Navigation – Plan du site

AccueilNuméros en texte intégral8Dossier : L’argumentation au cœur...Une source d’argumentation dans l...

Dossier : L’argumentation au cœur du processus judiciaire

Une source d’argumentation dans l’appel de grand criminel à la fin du xviie siècle : les lettres de cassation présentées au parlement de Toulouse

Isabelle Arnal-Corthier

Résumés

Dans le dernier tiers du xviie siècle, alors que dans l’appel de grand criminel la seule formalité nécessaire se résume à l’audition des accusés, certains trouvent le moyen de présenter une défense élaborée, impliquant la participation de juristes. Dans quelques rares cas, l’accusé produit ainsi devant le Parlement des « Lettres royaux pour obtenir cassation », ce qui a pour effet de faire « recevoir le procès par écrit ». C’est donc un procureur (parfois un avocat) qui élabore pour l’impétrant toute une argumentation visant à obtenir la cassation du procès : il se lance alors dans une recherche de la moindre irrégularité susceptible d’emporter la décision.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Ordonnance de 1670, titre XXVI, article 15 : « Les accusés seront interrogés en nos Cours sur la s (...)
  • 2 Sur ce sujet, voir A. Astaing, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Ré (...)
  • 3 On lira par exemple J-P. Royer, « Paroles d’avocat : remarques sur la plaidoirie pénale de la fin (...)
  • 4 Cette possibilité ne concerne visiblement qu’un nombre réduit de procès ; elle n’en existe pas moi (...)

1Sous le règne de l’ordonnance criminelle de 1670, on peut se demander quelle est la place de l’argumentation dans le procès de grand criminel porté en appel devant une Cour souveraine. Dans ce cas, en effet, la procédure prévue est à priori expéditive, consistant essentiellement, en sus de l’examen du procès de première instance par les juges de la Tournelle, en une audition du ou des accusés1. C’est en apparence le seul espace où il puisse présenter, oralement et seul, sa défense. Or, en réalité, la doctrine et la pratique sont plus libérales que le texte et lui ménagent des possibilités de défense sur lesquelles l’ordonnance est à peu près muette. Celles-ci s’intègrent en particulier dans le droit qui est reconnu à l’accusé de faire valoir les nullités de la procédure de première instance, le respect des formes étant vécu comme une garantie essentielle de ses droits2. Mais quelle forme revêt cette intervention de l’accusé ? Comment peut-il, concrètement, présenter ses arguments ? On connaît évidemment les mémoires d’avocats qui se multiplient dans les dernières décennies de l’Ancien Régime (sans pour autant être propres à cette période), et qui interviennent plus ou moins en marge du procès « officiel » dans la mesure ou l’interdiction du conseil reste le principe, bien qu’elle soit largement contournée3. L’examen du contentieux révèle aussi l’existence d’autres manières de procéder, totalement intégrées au procès devant le Parlement mais dont ne témoigne pas l’ordonnance de Saint-Germain en Laye. Ainsi, si l’on s’intéresse à la masse des procès criminels parvenus en appel au parlement de Toulouse entre 1670 et la fin du xviie siècle, il est possible de constater que certains accusés arrivent devant la Cour avec des Lettres de cassation à l’encontre de la procédure et sentence de première instance. Ces lettres contiennent souvent elles-mêmes un certain nombre d’arguments ; surtout, elles donnent lieu, dans un certain nombre de cas4, à une production écrite adressée à la Tournelle par un praticien, procureur ou avocat, qui a pour tâche de démontrer la nullité de ce qui a été fait devant la juridiction de première instance. Et, dans le cadre de cette production, se développe une argumentation très étayée, laquelle atteste d’une remarquable vigueur dans l’attitude défensive de certains accusés et de leur entourage. On se propose de s’intéresser ici, dans un premier temps, à la forme que revêt l’argumentation présentée dans ce cadre, dans la mesure où cette procédure ne semble pas prévue par l’ordonnance criminelle (I), puis dans un second temps à son contenu, et aux arguments qui sont généralement présentés pour essayer d’obtenir la cassation (II).

I. Des lettres de cassation à la production : une procédure méconnue

  • 5 Voir l’ordonnance de 1670, titre XXVI, article 6.
  • 6 Comme le précise C.-J. Prévot, op. cit., p. 296 : « Tout procès où il y a bannissement, quoiqu’à t (...)
  • 7 Ce type de sentence emporte appel automatique aux termes de l’ordonnance de 1670, titre XIX, artic (...)

2Qu’il nous soit permis de préciser à nouveau que nous nous intéressons ici à des cas où le Parlement examine un procès dans le cadre d’un appel dit « de grand criminel ». Cela implique en premier lieu que les faits ayant donné lieu au procès sont capitaux. Il s’agit, pour beaucoup, de meurtres plus ou moins aggravés (deux empoisonnements par exemple) mais également de deux vols (crimes tout aussi passibles de la corde) et de deux crimes sexuels ; ce ne sont donc pas de petites affaires de coups et blessures. Cela signifie également que la sentence de première instance a prononcé une peine afflictive ou infamante (cas où l’appel est automatique5), ou bien au moins une peine de bannissement à temps, qui n’emporte pas appel automatique mais qui est traitée comme cas de grand criminel devant la Tournelle si l’une des parties a recours à elle6. Dans les cas traités, figurent six sentences de condamnation à mort, trois condamnations aux galères ; une sentence prononçant la question7 ; cinq sentences de bannissement dont quatre à temps.

  • 8 Ordonnance de 1670, titre XXIII, article 3 : « Pourront néanmoins les parties présenter leurs requ (...)
  • 9 On consultera par exemple Ferrière qui définit la cassation de façon large comme un « jugement qui (...)
  • 10 La question est traitée dans le « Règlement de la procédure que Sa Majesté veut être observée en s (...)
  • 11 On peut noter que Cayron donne en 1630, dans un ouvrage consacré aux usages du parlement de Toulou (...)

3Dans ces espèces (contrairement aux cas dits de « petit criminel »), en théorie, la procédure prévue en appel est la simple audition de l’accusé, mais l’ordonnance reconnaît à ce dernier le droit de présenter une requête contenant tout ce qui peut contribuer à sa défense et le cas échéant, les nullités8. Ces requêtes sont destinées à être jugées avec le fond de l’affaire ; elles ne nécessitent pas d’instruction particulière. Mais, en pratique, dans les années qui suivent la mise en œuvre de l’ordonnance, se développent des appels de grand criminel instruits par écrit (ce qui n’était pas prévu par le texte). Et, à bien regarder les sacs à procès qui s’y rapportent, on constate que, dans ce cas, ils contiennent invariablement trace de Lettres de cassation présentées par l’accusé. L’existence d’une défense écrite semble donc en bonne partie liée à ce phénomène. Or l’ordonnance de 1670 ne mentionne nulle part l’existence de ces lettres. Et les textes criminels de l’époque n’abordent jamais la question de la cassation que pour désigner le recours intenté devant le Conseil du roi contre un arrêt rendu en dernier ressort par une Cour Souveraine9, qui n’est du reste entièrement codifié qu’à une époque ultérieure à celle dont nous traitons10. Il s'agit donc apparemment d'une procédure qui relève de la seule pratique11.

  • 12 Ordonnance de 1670, titre XIV, article 8 : « Laissons au devoir et à la religion des juges d’exami (...)

4Portant le titre de Lettres royaux pour obtenir cassation, ces lettres émanent de la petite Chancellerie établie auprès du Parlement et sont adressées à « nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement de Toulouse ». Elles contiennent l’exposé des faits tels que l’impétrant les a présentés, puis les arguments proposés pour obtenir cassation de la procédure et sentence de première instance. Ceux-ci sont d’une précision inégale suivant les cas. On trouve parfois quatre ou cinq moyens de nullité, côtés avec clarté (primo, secundo, etc.) ; parfois, le plus souvent, des moyens très généraux (il est posé comme une assertion que les témoignages ne peuvent rien prouver de déterminant, ou que le juge de première instance n’était pas compétent pour procéder par exemple). Quels que soient les moyens invoqués, la cassation est invariablement requise « tant par la voie d’appel, nullité, incompétence que par toutes autres voies de droit ». Un peu fourre-tout, la formule conduit à se demander si le recours est clairement différencié de l’appel ou s’il n’est utilisé que pour renforcer celui-ci, le but étant d’attirer autant que possible l’attention du Parlement sur le mal-fondé de la procédure de première instance. Au même titre que l’appel, la demande de cassation montre en toute hypothèse que l’on s’adresse au Parlement comme au protecteur des droits de l’accusé, afin de bénéficier de cette garantie fondamentale qui consiste à être jugé dans les formes. Les Lettres n’ont évidemment pas d’effet par elles-mêmes. Il est toujours précisé que la Cour est priée de faire droit à l’exposant « s’il appert du dessus et d’autre chose, à suffisance autant que suffisance doive » que ses allégations sont fondées. Il revient donc au Parlement de vérifier l’existence des nullités invoquées, ce qui est de toute façon de son devoir12.

  • 13 D’après Jousse, « Les parents de l’accusé peuvent aussi présenter requête pour faire des observati (...)
  • 14 A. Astaing souligne : « l’intervention des parents n’est dans de nombreux cas qu’un prétexte à l’i (...)
  • 15 Archives départementales de la Haute-Garonne (désormais A.D.H.G.), 2B 6216 (1685).
  • 16 A.D.H.G, 2B 5695 (1698).
  • 17 A.D.H.G, 2B 6247 (1685).

5On ne peut manquer de remarquer que, surtout lorsque l’accusé est prisonnier (c’est le cas dans la plupart des affaires examinées), l’obtention des lettres suppose l’existence d’appuis extérieurs. Certaines laissent clairement entendre que c’est la parenté des accusés qui remue ciel et terre pour dénoncer la nullité de la procédure, ce qui est tout à fait prévu par la doctrine13. Mais la démarche est naturellement facilitée par certaines relations bien placées, en particulier dans le monde des gens de justice14. Ainsi en est-il dans le cas de cette jeune servante poursuivie pour avoir tué son enfant nouveau-né. Son procès comporte des lettres proposant plusieurs moyens de cassation précis, lesquels dénotent l’empreinte d’un juriste. Par quel biais cette personne de modeste condition les a-t-elle obtenues ? Sans doute le fait qu’elle ait servi pendant neuf ans chez le substitut du procureur général n’y est-il pas étranger15. Le soutien d’un influent personnage apparaît plus clairement dans d’autres procédures. C’est le cas de celle qui concerne un couple de commerçants accusé de vol et condamné à cinq ans de bannissement. Estimant être victimes de la persécution du gouverneur de leur ville, les conjoints ont la chance d’attirer l’attention de l’intendant Lamoignon de Basville en personne, de passage à Beaucaire. Celui-ci éprouve visiblement quelque méfiance vis à vis du gouverneur. Ayant déjà ordonné, peu de temps auparavant, la libération du couple incarcéré sur les ordres de ce dernier, il répond à l’insistance des accusés et leur donne liberté de poursuivre la cassation16. Tous les justiciables n’ont certes pas la chance de bénéficier d’un réseau de relations prêt à leur venir en aide ; le principe d’une telle aide n’en est pas moins admis, si bien que celui qui se voit privé de secours estime être lésé de ses droits. En témoignent les propos d’un accusé promis à la question pour avoir vraisemblablement empoisonné le seigneur chez lequel il servait. Il dénonce l’attitude de la noblesse locale, qui s’est solidarisée après le crime pour le faire condamner, en empêchant ses proches d’agir en sa faveur : « les menaces que font tous ces gentilshommes […] ont produit cet effet qu’absolument aucun parent ni aucun ami du produisant n’ait rien pu faire, [le produisant] étant sans aucun secours ». Ce quidam obtient finalement ses lettres, juste avant d’être mené devant la Tournelle, parce qu’un procureur avec lequel il était en lien a adressé requête à la chambre pour faire cesser les manœuvres d’obstruction déployées par ses adversaires17. Il est donc clair que l’existence d’appuis extérieurs est susceptible d’influer sur le sort de l’accusé, la mise en œuvre des nullités par le biais des lettres de cassation y étant liée.

  • 18 Il faut mentionner pour être complet que dans deux cas, des accusés ayant obtenu Lettres de cassat (...)
  • 19 Il est impossible de savoir quels sont les arguments qui sont présentés oralement par les procureu (...)

6Venons-en à la procédure suivie par le Parlement dans des cas semblables. Comme dans tout procès de grand criminel, l’accusé transféré à la Cour à l’occasion de l’appel est ouï sur sa cause ; mais dans la mesure où il produit des lettres de cassation, à l’issue de l’audition, la Cour « renvoie au greffe pour conclure » sur les fins des lettres, ce qui revient à dire que celles-ci vont être examinées au cours d’une audience de la Tournelle18. Quelques jours après le premier arrêt, l’affaire est plaidée lors de l’audience, chaque partie étant représentée par un procureur19 ; et après que le substitut du procureur général a été entendu, le procès est invariablement « reçu par écrit en la forme ordinaire », ce qui revient à dire que les magistrats ayant estimé que la cause étant trop compliquée à vider à l’audience, une instruction écrite s’avère nécessaire. Selon la formule employée, on « appointe à bailler par écrit ». Les parties sont dès lors invitées à produire « tout ce que bon leur semblera » : c’est l’arrêt dit « de clausion », lequel ouvre la porte à une argumentation écrite.

  • 20 « On appelle griefs d’appel les torts qu’une partie prétend lui avoir été inférées par le jugement (...)
  • 21 Ordonnance de 1670, titre VI, article 15 : « Défendons aux greffiers de communiquer les informatio (...)
  • 22 Adhémar Esmein cite à ce sujet des débats tenus en 1790 à l’Assemblée Nationale : les députés comp (...)
  • 23 Ibid., p. 160.

7Celle-ci n’est évidemment pas l’œuvre du justiciable, mais d’un procureur qui se trouve chargé de l’affaire devant le Parlement. La tâche de celui-ci consiste donc à démontrer la nullité de la procédure et sentence de première instance pour obtenir que la Cour suive les fins des lettres de cassation. Composant une « production » dans laquelle il reprend les événements qui ont motivé le procès – toujours narrés à l’avantage de l’exposant –, il rappelle à ces fins le déroulement de la procédure de première instance, puis le dispositif de la sentence qui l’a terminée. Vient ensuite l’argumentation proprement dite : les « griefs et moyens de nullité »20 par lesquels il va tenter d’emporter la conviction de la Tournelle, s’inspirant le cas échéant des moyens déjà présentés dans les lettres, sans cependant y être lié et en s’efforçant d’en chercher d’autres. A-t-il alors accès aux pièces de la procédure de première instance ? Théoriquement non : celles-ci restant secrètes, il n’est pas libre aux parties d’en prendre connaissance21. Dans la pratique, cependant, les précisions données dans l’argumentation sont telles que l’on ne voit pas comment le procureur peut les fournir sans avoir eu accès aux pièces de la procédure. Dans ce domaine, le secret est plus souvent théorique que réel22. Commentant le texte de 1670, Jousse en convient du reste avec simplicité : « Cette défense de communiquer les pièces secrètes est assez mal observée dans l’usage, et il n’arrive que trop souvent qu’on la viole impunément »23. Cela n’implique pas pour autant que le procureur puisse communiquer avec l’accusé qu’il représente ; il lui suffit d’avoir connaissance de la procédure. Mais il est absolument évident que l’intervention du juriste relativise l’isolement de l’accusé face à la justice dans le procès de grand criminel. Celui-ci se trouve bel et bien pourvu d’un défenseur, praticien connaissant le droit et rompu aux pratiques du Parlement.

  • 24 On peut rappeler les véhéments propos tenus à ce sujet par Dupaty dans son fameux Mémoire justific (...)

8Plus encore. Dans certains cas (au moins le tiers de l’échantillon étudié), si le procureur ressent le besoin de fournir une argumentation plus précise qu’il n’en est capable, ou si sa partie le souhaite, il peut faire appel à un avocat. Prenant connaissance à son tour de la cause, celui-ci va rédiger un « dire par écrit » dans lequel il donne lui aussi ses arguments contre la procédure et sentence de première instance. Ainsi peut-on lire dans certaines productions que les exposants « ont fait dresser dire par écrit à leur avocat », ce qui ne manque pas de surprendre un peu dans le cadre d’un procès de grand criminel d’où tout conseil est théoriquement exclu. Mais il va de soi que cette possibilité dépend sans doute largement des soutiens et des ressources financières de l’accusé ; les services de l’avocat ont naturellement un coût24.

  • 25 A.D.H.G, 2B 5808 (1692).

9Dès lors, on peut constater dans certains appels la présence de deux praticiens du droit pour tâcher d’obtenir la cassation de la sentence de première instance. Il est permis de se demander si la recherche des lettres de cassation, pour ceux qui sont suffisamment informés, n’a pas pour but essentiel de « faire recevoir le procès par écrit », ce qui donne comme on le voit le loisir de faire intervenir des professionnels aptes à déceler les arguments qui formeront une défense efficace pour l’accusé. Sans compter que l’on trouve aussi parfois dans les sacs la production de l’adversaire, qui est également invité à en fournir une en réponse. Ce dernier constitue donc lui aussi procureur, lequel, après avoir pris connaissance des moyens de nullité proposés par le titulaire des lettres de cassation, s’efforce d’en démontrer l’ineptie. À moins que l’impétrant, une fois le procès reçu par écrit, n’ait rien fait pour soutenir sa cause. Dans ce cas, le procureur de l’adversaire peut demander qu’il soit démis de ses lettres puisque « ledit M… n’a su coter encore aucun grief ni moyen de cassation »25.

  • 26 Ordonnance de 1670, titre XXVI, article 11 : « Si la sentence dont est appelé n’ordonne point de p (...)
  • 27 On peut penser qu’il s’agit là d’une des procédures supprimées par le titre XXIII de l’ordonnance, (...)
  • 28 A.D.H.G, B 3591 (1725).
  • 29 Voir supra, note 7.

10Avant d’aller plus loin, il faut insister sur le fait que, concernant cette procédure, les formes suivies – arrêt de clausion, instruction de l’appel par écrit via l’office d’un procureur et éventuellement d’un avocat – sont celles qui sont normalement observées dans les cas d’appel de « petit criminel », l’appel étant alors traité comme dans les procès civils suivant les formes prescrites par l’ordonnance de 166726. C’est une voie qui, clairement, n’est pas conçue pour le grand criminel ; le texte de 1670 ne la prévoit à aucun moment. Elle n’en est pas moins suivie dans le cas qui nous occupe. Aussi convient-il d’avancer l’hypothèse selon laquelle la procédure consistant à fournir production écrite sur les lettres de cassation s’apparente à une survivance d’usages anciens, caractérisant les années suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance mais destinée à disparaître ou du moins à évoluer par la suite27. Cette hypothèse est confirmée par les sondages effectués dans des procédures portées en appel après 1725, qui attestent la quasi-disparition (une seule exception sur plusieurs centaines d’affaires28) des lettres de cassation comme de l’instruction par écrit de l’appel de grand criminel. À cette époque, les nullités sont présentées comme l’ordonnance le prévoit par voie de requête29, et surtout celle-ci ne donne plus lieu à une instruction écrite.

11Voyons ce qu’il en est du contenu de l’argumentation présentée, tant dans les lettres que par les procureurs et avocats.

II. Arguments les plus couramment proposés

  • 30 Un procureur écrit au sujet de la partie qui présente les lettres de cassation : « l’adversaire vo (...)

12Il serait évidemment inutile et fastidieux de vouloir exposer tous les arguments présentés dans les lettres et productions que nous avons eu à examiner. Nous nous contenterons donc de présenter les thèmes les plus régulièrement exploités par les praticiens. Ceux-ci, qui ne varient guère, sont identiques à ceux qui sont utilisés dans les appels de petit criminel quand ceux-ci sont instruits par écrit. Une même production comporte généralement des arguments de nature différente : certains sont construits très méthodiquement, d’autres sont beaucoup plus désordonnés. De façon générale les « moyens de nullité » se distinguent des moyens de fond, auxquels est souvent réservé le terme de « griefs ». La présence de ces derniers peut étonner, puisqu’à priori, pour obtenir la cassation, c’est bel et bien la nullité de la procédure de première instance qu’il faut démontrer ; c’est bien du reste là-dessus que les praticiens insistent le plus. Mais ces derniers ne manquent pas non plus d’argumenter sur le fond, car il peut être payant par exemple de montrer que les faits rapportés dans le procès ne suffisent pas à prouver la culpabilité de l’accusé. Partant de là, ils peuvent demander cassation de l’information. Par ailleurs la multiplicité, la diversité des arguments développés, fond et forme mélangés, conduit parfois à s’interroger sur le but poursuivi par le praticien : entend-il réellement obtenir cassation ou vise-t-il plutôt l’allègement de la sentence prononcée par les premiers juges ? On retrouve l’impression d’avoir affaire à un recours qui est utilisé pour donner plus de poids à l’appel ; sous prétexte d’une demande de cassation, le procureur présente tous les moyens susceptibles d’adoucir la sentence prononcée en première instance30. Concrètement, les arguments les plus utilisés se regroupent autour des thèmes suivants : le défaut de compétence du tribunal de première instance (A), le défaut de preuve (B) puis les irrégularités de la procédure (C).

A. Le défaut de compétence du tribunal de première instance

  • 31 « L’incompétence est apparente du côté de la juridiction […] d’autant que le cas dont l’exposant e (...)
  • 32 A.D.H.G, 2B 22038 (1673).

13Le défaut de compétence du tribunal de première instance est l’un des thèmes les plus souvent exploités – dans plus d’un cas sur deux – et ce, que ce soit dans les lettres, les productions ou les dires par écrit. Tenter de démonter l’illégitimité des premiers juges peut s’opérer de plusieurs façons. Par exemple, le produisant peut prétendre que les faits criminels ayant donné lieu au procès auraient dû être jugés par un autre tribunal. Ainsi en est-il pour le jeune Guillaume Jo, condamné à mort par les officiers de la temporalité d’Albi pour fait de bestialité (il a prétendument été surpris copulant avec une ânesse). Les lettres qu’il fournit soulignent qu’en raison des faits incriminés, ce cas, « qui mérite la peine du feu », est de la compétence d’une juridiction royale31. Dans des affaires plus ordinaires la répartition souvent floue des compétences entre les diverses justices ouvre la porte à des chicanes sans fin. Voici un procès mené pour cas d’« assassinat de guet-apens » devant le juge du seigneur de Volhac (Rouergue) ; une requête du seigneur voisin, de Bozouls, vient perturber le cours de l’instance puisqu’il prétend que le cas relève de son propre tribunal32. C’est là du pain béni pour le procureur qui peut exploiter à loisir ce désaccord et s’efforcer de démontrer, une sentence datant de 1302 à l’appui, que le tribunal qui a jugé n’était pas le bon.

  • 33 A.D.H.G, 2B 6183 (1684). Il s’agit de la ville d’Albi.
  • 34 A.D.H.G, 2B 8902 (1678).
  • 35 A.D.H.G, 2B 6139b (1673).
  • 36 A.D.H.G, 2B 8902 (1678).

14Des « usages » de toutes sortes sont invoqués pour soutenir l’incompétence des juges de première instance. Il est ainsi soutenu dans les lettres présentées par Louis Yéché, condamné à la pendaison pour meurtre, que la sentence a été rendue « contre l’usage, règlements et privilèges de ladite ville qui veut que les ordinaires ne peuvent pas condamner aucun prévenu, particulièrement les natifs de la ville […] sans l’avis et assistance des consuls d’icelle33 ». Le praticien n’est jamais embarrassé non plus pour prétendre que le magistrat qui a tranché l’affaire – ou bien son lieutenant – n’est pas compétent pour des motifs personnels. Il n’est pas gradé (l’adversaire répond que dans les justices seigneuriales il n’est pas besoin de grade34). Il est récusable pour diverses raisons : par exemple il est en conflit avec l’accusé (tel médecin, accusé d’assassinat, se plaint que les consuls qui l’ont jugé refusent depuis longtemps de lui payer ses gages35). Ou bien – un grand classique – il est proche parent ou allié de l’adversaire (en matière criminelle le juge est récusable jusqu’au cinquième degré de parenté). Pire encore, il est décrété de prise de corps dans une autre affaire36.

  • 37 A.D.H.G, 2B 6139b (1673).

15L’incompétence des juges inférieurs peut être reliée au cas où le praticien soutient que les poursuites dont l’accusé a fait l’objet ne constituent qu’une « procédure d’oppression », c’est-à-dire qu’elles sont le fait d’un influent personnage (éventuellement le juge lui-même) qui utilise une justice plus ou moins à sa solde pour persécuter le produisant. Cet argument est développé contre le lieutenant de juge de Trie-sur-Baïse : mécontent que le nommé Geay ait été nommé médecin de la ville à la place d’un sien parent, il aurait provoqué celui-ci jusqu’à obtenir un prétexte pour lui intenter un procès. Il y met tant d’acharnement que Geay finit par être contraint de fuir la ville en escaladant nuitamment les murailles37. Dans la mesure où l’on sait le Parlement particulièrement attentif à ce que les juges inférieurs restent à leur place et accomplissent correctement leur tâche, ce type d’argument peut s’avérer efficace.

B. Le défaut de preuve

  • 38 A.D.H.G, 2B 6122 (1670).
  • 39 A.D.H.G, 2B 6139b (1673). A. Astaing écrit à ce sujet : « La procédure […] est parfois cassée à la (...)
  • 40 A.D.H.G, 2B 6246 (1685).

16Ici nous ne sommes plus dans le registre des nullités à proprement parler puisqu’il s’agit de moyens de fond tendant à démontrer l’insuffisance de la procédure de première instance. On n’en prend pas moins couramment argument pour demander cassation : « la Cour trouvera le produisant bien fondé en ses Lettres soit qu’on regarde le fond ou la forme » écrit un procureur38 ; ou encore : « sur les faits contenus dans la procédure, la Cour constatera que la cassation ne fait pas de difficulté39 ». Les productions comportent donc de longues parties axées sur les faits ; il est permis de penser que c’est peut-être dans les cas ou le praticien n’a guère trouvé de nullité de forme à mettre en valeur. Il va donc s’employer à montrer que les faits rapportés ne prouvent pas le crime. Voici par exemple une longue production fournie dans le cadre d’un procès pour empoisonnement. Les accusés sont censés avoir mis dans la soupe de la victime (qui est décédée) un poison semblable à de l’arsenic. On fait donc valoir que d’autres personnes en ont mangé sans être incommodées, que la victime est sortie après son dîner sans manifester de malaise et que, du reste (ce fait étant illustré par quelques anecdotes), sa santé était fort mauvaise avant l’accident, qu’elle est donc la seule raison du décès40.

  • 41 Ibidem.
  • 42 A.D.H.G, 2B 6183 (1684).
  • 43 A.D.H.G, 2B 5695 (1698).
  • 44 A.D.H.G, 2B 21067 (1673).

17Lorsque le crime a donné lieu à une « relation médicale » il convient d’en montrer la faiblesse. Dans le cas de notre empoisonné, les médecins ont allégué lors de la première autopsie « qu’ils n’avaient jamais vu de cas semblable » ce qui d’après le procureur suffit à prouver leur incompétence (il parle même de « crasse ignorance »). Une seconde autopsie a bien été pratiquée, mais elle a exigé l’exhumation du corps 19 jours après le décès ; à ce moment-là, souligne le procureur, il est évident que le cadavre était trop corrompu pour pouvoir tirer des conclusions ; les médecins en conviennent eux-mêmes41. Et si la preuve peut se tirer des auditions de l’accusé, celui-ci ayant fait une réponse compromettante, le juriste explique parfois que les juges ont abusé de sa « rusticité » pour lui faire dire ce qu’ils voulaient et lui faire signer son audition « par surprise entre chien et loup »42. Il n’est pas rare de voir les procureurs chercher ainsi à exciter la méfiance du Parlement envers les juges de première instance, en les soupçonnant d’user de procédés prohibés pour obtenir des aveux. Bien sûr, ils tentent tout spécialement de détruire les témoignages rassemblés par la procédure, en montrant que leur substance ne suffit pas à établir la culpabilité de l’accusé. Dans telle affaire de vol, le procureur fait valoir que tous les témoins ont reconnu les accusés pour gens de bien. Tout au plus certains (sans doute soudoyés par l’adversaire) ont-ils rapporté avoir entendu dire à leur ancienne servante qu’ils s’étaient livrés à des détournements de menus biens. Mais cela ne suffit pas : « par ouï dire on ne fait pas le procès »43. Cela pose encore une fois le problème déjà abordé plus haut : comment le procureur sait-il ce qu’ont dit les témoins si les pièces du procès n’ont pas été communiquées ? Certains praticiens se « couvrent » en présentant leurs arguments sous forme d’hypothèses dictées par le bon sens : « tel témoin doit avoir dit que […] », ce qui n’abuse personne. Certes, l’accusé sait, lui, ce qu’ont raconté les témoins puisqu’il leur a été confronté ; il faut alors admettre qu’il a pu le rapporter au procureur. En somme soit celui-ci a vu l’accusé, soit il a vu la procédure. Et peut-être même les deux. La partie adverse (qui prend connaissance des griefs fournis) ne manque pas d’en tirer argument pour protester de l’irrégularité de la défense : « l’adversaire a vu les secrets de la procédure puisqu’il dit que lors du confrontement on n’a pas fait lecture des premiers articles de la déposition des témoins »44.

  • 45 A.D.H.G, 2B 6185 (1684).
  • 46 Ibidem.

18Enfin, parmi les arguments produits dans le but d’anéantir les témoignages, figurent les « reproches » (ou objets) que peut fournir l’accusé contre les témoins. L’accusé a évidemment déjà été invité à les produire lors de la confrontation ; d’où une nullité essentielle s’il peut prouver qu’il n’y a pas été admis. Mais, par le biais des productions, il peut encore glisser quelques reproches qu’il aurait omis dans le feu de l’action. Il s’agit essentiellement de ruiner la crédibilité de ceux qui ont déposé contre lui. Le demandeur en cassation affirme par exemple que tel témoin est « un écorcheur de bêtes mortes et charognes ce qui est un objet incontestable aux termes de l’Ordonnance »45 ou pire qu’il est « un homme chargé de crimes condamné à mort »46. On peut généralement douter de l’efficacité de ces reproches lancés comme autant d’arguments désespérés ; mais l’accusé est parfois admis à prouver devant la Cour la « vérité de ses objets ».

C. Les irrégularités de la procédure

  • 47 A.D.H.G, 2B 6122 (1670).
  • 48 Arrêt du 7 octobre 1670, A.D.H.G, B 3737.
  • 49 A.D.H.G, 2B 9241 (1673).
  • 50 Ordonnance de 1670, titre XXV, article 10. Jousse, dans son Nouveau commentaire sur l’ordonnance c (...)

19Dans le dernier tiers du xviie siècle, la toute récente ordonnance criminelle de Louis XIV constitue une aubaine pour les procureurs et avocats. Codifiant un certain nombre de règles jusque-là fluctuantes, abrogeant certains usages et les remplaçant par d’autres, ce texte exige du temps pour être correctement mis en pratique par les justices inférieures. Il y a là une mine d’opportunités pour le praticien, qui trouve fréquemment à prouver que les premiers juges n’ont pas appliqué le texte à la lettre, d’autant plus que celui-ci, clair et rigoureux, fournit des références facilement accessibles. Toutes les nullités n’en sont pas tirées pour autant. Ainsi, au cours de l’année 1670, c’est à dire alors que l’ordonnance n’est pas encore entrée en vigueur (ce n’est le cas que le 1er janvier 1671), un procureur obtient la cassation en soulignant la façon dont la procédure a été menée au mépris de toutes les formes et arrêts de règlement. « Voici un juge banneret qui, depuis le douze du mois à midi jusqu’au midi du lendemain treizième, a capturé, décrété, oui, ordonné les confrontements, les a faits et a jugé, et donné sentence sur le fond sans que l’accusé ait eu le temps de se défendre parce qu’on ne lui a rien signifié […], ce qui est pis qu’une procédure de prévôt »47. Le juge a si évidemment précipité les choses que la Cour casse cette procédure que l’on pourrait dire truquée48. En dehors de ce cas particulier, les autres productions citent des nullités tirées du texte de 1670 – en particulier les dires par écrit qui ont un caractère plus technique. Les praticiens montrent en quoi la procédure s’écarte de l’ordonnance et, à la première lecture, on admire la dextérité avec laquelle ces habiles juristes manient celle-ci. En y regardant d’un peu plus près, c’est à dire en vérifiant le contenu de l’ordonnance, on s’avise qu’en réalité, ils – les avocats surtout – en font souvent une interprétation personnelle, pour ne pas dire abusive. Tel avocat argumente ainsi par exemple que lors de la confrontation « les témoins n’ont pas donné leur exploit d’assignation » et brandit l’article 4 du titre VI49. Or celui-ci traite de l’information et non de la confrontation. L’avocat prétend de sa propre autorité que, quoi que le texte n’en dise rien, cette formalité est encore plus nécessaire dans le cadre de la confrontation. Il estime plus loin inadmissible que « les produisants n’aient pas été interpellés à chaque article de répondre » en s’appuyant sur le titre XVIIII, article 8. Mais ce dernier concerne les « accusés qui refusent de répondre », ce qui n’est absolument pas le cas des personnes qu’il défend. Tel procureur cite par ailleurs l’article 10 du « titre XXIII » pour affirmer que le nombre de juges présents lorsque la sentence de confrontation a été rendue était insuffisant. Mais d’une part il se trompe dans sa référence – c’est le titre XXV qui aborde cette question – et d’autre part l’article auquel il se réfère ne concerne pas les sentences interlocutoires mais seulement celles qui terminent les procès « esquels il y aura des conclusions à peine afflictive »50. Les inévitables ambiguïtés ou imprécisions du texte sont ainsi exploitées à loisir par les praticiens.

  • 51 A.D.H.G, 2B 21067 (1673). Dans le cas présent, le greffier n’a pas joint au procès porté devant la (...)
  • 52 A.D.H.G, 2B 6139b (1673).
  • 53 Ordonnance de 1670, titre XXV, article 10. Cette disposition a précisément pour but d’éviter les a (...)
  • 54 A.D.H.G, 2B 9241 (1673).

20Pour le procureur de l’adversaire, tout l’art consiste dès lors à souligner dans sa réponse le peu de conséquence des nullités invoquées : telle omission présentée comme inadmissible n’est en réalité « pas une nullité car l’ordonnance nouvelle porte seulement amende de 100 livres au greffier […] et la Cour le jugea de la sorte l’année dernière »51. On trouve aussi régulièrement des références à l’article 3 du titre XXVI : « Aucune appellation ne pourra empêcher l’exécution des décrets, l’instruction et le jugement ». Il est clair que cette règle vient bousculer les usages en vigueur puisque les praticiens déploient tous leurs arguments pour la contourner, expliquant pourquoi, dans le cas qui les occupe, elle n’aurait pas dû s’appliquer. Tel avocat expose par exemple que le principe n’est pas valable lorsque l’appel est fondé sur l’incompétence du juge52 (alors même que l’ordonnance dispose clairement que le procès sera poursuivi jusqu’au jugement « nonobstant toutes appellations, même comme de juge incompétent et récusé »53). Tel autre estime que si les juges pouvaient continuer le procès et prononcer sur le fond en dépit de l’appel interjeté, « le remède de droit serait inutile »54. En d’autres termes, l’appel formé par l’accusé devrait être, d’après ces praticiens, suspensif. Ce qui montre bien que l’appel – comme on le savait déjà – est fréquemment utilisé pour faire traîner les procès.

  • 55 Ordonnance de 1670, titre XIV, article 8 « Les accusés, de quelque qualité qu’ils soient, seront t (...)
  • 56 A.D.H.G, 2B 6122 (1670).
  • 57 « En matières criminelles, ne seront les parties aucunement ouïes par le conseil ni ministère d’au (...)
  • 58 « L’usage a tempéré la trop grande sévérité de cette ordonnance et l’on a accordé la liberté aux p (...)

21Un dernier argument, plutôt inattendu en cette fin de xviie siècle, mérite enfin d’être évoqué : dans certains cas, les lettres de cassation ou productions prétendent en effet que la procédure est cassable « parce qu’aucun conseil n’a été donné à l’accusé ». Mentionné dans trois procédures (ce qui n’est pas si négligeable sur un total de quinze), cet argument ne laisse pas de surprendre, puisque l’on connaît la rigueur du principe qui ordonne que l’accusé se défendra seul55. Que conclure d’une telle méconnaissance apparente des règles en vigueur ? Le premier cas est celui du condamné pour crime sexuel, déjà évoqué, dont les lettres de cassation soulignent que « après l’audition il fallait […] bailler à l’accusé un avocat pour le conseiller et le défendre et pourtant on est bien d’accord que ledit [juge] ne luy a donné aucun défenseur ». Le procureur reprend ce moyen dans sa production, déplorant que les juges aient procédé « contre un jeune enfant innocent et illettré […] sans lui avoir donné aucun conseil »56. Le procès se déroulant en septembre 1670, l’ordonnance criminelle n’est certes pas encore entrée en vigueur ; mais même à ce moment l’interdiction théorique de tout conseil existe déjà depuis longtemps puisqu’elle date de 153957. Si l’on ne savait déjà que l’usage a longtemps laissé subsister les conseils58, du moins après la confrontation, cette production nous l’apprend.

  • 59 A.D.H.G, 2B 6183 (1684).

22En 1684, le même argument ressort dans des lettres de cassation obtenues par un quidam condamné à mort pour assassinat et vol : le juge de première instance lui a fait le procès « sans lui permettre d’avoir aucun conseil pour justifier son innocence »59. À cette date on peut supposer que les tribunaux ont eu le temps de bien assimiler l’ordonnance ; en conséquence on s’attend à ce que le procureur de la partie adverse fasse remarquer à quel point cet argument est malséant. Mais il n’en est rien ; ce dernier se contente d’observer que, d’une part, l’accusé ne peut se plaindre de l’absence de conseil puisqu’il a pu bénéficier de la présence de son frère à ses côtés alors qu’il était en prison (ce qui est pour le moins surprenant, le crime étant capital), et que d’autre part, le juge n’est pas obligé de donner un conseil si l’accusé n’en a pas requis. Or, en l’occurrence, « il ne saurait faire voir qu’il en ait demandé aucun ». Cette manière de tourner la réponse tend à prouver que la prétention de l’accusé à bénéficier d’un conseil ne paraît nullement incongrue. Il est visible que l’usage est encore en vigueur, et bien ancré en certains endroits : s’il n’en était pas ainsi, les demandeurs en cassation tireraient-ils argument de ce qu’on ne leur a pas fourni de conseil lors de leur procès ?

  • 60 C’est la seule affaire dans laquelle le sac à procès comporte cette pièce.
  • 61 A.D.H.G, 2B 6184 (1684).

23Le Parlement, dont c’est le rôle, n’en rappelle pas moins les justices de son ressort au respect des règles posées par l’ordonnance. En attestent dans cette affaire les conclusions du procureur général, qui apprécie les divers moyens de cassation proposés60. Considérant que « le troisième moyen est pris de ce que les ordinaires d’Albi ne leur ont pas donné un conseil », il estime que « le moyen n’est pas pertinent non seulement parce qu’ils ne l’ont pas demandé et quand ils l’auraient fait le juge a dû leur refuser, à cause que l’article 8 du titre Des interrogatoires des accusés porte que les prévenus répondront par leur bouche, sans le ministère de conseil qui ne pourra leur être donné même après la confrontation »61. Il semble qu’il s’agisse là d’un rappel qui n’est pas superflu, l’exclusion du conseil n’apparaissant visiblement pas comme une évidence. On ne peut donc que conclure à la solide résistance d’usages en principes révolus.

  • 62 Arrêt du 13 septembre 1673, A.D.H.G, B 3743. Les parties sont simplement mises hors de cour sans q (...)
  • 63 A.D.H.G, Arrêt du 20 août 1671, B 3739. La procédure est cassée ; l’information demeure cependant. (...)
  • 64 Il s’agit de la procédure intentée contre Guillaume Jo pour fait de « bestialité », cassée par l’a (...)
  • 65 Voir supra note 11.

24Du point de vue des résultats, quels sont les arguments susceptibles d’emporter la cassation ? Dans trois cas seulement (sur les quinze) la Tournelle « faisant quant à ce droit sur les lettres » casse. Il faut noter que c’est tantôt la seule sentence qui fait l’objet de la cassation62, soit une partie de la procédure. Dans l’un des cas l’arrêt en fournit la raison : le recollement et la confrontation ont été mis dans le même cahier et il a été omis de faire prêter serment à l’accusé et aux témoins avant de leur demander s’ils se connaissaient63. Dans les deux autres cas, il s’agit de procédures truffées d’irrégularités repérables même par un œil profane, et visiblement intentées pour nuire à l’accusé64. Cela semble attester du fait que la cassation sanctionne des nullités essentielles pour lesquelles aucune argumentation n’est nécessaire : le Parlement, dont le devoir est, dans le cadre de l’appel, de vérifier l’absence de nullités65, les aurait repérées de toute façon.

25Les arrêts qui ne cassent pas tranchent « sans avoir égard aux Lettres » ou seulement « vu les griefs, contredits et autres productions des parties » et même parfois sans aucune allusion à celles-ci. Ils prononcent globalement des peines adoucies par rapport à la première instance ; mais il s’agit là d’une tendance générale dans la jurisprudence criminelle du Parlement. L’argumentation fournie à grands efforts de recherches (et probablement à grands frais) par les praticiens ne semble donc pas modifier le sort du demandeur en cassation de façon significative.

26Il n’en reste pas moins que la seule présence, même très ponctuelle, des lettres de cassation et des productions qu’elles génèrent témoigne de l’existence de moyens de défense offerts à l’accusé, qui survivent en marge de la procédure légale en cette fin de xviie siècle (constatation que corrobore d’ailleurs l’attitude de ceux qui, parmi les justiciables, réclament avec vigueur l’assistance d’un avocat, preuve que ce n’est pas alors considéré partout comme illicite). Celui qui sait où s’adresser, qui bénéficie de relations prêtes à lui venir en aide, peut avoir recours à un juriste propre à défendre sa cause devant le Parlement sous couvert de dénonciation des nullités. Même si l’efficacité de ce procédé n’est pas avérée, l’introduction d’une défense écrite en faveur de l'accusé dans le procès criminel n’est pas une nouveauté du xviiie siècle, liée à la multiplication des mémoires judiciaires. Il est vrai que cette possibilité de fournir une « production » semble s’effacer lorsque, avec le temps, l’ordonnance de 1670 s’impose vraiment dans les usages des tribunaux et de la Cour Souveraine. Peut-être est-ce alors que les mémoires d’avocat, souvent argumentés de façon comparable, prennent davantage d’importance, témoignant de la permanence du souci de la défense.

Haut de page

Notes

1 Ordonnance de 1670, titre XXVI, article 15 : « Les accusés seront interrogés en nos Cours sur la sellette ou derrière le barreau, lors du jugement du procès ». « Ainsi l’Ordonnance borne toute la procédure nécessaire en cause d’appel sur la matière de grand criminel à interroger les accusés » note C.-J. Prévot, De la manière de poursuivre les crimes dans les différents tribunaux du royaume, Paris, 1739, p. 330.

2 Sur ce sujet, voir A. Astaing, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime, xvie-xviiie siècle : audace et pusillanimité de la doctrine pénale française, Aix-Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999.

3 On lira par exemple J-P. Royer, « Paroles d’avocat : remarques sur la plaidoirie pénale de la fin de l’Ancien Régime à la Révolution », Droits, 17, 1993, p. 99-112 ; S. Maza, « Le Tribunal de la Nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique à la fin de l’Ancien Régime », Annales E.S.C, 42/1, 1987, p. 73-90 ; B. Durand, « Déontologie du juge et droits de la défense : quelques pistes dans la procédure criminelle d’Ancien Régime », Justice et justiciables. Mélanges Henri Vidal. Recueil de mémoires et de travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Montpellier I, 1994, p. 213-237.

4 Cette possibilité ne concerne visiblement qu’un nombre réduit de procès ; elle n’en existe pas moins. Les constatations exposées ici s’appuient sur un échantillon de quinze procédures contenant lettres de cassation et productions, parvenues en appel devant le Parlement de Toulouse entre 1670 et 1698.

5 Voir l’ordonnance de 1670, titre XXVI, article 6.

6 Comme le précise C.-J. Prévot, op. cit., p. 296 : « Tout procès où il y a bannissement, quoiqu’à temps, est procès de grand criminel en cause d’appel ».

7 Ce type de sentence emporte appel automatique aux termes de l’ordonnance de 1670, titre XIX, article 7 : « Les sentences de condamnation à la question ne pourront être exécutées, qu’elles n’aient été confirmées par arrêt de nos Cours ».

8 Ordonnance de 1670, titre XXIII, article 3 : « Pourront néanmoins les parties présenter leurs requêtes et y attacher les pièces que bon leur semblera, dont sera baillé copie à l’accusé […]. Ce qui aura pareillement lieu en cause d’appel, qui sera jugé sur ce qui aura été produit devant le juge des lieux ». La doctrine précise cependant que les Cours tolèrent qu’il soit formé en appel de nouvelles requêtes : « Les Cours ont cru pouvoir admettre les requêtes et les nouvelles pièces qui leur sont présentées sur l’appel […]. Ce qui a lieu principalement toutes les fois que l’appel se trouve fondé sur des nullités particulières ». P.-F. Muyart de Vouglans, Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume, Paris, 1762, p. 765.

9 On consultera par exemple Ferrière qui définit la cassation de façon large comme un « jugement qui casse un acte ou une procédure pour cause de nullité » mais ne traite ensuite que de la cassation par le Conseil du roi. C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1740, p. 312.

10 La question est traitée dans le « Règlement de la procédure que Sa Majesté veut être observée en son Conseil » du 28 juin 1738, même si la procédure s’est élaborée progressivement au long du xviie siècle. Sur ce sujet voir X. Godin, « La procédure de cassation au xviiie siècle », Histoire, Économie et Société, 29, 2010, p. 19-36.

11 On peut noter que Cayron donne en 1630, dans un ouvrage consacré aux usages du parlement de Toulouse et des juridictions de son ressort, la formule de « lettres pour demander cassation et déclaration de nullité d’une enquête faite par un juge inférieur », alors que les praticiens plus récents n’y font pas allusion. G. Cayron, Style de la cour de Parlement, chambre des requêtes, sénéchal et autres juges royaux subalternes et politiques du ressort de Toulouse, Toulouse, 1630, p. 524.

12 Ordonnance de 1670, titre XIV, article 8 : « Laissons au devoir et à la religion des juges d’examiner avant le jugement s’il n’y a point de nullité dans la procédure ». Cette obligation de contrôle de la régularité des formes concerne particulièrement le Parlement, émanation de l’autorité royale, pour les procédures qui lui sont adressées en appel. Voir à ce sujet A. Astaing, op. cit., p. 129.

13 D’après Jousse, « Les parents de l’accusé peuvent aussi présenter requête pour faire des observations sur les nullités de la procédure ». D. Jousse, Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670, Paris, 1756, p. 276.

14 A. Astaing souligne : « l’intervention des parents n’est dans de nombreux cas qu’un prétexte à l’intervention d’un homme connaissant le droit ». A. Astaing, op. cit., p. 94.

15 Archives départementales de la Haute-Garonne (désormais A.D.H.G.), 2B 6216 (1685).

16 A.D.H.G, 2B 5695 (1698).

17 A.D.H.G, 2B 6247 (1685).

18 Il faut mentionner pour être complet que dans deux cas, des accusés ayant obtenu Lettres de cassation sont jugés de suite après l’audition, sans que l’arrêt fasse la moindre allusion à ces Lettres. Sans pouvoir affirmer quoique ce soit, on peut se demander si elles ne sont pas simplement arrivées trop tard : dans les deux cas l’arrêt est rendu dans les premiers jours de mars ; les lettres sont également datées de mars mais le jour précis n’est pas indiqué. A.D.H.G, 2B 6216 (1685), arrêt du 8 mars 1685, B 3767 ; et 2B 6143 (1674), arrêt du 6 mars 1674, B 3744.

19 Il est impossible de savoir quels sont les arguments qui sont présentés oralement par les procureurs lors de cette audience, l’arrêt n’en mentionnant rien.

20 « On appelle griefs d’appel les torts qu’une partie prétend lui avoir été inférées par le jugement dont elle réclame ». M.-A. Rodier, Questions sur l’ordonnance de Louis XIV du mois d’avril 1667 relatives aux usages des cours de Parlement, et principalement celui de Toulouse, Toulouse, 1761, p. 189. « Par l’instruction des griefs qu’on libelle, il faut démontrer que dans la forme le juge ne s’est pas conformé aux dispositions des ordonnances […] ou que le juge a été injuste au fond ». J.-B. Furgole, L’ordonnance de 1667 mise en pratique conformément à la jurisprudence et à l’usage du parlement de Toulouse, Toulouse, 1759, p. 291.

21 Ordonnance de 1670, titre VI, article 15 : « Défendons aux greffiers de communiquer les informations et autres pièces secrètes du procès […] ». Ces « autres pièces » sont « les recolements et confrontations, la plainte, les procès-verbaux des juges, les rapports en chirurgie, les conclusions de la partie publique ». D. Jousse, op. cit., p. 159.

22 Adhémar Esmein cite à ce sujet des débats tenus en 1790 à l’Assemblée Nationale : les députés comparent les usages des divers parlements sur la question de la communication des charges. « Dans le ressort du parlement de Toulouse, la communication était l’usage » affirme M. Rey. A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, Éditions Panthéon-Assas, collection Les Introuvables, Paris, 2010, p. 343. Évidemment, il est alors question de pratiques datant des dernières années de l’Ancien Régime ; mais la lecture des procès auxquels nous avons affaire laisse penser qu’il en allait (parfois) de même dans le dernier tiers du xviie siècle.

23 Ibid., p. 160.

24 On peut rappeler les véhéments propos tenus à ce sujet par Dupaty dans son fameux Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue (1786) : « S’ils n’avaient pas été pauvres, comme les riches ils auraient eu des conseils, comme les riches ils auraient fait appel ; comme les riches ils auraient connu le secret de la procédure à l’audience ou ils l’auraient acheté dans les greffes, ils auraient présenté des requêtes, ils auraient publié des mémoires ». Cité par A. Esmein, op. cit., p. 345. Dupaty, président à mortier au parlement de Bordeaux, était évidemment bien placé pour savoir de quoi il parlait.

25 A.D.H.G, 2B 5808 (1692).

26 Ordonnance de 1670, titre XXVI, article 11 : « Si la sentence dont est appelé n’ordonne point de peine afflictive, bannissement ou amende honorable, et qu’il n’y en ait appel interjeté par nos procureurs […] mais seulement par les parties civiles […] les délais et procédures prescrits par notre ordonnance du mois d’avril 1667 seront observés pour les présentations » ; article 12 : « Si les procès de la qualité mentionnée en l’article précédent sont introduits en nos cours de Parlement, ils seront distribués ainsi que les procès civils ». Les formes suivies dans ce cas sont décrites dans l’ordonnance civile de 1667, titre XI « Des délais et procédures es Cours de Parlement […] en première instance et en cause d’appel ». Ce texte est utilement complété par l’ouvrage de J.-B. Furgole, L’ordonnance de 1667 mise en pratique, conformément à la jurisprudence et à l'usage du parlement de Toulouse, Toulouse, 1759, qui permet de suivre dans le détail la procédure employée pour de tels appels devant la Cour toulousaine.

27 On peut penser qu’il s’agit là d’une des procédures supprimées par le titre XXIII de l’ordonnance, article 1 : « Abrogeons les appointements à ouïr droit, produire, bailler défenses par atténuation, causes et moyens de nullité, réponses, fournir moyens d’obreption […] et tous autres appointements ». Ces procédures étant remplacées comme nous l’avons dit plus haut par la simple possibilité pour l’accusé de présenter requête avec ses pièces justificatives (article 3), même en appel.

28 A.D.H.G, B 3591 (1725).

29 Voir supra, note 7.

30 Un procureur écrit au sujet de la partie qui présente les lettres de cassation : « l’adversaire voyant qu’on ne peut enlever la sentence par la voie de l’appel et des griefs veut l’enlever par celle de la cassation et cote diverses nullités auxquelles il sera aisé de répondre ». A.D.H.G, 2B 21067 (1672).

31 « L’incompétence est apparente du côté de la juridiction […] d’autant que le cas dont l’exposant est accusé n’est pas de la compétence du juge banneret mais du juge royal ». A.D.H.G, 2B 6122 (1670).

32 A.D.H.G, 2B 22038 (1673).

33 A.D.H.G, 2B 6183 (1684). Il s’agit de la ville d’Albi.

34 A.D.H.G, 2B 8902 (1678).

35 A.D.H.G, 2B 6139b (1673).

36 A.D.H.G, 2B 8902 (1678).

37 A.D.H.G, 2B 6139b (1673).

38 A.D.H.G, 2B 6122 (1670).

39 A.D.H.G, 2B 6139b (1673). A. Astaing écrit à ce sujet : « La procédure […] est parfois cassée à la fois sur des moyens de forme et de fond ». A. Astaing, op. cit., p. 131.

40 A.D.H.G, 2B 6246 (1685).

41 Ibidem.

42 A.D.H.G, 2B 6183 (1684).

43 A.D.H.G, 2B 5695 (1698).

44 A.D.H.G, 2B 21067 (1673).

45 A.D.H.G, 2B 6185 (1684).

46 Ibidem.

47 A.D.H.G, 2B 6122 (1670).

48 Arrêt du 7 octobre 1670, A.D.H.G, B 3737.

49 A.D.H.G, 2B 9241 (1673).

50 Ordonnance de 1670, titre XXV, article 10. Jousse, dans son Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670, précise : « Il s’ensuit de cet article que les jugements de recollement et de confrontation dans les procédures criminelles qui se jugent à charge de l’appel n’ont pas besoin d’être jugés et signés par trois juges ». D. Jousse, op. cit., p. 435. Il est vrai que ce commentaire est bien postérieur à la procédure dont il est question, qui date de 1673 ; peut-être ce point était-il discuté à cette date.

51 A.D.H.G, 2B 21067 (1673). Dans le cas présent, le greffier n’a pas joint au procès porté devant la Cour l’interrogatoire de l’accusée sur la sellette, ce qui est une contravention à l’article 22 du titre XIV de l’ordonnance.

52 A.D.H.G, 2B 6139b (1673).

53 Ordonnance de 1670, titre XXV, article 10. Cette disposition a précisément pour but d’éviter les appels abusifs : « Si l’on autorise l’appel comme de juge incompétent, l’abus en sera grand parce qu’il deviendra de style en toutes sortes d’affaires criminelles ». Procès verbal des ordonnances de Louis XIV, Paris, 1740, p. 241.

54 A.D.H.G, 2B 9241 (1673).

55 Ordonnance de 1670, titre XIV, article 8 « Les accusés, de quelque qualité qu’ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil qui ne pourra être donné même après la confrontation, nonobstant tous usages contraires que nous abrogeons ».

56 A.D.H.G, 2B 6122 (1670).

57 « En matières criminelles, ne seront les parties aucunement ouïes par le conseil ni ministère d’aucune personne, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés ». Ordonnance de 1539, article 162.

58 « L’usage a tempéré la trop grande sévérité de cette ordonnance et l’on a accordé la liberté aux personnes prévenues de conférer avec leur conseil ». Procès verbal des ordonnances de Louis XIV, Paris, 1740, p. 165.

59 A.D.H.G, 2B 6183 (1684).

60 C’est la seule affaire dans laquelle le sac à procès comporte cette pièce.

61 A.D.H.G, 2B 6184 (1684).

62 Arrêt du 13 septembre 1673, A.D.H.G, B 3743. Les parties sont simplement mises hors de cour sans qu’il soit question de refaire la procédure – il semblerait que le peu de conséquence des faits n’en vaille pas la peine.

63 A.D.H.G, Arrêt du 20 août 1671, B 3739. La procédure est cassée ; l’information demeure cependant. Le reste sera refait aux dépens du juge de La Canourgue qui n’a pas respecté les formes dictées par l’ordonnance.

64 Il s’agit de la procédure intentée contre Guillaume Jo pour fait de « bestialité », cassée par l’arrêt du 7 octobre 1670 (A.D.H.G, B 3737), et de celle qui vise Gervais Geay accusé d’agression à main armée, mais qui n’a fait que se défendre contre d’incessantes provocations, étant visiblement en proie à la malveillance et à la persécution du juge des lieux. Arrêt du 13 septembre 1673 (A.D.H.G, B 3743).

65 Voir supra note 11.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Isabelle Arnal-Corthier, « Une source d’argumentation dans l’appel de grand criminel à la fin du xviie siècle : les lettres de cassation présentées au parlement de Toulouse »Clio@Themis [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 22 juin 2021, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1441 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1441

Haut de page

Auteur

Isabelle Arnal-Corthier

Université de Lille 2, CNRS, UMR 8025 – CHJ – Centre d’histoire judiciaire, F-59000 Lille, France

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search