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Dossier : Des juristes face à la guerre. Point de vue franco-allemand

« Citoyens, de l’usine aux tranchées : obéir ! » Le droit du travail, vecteur de soumission ou d’émancipation ?

Farid Lekéal

Résumés

L’article pose la question de savoir si les dispositions du droit du travail édictées avant la Première Guerre Mondiale sous la dénomination de « législation industrielle » ou de « lois ouvrières », auraient pu contribuer à désamorcer toute velléité de résistance à l’autorité de la part des ouvriers. Il s’agit donc d’interroger les normes édictées dans ce domaine avant le déclenchement du premier conflit mondial pour tenter d’y déceler d’éventuels processus conduisant à promouvoir une culture de l’obéissance.

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Texte intégral

C’est le cœur soulevé par le dégoût, l’âme envahie par la tristesse, que j’ai entrepris de rendre compte « des grandes assises du travail », tenues à Paris, à Lyon et à Marseille. Je n’aurais pas achevé la tâche que je m’étais imposée, si je n’avais cru remplir un devoir, le devoir d’un soldat de l’armée de l’ordre qui a vu l’ennemi et le signale. C’est pour cela que j’ai refoulé mes premières répugnances. Puissent mes faibles efforts contribuer, pour leur part, à arracher mon pays à l’armée du désordre, dont les rangs grossissent chaque jour.
O. de Ceinmar, Les doctrines des congrès ouvriers de France (1880), Paris, Plon, 1880, préface, p. I. L’auteur fait explicitement référence aux congrès de Paris du 2 octobre 1876, de Lyon du 28 janvier 1878, et de Marseille du 20 octobre 1879.

1À s’en tenir aux observations liminaires formulées en 1880 par Olivier de Ceinmar, dans une publication consacrée aux congrès ouvriers français, la tentation est forte d’interpréter l’état des relations sociales du moment à l’aulne de ces métaphores guerrières dont il multiplie l’usage à l’envi pour caractériser les « doctrines ouvrières » de son temps.

2Guerre, ennemis, combats, discipline : ce recours systématique au vocabulaire militaire ne saurait pour autant faire illusion car il est loin d’être le monopole des contempteurs des organisations ouvrières. Tout aussi répandu au sein du monde ouvrier, ce procédé a tantôt pour objet de caractériser un arbitraire patronal qu’aucune contrainte d’ordre supérieur ne parviendrait à borner, tantôt pour ambition de dessiner les perspectives d’une émancipation future du prolétariat. Dans La coutume ouvrière, publié à la veille de la Grande Guerre, Maxime Leroy rapporte ainsi l’exemple saisissant de la Fédération lithographique, « assez pacifique de tendance », précise-t-il, mais qui n’en considère pas moins que patrons et ouvriers sont « constamment sur le pied de guerre ». « Elle assimile les périodes de calme à des “trêves” », commente-t-il avant de relever :

  • 1 M. Leroy, La coutume ouvrière, Paris, Giard et Brière, t. 1, 1913, p. 121.

Cette année peut être considérée comme une période de réflexion, lit-on dans un rapport fédéral, de trêve, si l’on aime mieux, trêve employée à fortifier nos positions, à forger des armes nouvelles, en vue de combats futurs, et, espérons aussi, de victoires nouvelles1.

3Loin d’être confinées dans le registre du vocabulaire syndical ce type de métaphore transpire parfois du cadre plus policé des congrès internationaux pour exprimer des récriminations patronales. Les débats engagés autour de l’intervention des pouvoirs publics dans le contrat de travail lors de l’Exposition universelle de 1889 en restituent nettement l’écho :

  • 2 Exposition universelle de 1889, Congrès de l’intervention des pouvoirs publics dans le contrat de (...)

En somme [y est-il fait état], les grèves sont la guerre haineuse contre les patrons, guerre bête qui ne peut avoir pour résultat matériel que des ruines et des misères ; qui pénètre dans les rangs des ouvriers et s’y transforme en guerre intestine aussi désastreuse pour leur intelligence que pour leur moralité2.

  • 3 G. Aubin, J. Bouveresse, Introduction historique au droit du travail, Paris, PUF, 1995, p. 171 et (...)

4La prégnance du vocabulaire militaire et de la métaphore guerrière dans le champ lexical propre aux relations professionnelles suggère l’idée d’un monde du travail en proie aux tensions les plus vives. Quelle que soit la nature du diagnostic susceptible d’être porté sur ce point, il n’en demeure pas moins que la question des modalités d’exercice de l’autorité au sein de l’entreprise dans les décennies précédant la Grande Guerre ne cesse d’interroger. Le lien couramment établi entre la consolidation républicaine des années 1880 et l’accélération du rythme d’encadrement juridique des relations de travail3 suggère l’idée d’une promotion de la condition ouvrière dans le sens d’une émancipation lente mais continue. Dans cette perspective, les décennies précédant le premier conflit mondial auraient été celles d’un desserrement progressif de l’étau hiérarchique pesant les citoyens au travail.

  • 4 En ce sens, par exemple : J.-F. Chanet, « La férule et le galon. Réflexions sur l’autorité du pre (...)
  • 5 E. Saint-Fuscien, À vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerr (...)

5Pourtant, les études portant sur d’autres institutions essentielles de la vie sociale telles que l’école ou l’armée ont tendance à contrarier cette hypothèse et renvoient plutôt l’image d’un renforcement continu de la relation d’autorité4. « L’obsession de l’autorité et de l’obéissance, [relève ainsi Emmanuel Saint-Fuscien en interrogeant les ressorts de l’imaginaire collectif entre 1890 et 1914], est partagée par l’ensemble des élites républicaines »5.

6Cette question des processus éventuels de légitimation de l’autorité et de l’obéissance dans le monde du travail, au cours des décennies républicaines précédant la Grande Guerre, est loin d’être épuisée. Le renouvellement récent de l’historiographie relative à l’histoire du droit du travail lui confère une nouvelle dimension et pose la question de l’incidence de la législation sociale républicaine. Les lois ouvrières édictées par la IIIe République ont-elles œuvré à une émancipation ouvrière qui aurait rendu la main-d’œuvre moins poreuse aux canons disciplinaires dictés par une armée en guerre ? Ce dispositif normatif, du fait de sa densité, de sa précision croissante et des dispositifs contraignants destinés à le rendre effectif aurait-il, au contraire, contribué à étouffer les dernières formes de liberté créatrice abandonnées à la main-d’œuvre dans la conduite des opérations productives ?

7Ces processus éventuels de renforcement ou de réduction de l’autonomie ouvrière au travail sont-ils susceptibles d’être reliés à un déconditionnement ou, à l’inverse, à un conditionnement en faveur d’une soumission aveugle à l’obéissance en temps de guerre ? La discipline productive imposée dans les usines et ateliers a-t-elle contribué à annihiler toute velléité de résistance à l’autorité ? À supposer qu’un lien de cette nature puisse être établi, la législation sociale édictée dans les décennies précédant la Grande Guerre aurait-elle, à un titre quelconque, précipité ce mouvement ?

8Si les outils méthodologiques de l’histoire du droit sont à eux seuls impuissants pour apporter une réponse catégorique à ces questions, l’examen des principales dispositions constitutives de la législation ouvrière républicaine et de ses modalités d’appropriation peut, à tout le moins, suggérer quelques pistes de réflexion.

I. L’héritage discuté de la subordination

  • 6 En ce sens, par exemple : G. Hardach, « Guerre, État et main d’œuvre », dans Le soldat du travail (...)
  • 7 En ce sens, par exemple : 1914 : La guerre et la classe ouvrière européenne. Le Mouvement Social, (...)
  • 8 Par exemple : M. Gallo, « Quelques aspects de la mentalité et du comportement ouvriers dans les u (...)

9Travail et guerre sont deux termes dont l’imagination est souvent prompte à associer les évocations les plus spectaculaires du feu, du bruit, des corps asservis, blessés ou mutilés. Ces deux thèmes se prêtent par ailleurs aisément à une réflexion conjointe. Ainsi, la question de la mobilisation industrielle au service de la guerre a-t-elle depuis longtemps retenu l’attention des historiens et continue de faire l’objet d’une réflexion sans cesse renouvelée6. Tout aussi décisifs, les questionnements liés à l’antipatriotisme et à l’antimilitarisme, à l’attitude des organisations ouvrières au moment de la mobilisation7, ou encore, au comportement des ouvriers dans les usines de guerre8, ont largement contribué à associer dans une même perspective les deux champs de recherche du travail et de la guerre.

  • 9 M. Brunet, La guerre et les contrats. Vente et marchés, louage de choses, contrat de travail, con (...)
  • 10 Conférence de Charles Picquenard, le 17 décembre 1915 dans La guerre et la vie de demain. II. Les (...)
  • 11 Conférence d’E. Cohendy le 11 février 1916 dans La guerre et la vie de demain. I. Enfance et jeun (...)

10Dans le registre plus spécifique de l’histoire du droit, le premier conflit mondial ne tarde pas à susciter des travaux qui s’attachent à mesurer les effets de la guerre sur les multiples pratiques contractuelles. L’une des premières préoccupations est ainsi de mesurer l’incidence immédiate de la mobilisation consécutive à l’entrée en guerre. « La question est fort simple », interroge ainsi Maurice Brunet, auteur d’une thèse de doctorat intitulée La guerre et les contrats, « la mobilisation du salarié doit-elle avoir sur le contrat de travail un effet résolutoire absolu et instantané ou un effet dilatoire ? »9. D’autres études sont rapidement entamées en matière de législation sociale, en particulier sur « la guerre et la question des salaires »10, ou encore, sur « la guerre et l’apprentissage ». Le sujet, abordé au cœur même du conflit dans le cadre des conférences de l’Alliance d’hygiène sociale, donne ainsi l’occasion à Émile Cohendy, professeur à la faculté de droit de Lyon, de prophétiser : « On peut le prédire à coup sûr, la victoire appartiendra à celui qui aura le mieux préparé son armée industrielle et commerciale, chefs et soldats »11.

  • 12 En ce sens, par exemple : W. Oualid, C. Picquenard, Salaires et tarifs ; conventions collectives (...)
  • 13 V. Viet, « Le droit du travail s’en va-t-en guerre (1914-1918) », Revue française des affaires so (...)
  • 14 J.-L. Robert, « La nation à l’épreuve du social » dans M. Pigenet, D. Tartakowsky, Histoire des m (...)

11Plus globale, la question de l’incidence de la guerre sur le régime du travail donne lieu à des études d’ensemble qui abordent aussi bien les modifications structurelles intervenues au sein d’un ministère du Travail dépouillé d’une partie de ses prérogatives au profit de celui de l’Armement, investi d’une « autorité exorbitante du droit commun du temps de paix », que les mesures de suspension ou de dérogation à la législation sociale12. Si l’on a pu mesurer depuis peu l’impact de la guerre sur le droit du travail qui connaît, comme le relève Vincent Viet, « un véritable séisme »13 en l’espace de quatre années, on sait également que la culture de guerre va jusqu’imprégner le vocabulaire destiné à porter les revendications sociales. Comme l’observe Jean-Louis Robert, évoquant la vigueur du mouvement revendicatif à partir de 1917, « l’on voit partout se multiplier dans les mouvements sociaux les mots de “bataille”, “front”, discipline »14.

12De nombreux travaux se sont donc employés à mettre en relief l’impact de la guerre sur la législation ouvrière et le mouvement social. Il est en revanche plus malaisé d’analyser la relation inverse et d’établir un lien entre la conduite des hommes au combat et d’éventuelles prédispositions à l’obéissance qu’aurait pu encourager l’encadrement normatif sans cesse plus contraignant de la main-d’œuvre dans les décennies précédant le premier conflit mondial. La difficulté tient à la fois à l’accès aux sources ainsi qu’au revirement historiographique intervenu ces dernières années en matière d’histoire du droit du travail.

A. Normes et usages au travail : le spectre de la police du travail

  • 15 En ce sens, par exemple, parmi les travaux pionniers : E. Dolléans, G. Dehove, Histoire du travai (...)
  • 16 J. Le Goff, Du silence à la parole. Droit du travail, société, État (1830-1985), Quimper, Calligr (...)

13En 1985, sous le titre Du silence à la parole. Droit du travail, société, État (1830-1985), Jacques Le Goff fait paraître aux éditions Calligrammes un ouvrage consacré à l’histoire du droit du travail. Cette vaste synthèse s’inscrit dans la continuité d’un certain nombre de travaux antérieurs qui avaient pris le parti d’intégrer l’histoire des normes juridiques encadrant la relation de travail dans une approche renouvelée de l’histoire sociale15. Si l’auteur date des années 1880 l’émergence d’une réglementation protectrice du travail, il intègre cette parenthèse dans la chronologie plus vaste d’un « droit au silence » qui aurait prévalu pendant plus d’un siècle – de 1830 à 1936 –, et contribué à étouffer la parole ouvrière16.

14De fait, les dispositifs ressortissant de la police du travail – au sens premier de maintien de l’ordre public – qui pèsent pendant de nombreuses décennies sur la main-d’œuvre ouvrière sont largement de nature à justifier une telle interprétation. À s’en tenir aux principales dispositions édictées à l’encontre des ouvriers depuis le début du xixe siècle, le spectre d’une subordination complète et délibérée paraît devoir s’imposer sans plus de débat. La lecture des principales dispositions normatives édictés dans ce domaine dessine en effet la perspective d’une inexorable linéarité : depuis le Consulat, avec la loi du 22 germinal an XI relative aux « manufactures, fabriques et ateliers », les autorités auraient œuvré à entretenir une autorité sans cesse plus affirmée sur la main-d’œuvre ouvrière en déployant des dispositifs spécifiques ou en laissant prospérer des usages professionnels de plus en plus contraignants.

  • 17 Sur la relecture de cet article du Code et, en particulier, sur sa portée effective : A. Castaldo (...)

15Au premier rang de ces éléments de contrainte, le livret ouvrier aurait utilement complété les visées d’un code Napoléon pour le moins indifférent à la condition ouvrière – en raison du défaut d’encadrement des relations de travail –, voire délibérément défavorable, comme semblent l’attester les termes de l’article 1781 : « Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires, de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante »17. Par ailleurs, l’usage largement répandu règlement d’atelier – véritable loi intérieure relevant de la seule initiative patronale et ne souffrant d’aucun encadrement légal – paraît logiquement susceptible de corroborer l’hypothèse d’une sujétion sans borne de la main-d’œuvre ouvrière. Ajoutées aux interdits et limitations de toute sorte imposées aux diverses formes de regroupements ouvriers depuis la Révolution – associations, coalitions, réunions – ces limitations à l’expression d’une forme quelconque de revendication ouvrière tendent effectivement à conforter la thèse d’un plan concerté ourdi à l’encontre du monde du travail.

16La lecture des principaux dispositifs normatifs encadrant la relation de travail rend donc parfaitement crédible l’hypothèse d’une continuité des pratiques disciplinaires de l’usine à la tranchée. Dans une telle perspective, législation relative à l’industrie peut être regardée comme l’outil privilégié de promotion d’une culture de la soumission et de l’obéissance dont les autorités militaires auraient logiquement pu tirer profit à l’épreuve de la guerre.

B. Lectures et relectures de l’histoire du droit social : les normes à l’épreuve de la pratique

17L’interprétation littérale de l’histoire du droit du travail – qui tendrait à valider l’hypothèse d’une continuité des pratiques disciplinaires de l’usine aux tranchées –, a fait l’objet d’un renouvellement progressif sous l’effet d’une mise en perspective historique d’un certain nombre d’éléments constitutifs de la législation ouvrière. En effet, certaines dispositions ressortissant de la police du travail ou plus simplement du droit privé, ont été soumises, en l’espace de quelques années, à l’épreuve de la pratique, et pour certaines d’entre elles, à une relecture d’ensemble.

18Au rang des institutions regardées comme les plus emblématiques de la relation de travail au cours du xixe siècle, le livret ouvrier est sans nul doute celle qui a été la plus systématiquement décriée jusqu’à son abolition par la loi du 2 juillet 1890. Héritage de la législation consulaire, étroitement associé aux récriminations patronales formulées à l’encontre d’une prétendue insubordination de la main-d’œuvre ouvrière, l’institution a souvent été perçue comme l’une des dernières réminiscences de la législation de police d’Ancien Régime, en particulier de l’édit du 7 septembre 1781 dont l’ambition explicitement formulée était « d’entretenir la subordination parmi les ouvriers ». Objet d’une large réprobation dans les milieux ouvriers, y compris au sein des délégations ouvrières mandatées aux expositions universelles sous le Second Empire, l’institution a très longtemps été regardée comme l’illustration parfaite d’une double sujétion policière et patronale jusqu’à ce qu’en 1987 Alain Cottereau en réduise singulièrement la portée :

  • 18 A. Cottereau, « Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d’après les audiences pru (...)

Les débats et décisions prud’homales révèlent des arbitrages au profit des ouvriers beaucoup plus importants que ne le laissaient supposer les commentaires des lois et décrets sur la question. La législation du livret elle-même, expose-t-il à rebours d’une tradition historiographique solidement enracinée, souvent présentée comme une mesure de police unilatérale, destinée à mieux soumettre les ouvriers aux patrons et à freiner leur mobilité, n’avait pas ce caractère. Dans les causes débattues en séances, l’utilisation des textes sur le livret se fait fréquemment au bénéfice des ouvriers, et non à leur détriment18.

Plus récemment, les questionnements soulevés par Claude Didry au soutien d’une recherche engagée autour de la nouvelle grammaire contractuelle introduite dans les relations de travail par le Code civil participent de ce renouvellement de l’historiographie traditionnelle :

  • 19 C. Didry, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La dispute, 2016, p (...)

Je crois [expose-t-il ainsi] que le monde ouvrier ne se trouve pas, loin de là, mis au ban de la société par la Révolution. Bien au contraire, il fait son entrée dans le droit commun des citoyens19.

  • 20 J.-P. Le Crom, « Le livret ouvrier au xixe siècle entre assujettissent et reconnaissance de soi » (...)
  • 21 A. Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du t (...)

19De même, l’usage des avances sur salaires que l’employeur avait la faculté d’inscrire sur le livret tout en pratiquant, le cas échéant, des retenues aux fins de remboursement pouvant s’étaler sur plusieurs années, a-t-il été au cœur d’une relecture attentive de la part de Jean-Pierre le Crom dans le cadre de travaux portant sur la « police du travail ». Le principal objectif du livret ouvrier, commente-t-il en soulignant les risques de débauchage de la main-d’œuvre auxquels certains secteurs de l’activité industrielle étaient exposés, « n’est pas seulement de forcer l’ouvrier à finir son travail, il est également un instrument de discipline entre patrons »20. Plus catégorique, Alain Cottereau n’hésite pas, sur la même question, à faire état d’une « légende sur le caractère oppressif du livret en matière de dettes » dont il fait remonter l’origine aux enquêtes du docteur Villermé21.

  • 22 Par exemple : Alberto Melucci, « Action patronale, pouvoir, organisation. Règlements d’usine et c (...)
  • 23 À titre d’illustration : H. Loyer, Recueil pour servir aux Archives de la Chambre syndicale des f (...)

20Tout aussi symptomatique, l’interprétation de la portée des règlements d’ateliers – institution dénuée de tout fondement légal – a fait l’objet, à peu de temps d’intervalle, d’un nouvel éclairage. Généralement regardés comme une incarnation absolue de l’arbitraire patronal, dans la mesure où leur édiction n’était en principe entourée d’aucune règle formelle de nature à associer les personnes sur lesquelles ils étaient susceptibles de faire peser un régime disciplinaire sans faille, ces règlements n’ont cessé de susciter la curiosité. De nombreuses études historiques soulignent ainsi le caractère oppressif des contraintes hiérarchiques imposées par maintes clauses ayant trait au maintien de la discipline productive22. De fait, quel que soit le secteur d’activité, les illustrations de nature à en étayer la démonstration ne manquent pas23.

21De leur côté les juristes, en particulier les spécialistes de la législation industrielle, ont souvent souligné la contradiction entre le mode d’élaboration unilatéral de ces règlements et les principes de la liberté contractuelle sanctionnés par le Code civil :

  • 24 P. Pic, Législation industrielle, Paris, Rousseau, 4e éd., 1912, p. 820 et s. Dans le même sens : (...)

Le règlement d’atelier est la loi intérieure de l’usine [expose ainsi Paul Pic en 1912], c’est moins un contrat de salaire-type [argumente-t-il] qu’une déclaration unilatérale de volonté du patron, sorte d’acte de souveraineté, d’application abusive de l’adage familier « charbonnier est maître chez lui »24.

  • 25 En ce sens, par exemple, P. Pic, Législation industrielle, op. cit., p. 826.

22Dans la même perspective d’une éventuelle continuité des pratiques disciplinaires de l’usine aux tranchées, la question des amendes disciplinaires apparaît tout aussi essentielle. Ces pénalités susceptibles d’être infligées en cas de transgression des dispositions des règlements d’atelier disparaissent définitivement du registre des sanctions applicables aux salariés avec la loi du 5 février 1932, intégrée dans l’article 22 b du Livre I du Code du travail. Jusqu’alors, la pratique des amendes fait souvent figure d’aberration juridique dont les abus sont régulièrement soulignés tant par les spécialistes de législation industrielle que par des institutions telles que l’Office du travail25. Cet usage fait également l’objet de récriminations régulières de la part des organisations ouvrières, à l’instar de la Fédération Nationale des Syndicats et groupes Corporatifs Ouvriers de France qui, à l’automne 1890, s’exprime très nettement contre le régime des pénalités institué par de nombreux règlements :

  • 26 Rapport du citoyen Pradelle, Fédération Nationale des Syndicats et groupes Corporatifs Ouvriers d (...)

Beaucoup de ces documents sont des chefs-d’œuvre de machiavélisme patronal ; il en est de si draconiens qu’il est impossible à l’ouvrier le plus laborieux, le plus consciencieux, de ne les pas enfreindre. Le résultat de ces infractions à ces abus d’autorité, à cette manifestation nouvelle du bon plaisir patronal est l’amende, c’est-à-dire la reprise par le patron, d’une façon tout à fait immorale, du salaire qu’il vous paie pour le travail que vous lui faites26.

  • 27 En sens, par exemple, proposition Ferroul du 29 mai 1890 : sur ce point notamment H. Lalle, La qu (...)
  • 28 En ce sens, par exemple, F. Hordern, « Le règlement d’atelier au xixe siècle », dans Histoire soc (...)
  • 29 Cass., 14 février 1866, D. 66.1.84. Sur cet arrêt, notamment N. Olszak, « Porter des sabots à l’a (...)
  • 30 A. Cottereau, « Justice et injustice ordinaire », art. cit.
  • 31 A. Cottereau, « Droit et bon droit », art. cit.

23Cette pratique heurte au point d’être régulièrement dénoncée par les Chambres et de susciter diverses propositions en vue de leur suppression ou, tout à tout le moins, de leur encadrement27. Aucune n’aboutit et bien plus, la loi du 29 juin 1894 en légitime la perception pour alimenter les fonds des caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. Une évolution parallèle, de nature jurisprudentielle, confère une acuité particulière au débat. En effet, dans la seconde moitié du xixe siècle, la jurisprudence de la Cour de cassation accueille de plus en plus favorablement les recours patronaux destinés à mettre en échec certaines pratiques de contournement introduites à l’échelon prud’homal : dépôt préalable aux fins d’approbation, refus d’appliquer certaines clauses jugées inéquitables28. Or, l’année 1866 marque, avec un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 186629, un point de rupture ou, comme le note plus précisément Alain Cottereau, « une coupure, en termes de droit, et le symbole d’un changement beaucoup plus lent, dans l’économie de la justice au travail »30 ou encore, une « disjonction entre droit et bon droit » qui sera d’ailleurs confirmée par de nombreuses décisions dans le même sens intervenues jusqu’aux années 189031. En l’espèce, la juridiction suprême sanctionne l’attitude des prud’hommes d’Aubusson qui s’étaient arrogé le droit de réduire une peine d’amende édictée par un règlement d’atelier en estimant la pénalité excessive au regard de la faute commise par l’ouvrière.

  • 32 En ce sens, par exemple : P. Fridenson, « L’autorité dans l’entreprise en France et en Allemagne (...)
  • 33 N. Olszak, « Porter des sabots à l’atelier nuit gravement au salaire », art. cit.

24L’arrêt de principe de la Cour de cassation du 14 février 1866 est communément interprété comme une consécration de la figure du patron comme véritable juge privé et comme une reconnaissance officielle son droit de sanction souverain à l’intérieur à l’entreprise32. Cette décision inaugure ainsi, selon les mots de Norbert Olszak « un tournant historique du droit du travail qui perd l’autonomie qu’il avait pu garder par rapport au droit civil »33.

  • 34 A. Cottereau, « Les règlements d’atelier au cours de la révolution industrielle en France », dans (...)

25L’examen des éléments constitutifs de la législation du travail est ainsi de nature à conforter l’hypothèse d’un régime disciplinaire d’une telle rigueur qu’il aurait contribué à conditionner la main-d’œuvre industrielle à se plier aux formes d’obéissance exigées des hommes susceptibles d’être soumis à l’épreuve du feu. Les observations méthodologiques tirées de l’étude d’un certain nombre de règlements d’ateliers invitent toutefois à nuancer ce propos au moins sur un point. En effet, indépendamment de la question de l’étendue des secteurs de l’activité industrielle dans lesquels ces « véritables petits codes pénaux du travail » étaient réellement en usage, demeurent à ce jour posées à la fois la question de leur application effective et celle de leur portée. « Est-ce bien », interroge ainsi Alain Cottereau, « le signe d’une puissance patronale, ou bien n’est-ce pas au contraire une manifestation des impuissances patronales à faire rentrer certains comportements dans les mœurs ? »34.

II. Les outils juridiques de l’autonomie ouvrière : usage ou mésusage ?

26Lorsqu’en 1880, Olivier de Ceinmar forme le vœu de contribuer, par son témoignage sur les congrès ouvriers, à soustraire son pays à « l’armée du désordre dont les rangs grossissent chaque jour », ses récriminations résultent à l’évidence des nouvelles formes d’expression collective consenties en faveur du monde du travail.

A. Éléments de diagnostic : les faveurs du droit

  • 35 J. Bouveresse, « Y avait-il un droit du travail avant le droit du travail ? », dans Histoire, Jus (...)

27Il n’est guère de doute qu’en l’espace de quelques décennies, avant même la proclamation de la IIIe République, les ouvriers font l’objet d’une sollicitude particulière de la part des pouvoirs publics. Nombreux sont en effet les textes qui jalonnent la consécration de nouvelles formes de liberté collective ainsi que la reconnaissance d’un certain nombre de droits spécifiques exclusivement dévolus aux ouvriers, catégorie juridique à laquelle de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires font de plus en plus volontiers expressément référence35.

  • 36 S. Sirot, La grève en France. Une histoire sociale (xixe-xxe siècle), Paris, Odile Jacob, 2002, p (...)
  • 37 F. Soubiran-Paillet, L’invention du syndicat (1791-1884). Itinéraire d’une catégorie juridique, P (...)

28Ainsi, depuis le Second Empire, la loi du 25 mai 1864 consacre, sous certaines réserves, la licéité de la coalition. En France, comme dans de nombreux pays d’Europe, la grève est désormais regardée, selon Stéphane Sirot, comme un événement normal de la société industrielle et perd le caractère d’étrangeté que lui avait imprimé le Code pénal36. Quelque quatre ans plus tard – à la suite du rapport Fourcade de la Roquette du 31 mars 1868 –, les chambres syndicales font l’objet d’une politique officielle de tolérance qu’elles ne manquent pas de mettre rapidement à profit, soit pour sortir de l’ombre, soit pour se constituer selon des modalités qui ont été inventoriées dans le détail par Francine Soubiran-Paillet37.

  • 38 F. Lekéal, « Les origines de l’enseignement de la législation industrielle : enjeux autour de la (...)

29Ces nouvelles formes de liberté collective, dont l’expression était brimée depuis la Révolution, sont progressivement accompagnées d’un ensemble de dispositions qui ne cesse de s’étoffer au cours de la IIIe République au point de donner naissance à une nouvelle discipline académique dénommée « législation ouvrière » ou « législation industrielle ». Le rythme régulier d’édiction de ces normes est tel qu’il ne tarde pas à donner lieu à des enseignements universitaires spécifiques introduits dans les programmes d’enseignement des facultés de droit par le décret du 24 juillet 188938. Il s’agit alors de former des juristes capables d’en mettre en œuvre les dispositifs dont la technicité appelle la formation d’un nouveau type de personnel spécialisé dans les grandes entreprises.

  • 39 G. Aubin, J. Bouveresse, Introduction historique du droit du travail, PUF, 1995, p. 169.
  • 40 P. Fridenson, « L’autorité dans l’entreprise en France et en Allemagne 1880-1914 », art. cit.
  • 41 Ce ministère existait de fait à l’état dispersé à travers des services rattachés à des ministères (...)

30Protéger les plus faibles – femmes et enfants –, encadrer la durée du temps de travail, prescrire un certain nombre de normes impératives en matière d’hygiène et de sécurité, prévenir, ou du moins, limiter la gravité des accidents du travail : ce « pacte industriel », selon la formule de Jacques Bouveresse39, inclut en outre nombre de dispositions limitant l’autorité patronale. Patrick Fridenson évoque à ce titre, outre la loi Waldeck-Rousseau, la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués mineurs à la sécurité, celle du 29 juin 1894 sur les caisses de secours dans les établissements miniers, les dispositions législatives du 7 février 1880 relatives à l’élection du président et du vice-président des conseils de prud’hommes ou encore la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l’arbitrage, autant de textes qui tendraient à conférer aux ouvriers leurs droits de citoyens dans l’entreprise40. Cette législation nouvelle est en outre servie par un corps de fonctionnaires spécialisé, les inspecteurs du travail, chargé de veiller à son application. Elle le sera également par un ministère au registre de compétence sans cesse élargi et mieux défini du fait notamment du décret du 25 octobre 1906 créant un ministère du Travail et de la Prévoyance sociale41.

31Quelle qu’ait été la densité du contenu de la législation ouvrière, quels qu’aient été les freins à la souveraineté patronale introduits par ce nouveau droit alternatif au droit civil, les contraintes susceptibles de peser sur la main-d’œuvre continuent d’obéir, pour une bonne part, à des ressorts de nature extra-juridique beaucoup plus difficiles à cerner.

B. Les contraintes extra-normatives : la rationalisation des outils de gestion

  • 42 En ce sens, par exemple, Ph. Lefebvre, L’invention de la grande entreprise. Travail, hiérarchie, (...)
  • 43 En ce sens, par exemple : P. Fridenson, « France-États-Unis : genèse de l’usine nouvelle » dans L (...)
  • 44 P. Fridenson, « L’autorité dans l’entreprise en France et en Allemagne 1880-1914 », art. cit.

32L’évaluation du degré de contrainte effective pesant sur la main-d’œuvre ouvrière ne peut se satisfaire d’un examen, aussi attentif soit-il, du contenu de la législation ouvrière ou des modalités de sa mise en œuvre. Au-delà des normes encadrant les modalités d’accomplissement des activités productives, l’histoire des entreprises dessine, depuis quelques années, des perspectives nouvelles qui ont considérablement enrichi la connaissance de la condition ouvrière, en particulier dans le monde de la grande entreprise42. Les travaux engagés dans ce domaine ont depuis longtemps établi une chronologie précise des processus de renforcement de la subordination ouvrière au sein des entreprises ainsi que les diverses modalités qu’ils ont pu emprunter selon les secteurs d’activité. On sait en effet qu’à partir des années 1880, nombre d’entreprises françaises parviennent à instaurer un « climat pré-taylorien » qui s’accompagne d’une expropriation du savoir ouvrier au profit des ingénieurs, d’une spécialisation accrue des tâches et d’un nouvel encadrement hiérarchisé du travail43. Les mêmes études relèvent la tentation, toujours présente, d’une transposition, au sein des grandes entreprises, des pratiques en usage dans l’armée auxquelles sont initiés nombre d’ingénieurs français au cours de leur formation44.

  • 45 En ce sens, par exemple : Philippe Lefebvre, « Subordination et “révolutions” du travail et du Dr (...)
  • 46 Sur ce point, en particulier : Ph. Lefebvre, L’invention de la grande entreprise, op. cit.

33Loin d’être contredite par les recherches ultérieures, cette chronologie relative au resserrement de la hiérarchie dans la sphère économique de l’entreprise recoupe les développements plus récents introduits dans ce domaine. Ainsi, dans le cadre de travaux visant à croiser les acquis de l’histoire du droit travail et ceux de l’histoire du travail ou de l’entreprise, Michel Lefebvre met-il en lumière les ressorts de la « grande transformation hiérarchique » intervenue au cours des années 1870-1880 dans la grande industrie45. Cette profonde mutation met fin à une période – dont les traits étaient restés longtemps ignorés46 – dominée tant par une forte autonomie ouvrière dans l’exécution des tâches productives, ainsi que par une faiblesse des rapports de subordination et de la hiérarchie d’entreprise.

34Les tentatives de rationalisation des rapports de subordination et de commandement à l’œuvre dans un certain nombre de secteurs de l’activité industrielle à partir des années 1880 sont ainsi concomitantes des efforts déployés en vue de protéger la main-d’œuvre contre un certain nombre de risques liés aux activités productives. Juridiquement mieux encadrée du fait de l’édiction de normes nouvelles qui lui octroient de nouvelles libertés collectives et sanctionnent de nouveaux droits, la main-d’œuvre ouvrière n’en est pas moins, pour une partie d’entre-elle, soumise à l’emprise de plus en plus contraignante des nouvelles techniques de gestion. Ces exigences gestionnaires, qui échappent totalement à l’emprise du droit, relèvent en effet du pouvoir souverain du chef d’entreprise dont les prérogatives ne sont réellement entamées qu’au moment où s’affirment plus nettement les prescriptions relatives à la protection du corps ouvrier.

III. Discipline productive et sécurité : vertus et limites de la norme

35La perspective d’une continuité du régime disciplinaire de l’usine aux tranchées peut encore trouver à s’articuler autour des impératifs de sécurité liés à la protection de l’intégrité physique des personnes employées dans les usines et ateliers. Cette exigence de la vie civile rendue sans cesse plus impérative en raison des progrès continus des méthodes de production industrielle, l’est tout autant et pour les mêmes raisons, dans la vie militaire, du fait des mutations sensibles intervenues dans la conduite des opérations de combat.

A. La protection des corps au travail

  • 47 On peut associer à ce texte la loi du 21 avril 1810 sur les mines : P. Pic, Traité élémentaire de (...)
  • 48 H. Napias, Manuel d’hygiène industrielle, Paris, Masson, 1882, p. 53.

36Les préoccupations d’ordre sanitaire sont depuis longtemps présentes dans la législation française. Leur transposition dans la législation relative au travail s’est opérée de diverses manières, d’abord d’une façon très indirecte dans la réglementation spécifique relative à certains établissements parmi lesquels le décret impérial du 15 octobre 1810 englobe les ateliers ou manufactures insalubres, incommodes ou dangereux. Certes, cette réglementation relève essentiellement de la police générale et vise davantage à préserver l’hygiène et la sécurité publique que la santé des travailleurs47. Comme le remarque sans détour en 1882 le docteur Henri Napias dans son Manuel d’hygiène industrielle, la législation française édictée en la matière vise avant tout à protéger les propriétaires du voisinage contre les nuisances industrielles48 : cette réglementation n’en encadre pas moins les conditions matérielles d’accomplissement de certaines activités productives susceptibles d’affecter la santé des personnes employées à ces opérations.

  • 49 En ce sens, par exemple : M. Vernois, Traité pratique d’hygiène industrielle et administrative co (...)
  • 50 B.-P. Lecuyer, « Les maladies professionnelles dans les Annales d’hygiène publique et de médecine (...)
  • 51 C. Moriceau, Les douleurs de l’industrie. L’hygiénisme industriel en France, 1860-1914, Paris, éd (...)

37Cette question, de la même façon, traverse les préoccupations inscrites au cœur de nombreux rapports relevant de la littérature médicale spécialisée, tels les traités relatifs à l’hygiène du travail49 ou encore les publications périodiques, à l’instar des Annales d’hygiène publique et de médecine légale. Bernard-Pierre Lecuyer y relève notamment, entre 1829 et 1853, nombre d’études cherchant à relier l’activité manufacturière à la longévité et la mortalité ouvrière de même qu’il y recense un nombre élevé de recherches portant sur la morbidité50. D’autres sources, alimentées par les rapports généraux des travaux des Conseils de salubrité, témoignent de l’attention portée aux conditions de salubrité dans les ateliers et manufactures et rendent compte de la manière dont les recommandations formulées dans ce cadre sont reçues par les ouvriers. D’une façon plus générale, on connaît mieux depuis quelques années – en particulier à la suite des travaux de Caroline Moriceau –, la manière dont « l’hygiénisme » industriel a pu s’imposer comme « une discipline socialement et politiquement nécessaire » visant à faire de l’atelier un « lieu d’observation clinique »51.

  • 52 Sur ces points, F. Hordern, Histoire du droit du travail par les textes. Cahiers de l’Institut ré (...)

38Dans le sillage de ces aspirations qui s’affirment sans cesse plus nettement au cours de la seconde moitié du xixe siècle, les questions de sécurité ne tardent pas à prendre place au cœur de la législation du travail. Cette exigence prend d’abord forme avec la loi du 8 juillet 1890 qui prévoit l’élection dans les établissements miniers de délégués spécialement affectés à l’examen des conditions de sécurité. La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes fait peser ce nouvel impératif de sécurité sur l’ensemble des établissements industriels : son article 14 impose le respect de « toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaire à la santé du personnel ». L’année suivante, la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, première réglementation d’ensemble sur les établissements industriels en matière d’hygiène et de sécurité, consacre d’une façon plus solennelle l’intérêt porté par les pouvoirs publics à la préservation de la santé ouvrière52. Pour être rendue effective, cette loi est assortie de dispositifs contraignants envers les employeurs. Leurs entreprises sont en effet soumises à des procédures de contrôle de la part d’inspecteurs du travail investis d’un droit d’entrée dans les établissements soumis à la loi et habilités à dresser procès-verbal des infractions constatées.

39Le poids de ces contraintes de type inédit pesant sur les entreprises est encore plus nettement affirmé par la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Ses dispositions sont en rupture avec la logique civiliste traditionnelle et imposent aux employeurs le principe d’une responsabilité fondée sur le risque professionnel. Ce risque est désormais officiellement regardé comme inhérent à l’activité entrepreneuriale et fait peser sur les chefs d’entreprise une responsabilité nouvelle – imposant une réparation forfaitaire et automatique –, contre laquelle ils ont la possibilité de se prémunir en souscrivant une police d’assurance. Indépendamment de la simplification du contentieux, la loi du 9 avril 1898 apparaît comme un texte de nature à inciter les chefs d’entreprise à promouvoir des mesures de prévention des accidents du travail. La loi du 9 avril 1898 parachève ainsi, à la veille du xxe siècle, un processus de protection des corps laborieux dont la contrepartie est une accélération du processus de contrôle de la main-d’œuvre. Dans les dernières années du xixe siècle, les impératifs d’hygiène et de sécurité tout comme les dispositifs visant à une meilleure maîtrise des risques en matière d’accident du travail alimentent ainsi – dans les secteurs les plus exposés ou les mieux sensibilisés à ces questions –, un renforcement des contraintes disciplinaires pesant sur la main-d’œuvre.

B. Le prix de la sécurité au travail

40L’hypothèse d’un renforcement du conditionnement psychologique à l’obéissance en lien avec les nouvelles exigences de sécurité et de prévention pesant sur les entreprises peut être alimentée par un certain nombre d’éléments relevant tant du discours que de la pratique.

  • 53 En ce sens : intervention du colonel d’artillerie Manfredi, directeur d’un établissement industri (...)

41À ce titre, les congrès internationaux organisés sur la question des accidents du travail offrent un exemple saisissant des échanges de vue ayant présidé à ces débats. À maintes occasions, lorsque sont évoquées les problèmes liés à la prévention ou à réparation des accidents du travail, la question du régime disciplinaire le plus adéquat aux risques encourus est posée. Elle peut l’être d’une manière très abrupte comme pour mieux souligner la symétrie entre prévention et accentuation du régime de contrainte pesant sur la main-d’œuvre. Ainsi, l’un des intervenants du congrès de Milan de 1894 peut-il se prévaloir à titre personnel – sans encourir la moindre réprobation –, des « bons effets de l’application d’une discipline militaire dans un atelier industriel »53. Par ailleurs, les échanges engagés dans ce cadre rangent généralement l’insubordination ouvrière parmi les facteurs déterminants des accidents du travail, opposant parfois les « causes naturelles » échappant à la maîtrise du chef d’entreprise – telles l’instabilité du terrain –, aux « causes artificielles » parmi lesquelles figure le « manque de discipline » de la main-d’œuvre à laquelle il apparaît beaucoup plus aisé de porter remède. D’une manière plus générale, les discussions entamées à l’échelle internationale autour des différents systèmes mis en place en matière de prévention ou de réparation des accidents du travail donnent l’occasion de rappeler solennellement les termes traditionnels de la relation de travail. Comme le note, dans une formule interrogative Charles Dejace, en rappelant la nature du contrat liant les parties,

  • 54 Charles Dejace, 8e séance, vendredi 5 octobre 1894, idem, p. 259.

si l’on songe à leurs rôles respectifs – d’un côté le patron qui commande, qui dirige son personnel, choisit les instruments de travail, en impose le maniement, – de l’autre, l’ouvrier dont les fonctions sont surtout d’obéissance, de soumission, de discipline, est-il exorbitant de créer à la charge de l’employeur une responsabilité nouvelle ?54

  • 55 Le fait est jugé suffisamment éloquent pour être rapporté dans une thèse de doctorat en droit. En (...)
  • 56 En ce sens, l’article 16 de la proposition Blavier déposée au Sénat le 6 décembre 1895 : L’exempl (...)

42Plus localement, les discussions entamées en France dans les années précédant l’adoption de la loi du 9 avril 1898 contribuent à alimenter la sensibilité patronale aux questions de responsabilité. Les nombreuses études conduites à cette occasion sur la jurisprudence en la matière font en effet plus nettement ressortir les risques encourus par les employeurs et l’étendue de la responsabilité qui pèse sur eux, y compris – dans certaines hypothèses –, en cas de désobéissance formelle des ouvriers aux ordres du patron55. Cette question de la désobéissance préoccupe à ce point qu’elle fait l’objet, dans le cadre des discussions parlementaires relatives à la question de la responsabilité en matière d’accidents du travail, d’une proposition visant à attacher le caractère de faute lourde à certains faits tels que la désobéissance de la victime à un « ordre formel du chef d’entreprise ou de ceux qu’il a préposés à la direction ou à la surveillance des travaux »56.

43On peut concevoir, dans ces conditions, que le renforcement des contraintes disciplinaires – servi notamment par des règlements d’ateliers de plus en plus précis –, ait été perçu par les employeurs comme l’un des meilleurs outils de protection contre les risques de mise en cause d’une responsabilité patronale sans cesse élargie par la jurisprudence. S’il est impossible de donner la mesure précise de l’incidence de ces préoccupations – ce qui exigerait une confrontation systématique des règlements d’ateliers édictés pour satisfaire des nouvelles exigences –, du moins n’est-il pas indifférent de remarquer que la seule réserve introduite par la loi du 5 février 1932 interdisant aux employeurs de sanctionner par des amendes les transgressions aux prescriptions d’un règlement d’atelier aura précisément trait aux « manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ».

44Le 9 septembre 1889, lors du premier congrès international des accidents du travail tenu dans le cadre de l’exposition universelle de Paris, Oscar Linder, vice-président du conseil général des mines, prophétisait en séance générale :

  • 57 O. Linder, « Discours d’ouverture de la séance générale du 9 septembre 1889 » : Congrès internati (...)

Il faut donc s’y résigner ; en dépit de toutes les précautions, l’industrie restera un champ de bataille ayant ses victimes comme la guerre, les unes mortellement atteintes, les autres plus ou moins grièvement blessées et mises dans l’impossibilité temporaire ou permanente de subvenir à leurs besoins57.

  • 58 Loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements (...)
  • 59 En ce sens, par exemple : P.-C. Robert, Les droits et obligations des patrons et salariés. Manuel (...)
  • 60 L’article 30 du décret du 3 janvier 1813 expose à des poursuites « tout ouvrier qui, par insubord (...)

Une décennie plus tard, son diagnostic pouvait être nuancé du fait de l’adoption, en France, du principe de la responsabilité fondée sur le risque professionnel. Les prédictions d’Oscar Linder allaient également se heurter aux efforts déployés par l’administration française en vue de soumettre les employeurs eux-mêmes à un régime de surveillance destiné à mieux les contraindre en vue de répondre aux nouvelles exigences de sécurité. À cette fin, le vocabulaire utilisé à leur endroit se fait de plus en plus prescriptif et impératif. Ainsi la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs enjoint-elle explicitement l’« obéissance » des chefs d’industrie aux mises en demeure adressées par les inspecteurs du travail en vue de satisfaire aux « mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis »58. Tout aussi impérative, l’obéissance des salariés peut désormais être reliée à la garantie de leur sécurité, sans que la contrainte disciplinaire entourant le processus productif puisse être imputée à un quelconque arbitraire patronal59. La législation commune aux ouvriers tend, de ce point de vue, à s’aligner sur les vieux principes de la réglementation minière édictés au cours du Premier Empire expressément consacrés par le décret du 3 janvier 181360. Comme en témoigne le propos souvent rapporté de Charles Sainctelette, les débats engagés à l’échelle internationale sur la question de la responsabilité patronale en matière accidents du travail, ont puissamment contribué à illustrer le renforcement du lien entre autorité et sécurité :

  • 61 C. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, Bruxelles, Bruyland, 1884 : cité par É.  (...)

L’ouvrier est devenu un soldat, presque un automate. Sa fonction est surtout l’obéissance. L’autorité, d’une part, la discipline de l’autre, sont poussés aussi loin que possible61.

***

45La législation industrielle édictée sous la Troisième république dans les années qui précèdent la Grande Guerre s’est-elle imposée comme cet instrument d’une émancipation ouvrière qui avait nourri les espoirs de nombre de ses promoteurs ? Peut-elle, à l’inverse, apparaître, comme un vecteur d’acculturation qui aurait préparé les esprits à accepter les canons d’une nouvelle discipline productive alimentée par un répertoire de sanctions – amendes, retenues sur salaire, congédiement – particulièrement dissuasives ? La législation du travail aurait-elle contribué à conditionner la main-d’œuvre – fut-ce pour des impératifs de prévention et de sécurité –, à une obéissance sans réserve ? Quel que soit son degré de séduction, une telle hypothèse se heurte à un certain nombre objections techniques liées aux spécificités de la législation ouvrière.

  • 62 M. Leroy, La coutume ouvrière, op. cit., t. 1, p. 194 et s. ; 206 et s. ; 247 et s. ; 595 et s. é (...)

46D’abord, les canons disciplinaires introduits au sein du monde du travail dans les décennies précédant la Grande Guerre trouvent parfois leur source dans les nouvelles formes de liberté collective consenties par la législation ouvrière en faveur des ouvriers eux-mêmes. Ainsi, dans La coutume ouvrière, publiée en 1913, Maxime Leroy ne manque-t-il pas de relever la grande variété ainsi que la force des contraintes disciplinaires internes imposées par certains syndicats à leurs adhérents62.

  • 63 P. Sueur, « La loi du 22 mars 1841. Un débat parlementaire : l’enfance protégée ou la liberté off (...)
  • 64 En ce sens, notamment. C. Didry, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, op. (...)

47Ensuite, la législation ouvrière s’est d’emblée imposée comme une législation spécifique dont le particularisme est très nettement accusé : application limitée à certaines catégories de travailleurs ou à certains secteurs d’activité avec possibilité d’extension progressive ; définition de seuils de modulation dont la loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants inaugure le principe63 ; octroi de dérogations ou de dispenses ; application suspendue à l’édiction de normes réglementaires spécifiques, exclusion de son champ de toutes les activités productives exercées dans le cadre du louage d’ouvrage et relevant du « tâcheronnat »64. Nombreuses sont ainsi les techniques qui freinent ou interdisent l’application uniforme de la législation ouvrière.

  • 65 L’expression est empruntée à Jean-Pierre Le Crom. Sur ce point, notamment : J.-P. Le Crom, J. Le  (...)
  • 66 En sens, par exemple : Loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage de service invite à prend (...)

48Enfin, on mesure mieux aujourd’hui à quel point les normes applicables dans le champ des relations de travail ont pu faire l’objet de modalités d’appropriation spécifiques de la part des institutions chargées de leur mise en œuvre comme de celles ayant plus spécifiquement vocation à les interpréter, en particulier les juridictions prud’homales. Nombreux sont ainsi les acteurs locaux de cette « histoire sociale par le bas »65 dont l’action a pu contribuer à infléchir l’application des normes rendues applicables au travail. Dans un univers normatif par ailleurs riche d’une grande variété de coutumes et d’usages que la législation ouvrière ne craint pas d’inviter à prendre en considération66, le particularisme accusé de ce droit rend particulièrement difficile à envisager l’hypothèse d’un droit du travail vecteur de contrainte qui aurait contribué à répandre une culture de soumission au sein du monde ouvrier.

49Paradoxalement, seules, au sein de la législation ouvrière, paraissent avoir contribué à remplir cet office les dispositions spécifiquement édictées en vue de protéger les corps des travailleurs, en particulier, l’ensemble règles destinées à promouvoir, au prix de contraintes disciplinaires sans cesse plus fortes, la sécurité au travail.

50De ce point de vue, loin de constituer un bloc homogène, la législation ouvrière édictée dans les dernières décennies précédant la Grande Guerre, bien qu’elle procède d’une volonté constamment réitérée de promotion de la condition ouvrière, n’en recèle pas moins des dispositifs ayant pu œuvrer à la contrarier en privant ses bénéficiaires de toute velléité de résistance à son application. En réalité, lorsqu’il déploie ses dispositions dans le registre de la contrainte, le nouveau droit du travail n’a généralement d’autre ambition que de protéger les corps, tant dans l’intérêt des employeurs que dans celui des salariés.

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Notes

1 M. Leroy, La coutume ouvrière, Paris, Giard et Brière, t. 1, 1913, p. 121.

2 Exposition universelle de 1889, Congrès de l’intervention des pouvoirs publics dans le contrat de travail, Paris, Bibliothèque des annales économique, 1891, 5e séance, mercredi 3 juillet 1889, intervention de M. Notelle, p. 66.

3 G. Aubin, J. Bouveresse, Introduction historique au droit du travail, Paris, PUF, 1995, p. 171 et s.

4 En ce sens, par exemple : J.-F. Chanet, « La férule et le galon. Réflexions sur l’autorité du premier degré en France des années 1830 à la guerre de 1914-1918 », Le Mouvement Social, no 224, mars 2003, p. 105-122.

5 E. Saint-Fuscien, À vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre, Paris, Éditions de l’EHESS, 2011, p. 259.

6 En ce sens, par exemple : G. Hardach, « Guerre, État et main d’œuvre », dans Le soldat du travail. Guerre, fascisme et taylorisme, textes réunis par Lion Murard et Patrick Zylberman, Recherches, no 32-33, septembre 1978, p. 287-303. Plus récemment : 1914-1918 : Mains d’œuvre en guerre. Régulations, territoires, recomposition. Colloque international des 18-19 mai 2015, Ministère des affaires sociales.

7 En ce sens, par exemple : 1914 : La guerre et la classe ouvrière européenne. Le Mouvement Social, no 49, octobre-décembre 1964, en particulier J. Julliard, « La C.G.T. devant la guerre (1900-1914) », p. 47-62.

8 Par exemple : M. Gallo, « Quelques aspects de la mentalité et du comportement ouvriers dans les usines de guerre : 1914-1918 », Le Mouvement social, no 56, juillet-septembre 1996, p. 3-33.

9 M. Brunet, La guerre et les contrats. Vente et marchés, louage de choses, contrat de travail, contrat de transport, assurances, Paris, Rousseau, 1917, p. 129.

10 Conférence de Charles Picquenard, le 17 décembre 1915 dans La guerre et la vie de demain. II. Les risques immédiats de la guerre et leur réparation. Conférences faites à l’Alliance d’hygiène sociale, Paris, Alcan, 1917, p. 133-160.

11 Conférence d’E. Cohendy le 11 février 1916 dans La guerre et la vie de demain. I. Enfance et jeunesse. 1916. Conférences faites à l’Alliance d’hygiène sociale (Années 1914-1915 et 1915-1916), Paris, Alcan, 1916, p. 236-258.

12 En ce sens, par exemple : W. Oualid, C. Picquenard, Salaires et tarifs ; conventions collectives et grèves ; la politique du ministère de l’Armement et du ministère du Travail, Paris, PUF, s. d., p. 39.

13 V. Viet, « Le droit du travail s’en va-t-en guerre (1914-1918) », Revue française des affaires sociales, 2002/1, no 1, p. 155-167.

14 J.-L. Robert, « La nation à l’épreuve du social » dans M. Pigenet, D. Tartakowsky, Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours, Paris, La découverte, 2012, p. 259-269.

15 En ce sens, par exemple, parmi les travaux pionniers : E. Dolléans, G. Dehove, Histoire du travail en France : mouvement ouvrier et législation sociale, Paris, Domat-Montchrestien, 1953 ; P. Virton, Histoire et politique du travail, Paris, SPES, 1968.

16 J. Le Goff, Du silence à la parole. Droit du travail, société, État (1830-1985), Quimper, Calligrammes, 1985. L’ouvrage a notamment fait l’objet d’une nouvelle édition, remaniée et complétée aux Presses universitaires de Rennes en 2004 sous le titre : Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours.

17 Sur la relecture de cet article du Code et, en particulier, sur sa portée effective : A. Castaldo, « L’histoire juridique de l’article 1781 du Code civil », Revue historique du droit français et étranger, 1977, p. 211-237.

18 A. Cottereau, « Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d’après les audiences prud’homales (1806-1866) », Le Mouvement social, no 141, octobre-décembre 1987, p. 25-59.

19 C. Didry, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La dispute, 2016, p. 31. Également, « Droit, démocratie et liberté au travail dans le système français des relations professionnelles », Terrains et travaux, 1/2008, no 14, p. 127-148.

20 J.-P. Le Crom, « Le livret ouvrier au xixe siècle entre assujettissent et reconnaissance de soi », dans Y. Le Gall, D. Gaurier, P.-Y. Legal, Du droit du travail aux droits de l’humanité. Études offertes à P.-J. Hesse, PUR, Rennes, 2003, p. 91-100.

21 A. Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail », Annales, Histoire, Sciences sociales, juin 2006, p. 1521-1557.

22 Par exemple : Alberto Melucci, « Action patronale, pouvoir, organisation. Règlements d’usine et contrôle de la main-d’œuvre au xixe siècle », Le Mouvement Social, octobre-décembre 1976, no 97, p. 139-159 ; P. Largesse, « Législation du travail et rapports sociaux, 1841-1914 : l’exemple d’Elbeuf  », Annales de Normandie, no 2, 1997, p. 101-132.

23 À titre d’illustration : H. Loyer, Recueil pour servir aux Archives de la Chambre syndicale des filateurs de coton de Lille, Lille, Imprimerie Camille Robe, 1873, p. 11 s ; 16 et s.

24 P. Pic, Législation industrielle, Paris, Rousseau, 4e éd., 1912, p. 820 et s. Dans le même sens : H. Capitant, P. Cuche, Précis de législation industrielle, 2e éd., Dalloz, 1930, p. 149 et s.

25 En ce sens, par exemple, P. Pic, Législation industrielle, op. cit., p. 826.

26 Rapport du citoyen Pradelle, Fédération Nationale des Syndicats et groupes Corporatifs Ouvriers de France, 4e Congrès national tenu à Calais du 13 au 19 octobre 1890, Toulouse, Imprimerie G. Berhoumieu, 1893, p. 14.

27 En sens, par exemple, proposition Ferroul du 29 mai 1890 : sur ce point notamment H. Lalle, La question des règlements d’atelier, thèse droit, Paris, Bonnet, 1904, p. 96 et s.

28 En ce sens, par exemple, F. Hordern, « Le règlement d’atelier au xixe siècle », dans Histoire sociale et du droit social, Cahiers de l’Institut régional du travail de l’Université d’Aix-Marseille II, no 3, 1999, p. 110-120.

29 Cass., 14 février 1866, D. 66.1.84. Sur cet arrêt, notamment N. Olszak, « Porter des sabots à l’atelier nuit gravement au salaire (Cass. Civ, 14 février 1866, Paris, Frères C. Dame Julliard) », dans Études d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, O. Vernier (dir.), Paris, La Mémoire du droit, 2008, p. 657-668.

30 A. Cottereau, « Justice et injustice ordinaire », art. cit.

31 A. Cottereau, « Droit et bon droit », art. cit.

32 En ce sens, par exemple : P. Fridenson, « L’autorité dans l’entreprise en France et en Allemagne 1880-1914 », dans Les bourgeoisies européennes au xixe siècle, J. Kocka (dir.), Paris, Belin, 1996, p. 307-332.

33 N. Olszak, « Porter des sabots à l’atelier nuit gravement au salaire », art. cit.

34 A. Cottereau, « Les règlements d’atelier au cours de la révolution industrielle en France », dans A. Biroleau, Les règlements d’atelier, Paris, Bibliothèque nationale, 1984, p. 1-22 et s. Sur cette question de la portée des règlements d’atelier, également : A. Cottereau, « La gestion du travail, entre utilitarisme heureux et éthique malheureuse. L’exemple des entreprises françaises au début du xxe siècle », Le Mouvement social, no 75, avril-juin 1976, p. 7-29. L’auteur y remet en question la lecture commentée d’un règlement d’atelier parisien daté de 1809 donnée par Michel Foucault dans Surveiller et punir.

35 J. Bouveresse, « Y avait-il un droit du travail avant le droit du travail ? », dans Histoire, Justice et travail, S. Dauchy, B. Dubois, F. Lekéal, V. Demars-Sion (dir.,), Centre d’Histoire Judiciaire, Lille, 2005, p. 203-2013.

36 S. Sirot, La grève en France. Une histoire sociale (xixe-xxe siècle), Paris, Odile Jacob, 2002, p. 27.

37 F. Soubiran-Paillet, L’invention du syndicat (1791-1884). Itinéraire d’une catégorie juridique, Paris, L.G.D.J., 1999.

38 F. Lekéal, « Les origines de l’enseignement de la législation industrielle : enjeux autour de la création d’un champ disciplinaire », dans Construction d’une histoire du droit du travail, Cahiers de l’Institut régional du travail, Université d’Aix-Marseille II, no 9, mars 2001, p. 21-41.

39 G. Aubin, J. Bouveresse, Introduction historique du droit du travail, PUF, 1995, p. 169.

40 P. Fridenson, « L’autorité dans l’entreprise en France et en Allemagne 1880-1914 », art. cit.

41 Ce ministère existait de fait à l’état dispersé à travers des services rattachés à des ministères différents. Il s’agit alors de « réunir des services épars pour former une administration distincte » : Décret du 25 octobre 1906 : rapport du Président du Conseil au Président de la République.

42 En ce sens, par exemple, Ph. Lefebvre, L’invention de la grande entreprise. Travail, hiérarchie, marché (France, fin xviiie-début xxe siècle), Paris, PUF, 2003.

43 En ce sens, par exemple : P. Fridenson, « France-États-Unis : genèse de l’usine nouvelle » dans Le soldat au travail. Guerre, fascisme et taylorisme, Textes réunis par Lion Murard et Patrick Zylberman, Recherches, no 32-33, septembre 1978, p. 375-388.

44 P. Fridenson, « L’autorité dans l’entreprise en France et en Allemagne 1880-1914 », art. cit.

45 En ce sens, par exemple : Philippe Lefebvre, « Subordination et “révolutions” du travail et du Droit du travail : 1776-2010 », Entreprises et Histoire, no 57, 2009, p. 45-78.

46 Sur ce point, en particulier : Ph. Lefebvre, L’invention de la grande entreprise, op. cit.

47 On peut associer à ce texte la loi du 21 avril 1810 sur les mines : P. Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, Paris, Rousseau, 5e ed., 1922, p. 73.

48 H. Napias, Manuel d’hygiène industrielle, Paris, Masson, 1882, p. 53.

49 En ce sens, par exemple : M. Vernois, Traité pratique d’hygiène industrielle et administrative contenant l’étude des établissements insalubre, dangereux et incommodes, Paris, Baillère, 1860 ; A. Layet, Hygiène des professions et des industries précédée d’une étude générale des moyens de prévenir et de combattre les effets nuisibles de tout travail professionnel, Paris, Baillère, 1875 ; E. Monin, L’hygiène du travail. Guide médical des industries et des professions, Paris, Hetzel, 1889.

50 B.-P. Lecuyer, « Les maladies professionnelles dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale ou une première approche de l’usure au travail », Le Mouvement Social, no 124, juillet-septembre 1983, p. 45-69.

51 C. Moriceau, Les douleurs de l’industrie. L’hygiénisme industriel en France, 1860-1914, Paris, éd. EHESS, 2009, p. 65 et s.

52 Sur ces points, F. Hordern, Histoire du droit du travail par les textes. Cahiers de l’Institut régional du travail, t. 1, Aix-Marseille II, no 8, 1999, p. 123.

53 En ce sens : intervention du colonel d’artillerie Manfredi, directeur d’un établissement industriel, 3e séance, mardi 2 octobre 1894 : Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. Troisième session tenue à Milan du 1er au 6 octobre 1894, Milan, Reggiani, 1895, t. 2, p. 103.

54 Charles Dejace, 8e séance, vendredi 5 octobre 1894, idem, p. 259.

55 Le fait est jugé suffisamment éloquent pour être rapporté dans une thèse de doctorat en droit. En ce sens : A. Le Saulnier, Des ouvriers des usines et des manufactures au point de vue juridique et économique, Paris, Rousseau, 1888, p. 325 : Dijon, 24 juillet 1874, S.75.2.73.

56 En ce sens, l’article 16 de la proposition Blavier déposée au Sénat le 6 décembre 1895 : L’exemple est rapporté par Ernest Tarbouriech dans La responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail : histoire, jurisprudence et doctrine, bibliographie, travaux parlementaires jusqu’à la date du 24 mars 1896 (1896), Paris, Giard et Brière, 1896, p. 148.

57 O. Linder, « Discours d’ouverture de la séance générale du 9 septembre 1889 » : Congrès international des accidents du travail, Exposition universelle internationale de 1889, t. 2, Comptes rendus des séances et visites du congrès, textes réunis par E. Gruner, Paris, Baudry, 1890, p. 11-16.

58 Loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, articles 3 et 6 : Code du travail et de la prévoyance sociale, 1912, Livre II, Titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs, article 67.

59 En ce sens, par exemple : P.-C. Robert, Les droits et obligations des patrons et salariés. Manuel pratique au courant de la législation et de la jurisprudence, Paris, Éditions pratiques, 1911. Parmi toute une série de recommandations formulées aux chefs d’entreprise, l’auteur conseille de fixer, par des règlements d’usine ou d’atelier la « discipline du travail en vue de la sécurité du personnel, de la salubrité, et du maintien des bonnes mœurs », p. 14.

60 L’article 30 du décret du 3 janvier 1813 expose à des poursuites « tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux aura compromis la sûreté des personnes ou des choses ».

61 C. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, Bruxelles, Bruyland, 1884 : cité par É. Delecroix, « Les accidents », Revue de la législation des mines, janvier-mars 1885, p. 84-104. Émile Delecroix commente la position défendue en Belgique par Charles Sainctelette selon laquelle le patron garantit la vie et la sécurité de l’ouvrier sans distinction des causes de l’accident.

62 M. Leroy, La coutume ouvrière, op. cit., t. 1, p. 194 et s. ; 206 et s. ; 247 et s. ; 595 et s. également N. Olszak, Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950), thèse droit, Strasbourg, 1987, t. 2, p. 468 et s.

63 P. Sueur, « La loi du 22 mars 1841. Un débat parlementaire : l’enfance protégée ou la liberté offensée », dans Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, J.-L. Harouel (dir.), Paris, PUF, 1989, p. 493-508.

64 En ce sens, notamment. C. Didry, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, op. cit., p. 93.

65 L’expression est empruntée à Jean-Pierre Le Crom. Sur ce point, notamment : J.-P. Le Crom, J. Le Goff, « Quelle histoire pour le droit du travail ? », Revue du droit du travail, 2013, p. 599-605.

66 En sens, par exemple : Loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage de service invite à prendre en considération les usages pour la fixation de l’indemnité à allouer en cas de résiliation par la volonté d’un seul des contractants.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Farid Lekéal, « « Citoyens, de l’usine aux tranchées : obéir ! » Le droit du travail, vecteur de soumission ou d’émancipation ? »Clio@Themis [En ligne], 11 | 2016, mis en ligne le 01 novembre 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1067 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1067

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Auteur

Farid Lekéal

Univ. Lille, UMR 8025 – CHJ – Centre d’histoire judiciaire

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