Bibliographie
Sources manuscrites
▪ Archives nationales
JJ 36
JJ 42a
JJ 55
P 2291
▪ Bibliothèque nationale de France
Languedoc Doat 51
Sources éditées
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Notes
Sur l’essor de la paix royale sous Louis VII et sur l’ordonnance de paix édictée par ce monarque à Soissons en 1155, voir Graboïs, 1966 ; Guillot, 1982 ; Sassier, 1991, p. 257 sqq. ; Sassier, 2004 a ; Sassier, 2004 b ; Sassier, 2010.
Sur la loi royale au bas Moyen Âge, parmi une abondante bibliographie, voir en particulier les divers articles d’Albert Rigaudière consignés dans Rigaudière, 2003 a. Se reporter également à l’ouvrage de Sophie Petit-Renaud : Petit-Renaud, 2001. Se reporter en outre à Giordanengo, 1989 ; Giordanengo, 1997 ; Gouron, 1991 ; Gouron, 2000. Ces quelques références ne visent pas à l’exhaustivité, ce thème ayant suscité de très nombreux travaux depuis les dernières décennies.
Concernant le duel judiciaire en France au bas Moyen Âge, et sur les mesures prises pour le réglementer ou l’interdire, voir Chabas, 1978. Sur la politique de la couronne vis-à-vis des porteurs d’armes et des fauteurs de guerre à l’époque des derniers Capétiens directs, et plus largement sur la paix royale durant cette période, autant dans ses aspects idéologiques, législatifs que judiciaires, nous renvoyons à notre récente thèse de doctorat : Martin, 2014.
Pour des éléments synthétiques relatifs à la politique menée par la royauté contre les tournois durant la période médiévale, voir en premier lieu Du Cange, 1850, dans les « Dissertations... », p. 23 sqq. ; Ducoudray, 1902, p. 375 sqq. Se reporter également aux divers articles et ouvrages qui traitent des tournois au Moyen Âge, qui pour la plupart formulent de brèves remarques à ce propos : cf. infra, en note n° 11. Sur les mesures prises en particulier sous le règne de Philippe le Hardi, voir Langlois, 1979 (1887), p. 196 sqq. ; Carolus-Barré, 1978-1979, p. 92 sqq.
Houdebert, 1991.
Sur ce constat d’une très nette raréfaction des tournois à partir du milieu du xive siècle, voir en particulier le mémoire de Sylvain Houdebert, ibid., dans sa troisième partie intitulée « Du tournoi à la joute ». Se reporter également à Contamine, 1985, en particulier p. 433 sqq.
Pour déterminer quels actes revêtent un caractère législatif, nous suivons la définition de la « loi médiévale » arrêtée par Albert Rigaudière. Ce dernier propose en effet de qualifier comme telle « tout acte qui, émanant du roi ou d’une autorité à laquelle il a délégué son pouvoir, est inspiré par le bien commun du royaume et présente un certain degré de permanence et de généralité » : Rigaudière, 2003 b, p. 183.
Concernant les actes royaux, nous nous appuyons principalement sur les Ordonnances des roys de France de la troisième race – ce recueil sera abrégé par le terme Ordonnances. Nous avons également étudié le Recueil général des anciennes lois françaises, désormais abrégé par le vocable Recueil. On trouve par ailleurs des actes intéressants dans les registres du Trésor des chartes, conservés dans série JJ des Archives nationales – institution abrégée ensuite sous la mention « AN ».
Voir les registres de la série X des Archives nationales qui concernent la période étudiée. Les premiers registres sont édités dans Les Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi, édition abrégée dans ce travail sous le terme Olim. Les recherches au sein des registres de la série X de la période 1254-1328 sont grandement facilitées par les index réalisés par le Centre d’étude d’histoire juridique (CEHJ) – cf. http://www.ihd.cnrs.fr/spip.php?rubrique75. Pour les registres du règne de Philippe VI, il est possible de se référer aux inventaires concernant la période 1328-1350 : Actes du Parlement de Paris. Deuxième série. De l’an 1328 à l’an 1350. Jugés ; Actes du parlement de Paris. Parlement criminel. Règne de Philippe VI de Valois. Inventaire analytique des registres X 2a 2 à 5.
Nous nous sommes avant tout appuyé sur les fragments des comptes royaux datant des règnes de Philippe le Bel et de ses fils, qui sont édités dans les Documents financiers du Recueil des historiens de la France. Concernant le règne de Philippe IV, se reporter aux Comptes royaux (1285-1314). Pour le règne de ses fils, voir les Comptes royaux (1314-1328).
Sur les tournois au Moyen Âge, et notamment dans le royaume de France, se reporter en premier lieu à plusieurs articles fondateurs : Denholm-Young, 1948 ; Parisse, 1985 ; Contamine, 1985. Voir par ailleurs les contributions réunies dans Gonthier (dir.), 2003. Voir aussi Barthélemy, 2012. Se reporter par ailleurs à plusieurs ouvrages consacrés à cette thématique : Barber / Barker, 1989 ; Van den Neste, 1996 ; Nadot, 2010. Voir enfin Heers, 1982 (1971) ; Stanesco, 1988.
Sur ces éléments de définition concernant les « tournois », voir Parisse, 1985, p. 176 sqq. ; Van den Neste, 1996, p. 50 sq.
Nous empruntons cette heureuse formule à Van den Neste, 1996, p. 50.
Sur ces tournois qui dégénèrent, voir Du Cange, 1850, dans les « Dissertations... », p. 26, dans la première colonne.
Sur les « joutes », voir en particulier les références indiquées supra en note n° 12. À propos des joutes à la fin du Moyen Âge, voir Nadot, 2012. À la différence des tournois, qui sont plus intimement liés à la noblesse, les joutes ont un certain succès chez les non-nobles. On trouve ainsi des « joutes bourgeoises » dès la première moitié du xive siècle : voir à ce propos Contamine, 1985, p. 432 ; Bove, 2003 ; Van den Neste, 1996, passim. ; Nadot, 2010, p. 102 sqq.
Parmi les ordonnances royales du bas Moyen Âge qui nous sont parvenues et qui portent sur la question des jeux impliquant des affrontements armés, toutes, à l’exception d’une seule prescrite en 1406, condamnent expressément les tournois. Si les joutes sont régulièrement évoquées dans ces textes, elles le sont bien moins systématiquement que les « torneamenta », en particulier au début de la période étudiée.
De nombreux travaux évoquent la réprobation de l’Église vis-à-vis des tournois, ainsi que les mesures prises par cette institution contre ces rassemblements guerriers. À propos des premiers temps de cette politique, voir Barthélemy, 2011. Sur cette politique en général, parmi les diverses références consignées ci-dessus concernant les tournois, voir Fleckenstein (dir.), 1985, ainsi que Barber / Barker, 1989, p. 139 sqq. ; Van den Neste, 1996, p. 159 sqq.
Cette idée essentielle est parfaitement résumée dans Van den Neste, 1996, p. 161 sq.
La première condamnation générale des tournois en ces termes date de 1139, celle-ci étant alors formulée dans l’un des canons édictés lors du concile œcuménique de Latran II. Cf. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 21, col. 530, c. 14 : « Detestabiles autem illas nundinas, vel ferias, in quibus milites ex condicto convenire solent, et ad ostentationem virium suarum et audaciae temerarie congrediuntur, unde mortes hominum et animarum pericula saepe proveniunt, omnino fieri interdicimus. Quod si quis eorum ibidem mortuus fuerit, quamvis ei poscenti poenitentia et viaticum non negetur, ecclesiastica tamen careat sepultura ». Cette disposition n’est pas alors novatrice. Elle s’inspire directement de dispositions similaires prescrites lors de conciles d’importance tenus quelques années auparavant, en 1130 à Clermont, et en 1131 à Reims : cf. ibid., col. 439, c. 9 (Clermont, 1130) ; ibid., col. 460, c. 12 (Reims, 1131). On retrouve à nouveau pareille disposition par la suite, notamment à l’occasion de l’assemblée ecclésiastique tenue à Reims en 1148 : cf. ibid., col. 716, c. 12. Notons surtout que ce canon est à nouveau rappelé en 1179 lors du concile œcuménique de Latran III : Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 22, col. 229, c. 20.
La condamnation des combattants morts en tournoi à la privation de sépulture chrétienne semble d’actualité jusqu’à la fin du Moyen Âge. En atteste la notoriété de cette disposition très longtemps après le xiie siècle. On la retrouve ainsi dans le recueil des décrétales de Grégoire IX achevé en 1234 : Liber extra, lib. V, tit. 13, c. 1. Quelques décennies plus tard, vers la fin du règne de saint Louis, saint Thomas d’Aquin fait encore allusion à cette disposition dans sa Summa theologiae, IIa IIae, qu. 40, a. 4. On peut relever d’autres témoignages qui montrent sans équivoque que cette règle est encore connue aux xive et xve siècles : cf. à ce propos Contamine, 1985, p. 434. Toutefois, si cette peine paraît applicable jusqu’à la fin du Moyen Âge, il semble que, le temps passant, la doctrine ecclésiastique devienne de plus en plus tolérante envers ceux qui participent à des jeux tels que les tournois et les joutes : Van den Neste, 1996, p. 164 sqq.
La mesure, qui prévoit l’interdiction des tournois sous peine d’excommunication pour les trois années à venir, est adoptée dans la bulle Ad liberandam promulguée par Innocent III. Cf. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 22, col. 1066 : « Licet autem torneamenta sint in diversis conciliis sub certa poena generaliter interdicta : quia tamen hoc tempore, crucis negotium per ea plurimum impeditur, nos illa sub poena excommunicationis firmiter prohibemus usque ad triennium exerceri ».
Tel est le cas en 1245, à l’occasion du concile œcuménique de Lyon qui se tient sous le pontificat d’Innocent IV. Au cours de cette assemblée, est reprise la disposition prescrite lors du concile de Latran IV à l’encontre des fauteurs de tournoi : cf. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 23, col. 631, c. 17. On trouve une autre initiative tout à fait semblable en 1278. En atteste une missive envoyée par le pape Nicolas III à son légat en France, Simon de Brion, cardinal de Sainte-Cécile : ce dernier est alors chargé d’interdire les tournois sous peine d’excommunication dans les contrées soumises à sa légation. Cf. Les registres de Nicolas III (1277-1280), n° 300, p. 110. À chaque fois, ces initiatives sont prises en vue de mener à bien une croisade.
1313, Regestum Clementis papae V, n° 10043, p. 452.
Dans sa bulle Passiones miserabiles, Clément V promet l’excommunication non seulement aux tournoyeurs et aux jouteurs, mais aussi à ceux qui tolèrent les tournois et les joutes sur leurs terres, ainsi qu’aux individus qui coopèrent avec ceux qui y participent en les recevant ou en commerçant avec eux. Il est enfin prévu que la terre des excommuniés doit être soumise à un interdit ecclésiastique : cf. ibid.
Cette demande de suspension émanant du roi et d’autres nobles est rapportée par le juriste Pierre Dubois dans l’introduction de son mémoire intitulé De torneamentis et justis. Sur cet auteur et cette œuvre, voir ci-dessous en note n° 26. On peut également se référer à la continuation de la chronique de Guillaume de Nangis, moine de l’abbaye de Saint-Denis, qui évoque également une réclamation adressée au souverain pontife. Il est en effet indiqué dans ce récit que les fils du roi et d’autres nobles – le roi lui-même n’est pas ici mentionné – ont obtenu du pape Clément V de pouvoir exceptionnellement tournoyer les trois jours précédant le prochain Carême : Chronique latine de Guillaume de Nangis et de ses continuateurs, t. 1, p. 400.
Sur ce juriste et ses écrits, voir Forcadet, 2009. Pierre Dubois critique vivement la prohibition papale dans un mémoire intitulé De torneamentis et justis qui est rédigé vers la fin de l’année 1313. Dans cette œuvre, l’auteur s’insurge contre les mesures prises par Clément V, mesures qu’il juge aussi inefficaces que contre-productives pour l’affaire de la Croix. Prenant le contrepied de l’argumentation traditionnelle de l’Église, Pierre Dubois en vient à proposer que le Saint-Siège permette aux croisés seuls de tournoyer, cette activité constituant un excellent entraînement en vue de la guerre sainte. Ce mémoire est édité dans James Long, 1973. Sur l’analyse des arguments exposés par Pierre Dubois dans cette œuvre, se reporter à Langlois, 1889 ; Houdebert, 1991, dans la partie intitulée « Le tournoi et l’Église au xive siècle ».
1316, Corpus iuris canonici, t. 2, tit. 9, col. 1215.
Notons toutefois que, sur l’ensemble de cette période, de nombreuses initiatives nous échappent sans doute. Notre méconnaissance est grande, en particulier, concernant l’action quotidienne des baillis et des sénéchaux. Voir à ce sujet les propos de Philippe Contamine, qui évoque des interventions de divers lieutenants du roi dans le Midi à l’époque de Philippe VI : cf. Contamine, 1985, note n° 34, p. 436. Les indications données par Philippe Contamine sont issues de brèves mentions trouvées dans Devic / Vaissète, 1885.
On peut relever en ce sens une missive de Bernard de Clairvaux envoyée en 1149 à l’abbé Suger, alors régent du royaume en l’absence de Louis VII, parti en croisade à cette époque. Dans cette lettre, Bernard demande à son interlocuteur de s’opposer à des « foires maudites » que le fils du comte de Champagne, Henri, et le frère du roi lui-même, Robert, ont organisé pour s’affronter jusqu’à la mort, cela au péril de la « pax » du royaume. Cf. Œuvres complètes de saint Bernard, t. 2, n° 376, p. 13.
Des ouvrages élaborés sous l’Ancien Régime rapportent l’existence d’interdictions antérieures aux premières ordonnances attestées, sans toutefois livrer les actes qui les auraient instaurées. Ainsi, au xviie siècle, Marc de Vulson de La Colombière évoque l’existence d’une ordonnance de Louis VII de juillet 1163. Ce texte aurait été transcrit dans les « Registres de la Cour », prescrivant que « les Barons pourront assister et se trouuer aux joustes et Tournois qui se tiendront au Royaume, pour les voir seulement, et en estre les Iuges ; que s’ils vouloient estre des Soustenans ou des Assaillans, ils ne pourroient auoir pour toutes armes que le halecret et l’armet ; l’Escu sans pointe, la lance legere et mornée, et la masse de mesme sans aucun fer esmoulu ». Cf. Vulson de La Colombière, 1648, p. 255. Nous n’avons pas trouvé d’autre trace de cette ordonnance attribuée à Louis VII. Voir en outre la Table chronologique des ordonnances faites par les rois de France de la troisième race, qui a été réalisée au xviiie siècle. Cet ouvrage rapporte en effet l’existence d’une « ordonnance sur les jouxtes et tournois » qui daterait de 1240, sans autre détail quant au contenu de ce supposé texte : cf. Berroyer / Laurière / Loger, 1706, p. 17.
Vita sancti Ludovici regis Franciae, p. 412 : « Anno Domini M.CC.LX. Dominica in passione congregavit rex Franciae Ludovicus Parisius concilium episcoporum et principum regni sui, eo quod dominus papa scripsisset ei Tartaros in transmarinis partibus irruisse, Sarracenos vicisse, Armeniam, Antiochiam, Tripolim et Damascum, Alapiam et terras alias subjugasse, et tam Acconi civitati, quam toti Christianitati periculum imminere. [...] Inhibita etiam fuerunt usque ad biennium torneamenta, et injunctum est quod non luderetur aliis ludis, nisi quod homines se exercerent in arcubus et balistis ».
La lettre pontificale énonce que « charissimum in Christo filium nostrum Philippum regem Francorum illustrem edictum suum de torneamentorum exercitio usque ad passagium generale vitando, cum baronum et aliorum magnatum regni Franciae consilio editum, nuper ad eorum instantiam revocasse ». Cf. Annales ecclesiastici, t. 22, p. 454.
Ibid. Il faut peut-être rapprocher la remise en cause de cet édit de la venue en France du prince de Salerne, le cousin du roi : une chronique anonyme rédigée à l’époque de Philippe IV indique en effet qu’à l’occasion du voyage de ce parent, Philippe III a donné « congié de tornoier en son roiaume » : Cf. Chronique anonyme des rois de France, finissant en M.CC.LXXXVI., p. 96. Sur la venue du prince de Salerne et les tournois ayant eu lieu à cette occasion, voir Carolus-Barré, 1978-1979. L’auteur signale le passage de la chronique anonyme ici évoqué.
1280, Olim, t. 2, n° XXII, p. 161 : « Dominus rex, de consilio suo, elongavit prohibicionem torneamentorum et jostarum armigerorum et militum usque ad Pascha, sub pena statuta ».
Voir la lettre du pape du 22 avril 1279 évoquée ci-dessus, dans Annales ecclesiastici, t. 22, p. 454.
Carolus-Barré, 1978-1979, p. 97.
Sur le récit de cet épisode par Guillaume de Nangis, voir Gesta Philippi regis Franciae, filii sanctae memoriae regis Ludovici, p. 512.
Cet acte, dont une copie est conservée dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France – institution abrégée désormais par la mention BNF –, est toutefois brièvement rapporté dans Boutaric, 1861, p. 50. Voir également Devic / Vaissète, 1885, p. 172.
1293, BNF, Languedoc Doat 51, fol. 37r : « De speciali mandato domini regis vobis districte dicimus et mandamus quatinus faciatis praeconisari et publice nuntiari apud Bitterrim et apud Peden. et apud Narbonam et alibi in vestra vicaria [...] ne aliquis vadat ad torneamenta vel junctas [...] ».
Sur le contexte, voir Favier, 1978, p. 206 sqq.
1293, BNF, Languedoc Doat 51, fol. 37r.
Fin 1296, les rapports entre Philippe IV et le comte de Flandre, Guy de Dampierre, deviennent de plus en plus orageux. En janvier 1297, le comte s’allie officiellement au roi d’Angleterre et entre ainsi ouvertement en conflit avec le Capétien. Sur ces éléments, voir les rappels dans Favier, 1978, p. 219 sqq.
1296, Olim, t. 2, n° XV, p. 405 : « Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui, statuit [...] quod, durante guerra regis, torneamenta, joste vel equitaciones non fiant ».
1304, AN, JJ 36, n° 192, fol. 83r : « Intelleximus quod nonnulli nobiles regni nostri ad torneamenta facienda se parant contra inhibitionem nostram ne quis, guerra nostra durante, torneamenta facere presumeret factam, non obstante quod omnibus generaliter id per clamorem et editum publicum fecimus inhiberi [...] ». Ce document est édité dans Ordonnances, t. 1, p. 420.
1305, AN, JJ 36, n° 62, fol. 23v. Ce document est édité dans Ordonnances, t. 1, p. 421. Ce mandement a été adressé aux baillis d’Auvergne, de Senlis, de Bourges, de Vermandois, de Chaumont, d’Amiens, d’Orléans, de Gisors, de Sens, de Vitry, de Tours, de Caux, de Caen, de Rouen, ainsi qu’au prévôt de Paris.
AN, JJ 36, n° 62, fol. 23v.
1305, ibid., n° 217, fol. 94r. Ce mandement, qui est édité dans Ordonnances, t. 1, p. 426*, a été adressé au prévôt de Paris, au sénéchal de Saintonge, ainsi qu’aux baillis de Sens, de Vermandois, de Bourges, d’Amiens, de Vitry, de Caux, de Chaumont, de Gisors, d’Orléans, de Rouen, de Cotentin, de Tours, et de Troyes.
1305, AN, JJ 36, n° 240, fol. 100v. Ce mandement est édité dans Ordonnances, t. 1, p. 434.
1305, AN, JJ 36, n° 241, fol. 101r.
Sur ces éléments, voir en particulier Funck-Brentano, 1896, p. 485 sqq., et notamment, sur les trêves, p. 493.
Le traité d’Athis conclu entre les belligérants est finalement ratifié en mai 1307.
Les mandements adressés aux baillis de Vermandois et de Tours en septembre et en octobre 1305 présentent toutefois une certaine ambiguïté, puisque le roi commande alors la capture des infracteurs avec leurs chevaux et leurs harnois « donec ordinassemus aliud in hac parte » (AN, JJ 36, n° 240, fol. 100v), puis « donec super hoc duceremus aliud ordinandum » (Ibid., n° 241, fol. 101r). Il est alors difficile de savoir si le monarque signale que les personnes incarcérées et les biens saisis le seront jusqu’à ce que le roi en décide autrement – pratique courante durant l’époque étudiée (cf. infra) –, ou si l’on affirme que ce type de mesure coercitive doit être mis en œuvre jusqu’à nouvel ordre ; dans la seconde hypothèse, cela signifierait donc que les tournoyeurs seront traqués durant une durée indéfinie laissée à l’appréciation du tenant du trône.
Outre les exemples de 1308 et de 1311 rapportés ci-après dans le corps du texte, voir un mandement royal daté du 23 décembre 1312 adressé au gardien de Lyon, qui évoque une prohibition d’aller tournoyer « jusques à la feste saint Remy prochaine venant » : Ordonnances, t. 1, p. 510. Ainsi que le signale l’acte, cette défense de 1312 est édictée alors que le roi s’apprête à adouber ses fils : comme l’ont autrefois suggéré Richard Barber et Juliet Barker, l’interdiction vise sans doute à maximiser l’attention portée à la fête organisée pour célébrer la chevalerie des enfants du monarque : cf. Barber / Barker, 1989, p. 40.
1311, Ordonnances, t. 1, p. 493 : « Periculis et incommodis que ex torneamentis, congregationibus armatorum, et armorum portationibus, in universis regni nostri partibus hactenus provenisse noscuntur obviare volentes, ac super hoc pro futuro tempore, prout ex officii nostri debito tenemur salubriter providere [...] ».
Ibid. : « Premissam vero torneamentorum prohibitionem durare volumus quamdiu duntaxat nostre placuerit voluntati. Et omnibus subditis nostris, sub fide qua nobis astricti tenentur, torneamenta hujusmodi prohibemus ».
1308, AN, JJ 42a, n°114, fol. 113v : « Cum justas et torneamenta, certis ex causis, interdixerimus quamdiu nostre placuerit voluntati, mandamus tibi et injungimus quatinus, visis presentibus, statim, sine aliqua dilatione, ex parte nostra preconizari per totam tuam balliviam publice et inhiberi facias districte ne quis, nobilis aut alius, cujuscumque status aut conditionis existat, post inhibitionem predictam justas aut torneamenta facere presumat [...] ».
Sur cette bulle, voir nos rappels supra, dans l’introduction.
1314, Ordonnances, t. 1, p. 539 sq.
Sur le contexte de cette période, voir Favier, 1978, p. 506 sqq.
André Artonne et Philippe Contamine ont déjà souligné ce caractère sans doute politique de l’interdiction des tournois en octobre 1314 : cf. Artonne, 1912, p. 19 ; Contamine, 1985, p. 428.
Concernant le mouvement des ligues seigneuriales de 1314-1315, se reporter à Artonne, 1912 ; Brown, 1991.
On sait qu’en 1228, le pape Grégoire IX prohibe les tournois en Angleterre car ils suscitent des associations illicites telles que des « conjurationes ». Voir à ce propos Denholm-Young, 1948, p. 248.
Sur ces éléments, voir supra, dans l’introduction de cet article.
1317, AN, JJ 55, n° 12, fol. 7v. Cet acte, qui est édité dans Ordonnances, t. 1, p. 643, a été envoyé aux baillis de Senlis, de Vermandois, de Cotentin, de Caen, de Sens, de Rouen, de Tours, de Caux, de Troyes, de Vitry, de Chaumont et de Gisors.
Ces textes sont signalés par Du Cange, mais leur contenu n’est pas retranscrit, si ce n’est la courte citation que nous reprenons dans cet article : cf. Du Cange, 1850, dans les « Dissertations... », p. 28, dans la première colonne.
Un compte de la vicomté de Gisors pour le terme de Pâques 1324 évoque en effet une somme dépensée pour un clerc envoyé pour proclamer une interdiction d’aller tournoyer : « Pour envoier le clerc au viconte par les marchiés de la viconté pour faire crier que nuls n’alast as tournoiemens [...] ». Cf. Comptes royaux (1314-1328), t. 1, n° 8009, p. 438. On ne peut toutefois savoir, sur la base de cette seule source, si cette initiative se rattache à une grande ordonnance ou s’il s’agit d’une mesure isolée.
On sait en effet qu’autrefois une « déclaration portant défense des combats et des tournois » datant du 6 avril 1333 était transcrite dans le Mémorial B de la chambre des comptes, qui a aujourd’hui disparu : cf. Recueil, t. 4, n° 45, p. 411. Ce Mémorial a été en partie reconstitué dans le manuscrit P 2291 conservé aux Archives nationales, qui a été rédigé au xviiie siècle : après recherche, nous n’avons pas trouvé trace de cette « déclaration » dans cette référence. Nous disposons par ailleurs d’une information intéressante que l’on trouve dans le compte du bailliage de Rouen de Pâques 1334, où l’on peut lire : « Pour lettres envoiéez à tous les dis sergens le mardi avant la Toussains pour crier et publier que nul ne fust si hardi que il alast as joustes ne à tournoiz, ne ne fust nul fait d’armes, et que tous les nobles qui avoient esté au tournoy d’entre Duden et Platon fussent mis en prison sans recroire, et que tous leurs biens meubles et heritages fussent mis et convertis eu demaine du roy, X s ». Cf. Actes normands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois (1328-1350), p. 83. L’interdiction ici mentionnée, peut-être purement locale, pourrait également être la trace d’une loi plus générale, éventuellement la « déclaration » de 1333 mentionnée plus avant. Nous disposons d’un élément plus explicite dans un acte royal du 4 février 1339, dans lequel le monarque autorise gracieusement les gens de Lille à faire des joutes. Le roi délivre alors cette autorisation comme suit : « [...] nous avons ottroyé de grâce spéciale et ottroyons par ces présentes, que ils, le jour des Brandons prochain venant, puissent jouster et faire la ditte feste, si côme laccoustumé l’ont..... non obstant que nous avons deffendu par tout notre royaulme gnâlement joustes, tournoiemens et tous faits d’armes [...] ». Cf. Rosny, 1836, dans les pièces justificatives, p. 32. Sans équivoque, on fait ici référence à une prohibition générale. On ne peut toutefois savoir si celle-ci est alors récente ou bien ancienne, et si elle est provisoire ou perpétuelle. Il est possible que le Valois fasse ici allusion à une prohibition nouvelle prescrite à cause de la guerre de Cent Ans, en cours depuis 1337. Nous disposons en effet d’un indice suggérant que ce monarque, dès au moins le début des années 1340, a prescrit une ordonnance sur les tournois valable pour le temps du conflit franco-anglais. Voir en ce sens Devic / Vaissète, 1885, p. 528 : cet ouvrage rapporte qu’en 1341, le roi de Majorque « fit publier des joutes [...], malgré la défense que le roi en avoit faite pendant tout le temps que la guerre dureroit ». Nous n’avons pas trouvé d’autre trace de cette ordonnance lors de nos recherches.
1344, AN, P 2291, fol. 821r.
Ibid.
Ibid.
On se souvient en effet que le phénomène des tournois naît dans le Nord-Ouest de la France : cf. supra.
Sur la résistance aux ordonnances, voir nos réflexions infra.
Voir à ce propos notre conclusion.
1280, Olim, t. 2, n° XXII, p. 161, loc. cit.
Voir à ce propos nos développements en introduction, supra.
Se reporter par exemple à 1293, BNF, Languedoc Doat 51, fol. 36v ; 1305, AN, JJ 36, n° 217, fol. 94r.
Entre autres exemples, voir l’ordonnance du 30 décembre 1311, qui énonce clairement que l’interdiction des tournois s’adresse « omnibus subditis nostris ». Cf. Ordonnances, t. 1, p. 493. Dans le même esprit, voir le statut du 5 octobre 1314, dans lequel ces jeux sont proscrits à « quiconques nostre subget, de quelconque condition, estat, dignité ou seignourie que il soit ». Cf. ibid., p. 540.
Voir par exemple 1280, Olim, t. 2, n° XXII, p. 161 ; 1305, AN, JJ 36, n° 240, fol. 100v.
Ainsi dans 1296, Olim, t. 2, n° XV, p. 405 ; 1304, JJ 36, n° 192, fol. 109r.
1305, AN, JJ 36, n° 241, fol. 101r : « [...] mandamus iterato tibi atque precipimus quatinus, prohibitiones predictas per loca tue ballivie de quibus expedire videris faciens per proclamationem publicam innovari, districtius inhibeas ex parte nostra ne quis nobis subditus in regno nostro torneare vel joustare, seu regnum ipsum pro hujusmodi actibus exercendis exire, vel apparatum facere pro eisdem quoquomodo, presumat [...] ».
1317, AN, JJ 55, n° 12, fol. 7v.
D’autres actes rappellent qu’il est défendu de tournoyer tant dans le royaume qu’en dehors de celui-ci : cf. 1312, Ordonnances, t. 1, p. 509 ; 1314, ibid., p. 539.
Dans l’acte de 1317 évoqué ci-dessus, Philippe le Long distingue clairement le fait de « tournoier » et celui d’« aler » à des tournois. Dans le même ordre d’idées, certains actes énoncent à la fois qu’il est interdit d’aller à des tournois, et qu’il est interdit de faire des tournois : cf. 1305, AN, JJ 36, n° 62, fol. 23v.
Sur la condamnation des préparatifs en vue de tournoyer, voir également 1305, ibid., n° 240, fol. 100v.
1305, ibid., n° 217, fol. 94r.
1311, Ordonnances, t. 1, p. 493 : « [...] vobis et cuilibet vestrum, sub fide qua nobis tenemini, et sub omni pena quam vobis infligere possumus, precipimus et mandamus quatenus congregationes armatorum, et armorum portationes facere, vel ad torneamenta, quas et que presentibus prohibemus, sub pena predicta, ullatenus de cetero presumatis, nec in contrarium fieri permittatis a quoquam [...] ».
1305, AN, JJ 36, n° 62, fol. 23v : « [...] et faitez crier so[lemp]nelment et deffendre par touz les lieus de vostre ballie que nus, sus poinne de perdre [cors] et avoir, de quelque condicion que il soit, ne soit si hardi que il heberge ne reçoive nul [gen]tilhomme alanz as tournoiement ne sejornant as villes pour cause de tour[noi], ne qui leur vende, preste ou donge nus vivres, chevaus ou armeures, [ne] autres choses qui soient necessaires ne ordenees a fait de tournoi, et faitez [crier] et deffendre par cri sollennel que nul marcheanz ou autres personnes ne soien[t] si hardi, sus quant que il se puent meffaire vers nous, qu’il moinent ou facent me[ner] par autres chevaus, harnois ou armeures, vivres ou autres choses aus m[ar]chiez ou as lieus ou seront lesdiz tournoiz [...] ». Les passages inscrits entre crochets sont suppléés grâce à la version éditée de ce texte, dans Ordonnances, t. 1, p. 421.
Voir 1305, AN, JJ 36, n° 240, fol. 100v ; 1317, AN, JJ 55, n° 12, fol. 7v.
1344, AN, P 2291, fol. 821r.
Remarquons qu’en 1313, le pape Clément V, dans sa bulle Passiones miserabiles, a recours au même procédé en excommuniant ceux qui reçoivent les tournoyeurs et les jouteurs ou qui commercent avec eux : voir supra, en note n° 24.
Michel Parisse souligne que les tournoyeurs sont amenés à résider longuement aux abords des lices dédiées aux combats, y compris dans les villes proches : Parisse, 1985, p. 192.
Le Roman de Ham, récit en vers réalisé à la fin des années 1270, atteste bien de l’enjeu commercial induit par les tournois. Cette œuvre souligne en effet que l’interdiction de ces jeux porte préjudice à nombre de gens qui s’enrichissent grâce à ce type d’activité. Sur ce « roman », voir infra.
Sur les mesures coercitives et punitives auxquelles s’exposent les tournoyeurs, voir infra.
Concernant les joutes, voir supra, en introduction.
Pour des textes évoquant la proscription conjointe des joutes et des tournois, voir par exemple 1280, Olim, t. 2, n° XXII, p. 161 ; 1305, AN, JJ 36, n° 241, fol. 101r ; 1317, AN, JJ 55, n° 12, fol. 7v.
1296, Olim, t. 2, n° XV, p. 405.
Voir le mandement adressé au gardien de Lyon le 28 décembre 1312 : Ordonnances, t. 1, p. 510.
Sur la notion de « toupineure », voir Contamine, 1985, p. 431.
1312, Ordonnances, t. 1, p. 510.
Voir l’ordonnance du 5 octobre 1314, dans ibid., p. 539. La notion est également utilisée dans les interdictions datant de l’époque de Philippe de Valois : cf. Actes normands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois (1328-1350), p. 83 ; 1344, AN, P 2291, fol. 821r.
Un acte de Philippe IV daté du 21 novembre 1308 qualifie ainsi de « fait d’armes » un affrontement armé survenu à l’occasion d’une guerre entre les sires de Saint-Vérain et de Montagu : AN, JJ 42a, n° 31, fol. 75v. En 1317, un acte de Philippe le Long confirme des décisions prises par certains commissaires concernant la ville de La Rochelle : les gens du roi présentent alors la notion de « fait d’armes » comme un port d’armes aggravé dont la connaissance revient spécialement au roi. Cf. 1317, Ordonnances, t. 12, p. 432. Notons que les registres du Parlement font parfois allusion à la compétence juridictionnelle que détiennent certains justiciers en matière de « factum armorum » : cf. 1271, Olim, t. 1, n° IX, p. 855 ; 1273, ibid., n° XXIII, p. 932 ; 1273, ibid., n° XXXIII, p. 937.
1305, AN, JJ 36, n° 217, fol. 94v.
Tel est le cas également dans 1311, Ordonnances, t. 1, p. 493 ; 1312, ibid., p. 509.
1317, AN, JJ 55, n° 12, fol. 7v.
Sur la procédure criminelle au xive siècle dans la pratique royale, voir Carbonnières, 2004. Sur l’emprisonnement préventif des prévenus et la saisie de leurs biens dans le cadre de la procédure criminelle, voir p. 207 sqq.
Sur l’emprisonnement au Moyen Âge, voir Grand, 1940/1941 ; Porteau-Bitker, 1968. Sur la détention préventive dans la pratique royale au xive siècle, voir Carbonnières, 2011.
Sur le séquestre dans la pratique royale au bas Moyen Âge, voir en particulier Tuttle, 2012.
Ainsi par exemple dans 1304, AN, JJ 36, n° 193, fol. 83r.
1308, AN, JJ 42a, n° 114, fol. 113v : « [...] ne quis, nobilis aut alius, cujuscumque status aut conditionis existat, post inhibitionem predictam justas aut torneamenta facere presumat, sub pena corporis et bonorum [...] ».
1344, AN, P 2291, fol. 821r. Notons que cette peine est parfois brandie non seulement contre les tournoyeurs, mais aussi contre ceux qui leur viennent en aide en les hébergeant ou en les fournissant. Voir à ce propos 1305, AN, JJ 36, n° 62, fol. 23v : dans ce mandement, les entreprises de cette sorte sont proscrites « sus poinne de perdre [cors] et avoir ».
Sur l’essor des « peines arbitraires » au bas Moyen Âge, voir Schnapper, 1974. Sur le recours aux peines arbitraires dans les ordonnances royales en particulier, voir p. 16 sqq.
Sur la promotion des peines exemplaires dans la doctrine du bas Moyen Âge, voir Gauvard, 1997, p. 29.
Voir le mandement adressé au bailli de Vermandois en septembre 1305, dans lequel il est indiqué : « [...] penaque predictis transgressoribus inflicta ceteros a simili presumptione compescat ». Cf. AN, JJ 36, n° 240, fol. 100v. Dans le même esprit, se reporter à la lettre envoyée au bailli de Tours au cours du mois d’octobre de la même année : « [...] penaque predictis inflicta transgressoribus ceteris transeat ad terrorem ». Cf. ibid., n° 241, fol. 101r.
1305, ibid., n° 62, fol. 23v.
1317, AN, JJ 55, n° 12, fol. 7v.
Sur la lèse-majesté au Moyen Âge, voir notamment Cuttler, 1981 ; Gauvard, 2010 (1991), p. 832 sqq. ; Chiffoleau, 1993 ; Leveleux-Teixeira, 2006.
Sur le fait qu’à partir des années 1300 les atteintes à la paix publique tendent à léser la majesté royale, voir Martin, 2014, p. 484 sqq. et p. 691 sqq.
Sur la confiscation au bas Moyen Âge, voir Timbal, 1943, ainsi que Timbal, 1944.
1305, AN, JJ 36, n° 62, fol. 23v.
1305, ibid., n° 240, fol. 100v : « [...] et nichilominus omnes tales ad torneamenta voluntate precipiti se flectentes, de quibus liquebit, cum omnibus eorum equis et harnesiis arrestari et capi, sine personarum acceptione et absque deliberatione vel recredentia, faciatis, personas talium imprisionandas sub fida custodia mittentes in castelleto nostro Parisius, et equos et harnesia in scutiferia nostra sine spe recuperationis eisdem applicanda [...] ».
1312, Ordonnances, t. 1, p. 510.
Sur le serment et sur son importance dans la société médiévale, voir notamment Verdier (dir.), 1991 ; Prodi, 1992 ; Laurent (dir.), 2008 ; Auzépy / Saint-Guillain (dir.), 2008.
1314, Ordonnances, t. 1, p. 540.
Il est indiqué que tout délinquant doit être condamné « a tenir son corps en nostre prison fermée, la ou nous le voudrons envoyer par l’espace de un an tout entier, sanz recreance avoir » : cf. ibid.
Ibid.
Sur les notions de « prison ouverte » et de « prison fermée », voir Carbonnières, 2011. Se reporter également à Carbonnières, 2004, p. 222 sqq.
Ordonnances, t. 1, p. 540. Comme en attestent les arrêts consignés dans les registres du Parlement, cette punition, l’abattis de maison, est assez courante dans la pratique royale : cf. Tuttle, 2014, p. 541 sq. et p. 581 sq.
L’ordonnance énonce que « pour ce que chascun gart plus diligemment ceste deffense, nous establissons et ordonons [...] que toutte la valüe des fruits et des issües de sa terre d’une année soit levée par nos gens, et tournée devers nous a convertir ou proffit du passage de outremer » : cf. Ordonnances, t. 1, p. 540.
Ibid.
Dans le même sens, se reporter à Artonne, 1912, p. 19. Nous avons en effet eu l’occasion de souligner que ce texte a pu avoir pour objectif inavoué d’empêcher les rassemblements nobiliaires, car ceux-ci, dans un contexte de vive tension entre le roi et ses barons, pouvaient dissimuler des pourparlers séditieux sous couvert de réunions ludiques. Sur ces éléments, voir supra.
Voir à ce propos les éléments bibliographiques énoncés en introduction concernant les tournois au Moyen Âge.
Sur des actes évoquant des désobéissances aux interdictions royales, voir par exemple 1304, JJ 36, n° 192, fol. 83r ; 1305, ibid., n° 217, fol. 94r ; 1312, Ordonnances, t. 1, p. 509.
1305, AN, JJ 36, n° 240, fol. 100v : « [...] quorum temeritati vos non obviasse, et sic, per eorum non reppressam et impunitam superbiam effrenem, torneare cupientium voluntatem ex vestra negligentia percipimus pululasse [...] ».
Sur le non-respect des ordonnances royales au bas Moyen Âge, voir Petit-Renaud, 2001, p. 429 sqq.
Voir en ce sens l’avis d’Évelyne Van den Neste, qui souligne que « de 1296 à 1316, les décrets royaux interdisant joutes et tournois se multiplièrent mais leur nombre montre l’inanité des efforts du roi ». Cf. Van den Neste, 1996, p. 187. Notons que la répétition des interdictions ne saurait en elle-même démontrer la vanité des initiatives royales. D’abord, nous avons pu constater que les ordonnances sur les tournois sont généralement temporaires : les prohibitions édictées arrivent donc tôt ou tard à expiration, c’est pourquoi il peut être nécessaire d’édicter de nouveaux textes. Par ailleurs, même pour des textes ayant valeur perpétuelle, la répétition des ordonnances n’est pas nécessairement le signe de leur mauvaise application. Sophie Petit-Renaud souligne en effet que « dans une société orale, il est fondamental de renouveler fréquemment la publication d’une loi dont le souvenir peut facilement se perdre ». Cf. Petit-Renaud, 2001, p. 420.
Les recherches menées dans les fonds du Parlement n’ont pas été fructueuses, puisque nous n’avons pas identifié de décision impliquant clairement la mise en œuvre des ordonnances sur les tournois. On peut toutefois évoquer un arrêt rendu le 23 décembre 1306, qui a déjà été signalé par Gustave Ducoudray dans Ducoudray, 1902, note n° 6, p. 377. Cette décision concerne un jeu martial ayant entraîné la mort d’un homme. On rapporte en effet qu’un certain Jean de Mauroy et d’autres habitants de Troyes ont festoyé, chevauché, et brisé des lances (festum facientibus et in equis suis currentibus et lanceas frangentibus). Au cours de cette activité, Jean a percuté avec son cheval un individu qui se trouvait sur la voie publique, cet individu ayant fini par succomber à ses blessures. La cour, après avoir ordonné une enquête visant à déterminer les circonstances des faits, et afin de savoir en particulier si le prévenu était homme de bonne réputation et s’il éprouvait une quelconque haine contre sa victime, décide d’absoudre l’inculpé. Cf. Olim, t. 3-1, n° XXII, p. 206. Le jeu ici évoqué, qui ressemble fort à une joute, n’est pas condamné en lui-même. Plus encore, l’homicide survenu au cours de cette activité ne donne lieu à aucune sanction, à l’évidence car la mort s’est produite de façon accidentelle, sans mauvaise intention – notons que cette décision est cohérente avec les propos de Philippe de Beaumanoir sur les décès survenant pour cause de jeu : Coutumes de Beauvaisis, t. 2, n° 1957, p. 487. Il est difficile d’utiliser cette source pour répondre aux questions posées dans ce travail : en effet, on ne peut savoir si l’activité décrite, manifestement improvisée et se bornant à réunir quelques amis de façon informelle, pouvait être qualifiée en droit de joute ou de tournoi. Par ailleurs, si une telle qualification pouvait être adoptée, nous ne savons pas si les tournois et les joutes étaient sous le coup d’une prohibition au moment des faits.
Voir à ce propos les exemples qui sont donnés dans Michel, 1840, p. XLVII ; Bove, 2003, p. 152.
Le Roman de Ham est édité dans Michel, 1840.
Ibid., p. 217.
Ibid.
Ibid.
1279, Lettres de rois, reines et autres personnages des cours de France et d’Angleterre depuis Louis VII jusqu’à Henri IV tirées des archives de Londres par Bréquigny, t. 1, n° 189, p. 243 : « Accedente nuper ad partes Angliae Johanne de Prye, milite vestro, quoddam torneamentum per partes illas per quas in Anglia transitum fecit, fieri contingebat, et ecce cum ipse per partes hujusmodi inopinate transisset, audito de torneamento illo rumore, se hujusmodi congressui, sicut militem decet, ingerebat ; et quia idem Johannes in hoc facto vestram dominationem se veretur offendisse, serenitatem vestram affectuose requirimus et rogamus, ignoscentes eidem, in facto erga ipsum nullatenus, si placet, moveamini ex hac causa, sed ipsum inde favorabiliter habere velitis excusatum, adeo saltem quod hanc nostram instantiam per operis exitum sibi effectualiter sentiat profuisse ».
Se reporter par exemple au compte tenu par le bailli de Tours pour le terme de l’Ascension 1305. On lit dans les dépenses effectuées : « Pro pluribus litteris missis super inhibitione torneamentorum et eis publicandis per balliviam : 39 s. ». Cf. Comptes royaux (1285-1314), t. 1, n° 6338, p. 309. Pour des exemples similaires, là encore contemporains du règne de Philippe IV et relatifs à des frais consentis pour l’envoi de lettres interdisant les tournois, voir ibid., n° 5101, p. 249 ainsi que n° 5109, p. 250.
Se reporter par exemple à un rôle des bailliages de France pour le terme de l’Ascension 1298, rôle dans lequel on trouve mention de frais consentis pour envoyer des agents de la couronne, dont le bailli de Chaumont, pour faire défendre les tournois sur ordre du roi : « Pro expensis domini P. de Boucli, ballivi Calvimontis, et Ade de Communi, cum pluribus servientibus missorum apud Roailli ad defendendum torneamenta de mandato regis et ibi morantium per 8 dies : 32 l. 9 s. ». Cf. ibid., n° 347, p. 19. Dans le même esprit, et toujours sous le règne de Philippe IV, voir ibid., n° 6099, p. 296, mais aussi Comptes royaux (1285-1314), t. 2, n° 27693, p. 774. Voir également, cette fois sous le règne de Charles le Bel, Comptes royaux (1314-1328), t. 1, n° 8009 et 8020, p. 438 sq.
Comptes royaux (1285-1314), t. 1, n° 4489, p. 218. Voir dans le même sens ibid., n° 4490.
Ibid., n° 4971, p. 242 : « Pro expensis prepositi Montis Desiderii eundo capturare dominum Aubertum de Hangesto et castellanum Belvacensem, qui, contra inhibitionem regis, iverunt ad torneamenta, et non erant in prepositura sua, de mandato regis : 42 s. ». On trouve d’autres mentions de frais liés à la capture de tournoyeurs sous le règne de Philippe le Bel : ibid., n° 4471, p. 217 ; ibid., n° 6099, p. 296. Voir également, sous Philippe VI cette fois, Actes normands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois (1328-1350), p. 83.
Comptes royaux (1314-1328), t. 1, n° 8021, p. 439. On trouve d’autres exemples semblables, et tout d’abord dans le compte du bailli de Bourges rendu pour le terme de l’Ascension 1305, qui mentionne des sergents envoyés afin de saisir les terres de certains tournoyeurs : cf. Comptes royaux (1285-1314), t. 1, n° 6099, p. 296. Se reporter par ailleurs au compte du bailli de Tours pour le même terme, qui indique l’envoi de serviteurs pour s’emparer du harnois de quelques chevaliers ayant cherché à participer à un tournoi : cf. ibid., n° 6344, p. 309.
Le compte de l’hôtel du roi rendu pour le terme de la Saint-Jean 1313 fait ainsi mention de dépenses liées à l’envoi d’agents dans certaines localités « ad inhibendum joustas » : Comptes royaux (1285-1314), t. 2, n° 27688, n° 27690, n° 27705, p. 774 sq.
Comptes royaux (1285-1314), t. 1, n° 2807, p. 129 : « De Johanne de Veace, filio domine de Beigneux, pro eo quod ivit super inhibitionem dicti Boutevilain, servientis de Monasterio, et super defensione banni regis ad junctas seu hastiludas Ville Nove, pro toto : 10 l. ». Voir également ibid., n° 2808.
Houdebert, 1991, dans la troisième partie intitulée « Du tournoi à la joute ».
À partir du règne de Philippe le Bel, la royauté tente d’imposer l’idée qu’elle détient, en raison de sa « superioritas », une compétence réservée pour connaître et juger du délit de port d’armes et du délit de bris de paix. Notons toutefois que cette prétention ne prend corps que très progressivement, et avant tout pour les violences armées commises en réunion : voir à ce propos Martin, 2014, p. 764 sqq.
Voir le mandement émis en septembre 1293 par le sénéchal de Carcassonne. Dans cet acte, le lieutenant du Capétien ordonne à son viguier de faire proclamer l’interdiction des tournois et des joutes à Béziers et dans d’autres localités désignées ainsi qu’ailleurs dans sa viguerie « par les seigneurs desdits lieux détenant le merum imperium », c'est-à-dire par les seigneurs justiciers ayant le droit de réprimer les malfaiteurs. Cf. BNF, Languedoc Doat 51, fol. 37r : « [...] quatinus faciatis praeconisari et publice nuntiari apud Bitterrim et apud Peden. et apud Narbonam et alibi in vestra vicaria per dominos dictorum locorum habentes merum imperium [...] ne aliquis vadat ad torneamenta vel junctas [...] ». Sur la notion de « merum imperium », d’ascendance romaine, et qui se rapproche de celle de haute justice, voir Dig. II, 1, 3.
1305, AN, JJ 36, n° 62, fol. 23v.
Sur l’assistance demandée par le roi aux juges laïques de son royaume, voir Tuttle, 2014, p. 316 sqq. Se reporter également à Martin, 2014, dans le deuxième chapitre de la troisième partie, passim.
1305, AN, JJ 36, n° 63, fol. 24r. La lettre transcrite dans le registre du Trésor des chartes est adressée à la comtesse de Hainaut. Néanmoins, il est indiqué que ce document a également été envoyé au comte de Luxembourg, au duc de Brabant, à l’évêque de Cambrai et à l’évêque de Liège.
Ibid.
Sur les rapports entre la justice royale et les juridictions pénales étrangères, voir Tuttle, 2014, p. 323 sq.
Tel est d’ailleurs le sentiment de Philippe Contamine, qui souligne que lorsque les rois légifèrent contre les tournois, le but poursuivi n’est « pas directement moral ni religieux », mais vise bien davantage à soutenir les efforts militaires de la couronne. Cf. Contamine, 1985, p. 428.
Sur la notion de « guerre juste » au Moyen Âge, voir notamment Russell, 1975.
La question des causes de cette désaffection a retenu l’attention de Sylvain Houdebert, qui souligne que le déclin des tournois est certainement lié à l’essor des joutes, activité valorisant bien davantage l’exploit individuel et répondant ainsi mieux aux aspirations nouvelles de la chevalerie : cf. Houdebert, 1991, dans la troisième partie : « Du tournoi à la joute ». Au-delà, comme nous l’a suggéré Rémi Oulion que nous remercions vivement, on peut se demander dans quelle mesure la fin des tournois ne serait pas aussi le résultat du contexte singulier qui marque la fin du xive siècle, un contexte marqué par le conflit anglo-français et par ses violences généralisées ; une telle situation a pu provoquer ou accélérer certaines évolutions des mentalités.
Houdebert, 1991, voir la troisième partie intitulée « Du tournoi à la joute ».
Voir en ce sens les analyses de Philippe Contamine dans Contamine, 1985, p. 434 sqq.
Tel est l’avis de Sylvain Houdebert, qui affirme qu’« au début du xve siècle, la réglementation des faits d'armes reste du ressort du conseil du roi, les joutes sont des entreprises encadrées par les autorités, l'autorisation du roi est indispensable ». Cf. Houdebert, 1991.
1406, Ordonnances, t. 1, p. 105.
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