élus pour renforcer leur intégrité « spontanément »10 et l’actuel projet de loi n° 3623 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dont les principaux axes sont, entre autres, la création d’une agence nationale de lutte contre la corruption, une meilleure protection des whistle blowers (lanceurs d’alerte) et la mise en place d’un répertoire national des lobbyistes)11, n’ont pas réussi à rassurer le citoyen, à restaurer la confiance dans le système politique français, pour ne pas dire dans les institutions de l’État.

  • 12 Voir par exemple Racca et Yukins, 2014 ; Fée et Sergeant, 2013.
  • 13 Voir par exemple Cartier-Bresson, 2015.
  • 14 Voir par exemple Broch, 2015 ; Monier, 2013 & 2015.

5Outre l’actualité, l’attention croissante de la doctrine pour la corruption souligne son importance. À travers des études comparatives12, économiques13 et historiques14 le regard qu’elle porte sur ce phénomène corruptif évolue. La corruption est progressivement repensée au-delà de ses aspects économiques et moraux afin de mieux la définir, l’appréhender, la prévoir et de proposer des solutions plus efficaces à son encontre. Les efforts de la doctrine sur ce point sont d’autant plus précieux que les faits de corruption nuisent à l’image de l’État et à la démocratie. La doctrine apparente d’ailleurs souvent la corruption à une maladie infectant la politique et la démocratie au détriment des citoyens et du régime démocratique lui-même. Effectivement, comme l’explique Antoine Garapon (2014, p. 26), « la dynamique mortifère de la corruption enserre, étouffe, enferme tout le monde dans ses rets de manière à ce que personne ne puisse plus en contester la nécessité. La corruption est donc une maladie à évolution lente, dont les symptômes se font peu sentir, du moins dans un premier temps. Elle efface progressivement toutes les distinctions qui structurent notre monde social et politique. » En considérant le phénomène corruptif comme maladie de la démocratie, nous répondons à son invitation à considérer la politique « non comme un mécanisme mais comme un organisme vivant soumis à une tension entre un principe vital – sa genesis – et une force mortifère – la phtora » (Ibid., p. 22). Encore faut-il déterminer cette force mortifère. À cette fin, la médecine et la biologie peuvent nous servir de référence. Il est généralement admis qu’une maladie puisse être le résultat d’une bactérie ou d’un virus. Or, le fait que la bactérie puisse survivre en l’absence de tout hôte semble peu correspondre au phénomène corruptif, à l’inverse de l’existence du virus soumise à celle de son porteur : il serait difficile pour la corruption de survivre dans la sphère politique en l’absence du mandataire. En outre, la bactérie n’est pas obligatoirement pathogène, à l’inverse du virus. Mais surtout, l’élément emportant notre conviction d’une telle comparaison est celui de la relation très forte entre le virus et l’hôte. En virologie, certains chercheurs estiment que l’évolution du virus va de pair avec celle de son porteur au point que les virus sont considérés « comme des caractères de leurs hôtes » (Bellec et Desdevises, 2015, p. 140). Les virus s’adaptent facilement à leur environnement à travers de nombreuses mutations. Celles-ci leur permettent de survivre et résister face aux évolutions de la médecine. Elles impactent également, par des transferts génétiques, le porteur lui-même. Mieux encore, certains virus (virus d’immunodéficience) affaiblissent le système immunitaire lui-même, voire l’annihile. Ceci n’est pas sans rappeler l’analyse de la corruption par Antoine Garapon (2014, p. 25) l’associant à une falsification c’est-à-dire, « une neutralisation/dénaturation du droit […] fausser [une règle] revient à la disqualifier ».

6Ainsi, l’assimilation de la corruption politique à un virus endémique affectant en démocratie l’intégrité des élus est a priori séduisante pour le juriste qui chercherait à imprégner de sciences le droit. Pour autant, faut-il encore que la virologie apporte une nouvelle approche du phénomène corruptif et puisse contribuer à développer une stratégie minimale cohérente et efficace de lutte contre l’ensemble de ces atteintes à la probité publique.

  • 15 Comme il sera précisé plus loin, les virus agissent sur le génome de l’hôte et y insère des élément (...)

7Si, partant de la pensée d’Émile Durkheim, Pierre Lascoumes (2011, p. 20) envisage la corruption comme un « phénomène normal au sens durkheimien du terme, c’est-à-dire comme un acte de transgression prévisible et non comme une pathologie sociale », la conceptualisation de la corruption politique en virus semblerait ainsi peu envisageable. Pourtant, une telle assimilation n’est pas en contradiction avec la « normalité » sociologique du crime, puisque contrairement à ce que soutenait Émile Durkheim (1968 [1894], p. 45-46) une maladie n’est pas obligatoirement accidentelle. Il est aujourd’hui admis qu’une pathologie soit prévisible en raison de divers éléments contextuels et génétiques15. Ainsi, cette conceptualisation s’inscrit dans une certaine continuité des écrits de sociologie, de sciences politiques et de droit en considérant la corruption politique comme un phénomène viral normal altérant la démocratie (I), et permettrait peut-être une approche différente de la lutte contre la corruption (II).

I. Au-delà du « phénomène normal » durkheimien : la corruption politique comme virus altérant la démocratie

  • 16 La revue Esprit 2014/2 (février) illustre parfaitement cette dynamique à travers son dossier spécia (...)

8Crime au sens durkheimien du terme, la corruption politique ne pourrait être appréhendée comme une pathologie sociale contaminant progressivement la démocratie, puisque « [f]aire du crime une maladie sociale, ce serait admettre que la maladie n'est pas quelque chose d'accidentel, mais, au contraire, dérive, dans certains cas, de la constitution fondamentale de l'être vivant […] » (Durkheim, 1968 [1894], p. 45). Seulement, le virus biologique par sa nature, son évolution, son fonctionnement et son lien relationnel vis-à-vis de son hôte relève de ce que nous pourrions appeler la normalité biologique, pour s’inscrire dans la lignée d’Émile Durkheim. Conséquemment, l’analyse conjointe du virus et de la corruption politique offre une nouvelle perspective, pressentie par la doctrine (parlant parfois de mal ou de maladie de la démocratie16) : la conceptualisation de la corruption politique en un virus politique (A) transformant peu à peu la démocratie (B).

A. La conceptualisation de la corruption politique en virus politique

9Dans les années 1910 suite à la révélation de l’affaire Rochette et le désastre de la Commission d’enquête parlementaire présidée par Jean Jaurès, le directeur de l’Action française Charles Maurras s’indignait contre les élus socialistes qu’il soupçonnait de connivences pour éviter tout soupçon de corruption au sein de la classe politique : « On accuse la France. On incrimine les mœurs de la nation : « Ce n’est pas la France qui est malade, c’est la tête ». » (L’Action française, 25 mars 1914, cité in Dard, 2013, p. 108) Mais une question apparaît, celle de la nature virale d’une telle pathologie de l’élite politique.

10À l’inverse des bactéries qui possèdent une structure cellulaire, les virus sont « des parasites intracellulaires obligatoires : ils doivent pénétrer dans une cellule hôte […], usurper les machineries cellulaires et échapper au système immunitaire inné pour se multiplier » (Zamborlini et Basmaciogullari, 2013, p. 25). Un virus contient au minimum un gène codant une protéine impliquée dans la formation de virion, « une sorte de « gamète infectieux » permettant le transport et la dissémination du génome viral » (Forterre et Krupovic, 2013, p. 184). Trois éléments nous permettent de préférer le virus à la bactérie dans notre conceptualisation de la corruption : la relation de dépendance entre l’hôte et le virus (l’absence d’autonomie), l’utilisation du système cellulaire de l’hôte (l’usurpation de la machinerie cellulaire), et enfin la protéine virale elle-même.

  • 17 La protéine virale de la corruption doit être, à ce stade de la réflexion, supposée comme étant les (...)

11Tout d’abord, le phénomène de corruption politique ne saurait exister en dehors du système politique lui-même : il est « consubstantiel au pouvoir qui affecte toutes les formes de gouvernement » (Garapon, 2014, p. 21) et « immanent à tout agrégat social » (Radi, 2010, p. 169). Il ne saurait être une pratique unilatérale, mais plutôt une pratique consensuelle : « C’est en raison de la sollicitation faite par l’un ou l’autre (élu ou citoyen) et de l’acceptation par l’un ou l’autre d’entrer dans un échange illicite que la relation politique est toujours potentiellement corruptible. Si la « corruption » est une déviance, elle est aussi un révélateur de cette relation [au politique]. » (Lascoumes, 2011, p. 73) Car, en démocratie, la corruption provient d’un paradoxe inhérent à la représentation entre l’idéal d’un bien commun et le pragmatisme opérationnel et stratégique incitant parfois la préférence d’intérêts privés face à la satisfaction de l’intérêt général. Comme l’expliquait la sociologue Jeanne Becquart-Leclercq (1984, p. 31 et s.), la politique impose le compromis. Et c’est à travers ce compromis que la corruption s’immisce dans le système décisionnel. Sans cette porte d’entrée, l’acte de corruption n’est que tentative, une simple volonté du corrupteur. La corruption n’ayant pu réussir à intégrer officieusement le système décisionnel, la machinerie cellulaire ne sera point détournée : la production de protéine virale17, la multiplication et la propagation du virus corruptif deviennent impossible. Ainsi, en est-il de l’absence d’autonomie de la corruption.

12Ensuite, le fonctionnement du phénomène de la corruption politique semble proche de celui du virus biologique. Ce dernier, dans ses interactions avec son hôte, perturbe le fonctionnement cellulaire, voire « [détourne] les activités initiales de la cellule au profit du cycle viral » (Sitterlin, 2013, p. 37). Par le phénomène « shut-off » mis en évidence par le biologiste John J. Hillard dans les années soixante, le virus entraîne une inhibition de l’expression des gènes cellulaires au profit de celle de ses gènes (Ibidem, p. 38). La conséquence directe est donc la diminution de la quantité de protéines cellulaires en faveur des virales, et parfois la mort de la cellule infectée. En considérant l’intérêt général comme protéine cellulaire et certains intérêts particuliers comme protéines virales (voir infra), la corruption agit bel et bien de manière similaire au virus biologique. Par l’acte de corruption, la recherche n’est plus le bien commun ou la satisfaction de l’intérêt général, mais celle des intérêts particuliers du corrupteur et du corrompu contraires au bien commun (Kunicova et Rose-Ackerman, 2005 cité in Lascoumes, 2011, p. 23). Ceci peut aussi bien être accompli par l’adoption d’un acte ou d’une décision favorable à l’élu et à son complice, telle l’attribution d’un marché public par clientélisme, que par la mise à mal d’un processus décisionnel dont le résultat serait défavorable aux intérêts privés véhiculés par le génome corruptif, tel le rejet de dispositions législatives interdisant l’usage de pesticides potentiellement dangereux pour la santé publique.

13En outre, le virus peut amorcer le réaménagement des structures membranaires de l’hôte (enveloppe séparant la cellule et ses composants de l’environnement extérieur) au profit de la réplication virale et/ou réorganiser le cytosquelette (conférant à la cellule ses propriétés structurelles et mécaniques) afin d’améliorer le déplacement des virus dans la cellule infectée (Sitterlin, 2013, p. 41). Là encore, l’analogie est possible. La corruption pourrait au regard du droit français très bien influencer certains choix procéduraux pour court-circuiter d’éventuels résistances à la corruption elle-même. L’exemple le plus flagrant en droit constitutionnel peut être la procédure prévue à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, dont l’application a pour effet de couper court à toute discussion – sachant qu’avec le fait majoritaire la motion de censure a peu de probabilité de réussir : « [La procédure] était faite pour des gouvernements fragiles, elle fut utilisée par des gouvernements forts d’une large majorité, qu’ils étaient pourtant incapables de convaincre. » (Carcassonne, 2011, p. 247) Le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution peut diminuer alors les obstacles à la propagation de la corruption au sein du processus décisionnel. L’interruption des débats évite toute remise en question du texte porté devant les députés, la question devenant simplement : « Êtes-vous pour ou contre le gouvernement ? ». Dès lors, si la proposition ou le projet de loi est infecté par le virus corruptif, le résultat ne sera aucunement l’adoption d’une loi satisfaisant l’intérêt général, mais bel et bien d’une loi bénéfique à quelques acteurs corrupteurs et corrompus.

  • 18 Plus précisément : « L’État, comme de toute institution, doit s’appuyer sur des catégories stables, (...)

14En somme, pour reprendre l’analyse d’Antoine Garapon (2014, p. 27), la corruption politique « retourne les règles contre leurs finalités non pas en les affrontant ou en les transgressant mais plutôt en les vidant de leur substance et en les retournant »18. Plus encore, la corruption dénature le processus décisionnel en affectant l’intégrité des élus : « La corruption est une sorte de revanche du pouvoir contre les tempéraments que les procédures libérales veulent lui imposer : une revanche de la puissance sur la modération des institutions démocratiques. Une exploitation astucieuse de leurs faiblesses, qui devraient être leur force : la légalité, les procédures, la forme anonyme de l’État. Loin d’être la négation de la démocratie, elle en est plutôt la dénaturation. » (Ibidem, p. 28) La machinerie décisionnelle est donc détournée de ses objectifs en faveur de ceux du virus corruptif.

15Enfin, si la bactérie produit d’elle-même ses protéines, le virus quant à lui, en usurpant la machinerie cellulaire, utilise son hôte pour la production de protéines virales et « transforme la cellule en usine à virion, […] en virus » (Forterre et Krupovic, p. 197). La conséquence directe est l’impossibilité de cibler les protéines virales car, une telle solution serait néfaste pour l’hôte lui-même. Mais, qu’entendre dans une société par protéine (molécule structurant, orientant, régulant et protégeant la cellule) ?

  • 19 Nous considérons que tout intérêt privé n’est pas ipso facto une protéine virale. Elle ne le devien (...)

16Notre hypothèse est d’assimiler les protéines aux intérêts particuliers19 et à l’intérêt général en raison de notre conception du système cellulaire en démocratie représentative. Suivant la pensée du philosophe John Locke, la société en démocratie peut être perçue comme un corps particulier, le corps politique : « 95. […] Quand un certain nombre de personnes sont convenues ainsi de former une communauté et un gouvernement, ils sont par là en même temps incorporés, et composent un seul corps politique, dans lequel le plus grand nombre a droit de conclure et d’agir.
96. Car lorsqu’un certain nombre d’hommes ont, par le consentement de chaque individu, formé une communauté, ils ont par là fait de cette communauté, un corps qui a le pouvoir d’agir comme un corps doit faire, c’est-à-dire, de suivre la volonté et la détermination du plus grand nombre ; […] il faut que ce corps se meuve de quelque manière : or, il est nécessaire qu’il se meuve du côté où le pousse et l’entraîne la plus grande force, qui est le consentement du plus grand nombre ; autrement il serait absolument impossible qu’il agit ou continuât à être un corps et une société, comme le consentement de chaque particulier, qui s’y est joint et uni, a voulu qu’il fût : chacun donc est obligé par ce consentement-là, de se conformer à ce que le plus grand nombre conclut et résout. » (Locke, 1725, p. 63-64)

17Or, tout corps en biologie est composé de cellules où est contenue l’information génétique sous forme d’ADN (soit l’essence même de l’être). Selon Jean-Jacques Rousseau (1762, p. 16), « […] la volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun ; car, si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social ; et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne saurait exister. Or c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. » La volonté générale et le bien commun constitueraient alors l’élément primordial d’un corps politique dont l’expression réside dans les actes politiques décisionnels à savoir la Loi (au sens large) et, en démocratie, les élections. Tous deux sont le fruit d’un processus particulier : le processus décisionnel.

18Le processus décisionnel peut être rapproché de la cellule biologique et, en ce sens, être qualifié de « cellule politique » (voir ci-après Figure 1). En effet, la cellule est composée de récepteurs membranaires (réceptionnant les protéines nécessaires au fonctionnement et développement de la cellule), d’organites (présents dans le cytoplasme ; éléments spécialisés dépendants les uns des autres dont l’activité est indispensable au bon fonctionnement de la cellule), d’un noyau (dans le cas d’une cellule eucaryote, renfermant l’information génétique), et d’un cytoplasme (dans lequel a lieu les activités biochimiques) permettant la liaison entre ces trois composants. De son côté, le processus décisionnel se caractérise par son aspect procédural dans lequel se succèdent les phases de propositions, de travaux, d’études, de discussions puis de décision – cette dernière étape devant rechercher la satisfaction de l’intérêt général. Or, c’est dans le cadre de la procédure qu’ont lieu l’ensemble des activités primordiales préalables à la décision, à savoir les travaux, les études et les discussions dont l’objectif est la soumission d’un texte aux représentants (ou de candidats). Ainsi retrouvons-nous le cytoplasme (lieu d’expression de la vie politique) et les organites (ensemble d’éléments assurant le bon fonctionnement politique) dans le processus décisionnel. Lesdits composants vont transmettre leurs informations au cœur du système, le noyau, duquel ressortira une décision politique satisfaisant normalement l’intérêt général.

  • 20 Si la cellule biologique produit de l’énergie, il en va de même pour la « cellule politique ». Cett (...)

19C’est dans cette action décisionnelle que nous trouvons la justification de l’ensemble de notre conceptualisation à la fois de la « cellule politique » et du « virus politique ». Car, le noyau cellulaire renferme l’information génétique qui permet notamment la synthèse des protéines. Comme nous l’avons montré précédemment, un corps politique recherche la satisfaction de la volonté commune. Les acteurs intervenant dans l’action décisionnelle sont supposés capables de déterminer ce qui relève ou non de cette volonté et ce qui permettrait de la satisfaire. À partir de l’idée de bien commun et de volonté commune, les représentants effectuent à cette étape la transcription puis la traduction de l’information génétique desquelles ressort une protéine : l’intérêt général, ou plus précisément la satisfaction de l’intérêt général20.

Figure 1 : La « cellule politique », processus décisionnel en démocratie.

Figure 1 : La « cellule politique », processus décisionnel en démocratie.

Cinq étapes principales résument l’activité du processus décisionnel :
1. Les représentants réceptionnent les attentes des citoyens. Ces attentes peuvent prendre l’apparence soit d’intérêts personnels, soit de l’intérêt général (selon l’objet de l’attente) ;
2. Détermination exacte des attentes, initie la phase procédurale ;
3. Phase procédurale ;
4. Synthèse de l’intérêt général par l’adoption d’un acte (loi, décret, arrêté municipal, etc.) ou par un fait politique (élection) ;
5. L’acte adopté ou le fait accompli entraîne la satisfaction de l’intérêt général. Celui-ci peut être accompagné de la satisfaction d’intérêts particuliers à titre résiduel. Par ailleurs, l’adoption d’un acte peut être à l’origine d’autres processus décisionnels (un décret d’application pour une loi, d’autres dispositions législatives s’inscrivant dans la même politique publique, etc.).

  • 21 Pour plus de précisions sur la distinction entre les deux concepts, voir Conseil d’État, Réflexions (...)

20Ainsi, considérant l’intérêt général comme une protéine, il semble logique de pouvoir caractériser les intérêts particuliers comme étant également des protéines aux fonctions différentes. D’ailleurs, l’une de ces fonctions pourrait être de porter jusqu’à la « cellule politique » l’énergie nécessaire au processus décisionnel. Quelle que soit l’approche de l’intérêt général que nous pouvons retenir (utilitariste – somme des intérêts particuliers – ou volontariste – expression de la volonté générale21), les intérêts privés sont à l’initiative des décisions politiques (adoption d’un acte ou choix d’un élu) – telles les protéines dans le cycle cellulaire qui fournissent l’énergie et l’information nécessaire au fonctionnement et au développement des cellules. Les protéines sont captées par la membrane plasmique de la cellule et plus précisément les facteurs cellulaires de surface que sont les récepteurs et qui permettent à celles-ci d’intégrer le corps de la cellule. Le mandataire politique, en tant qu’il réceptionne les attentes de ses administrés ou de ses citoyens pour orienter les politiques publiques, s’apparente à un récepteur cellulaire par l’intermédiaire duquel les intérêts personnels s’immiscent dans le processus décisionnel afin de définir la volonté commune. L’élu ne réceptionne pas seulement les intérêts particuliers dans un tel schéma, mais également l’intérêt général qui peut provenir notamment d’un processus décisionnel antérieur.

21En outre, comme la cellule biologique, la « cellule politique » connaît des phénomènes de mitose (division cellulaire) puisqu’une décision politique peut entraîner la création de nombreux processus décisionnels. Tel est le cas en finances publiques d’une loi de finances initiale qui implique, en cas de modification du budget en cours d’exercice (ce qui est habituel) une loi de finances rectificative et, en toute hypothèse, une loi de règlement aux fins de contrôle de l’exécution du budget de l’État. Plus encore, en l’absence de cette dernière, la loi de finances initiale de l’exercice suivant ne pourrait être adoptée. Il en va de même des décrets d’application suite à l’adoption de dispositions législatives, d’une ordonnance suite à l’adoption d’une loi d’habilitation, des avenants suite à l’attribution et la conclusion d’un marché public, etc.
L’ensemble de ces éléments sont ainsi des indices permettant l’assimilation, d’une part, du processus décisionnel à une cellule dite politique et, d’autre part, de l’intérêt général et des intérêts particuliers aux protéines.

  • 22 Certains auteurs parlent de dysfonctionnement du système décisionnel ou de subversion politique pou (...)

22Dès lors, nous comprenons que le virus politique en usurpant la machinerie décisionnelle22 puisse in fine se reproduire et se propager via la production de protéines différentes de celles de la « cellule politique » : l’intérêt particulier, la satisfaction de l’intérêt particulier. Formellement, l’intérêt personnel en lui-même n’est pas ipso facto une protéine virale en raison de son implication dans le processus décisionnel sain. Il ne le devient que si et seulement si cet intérêt privé cherche volontairement, de manière active par son comportement, à prédominer sur l’intérêt général. En somme, la protéine virale de la corruption pourrait se définir comme un intérêt particulier malveillant à l’encontre de l’intérêt général. La distinction entre protéine saine et protéine virale tiendrait donc en cette intention active de faveur, de privilège, qui in fine détériore l’essence même du corps politique : « [L]e propre de la démocratie est de favoriser l’inclusion des individus et des groupes au sein d’une communauté politique. Toutes les pratiques qui privilégient certains acteurs et en excluent d’autres sont considérées comme contraires à l’intérêt général et portant atteinte aux fondements de ce régime politique. » (Lascoumes, 2011, p. 23)

23Par conséquent, en raison de la substance même du corps politique, il serait difficile de concevoir la corruption comme une bactérie. En effet, si les protéines bactériologiques étaient des intérêts particuliers, il suffirait pour lutter contre la corruption d’éliminer, comme en médecine, lesdites protéines. Or, malveillance ou non, l’intérêt particulier est une composante directe ou indirecte de l’intérêt général. Plus encore, une décision peut également aller dans le sens d’intérêts particuliers, quand bien même elle satisfait l’intérêt général. L’inverse serait d’ailleurs peu compréhensible en raison du concept d’intérêt général, qu’il soit appréhendé sous l’angle utilitariste ou sous l’angle volontariste. Il devient donc difficile d’axer une politique de lutte contre la corruption sur l’éradication des intérêts particuliers malveillants sans risquer une atteinte à la cellule politique elle-même, voire au corps politique lui-même. C’est pourquoi, la conceptualisation de la corruption politique en un « virus politique » nous semble la plus appropriée et cohérente.

24Toutefois, deux remarques peuvent être soulevées pour contester notre thèse ici défendue : la malveillance supposée du « virus politique » qu’est la corruption et la place a priori résiduelle du mandataire politique dans notre approche (risquant de déresponsabiliser le représentant).

  • 23 Dans le cas d’une attaque biologique, l’homme est l’initiateur de la malveillance et le virus ne pe (...)
  • 24 Voir Cohen, 1984.

25S’il est difficilement concevable qu’un virus biologique soit doté d’une intention de nuire23, il n’en demeure pas moins qu’une telle motivation n’est pas un obstacle à une analogie entre corruption et virus. Effectivement, en informatique, le terme de « virus informatique » provient du professeur américain Leonard Max Adleman en raison de la capacité d’un logiciel malveillant d’infecter des programmes informatiques en modifiant leur codage et pouvant s’auto-dupliquer24. Par ailleurs, le virus informatique est, dans certain cas, peu assimilable à un virus biologique tel un logiciel malveillant dont l’objectif serait la collecte de données. Et pourtant, l’analogie opère.

  • 25 Selon Platon, « le véritable gouvernant n’est point fait, en réalité, pour chercher son propre avan (...)

26Quant au rôle de l’élite politique, nous devons admettre ici une faille de notre conceptualisation. En ne considérant l’élu qu’en tant que récepteur, un pivot entre le virus corruptif et le processus décisionnel, sa responsabilité diminue. Cependant, en réalité, l’acteur politique est présent dans chaque phase du processus décisionnel : il réceptionne, il participe aux études, travaux et discussions et, à la fin, adopte (ou non) les solutions envisagées pour la satisfaction du bien commun. À cet instant, la limite de l’assimilation se constate puisqu’en biologie il ne saurait y avoir d’entité qui soit récepteur cellulaire, organite et élément du noyau de la cellule. En même temps, nous sommes face à deux systèmes qui, bien qu’attestant de similitudes, peuvent connaître certaines spécificités. Le représentant politique en serait une de la « cellule politique ». Mais, au-delà du corps politique et de la cellule politique, l’agent viral infecte l’élu, normalement désintéressé, en raison de son action réelle tout au long de la procédure25. La corruption atteint par-là l’intégrité du mandataire politique facilitant tout au long du processus décisionnel la propagation du virus.

  • 26 Lascoumes, 2011, p. 97 : « Les contradictions entre intérêts individuels, intérêts collectifs et in (...)

27La conceptualisation de la corruption en tant que virus politique semble ainsi de plus en plus perceptible. Sans être la négation de l’approche durkheimienne26 distinguant « phénomène normal » et « pathologie sociale » (Durkheim, 1968, p. 45-46), elle met à jour notre conception, si ce n’est du crime en général, du moins de la corruption en elle-même. Émile Durkheim reprochait en 1894 dans Les règles de la méthode sociologique (1968, p. 45) la vision pathologique du crime des sociologues du xixe siècle : « S’il est un fait dont le caractère pathologique paraît incontestable, c’est le crime. Tous les criminologistes s’entendent sur ce point. » Pour s’en convaincre, le sociologue souligne quatre spécificités du crime supposées à l’époque comme absente des maladies. Premièrement, un crime s’observe dans toute société : « Il n’en est pas où il n’existe une criminalité » (Idem). Deuxièmement, le crime change de forme et diverge en fonction des sociétés. Troisièmement, la criminalité augmente à mesure que les sociétés se développent : « Il n’est donc pas de phénomène qui présente de la manière la plus irrécusée tous les symptômes de la normalité, puisqu’il apparaît comme étroitement lié aux conditions de toute vie collective. » (Idem) Dernièrement, le crime est prévisible, non-accidentel et dérive de « la constitution fondamentale de l’être vivant » (Idem).

  • 27 Pour en savoir plus sur le cycle de propagation d’un virus biologique, voir infra.
  • 28 Sur la constitution des êtres vivants voir, Forterre et Krupovic, 2013, p. 199.
  • 29 Le dernier cas connu de variole date du 26 octobre 1977 selon l’Organisation Mondiale de la Santé ( (...)

28Cependant, tout être vivant est susceptible d’être infecté par un virus, encore faut-il que les récepteurs et anti-récepteurs du virus coïncident27. Pour reprendre les propos d’Émile Durkheim, il n’en est pas, d’espèces, où il n’existe d’infection virale, dès lors que l’être-vivant est constitué de cellules28. Ensuite, les virus divergent en fonction des espèces et se transforment, en attestent les différents types de grippes influenzavirus A (H1N1, H2N2, H5N1, etc.). En outre, si le crime est lié aux conditions de toute vie collective, le virus également puisqu’il ne saurait contaminer sans un contact plus ou moins direct avec un porteur. D’ailleurs, nous savons depuis Louis Pasteur que « la génération spontanée n’existait pas, […] que toute entité biologique, y compris un virus, descend forcément d’un ou plusieurs organismes parentaux. » (Manuguerra, 2013, p. 77) Ainsi, une pathologie virale peut être transmise de l’animal à l’homme et inversement (Idem). La notion de réservoir en biologie illustre également cet aspect de « vie collective » : « Un réservoir consiste en une ou plusieurs populations ou environnements connectés épidémiologiquement au sein desquels le pathogène peut se maintenir de manière permanente et à partir desquels l’infection peut être transmise à une autre population, dite cible […] » (Ibidem, p. 78). Dès lors, le virus biologique et la maladie virale proviennent d’interactions entre porteur du virus et porteur potentiel. Le développement des sociétés accentue ainsi dans le même temps les phénomènes viraux - augmentant le risque de mutation du génome viral. À ce titre, malgré les avancées médicales un seul virus est aujourd’hui éradiqué : la variole29. Si la criminalité augmente à mesure que la société évolue, force est de constater une dynamique similaire pour l’activité virale. Par ailleurs, une maladie virale est prévisible par le recours aux mathématiques depuis les modélisations initiées par l’analyse du biologiste et mathématicien W. H. Hammer. En 1906, le scientifique a démontré la possibilité d’estimer le nombre d’individus pouvant être infectés par la rougeole à partir de diverses données dont le nombre de personnes susceptibles d’être infectées dans une population donnée et le nombre de personnes contagieuses (Termine et Legrand, 2013, p. 89). Depuis lors, « [l]a modélisation mathématique de la diffusion d’une épidémie repose sur des équations décrivant les relations entre un agent pathogène, un ou des hôtes et un environnement spécifique. » (Idem) Une telle modélisation améliore la compréhension des virus notamment dans leur propagation et la prévention des épidémies. Mieux encore, les mathématiques offrent à la virologie un moyen de prévoir les évolutions futures des génomes viraux, donc des virus eux-mêmes (et in fine des maladies) : « Ces dernières années ont vu émerger de nouvelles approches combinant données issues de la génétique ou de la génomique et modèles mathématiques épidémiques, par exemple pour le virus de l’hépatite C ou celui de la grippe. L’objectif est de prédire la diffusion de plusieurs variants génétiques d’un virus au sein d’une populations, en prenant en compte simultanément la transmission inter-individuelle et l’évolution génétique du virus. » (Ibid., p. 95)

29Finalement, pour approfondir l’approche de Pierre Lascoumes, la corruption peut être appréhendée comme un phénomène viral normal de la démocratie représentative. Étant tout à la fois « phénomène normal » au sens durkheimien et virus, la corruption agit sur la démocratie et lui permet d’évoluer, tout en évoluant lui-même.

B. Le « rôle utile » du virus politique dans l’évolution de la démocratie

  • 30 Pour Sigmund Freud, la négation répond à des pulsions de destruction de l’individu. Une traduction (...)
  • 31 Si, à la suite de l’Affaire Rochette, Charles Maurras écrivait que « le régime [était] perdu » (L’A (...)

30« La corruption, précisent Antoine Garapon et Denis Salas (1996, p. 68), est à une démocratie ce que le parjure est à une société d’honneur, c’est-à-dire sa négation même. » Partant, le phénomène corruptif tendrait à nier l’existence même de la démocratie30. Il aurait pour résultat la « finitude de la matière comme des cités […], la perversion des cœurs et des institutions [et constituerait] une menace sur la politique comme sur les âmes » (Garapon, 2014, p. 22). Un tel jugement nous semble cependant excessif. La corruption n’est pas intrinsèquement liée à la démocratie seule, mais à l’existence de tout corps politique. De plus, malgré les scandales de corruption politique depuis l’avènement de la démocratie représentative moderne, le régime démocratique perdure31.

31En réalité, en tant que crime au sens durkheimien du terme, la corruption est dotée de ce que le sociologue Émile Durkheim nomme un « rôle utile » au développement et à l’évolution de la société : « Le crime est donc nécessaire ; il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale, mais, par cela même, il est utile ; car ces conditions dont il est solidaire sont elles-mêmes indispensables, à l’évolution normale de la morale et du droit. » (Durkheim, 1968, p. 46) Par ce « rôle utile », la corruption participerait aux changements de la démocratie en ce sens qu’au-delà de l’aspect sociétal, elle en modifie la perception. Si la représentation nécessite un mandat politique, elle implique théoriquement dans le même temps une nécessaire confiance entre le mandant (le citoyen) et le mandataire (l’élu national ou local) ainsi qu’un encadrement défini du rôle dévolu à ce dernier. Or, la pérennité du phénomène corruptif a progressivement modifié l’approche du mandat politique.
À ce titre, la conceptualisation de la corruption en « virus politique » offre un cadre favorable à l’explication de cette altération tant en ce qui concerne sa permanence que les mutations de la démocratie et du virus lui-même.

  • 32 Ce scandale athénien de corruption rapporté par Dinarque et Hypéride est l’un des plus vieux de l’h (...)
  • 33 Aujourd’hui, les biologistes s’accordent à supposer que les virus existaient bien avant l’apparitio (...)

32Tout d’abord, la corruption est un phénomène viral pérenne dont l’origine remonte bien avant l’avènement de la démocratie moderne. Nous pouvons penser ici à l’ère coloniale avec l’achat de privilèges impliquant in fine un « gouvernement privé indirect [… et la] privatisation des ressources publiques » (Dahou, 2002, p. 295), à l’ère antique participant à la chute de Rome (Murphy, Are We Rome ? The Fall of an Empire and the Fate of America, Boston, Mariner Book, Houghton Miflin Company, 2007, 263 p.) et à la fuite à Athènes d’Harpale, trésorier d’Alexandre le Grand après le vol d’une partie du trésor royal32. Ce serait d’ailleurs en Grèce, en particulier à Athènes berceau de la démocratie, que serait né le concept de corruption « où elle se réfère à "la nature des choses, en tant qu’altération progressive et inéluctable des êtres naturels (phtora)" » (Garapon, 2014, p. 21). Mais, étant inhérent à tout agrégat social l’origine de la corruption peut potentiellement remonter aux civilisations mésopotamiennes. Seuls les écrits de la Grèce antique semblent s’inquiéter de ce phénomène. Si le virus biologique n’a pu apparaître avant l’émergence du ribosome (permettant la synthèse de protéines)33, le fait corruptif n’a pu surgir qu’à partir du moment où les hommes se sont réunis en communauté politique organisée. Effectivement, en tant qu’abus de pouvoir, la corruption ne saurait exister en l’absence de tout corps politique où les individus ont choisi de déléguer à cette entité une partie de leurs pouvoirs.

  • 34 Voir Carrington, 2007, p. 109-138.
  • 35 Un autre exemple est présenté par l’auteur, celui de l’achat d’influence pour financer le parti du (...)

33Plus encore, « la corruption désigne l’œuvre même du temps en politique » (Spector, 2014, p. 35). Or, la question est de savoir ce qui entretien la permanence de ce phénomène viral. Autrement dit, une attention particulière doit être portée au réservoir épidémiologique de la corruption, sur ce qui la maintient et la transmet. La doctrine retient généralement comme causes la cupidité (pécuniaire ou non) et l’égoïsme de l’Homme - la philosophe Judith Shklar évoque à ce propos le péché originel des élites égoïstes34. La mondialisation des échanges, le capitalisme et le libéralisme économique serait le vivier de ce mal endémique pour nombre d’auteurs. Ainsi, l’essor de la corruption de l’élite politique au Royaume-Uni depuis 1990 proviendrait de la politique néolibérale de Margaret Thatcher livrant sur un plateau d’argent, à travers la privatisation de nombreux services publics, des profits considérables aux soutiens du gouvernement conservateur de l’époque (Alexandre-Collier, 2013, p. 46-47). De son côté, la mondialisation des échanges a participé à l’accentuation du phénomène dans les pays occidentaux, et l’aurait même importé dans les pays africains lors de la colonisation et de la post-colonisation : « [La corruption] tire son origine de l’inscription des sociétés africaines dans le processus de mondialisation […] l’État colonial s’est construit sur les décombres de la traite en institutionnalisant de telles pratiques. Au moment des indépendances, l’État postcolonial a perpétué les modes de gouvernement de son prédécesseur tout en s’insérant dans un système de clientélisme international alimenté par la rente pétrolière [… entrainant] le développement d’une « grande corruption ». » (Dahou, 2002, p. 290-291) Outre ces aspects économique et financier, la cupidité s’illustre dans l’avidité d’une classe politique carriériste dont l’objectif est désormais l’acquisition et la conservation du pouvoir (Lascoumes, 2011, p. 71-95). Ainsi un responsable politique du parti socialiste a-t-il été condamné en 1991 pour trafic d’influence à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis après les révélations d’une nécessaire contribution financière au parti socialiste (par l’intermédiaire d’une société de conseil aux entreprises) pour l’attribution de marchés publics (Ibidem, p. 74-75)35. Si l’argent est toujours présent dans cette situation, il ne s’avère pas être une fin en soi mais un outil permettant le financement de campagnes électorales.

  • 36 Voir Locke, 1725, p. 63-64 ; Rousseau, 1762, p. 16.

34Cette analyse orientée vers l’avidité des acteurs de la corruption est incontestable. Le résultat d’un acte corruptif est bel et bien la satisfaction d’un intérêt privé (qu’il soit ou non économique) et, plus précisément, la satisfaction de l’intérêt personnel du tiers et de celui de l’élu. D’où la complexité de la lutte contre la corruption. Effectivement, dans un corps politique, tant les personnes physiques que les personnes morales recherchent la satisfaction de leurs propres intérêts. La conséquence peut sembler accablante puisque le réservoir du « virus politique » s’avère être ni plus ni moins que le corps politique lui-même. C’est pourquoi, ledit réservoir perdure : l’éradication de la corruption est utopique. Son élimination suggérerait que l’intérêt particulier n’alimente plus la « cellule politique » et que l’intérêt général puisse se déconnecter entièrement de l’intérêt particulier au point d’être capable purement et simplement de le nier. Le risque de la dissolution du corps politique lui-même se pressentirait puisque les individus s’unissent pour non seulement le bien commun, mais également leur sécurité et leur bonheur personnel36. Or, « si une longue suite d’abus, de prévarications et d’artifices, qui tendent à une même fin, donnent à entendre manifestement à un peuple, et lui font sentir qu’on a formé des dessins funestes contre lui […] ; alors, il ne faut pas s’étonner s’il se soulève […] » (Locke, 1725, p. 127).

  • 37 Contrairement à la vision d’Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique (1850, p. 163 et (...)

35Dès lors, nous ne pouvons que soutenir l’analyse de la corruption dans De l’Esprit des lois de Montesquieu par Céline Spector (2014, p. 35) : « Irréductible à la dissolution, à la décomposition et à la destruction, la corruption n’est donc pas toujours un processus mortifère : seule la corruption qui mène au despotisme, régime en lui-même corrompu, constitue un véritable danger, et, au sens fort, une « chute ». » Ainsi si la corruption peut être autre chose qu’une « force mortifère », elle participe à l’évolution du corps politique37, de la démocratie représentative, au même titre que le virus est le « moteur de l’évolution biologique » (Forterre et Krupovic, 2013, p. 200).

  • 38 La présentation du cycle de propagation provient de Zamborlini et Basmaciogullarli, 2013., p. 25-35

36Pour comprendre comment s’opère un tel mécanisme de mutation, il convient d’étudier le cycle de propagation d’un virus biologique38. Le processus infectieux ne démarre qu’à la condition que les protéines virales d’attachement (anti-récepteurs) soient accueillies par les récepteurs cellulaires. Le virus pénètre alors dans la cellule. Sa capside se désassemble dans le cytoplasme de l’hôte pour garantir la propagation du génome viral jusqu’au site de réplication (dans notre cas, nous nous contentons du noyau par soucis de clarté). Une fois le noyau atteint, ledit génome est dupliqué et transcrit puis, par traduction, les protéines virales sont synthétisées (avant de reconstituer le virus et d’être libéré en dehors de la cellule). Ceci affaiblit voire supprime la synthèse des protéines cellulaires en faveur des protéines virales. C’est dans ces étapes de réplication, transcription et traduction que réside l’essentiel de la propagation et du « rôle utile » du virus. Effectivement, à cet instant, le génome viral accède à l’information génétique de l’hôte et influe sur celui-ci. Dans certains cas, la cellule va « recruter » des éléments d’origine virale (Forterre et Krupovic, p. 200). Dans d’autres, « les gènes viraux ont remplacé […] des gènes cellulaires codant des protéines qui possédaient la même fonction » (Ibid.). Et parfois, « le gène viral apporte une véritable nouveauté qui peut changer le destin d’une lignée, ou même d’un organisme cellulaire » (Idem). Outre cette influence directe, le virus modifie indirectement le génome de l’hôte qui, au fur et à mesure du temps et des infections, s’adaptera et renforcera sa protection. L’élément perturbateur dans le même temps évolue également pour éviter sa destruction. Ainsi, les virus sont « les principaux artisans de la diversité génétique, par leur capacité à modifier les génomes […] et par leur extraordinaire potentiel d’innovation […]. Dans le même temps, les virus sont les « agents numéro un » de la sélection, en imposant une énorme pression sur leurs hôtes. Ils modifient ainsi la structure des populations infectées […] et favorisent l’apparition d’innovations évolutives (c’est la « course aux armements »). » (Ibid., p. 201)

37Une pathologie, comme un crime, joue bel et bien un « rôle utile » dans l’évolution (biologique ou sociale) au sens d’Émile Durkheim ((1894), 1968, p. 47) : « Non seulement [le crime] implique que la voie reste ouverte aux changements nécessaires, mais, encore, dans certains cas, il prépare directement ces changements. » Crime et virus sont finalement « un acheminement vers ce qui sera » (Idem). En tant que phénomène viral normal, la corruption agit en ce sens sur la démocratie.

  • 39 La présente modélisation est inspirée de celle du cycle de propagation du virus par les biologistes (...)

Figure 2 : Le cycle de propagation de la corruption politique.39

Figure 2 : Le cycle de propagation de la corruption politique.39

La propagation du « virus politique » de la corruption peut s’apparenter à celle d’un virus biologique. Tout d’abord, pour s’immiscer dans le processus décisionnel, les récepteurs et anti-récepteurs doivent coïncider. Partant, l’intégration du virus dans la procédure est envisageable, impliquant un pacte de corruption. L’élu, tout au long de cette procédure, (ainsi que possiblement son ou ses complices) influence les travaux, études et discussions afin de permettre la satisfaction de l’intérêt privé recherchée par le « virus politique ». Lors de la prise de décision (adoption d’un texte, attribution d’un contrat ou élection d’un candidat, par exemple) le virus va usurper la machinerie du processus décisionnel. Pour ce faire, il modifie le génome de la « cellule politique » afin que l’acte final réponde à ses attentes personnelles plutôt qu’à l’intérêt général. La corruption laisse croire à la production d’une décision satisfaisant le bien commun. Cette décision est par la suite traduite, au sens biologique du terme, c’est-à-dire qu’elle synthétise les protéines virales : l’intérêt particulier du corrupteur. La réussite de l’opération permet le bourgeonnement du virus, retenant les éléments permettant de faciliter sa propagation future, puis sa libération et sa maturation hors du processus décisionnel en cause pour en infecter d’autres.

38Le cycle de propagation de la corruption au sein du processus décisionnel (voir Figure 2, ci-dessus), proche de celui du virus biologique, explique l’altération du corps politique et de la représentation. En intégrant le noyau de la « cellule politique », le fait corruptif oriente la décision vers la satisfaction de l’intérêt particulier qui le constitue. Mais, par la même occasion, il accède à l’information génétique du processus décisionnel. Autrement dit, sont présentés devant lui les caractéristiques de la structure décisionnelle (les règles procédurales et l’architecture même du système représentatif), le bien commun et la volonté générale.

  • 40 Le député ne fut pas condamné en raison d’un vide juridique : « il agissait hors de sa fonction, il (...)
  • 41 Suite au rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique (présidée par (...)

39Par conséquent, pour protéger l’essence même et la survie du processus décisionnel, et plus généralement du corps politique, une course aux armements entre le virus et l’hôte se constate par l’apparition « d’innovations évolutives ». Cette mutation, intervenant à la suite d’une infection comme une réponse de la « cellule politique » pour éviter toute nouvelle contamination, est probablement la plus perceptible puisqu’elle s’opère rapidement (à l’inverse des modifications substantielles résultant d’un long cycle de transformation). Il ne s’agit ni plus ni moins que du « rôle utile » du crime durkheimien qui irrigue la matière juridique. Ainsi a-t-il fallu attendre l’élévation de protestations contre un « pouvoir occulte » de la finance au détriment de l’État pour qu’en 1716 soit imposée de manière systématique et obligatoire une déclaration de patrimoine des financiers de l’État (Broch, 2015, p. 897) ; ou encore le scandale des décorations en octobre 1887 – révélant que le député et gendre du président de la République Jules Grévy, Daniel Wilson, collectait des fonds pour les campagnes politiques en échange de décorations nationales grâce à son influence, notamment envers le chef de l’État – pour que le délit de trafic d’influence soit institué par la loi du 4 juillet 188940 ; sans compter les conflits d’intérêts pris en considération par le droit français qu’à la suite de deux scandales politiques d’importance en 2010 (affaire Éric Woerth) et 2013 (affaire Cahuzac)41. Au-delà, l’ensemble du processus décisionnel se voit évoluer à la suite d’infections plus ou moins répétées. Pour ralentir la propagation du virus corruptif, et tenter d’éliminer toute emprise de sa part sur la « cellule politique », le droit des marchés publics repose sur des règles procédurales assurant une égalité d’accès et de traitement des candidats qui ont su se développer à mesure que la pratique révélait un certain favoritisme de la part d’élus locaux et nationaux (Richer, 2012, p. 389-401 ; Racca et Yukins (dir.), 2014, 423 p.).

  • 42 Loi sur le lobbying, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.).
  • 43 Le projet de loi ne se concentre pas uniquement sur les membres du gouvernement, mais également, co (...)
  • 44 Cette perception viendrait de l’héritage révolutionnaire et du caractère a priori néfaste des corps (...)
  • 45 Voir par exemple Rivasi, 2014, p. 57-62.

40En outre, le processus décisionnel intègre certains génomes viraux dans sa propre structuration. Tel est le cas du lobbying dans le cadre de la procédure législative. Les lobbies, ou représentants d’intérêts, agissaient depuis longtemps dans l’ombre et se sont progressivement institutionnalisés dans les démocraties. Si le Canada a depuis le 1er mars 1997 réceptionné en droit le lobbying en adoptant un véritable Code de déontologie des lobbyistes, puis en créant le 2 juillet 2008 le Commissariat au lobbying du Canada à travers la révision de la loi sur le lobbying42 permettant d’assurer notamment la transparence et l’imputabilité des activités des lobbies, il a fallu attendre ces – dernières années pour que les parlementaires français se saisissent de la question – et ces derniers mois pour les pouvoirs publics. L’Assemblée nationale est précurseur en la matière puisqu’en juillet 2009, le bureau de la Chambre basse adopta le Code de conduite applicable aux relations des députés et des représentants d’intérêts, exigeant plus de transparence dans la pratique du lobbyisme (Sirugue, Assemblée Nationale, 2013, p. 2). Le bureau du Sénat suivra le mouvement entrepris par son homologue le 7 octobre de la même année. Quant au gouvernement, l’actuel projet de loi n° 3623 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit cette reconnaissance dans son Titre II intitulé « De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics »43. L’exemple du lobbyisme est remarquable si nous analysons la corruption comme un phénomène viral. En effet, chaque acteur en question ici a à sa charge des processus décisionnels propres (bien que collaborant et qu’étant liés les uns aux autres) et a établi spontanément une réglementation relative aux groupements et représentants d’intérêts, qui par la même occasion les officialisent et les intègrent à la « cellule politique ». Or, le lobbyisme est perçu en France comme un acte de corruption. Cette pratique irait à l’encontre de la volonté générale en faveur de quelques intérêts particuliers (Ibid., p. 3)44. À ce propos, l’actuel projet de loi conforte ce soupçon de corruption en régulant une partie du lobbyisme dans un texte concernant la lutte contre la corruption. Finalement, la « cellule politique » a pris dans le virus de la corruption une composante de son génome : la représentation d’intérêts privés. Le processus décisionnel a trouvé en cet élément une source d’informations utile « sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de l’améliorer [d]ans un monde de plus en plus technique et complexe » (Ibid.). La réception de cette pratique majoritairement considérée comme corruptive45 impliquerait une plus grande efficacité du travail parlementaire grâce à une meilleure information de l’élu. Le virus de la corruption, dans sa variante lobbyiste, s’avère bel et bien revêtu du « rôle utile » durkheimien en ce qu’il annonçait dans les années quatre-vingt le travail politique d’aujourd’hui et de demain. La conséquence est lourde pour la démocratie française reposant sur la négation des corps intermédiaires. Elle s’oriente aujourd’hui vers la reconnaissance de ceux-ci au nom d’une pseudo efficacité politique – s’il en était ainsi, la pratique existant depuis des décennies, l’efficacité politique aurait pu être constatée – et impliquera probablement une refonte du concept de volonté générale et de bien commun.

  • 46 Voir Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe (Illinois), The Free Press, 2e é (...)
  • 47 Le sociologue Arnold Heindenheimer démontre la relativité des perceptions des actes de corruption e (...)

41Par ailleurs, le phénomène viral de la corruption induit des modifications substantielles de la « cellule politique ». En premier lieu, les fonctions du mandataire ont évolué : elles dépassent le simple cadre de la représentation. Normalement, dans un système représentatif, le citoyen désigne un représentant dans l’optique de voir son intérêt personnel pris en considération au sein de l’intérêt général. Seulement, les travaux du sociologue Robert K. Merton46 assimilent la classe politique à « des réseaux d’assistance devant répondre aux besoins inassouvis des couches sociales exclue du pouvoir » (Bèzes et Lascoumes, 2005, p. 761). Ainsi, la corruption intervient dans le cadre de leurs « fonctions sociales légitimes » (Idem). Dès lors, il ne serait pas étonnant qu’un élu local ou national abuse de sa situation dans les recherches de logements HLM d’un de ses électeurs, ou bien d’emploi au sein d’une administration centrale ou territoriale. Robert K. Merton et, plus tard, Arnold J. Heindenheimer47 constatent qu’un tel comportement n’est communément pas considéré comme condamnable en raison de son utilité sociale. Sauf que, le rôle d’un mandataire politique n’est pas de représenter un intérêt particulier, mais de réceptionner des intérêts privés afin de déterminer et d’exprimer l’intérêt général. Plus encore, en retenant une conception contractualiste du mandat politique, tout privilège individuel est une trahison du corps politique (Lascoumes, p. 82). D’autant que l’action de l’élu n’est pas désintéressée puisqu’elle lui permet de renforcer son emprise locale ou nationale et de s’assurer la réélection par clientélisme. Cette coutume politique, socialement approuvée, atteste d’une nouvelle vision du mandataire politique qui doit tout à la fois satisfaire l’intérêt général et les intérêts particuliers des citoyens qui feraient appel à son aide.

42En second lieu, l’épidémie de corruption engendre une autre altération de la démocratie, qui se ressent spécialement lors d’élections locales et nationales : la défiance du citoyen envers les institutions et ses représentants. En effet, la classe politique est majoritairement perçue comme corrompue par l’opinion publique (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 63-74 ; Lascoumes, 2011, p. 7-16 ; Rosanvallon, 2006, 352 p.). Pierre Lascoumes explique que les jugements négatifs de la politique proviennent de la répétition des actes de corruption et de l’absence de sanction à l’encontre de l’élite politique (ou d’une faiblesse des peines) : « […] les citoyens perçoivent les « petits illégalismes » de leurs dirigeants comme l’indicateur des libertés qu’ils prennent à l’égard des règles communes et de l’impunité dont ils bénéficient. » (Lascoumes, 2011, p. 11) Logiquement, par la théorie du choix rationnel, l’électeur ne devrait pas réaccorder de mandat à l’élu soupçonné ou condamné de corruption. Pourtant, la réalité est pleine d’ambiguïté face à l’intégrité publique. Dépendant de l’offre politique proposée lors des élections, du silence de la classe politique et des résultats dont peut s’arguer le candidat, le pragmatisme de l’électeur l’emporte sur la rationalité (Bèzes et Lascoumes, 2005, p. 764). L’efficacité du mandataire prime sur son intégrité, surtout s’il peut s’assurer une assise stable et ancrée dans sa circonscription. Le « virus politique » altère donc l’essence de la représentation en rompant toute confiance nécessaire entre le mandataire et le mandant.

43En définitive, la conceptualisation de la corruption comme « virus politique », ou phénomène viral normal, permet une approche nouvelle de ce mal endémique de la démocratie et participe à expliquer son impact, son « rôle utile » sur la démocratie représentative. En intégrant le cœur du processus décisionnel, le virus corruptif usurpe la machinerie de la « cellule politique » pour à la fois synthétiser l’intérêt particulier dont il a la charge et modifier le génome du processus décisionnel ou le sien (tel le recours à des techniques de moins en moins perceptibles), afin de faciliter à l’avenir une nouvelle infection. L’élu dans cette vision semble effacé et pourtant il est bel et bien un élément central : c’est par son avidité qu’il détériore son intégrité et permet l’intégration du virus dans « la cellule politique ». Le problème désormais est de déterminer comment lutter contre ce phénomène viral sachant que, comme le regrettaient Antoine Garapon et Denis Salas : « Les délinquants ne sont pas ici des gens ordinaires mais les maîtres que nous nous sommes choisis, ceux-là mêmes qui font la loi. » (Garapon et Salas, 1996, p. 70) La réponse immunitaire du corps politique est malheureusement peu efficace en raison d’une politique préventive ayant pour effet secondaire d’accentuer la défiance citoyenne et d’une immunité (au sens biologique) adaptative incomplète et défaillante.

II. L’insuffisance de la réponse immunitaire : le nécessaire renforcement du système de lutte contre la corruption politique

44« Le devoir de l’homme d’État, selon Émile Durkheim, n’est plus de pousser violemment les sociétés vers un idéal qui lui parait séduisant, mais son rôle est celui du médecin : il prévient l’éclosion des maladies par une bonne hygiène et, quand elles sont déclarées, il cherche à les guérir. » (Durkheim, (1894), 1968, p. 48-49) En dehors de la reconnaissance indirecte par le sociologue de l’aspect pathologique d’un crime (qu’il réfutait quelques lignes plus haut), est à souligner la responsabilité dont le représentant a la charge s’agissant de la lutte contre les faits criminels, notamment la corruption. À travers le droit et les politiques publiques mises en œuvre, se structure le système immunitaire du corps politique dont les magistrats sont les premiers acteurs.

45En prenant comme calque de référence l’immunité adaptative biologique (voir infra), une grille de lecture de l’efficacité des politiques de lutte contre la corruption se dessine. Si la défense immunitaire adaptative du corps politique est concevable, l’épidémie toutefois perdure. En effet, la réponse immunitaire du corps politique apparaît défectueuse en raison, d’une part, de l’inefficacité des moyens préventifs de transparence (A) et, d’autre part, d’un probable manque d’action des agents immunitaires (B).

A. Une prévention à risque : l’inefficacité de la transparence

46Les traitements préventifs ont un double objectif : éviter la propagation et la transmission des virus au sein de l’organisme, et améliorer la réponse immune. La vaccination et les médicaments préventifs participent à cette fin.

  • 48 Notons que le temps consacré à une fausse alerte au titre de vaccination s’effectue au détriment de (...)

47En virologie, la vaccination consiste en la stimulation du système immunitaire par l’injection du virus (généralement inactif) dans l’organisme afin que la mémoire immunitaire enregistre les caractéristiques de celui-ci et accroisse l’efficacité de l’immunité adaptative future (Hosmalin, Valente et Feuillet, 2013, p. 57). L’avantage d’un vaccin est alors d’empêcher purement et simplement l’infection (comme dans le cas de la rougeole) ou d’affaiblir l’effet pathogène du virus (telle la grippe). Le recours à une telle pratique en politique semblerait souhaitable dans la lutte contre la corruption, aucun mécanisme de la sorte n’existant à l’heure actuelle. Seulement, la conception d’un vaccin politique est difficilement concevable. Elle supposerait de créer un virus de la corruption inactif – que nous pouvons appréhender comme une fausse situation de corruption – et de mobiliser l’ensemble du système de répression – qui lui n’est pas fictif (lanceurs d’alerte, médias, magistrats, etc.). Outre les coûts engendrés par une telle vaccination48, les conséquences seraient désastreuses pour l’opinion publique et les élus du fait de la médiatisation possible, surtout à l’ère d’internet. De plus, une telle vaccination pourrait être détournée pour éliminer un éventuel adversaire politique. Au-delà, de telles accusations arbitraires violeraient incontestablement l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Un vaccin contre le virus de la corruption ne peut donc pas être envisagé.

  • 49 « Les élus doivent être saisis par la déontologie après l’avoir été par le droit », Blachèr et Kerl (...)

48À l’inverse, reposant sur des réactions biochimiques au sein de l’organisme, le médicament préventif est concevable pour lutter contre la corruption. Mieux, il existe à travers la récente notion de transparence de la vie publique par laquelle sont imposées, entre autres, des obligations de déclarations de patrimoine et d’intérêts aux élus locaux et nationaux (loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) ou encore de contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication des contrats publics (CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH, AJDA, 2001, p. 106, note Laurent Richer). L’objectif est simple : éviter que la corruption ne s’attache au processus décisionnel, tel que le feraient certains médicaments antiviraux (Nzounza et Pique, 2013, p. 49). Autrement dit, l’action du traitement préventif vise à neutraliser la conciliation entre les anti-récepteurs viraux (faveurs, gains) et les récepteurs cellulaires (l’élu) et in fine la pénétration du génome viral dans la « cellule politique ». Par la publication et l’accès à différentes informations relatives à l’action publique, la transparence va agir sur cette étape de l’attachement puisqu’elle exige des mandataires politiques une certaine déontologie49. À ce titre, l’OCDE incite à une éducation de l’élite politique (ainsi que des fonctionnaires, de la presse et des citoyens) pour favoriser la moralisation de la vie publique (Bomberger, 2015). D’où, aux États-Unis l’Office of Government Ethics et en France la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et le déontologue de l’Assemblée nationale.

49La transparence apparaît donc théoriquement comme un moyen pertinent dans la lutte préventive contre la corruption. Pourtant, la réalité est différente. L’institution par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 de la HATVP – autorité administrative indépendante – reste symbolique, comme le soulignent Philippe Blachèr et Jean-François Kerléo. La raison tient en ses faibles pouvoirs de contrôle (simple injonction et demande de communication, avec un contrôle limité des déclarations qui lui parviennent) et en un pouvoir de sanction plus qu’insuffisant pour inquiéter un représentant de mauvaise foi, ladite sanction étant une simple publicité et saisine du procureur de la République (Blachèr et Kerléo, 2014, p. 26). La prévention de l’enrichissement illicite au cours du mandat est également imparfaite, seules les déclarations de patrimoine des ministres étant rendues publiques. Celles des parlementaires demeurent uniquement accessibles en préfecture de leur département d’élection, avec une nuance quelque peu ironique pour les représentants des français établis hors de France à la préfecture de Paris (Ibidem, p. 22).

  • 50 Définition reprise par les chartes de déontologie de l’Assemblée nationale et du Sénat.

50Pire est la lutte contre les conflits d’intérêts. Si la loi précitée définit, en son article 1, le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction »50, un doute plane quant à son étendue en vertu du principe de personnalité des peines (article 132-24 du Code pénal) et l’extension à l’entourage familial et professionnel de l’élu en cause (Blachèr et Kerléo, 2014, p. 29). L’efficacité de la réponse juridictionnelle s’en trouve dès lors amoindrie. Il devient difficile pour le récepteur de pouvoir déterminer si l’agent qui vient à sa rencontre est potentiellement ou non pathogène. De plus, les parlementaires sont maîtres de la notion de conflit d’intérêts en ce qu’ils en déterminent les contours et le contrôle à l’intérieur même de leurs organes. Ce serait comme considérer que les éléments composant une cellule puissent détecter et neutraliser d’eux-mêmes un virus alors même que ce dernier usurpe la machinerie cellulaire et se fond dans la masse. À la rigueur, cela est concevable lors de la phase d’attachement des anti-récepteurs du virus aux récepteurs membranaires mais, lorsque l’agent viral s’est immiscé dans l’hôte, la défense revient aux cellules immunitaires. Si l’Assemblée nationale a évité ce risque par l’instauration d’un déontologue extérieur à la Chambre basse (fonction actuellement occupée par Ferdinand Mélin-Soucramanien), le choix du Sénat n’est pas approprié puisqu’il repose sur un comité de déontologie composé de neuf sénateurs désignés – représentant proportionnellement chaque groupe politique. Ce sont donc les sénateurs eux-mêmes qui, depuis fin 2009, déterminent les règles de déontologie et en assure le respect et le contrôle de leur mise en œuvre. Cette absurdité est aujourd’hui consacrée dans l’article 3 de la loi n° 2013-907. Le recours à un déontologue extérieur impartial aurait été préférable. Par ailleurs, s’agissant des contours, la loi n’envisage les conflits d’intérêts que sous l’angle des relations entre la politique et le milieu des affaires. Les rapports pourtant forts et nombreux avec le journalisme, la justice et la religion sont laissés pour compte, ainsi que le cumul des mandats où le conflit d’intérêts publics est flagrant (Blachèr et Kerléo, 2014, p. 30 ; Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 68). Enfin, un point important reste à souligner, celui du cas où le virus serait à un stade pandémique tellement avancé que les moyens mis à disposition sont dès la naissance corrompus et où le virus lui-même détermine les notions de corruption et les moyens de lutte sans pouvoir être perceptible. Ce dernier cas nous semble excessif car, il laisserait sous-entendre une politique obligatoirement déviante. Il n’en est pas moins à prendre en considération dès lors que nous considérons la corruption comme un virus, le génome viral impactant progressivement le génome de l’hôte (cf. supra).

  • 51 Les médias par l’avènement de l’information en continue demandent constamment des comptes aux repré (...)

51En tant que médicament, la transparence ne doit pas être administrée sans précaution. En cas de surdosage, des effets secondaires sont susceptibles d’apparaître, certains pouvant être néfastes pour le système immunitaire et le corps politique. Outre le ralentissement du processus décisionnel51, la transparence peut s’avérer contre-productive car, au lieu de rétablir la confiance entre les citoyens et les élus – détériorée en partie par la corruption –, elle entretient la défiance envers la classe politique et les institutions. Effectivement, la moralisation de la vie publique par la transparence se heurte « à la persistance de l’impression de corruption, plus encore, [elle semble] paradoxalement contribuer à nourrir le sentiment de défiance de la population à l’égard des élus. » (Avril, 2013, p. 73) Certains auteurs, comme Céline Spector, craignent la croissance de la « haine de la démocratie » : « Arguant que la démocratie n’est plus capable de tenir l’exigence d’impartialité et de traitement égal des personnes qui constitue l’une des sources de sa légitimité, nous sommes tentés de ne plus la cautionner. » (Spector, 2014, p. 34) Résignés, les citoyens pensent que les décisions politiques sont généralement corrompues, surtout lorsqu’elles intéressent le milieu économique et financier. Le corps politique risquerait alors d’entrer dans un état hypochondriaque où à chaque instant la « cellule politique » serait perçue comme potentiellement infectée. Par conséquent, cette crainte initierait la réponse immune qui, suite à une fausse alerte, serait vaine. La surexploitation du système immunitaire pour de fausses alertes pourrait entraîner à long terme une défaillance de la protection soit par l’accumulation de traitement à effectuer – en raison de fausses alertes parmi la véritable – soit par l’impossibilité de déterminer la véritable parmi toutes les fausses. Dans le même temps, la perte de confiance s’accentuerait déstabilisant le corps politique lui-même car l’encadrement du comportement politique peut conduire à instituer un « système de défiance permanente » (Blachèr et Kerléo, 2014, p. 20).

  • 52 Notons que le premier rapport du déontologue de l’Assemblée nationale, du 20 novembre 2013, rejetai (...)

52L’inefficacité de la transparence est d’autant plus flagrante que les scandales de corruption politique perdurent malgré les exigences déontologiques et les diverses autres mesures de transparences. La prévention serait renforcée si elle se concentrait sur les moyens mis à disposition des parlementaires. Le Groupe d’États du Conseil de l’Europe (GRECO) en matière de lutte contre la corruption, dans son rapport du 24 janvier 2014, préconise pour la France la suppression ou la distribution transparente de la réserve parlementaire – fonds gérés par les ministères mais dont l’attribution est laissée à la discrétion des députés et sénateurs (favorisant évidemment le clientélisme) – le recours aux notes de frais au titre de l’indemnité représentative des frais de mandat (IRFM)52 et une meilleure réglementation du recours à des collaborateurs et assistants parlementaires afin d’éviter des détournements d’argent public à l’Assemblée nationale (Cutajar, 2014). Ces recommandations semblent pertinentes car elles tentent d’éviter tout attachement de l’anti-récepteur viral au récepteur de la « cellule politique » (l’élu) de manière directe et inconditionnelle, là où les déclarations de patrimoine et d’intérêts ne le sont qu’indirectement et qu’en présence d’un contrôle extérieur.

  • 53 Il est intéressant de souligner que les élus nationaux sont généralement les premiers à estimer que (...)

53Toutefois, l’ordonnance préventive ne devrait pas prescrire uniquement la transparence pour lutter contre le virus de la corruption. Un second traitement doit être administré : le renouvellement des élites politiques. La « cellule politique » peut être infectée lorsque l’attachement entre les anti-récepteurs et les récepteurs est possible. Autrement dit, lorsque la faveur convient à l’élu. Or, le carriérisme politique implique une stabilité des élites qui cherchent à conserver leur siège comme un salarié son poste (Ostrogorkski, La démocratie et les partis politiques (1912), 1993). La conséquence est double : le mandataire politique est plus enclin au clientélisme et sa stabilité favorise des corruptions futures. En ayant accepté une fois un pacte de corruption, il est tenté, s’il n’a pas été révélé, de récidiver d’autant que l’agent corrupteur connaît les attentes du représentant. Le renouvellement permettrait de changer régulièrement les récepteurs, bloquant par la même occasion l’intégration du virus politique dans le processus décisionnel. En effet, l’agent corrupteur devra remettre à jour sa base virale pour trouver les nouvelles faveurs lui permettant d’infecter la « cellule politique ». Et, l’élu aurait moins de tentation à conclure le pacte, n’ayant plus à sa soucier de sa réélection. C’est pourquoi, nous estimons que la limitation des mandats politiques (successifs ou non) serait un atout dans la garantie de l’intégrité de la classe politique53.

54La réduction des incompatibilités dans le Code électoral irait également en ce sens. Effectivement, des incompatibilités trop nombreuses impliquent nécessairement une professionnalisation du corps politique, un carriérisme et donc un clientélisme et une stabilité de la classe politique. De plus, elle induit les éventuels candidats à faire le choix entre l’abandon de leur carrière professionnelle et l’entrée dans le monde politique pour éviter tout conflit d’intérêts. Ceci est d’autant plus étrange que « […] dans une démocratie, ce sont les convictions personnelles des représentants (et leurs parcours) qui justifient leur élection ou leur nomination. Il serait donc illusoire de vouloir séparer les représentants de leur accointances naturelles acquises par leurs expériences personnelles et professionnelles antérieures. Le représentant n’est pas neutre, il n’est pas élu pour l’être ; il doit utiliser ses propres préjugés pour agir. D’autre part, l’action politique exige une connaissance approfondie de certains sujets et le recours à des initiés bénéficiant d’expertise est indispensable. Or, ces compétences ont souvent été acquises par des liens tissés avec certains milieux. » (Blachèr et Kerléo, 2014, p. 32) Le conflit d’intérêts potentiel en cause dans cette situation n’est pas problématique, au contraire elle permet un véritable lien entre la société et le politique tout aussi légitime que le lobbyisme. Ici, l’Écosse peut nous servir d’exemple, ses élus devant clairement indiquer avant toute discussion que leurs intérêts sont en jeu (Camp-Piertrain, 2013, p. 158).

55Quoiqu’il en soit, la prévention n’est pas suffisante à elle seule pour moraliser la vie publique et lutter contre la corruption. La protection de l’intégrité des élus continue lorsque l’infection est avérée, le système immunitaire intervenant pour détruire l’agent pathogène en cause. Encore faut-il que l’immunité adaptative soit opérationnelle, réactive et efficace.

B. Un renforcement souhaitable de l’immunité adaptative : alerte, accusation et destitution

56En biologie, deux mécanismes de défense existent : l’immunité innée (dite non-spécifique) et l’immunité adaptative (dite spécifique). La première, présente chez tout être-vivant, est immédiate et consiste à empêcher l’entrée du virus dans l’organisme ou à le détruire à son arrivée (Hosmalin, Valente et Feuillet, 2013, p. 51). Elle est dite non-spécifique car elle agit de manière indifférenciée sur tout corps étranger, à l’inverse des acteurs de l’immunité adaptative qui sont spécialisés. Cette réponse immunitaire innée nous semble peu concevable dans notre étude car elle supposerait tout à la fois de déterminer ce qui constitue les lisières d’un corps politique et par conséquent ses barrières, et également qu’une réponse immédiate soit possible. De plus, la corruption est un virus silencieux qui s’immisce discrètement dans le corps politique jusqu’à atteindre un processus décisionnel : « La corruption se nourrit de sa propre invisibilité : elle s’accomplit en donnant le faux spectacle du respect de la règle. Non seulement le crime n’est pas visible, mais il entretient l’illusion du jeu normal des institutions. » (Garapon, 2014, p. 24) L’infection s’est déjà opérée une fois le virus révélé.

  • 54 Protéines détectant et neutralisant les agents pathogènes.

57Le second dispositif semble plus approprié. L’immunité adaptative est spécifique à un corps étranger (Hosmalin, Valente et Feuillet, 2013, p. 56). Son action, reposant sur les lymphocytes B et T (cellules immunitaires), dépendra du virus en cause. Une réponse immunitaire adaptative du corps politique est envisageable puisque selon le crime, la défense diffère. En outre, en fonction de la localisation de l’agent viral (dans la cellule ou à l’extérieur), le mécanisme agit autrement. D’une part, lorsque le virus est hors de la cellule, l’immunité humorale s’active. Elle consiste en la détection et l’élimination de l’entité virale par les lymphocytes B grâce à leurs anticorps54. Une trace du virus est conservée par le lymphocyte pour alimenter la mémoire immunitaire. D’autre part, lorsque le virus a infecté une cellule, le processus immunitaire cellulaire s’enclenche. Dans un tel cas, des cellules dendritiques (ayant un rôle de sentinelle) informent, après détection, les lymphocytes T dits naïfs (sans spécificité initiale) de la présence d’un agent viral. Stimulés, les lymphocytes T naïfs produisent des lymphocytes T effecteurs qui détruiront la cellule infectée et le virus, et des lymphocytes T mémoire qui enregistreront ses caractéristiques (Hosmalin, Valente et Feuillet, 2013, p. 57). Dès lors, « […] se constitue ainsi un réservoir de lymphocytes mémoire qui permettent, lors d’un contact ultérieur avec le même pathogène, des réponses plus rapides et efficaces, et une protection durable. » (Idem)

  • 55 Cette vision peut être valable en dehors de la corruption pour tout crime au sens durkheimien, sous (...)

58En important un tel système en droit, une nouvelle approche de la lutte contre le phénomène corruptif se conçoit. En effet, « [l]a connaissance des interactions entre système immunitaire et virus est essentielle au traitement et à la prévention des infections virales. » (Hosmalin, Valente et Feuillet, p. 60) En réalité, le système répressif agit, peut-être sans le savoir, tel un système immunitaire dans un organisme. Il repose sur des institutions légales (équivalent aux lymphocytes) qui à travers des surveillances et enquêtes (anticorps) détectent la corruption (agent pathogène) pour les éradiquer (neutralisation du virus empêchant toute propagation)55. La surveillance est l’élément central de la réponse immune. Sans elle, le virus reste dans l’obscurité et ne fait face à aucune résistance. D’où l’importance des anticorps et de leur nécessaire évolution pour toujours être à jour des caractéristiques des protéines virales. En droit, cette exigence était déjà perçue par Montesquieu : « Afin de lutter contre la corruption, il faut à la démocratie des institutions chargées du contrôle des mœurs. Ce n’est que lorsqu’un peuple peut être éduqué comme une grande famille, là où les citoyens se surveillent constamment, que les institutions démocratiques, qualifiées « d’extraordinaires » – comme à Sparte, en Crète ou à Rome – peuvent exister ([De l’Esprit des lois], IV, 6-7). » (Spector, 2014, p. 38)

59L’efficacité de la défense immunitaire réside donc dans celle des lymphocytes. Notre étude nécessite ainsi la détermination de ce qui, dans un corps politique, s’apparenterait à une cellule immunitaire. Puisque la « cellule politique » est un processus décisionnel, les lymphocytes ne peuvent être autre chose qu’également un processus. Ne peuvent être retenus comme tels des individus qu’ils soient ou non magistrats (par exemple des journalistes, des citoyens, des élus, etc.). Ce serait considérer qu’une cellule puisse à la fois être un dispositif et une personne, alors même que les structures sont assimilables – dans les deux cas il est question de cellules. La Justice est également à éclipser comme lymphocyte. D’une part, elle n’est pas le seul acteur de la réponse immunitaire (les médias ayant un rôle important en ce sens, voir infra), d’autre part, elle ne saurait disparaître – fort heureusement – à la suite de la répression d’un fait délictuel ou criminel (les lymphocytes sont détruits à la suite de la réponse immune, à l’exception des lymphocytes mémoire). La cellule immunitaire du corps politique n’est pour autant pas détachée de la Justice et du magistrat puisque sans leur intervention, la répression ne saurait être possible.

  • 56 F. Tricaud, L’accusation. Recherches sur les figures de l’agression éthique, Dalloz, 1971, cité in (...)

60Antoine Garapon et Denis Salas, dans La République pénalisée (1996, p. 24), attirent notre attention sur un élément fondamental de la justice pénale en France, le pouvoir d’accuser : « Ce n’est pas la lourdeur de la peine infligée qui compte, mais la souillure de l’accusation. » En effet, l’accusation est le déclencheur de la réaction pénale. Mieux, l’accusation, en tant que « forme d’agression éthique »56, n’est plus « le simple début technique d’un procès, […] il s’agit déjà d’une décision lourde de sens, d’un procès à elle seule » (Garapon et Salas, 1996, p. 24). Ainsi, à travers le processus d’accusation – pouvant provenir tant de la Justice que des médias, du citoyen, d’élu, d’association, etc. – la déviance peut être condamnée juridiquement, politiquement ou socialement. Un tel procédé s’avère être relié à l’existence du fait reproché. Ainsi, le processus d’accusation se révèle-t-il, selon nous, comme une cellule immunitaire pertinente du corps politique – d’autant qu’une fois le processus clôturé, une mémoire perdure à travers la jurisprudence, les médias ou la mémoire individuelle pour constituer une république exemplaire.

61La réponse immunitaire adaptative diffère selon que le virus soit dans la cellule (immunité cellulaire) ou en dehors (immunité humorale). Les deux axes ne sont pas inconnus du corps politique qui sanctionne tant l’infraction elle-même (immunité cellulaire) que la tentative (immunité humorale).

  • 57 Les articles annuels de Florian Linditch dans la revue Contrats et marchés publics illustrent cette (...)

62Comme en biologie, une réponse immune inadaptée ou trop violente peut entraîner des effets collatéraux telle la réduction de l’efficacité du système immunitaire à travers la diminution des lymphocytes (Hosmalin, Valente et Feuillet, 2013, p. 59), c’est-à-dire des processus d’accusation. Cette déficience peut être accentuée par une prévention défaillante. L’accroissement de la défiance consécutive à la transparence de la vie publique (voir supra) participe à ce mouvement : la résignation du citoyen ne l’inciterait pas à se concentrer sur les faits corruptifs et l’intégrité de ses mandataires politiques. À l’heure actuelle, ce risque est plus hypothétique que véridique, les condamnations pour corruption étant de plus en plus courantes en France depuis la fin des années 1980 (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 67)57. Pour autant, le système immunitaire du corps politique n’en demeure pas moins perfectible, si ce n’est pour l’immunité humorale (où seuls des manques de moyens seraient à combler), au moins pour l’immunité cellulaire (où des innovations juridiques seraient souhaitables).

63En cas de réponse immunitaire humorale, aucune connivence n’est de mise : le pacte de corruption n’a pas (encore) été accepté. L’action se situe en amont de l’infraction, dans l’intention caractérisée par divers faits de tentative de corruption comme la proposition d’une contrepartie financière pour un choix politique. Pour être effective, ladite défense nécessiterait des moyens plus importants pour la Justice. Les médias, quant à eux, ont plus d’intérêts à attendre l’accomplissement du pacte que de retenir la simple tentative, dont les effets publics sont moindres. Enfin, les associations et les citoyens sont quelque peu désarmés dans un tel contexte. La tentative ne peut être révélée que par des enquêtes judiciaires ou journalistiques (besoin de moyens qui ne sont pas forcément entre les mains de ces premiers) étant donné que seuls le corrupteur et l’éventuel corrompu sont mis dans la confidence. Ceci implique généralement que l’éventuel corrompu brise le silence – que ce soit un élu intègre ou une entreprise qui serait incitée à accorder une faveur à un élu dans le cadre d’une adjudication d’un contrat public. Il serait difficile ici d’améliorer la réponse immune par des innovations juridiques, l’arsenal prévoyant déjà la répression de la tentative de corruption. La difficulté tient seulement en sa détection.

  • 58 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée et loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lu (...)
  • 59 L’article premier de ladite loi dispose : « Toute personne physique ou morale a le droit de rendre (...)
  • 60 Le projet de loi n° 3623 précité réceptionne la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour d (...)
  • 61 Nous suivons ici l’explication d’Anne-José Fulgéras (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 69).
  • 62 La chambre criminelle de la Cour de cassation a amorcé le mouvement en accueillant la constitution (...)

64Il en est autrement de la réponse immunitaire cellulaire. Dans cette situation, la « cellule politique » est infectée par le virus : le pacte de corruption est consenti par l’agent corrupteur et le représentant. Les cellules dendritiques lors de leur surveillance détectent la présence de l’agent pathogène dans la cellule. Un signal est alors envoyé aux lymphocytes T afin d’activer la riposte de l’organisme. Le corps politique présente un mécanisme d’alerte similaire. La raison est simple : « Dans la plupart des cas, seules les personnes qui sont au cœur du dispositif ont une connaissance suffisante des faits pour pouvoir les porter à la connaissance des autorités judiciaires », analyse Anne-José Fulgéras (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 69). D’où la reconnaissance des lanceurs d’alerte par la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, auquel s’est ajouté le secteur public par les deux lois de 201358. La définition du lanceur d’alerte n’est pas prévue par la législation française, à l’exception du cadre strict de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alertes59. Toutefois, le Conseil de l’Europe le définit comme « toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou préjudices pour l’intérêt général, dans le contexte de sa relation de travail qu’elle soit dans le secteur public ou le secteur privé » (Bomberger, 2015). Jusqu’en 2013, le dispositif prévu par la loi était peu efficace en raison de l’absence de protection des lanceurs d’alerte. Depuis la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, toute mesure défavorable discriminatoire à l’encontre d’une personne qui, de bonne foi, témoigne sur des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit est prohibée, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que pour les stagiaires du secteur privé et les agents non titulaires de droit public. Conséquemment, un salarié ne peut être licencié, par exemple, pour faute lourde en raison de dénonciation auprès du procureur de la République d’actes de détournements de fonds publics, quand bien même l’absence de texte en vigueur à l’époque des faits, en tant que ceci violerait le droit d’expression du salarié au sens de l’article 10-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen (Cour EDH, 18 octobre 2011, n° 10247/09, Sosinowska ; Cour EDH, 12 février 2008, n° 14277/04, Guja c/ Moldavie ; Cass. Soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, Bull. V, n° 27 ; Cass. Soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557 ; Cass. Soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.447, Bull. V, n° 252)60. La difficulté du mécanisme d’alerte repose probablement sur un aspect psychologique où le lanceur d’alerte préfère protéger ses intérêts plutôt que de risquer de les perdre en dévoilant certains phénomènes corruptifs61. Si la délation ne peut constituer un licenciement pour faute, il demeure à la charge de l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Et la peur des représailles constitue un obstacle au lanceur d’alerte de bonne foi. Seule une culture de la moralisation de la vie publique et du secteur privé pourra briser à terme cette palissade. Quoiqu’il en soit, par cette innovation juridique, « chaque citoyen se trouve […] érigé en gardien de l’impartialité des pouvoirs publics » (Blachèr et Kerléo, 2014, p. 27). Le large spectre de lanceurs d’alerte potentiels accroît l’efficacité de la réponse immunitaire cellulaire du corps politique : la multiplication de sentinelles implique logiquement une surveillance plus profonde et donc l’activation d’un plus grand nombre de processus d’accusation. En ce sens, la reconnaissance donnée aux associations agréées de lutte contre la corruption de se constituer partie civile lorsqu’elles ont connaissance d’un fait de corruption renforce la réponse immunitaire du corps politique62. L’instauration d’une agence de prévention et de détection, dans l’actuel projet de loi n° 3623 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, participera – faut-il l’espérer – également au mouvement, à la condition de lui attribuer les moyens nécessaires à cette fin.

  • 63 L. Baston, Sleaze: The State of Britain, London, Books 4, 2000, cité in Fee et Sergeant, 2013, p. 6
  • 64 Pour l’ensemble de l’affaire, voir Alexandre-Collin, 2013, p. 45-57.

65Outre le citoyen et les associations, les médias constituent un important réseau d’informations. Pierre Lascoumes (2011, p. 15) soulignait à ce titre que les faits de corruptions étaient généralement révélés par les journalistes plutôt que par les institutions elles-mêmes. Ceci n’est pas sans conséquence sur la confiance des citoyens envers leurs institutions : « […] pour beaucoup de citoyens, l’exercice perverti du pouvoir est contraire aux fondements de la démocratie, mais il serait néfaste de rendre visible ces transgressions, car on risquerait de déstabiliser tout le système politique. » (Ibidem, p. 8) Pourtant, le rôle des médias est primordial dans la perception de ce phénomène viral normal, car sans leur intervention de nombreuses pratiques corruptives perdureraient dans le milieu politique. L’exemple le plus flagrant est sans aucun doute celui du sleaze au Royaume-Uni. Le sleaze est « la manière dont les hommes politiques ont usé de leur pouvoir pour nourrir leurs désirs privés d’argent ou leur satisfaction sexuelle et la manière dont leurs amis et leurs ennemis affichés ont participé à une conspiration du silence pour protéger leurs collègues égarés. »63 En juillet 1994, le Sunday Times mit à jour un système corruptif d’achats de questions au gouvernement par l’intermédiaire des parlementaires, le « Cash-for-questions » : les élus étaient rétribués par des sociétés pour poser diverses questions au gouvernement. À la suite, une commission présidée par Lord Nolon fut chargée par le Premier ministre John Major d’établir un code de la vie publique (qui parut en mai 1995) ainsi que d’enquêter sur le scandale et de sanctionner le cas échéant les coupables. En ayant alerté l’opinion publique et l’ensemble de la classe politique, le quotidien permit la suspension de deux députés pour dix et vingt jours de leur mandat, le remboursement des sommes perçues pour d’autres, et la démission de quelques-uns64. De plus, la surveillance journalistique a modifié « la façon dont les citoyens britanniques perçoivent le comportement éthique des élus » (Avril, 2013, p. 61) impliquant ce que le journaliste Brian Mc Nair appelle une « crise de la légitimation » (Ibidem, p. 69) de l’élite politique qui reposait jusqu’alors sur le secret et le contrôle de l’information. Cependant, en France, l’actuelle législation ne permet pas à la sphère médiatique d’exercer un contrôle optimal sur la sphère publique. L’exemple récent de la lutte contre les conflits d’intérêts en témoigne. Philippe Blachèr et Jean-François Kerléo (2014, p. 27) soulignent justement l’absurdité du système de contrôle français instauré par la loi n° 2013-907 des déclarations de situation de patrimoine et d’intérêts des élus locaux et nationaux – à l’exception des membres du gouvernement et du président de la République. Leur publication est réprimée de 45 000 euros d’amende, sauf à ce que le déclarant ait lui-même rendu publics les dits documents. Une telle disposition semblerait non conforme aux standards européens de liberté de la presse (article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen). Nous ne pouvons que nous questionner quant à la faculté offerte au journalisme de jouer son rôle d’alerte lorsqu’il lui est interdit de discuter les déclarations dont il peut prendre connaissance. En biologie, ce serait considérer que la cellule dendritique ne peut détecter l’infection de la cellule que si et seulement si cette dernière accepte d’être analysée, et donc in fine, puisqu’il contrôle la machinerie cellulaire, si le virus accepte d’être perçu. Lever un tel obstacle nous paraît donc judicieux afin d’accroître l’efficacité de la détection du virus de la corruption dans les processus décisionnels.

66Par ailleurs, Chantal Cutajar proposait en 2008 que le coauteur de l’infraction de corruption puisse la dénoncer dès lors qu’il en retirerait un avantage, « telles l’impunité totale ou partielle ou encore la possibilité d’obtenir réparation pour les fonds qu’il a versés » (Cutajar, 2008, p. 1081 et s.). Ceci permettrait la rupture du pacte de corruption – surtout en commande publique lorsque l’initiateur de la corruption est l’élu. En réalité, ce serait considérer le complice de la corruption comme une victime, une victime consentante. Or, ayant conscience de violer le droit et de forcer l’abus de pouvoir, le coauteur ne devrait aucunement pouvoir bénéficier d’un traitement de faveur. De ce fait, le coauteur aurait tout avantage de dénoncer un pacte de corruption puisque sa responsabilité serait partiellement ou totalement écartée alors même qu’il retire un avantage direct du phénomène corruptif. Pire, il pourrait se prévaloir dans des affaires postérieures d’une présomption d’intégrité par sa bienveillance passée. C’est pourquoi, ce système ne nous semble pas pertinent : un virus ne déclenche pas lui-même l’alerte alors que sa survie dépend de celle de son hôte.

67Enfin, l’alerte effectuée par un élu serait intéressante à concevoir. En d’autres termes, il s’agit pour la « cellule politique » d’avertir spontanément les lymphocytes T d’une intrusion virale. Seulement, l’attitude dominante des mandataires politiques est le déni et la protection de leur clan (Lascoumes, 2011, p. 91). « Démagogues ennemis de la démocratie » (Ibidem, p. 8), ainsi sont qualifiés les élus défenseurs de l’intégrité publique par leurs pairs car, leurs dénonciations détérioreraient les bases du système représentatif et encourageraient le populisme. Plus encore, leurs positionnements imposeraient une dictature d’une pseudo-vertu (Idem). Nous comprenons mal ce dernier argument, sachant que la définition de la vertu induit de l’individu de se porter volontairement vers le bien, vers son devoir, quand bien même les barrières se présentant sur son chemin. La détection par les mandataires politiques relève plus de l’éducation, de la déontologie, que d’un besoin d’innovation juridique. La proposition d’un renouvellement régulier de l’élite politique contribuerait probablement à cette fin.

68Quoiqu’il en soit, une fois le virus détecté, la cellule dendritique informe par un signal les lymphocytes T afin d’enclencher le dispositif de destruction de la cellule. Autrement dit, une fois l’alerte donnée, le processus d’accusation s’initie. De nombreuses défaillances s’observent à ce stade : l’absence de destruction du processus décisionnel, les limites du procès pénal et, la subjectivité du procès médiatique.

69Tout d’abord, à l’inverse de l’immunité cellulaire, le processus d’accusation ne se termine point dans la destruction de la cellule infectée, c’est-à-dire du processus décisionnel. L’accusation se focalise sur les agents corrupteurs et corrompus. En d’autres termes, le lymphocyte agit uniquement sur le virus et les récepteurs cellulaires. Ceci n’est pas un problème en soi, dès lors que la décision provient d’un choix majoritaire ou unanime. Seulement, en considérant l’influence de certains élus, le choix définitif devrait être remis en cause d’autant que l’adoption d’un acte corrompu peut propager l’infection à d’autres processus décisionnels (voir supra). Ainsi un contrat public ne sera-t-il pas annulé après exécution des prestations, ou une loi ne sera-t-elle pas abrogée après que des révélations prouveraient la corruption de certains parlementaires ou membres du gouvernement. Une telle solution, nous le convenons, serait potentiellement dangereuse pour la sécurité juridique et, une réponse immunitaire trop violente est à exclure pour éviter la réduction de l’efficacité du système immunitaire. Vu les risques encourus, les faits de corruption pourraient être plus difficilement retenus.

70Ensuite, le lymphocyte peut se heurter dans son action à diverses difficultés. Outre le manque de moyens de la justice, dans le cadre d’un processus d’accusation juridictionnel (procès pénal), le secret-défense est opposé de manière quasi-systématique au juge d’instruction. Or, selon Fabrice Lhomme, l’opposition n’est pas toujours valable. Prenant l’exemple de l’affaire Karachi, il souligne que le secret-défense fut interposé aux juges d’instruction dès le début de l’enquête. En 2012, après le changement de majorité présidentielle, la justice a relancé des demandes de communication de documents classés secret-défense. La levée fut prononcée par le ministre : « Ce qui prouve que ce secret-défense n’était pas nécessaire… Et pour cause, les documents en question ne menaçaient en rien les intérêts vitaux de la France. Il n’y avait même rien de scandaleux dedans. Ceci a juste permis d’éclairer l’enquête. Peut-être même que le secret-défense n’avait pas été opposé pour empêcher les juges de travailler, mais juste par réflexes. » (Fulgéras, Lhomme et Monier, p. 70) Par ailleurs, « [la classe politique] n’accepte pas d’avoir des comptes à rendre à la justice et surtout aux juges, c’est-à-dire à une corporation qu’elle ne connaît pas et dont elle se méfie viscéralement. » (Garapon et Salas, 1996, p. 46).

  • 65 Propos d’une élue parisienne cité in Lascoumes, 2011, p. 8.

71Le déni des politiques ralentit également la réponse immunitaire. Constamment, les mandataires politiques, en particulier les dirigeants de parti, refusent d’assumer une responsabilité collective, contrairement au chef d’entreprise : « Les acteurs politiques, eux, édifient des protections illusoires entre leur rôle de dirigeant et les actions menées par leurs adjoints ou les "petits" personnels de leur parti. » (Lascoumes, 2011, p. 91) L’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris atteste de ce déni. L’ancien maire excluait toute responsabilité des actes accomplis au sein d’organismes qu’il dirigeait. Et parfois, quand les preuves s’accumulent, des procédures dérogatoires, des sanctions atténuées, voire une impunité du responsable politique, détruisent l’efficacité de la réponse immunitaire. Dans l’exemple des emplois fictifs de la Ville de Paris, un accord financier a été convenu en marge du procès pénal : « Cet accord renvoie l’image d’une classe politique qui fonctionne comme une caste. Et, cela confirme le sentiment d’inégalité des citoyens devant la loi. »65

72Enfin, l’indépendance de la justice est également remise en cause par certains auteurs, dont des magistrats – notamment Anne-José Fulgéras : « On sait bien que l’évolution de carrière des magistrats chargés d’affaire "sensibles" […] dépend de leur capacité à comprendre et à se plier aux attentes, explicites ou non, du pouvoir politique. » (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 73) À cet égard, institué par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le procureur financier – en charge de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions de corruption d’une grande complexité – ne voit pas son indépendance garantie légalement alors qu’étant seul, il est potentiellement exposé à de multiples pressions. De plus, sa désignation provient du pouvoir exécutif lui-même – donc de la majorité politique du moment (Brigant, 2014). Le manque d’autonomie est tel que, dans le cadre de lutte contre la grande délinquance fiscale, « il ne peut, sans l’aval de Bercy, engager lui-même des poursuites en cette matière » (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 73). L’efficacité de la réponse immunitaire est donc fortement touchée par l’emprise directe ou indirecte de la classe politique sur le système judiciaire.

73Par ailleurs, parallèlement au procès pénal, un procès public médiatique est à prendre en considération. La lumière faite sur les mises en examen ou les actes de corruption doit être considérée comme une véritable sanction : « [La force des médias] ne provient pas de leur institution mais de leur puissance d’accuser, de mettre en branle l’institution, d’en appeler à la justice, voire de saisir directement l’opinion publique : de susciter du sens. » (Garapon et Salas, 1996, p. 23) Si la presse semble à l’affût de tout faits consistants, si possible spectaculaires – et qu’importent la présomption d’innocence et le respect de la vie privée – la réalité présume d’une certaine complaisance entre la classe politique et le journalisme. « Les journalistes, eux aussi, rechignent trop souvent à évoquer les affaires, notamment les journalistes politiques », explique Fabrice Lhomme (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 72). Ainsi, lors des élections présidentielles de 2012, les médias ont-ils préféré mettre sous silence les divers scandales de corruption intervenus les dernières années (Karachi, Bettencourt, etc.). Le manque d’objectivité journalistique dans le cadre de phénomènes corruptifs nuit à une réponse immunitaire de qualité car le processus d’accusation se retrouve lui-même corrompu.

  • 66 Par exemple, Fockler et Lin, « Political Corruption and Presidential Election », The Journal of Pol (...)

74En définitive, l’immunité adaptative présente nombre d’anomalies expliquant la faiblesse du système répressif français. Au-delà, la mémoire immunitaire fait également défaut. Le citoyen ne sanctionne que très rarement les écarts de ses représentants lors des élections : le vote sanction est généralement un mythe, la proximité du candidat et l’idéologie politique l’emportant sur la déviance. Si certains sociologues accusent les pluralités des sources et la difficulté, voire l’impossibilité, pour le citoyen de trier convenablement les informations qui lui sont distribuées par les médias66, la raison peut également provenir du temps écoulé entre les révélations et les scrutins électoraux. Pierre Lascoumes (2011, p. 16) constate alors la « défaillance de la mémoire collective ». Pour remédier à cette lacune, nous préconisons l’instauration de contre-pouvoirs démocratiques en France. Si le citoyen oublie, peut-être est-ce par son impossibilité de prendre part au processus d’accusation en dehors de la simple alerte – à supposer qu’il ait les moyens suffisants pour détecter les faits de corruption. N’oublions pas la composante « mandat » dans « mandat politique ». Si un mandant peut retirer à tout moment la délégation de pouvoir attribuée à son mandataire, pourquoi en est-il autrement en politique, sphère publique où est en cause l’intérêt général ? En permettant la destitution d’un élu – temporaire (le temps d’un procès) ou définitive –, lors de la survenance de tels scandales, les représentants seraient fortement contraints à un comportement vertueux pour préserver leur siège. La seule condition à ceci serait que la destitution ne préjuge aucunement de l’issue du procès pénal. Toutefois, un problème demeure : le détournement d’une telle procédure risquerait de devenir une arme politique redoutable.

***

75Si la conceptualisation de la corruption en « virus politique », ou en phénomène viral normal, permet d’adopter une approche inédite des faits corruptifs à travers un œil scientifique, elle permet en outre d’évaluer autrement les politiques publiques de lutte contre la corruption. Toutefois, une telle étude ne peut suffire à elle seule pour considérer l’ensemble de ces comportements déviants, en raison de la complexité de la biologie et de la virologie, d’une part, et de la corruption et des composantes psychologiques et sociales qui lui sont propres, d’autre part. L’analyse ainsi présentée aura eu le mérite – nous l’espérons – de nous ouvrir vers d’autres horizons qui – malgré ce que nous aurions pu penser initialement – s’avèrent profitables au développement du droit.

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A. Zamborlini et S. Basmaciogullari, 2013, « Les stratégies de réplication virale », in Ali Saïb (dir.), Panorama de la virologie, Paris, Belin, p. 25-35.

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Notes

1 Sincères remerciements à Mme Nathalie Alazard-Dany, professeur de biologie à l’École Normale Supérieure (ENS) de Lyon et administratrice générale du Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), pour ses éclairages et ses conseils scientifiques.

2 L’expression « relation d’agence » nous vient de la littérature économique. Voir Cartier-Bresson, 1993, p. 23-28.

3 Définition issue de la 9édition du dictionnaire de l’Académie française disponible en ligne à l’adresse suivante : http://atilf.atilf.fr/academie9.htm.

4 Définition de « Corruption » par le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicographiques disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.cnrtl.fr/.

5 Selon Edward Christie Banfield (professeur américain de science politique, considéré comme le pionnier dans les recherches portant sur la corruption), cité par Jean-Cartier Bresson. Voir Cartier-Bresson, 1993.

6 Ladite définition est similaire à celle des organisations internationales comme l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), l’Organisation des Nations Unies ou encore l’organisation non-gouvernementale Transparency international.

7 Voir Commission européenne, Report from the Commission to the Council and the European Parliament – EU anti-corruption report, COM (2014) 38, final, Bruxelles, 3 février 2014 cité in Adrien Roux, 2015, p 61.

8 La lutte contre la corruption pourrait résumer le premier semestre 2016 de l’actualité juridique avec d’une part la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires publiée au Journal officiel de la République française n° 0094 du 21 avril 2016, et d’autre part l’actuel projet de loi n° 3623 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale.

9 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

10 Il est difficile de parler d’un renforcement spontané de l’intégrité des élus puisque les réformes portant sur la déontologie et l’intégrité des élus sont souvent préparées et adoptées dans l’urgence, à la suite d’un scandale politico-financier, telle l’affaire Cahuzac en 2013, plus par symbolisme ou par « stratégie de l’émotion », pour reprendre ici les termes de Anne-Cécile Robert (« La stratégie de l’émotion. Frémir plutôt que réfléchir », Le Monde Diplomatique, février 2016, p. 3).

11 Notons que l’actuel projet de loi – actuellement devant le Conseil constitutionnel à l’heure où nous écrivons ces lignes – semble répondre aux attentes des experts économiques et juridiques qui constataient le retard de la France dans la lutte contre la corruption. Voir Auby, 2015, repère 10.

12 Voir par exemple Racca et Yukins, 2014 ; Fée et Sergeant, 2013.

13 Voir par exemple Cartier-Bresson, 2015.

14 Voir par exemple Broch, 2015 ; Monier, 2013 & 2015.

15 Comme il sera précisé plus loin, les virus agissent sur le génome de l’hôte et y insère des éléments de son codage génétique. Dès lors, l’hôte est porteur du génome viral, sans pour autant être atteint d’une quelconque maladie. Il suffira d’un stimulus pour déclencher l’ensemble du processus de production d’enzymes virales. En outre, les études scientifiques et statistiques permettent, entre autres, d’établir des cartographies épidémiologiques et des analyses portant sur la propagation et le développement d’un virus.

16 La revue Esprit 2014/2 (février) illustre parfaitement cette dynamique à travers son dossier spécial intitulé « La corruption, maladie de la démocratie ? ».

17 La protéine virale de la corruption doit être, à ce stade de la réflexion, supposée comme étant les intérêts privés.

18 Plus précisément : « L’État, comme de toute institution, doit s’appuyer sur des catégories stables, reconnues et sanctionnées. Or c’est ce niveau extrêmement profond, cet archè, qui est affecté par la corruption : dans ce sens-là, elle n’est pas anarchie mais catarchie. Le suffixe cata en grec signifie « en dessous, au fond, en arrière » : c’est le mouvement qui descend, creuse et retourne. Dans le registre moral, c’est l’attitude qui ravale, abaisse, qui retourne les règles contre leurs finalités non pas en les affrontant ou en les transgressant mais plutôt en les vidant de leur substance et en les retournant. » (Garapon, 2014, p. 27)

19 Nous considérons que tout intérêt privé n’est pas ipso facto une protéine virale. Elle ne le devient qu’en présence d’un élément supplémentaire, que nous détaillerons plus loin : la malveillance.

20 Si la cellule biologique produit de l’énergie, il en va de même pour la « cellule politique ». Cette énergie alimente l’ensemble de la société, du corps politique, et lui assure sa pérennité. Économie, commerce, finances, droits et libertés sont des exemples de dynamisme produit.

21 Pour plus de précisions sur la distinction entre les deux concepts, voir Conseil d’État, Réflexions sur l’intérêt public. Rapport public 1999, Paris, La Documentation française, 1999.

22 Certains auteurs parlent de dysfonctionnement du système décisionnel ou de subversion politique pour présenter la méthode d’action de la corruption politique. Voir par exemple Coignard et Wickham, 1986 ; Spector, 2014.

23 Dans le cas d’une attaque biologique, l’homme est l’initiateur de la malveillance et le virus ne peut en aucun cas se voir attribuer une telle conscience malveillante.

24 Voir Cohen, 1984.

25 Selon Platon, « le véritable gouvernant n’est point fait, en réalité, pour chercher son propre avantage, mais celui du gouverné ». Voir D. Baranger, Le droit constitutionnel, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 5e édition, 2010, p. 6 cité in Blachèr, 2014, p. 15.

26 Lascoumes, 2011, p. 97 : « Les contradictions entre intérêts individuels, intérêts collectifs et intérêt général constituent un problème inhérent à toute société organisée. C’est en cela que notre démocratie est corruptible et que la corruption peut être qualifiée de phénomène « normal » au sens de Durkheim. Les atteintes à la probité sont d’autant plus endémiques que ces conflits sont tus, minimisés et à plus forte raison, cachés. » Nous noterons tout de même l’utilisation du terme médical « endémique » qui caractérise une pathologie « qui se manifeste en permanence dans une région déterminée, ou y existe à l’état latent » (définition d’endémie, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales).

27 Pour en savoir plus sur le cycle de propagation d’un virus biologique, voir infra.

28 Sur la constitution des êtres vivants voir, Forterre et Krupovic, 2013, p. 199.

29 Le dernier cas connu de variole date du 26 octobre 1977 selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Voir, site officiel de l’OMS (consulté le 20 juin 2016) : http://www.who.int/topics/smallpox/fr/.

30 Pour Sigmund Freud, la négation répond à des pulsions de destruction de l’individu. Une traduction par Thierry Simonelli de l’article « La négation » (1925) est disponible en ligne à l’adresse suivante (consulté le 20 juin 2016) : http://www.psychanalyse.lu/articles/FreudVerneinung.htm#fn1.

31 Si, à la suite de l’Affaire Rochette, Charles Maurras écrivait que « le régime [était] perdu » (L’Action française, 25 mars 1914 cité in Dard, 2013), force est de constater l’échec de la prédiction.

32 Ce scandale athénien de corruption rapporté par Dinarque et Hypéride est l’un des plus vieux de l’histoire et remontrait au mois de janvier 324 avant Jésus Christ. Voir Adam-Magnisali, 2004, p. 95-100.

33 Aujourd’hui, les biologistes s’accordent à supposer que les virus existaient bien avant l’apparition des cellules dites modernes qui composent aujourd’hui les êtres vivants. Ils proviendraient de l’existence même de cellules productrices de protéines, puisqu’en l’absence de ribosome (permettant cette synthèse), le virus ne pourrait produire de virions. Voir Forterre et Krupovic, 2013, p. 199.

34 Voir Carrington, 2007, p. 109-138.

35 Un autre exemple est présenté par l’auteur, celui de l’achat d’influence pour financer le parti du RPR comme l’affaire de l’office HLM de Paris dans laquelle aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de responsables politiques (quarante entreprises seront poursuivies pour corruption active). Sur la question du clientélisme politique et le fonctionnement interne des partis politiques, comparer avec l’étude ancienne mais toujours pertinente de Moisei Ostrogorski, 1993 (1912).

36 Voir Locke, 1725, p. 63-64 ; Rousseau, 1762, p. 16.

37 Contrairement à la vision d’Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique (1850, p. 163 et 264-266), la corruption n’exerce pas automatiquement une « influence redoutable » (p. 264) et néfaste sur la démocratie et l’État.

38 La présentation du cycle de propagation provient de Zamborlini et Basmaciogullarli, 2013., p. 25-35.

39 La présente modélisation est inspirée de celle du cycle de propagation du virus par les biologistes Alessia Zamborlini et Stéphane Basmaciogullarli, 2013, p. 26.

40 Le député ne fut pas condamné en raison d’un vide juridique : « il agissait hors de sa fonction, il n’y a donc pas corruption ; il avait de l’influence et obtenait souvent ce qui était demandé, il n’y a donc pas escroquerie. » Voir Brigant, 2012, étude 3 ; Lascoumes, 2011, p. 51.

41 Suite au rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique (présidée par l’ancien premier ministre Lionel Jospin), le conflit d’intérêts a été appréhendé par le droit en ce qui concerne les membres du gouvernement et les élus locaux (pour ce qui nous concerne), voir les lois n° 2013-906 et n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les députés et sénateurs ont, chacun, intégré dans leur charte la prévention des conflits d’intérêts. Voir Blachèr et Kerleo, 2014, p. 15-36.

42 Loi sur le lobbying, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.).

43 Le projet de loi ne se concentre pas uniquement sur les membres du gouvernement, mais également, comme l’indique l’article 13, sur les collaborateurs du président de la République, les membres de cabinet d’un membre du gouvernement, etc.

44 Cette perception viendrait de l’héritage révolutionnaire et du caractère a priori néfaste des corps intermédiaires.

45 Voir par exemple Rivasi, 2014, p. 57-62.

46 Voir Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe (Illinois), The Free Press, 2e édition, 1957, cité in Bezes et Lascoumes, 2005.

47 Le sociologue Arnold Heindenheimer démontre la relativité des perceptions des actes de corruption entre les citoyens et leurs représentants. Il en déduit trois degrés : la black corruption regroupant les faits considérés comme répréhensibles par les deux (s’apparentant à une définition strictement légale de la corruption) ; la grey corruption où seuls certains citoyens estiment les pratiques comme étant de la corruption répréhensible (lobbyisme par exemple) ; la white corruption dans laquelle les deux justifient le recours à la corruption et ne conçoivent aucunement de condamnation pour le fait en cause (comme faire valoir son réseau d’influence pour obtenir un logement H.L.M. – surtout pour les classes défavorisées). Voir Arnold J. Heidenheimer (dir.), Political Corruption : Readings in Comparative Analysis, New Brunswick, Transactions Books, 1970, cité in Bezes et Lascoumes, 2005 ; voir également Lascoumes, 2011, p. 19-46.

48 Notons que le temps consacré à une fausse alerte au titre de vaccination s’effectue au détriment de véritables affaires de corruption ou non, augmentant donc les dépenses de fonctionnement.

49 « Les élus doivent être saisis par la déontologie après l’avoir été par le droit », Blachèr et Kerleo, 2014.

50 Définition reprise par les chartes de déontologie de l’Assemblée nationale et du Sénat.

51 Les médias par l’avènement de l’information en continue demandent constamment des comptes aux représentants et au gouvernement. Ce temps pourrait être consacré à la procédure législative. Voir Avril, 2013, p. 61-69.

52 Notons que le premier rapport du déontologue de l’Assemblée nationale, du 20 novembre 2013, rejetait le système de notes de frais à l’anglo-saxonne (remboursement des frais engagés dans la limite définie par la loi, sur présentation d’une note de frais), sous prétexte qu’une telle pratique engendrerait des coûts importants pour le contribuable (car nécessiterait une administration dédiée). Cet argument est peu convaincant, vues les économies que pourraient entraîner une utilisation rationalisée des indemnités parlementaires. Le véritable argument se situe en réalité plus loin : « les informations concernées font les choux gras de certains journaux à tonalité dénonciatrice ». Or, n’est-ce pas le rôle des médias que d’alerter l’opinion publique et d’avoir accès aux informations concernant l’usage des deniers publics ? Pour une présentation du rapport, voir Moret-Bailly, 2013, p. 1294.

53 Il est intéressant de souligner que les élus nationaux sont généralement les premiers à estimer que l’impartialité et l’intégrité d’un membre d’une institution ne peut être garantie que par l’instauration d’un mandat non reconductible. La HATVP et le Conseil constitutionnel en sont des exemples.

54 Protéines détectant et neutralisant les agents pathogènes.

55 Cette vision peut être valable en dehors de la corruption pour tout crime au sens durkheimien, sous condition de retenir le crime comme un phénomène viral normal, c’est-à-dire au-delà de la conception d’Émile Durkheim. Voir supra.

56 F. Tricaud, L’accusation. Recherches sur les figures de l’agression éthique, Dalloz, 1971, cité in Garapon et Salas, 1996, p. 24.

57 Les articles annuels de Florian Linditch dans la revue Contrats et marchés publics illustrent cette dynamique, même si dans sa dernière contribution, le professeur regrette un « net ralentissement de l’activité de la Cour de cassation sur les questions de délit de favoritisme » et « que les décisions des tribunaux correctionnels et des cours d’appel ne soient pas systématiquement publiées » (Linditch, 2015, chron. 7).

58 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée et loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

59 L’article premier de ladite loi dispose : « Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement. L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse. »

60 Le projet de loi n° 3623 précité réceptionne la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour de cassation. Cette protection est également présente dans la fonction publique (loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux et obligations des fonctionnaires, précitée).

61 Nous suivons ici l’explication d’Anne-José Fulgéras (Fulgéras, Lhomme et Monier, 2014, p. 69).

62 La chambre criminelle de la Cour de cassation a amorcé le mouvement en accueillant la constitution de partie civile de l’association Transparency International France dans l’affaire dites des biens mal acquis, remettant en cause le monopole d’action du ministère public en matière de corruption (Cass. Crim., 9 novembre 2010, n° 09-88.272, La Semaine Juridique Édition Générale, n° 48, 29 novembre 2010, 1174, note Chantal Cutajar). Désormais, l’article 2-23 du Code de procédure pénale prévoit cette option depuis la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 précitée. Les articles 435-6 et 436-11 du Code pénal disposant le monopole au profit du ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale ont de plus été abrogés.

63 L. Baston, Sleaze: The State of Britain, London, Books 4, 2000, cité in Fee et Sergeant, 2013, p. 6.

64 Pour l’ensemble de l’affaire, voir Alexandre-Collin, 2013, p. 45-57.

65 Propos d’une élue parisienne cité in Lascoumes, 2011, p. 8.

66 Par exemple, Fockler et Lin, « Political Corruption and Presidential Election », The Journal of Politics, vol. 57, n° 4, novembre 1995, p. 971-993, cité in Lascoumes, 2011, p. 54 et s.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : La « cellule politique », processus décisionnel en démocratie.
Légende Cinq étapes principales résument l’activité du processus décisionnel : 1. Les représentants réceptionnent les attentes des citoyens. Ces attentes peuvent prendre l’apparence soit d’intérêts personnels, soit de l’intérêt général (selon l’objet de l’attente) ; 2. Détermination exacte des attentes, initie la phase procédurale ; 3. Phase procédurale ; 4. Synthèse de l’intérêt général par l’adoption d’un acte (loi, décret, arrêté municipal, etc.) ou par un fait politique (élection) ; 5. L’acte adopté ou le fait accompli entraîne la satisfaction de l’intérêt général. Celui-ci peut être accompagné de la satisfaction d’intérêts particuliers à titre résiduel. Par ailleurs, l’adoption d’un acte peut être à l’origine d’autres processus décisionnels (un décret d’application pour une loi, d’autres dispositions législatives s’inscrivant dans la même politique publique, etc.).
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Titre Figure 2 : Le cycle de propagation de la corruption politique.39
Légende La propagation du « virus politique » de la corruption peut s’apparenter à celle d’un virus biologique. Tout d’abord, pour s’immiscer dans le processus décisionnel, les récepteurs et anti-récepteurs doivent coïncider. Partant, l’intégration du virus dans la procédure est envisageable, impliquant un pacte de corruption. L’élu, tout au long de cette procédure, (ainsi que possiblement son ou ses complices) influence les travaux, études et discussions afin de permettre la satisfaction de l’intérêt privé recherchée par le « virus politique ». Lors de la prise de décision (adoption d’un texte, attribution d’un contrat ou élection d’un candidat, par exemple) le virus va usurper la machinerie du processus décisionnel. Pour ce faire, il modifie le génome de la « cellule politique » afin que l’acte final réponde à ses attentes personnelles plutôt qu’à l’intérêt général. La corruption laisse croire à la production d’une décision satisfaisant le bien commun. Cette décision est par la suite traduite, au sens biologique du terme, c’est-à-dire qu’elle synthétise les protéines virales : l’intérêt particulier du corrupteur. La réussite de l’opération permet le bourgeonnement du virus, retenant les éléments permettant de faciliter sa propagation future, puis sa libération et sa maturation hors du processus décisionnel en cause pour en infecter d’autres.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Cédric Bernard, « La corruption, virus endémique affectant l’intégrité des élus »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 2 | 2016, mis en ligne le 05 décembre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cjm/142 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.142

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Auteur

Cédric Bernard

Doctorant en droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Université Laval, Québec

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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