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Varia

Une tentative d’enfermement de l’Église : les arrêtés municipaux d’interdiction des processions extérieures sous la République concordataire (1870-1905)

Joseph Ramonéda

Résumés

Au cours du xixe siècle, l’Église catholique s’est efforcée de reconquérir les âmes et l’espace public. Pour cela, elle a augmenté le nombre des différentes cérémonies extérieures. Cette reconquête, basée sur une interprétation restrictive du concordat, est de plus en plus contestée par les anticléricaux. Profitant de leurs succès électoraux et de la reprise en mains de l’appareil de l’État en 1879, les maires républicains multiplient les arrêtés d’interdiction de processions extérieures et obligent le gouvernement à modifier sa lecture du concordat. Cet épisode historique d’enfermement de l’Église participe activement à la laïcisation de la société française et à la mise en place de la loi de 1905.

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Texte intégral

1Pour l’Église catholique, le xixe siècle a été une période d’intense reconquête de l’espace public que la Révolution française avait largement vidé de la présence ecclésiale. Un des moyens utilisé par les catholiques pour affirmer leur retour dans les rues des villes et des villages, fut l’organisation de processions mobilisant les fidèles de la localité et des alentours. Mais ces cortèges religieux qui, au son des cantiques et des cloches, serpentent à travers les rues et stationnent devant les reposoirs, heurtent de plus en plus les anticléricaux qui voient dans ces multiples manifestations publiques des témoignages politiques déguisés ou bien une atteinte intolérable à leur liberté de conscience. Dans un siècle où la sécularisation des institutions et des comportements des individus s’impose, la manifestation publique des croyances que l’on ne partage pas ou plus, peut devenir une source de tensions et d’âpres contestations. D’autant que, si certains adversaires de l’Église catholique veulent interdire la rue aux fidèles et les cantonner dans les lieux de culte, les plus radicaux espèrent que est cet isolement contribue de façon décisive au dépérissement du catholicisme. Ainsi, sous l’Empire et la Restauration, l’Église catholique, soutenue par les autorités politiques, réoccupe progressivement l’espace public, mais la mise en place de la monarchie de Juillet lui fait perdre son statut de religion d’État. Les processions extérieures alors donnent lieu à quelques troubles et des municipalités comme Marseille, Montpellier, Arras ou Lyon les interdisent momentanément. Ce mouvement d’interdictions municipales s’essouffle au cours des années 1830 et il ne reprend avec vigueur qu’avec l’installation de la IIIe République et plus précisément avec l’arrivée au pouvoir des républicains en 1879. L’espace public devient l’objet d’affrontement de deux droits portés par deux conceptions de la société : celui des catholiques de manifester leur culte à l’extérieur de leurs églises et celui de la liberté de conscience des citoyens.

  • 1 Les élections sénatoriales de janvier 1879 donnent la majorité à la gauche républicaine et, à la su (...)

2Pour lutter contre l’appropriation éphémère mais répétitive du domaine public par les foules catholiques, les municipalités républicaines et anticléricales, enhardies en 1879 par leur conquête du Parlement puis de la présidence de la République, multiplient les arrêtés d’interdiction de processions extérieures1. Certes, le législateur a posé en 1801 le principe de la liberté du culte mais il s’agit d’une liberté conditionnelle assortie de restrictions dont l’interprétation a beaucoup varié au gré du poids de l’influence des catholiques sur la société française. Ainsi, les pouvoirs exécutif mais aussi judiciaire ont attribué des sens différents aux textes législatifs en tenant compte de l’évolution des mentalités et des rapports de force (I). Si les motivations déclarées dans les arrêtés municipaux de prohibition des processions extérieures sont souvent identiques et fondées sur la notion de trouble à l’ordre public ou sur l’existence d’un temple dans la ville où se déroulent les processions, ces interdictions sont surtout utilisées par les maires afin de mener une politique anticléricale dont l’ampleur et la périodicité dessinent une France de plus en plus gagnée par l’anticléricalisme (II). La restriction de l’accès de l’Église à l’espace public est donc un moment important de la laïcisation de la société française. Cette modification fondamentale des coutumes et des usages locaux participe ainsi à la mise en place de la rupture majeure entre le pouvoir spirituel et temporel dont le couronnement est la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.

I. Le législateur et le juge face aux processions extérieures

  • 2 Paul D’Hollander, La Bannière et la rue, Limoges, Pulim, 2003, p. 262.
  • 3 Codex juris canonici, titre XVII, Des processions sacrées, canon 1290 § 1, Rome, MCMXVIII.

3Le mot procession ne figure ni dans le texte de la convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), appelée communément concordat, ni dans celui des articles organiques du 18 germinal an X (8 avril 1802). De plus, il n’existe aucune définition, en droit français, de la procession. Ce n’est qu’au début du xxe siècle, qu’une circulaire ministérielle tente de définir à quel type de manifestation s’applique le terme de procession même si les tribunaux ont déjà été amenés à définir ce type de réunion religieuse afin de pouvoir trancher les litiges qu’ils avaient à juger2. Tel n’est pas le cas du droit canon pour qui la procession est la mise en mouvement ordonné du peuple de Dieu placé sous la conduite d’un prêtre revêtu de son surplis ou des ornements sacerdotaux afin de se rendre d’un lieu sacré vers un autre lieu sacré en rendant grâces à Dieu3. Pour les catholiques, la procession n’est donc pas un simple cortège qui occupe la voie publique. Inscrite bien souvent dans le calendrier liturgique, elle fait partie intégrante du culte et représente un moment fort de celui-ci. Elle est le symbole même de l’universalité, de la catholicité de l’Église. Son interdiction est donc perçue comme une atteinte à l’expression du culte, aux garanties concordataires et à la conception que les catholiques ont de la place de leur religion dans la cité.

4La procession religieuse répond à un triple objectif : raffermir la foi des croyants en les rassemblant autour de leur pasteur, amener à la foi catholique les spectateurs non-croyants ou pratiquants une autre religion ; inscrire le catholicisme dans la commune. Elle a donc une forte dimension évangélique, missionnaire. C’est précisément ce prosélytisme qui est de plus en plus remis en cause par une partie de la population engagée dans le combat contre l’Église ou soucieuse de se débarrasser du carcan catholique. Devoir s’agenouiller, ôter son chapeau, se taire devant le passage des dais, tendre les murs aux couleurs de l’Église, sont de plus en plus des obligations vécues comme une agression intolérable qui va à l’encontre des tendances à l’émancipation du citoyen par rapport à l’Église.

  • 4 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle, Paris, tome XIII, 1875, p. 204.

5Ces attitudes imposées sont d’autant plus insupportables que le nombre des processions qui déroulent leurs cohortes de fidèles dans les rues des agglomérations rurales ou urbaines, est relativement élevé même si le rituel romain, adopté en France dans le dernier tiers du xixe siècle a, en théorie, diminué leur quantité au profit de leur éclat. Malgré tout, il n’est pas rare d’avoir dans les paroisses deux ou trois processions par mois auxquelles il faut ajouter les communions, le port du viatique, les enterrements et autres occasions d’occuper la rue comme les missions, les pèlerinages ou les entrées pontificales. On peut comprendre dès lors les exaspérations des anticléricaux et notamment des libres penseurs dont les associations se multiplient à partir de 1880 et s’engagent fermement dans ce combat « de rue » contre l’Église. C’est ainsi que l’on peut lire dans le Grand dictionnaire universel du xixe siècle de Pierre Larousse au mot procession : « les rues sont aux Français indistinctement, de quelque croyance qu’ils soient, et non plus particulièrement aux catholiques romains qu’aux juifs ou aux protestants luthériens ou calvinistes français. Dans un pays où il existe la liberté de conscience, c’est violer cette liberté que d’exiger des non-croyants des marques extérieures de respect et de révérence envers les manifestations publiques d’un culte qui s’étale dans les rues au lieu de rester dans le temple, où il est véritablement en droit d’exiger le respect, mais là seulement »4. Cette exaspération a même poussé les plus engagés des maires anticléricaux à adopter des arrêtés d’interdiction du port du costume ecclésiastique dans l’espace public de leur commune mais ce combat n’a pas connu le même succès que celui de la prohibition temporaire ou définitive des processions sur la voie publique.

A. Ce que dit le législateur

6La législation française sur les processions repose sur les articles 1 du concordat de 1801 et 45 de la loi du 8 avril 1802. Le premier texte prévoit que « la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public, en se conformant aux règles de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ». L’écriture de cet article a soulevé de nombreuses difficultés, le gouvernement consulaire ne voulant pas rendre à l’Église catholique la publicité du culte. Cependant devant l’obstination du Saint-Siège, Bonaparte a dû consentir à insérer la publicité du culte dans la convention concordataire mais en ajoutant la restriction « en se conformant toutefois aux règlements de police ». Le cardinal Consalvi, opposé à cette mouture dont il redoutait les dangers, proposa comme autre formulation : « en ce qui serait jugé nécessaire par le gouvernement pour maintenir la tranquillité publique ». Après de longues heures de discussion, les plénipotentiaires catholiques finirent par céder aux volontés des représentants du gouvernement français. Le législateur établit alors le principe de la liberté de la publicité du culte catholique mais sans définir pour autant ce qu’il entendait par « publicité ». Fallait-il comprendre cette autorisation comme le droit de célébrer le culte hors des édifices religieux ou simplement comme étant un culte ouvert au public ?

  • 5 Auguste Rivet, « Les processions et les cérémonies extérieures du culte au point de vue légal », Re (...)
  • 6 Ibid., p. 161.
  • 7 Ibid., Albert Desplagnes, « Chroniques du mois », juillet 1896, p. 88.
  • 8 Joachim Gaudry, Joseph Antoine, Traité de la législation des cultes et spécialement du culte cathol (...)

7Outre le flou de cette notion, la suite de l’article 1 du concordat pose une première restriction au principe de la publicité en limitant son libre exercice au respect de la tranquillité publique. Mais qui décide si cette tranquillité est remise en cause ; qui dit s’il existe ou non un trouble à l’ordre public ? Si on s’en tient à la lettre de la loi, c’est le gouvernement qui édicte les règlements de police et donc ce pouvoir n’appartiendrait pas aux magistrats municipaux. D’ailleurs, pour Auguste Rivet, professeur de droit à la faculté catholique de droit de Lyon et avocat à la cour d’appel, accorder aux maires cette faculté, c’est « confondre un maire avec un gouvernement » et cela va à l’encontre du concordat de 18015. Il estime qu’« admettre que l’on put songer à laisser interdire par n’importe quel despote de village les cérémonies extérieures, c’est singulièrement travestir la pensée des représentants de la France et du Saint-Siège »6. Cet avis est partagé par l’ancien magistrat Albert Desplagnes qui affirme : « jamais un maire, même doublé de son préfet, n’a été le gouvernement »7 ; quant à Joachim Gaudry, il juge que « les arrêtés de l’autorité administrative ne peuvent pas prévaloir contre la loi » et s’indigne de ce que le « concordat, l’une des lois les plus importantes de l’État, va être modifié au gré d’un agent municipal » ajoutant, enfin, qu’« il n’est pas possible de confondre un maire avec le gouvernement »8. Pour lui, les « règles de police » ne peuvent être que celles prévues à l’article 45 de la loi du 18 germinal an X. En réalité, malgré les prises de position de ces juristes catholiques, le droit de police des maires peut s’analyser comme ayant été délégué, car s’il est vrai que les règlements municipaux ne sont pas rédigés expressément par le gouvernement, ils peuvent être annulés par les préfets, représentants du pouvoir exécutif ; voilà pourquoi on peut affirmer que si un préfet n’a pas marqué son désaccord avec un arrêté municipal, celui-ci est peut-être considéré comme approuvé, indirectement, par le gouvernement.

  • 9 Conseil d’État, déclarations d’abus du 1er mars 1842, curé de Sainte-Bénigne et du 17 août 1880, de (...)
  • 10 Loi des 14-22 décembre 1789, article 50 ; loi des 16-24 août 1790, titre XI, articles 3 et 4, no 3  (...)
  • 11 Maurice Hauriou, Notes d’arrêt sur les décisions du Conseil d’État et du Tribunal des conflits, pub (...)
  • 12 Joseph Ramonéda, Cléricalisme et anticléricalisme durant la IIIe République dans les Pyrénées-Orien (...)

8Dans une commune, c’est donc le maire qui a la capacité juridique d’apprécier si une manifestation extérieure du culte doit ou non être interdite ; décision qui ne peut être remise en cause que par le préfet ou le juge. Ce pouvoir municipal d’interdiction des cérémonies extérieures du culte a été reconnu par le conseil d’État lors de diverses déclarations d’abus9 et repose sur plusieurs textes législatifs10. Mais le maire, titulaire légal du pouvoir de police sur le territoire de sa commune, peut être tenté de l’utiliser comme un pouvoir politique à usage idéologique. Maurice Hauriou note à ce propos que certains maires font preuve d’un véritable « anticléricalisme administratif » et que « les préoccupations de police municipale ne sont le plus souvent qu’un prétexte dans l’interdiction des processions et des cérémonies religieuses [...]. L’interdiction n’est plus qu’une vexation politique, elle n’a de la mesure de police que l’apparence »11. Cette remarque prend toute sa dimension quand, au cours de changements de majorité politique, des conseils municipaux ré-autorisent les processions extérieures sans que cela n’occasionne aucun trouble public. Ainsi dans les Pyrénées-Orientales, à Salses en 1896 dès la première réunion du nouveau conseil municipal, l’arrêté interdisant les processions est abrogé ; en 1900 à Palalda la même opération a lieu mais, en 1903 à la suite d’un autre changement de municipalité, les processions extérieures sont à nouveau interdites sans qu’aucun trouble n’ait été signalé dans ces deux communes12. Ces exemples et bien d’autres montrent qu’il existe bien une utilisation partisane, idéologique des pouvoirs de police attribués au maire, ce qui renforce la responsabilité des juges dans leur obligation de faire respecter la loi et sanctionner les abus.

  • 13 Auguste Rivet, op. cit, p. 163. Article 97. La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordr (...)

9Le professeur Maurice Hauriou se demande même si un maire qui interdit les processions religieuses en se fondant sur son pouvoir de police mais permet les cortèges laïques pouvant présenter les mêmes inconvénients et risques pour la circulation ou la tranquillité publique, « ne commet pas un abus. Cette partialité ne constitue-t-elle pas une atteinte à la liberté de conscience susceptible de dégénérer en oppression ? N’y a-t-il pas là quelque chose d’analogue au détournement de pouvoir ? » Les pouvoirs de police conférés aux maires découlent des articles 91 à 97 de la loi du 5 avril 1884, toutefois seul l’article 97 est susceptible de s’appliquer aux manifestations extérieures du culte. Cependant comme le fait remarquer Auguste Rivet, l’article 97-1° « charge bien le maire d’assurer la sûreté et la commodité du passage mais non d’interdire le passage » ; l’article 97-2o confie au maire « le pouvoir de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité » et non les cortèges ; quant à l’article 97-3o, il lui demande d’assurer le maintien du bon ordre là où ont lieu des rassemblements mais « logiquement cela ne comporte pas le droit d’empêcher les rassemblements particuliers »13.

10Le maire est titulaire de deux types de pouvoir de police. Un pouvoir de police générale dont il use quand il interdit sur le territoire de sa commune toute cérémonie extérieure même religieuse et un pouvoir de police spéciale qu’il utilise lorsqu’il n’interdit que les cérémonies religieuses. Selon Maurice Hauriou, les magistrats municipaux qui utilisent leur pouvoir de police spéciale ne peuvent se fonder que sur l’article 45 de la loi du 18 germinal an X car la police des cultes n’étant qu’une police spéciale, on ne peut lui appliquer les textes relatifs à la police générale et la mauvaise utilisation de ces pouvoirs serait une cause d’annulation des décisions municipales.

  • 14 « Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les (...)

11L’autre texte de référence introduisant de nouvelles restrictions au principe de la liberté du culte est l’article 45 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) qui interdit les cérémonies extérieures du culte dans les villes où il existe des « temples destinés à différents cultes »14. Ce qui signifie a contrario que les cérémonies extérieures sont autorisées dans les autres cas et répond indirectement à la question soulevée de l’interprétation de l’article 1 du concordat en avalisant ainsi la définition extensive de la publicité du culte catholique, c’est-à-dire le droit d’occuper l’espace public.

  • 15 Circulaire du 30 germinal an XI.

12Mais, qu’est-ce qu’une cérémonie publique ? Est-ce une procession et seulement cela ? Et comment faut-il entendre le mot temple ? Est-ce dans le sens matériel et doit-on alors l’appliquer à tout édifice où est célébré un culte, ou bien faut-il réserver cette qualification à une réunion de fidèles légalement reconnue ? Dans sa lettre du 14 prairial an XI (3 juin 1803), Jean Portalis donne une interprétation restrictive de la notion de « temple » puisqu’il n’accorde cette qualification qu’aux seuls temples consistoriaux ayant une reconnaissance officielle et regroupant au moins 6 000 membres : « la loi du 18 germinal an X a décidé (dans l’article 16 de la loi organique du culte protestant) qu’il faut qu’il y ait 6 000 âmes de la même communion pour qu’il puisse y avoir lieu à l’établissement d’une église consistoriale ». Et, il ajoute : « cela n’empêche pas qu’un moindre nombre de protestants ne puisse avoir des églises de commodité pour profiter de la liberté qu’a chaque individu pour professer son culte mais ces églises ne sont pas alors de celles dont l’établissement peut mettre un obstacle à l’exercice extérieur d’un autre culte ». Cette interprétation est reprise un peu plus tard dans une circulaire du ministre de l’Intérieur : « l’intention du gouvernement est que les cérémonies puissent se faire publiquement dans toutes les villes où il n’y a pas une église consistoriale reconnue. D’où la conséquence que, quel que soit le nombre des protestants, il ne fait obstacle à l’exercice du culte extérieur catholique, s’il n’y a pas d’église consistoriale légalement établie mais cette église, même avec un nombre de 6 000 protestants, suffit pour empêcher l’exercice extérieur »15.

  • 16 Maurice Hauriou, op. cit, p. 711 ; Béquet, Léon, Répertoire du droit administratif, tome 8, p. 560- (...)
  • 17 Cour de cassation, 26 mai 1882.

13L’interprétation restrictive de l’article 45 a été celle des gouvernements successifs de la France jusqu’en 1882. Pendant toute la durée du Premier Empire, de crainte de blesser les croyances des catholiques, le pouvoir a décidé, quand il a dû créer des églises consistoriales, de placer leur siège non pas dans la ville où se trouvait la communauté protestante mais dans la proche banlieue tout en reconnaissant aux protestants le droit de s’assembler en ville. Tel fut le cas à Marseille, à Lyon, à Rouen ou à Caen. Ainsi le décret du 20 brumaire an XIII (12 novembre 1803) décide qu’« il y aura une église consistoriale au Vaugneux, faubourg de la ville de Caen (et commune indépendante), sans préjudice des cérémonies extérieures du culte catholique ». Sous la Restauration, la religion catholique redevient la religion de l’État et les cérémonies extérieures ont lieu partout sans distinction mais sous la monarchie de Juillet et pendant la période républicaine de 1848 à 1852, on revient à la politique pratiquée sous le Premier Empire. Cependant, le décret du 26 mars 1852 modifie notablement le régime du culte protestant en reconnaissant à côté des églises consistoriales, l’existence d’églises paroissiales ayant à leur tête un conseil presbytéral présidé par un pasteur. Selon la doctrine, l’article 45 est applicable aux villes où se trouvent des églises paroissiales protestantes16, interprétation reprise par les juges17.

14Toutefois, le 20 mai 1879, le ministre de l’Intérieur et des Cultes de la IIIe République, Charles Lepère, juge bon de rappeler aux préfets que les « instructions ministérielles rédigées par M. Portalis les 21 nivôse et 30 germinal an XI ont décidé que ce texte (celui de l’article 45) devait être combiné avec l’article 16 de la loi organique des cultes protestants, d’après lequel il y aura une église consistoriale par 6 000 âmes de la même communion ; que par la suite, les cérémonies extérieures ne doivent être interdites que dans les villes qui sont le siège d’une église consistoriale ».

  • 18 Paul D’Hollander, op. cit, p. 187.
  • 19 Conseil d’État, décret sur abus, 27 juillet 1882.

15Mais en juin 1882, la circulaire du directeur des Cultes, Ernest Flourens, opère une rupture brutale dans la jurisprudence ministérielle en remettant en question la définition traditionnelle du temple car « l’on ne saurait voir qu’une recommandation dictée par l’esprit de conciliation et de bonne administration qui, pour provenir d’un des auteurs de la loi, ne peut néanmoins modifier celle-ci » et, en affirmant que « c’est bien un édifice et non une collectivité de fidèles légalement reconnue que le législateur a eu en vue dans cet article »18. Ce changement de lecture de la part du pouvoir exécutif républicain est aussitôt entériné par le juge administratif19.

16En définitive, l’article 45 pose trois restrictions aux processions extérieures : elles doivent présenter le caractère de cérémonie, se dérouler dans une ville et il doit y avoir un temple autre que catholique. Par contre, l’article 1 du concordat est d’application plus large puisqu’il ne fait référence à aucune de ces trois restrictions. La question de savoir quel est le texte qui a servi à motiver la décision municipale ou préfectorale n’est pas anodine puisqu’elle détermine en partie la gravité des peines encourues par les contrevenants qui peuvent varier de la simple sanction disciplinaire à l’emprisonnement.

B. Ce que dit le juge

17L’étude de la jurisprudence du xixe siècle, montre que les juges ont dû à de nombreuses reprises se prononcer sur les différents aspects de la législation et sur la validité des arrêtés municipaux d’interdiction de processions et cérémonies extérieures.

  • 20 Loi du 18 germinal an X, article 7. Il y aura pareillement recours au conseil d’État s’il est porté (...)
  • 21 Cour de cassation, arrêts du 11 août 1881 et du 26 mai 1882. Lors de l’arrêt de rejet du 11 août 18 (...)
  • 22 Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1882. Le 28 mai 1880, le maire de Mustapha (Algérie) prend un ar (...)
  • 23 Conseil d’État, 1er mars 1842. En 1831, la ville de Dijon comptait à peu près trois cents protestan (...)

18Les arrêtés interdisant les cérémonies extérieures du culte peuvent, aux termes de l’article 95 de la loi du 5 avril 1884, être annulés ou suspendus par le préfet mais dans la pratique les représentants de l’État sont peu enclins à intervenir à ce propos. Ils peuvent aussi être déférés comme d’abus au gouvernement statuant en conseil d’État soit avant d’avoir été appliqués, soit après avoir été enfreints ou à l’occasion d’une poursuite devant le tribunal de simple police20. Cependant, c’est au seul gouvernement statuant en conseil d’État qu’il appartient de juger si les dispositions d’un arrêté de police d’un maire constituent un « abus ». L’exception d’abus ne peut être soulevée pour la première fois devant la cour de cassation21, ni être relevée d’office par le juge de police22. Si l’exception d’abus est admise, le juge est obligé de relaxer le prévenu mais l’arrêté municipal n’est pas annulé contrairement à ce qui pourrait se passer dans un recours pour excès de pouvoir qui ne peut être ouvert en cas de recours pour abus car dans le premier cas, il s’agit d’un contentieux de l’interprétation et dans le second, d’un contentieux de l’annulation. Toute personne ayant intérêt à agir, peut saisir la justice puisque les juges ont reconnu que les maires avaient un pouvoir de police en la matière. Ainsi l’ordonnance royale prise en conseil d’État le 1er mars 1842 déclare qu’il « appartient à un maire de prendre, sous l’autorité de l’administration supérieure, un arrêté défendant une procession publique, et que le ministre du culte est tenu d’obtempérer audit arrêté, tant qu’il n’a pas été annulé »23.

  • 24 Cour de cassation, arrêt de cassation du 26 mai 1882. L’abbé George, curé de Charenton-le-Pont, ava (...)

19La qualification de « temple » a été, jusqu’au décret du 26 mars 1852, celle retenue par Portalis et les différents ministres des Cultes. Mais la création d’une nouvelle catégorie de lieux de culte, les temples paroissiaux, a relancé la question de la définition du temple. Dans un arrêt en date du 26 mai 1882, la cour de cassation, conformément aux conclusions de l’avocat-général Rojat, a étendu la notion de temple aux églises paroissiales issues du décret du 26 mars 1852 mais sans que cela concerne les chapelles ni les oratoires protestants qui sont sans pasteur24.

  • 25 Décret sur abus du 27 juillet 1882 pris par l’assemblée générale du conseil d’État. Une procession (...)
  • 26 Décret sur abus du 9 mars 1894 pris par l’assemblée générale du conseil d’État, abbé Iteney : « con (...)

20Par la suite, le décret sur abus du 27 juillet 1882 de l’assemblée générale du conseil d’État marque un revirement de la jurisprudence administrative qui rallie la nouvelle interprétation du mot « temple » donnée par le pouvoir exécutif dans la circulaire du 12 juin 1882. La haute juridiction administrative considère dorénavant que « dans la lettre et dans l’esprit de la loi, le mot temple s’entend de l’édifice même consacré au culte, et non d’une église ou agrégation de fidèles »25. Le décret du 9 mars 1894 à propos de l’affaire concernant l’abbé Iteney confirme ce revirement jurisprudentiel en reprenant à peu près la même formule26.

  • 27 Cour de cassation, arrêt de rejet du 19 février 1887. L’abbé George, curé de Charenton, avait insta (...)

21La notion d’extériorité du culte est interprétée très restrictivement puisque la cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 1887, estime qu’un reposoir installé sous le porche d’une église et où le prêtre bénit le Saint-Sacrement devant des fidèles massés dans le bâtiment mais aussi à l’extérieur constitue une manifestation extérieure du culte27.

  • 28 Cour de cassation, arrêt de rejet du 20 janvier 1888. Plusieurs personnes de Vézignan-l’Évêque avai (...)
  • 29 Cour de cassation, arrêt de rejet du 11 août 1881. L’arrêté du maire d’Alger du 23 mai 1878 interdi (...)
  • 30 Cour de cassation, arrêt de rejet du 12 février 1897. Le 24 juin 1896, à la gare de Reims, les memb (...)
  • 31 Décrets sur abus des 3 mars 1894 (abbé Iteney) et 31 mars 1901 (abbé Devin).

22En vertu de l’article 45 de la loi du 18 germinal an X, les maires ne peuvent interdire que les cérémonies, c’est-à-dire, les actes religieux prévus par le rituel comme les processions ou le port du viatique. Les autres actes religieux peuvent être aussi prohibés mais en se référant à la loi municipale de 1884 pour justifier la protection de la liberté de circulation dans l’espace public. La jurisprudence n’a pas retenu la définition canonique et liturgique de la procession ; elle juge du caractère processionnel d’un cortège en se basant sur plusieurs critères : concours du clergé et des fidèles, l’ordre du parcours, le but religieux et le déploiement d’emblèmes religieux. C’est ainsi qu’elle considère comme n’étant pas une procession le fait d’avoir chanté des cantiques en allant à l’église mais sans exhiber d’objets cultuels, sans marche processionnelle et sans habit sacerdotal28 ; par contre est qualifié de procession le fait de conduire solennellement à l’église des communiants dirigés par leur prêtre précédé du suisse et d’enfants en costume29. Le 12 février 1897, la cour de cassation a même qualifié de procession un « cortège qui n’était pas précédé de la croix et ne faisait pas entendre ni chant ni prière et dont les ecclésiastiques présents n’avaient pas revêtu leurs ornements sacerdotaux » mais où des groupes « avaient déployé et arboré des bannières portant des inscriptions ou des emblèmes religieux »30. Cependant l’exhibition sur la voie publique d’emblèmes religieux ne constitue pas en elle-même une manifestation qui puisse être interdite sauf à commettre un abus31.

  • 32 Cour de cassation, arrêté de rejet du 26 mai 1882. À Confolens, une procession avait été annoncée c (...)
  • 33 Cour de cassation, arrêt de rejet du 4 mars 1892. Le maire de La Mure (Isère) ayant pris un arrêté (...)

23D’autre part les juges de cassation ont décidé qu’il y a bien une cérémonie extérieure lorsqu’une procession est faite sur une tour dépendante d’un habitat privé bordant la voie publique et en présence d’une foule convoquée à l’avance et qui encombre les rues voisines32 ou encore dans un enclos privé bordé par des voies publiques et des maisons habitées alors que cet enclos est assez élevé pour que les passants puissent voir la procession qui avait été annoncée à l’avance et que l’entrée de l’enclos lui a été ouverte33. Le tribunal de simple police de Saint-Denis a même jugé le 4 novembre 1896 qu’une cérémonie religieuse ayant eu lieu sur un bateau navigant sur la Seine constitue une procession et donc contrevient à l’arrêté municipal d’interdiction de procession extérieure sur le territoire de la commune.

  • 34 Le préfet de Seine-et-Oise avait, à la demande du rabbin et du pasteur, interdit les processions à (...)

24Toutes ces décisions montrent que la notion de cérémonie extérieure s’apprécie au cas par cas en fonction de critères qui mettent essentiellement l’accent sur la publicité, quel que soit la nature juridique du lieu où se déroule une procession. La cour de cassation, dans son arrêt du 6 mai 1899 déclare, selon le principe nulla poena sine lege, que les infractions liées à l’article 45 de la loi du 18 germinal an X, « sont dépourvus de toute sanction pénale » car il n’en est pas expressément prévu34. Par contre, si l’arrêté municipal s’appuie sur le maintien de la tranquillité publique, l’article 471-15 du Code pénal s’applique et le contrevenant est passible d’une amende de 1 à 5 francs et, en cas de récidive, il encourt jusqu’à 3 jours d’emprisonnement.

  • 35 Loi du 5 avril 1884, article 96 : « Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu’après avoir été po (...)
  • 36 Ibid., article 95, § 3 : « Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires (...)
  • 37 Ibid., article 95 in fine : « Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet peut en autoriser l’exécution (...)

25Les arrêtés municipaux interdisant les manifestations extérieures du culte peuvent être temporaires ou permanents. Cette distinction permet de savoir le moment à partir duquel ils deviennent exécutoires. L’arrêt temporaire, c’est-à-dire celui qui détermine une durée à l’interdiction, est exécutoire sitôt porté à la connaissance des intéressés par voie de publication35. Les arrêtés permanents ne deviennent exécutoires qu’après leur publication et un mois après la remise de l’ampliation à l’administration36. Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet peut en autoriser l’exécution immédiate37.

  • 38 Conseil d’État, décret sur abus, 17 août 1886. Le maire de Lunay ayant interdit « les processions e (...)
  • 39 Cour de cassation, arrêt de rejet du 26 février 1887. Le 6 juin 1884, le maire de Toulouse interdit (...)
  • 40 Décret du conseil d’État, 13 août 1895.

26Les juges ont eu à se prononcer sur d’autres cérémonies catholiques célébrées à l’extérieur des églises comme le port du viatique. Il a été jugé qu’un prêtre peut porter publiquement le viatique aux malades avec les cérémonies ordinaires et en habits sacerdotaux. Ainsi, un arrêté par lequel le maire interdit toute manifestation extérieure du culte sur la voie publique mais ne visant pas le port ordinaire du viatique ne constitue pas un cas d’abus38. Il n’y a pas non plus d’infraction à un arrêté municipal interdisant les processions dans le fait de porter le viatique à des malades pendant les fêtes pascales, sans itinéraire fixé à l’avance, sans croix, sans bannière mais avec un dais et quelques personnes qui se sont groupées autour du prêtre de leur propre chef sans être placées dans un ordre processionnel39. De même par décret du 13 août 1895, le conseil d’État a jugé comme abusif l’arrêté d’un maire qui avait interdit « le transport du viatique à domicile par un prêtre vêtu d’habits sacerdotaux et précédé d’un porteur de lanterne agitant une sonnette »40.

27Par contre, le motif invoqué dans l’arrêté d’interdiction doit être valable. Ainsi le 2 mars 1895, le maire de Roubaix « considérant que le transport du viatique à domicile par un prêtre revêtu d’habits sacerdotaux et précédé d’un porteur de lanternes, agitant une sonnette, a pour grave inconvénient d’effrayer les habitants qui se rendent compte de l’importance de la mortalité par cette cérémonie religieuse extérieure » décide de prendre un arrêté interdisant le port du viatique dans ces conditions. Cet arrêté est déféré au conseil d’État par la voie du recours pour abus. Le 13 août 1895, le conseil d’État déclare que l’arrêté est entaché d’abus car le motif invoqué « est étranger à l’application de l’article 45 de la loi du 18 germinal an X ».

  • 41 Décret du conseil d’État du 31 mars 1901. Le 14 janvier 1900, le maire de Sainte-Florine (Haute-Loi (...)

28Si le port du viatique peut être interdit à raison des circonstances processionnelles dans lequel il se produit, il en est de même pour la participation du clergé aux convois funèbres. Selon l’article 18 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1805) : « Les cérémonies précédemment usitées pour les convois suivant les différents cultes seront rétablies et il sera libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens ou facultés, mais hors de l’enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l’on ne professe qu’un seul culte, conformément à l’article 45 de la loi du 18 germinal an X ». La jurisprudence du conseil d’État assimile les convois funèbres aux processions en ce qui concerne le trajet à effectuer de la maison mortuaire à l’église et de l’église au cimetière. Par l’avis du 26 avril 1894, le conseil d’État déclare qu’il y a bien une cérémonie religieuse tombant sous le coup de l’interdiction municipale, « si le prêtre, seul, revêtu des emblèmes de son ministère, accompagné d’un employé portant la croix et le bénitier, précède le corps faisant simplement partie du cortège funèbre jusqu’au cimetière où il bénit la tombe et dit les dernières prières » et cela même s’il n’y a dans la rue ni chantres, ni enfants de chœur ni récitation ou chant de prière. De même, par décret du président de la République pris en conseil d’État en date du 31 mars 1901, il a été décidé qu’il n’y a pas d’abus de la part du maire qui a interdit « sur la voie publique, les chants et insignes religieux et l’usage des instruments de musique quelconques à l’occasion des services mortuaires »41.

29L’accès à l’espace public voit donc s’affronter deux droits. Le droit pour les catholiques de manifester leur culte à l’extérieur des églises, manifestation qui est vécue comme un droit inséparable de leur foi et dont l’interdiction reviendrait selon eux à renier le principe même du libre exercice de leur culte. À l’opposé, le législateur garantit également le droit à la liberté de conscience et le maintien de l’ordre public pour tous les citoyens. L’application de ces deux droits peut être l’occasion de mésententes, de frictions qui révèlent et entretiennent des engagements politiques divergents. En fonction du rapport de forces, l’un peut primer sur l’autre et, à travers les décisions municipales de prohibition de cérémonies extérieures du culte catholique, se dessine une France où l’on voit progresser l’anticléricalisme et même l’anticatholicisme.

II. Le maire face au curé ou les temps forts des interdictions

30Si le concordat a mis fin à la politique religieuse de la Révolution et notamment à la loi du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795) qui interdisait les cérémonies religieuses hors des églises, cela ne signifie pas pour autant que l’on revienne aux règles ayant cours durant l’Ancien Régime. Les différents régimes politiques que connaît la France pendant le xixe siècle sont autant d’occasions de prises de position singulières qui traduisent les rapports de force et l’évolution des mentalités.

  • 42 Paul D’Hollander, op. cit, p. 40.
  • 43 Phrase reprise par La Gazette de l’Ouest le 14 juin 1831 selon Paul D’Hollander, La Bannière et la (...)

31Ainsi sous l’Empire puis la Restauration, les catholiques réoccupent l’espace public avec le soutien des autorités politiques. Le temps des processions est revenu. Effectivement, l’article 45 n’est pas appliqué sous la Restauration car une ordonnance du 10 juin 1814 autorise les processions en tout lieu42. Mais l’installation de la monarchie de Juillet et la modification de l’article 6 de la Charte fait perdre au catholicisme son statut de religion d’État. Quelques troubles ont lieu lors des processions extérieures de l’été 1830 et des arrêtés d’interdiction sont alors pris dans des villes comme Marseille, Montpellier, Montauban, Arras, Besançon ou Lyon. À Marseille, la procession du 15 août 1831 dégénère – il y a un mort – et pousse le préfet à interdire les processions extérieures. Parfois, ce sont les évêques eux-mêmes qui les suspendent de peur que de graves incidents viennent les ternir. La contestation de l’utilisation de l’espace public par les catholiques est reprise par certains journaux républicains comme le Patriote de l’Ouest où l’on peut lire que : « les processions ne sont plus dans nos mœurs »43. Dans un esprit d’apaisement, le gouvernement décide de réunir une Commission des Questions religieuses qui conclut le 10 octobre 1831 à la nécessité de suivre l’interprétation du concordat donnée par Portalis. Le mouvement d’interdiction s’infléchit vers la fin des années 1830. Il ne reprend avec vigueur qu’avec la IIIe République et plus particulièrement avec l’arrivée au pouvoir des républicains en 1879.

32La recrudescence des interdictions de processions extérieures est un aspect du combat mené par les anticléricaux pour la sécularisation de la société française. Elle montre aussi que le maire est devenu progressivement au cours du xixe siècle, le nouveau personnage clef de la commune dont les pouvoirs peuvent dorénavant l’emporter sur ceux du prêtre. Aux motifs légalement invoqués pour interdire les processions hors des églises, s’ajoutent des motivations politiques, idéologiques et même personnelles qui heurtent les catholiques. Bien souvent les arrêtés d’interdiction des cérémonies religieuses sur la voie publique ne sont qu’une traduction locale des tensions liées à la vie politique nationale et subissent des variations d’intensité qui correspondent en général à ces aléas. L’analyse comparée des Pyrénées-Orientales et de la région du Centre-Ouest étudiée par Paul D’Hollander permet de relever des similitudes mais aussi des différences notables.

A. Les motifs des interdictions

33L’étude des arrêtés d’interdiction de processions extérieures montre qu’ils sont essentiellement motivés par la présence d’édifices religieux autres que catholiques ou par la crainte de désordres sur la voie publique. Comme on pouvait s’y attendre, les maires reprennent les deux possibilités juridiques prévues par le législateur. Parfois, et cela concerne plus particulièrement les petites communes rurales ou urbaines, l’interdiction de procession est la conséquence directe de la dégradation des relations entre le ministre du culte et l’autorité municipale qui utilise alors l’interdiction comme une mesure de pression voire de rétorsion. Cependant, comme les raisons personnelles ne sont en aucun cas des justifications juridiques, les préfets signalent aux maires la nécessité de modifier l’exposé de tels motifs afin d’éviter toute possibilité d’annulation de l’arrêté municipal par le juge administratif. Plus rarement comme à Pézilla-de-la-rivière (Pyrénées-Orientales) le maire interdit les processions extérieures sans donner de motif.

  • 44 Paul D’Hollander, La Bannière et la rue, op. cit, p. 191 et p. 196.

34La teneur des relations personnelles entre le maire et le curé est un élément important dans la décision d’interdire les processions extérieures. Ainsi, en 1879, à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), le maire républicain veut imposer au curé de la paroisse la mise à disposition de bancs dans l’église pour les élèves de l’école laïque. Devant le refus du curé, le maire interdit les processions extérieures. De même, à Tonnay-Charente en 1881, le conseil municipal demande l’interdiction des processions à cause « des sermons violents » prononcés par le curé ; à Saint-Cyprien en Dordogne, en avril 1885, le maire annonce au sous-préfet de Sarlat qu’il compte interdire une procession dans sa commune car « le curé était son ennemi et qu’il n’était pas fâché de saisir l’occasion d’user d’une vengeance »44. Outre ces raisons personnelles qui nous sont connues car elles figurent dans l’énoncé de l’arrêté municipal ou dans les lettres d’accompagnement adressées au préfet, les maires se réfèrent au maintien de l’ordre public ou à la présence de temple protestant dans la localité. Lorsqu’en 1879, le maire de Perpignan souhaite interdire les processions extérieures sur le territoire de sa commune, il espère pouvoir le justifier en s’appuyant sur la présence d’un temple protestant dans la localité. Le préfet, préalablement sollicité, lui fait savoir que cette justification n’est pas valable car la jurisprudence ne se contente pas de la seule existence d’un lieu de culte autre que catholique mais exige, selon l’interprétation donnée par Portalis, d’autres conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce. Pour parvenir à interdire les processions, le maire n’a d’autre choix que celui de se référer à la menace de désordres publics. Ce qu’il fait dans son arrêté de 1880.

  • 45 Ibid., p. 172.
  • 46 L’Indépendant des P.-O., no 76, 1er avril 1879.
  • 47 Paul D’Hollander, op. cit, p. 173.
  • 48 Ibid., p. 206.

35Les impératifs de la circulation sont d’autres motifs invoqués pour interdire les processions extérieures ou pour en limiter le trajet comme à Poitiers ou Perpignan en 1879, à Étusson en 1888 dans les Deux-Sèvres45. Les journaux républicains engagés dans le combat anticlérical ne manquent pas de souligner les problèmes de circulation engendrés par les processions. Ainsi L’Indépendant des P.-O. rapporte un incident qui a eu lieu lors de la procession de la Fête-Dieu à Perpignan et profite de l’occasion pour demander à ses lecteurs « s’il faut que chacun interrompe ses affaires, parce qu’il plait aux gens d’église d’interrompre la circulation et d’accaparer les principales artères de la ville »46. Les altercations entre curés et conducteurs de voitures sont pour certains maires des motifs suffisants pour interdire les processions comme à Aulnay (Charente-Inférieure) en 188147. Pour le maire de la commune de Neuvic (Haute-Vienne), les processions sont devenues une « source d’accidents, tant en raison de la voirie trop étroite que par la grande vitesse acquise aux nouvelles machines de locomotion »48.

  • 49 Ibid., p. 190.
  • 50 Ibid.
  • 51 Ibid., p. 178. Joseph Ramonéda, op. cit, p. 344-346.

36Les différents incidents qui ont ou pourraient avoir lieu lors des processions extérieures sont autant de raisons invoquées par les maires. À Bouleternère (Pyrénées-Orientales), le maire interdit les processions dans sa commune car : « considérant que des troubles graves éclateraient ce soir pendant qu’une procession serait faite dans la commune, considérant que la population est surexcitée parce que le curé a refusé au dernier moment et sans motif de donner la première communion à deux enfants ». À Royan et à La Rochelle, les maires interdisent en 1879 et 1881 les processions en raison de « faits regrettables » qui se sont produits aux dernières processions49. Le maire de Saint-Augustin (Charente-Maritime) cite dans son arrêté les « désordres de plus en plus regrettables non seulement en ce que la circulation sur la voie publique est momentanément interrompue mais encore à ce que parfois les enfants qui se découvrent pas au passage du Saint-Sacrement sont frappés par les membres même du clergé »50. Les exigences du clergé catholique, se découvrir ou se taire au passage des dais, sont de moins en moins supportées par une partie de la population qui n’hésite plus à le faire savoir et à saisir la justice devant les réactions des prêtres face à ces nouveaux comportements51.

  • 52 L’Indépendant des P.-O., no 61, 28 mai 1872.
  • 53 Ibid.
  • 54 Ibid., no 60, 25 mai 1872.

37L’utilisation politique des processions par les monarchistes catholiques est une autre raison qui pousse les maires républicains à les interdire. En 1872, lors de la procession de la Fête-Dieu de Perpignan, les façades des maisons appartenant aux royalistes sont décorées selon leurs convictions politiques : « certaines maisons bien connues ont profité de la circonstance pour faire montre d’emblèmes légitimistes et pour étaler à profusion les fleurs de lys sur leur façade »52. Dans le même département, à Baixas « un reposoir était décoré de fleurs de lys étalées sur l’autel […] des roses et des coquelicots jonchaient le sol pour qu’on les foule »53 ; lors de la procession de la pentecôte à Sorède (Pyrénées-Orientales), les processionnaires qui « portaient les emblèmes de la légitimité […] tirent de leurs fourreaux les épées à canne, les revolvers, les couteaux qu’ils avaient jusque-là cachés pendant que dans les rues voisines des hommes enrubannés et fleurdelysés criaient aux armes »54. Il s’ensuit une violente échauffourée qui ne prend fin qu’avec l’intervention de la gendarmerie.

  • 55 Paul D’Hollander, op. cit, p. 207.

38À la volonté de retirer aux catholiques l’utilisation de l’espace public, quelques maires républicains, farouchement anticléricaux, ajoutent celle d’éradiquer le christianisme. Le 23 février 1901 à Saint-Denis les Murs, le conseil municipal approuve un vœu présenté par deux conseillers : « Les manifestations religieuses et cléricales se produisant en public, sont un défi au bon sens et à la raison […]. En vue de la défense des libertés laïques et républicaines, il est temps de réprimer les empiétements toujours croissants du clergé et de le soumettre au droit commun »55. Mais cette dimension antireligieuse est le plus souvent tacite et donc difficile à mettre en évidence.

  • 56 Joseph Ramonéda, op. cit, p. 337.
  • 57 Paul D’Hollander, op. cit, p. 202-203.
  • 58 Ibid., p. 201-202.

39Cependant devant la multiplication des conflits et des arrêtés d’interdiction, certains maires républicains adoptent une attitude courageuse qui tranche avec celle de leurs collègues. Jean Lafon, maire de Canet en Roussillon, s’oppose le 12 mai 1881 à l’ensemble de son conseil en lançant un vibrant appel à la tolérance : « Partisan de la liberté pour tout le monde, je ne veux pas la retrancher à un certain nombre de personnes ; les processions à Canet ne nuisent en rien à la liberté de personne, tout le monde étant libre d’y aller ou de ne pas y aller et de s’occuper de ses affaires ou de ses plaisirs pendant le déroulement des processions » et plutôt que les interdire, il préfère démissionner56. Paul D’Hollander cite un cas analogue où, à Saint-Martin de Ré en 1881, le maire refuse de prendre un arrêté d’interdiction car, dit ce magistrat : « J’ai une extrême répugnance à interdire les processions. Je trouve la mesure injustifiable, et dans une certaine mesure vexatoire pour une portion de la population qui, je l’avoue, n’a pas, sur bien des points, nos idées, mais vis-à-vis de laquelle, étant donné que nous sommes les plus forts, nous devons, selon moi, nous montrer conciliants et tolérants »57. D’autres municipalités républicaines refusent de prendre des arrêtés d’interdiction mais pour des raisons différentes, comme à Angoulême le 29 novembre 1879 où le maire estime qu’une telle mesure diviserait le parti républicain et « aurait en outre le tort de paraître être une atteinte à la liberté, tandis que dans la pensée de ses auteurs, elle a pour but d’en servir énergiquement la cause »58. Plus rarement, le maire décide de solliciter l’avis de ses concitoyens et organise une consultation populaire comme à Beauvais où le maire demande à ses électeurs, au sujet de la procession de Jeanne Hachette, s’il faut, oui ou non, admettre la présence du clergé. Par 1 737 voix contre 272, la population de Beauvais répond affirmativement et la procession a lieu sans aucun trouble ; à Meudon, le même procédé est utilisé avec un résultat identique, pour les processions ordinaires.

  • 59 L’Indépendant des P.-O., no 138, 17 juin 1879.
  • 60 Circulaire de Théodore Cazot, ministre de la Justice, 23 mai 1880.
  • 61 Andrée Fossier, Les manifestations sur les voies publiques en France. Étude de jurisprudence, thèse (...)
  • 62 Léon Bequet, Répertoire du droit administratif, tome VIII, Paris, P. Dupont, 1891, p. 530-533. En 1 (...)

40L’accès à l’espace public devient à la fois un enjeu et un moyen dans la lutte de pouvoir entre cléricaux et anticléricaux mais aussi entre maires et curés. Non seulement les catholiques voient l’espace public qu’ils occupaient diminuer mais les gouvernements républicains, dans leur volonté de laïciser les différents aspects de la vie publique, n’obligent plus les différentes autorités administratives à participer aux processions. La disparition de cette ostentatoire affirmation de l’union du trône et de l’autel se fait avec quelques difficultés. Malgré les directives ministérielles, à Perpignan en 1879, « le tribunal civil en robe est venu au cortège occuper la place qu’il partageait d’habitude avec les autres autorités » et, lorsque la procession avec les juges passe devant un café du centre-ville, « quelques personnes ont poussé des cris et ces cris ont été accompagnés de coups de sifflet »59. Mais c’est la dernière fois que les juges en corps et en robe participent à la procession de la Fête-Dieu car le ministre de la Justice rappelle fermement en 1880 aux membres des cours judiciaires qu’ils ne peuvent y assister en corps60. Quant au décret du 23 octobre 1883, il annule ceux du 24 messidor an XII (13 juillet 1804) et de 1863 qui organisaient la participation de l’armée aux processions. Ce décret marque une rupture forte puisque dorénavant les troupes de ligne et la gendarmerie ne doivent plus participer à la procession de la Fête-Dieu. Privés des juges en robe, de la musique militaire, du décorum des uniformes et de leur protection, les cortèges se sécularisent. Tout ceci montre que la procession cesse d’être une cérémonie publique prioritaire pour les gouvernants et la majorité des gouvernés. La procession n’est plus cette cérémonie qui suspend le temps et devant laquelle les individus sont tenus de différer leurs activités. Les interdictions de plus en plus nombreuses traduisent l’effritement de la pratique religieuse et celui de ce type de traditions communautaires. Non seulement l’espace public est reconquis par les anticléricaux mais lorsqu’il y a des processions, l’espace où le droit de police s’applique diminue lui aussi. Traditionnellement, la jurisprudence assimilait la rue dans laquelle passe une procession à un lieu de culte momentané61 mais en 1880, la cour de cassation a réduit l’espace cultuel à la seule partie occupée par les fidèles, l’autre partie appartenant au monde profane sur lequel le prêtre n’a aucune autorité, aucun pouvoir de police62.

  • 63 Joseph Ramonéda, op. cit, p. 344.
  • 64 Ibid., p. 170.

41Si l’espace public se vide progressivement de la présence catholique, il est au même moment investi par de nouvelles manifestations comme la fête nationale, les cortèges syndicaux ou politiques. Ce transfert du sacré vers le profane paraît d’autant plus injuste pour les catholiques, et renforce chez certains d’eux leur opposition envers la République : « pourquoi organise-t-on dans nos rues des manifestations politiques qui blessent les sentiments d’un bon nombre d’électeurs – car enfin tout le monde n’est pas républicain – et interdit-on les manifestations religieuses ? »63. Parfois des républicains plus engagés organisent, comme à Pézilla-de-la-rivière (Pyrénées-Orientales) en 1877, « une procession d’un nouveau genre » avec le « buste de la déesse des libres penseurs promenée avec pompe dans les rues de la localité ». Ce cortège mené par le maire assisté de son conseil municipal se déroule au son de La Marseillaise et se termine par un bal mais ce genre de cérémonie extérieure ne se répand pas et reste anecdotique64.

B. Les deux vagues d’interdiction

42Paul D’Hollander, en étudiant les arrêtés d’interdiction des processions extérieures dans la région du Centre-Ouest, a mis en évidence deux moments forts bien distincts : l’un dans les années 1879-1888, l’autre de 1901 à 1905. Les Pyrénées-Orientales connaissent aussi deux vagues d’interdiction mais si la première vague correspond bien à la chronologie observée dans le Centre-Ouest, la seconde vague a lieu plus tôt, entre 1891 et 1897. Si l’on raisonne à l’échelle départementale, la Charente-Maritime qui est la plus touchée par les arrêtés d’interdiction dans le Centre-Ouest, comptabilise lors de la période 1879-1888, dix-sept arrêtés d’interdiction mais dans le même laps de temps, les Pyrénées-Orientales en comptent quarante-six, soit trois de plus que toute la région du Centre-Ouest qui est composée de huit départements. Dans les Pyrénées-Orientales, 1881 est particulièrement marqué par le mouvement d’interdiction puisque trente-trois arrêtés sont pris cette année-là, soit deux fois plus qu’en Charente-Maritime pendant toute la période de 1879 à 1888. Les Pyrénées-Orientales sont un exemple de l’utilisation relativement importante des pouvoirs municipaux par les maires anticléricaux.

43Les arrêtés de la première vague (1879-1888) semblent faire écho à la politique de laïcisation menée par les gouvernements républicains notamment dans le domaine de l’instruction publique avec les lois Ferry et Goblet. Les maires les plus républicains et anticléricaux ont à la fois profité de l’élan national de sécularisation de la société française et soutenu l’action gouvernementale par leurs décisions.

44Les Pyrénées-Orientales ne présentent donc pas de décennie de répit comme dans le Centre-Ouest car la seconde vague se met en place dès 1891. Entre 1891 et 1897, ce sont douze arrêtés d’interdiction qui sont pris tandis que la seconde vague du Centre-Ouest (1901-1905) concerne dix-sept communes. Ces deux périodes, 1891-1897 et 1901-1905, correspondent à deux périodes importantes de la IIIe République. S’il n’existe pas de troisième vague dans les Pyrénées-Orientales accompagnant la politique anti-congréganiste de 1901 et la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, c’est certainement dû au fait que la plupart des municipalités qui étaient à même de prendre de telles dispositions l’avaient déjà fait. Cependant, les maires républicains et anticléricaux du Centre-Ouest n’ont pas senti le besoin de soutenir l’action des gouvernements républicains chahutés par des difficultés internes dans les années 1890 telles que l’affaire Dreyfus. Bien au contraire, il semblerait que ces difficultés aient été un frein à leur volonté d’interdiction puisque elles ne suscitent pas un accroissement significatif du nombre d’arrêtés.

  • 65 Archives paroissiales des Pyrénées-Orientales, paroisse de Salses, dossier no 12.

45Aussi bien dans la région du Centre-Ouest que dans les Pyrénées-Orientales, la première vague d’interdictions ne provoque pas ou très peu de réactions de la part du clergé catholique et des fidèles. En 1884, à Salses, dans les Pyrénées-Orientales, la procession se déroule malgré l’arrêté d’interdiction et le prêtre est aussitôt verbalisé65 mais globalement les réactions catholiques aux politiques communales anticléricales sont peu nombreuses. Cette modération est certainement due au fait que les esprits sont préoccupés par d’autres mesures législatives comme les lois scolaires ou la loi sur les congrégations non-autorisées. Cette absence de réaction catholique s’observe aussi pour la seconde vague du Centre-Ouest (1901-1905). L’œuvre législatrice de cette époque peut également expliquer que la communauté catholique, prise par les enjeux de la loi de séparation des Églises et de l’État, ait négligé de réagir à cette nouvelle vague d’arrêtés d’interdiction. L’absence de réaction peut aussi témoigner de l’ampleur que prend le détachement religieux mais aussi de la mise en place de nouvelles pratiques de la religion.

  • 66 Joseph Ramonéda, op. cit, p. 342.
  • 67 Le Figaro, no 177, 26 juin 1895, « Processions et liberté de culte » de J. de Narfon et no 186, 5 j (...)

46Par contre, lors de la seconde vague des années 1890 des Pyrénées-Orientales mais aussi à la même époque dans le Centre-Ouest, les réactions aux arrêtés d’interdiction sont plus nombreuses. Les catholiques tentent alors d’organiser une riposte avec notamment l’usage de pétitions destinées à peser auprès des maires pour obtenir la levée de leurs arrêtés d’interdiction. C’est ainsi qu’en février 1890 à Limoges, une pétition de commerçants souligne que les dépenses occasionnées lors des processions pourraient être une solution à « l’état actuel des affaires » ; en mai 1890 à Angoulême, une autre pétition de commerçants rappelle qu’« il était fait dans les magasins de luxe et de détail de nombreux et productifs achats » ; en 1895, des pétitions circulent à Périgueux et Sarlat ; en février 1897, une pétition réunissant plus de mille signataires est adressée au maire de Perpignan, lui demandant le rétablissement des processions dans la commune. Les pétitionnaires veulent « ne plus être traités en pestiférés, en parias que l’on parque et qu’on enferme dans des lois et des arrêtés d’exception. Ils réclament une place au soleil et dans la rue, pour les cérémonies de leur culte, du moment qu’on en fait un si large aux mascarades et au bœuf gras ». Ils sont indignés par l’inégalité de traitement entre les citoyens du département puisque dans des localités, pourtant républicaines, les processions extérieures sont permises alors que dans d’autres communes elles sont interdites. Ils pensent que « ne pas accorder aux uns ce que d’autres obtiennent, c’est messieurs, de l’intolérance ». Pour amadouer les édiles récalcitrants, ils ajoutent que les intérêts commerciaux sont lésés par ces interdictions et estiment la perte à 500 000 francs par an66. Mais le maire ne cède pas et refuse de revenir sur l’interdiction. Les 26 juin et 5 juillet 1895, Le Figaro publie deux articles en signalant qu’à Avignon, Blois, Bordeaux, Brest, Carcassonne, Marseille, Moulins, Nancy, Nantes, Niort, Provins, Roubaix, Tours et d’autres villes encore, les processions sont sorties pour la Fête-Dieu malgré les arrêtés d’interdiction. À Brest, le « Saint-Sacrement est sorti, précédé d’un ouvrier portant le drapeau tricolore, entouré d’hommes pour le faire respecter ». Le second article, publié en première page, note un changement d’attitude : « le mouton, maltraité et tondu en tant de manières depuis quinze ans, s’est à la fin révolté » et il estime que « les catholiques paraissent décidés à ne plus se laisser tondre avec la même résignation béate, à ne plus subir le sot petit despotisme sous lequel ils se sont trop inclinés depuis quinze ans », et de conclure que « las des tracasseries et des persécutions, les croyants en ont assez d’être traités comme des parias ou des nègres du Congo et que désormais, ils opposeront énergiquement le civis romanus sum à toutes les vexations et à tous les arbitraires […] car la liberté leur appartient comme à tout le monde ; ils la réclament et si la justice des sectes la leur refuse, ils la prendront »67. Malgré ces réactions plus nombreuses et plus vigoureuses, l’Église catholique reste fidèle à sa conception de la société et de l’autorité et maintient une position légaliste qui ne remet pas en question les institutions républicaines. Voilà pourquoi d’autres prêtres préfèrent contester la légalité des arrêtés d’interdiction auprès des tribunaux, mais cette démarche longue et coûteuse ne leur est pas, dans l’ensemble, favorable.

47L’effort de l’Église catholique pour réintégrer l’espace public, pour assurer sa visibilité et donc sa reconnaissance a connu différents succès liés à l’appartenance politique des gouvernements. Après s’être renforcée au début du xixe siècle, la présence catholique est de plus en plus contestée par les anticléricaux qui s’organisent et qui peuvent s’appuyer sur une volonté gouvernementale relayée par les pouvoirs grandissants accordés aux maires. En dépit de sa volonté de réoccuper l’espace public et les esprits, l’Église catholique voit ses processions contestées par les autorités municipales républicaines, mais aussi par le comportement des spectateurs. Les marques de dévotion et de respect ne sont plus unanimes, d’autant que le pouvoir politique, à travers de nombreux textes, retire de ces cortèges la représentation des différentes autorités administratives et militaires locales. Les processions extérieures perdent donc de leur éclat. Si le mouvement des arrêtés d’interdiction des processions extérieures n’a pas touché toutes les communes de France, force est de constater que l’Église a été obligée de tenir compte de l’évolution des mentalités et de diminuer sa présence dans les rues. Cependant, l’anticléricalisme radical de certains républicains n’a pas réussi à éradiquer le catholicisme. La volonté d’enfermer l’Église dans les quatre murs des édifices religieux n’a pas été suffisante pour la faire disparaître. Quant à la loi de séparation des Églises et de l’État, socle de la laïcité républicaine du xxe siècle, si elle a abrogé la loi sur les Cultes du 18 germinal an X, elle n’a pas fondamentalement modifié le régime des processions en France puisque « les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte, continueront à être réglés en conformité des articles 94 et 97 de la loi du 5 avril 1884 » (article 27 de la loi de 1905).

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Notes

1 Les élections sénatoriales de janvier 1879 donnent la majorité à la gauche républicaine et, à la suite de la démission du président Mac-Mahon, Jules Grévy est élu président de la République.

2 Paul D’Hollander, La Bannière et la rue, Limoges, Pulim, 2003, p. 262.

3 Codex juris canonici, titre XVII, Des processions sacrées, canon 1290 § 1, Rome, MCMXVIII.

4 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle, Paris, tome XIII, 1875, p. 204.

5 Auguste Rivet, « Les processions et les cérémonies extérieures du culte au point de vue légal », Revue catholique des Institutions et du Droit, XXIVe année, 2e semestre, 8e livre, août 1896, p. 164.

6 Ibid., p. 161.

7 Ibid., Albert Desplagnes, « Chroniques du mois », juillet 1896, p. 88.

8 Joachim Gaudry, Joseph Antoine, Traité de la législation des cultes et spécialement du culte catholique, tome 1, Paris, Librairie de jurisprudence de Durand et Librairie catholique de la société de St Victor, 1856, no 133, p. 225.

9 Conseil d’État, déclarations d’abus du 1er mars 1842, curé de Sainte-Bénigne et du 17 août 1880, desservants de Chigné et de Sainte-Mélaine.

10 Loi des 14-22 décembre 1789, article 50 ; loi des 16-24 août 1790, titre XI, articles 3 et 4, no 3 ; loi du 22 juillet 1791, titre I, article 48 ; loi du 18 juillet 1837, articles 9 à 11 ; loi du 5 avril 1884, articles 94 et 97.

11 Maurice Hauriou, Notes d’arrêt sur les décisions du Conseil d’État et du Tribunal des conflits, publiées au recueil Sirey de 1892 à 1928, tome II, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929, p. 716.

12 Joseph Ramonéda, Cléricalisme et anticléricalisme durant la IIIe République dans les Pyrénées-Orientales (1870-1906), thèse dirigée par le doyen François-Paul Blanc, université de Perpignan Via Domitia, tome 2, 2007, p. 345-346.

13 Auguste Rivet, op. cit, p. 163. Article 97. La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend : 1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement, l’éclairage, etc. ; 2o Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

14 « Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes ».

15 Circulaire du 30 germinal an XI.

16 Maurice Hauriou, op. cit, p. 711 ; Béquet, Léon, Répertoire du droit administratif, tome 8, p. 560-562 ; Lucien Crouzil, La Publicité du Culte Catholique, Paris, Librairie Bloud & Cie, 1904, p. 15 ; Auguste Rivet, « Les Processions extérieures du Culte au point de vue légal », op. cit, p. 156-157.

17 Cour de cassation, 26 mai 1882.

18 Paul D’Hollander, op. cit, p. 187.

19 Conseil d’État, décret sur abus, 27 juillet 1882.

20 Loi du 18 germinal an X, article 7. Il y aura pareillement recours au conseil d’État s’il est porté atteinte à l’exercice du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres.

21 Cour de cassation, arrêts du 11 août 1881 et du 26 mai 1882. Lors de l’arrêt de rejet du 11 août 1881, les juges de cassation ont estimé que si l’exception d’abus n’a pas été soulevée par le prévenu, elle ne peut être suppléée d’office ni soulevée pour la première fois devant la cour de cassation. Quant à l’arrêt de cassation du 26 mai 1882, il confirme la jurisprudence en la matière car c’est au prévenu qu’il appartient de soulever l’exception d’abus : « attendu que l’exception d’abus, préjudicielle non à l’action publique mais seulement au jugement du fond, doit être formellement proposée ; que le juge de police, légalement saisi par le ministère public, n’a pas à la suppléer d’office et doit si le prévenu s’abstient de la soulever, statuer sur la contravention objet de la poursuite ».

22 Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1882. Le 28 mai 1880, le maire de Mustapha (Algérie) prend un arrêté interdisant les processions extérieures sur sa commune. Le 3 novembre 1880, l’abbé Bent organise un cortège pour se rendre au cimetière. Un procès-verbal lui est dressé. Traduit devant le tribunal de simple police d’Alger, il ne soulève pas l’exception préjudicielle d’abus prévue à l’article 7 de la loi du 18 germinal an X. Condamné, il forme un pourvoi, mais les juges de cassation rejettent le pourvoi au motif que cette exception doit être expressément proposée par le prévenu et que « le tribunal n’a pas à la suppléer ».

23 Conseil d’État, 1er mars 1842. En 1831, la ville de Dijon comptait à peu près trois cents protestants. Par ordonnance royale du 2 septembre 1829, un oratoire dépendant de l’église consistoriale de Besançon y avait été créé. Le 12 juin 1831, le maire de Dijon prend un arrêté interdisant les processions sur le territoire de sa commune en se basant sur l’article 45 de la loi du 18 germinal an X. Lors de la Fête-Dieu, les curés se conforment à cet arrêté mais saisissent le préfet qui leur indique son intention de rapporter l’arrêté municipal pour la procession du 15 août, ce qu’il fait le 21. Le jour de la fête de l’Assomption, le 15 août, le sieur Moreau, curé de la paroisse de Sainte-Bénigne organise une procession extérieure qui n’a occasionné aucun trouble public. Cependant il est traduit devant le tribunal de simple police pour avoir contrevenu à l’arrêté municipal d’interdiction de procession extérieure. Le 31 août, le tribunal, considérant que l’infraction constituait un des cas d’abus prévus par l’article 7 de la loi du 18 germinal an X, renvoie les parties à se pourvoir préalablement devant le conseil d’État. Ce que font le curé et le commissaire de police, les 3 et 5 septembre. Les juges rejettent le recours du curé tout en reconnaissant le droit de police des maires d’interdire les processions extérieures.

24 Cour de cassation, arrêt de cassation du 26 mai 1882. L’abbé George, curé de Charenton-le-Pont, avait été condamné pour avoir contrevenu les 19 et 20 juin 1881 à une ordonnance préfectorale du 3 mai 1833 qui, en application de l’article 45 de la loi du 18 germinal an X, interdisait les cérémonies extérieures dans les communes du département de la Seine où il existe des temples destinés à différents cultes. L’abbé se pourvoit alors en cassation car selon lui l’article 45 était en l’espèce inapplicable puisqu’il n’existe pas de temple consistorial dans la commune mais un simple oratoire. La cour reconnaît d’une part que « cette prohibition, originairement restreinte en ce qui concerne le culte protestant aux communes sièges d’une église consistoriale s’est étendue nécessairement depuis le décret du 26 mars 1852 aux communes où ont été établies avec l’autorisation de l’État des églises paroissiales » mais qu’en l’espèce ce « lieu de culte, sans pasteur, sans conseil presbytéral, sans administration propre, ne saurait être considéré ni comme un temple dans les termes de l’article 45 de la loi de germinal an X ni comme une paroisse dans le sens du décret du 26 mars 1852 ». Les juges font droit à la demande de l’abbé George puisque l’ordonnance préfectorale est inapplicable dans la commune de Charenton et cassent le jugement du tribunal de simple police qui avait condamné le curé.

25 Décret sur abus du 27 juillet 1882 pris par l’assemblée générale du conseil d’État. Une procession extérieure a eu lieu en 1882 à Rouen malgré l’arrêté d’interdiction en date du 4 février 1882. Le sieur Taillet intente un recours auprès du conseil d’État le 1er juin 1882 pour faire déclarer qu’il y a eu abus dans l’arrêté municipal car il n’existe pas de temple consistorial à Rouen. Le conseil d’État rejette le recours pour abus en élargissant la définition du mot « temple ».

26 Décret sur abus du 9 mars 1894 pris par l’assemblée générale du conseil d’État, abbé Iteney : « considérant que, dans la lettre et dans l’esprit de la loi, le mot “temple” s’entend de l’édifice ouvert publiquement au culte et non d’une église ou agrégation de fidèles ».

27 Cour de cassation, arrêt de rejet du 19 février 1887. L’abbé George, curé de Charenton, avait installé sous le porche de son église un reposoir sur lequel étaient allumés des cierges. Les portes grandes ouvertes, il a béni le reposoir devant les fidèles amassés dans l’église et sur le parvis. Condamné par le tribunal de simple police pour avoir enfreint l’arrêté d’interdiction de procession extérieure dans la commune, il est condamné à une peine pécuniaire en application de l’article 471-15 du code pénal. L’abbé se pourvoit en cassation au motif que la bénédiction a eu lieu dans une dépendance de l’église et ne constitue donc pas une manifestation extérieure du culte. Les juges rejettent son pourvoi en maintenant la qualification de procession à cette cérémonie.

28 Cour de cassation, arrêt de rejet du 20 janvier 1888. Plusieurs personnes de Vézignan-l’Évêque avaient, avec leur curé, accompagné à la gare un prédicateur qui avait animé une mission dans la paroisse puis elles étaient retournées à l’église en chantant des cantiques. Un procès-verbal leur est dressé pour avoir enfreint l’arrêté municipal du 13 février 1885 qui interdit toute procession religieuse sur la voie publique. Le tribunal de simple police ayant estimé que l’arrêté ne s’appliquait pas à ces faits, le maire forme alors un pourvoi en cassation. La cour rejette le pourvoi au motif que « avoir avec d’autres personnes conduit à la gare du chemin de fer un prêtre missionnaire, en chantant des cantiques, ne constituait, en l’absence d’emblèmes religieux et alors que le curé Deleuze ne portait aucun habit sacerdotal, que les assistants ne marchaient point en cortège ordonné, ni une cérémonie, ni une manifestation extérieure du culte ».

29 Cour de cassation, arrêt de rejet du 11 août 1881. L’arrêté du maire d’Alger du 23 mai 1878 interdisait les processions sur la voie publique mais malgré cela, l’abbé Laffitte, vicaire de la paroisse Saint-Augustin à Alger, avait conduit solennellement à travers les rues des enfants pour aller faire leur première communion. Traduit devant le tribunal de simple police, il est condamné. L’abbé se pourvoit en cassation. La cour estime que « l’abbé Laffitte, vêtu de ses habits sacerdotaux, précédé d’un suisse et accompagné de douze enfants de chœur en costume, a processionnellement conduit à l’église Saint-Augustin un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes filles qui allaient faire leur première communion ; que cette cérémonie extérieure du culte constituait évidemment une procession ». Le pourvoi est rejeté.

30 Cour de cassation, arrêt de rejet du 12 février 1897. Le 24 juin 1896, à la gare de Reims, les membres d’un pèlerinage organisé à Paris s’étaient formés en cortège et étaient allés vers la cathédrale dans une marche solennelle où figuraient des prêtres sans leurs ornements sacerdotaux et des religieux. Certes le cortège n’était pas précédé de la croix, ne faisait entendre ni chant ni prière mais quelques groupes avaient déployé des bannières portant des inscriptions ou des emblèmes religieux. Verbalisés puis condamnés pour avoir enfreint l’arrêté d’interdiction du 10 juin 1879, les prêtres forment un pourvoi au motif qu’il ne s’agissait pas d’une procession. La cour de cassation ne retient pas la définition canonique de la procession et qualifie ce cortège de procession.

31 Décrets sur abus des 3 mars 1894 (abbé Iteney) et 31 mars 1901 (abbé Devin).

32 Cour de cassation, arrêté de rejet du 26 mai 1882. À Confolens, une procession avait été annoncée comme devant se dérouler dans un lieu privé, c’est-à-dire une tour bordant la voie publique. Un procès-verbal ayant été dressé et le tribunal de simple police avait jugé que cette manifestation pouvait être assimilée à une procession sur la voie publique tombant contrevenant l’arrêté municipal qui interdisait toute procession extérieure sur le territoire de la commune et avait appliqué l’article 471-15 du Code pénal. La cour estime que la première juridiction a bien apprécié la loi et que le caractère privé du lieu n’était pas suffisant pour que la procession puisse être considérée comme se déroulant dans un lieu privé : l’environnement étant primordial pour retenir ou pas le caractère privé de la manifestation religieuse puisqu’elle relève que la procession a eu lieu « sur le point le plus élevé des édifices de Confolens », qu’elle s’est déroulé « en vue du public », « en présence d’une foule convoquée à l’avance » et « qui encombrait les rues environnantes ».

33 Cour de cassation, arrêt de rejet du 4 mars 1892. Le maire de La Mure (Isère) ayant pris un arrêté d’interdiction de procession extérieure sur le territoire de sa commune, le curé et le vicaire de la paroisse décident d’organiser une procession dans une propriété privée. Un procès-verbal leur est dressé. Devant le tribunal de simple police, les abbés Morel et Décheneaud soulèvent l’exception d’abus, ce qui a pour effet de renvoyer l’affaire devant le conseil d’État. Mais le juge du fond décide cependant de continuer le procès et condamne le 9 novembre 1891 les deux prévenus qui se pourvoient en cassation au motif que le juge aurait dû suspendre le procès jusqu’à la décision des conseillers d’État. Les juges de cassation rejettent cet argument et estiment que les différentes caractéristiques de la procession (« un clos bordé par des voies publiques et des maisons habitées » ; le clos étant « assez surélevé pour que les passants puissent saisir toutes les phases de la cérémonie » ; « le public a été convoqué d’avance » ; « l’entrée a été ouverte ») font qu’elle peut être assimilée à une procession publique et donc qu’en l’espèce, le juge du fond a bien a bien appliqué la loi.

34 Le préfet de Seine-et-Oise avait, à la demande du rabbin et du pasteur, interdit les processions à Versailles en se basant sur l’article 45 des articles organiques. Verbalisé par le commissaire de police, le prêtre avait été condamné par le tribunal de simple police à 2 francs d’amende. La cour de cassation casse et annule la décision de la première juridiction au motif que la loi ne prévoit aucune sanction pour cette infraction.

35 Loi du 5 avril 1884, article 96 : « Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d’affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ».

36 Ibid., article 95, § 3 : « Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet ».

37 Ibid., article 95 in fine : « Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet peut en autoriser l’exécution immédiate ».

38 Conseil d’État, décret sur abus, 17 août 1886. Le maire de Lunay ayant interdit « les processions et les manifestations extérieures du culte autres que celles des inhumations », un prêtre est poursuivi auprès du tribunal de simple police pour avoir porté le viatique. Saisi, le conseil d’État déclare que l’arrêté municipal ne vise pas « le fait par le desservant de porter, sans autre cérémonial extérieur, le viatique à un mourant ».

39 Cour de cassation, arrêt de rejet du 26 février 1887. Le 6 juin 1884, le maire de Toulouse interdit les processions sur le territoire de sa commune. Lors des fêtes pascales, l’abbé Blanchard porte le viatique à un malade. Un procès-verbal lui est dressé par le commissaire de police. Le tribunal de simple police saisi de l’affaire, décide le 18 septembre 1886 de relaxé le prévenu car le fait de porter en l’espèce le viatique ne constitue pas une infraction. Un pourvoi en cassation est formé mais le 26 février 1887, la cour rejette le pourvoi car « porter le viatique pendant les fêtes pascales sans itinéraire indiqué d’avance, sans croix, bannières et oriflammes et avec un petit dais à supports mobiles » ne constitue pas une procession même si quelques personnes ont accompagné le prêtre car elles étaient « peu nombreuses », et ont marché « spontanément » et « sans se placer dans un ordre processionnel ».

40 Décret du conseil d’État, 13 août 1895.

41 Décret du conseil d’État du 31 mars 1901. Le 14 janvier 1900, le maire de Sainte-Florine (Haute-Loire) avait pris un arrêté municipal interdisant les chants, les instruments de musique et l’exhibition d’insignes religieux sur la voie publique lors des cérémonies funèbres. Le curé de la paroisse ayant passé outre l’interdiction, il est jugé par le tribunal de simple police pour avoir enfreint l’arrêté municipal. Lors du procès, il saisit le conseil d’État car il estime qu’il y a un abus du maire en l’espèce mais les conseillers du Palais royal ne font pas droit à sa demande.

42 Paul D’Hollander, op. cit, p. 40.

43 Phrase reprise par La Gazette de l’Ouest le 14 juin 1831 selon Paul D’Hollander, La Bannière et la rue, op. cit, p. 35.

44 Paul D’Hollander, La Bannière et la rue, op. cit, p. 191 et p. 196.

45 Ibid., p. 172.

46 L’Indépendant des P.-O., no 76, 1er avril 1879.

47 Paul D’Hollander, op. cit, p. 173.

48 Ibid., p. 206.

49 Ibid., p. 190.

50 Ibid.

51 Ibid., p. 178. Joseph Ramonéda, op. cit, p. 344-346.

52 L’Indépendant des P.-O., no 61, 28 mai 1872.

53 Ibid.

54 Ibid., no 60, 25 mai 1872.

55 Paul D’Hollander, op. cit, p. 207.

56 Joseph Ramonéda, op. cit, p. 337.

57 Paul D’Hollander, op. cit, p. 202-203.

58 Ibid., p. 201-202.

59 L’Indépendant des P.-O., no 138, 17 juin 1879.

60 Circulaire de Théodore Cazot, ministre de la Justice, 23 mai 1880.

61 Andrée Fossier, Les manifestations sur les voies publiques en France. Étude de jurisprudence, thèse de droit, Paris, éd. Spes, 1927, p. 157.

62 Léon Bequet, Répertoire du droit administratif, tome VIII, Paris, P. Dupont, 1891, p. 530-533. En 1879, l’abbé Azuret, vicaire de Lusignan (Vienne) avait quitté la procession qu’il dirigeait pour décoiffer violemment un jeune homme qui se trouvait avec des amis sous une halle, le dos tourné au cortège et la tête couverte. Le tribunal de simple police de Poitiers condamne le vicaire. En appel, le tribunal correctionnel annule ce jugement estimant que le prêtre ne faisait qu’exercer ses droits mais le cour de cassation annule le jugement du tribunal correctionnel car le vicaire « s’éloignant de la voie sur laquelle aurait pu s’exercer régulièrement et dans une juste mesure son droit de surveillance et de police à l’occasion de la procession, avait cessé d’être dans l’exercice même du culte ».

63 Joseph Ramonéda, op. cit, p. 344.

64 Ibid., p. 170.

65 Archives paroissiales des Pyrénées-Orientales, paroisse de Salses, dossier no 12.

66 Joseph Ramonéda, op. cit, p. 342.

67 Le Figaro, no 177, 26 juin 1895, « Processions et liberté de culte » de J. de Narfon et no 186, 5 juillet 1895, « La Révolte du Mouton » de Ph. de Grandlieu.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Joseph Ramonéda, « Une tentative d’enfermement de l’Église : les arrêtés municipaux d’interdiction des processions extérieures sous la République concordataire (1870-1905) »Clio@Themis [En ligne], 4 | 2011, mis en ligne le 12 septembre 2022, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1402 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1402

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Auteur

Joseph Ramonéda

Docteur en histoire du droit
Lycée La Pérouse, Nouméa

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