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Dossier : Les sources matérielles de la loi sous la Révolution (1789-1795)

En conclusion : concrètement, qui fait la loi entre 1789 et 1792 ?

Pierre Serna

Texte intégral

1C’est une initiative heureuse que celle de s’être interrogée sur la construction matérielle et concrète de la loi, lorsque fut inventée puis fondée la première Assemblée Constituante de l’Histoire de France.

2Les réflexions qui précèdent constituent le fruit d’une longue collaboration, construite depuis le début du programme de recherches en 2009, au sein du séminaire de l’Institut d’Histoire de la Révolution Française (UMS 622/CNRS) de l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, où archivistes, conservateurs du patrimoine, historiens du droit, juristes, politistes et historiens ont réfléchi ensemble sur la nature des Assemblées des représentants, sur la construction des séances parlementaires, sur l’identité des législateurs, et finalement sur la construction de la loi entre 1789 et 1794.

  • 1 Guillaume Glénart, L’Exécutif et la Constitution de 1791, PUF, 2010.

3Avant de devenir un texte légué à l’histoire, délivré à la sagacité des commentaires et des interprétations, la loi est, trivialement, oserions-nous écrire un composé de mots qui circulent d’une institution à une autre, d’un comité à un autre, d’un lieu à un autre, avant de devenir selon un circuit compliqué, détaillé dans les pages des articles qui précédent. En ceci se trouve la contribution majeure de cette journée d’études, dans la question des sources matérielles de la loi et des conditions concrètes de sa construction, des diverses étapes de son élaboration jusqu’à son application dans les départements et les municipalités, nouvellement créés par les grandes lois organiques de novembre et décembre 1789. Auparavant, entre le mois d’août et le mois de septembre, il avait fallu définir avec le plus de précision possible et malgré le grondement de la rue, le fonctionnement de la loi dans un royaume révolutionné et en passe d’être constitutionnalisé1.

  • 2 Claude Labrosse et Pierre Retat, Naissance du journal révolutionnaire. 1789, Lyon, Presses Univers (...)

4Interroger les sources matérielles de la loi, pour un historien, ne peut se limiter à questionner au sein de l’Assemblée, dans l’entre soi des députés, la forme que prend l’élaboration de la loi, mais exige un début de contextualisation qui, en conclusion de cette série d’articles, permet de rappeler que l’édification du texte devant organiser la société nouvelle est le produit d’une relation triangulaire. Certes l’Assemblée Nationale joue un rôle déterminant, mais elle doit compter sur deux autres acteurs, l’un omniprésent dans ces journées car il est le point nodal autour duquel se construit la souveraineté de la loi, c’est-à-dire le Roi, dans sa personnalité juridique. Il est pourtant un autre acteur fort présent, actif, parfois inquiétant pour les deux premiers et qui se manifeste parfois bruyamment, dont il a été moins question mais que l’on ne peut laisser pour compte, « le peuple » ou plutôt pour l’écrire de façon moins floue, l’opinion et l’espace publique au sens habermassien du terme, comme facteur capable désormais d’influer sur les représentants chargés de rédiger les lois, et ce au moyen de plusieurs canaux d’expression, les adresses envoyées à l’assemblée, les manifestations plus ou moins violentes dans l’espace urbain, dans les campagnes, mais aussi et surtout dans la construction d’un espace libre d’échange et d’interaction qu’est la presse et son explosion éditoriale en cette année 17892. Ainsi il n’est pas rare que la confrontation ait lieu entre délégations de citoyens et leurs représentants quant à la loi. Le 23 février 1792 par exemple la députation des citoyens et citoyennes de la section des Gobelins s’exprime ainsi devant les députés alors que la crise économique a fait augmenter de façon considérable les denrées de première nécessité.

  • 3 Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des c (...)

Nous entendons ces vils accapareurs et leurs infâmes capitalistes nous objecter que la loi constitutionnelle de l’État établit la liberté de commerce. Peut-il exister une loi destructive de la loi fondamentale, qui dit, article 4 des Droits de l’homme : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et article 6 « la loi n’a droit de défendre que les actions nuisibles à autrui ». Or, nous vous le demandons, législateurs, nos représentants, n’est-ce pas nuire à autrui d’accaparer les denrées de première nécessité pour ne les vendre qu’au poids de l’or ?3

  • 4 Arlette Jouanna, Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne 155 (...)
  • 5 Timothy Tackett, Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnair (...)

5Un autre élément semble acquis, car il revient dans de nombreuses contributions et permet de rappeler quelques évidences allant contre une vulgate largement partagée pour des raisons fort diverses dans biens des groupes du bas en haut de l’échelle sociale, prompts à toujours contourner la loi, forts d’une habitude de désobéissance, non par devoir, mais par contestation de l’État, marqueur français de la difficile relation du roi avec ses sujets, des Assemblées avec les citoyens4. La loi, bien au contraire, est, elle, porteuse d’une forte positivité. Elle n’est pas synonyme de contrôle outrancier ou d’interdit, elle protège, elle garantit, elle offre des droits. Cela implique que pour ces premiers législateurs, faire la loi revient à sortir de l’arbitraire de ce qui est perçu comme l’Ancien Régime, et construire un monde de règles uniformes, s’appliquant également à tous dans le sens d’une revendication ancienne et formulée sans cesse durant le xviiie siècle : la loi doit garantir le droit de chacun, protéger plus particulièrement le faible et offrir à la collectivité des libertés fondamentales. Elle s’inspire enfin des droits fondamentaux dits naturels qu’elle transforme en droit positif. Voilà pour le programme tel qu’il se « bricole », plus qu’il ne se pense réellement entre les mois de mai et de juin 1789, lorsque l’incurie et l’impréparation des bureaux de Versailles laissent les députés d’abord pantois, puis désœuvrés, enfin conscients et responsables de leur destin et de celui de la France. Ils « deviennent » selon la démonstration désormais classique de Timothy Tackett, « Révolutionnaires » de la faute même de l’inertie et de l’incompétence des hommes du roi à guider les travaux nécessaires à la réforme du royaume5. Ils se forment en Assemblée Nationale le 17 juin 1789, et dès lors, ne cessent plus de légiférer, divisant leurs travaux, entre la rédaction des lois qui doivent organiser la cité et inventer un ordre public nouveau, et les lois organiques qu’ils se sont promis de rédiger lors de la séance dite du Jeu de paume, le 20 juin qui les a vus prêter le serment de ne se séparer que lorsqu’ils auraient rédigé une constitution pour la France, c’est-à-dire lorsqu’ils auraient fondé une nouvelle légalité, créant sa propre légitimité.

  • 6 Voir l’article d’Anne Simonin dans ce numéro : « L’impression de la loi dans la collection Baudoui (...)
  • 7 Ouzi Elyada, Presse populaire & feuilles volantes de la Révolution à Paris, 1789-1792 : inventaire (...)

6Cela impliquait une organisation du travail, une hiérarchie dans la préparation, la discussion et le vote des lois. Cela impliquait également un sens de la publicité de la loi pour la faire connaître et la diffuser dans toutes les communes de France. Pour cela, la mise en place d’une logistique hors du commun avec l’ancien mode de fonctionnement des bureaux du roi devenait nécessaire. Cette journée d’étude a constaté une nomophilie partagée bien au-delà de l’enceinte de l’Assemblée nationale, provoquant, de par la transparence des débats, des situations complexes entre les discussions houleuses des députés, leur transcription quasi-immédiate dans la presse et leur discussion passionnée dans les réunions de citoyens, voire leur consultation dans des cabinets de lecture spécialisés. Ces situations de temporalités croisées et feuilletées d’une certaine façon, rendent encore plus complexe la reconstruction du débat sur les lois constitutionnelles et la façon dont, concrètement, fut discutée le veto le démontre clairement. Qui fait la loi ? Qui valide la loi ? Quand la loi devient-elle effective ? Poser ces questions était nécessaire pour saisir, dès le début de la Révolution, une des impasses qui mènera directement à l’été 1792 et que les plus lucides des acteurs politiques de l’été 1789, dont Brissot, avait bien expliqué : la rivalité des pouvoirs législatif et exécutif fatale au texte constitutionnel officialisé seulement en septembre 1791. Les principaux journaux quotidiens, Le Moniteur par exemple, se construisaient à partir du rendu des discussions sur la loi dans les assemblées. Les succès de presse s’édifiaient avec des milliers d’abonnements pour des journaux austères, dont l’objet était de porter à la connaissance des citoyens ce qu’étaient les nouvelles lois, les nouvelles normes pour construire une société nouvelle, fondés sur des rapports nouveaux de réciprocité citoyennes, construite sur la liberté et l’égalité. En lisant les chiffres donnés par Anne Simonin qui détaille tout particulièrement le succès du Logographe et ses 3 000 abonnés au moins, il est possible de réaliser cet engouement pour le travail du législateur et les formes diverses de présentation de la loi à un public que l’on imagine facilement divers et profus tant les initiatives pour diffuser le texte légal furent différentes et d’autant plus importantes qu’elles reposaient manifestement sur une attente qui constituait en soit un marché, une raison d’être commerciale et rentable6. Simples citoyens, administrateurs, agents des bureaux des ministres, des départements des communes, les législateurs eux-mêmes, les hommes de lois, les personnels des institutions nouvelles, les nouveaux magistrats, les officiers publics, municipaux, les militants des districts, les militaires aussi : tous semblent attendre la loi, et point seulement dans son abstraction principielle et normative mais surtout dans ses attendus les plus matériels et les plus concrets, pour la connaître, pour l’appliquer, pour la faire appliquer aussi, parfois pour l’approuver, mais aussi, souvent pour la contester7.

  • 8 Cette journée constitue aussi à sa façon un élément supplémentaire dans la rupture avec une tradit (...)

7On réalise à quel point les règlements pour tel ou tel district, commune, canton était attendu, conférant à la loi son assise, son autorité et au fond conférant toute la légitimité à ce nouveau régime, étrange en soi, pourquoi ne pas l’avouer, que les Constituants avaient fait naître, ne s’appuyant ni sur le roi et sa tradition historique de père de la loi, ni sur l’essence divine d’une réforme guidant ces législateurs nouveaux, mais sur des concepts et principes, comme construction de la volonté souveraine des représentants de la Nation réunis en une assemblée élue, commandant à vingt-six millions de personnes, soit une énormité démographique et une rupture historique qu’il faut sans cesse rappeler pour comprendre l’impact de cette Révolution8.

  • 9 Patrice Gueniffey, Le Nombre et la Raison : La Révolution française et les élections, Paris, Ehess (...)
  • 10 La critique dans de nombreux journaux du vote de la loi martiale du 21 octobre 1789, le montre amp (...)

8Dans son essence, sa spécificité, elle assume une fracture et opère le défi politico-intellectuel le plus novateur : faire en sorte que la société soit organisée par des textes, discutés, amendés puis votés, sanctionnés au moins jusqu’en 1792, « examinés », promulgués, puis appliqués, provoquant en retour des effets de réel par obéissance aux mots contenus dans ces textes. Un monde nouveau naissait grâce aux lois9. Mais alors comment en apprécier l’effectivité ? La loi ne sert-elle qu’à inventer la norme d’un nouvel ordre public et terminer au plus vite les troubles inhérents à une dynamique révolutionnaire ? Dans cas, la loi fonde l’ordre. Ou bien la loi, parce que mal conçue ou refusée tout simplement, ne sert-elle qu’à provoquer davantage de désordre et finalement de par son manque de force, à relancer le processus révolutionnaire ?10 Comment évaluer le travail des Constituants et des Législateurs à l’aune de l’été 1792, lorsqu’éclate ce que nombreux s’accordent à appeler une Seconde Révolution ? L’illustration passe par l’été 1789, au fondement de la construction concrète des rapports entre le roi et l’Assemblée, question nodale, comme le démontre la lecture du Patriote Français, le journal de Brissot.

  • 11 Michelet l’affirme dès les premiers mots de l’introduction de son histoire de la Révolution frança (...)
  • 12 Le patriote français, Journal libre, impartial et national par une société de Citoyens et dirigée (...)

9La Révolution française fonde un état de droit, plus que cela la révolution, fonde au centre de la citoyenneté, la loi, sa formation, sa diffusion et son application. La Révolution est celle de la loi, du droit avait écrit Michelet, dans une construction en miroir où les deux réalités viennent se compléter : la loi pour donner un ordre à la figure de renversement et de bouleversement, la citoyenneté pour donner figure à la souveraineté de la loi11. Ce ne sont pas là de grands principes sans réalité tangible qui ne puisse les illustrer. Dans Le Patriote Français du mercredi 12 août 1789, de Grenoble, parvient une missive qui décrit les désordres causés par la révolution parisienne et la suspension de tous les anciens pouvoirs appelant les députés à légiférer au plus vite pour que les lois construisent un nouveau pouvoir exécutif. « Je compare le Peuple, écrit le correspondant, qui après avoir langui pendant des siècles dans l’esclavage, ressuscite tout d’un coup à la liberté, et en veut jouir tout d’un coup dans sa plénitude ; […] on a précipité ce passage et il en est résulté des désordres inouïs […]. Il existe une insubordination générale dans les provinces. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sentent plus le frein du pouvoir exécutif ». Que faut-il faire alors ? Quatre solutions sont proposées aux législateurs : « des municipalités populaires ; des États provinciaux populaires, une milice ou armée populaire, et des tribunaux électifs »12, voilà les quatre moyens de recréer le pouvoir exécutif, et donc de suggérer leur travail aux législateurs qui traduiront, quelques mois plus tard, ces attentes dans la loi sur les communes, les départements, la Garde Nationale et la refonte du système judiciaire. Il revient donc clairement aux députés d’affirmer la primauté du pouvoir législatif sur l’exécutif pour construire une auto-légitimité qui lui est encore bien évidemment contestée par la cour mais aussi par les ministères, ne reconnaissant pas la valeur de ce pouvoir de l’Assemblée. Pour cela il faut faire vite, c’est là une dimension trop peu souvent étudiée que celle du rapport entre vitesse et construction de la loi, dans les six derniers mois de l’année 1789, et pour cela diffuser au plus vite son travail et l’avancée des textes discutés. Ici la presse va jouer un rôle matériel essentiel dans le relais concret de la loi non encore terminée mais dont le sens diffusé commence à la légitimer avant de la rendre légale puis applicable.

  • 13 « Rapport du comité de salut public sur les idiomes » (8 pluviôse an II-27 janvier 1794), Archives (...)
  • 14 André Laingui, « Les adages du droit pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal compar (...)
  • 15 Révolution de France et de Brabant, Camille Desmoulins, no I, (qui paraît le 28 novembre 1789) , p (...)

10Le régime d’assemblée en train de s’édifier induit, de fait, une relation particulière avec chacun des hommes et des femmes qui font partie de la Nation. Si l’on naissait sujet du roi, on deviendra désormais citoyen. L’égalité de tous implique la connaissance de ces droits pour que la liberté de chacun soit garantie. La loi doit être éduquée. « Pour être citoyen, il faut obéir aux lois, et pour leur obéir, il faut les connaître »13 dira Barère, le même qui dira que faire la loi est bien mais l’appliquer est encore mieux. Certes l’expression Nul n’est censé ignorer la loi n’apparaît qu’en 181914. Il n’en demeure pas moins : la connaissance concrète de la loi, donc son intégration par chaque citoyen au nom de l’excellence du contrat social en train de s’édifier dans la transparence, constitue une part essentielle du projet législatif de l’été 1789, ce qui ne va pas concrètement sans poser de problèmes importants dans le triangle formé par la presse, l’assemblée et les ministères. Il est révélateur que, dès le premier numéro des Révolutions de France et de Brabant, le journal de Camille Desmoulins, le sujet soit explicitement abordé. Le compte rendu des séances commence par décrire le don des habitants d’Issoudun de leurs boucles d’argent : les députés ne désirant pas être vaincus en patriotisme suivent leur exemple. Certes, il n’est pas question de lois mais d’inter-réciprocité et d’agissement civiques à ce moment-là. Dans un second temps du récit journalistique, est présentée la discussion sur le plan des finances par Necker et la tension qui s’en suit avec le vote d’un décret obligeant le ministre à présenter un état des finances plutôt. Puis « la ville de Sisteron s’étant plainte que les loi de notre auguste congrès ne lui parvenaient pas, Monsieur Rabaud a fait les mêmes plaintes au nom de la ville de Nismes. Il est étrange, a-t-il dit, qu’on s’empresse de publier ceux de nos décrets qui alarment, tel que la loi martiale, et qu’on étouffe la renommée des lois populaires. À ces causes sur sa motion, décret de l’Assemblée, qui adjoint au garde des Sceaux et aux Ministres, un comité de quatre surveillant, pour s’assurer de l’envoi des décrets »15.

  • 16 Voir l’article de Yann-Arzel Durelle Marc dans ce numéro : « Publier : le Bureau de l’envoi des lo (...)
  • 17 Voir l’article d’Isabelle Rouge-Ducos dans ce numéro : « Légalité et intégrité de la loi : le rôle (...)

11La discussion sur la non réception de certaine lois et l’envoi d’autres lois dans le premier numéro du journal est importante car elle explique non seulement les modalités d’information entre l’assemblée et les municipalités mais indique une circularité complète lorsque les électeurs préviennent leur député, en l’occurrence Rabaud Saint-Étienne, que les lois votées dont ils ont connaissance, soit par la presse soit par la correspondance de leur représentant ne sont pas arrivées. Cet incident, de façon très pragmatique, ne peut qu’interroger sur les lieux de blocage, sur les espaces de rétentions de la loi, donc sur « les ruptures de charge » si l’on peut dire du texte législatif de l’Assemblée au Garde-des-Sceaux, de ce dernier au Roi, puis en sens inverse jusqu’à la conservation de l’original de la loi sanctionnée par le roi. Il y a là, et tous en conviennent, un puissant levier politique selon que l’on veut freiner et discréditer le travail d’assemblée ou le déformer en envoyant en province les décrets les plus sévères de l’assemblée16. Il faut donc pour revenir sur ce problème essentiel, aborder ce circuit de la loi et la construction de la loi, objet de cette journée d’études17.

12Et tout d’abord, qu’est-ce qu’une loi ? La question mérite d’être posée et Brissot ne s’en prive pas, juste avant la discussion décisive de début septembre sur le mode de fonctionnement de l’écriture de la loi.

  • 18 Le Patriote Français, op. cit., no XXVIII, vendredi 28 août 1789, p. 4.

L’assemblée nationale se sert depuis quelque temps, du mot décret pour exprimer ses résolutions. Qu’est-ce qu’un décret ? Est-ce une résolution, qui, pour être obligatoire, a besoin d’une sanction étrangère ? Ou bien un décret est-il une loi, par lui-même ? On l’ignore. Le mot ne porte point avec lui un caractère définitif. Il serait bien nécessaire de l’expliquer ; car s’il faut éviter des mots obscurs ou équivoques, c’est quand on fait une Constitution libre. Il faut être franc alors ; il faut l’être quand on ne risque rien de l’être18.

  • 19 Jacques-Pierre Brissot, Bibliothèque philosophique du Législateur, du Politique et du Jurisconsult (...)

13Brissot, fin juriste et bon connaisseurs des systèmes de lois et des constitutions naissantes – il ne cesse d’observer les États-Unis qui viennent de se donner une nouvelle constitution entre 1787 et 1789 –, entre dans la bataille décisive de la définition de ce qu’est une loi ou plutôt de la bataille essentielle de la temporalité de la loi, c’est-à-dire le moment précis où les phrases faisant texte, approuvées à la majorité par les députés sont effectivement la loi de la nation19. Cette définition, et c’est toute la lucidité de Brissot, contient le destin de la Première constitution et dans ce cas précis pour Brissot, – chacun connaissant la fin de l’histoire –, sonne le glas, dès le mois de septembre, d’un système trop contradictoire et trop antithétique pour déboucher sur autre chose que du chaos institutionnel.

  • 20 Voir l’article de Guillaume Glénard dans ce numéro : « Sanctionner, parfaire la loi » et l’étude p (...)

14Que l’on défende la théorie « d’une monarchie constitutionnalisée », c’est-à-dire celle qui donne une part réelle de pouvoir au roi, ou que l’on tienne pour une « monarchie républicanisée », le résultat est le même : pour ne pas avoir assumé la souveraineté entière de la construction de la loi, les députés ont inventé une sorte de machine constitutionnelle susceptible de blocages intempestifs, soit par le micro coup de force légal qu’est le veto suspensif, soit par l’indépendance cohérente et assumé des députés dans la reconquête de leur prérogative et donc la construction d’une figure de fonctionnement des institution pré-républicaines, dans l’éviction de fait du roi comme parfaitement inutile dans l’édification de la souveraineté nationale en acte20.

  • 21 Voir l’article de Jérôme Ferrand dans ce numéro : « Promulguer la loi sous la révolution : élément (...)

15Le problème que découvrent les Constituants peut être résumé ainsi : certes ils votent des lois mais pour être appliquées il faut qu’elles soient examinées, sanctionnées par le pouvoir exécutif, puis promulguées puisque celui-ci est responsable de son application. Cela revient à dire que tant que le texte n’est pas sanctionné par le roi, ce n’est donc pas encore une loi21… Dans ces conditions, où se trouvent la souveraineté de la nation ailleurs que dans son illusion ? Et que se passerait-il si le roi peut ne pas l’approuver, et n’approuve pas la loi ? Et s’il approuve, il faut que la loi soit contresignée d’un ministre puis renvoyée au conservateur des documents originaux de l’Assemblée, Armand Gaston Camus, qui en a conservé une première copie comme « second original ». Ce sont là plusieurs niveaux du texte de la loi qui montrent la complexité et la fixation du texte par l’Assemblée comme pouvoir constituant, de suite, manifestant la volonté de constituer le dépôt des lois rapidement, pour supplanter le Parlement de Paris, toujours existant mais mis en vacances, avant qu’il ne soit définitivement supprimé un an plus tard en juin 1790. Dès lors la fondation des Archives nationales comme dépôt officiel des lois pouvait être votée sans contestation par la loi des 4, 7 et 12 septembre 1790.

  • 22 Les Constitutions de la France depuis 1789, présentation par Jacques Godechot, Garnier-Flammarion, (...)
  • 23 Antoine de Baecque « De la dignité royale à la sévérité républicaine. Le rituel des venues du Loui (...)

16Un an plus tard, en septembre 1791, la monarchie a subi un tel discrédit, après la tentative de fuite ratée du roi, que la France se trouve au bord de la guerre extérieure et civile à la fois. Qu’à cela ne tienne, après les événements dramatiques du massacre du Champ-de-Mars, le 17 juillet 1791, il faut terminer et recréer l’illusion du pouvoir de co-législateur du roi à moins de voir le labeur acharné de deux ans, et l’ensemble de l’édifice constitutionnel s’effondrer. Ainsi dans le texte final de la Constitution, le chapitre III définit l’exercice du pouvoir législatif. Il est signifié dans la section III « de la sanction royale », article 3, la manière dont le roi consent ou examinera la loi. Dans le chapitre IV, consacré à l’exercice du pouvoir exécutif, la section première définit la façon de promulguer la loi22. Cependant l’histoire de l’Assemblée législative n’est que la lente dégradation des relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif23.

  • 24 André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibérantes de l’Assem (...)
  • 25 Jean-Philippe Heurtin, L’Espace public parlementaire. Essai sur les raisons du législateur, PUF, 1 (...)
  • 26 Il existe d’autres formes de vetos, et Brissot qui connaît le système américain défend l’idée d’un (...)

17Il nous faut pourtant revenir à l’été 1789 pour mieux comprendre comment cette impasse a été construite, lorsqu’il a fallu définir la loi et donc hiérarchiser les pouvoirs législatifs et exécutif, cœur de la Révolution. La discussion va faire rage entre les députés de la fin du mois d’août à la mi-septembre24. Cependant, durant l’été 1789 la question de la sanction de la loi est encore fort sensible pour comprendre et expliquer « entre soi » ce qu’est le mode de fonctionnement de la loi et du jeu de navette entre l’assemblée, le roi et ses ministres25. Avocat, jurisconsultes, hommes de loi, prennent la parole pour démontrer par leur science juridique les enjeux autour de trois questions qui résument le combat et expliquent durablement les positions politiques de chacun. La loi votée par les députés, 1/ permet-elle d’envisager un veto absolu du roi ? 2/ faut-il imaginer plutôt un veto suspensif ? 3/ faut-il interdire au roi un quelconque veto ? Des partisans du roi aux révolutionnaires radicaux, l’échiquier politique se dessine en ces semaines cruciales26.

  • 27 Mirabeau, « Discours sur le droit de veto, 1er septembre 1789 », in Orateurs de la révolution fran (...)

18Au fond, ce n’est pas un spécialiste de la loi qui explique le mieux le problème, c’est le docteur Guillotin qui va le mieux… trancher le problème dans la séance du 11 septembre. Depuis quelques jours, le débat ne porte plus seulement sur la loi, mais sur le veto et surtout sur les deux sens du mot « sanction » par « consentement du roi à la loi ou son attache pour en assurer l’exécution qui se fait en son nom »27. Mais dans ce cas est-ce la sanction du roi à la loi ou la sanction du roi aux Arrêtés du corps législatifs ?

  • 28 Le Patriote Français, no XLI, Samedi 12 septembre 1789, p. 3.

M. Guillotin en distingua trois (sens) dans le mot sanction. Et pour expliquer sa pensée, il rappela ce qui se passe en Angleterre. Le roi y donne son consentement à la loi, il y appose son sceau, et enfin il la fait promulguer. Or pour le fond de la question il fallait donc décider si, par le mot sanction, on entendait une de ces choses, ou seulement les deux, ou bien toutes les trois ensemble. Cette définition fort lumineuse fut très goûtée… un membre de l’assemblée avait établi cette distinction entre veto et sanction, que l’un pouvait être regardé comme le pouvoir du roi, mais l’autre était son devoir28.

  • 29 Sur la politisation des français tout au long du xviiie siècle et pendant la Révolution française, (...)

19Finalement par le veto suspensif, la constitution de 1791 devient celle du micro coup d’État permanent, mais il faut croire que le peuple français de la fin du xviiie siècle avait davantage conscience de sa souveraineté que celui de la fin du xxe siècle29. Brissot est lucide quant aux formes de désordre public que cette décision sur la nature de validation de la loi est susceptible de provoquer dans la démonstration de fait que le dernier mot peut ne pas revenir au pouvoir législatif. Dans ce cas, comme le rappelle le journaliste, le processus de stabilisation que doit incarner la constitution serait un motif de désordre public, le peuple étant en droit de reprendre réellement sa souveraineté. Seul le texte de la constitution est sanctuarisé, il y a donc une loi au-dessus des lois, qui est la constitution, et qui relève de la stricte souveraineté du peuple là où s’exerce pleinement le pouvoir législatif des représentants de la nation.

20Mais pour autant le problème du consentement, de l’authentification et de la promulgation de la loi demeure. Ce sont là des problèmes que se posent les députés : force de loi, qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela implique-t-il que l’archiviste, l’historien du droit et l’historien de la Révolution doivent s’en tenir aux textes, à une exégèse des lois sans rapport avec la pression de la rue et la construction d’un espace public d’information de la loi, et d’expression d’une pédagogie de la loi ?

  • 30 Le Patriote Français, mercredi 26 août 1789, no XXVI, p. 4.

21Cela est un pari méthodologique risqué et étriqué. Une réflexion sur les sources matérielles de la loi n’empêche sûrement pas de penser comment la vie hors de l’assemblée peut peser sur les choix des députés. L’exemple du Patriote français le montre bien. Sa radicalité, de suite perceptible dans sa méfiance constitutive, non pas de la loi, mais du pouvoir exécutif chargé d’appliquer la loi, en fait une marque de fabrique bien connue et donc une feuille subversive quant au mode de construction de la loi. Avant même que le cœur de la discussion ne s’engage à l’assemblée on trouve, le mercredi 26 août, un compte rendu de lecture du chevalier de Pange, De la sanction royale, in 8o de 43 pages, où l’auteur prouve que 1/ la sanction royale est illégitime dans sa nature, et insuffisante pour le but qu’on se propose, 2/ qu’elle est dangereuse30. Suit le développement de ces deux idées. Il s’agit de rappeler que le seul pouvoir de sanctionner la loi appartient au peuple, ce qui veut dire qu’il est seul à pouvoir l’accepter ou la refuser. Il y a là dès le début du Patriote français, dès la discussion sur la sanction royale, donc autour d’un rouage essentiel du fonctionnement de la loi, un mode d’action de pensée et de réflexion que l’on peut qualifiait de pré-républicaine que Brissot ne va plus abandonner, tout au long de la discussion. Comment en trouver des indices ? Et comment construire matériellement cette adhésion ? Brissot répond lui-même, par une mise en pratique de ce que doit être pour le peuple la force de la loi, la force de loi.

  • 31 Ibid., samedi 12 septembre 1789, no XLI, p. 1-2.

22La séance du 12 septembre 1789 offre l’exemple type de la discussion en cours. Elle s’ouvre comme d’habitude par des adresses envoyées à l’Assemblée que l’on lit avec plus ou moins de patience et d’attention. Le texte, envoyé par la municipalité de Rennes et auquel la ville de Dinan a adhéré, provoque un échange des plus polémiques et essentiel à notre propos. Le texte qui affirme son opposition totale au veto est un temps interdit de lecture, puis la majorité demande à connaître sa teneur « un des points fondamentaux est qu’à la nation seule appartient le pouvoir législatif, et au roi le pouvoir exécutif, qu’il tient de la nation, que tout veto dans un Monarque est destructeur de la monarchie ; qu’un seul veto est admissible, le veto populaire. Quiconque soutiendrait un système contraire, serait déclaré traître à la patrie »31.

  • 32 Ibid., p. 2.
  • 33 Le Patriote Français, dimanche 27 septembre 1789, no LIV, p. 4.
  • 34 Ibid., p. 4

23Brissot sans surprise voit là une occasion pour expliquer comment, de façon fort concrète, la loi doit se construire non par le biais du veto royal mais par la correspondance avec les municipalités, seules légitimées à discuter la loi par leurs adresses : « Il est faux de dire que la Nation doive se soumettre à celle (loi) que fait l’Assemblée nationale sans l’examiner ; il est faux par conséquent de dire qu’aucune ville n’a le droit d’exprimer son vœu sur une partie de la Constitution »32. Brissot déplace l’enjeu de la construction des sources matérielles qui fondent la loi, de la circulation parisienne et horizontale entre différentes institutions, à la correspondance verticale entre les municipalités et les députés, les deux seuls groupes à même de construire et de faire la loi. Brissot ne lâche plus ce thème dans lequel il comprend que se tient la planche de salut de la révolution en train de s’effectuer. Il ne peut que se lamenter lorsque le 27 septembre, on a défini le « pouvoir exécutif suprême, car ou ce mot signifie qu’il est supérieur à celui de la Nation ou il ne signifie rien »33. Certes Brissot adopte une posture radicale, la seule promulgation de fait qui donne force à la loi est le consentement libre des citoyens réunis en municipalités comme incarnation du premier niveau de souveraineté où la loi s’applique et doit être appliquée ; cela n’implique d’ailleurs pas un appel au désordre, le journaliste toujours soucieux de distinguer l’ordre du public, d’une anarchie fomentée aussi bien par des ennemis royalistes ou démagogues. La police citoyenne est l’incarnation de la loi faite ordre public pour Brissot et la preuve concrète de l’adoption par les citoyens de la loi dans son application matérielle. L’émeute par exemple d’Orléans, des 13 et 14 septembre 1789, terminée par la détermination des Volontaires et les soldats mobilisés du régiment du Royal Comtois l’illustre. Des scélérats et des ennemis de la Liberté ont seuls pu mettre en colère le peuple34. Là est sûrement, la limite à son tour de Brissot, autorisant les municipalités à donner leur avis sur la loi, mais le refusant aux manifestants spontanés, pas forcément manipulés mais réellement tiraillés par la faim et la montée du prix du grain en cette fin d’été 1789.

  • 35 Voir l’article d’Anne Simonin dans ce numéro : « L’impression de la loi dans la collection Baudoui (...)

24Il est une autre initiative journalistique qui contourne la question du circuit de la loi pour donner toute sa force au texte des législateurs, celle que prend Baudouin et que met en lumière Anne Simonin. Imprimeur privé mais bénéficiant de la confiance de Camus, son journal des lois qui a pour but de façon laconique de rendre compte des textes, lois, décrets votés par les députés s’impose dans l’histoire des sources matérielles de la loi. En datant la loi, du jour du vote des députés, en s’efforçant de la diffuser le plus rapidement possible à partir de janvier 1790, en redoublant son initiative par l’invention du Journal des débats rendant compte de façon plus vivante des débats avec la personnalisation des prises de parole, Baudouin contribue à faire de l’Assemblée Nationale et de la date du texte le lieu légitime de construction de la loi. Son journal devient à son tour une forme inédite et étonnante des sources matérielles de la loi35.

  • 36 Pierre Serna, « Est-ce ainsi que naît une république ? ». In Claudia Moatti et Michèle Riot-Sarcey (...)

25De toutes ces lectures différentes sur la construction de la loi, sa sanction et sa promulgation et les traces matérielles qu’elles ont laissées, une hypothèse peut être esquissée. Dans la forme même du débat que la loi a créé durant l’été 1789, le germe de la républicanisation de la monarchie constitutionnelle a été semé, dans le réveil polémique d’une sphère publique de discussion critique, autonomisée par rapport à toutes les formes de pouvoirs et défendant l’expression populaire ou municipale comme figure de la souveraineté en actes de la Révolution qui venait de s’accomplir36. L’expression de la souveraineté nationale ou populaire de la loi a très tôt semblé une transgression grave pour les contre-révolutionnaires qui y ont vu avec justesse, un danger extrême pour le devenir de la monarchie. Aveuglement sincère des Constituants, confiant dans le bon sens et la soumission du roi au vœu de l’Assemblée ? Raideur dans la pratique royale du veto, qui s’avère fatale pour lui dans la pratique qu’il en fait une fois la guerre déclarée au printemps 1792, contre la mobilisation d’un camp militaire sous Paris, ou dans sa défense acharnée des prêtres réfractaires ? La monarchie constitutionnelle ne peut résister à la crise induite par la guerre. Elle s’effondre le 10 août. Désormais la loi devient l’expression sans contrôle aucun d’un point de vue matériel d’une autre institution.

26La question de la souveraineté et de son expression matérielle avait républicanisé la sphère publique, mais pour autant la captation par la seule Convention de la loi n’allait pas matériellement clore la question matérielle de la construction de la souveraineté partagée entre les députés le peuple et les municipalités. Les conventionnels accaparaient tous les pouvoirs, agissant aussi par réaction aux erreurs de 1789 et 1791 sur les conditions matérielles de construction de la loi, posant un autre problème, celui du « gouvernement révolutionnaire ». La loi avait inventé la République, non sans danger…

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Notes

1 Guillaume Glénart, L’Exécutif et la Constitution de 1791, PUF, 2010.

2 Claude Labrosse et Pierre Retat, Naissance du journal révolutionnaire. 1789, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1989.

3 Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises. Publié par l’Institut d’Histoire de la Révolution Française, Université Paris 1. Vol. XXXVII.

4 Arlette Jouanna, Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne 1559-1661, Paris, Fayard, 1989. Voir aussi : Jean Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Le Seuil, 2002.

5 Timothy Tackett, Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997.

6 Voir l’article d’Anne Simonin dans ce numéro : « L’impression de la loi dans la collection Baudouin : l’invention de la loi législative », note 109.

7 Ouzi Elyada, Presse populaire & feuilles volantes de la Révolution à Paris, 1789-1792 : inventaire méthodique et critique, Société des Études robespierristes, 1991.

8 Cette journée constitue aussi à sa façon un élément supplémentaire dans la rupture avec une tradition tocquevilienne de la construction continue de l’État. Le déplacement de la légitimité du pouvoir du conseil du roi à l’Assemblée constituante implique en soi une rupture totale de la conception de l’état de droit et l’invention d’un pays nouveau, d’un droit nouveau. Cf. Jean Louis Halperin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution, Paris, PUF, 1987. Sur la spécificité locale de la réception de la loi on peut se reporter à la belle thèse d’Aline Bouchard, Entre textes parisiens et réalités locales : l’administration départementale du Jura (1790-1793), Thèse de l’Université de Paris I soutenue le 20 juin 2011, sous la direction de Jean-Clément Martin.

9 Patrice Gueniffey, Le Nombre et la Raison : La Révolution française et les élections, Paris, Ehess, 1993, où l’auteur montre que le système de l’élection réclame 1,2 millions de citoyens élus pour faire fonctionner les institutions là où 50 000 commis de l’Ancien régime suffisait pour actionner la monarchie administrative.

10 La critique dans de nombreux journaux du vote de la loi martiale du 21 octobre 1789, le montre amplement. Par exemple dans Les Révolution de Paris on rejette « une loi qui a paru destinée à favoriser les menées, les projets des aristocrates et à forcer le peuple à tendre ses mains à de nouveaux fers » Les Révolutions de Paris no XVI. En 1792 prenant fait et causes pour les insurgés de Nancy de l’été 1790, Marat pointe clairement la notion légitime de désobéissance à la loi. « Loin de leur faire crime de leur courageuse résistance à leurs oppresseurs, à leurs assassins, on doit leur en faire mérite. La sainte doctrine de la résistance aux mauvais décrets peut seule sauver l’État », L’Ami du peuple, no 637, dimanche 22 avril 1792.

11 Michelet l’affirme dès les premiers mots de l’introduction de son histoire de la Révolution française « Je définis la Révolution, l’avènement de la Loi, la résurrection du Droit, la réaction de la justice »… et plus loin il évoque ce qu’a dit « un glorieux enfant de Rousseau « Le droit est le souverain du monde. Ce mot magnifique n’est dit qu’à la fin du siècle ; il en est la révélation, la formule profonde et sublime. Rousseau l’a dite par un autre, par Mirabeau ». In Michelet, Histoire de la Révolution française, 1847 rééd. Bouquins, Paris, 1979, p. 51 et 79. Par de là l’emphase de l’historien républicain en exil intérieur sous le Second Empire, il faut retenir la volonté performative de poser l’immense positivité de la Révolution ni dans le bouleversement social, ni dans l’effondrement de la monarchie mais dans l’invention de la loi fondée sur le droit.

12 Le patriote français, Journal libre, impartial et national par une société de Citoyens et dirigée par J.P. Brissot de Warville, (désormais cité Le patriote français) « De Grenoble », 6 août 1789, p. 4, no XIV.

13 « Rapport du comité de salut public sur les idiomes » (8 pluviôse an II-27 janvier 1794), Archives parlementaires, t. 83, p. 715.

14 André Laingui, « Les adages du droit pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, no 1, janvier-mars 1986, p. 40 ; Katia Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi” devant la justice royale (xive-xve siècles) ». In Claude Gauvard et alii (dir.), Information et société en occident à la fin du Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 165-166.

15 Révolution de France et de Brabant, Camille Desmoulins, no I, (qui paraît le 28 novembre 1789) , p. 14-15. Sur les conditions de formation de ce comité voir la thèse de Martine Sin Blima-Barru, Le Comité des décrets, procès-verbaux et archives. Mise en perspective d’un savoir administratif, soutenue le 21 mars 2013, thèse inédite.

16 Voir l’article de Yann-Arzel Durelle Marc dans ce numéro : « Publier : le Bureau de l’envoi des lois (an II-an IV) »

17 Voir l’article d’Isabelle Rouge-Ducos dans ce numéro : « Légalité et intégrité de la loi : le rôle des Archives nationales. Introduction à la série A des Archives nationales ».

18 Le Patriote Français, op. cit., no XXVIII, vendredi 28 août 1789, p. 4.

19 Jacques-Pierre Brissot, Bibliothèque philosophique du Législateur, du Politique et du Jurisconsulte, Berlin et Paris, 1782-1786, 10 vol. in-8o.

20 Voir l’article de Guillaume Glénard dans ce numéro : « Sanctionner, parfaire la loi » et l’étude précise des cinq cas de veto posé par le roi. Voir aussi François Furet, et Ran Halevi, La Monarchie constitutionnelle, La Monarchie Républicaine ; La Constitution de 1791, Paris, Fayard, 1996 et Pierre Serna, « Comment meurt une monarchie 1774-1792 ? ». In La Monarchie entre Renaissance et Révolution, J. Cornette (dir.), Le Seuil, 2000, rééd. coll. « Point Seuil », 2005.

21 Voir l’article de Jérôme Ferrand dans ce numéro : « Promulguer la loi sous la révolution : éléments d’histoire critique ».

22 Les Constitutions de la France depuis 1789, présentation par Jacques Godechot, Garnier-Flammarion, 1970, « La constitution de 1791 » p. 53 et 56.

23 Antoine de Baecque « De la dignité royale à la sévérité républicaine. Le rituel des venues du Louis XVI dans l’assemblée nationale française (1789-1792). In Michel Vovelle (dir.) Révolution et République, l’exception française, paris Kimé, 1994, p. 334-357.

24 André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibérantes de l’Assemblée Nationale, 1789-1791, PUF, 1999.

25 Jean-Philippe Heurtin, L’Espace public parlementaire. Essai sur les raisons du législateur, PUF, 1999.

26 Il existe d’autres formes de vetos, et Brissot qui connaît le système américain défend l’idée d’un pouvoir contrôlant aussi bien le roi que l’assemblée. Voir Le Patriote français, no XXXVIII, mercredi 9 septembre, p. 3 où la défense du « veto américain » est affirmée et expliquée dans les avantages que la formule propose.

27 Mirabeau, « Discours sur le droit de veto, 1er septembre 1789 », in Orateurs de la révolution française, t. I, Les Constituants, textes établis, présentés et annotés par François Furet et Ran Halevi, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1989, p. 674-686.

28 Le Patriote Français, no XLI, Samedi 12 septembre 1789, p. 3.

29 Sur la politisation des français tout au long du xviiie siècle et pendant la Révolution française, voir Jean Nicolas, op. cit. et Michel Vovelle La Découverte de la politique. Géopolitique de la Révolution française, La Découverte, 1993.

30 Le Patriote Français, mercredi 26 août 1789, no XXVI, p. 4.

31 Ibid., samedi 12 septembre 1789, no XLI, p. 1-2.

32 Ibid., p. 2.

33 Le Patriote Français, dimanche 27 septembre 1789, no LIV, p. 4.

34 Ibid., p. 4

35 Voir l’article d’Anne Simonin dans ce numéro : « L’impression de la loi dans la collection Baudouin… », cité.

36 Pierre Serna, « Est-ce ainsi que naît une république ? ». In Claudia Moatti et Michèle Riot-Sarcey, La République dans tous ses états, pour une histoire intellectuelle de la république en Europe, Payot, 2009, p. 23-56 et 304-312 (notes).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Pierre Serna, « En conclusion : concrètement, qui fait la loi entre 1789 et 1792 ? »Clio@Themis [En ligne], 6 | 2013, mis en ligne le 28 juin 2021, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1713 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1713

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Auteur

Pierre Serna

Université de Paris I

Institut d’Histoire de la Révolution Française UMS 622/CNRS

ANR RevLoi

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Droits d’auteur

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