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Dossier : L’argumentation au cœur du processus judiciaire

Argumentation au sujet d’un délit méconnu : Achat et « troc » d’uniformes de déserteurs à la fin de l’Ancien Régime

Naoko Seriu

Résumés

Cet article s’intéresse aux argumentations qui se déploient dans les procès prévôtaux intentés contre des individus – hommes et femmes – ayant acquis des uniformes militaires auprès d’un déserteur, et poursuivis comme « fauteurs » de désertion dans les trois dernières décennies de l’Ancien Régime. Comment cherchent-ils à justifier leur transaction avec les déserteurs ? Si, par exemple, la mise en avant de leur ignorance au sujet de l’illégalité de leurs gestes est une stratégie couramment employée, comment celle-ci est-elle contestée par la déposition des déserteurs ? Via l’analyse croisée de deux formes d’argumentation, il s’agira également de s’interroger sur la reconfiguration des relations entre les civils et les déserteurs dans ces années de réformes militaires.

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Texte intégral

  • 1 Pour reprendre le questionnement de G. Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler, Paris, Éditio (...)

1Comment un individu qui n’a pas de connaissance spécifique du droit peut-il s’exprimer et se défendre dans l’espace des tribunaux ? Dans quel sens peut-il faire preuve de compétence pour se présenter dans ce lieu de parole et de débat avec une argumentation qui a pour but de convaincre le représentant professionnel de l’autorité ? Faisant écho à un certain nombre de travaux sur la parole et l’identité d’une population dite « subalterne »1, ces questionnements sont au cœur de cet article qui se veut comme le point de départ d’une réflexion sur la possibilité d’agir du simple justiciable dans le système judiciaire de l’Ancien Régime. Pour cela, notre analyse mettra en lumière des cas de procès prévôtaux intentés dans les trois dernières décennies de l’Ancien Régime contre des individus ayant acquis des effets et habits militaires de déserteurs par échange ou par achat.

  • 2 L’analyse que Jacques Lorgnier a consacrée à ce sujet est précieuse : J. Lorgnier, Maréchaussée : (...)
  • 3 A. Corvisier, L’armée française de la fin du xviie siècle au ministère de Choiseul. Le soldat, Par (...)
  • 4 Voir A. Corvisier, op. cit., t. 2, p. 737.
  • 5 Cf. J.-C. Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris, Éd. de l’EHESS, 1992 (...)
  • 6 Ce constat est fondé sur la lecture d’une série de mémoires d’officiers conservés dans la sous-sér (...)
  • 7 J. Chagniot, Paris et l’armée au xviiie siècle, Paris, Economica, 1985, p. 620-628. Notons que la (...)

2Pour pouvoir présenter ce crime, relativement peu abordé dans les études concernant la criminalité sous l’Ancien Régime2, il conviendra de l’articuler à la problématique plus générale de la désertion dans son contexte historique. À l’époque moderne, avant l’avènement de l’État-Nation, celle-ci relève en effet d’un phénomène chronique de l’armée, composée essentiellement de soldats mercenaires mais manquant de moyens de contrôle efficaces et centralisés3. Sous la monarchie absolue, d’après l’estimation d’André Corvisier, un soldat sur quatre ou cinq abandonnait le service avant le terme du contrat4. Malgré la fréquence du phénomène, la politique monarchique répressive reste longtemps marquée par la rigueur. La peine de mort, qui avait été remplacée par les galères perpétuelles en 1684, est ainsi rétablie par l’ordonnance du 2 juillet 1716. Au siècle des Lumières, et surtout au lendemain de la défaite de la guerre de Sept Ans (1756-1763), l’inefficacité de ce dispositif interroge pourtant de plus en plus le pouvoir central. Lorsque la crainte de la dépopulation (ou le souci de la préservation de la population) devient une préoccupation majeure de la société5, la désertion et la peine de mort contre les déserteurs sont perçues comme une menace pesant sur la prospérité du royaume6. Ainsi, à l’initiative de l’autorité ministérielle, les cadres de l’armée sont appelés à débattre d’une réforme de la peine contre les déserteurs. Des travaux d’historiens (dont ceux notamment de Jean Chagniot) soulignent la dimension novatrice de l’opinion militaire éclairée qui aboutit à l’abolition, en 1775, de la peine de mort contre les déserteurs en temps de paix et à la mise en place de la chaîne, à savoir la peine des travaux forcés7.

  • 8 SHD, 1M, 1783 : Montaurisse, Projet contre la désertion, 1754, p. 3.
  • 9 Ordonnance du Roi, 2 juillet 1716, art. XL.
  • 10 Pour reprendre les termes utilités par le Comte de Lambertye, SHD, 1M 1783 : Mémoire concernant le (...)
  • 11 SHD, 1M 1783 : Anonyme, Mémoire pour prévenir et empêcher la désertion, s.d., p. 9.
  • 12 SHD, X2 34 : Ordonnance du 12 septembre 1776, « concernant les embaucheurs & fauteurs de désertion (...)
  • 13 Ibidem, art. 19.

3En marge de ce débat sur la peine, le regard des élites militaires s’attarde par moments sur une partie de la population civile qu’il conviendrait d’encadrer. Pour reprendre un avis donné en 1754, « les gens de la campagne, par une commisération mal entendue, donnent très souvent asile aux déserteurs, leur servant de guide et les conduisant en lieu de sûreté »8. Ainsi, lutter contre la fuite des soldats conduit à agir sur les liens de solidarités que les fugitifs parviennent à nouer avec les gens qu’ils rencontrent de passage. Ce souci de punir les « complices » de la désertion n’est certainement pas nouveau. L’ordonnance du 2 juillet 1716 interdit l’acquisition des affaires d’un soldat sous peine d’une amende de 200 livres, car, lit-on, « rien ne contribue davantage à la désertion que la facilité que les cavaliers, dragons & soldats ont trouvée par le passé à se déguiser en vendant ou trocquant leurs chevaux, habillemens, armes & equipages »9. Cette mesure, renouvelée par l’ordonnance du 3 novembre 1765, est suivie de peu d’effet. D’après l’opinion réformatrice militaire, tant que la peine de mort existe, « les paysans » refuseront de collaborer, par « le scrupule naturel de livrer un homme à la mort »10. Dès lors, la revendication d’adoucir la rigueur de la peine contre les déserteurs va de pair avec celle d’un contrôle accru et effectif de la population civile susceptible de les aider en achetant par exemple leur effets et habits. Pour cela, certains officiers vont jusqu’à proposer de condamner les auteurs de ce crime si répandu à la peine capitale en rasant leur maison « comme des criminels de lèse majesté »11. Si de telles propositions restent hypothétiques, elles révèlent une volonté de la part des élites réformatrices de criminaliser les interactions entre la population civile et les déserteurs. Dans les faits, elle se traduit par la publication d’une nouvelle ordonnance qui, le 12 septembre 1776, double le montant de l’amende punissant le troc ou l’achat d’habits, la portant à un montant maximum de 400 livres12. Dans le cas de l’insolvabilité du condamné, la nouvelle loi prévoit une peine de prison d’une durée de six mois13.

  • 14 Parmi les nombreux travaux sur cette institution, signalons, outre le travail de J. Lorgnier cité (...)
  • 15 Déclaration du roi du 5 février 1731, art. III.
  • 16 V. Denis, Une histoire de l’identité. France, 1715-1815, Champ Vallon, Seyssel, 2008.

4Dans le cadre de cette politique de lutte contre la désertion, dans ces années de réformes, la maréchaussée est de plus en plus mobilisée, et ce dans sa double fonction judiciaire et policière. Corps de troupes montées, celle-ci constitue une force de l’ordre placée sous l’autorité du prévôt général des maréchaux, juge militaire nommé par le secrétaire d’État à la Guerre, en charge des crimes définis comme « cas prévôtaux »14. Parmi ceux-ci figurent les vols et meurtres sur les grands chemins au titre de la compétence ratione materiae, ainsi que les mendiants, les vagabonds et les gens de guerre au titre de la compétence ratione personae. Les affaires concernant les civils qui ont favorisé la désertion relèvent de cette dernière catégorie15. Par ailleurs, le rôle de la maréchaussée comme police de grand chemin s’accroît au cours du xviiie siècle : les « tournées quotidiennes » effectuées par ses cavaliers sont autant d’occasions de contrôle d’identité des passants suspects16. Tout soldat qui n’a pas de congé risque donc de se faire interpeller puis de se faire arrêter. L’interrogatoire qu’il subit alors contient généralement un questionnaire sur ce qu’il a fait de ses habits. Pour l’autorité, il importe, donc, de savoir comment ces hommes arrivent à se débarrasser de leur uniforme et à trouver de quoi se vêtir.

  • 17 Le crime de désertion relève de la compétence des conseils de guerre réunis au niveau de chaque ré (...)
  • 18 Au sujet de la procédure, voir J. Lorgnier, op. cit., t. 2, p. 15-23.

5Les procès contre les civils qualifiés de « fauteurs de désertion », notamment par l’acquisition des habits uniformes, qu’on peut identifier dans les archives de la maréchaussée à l’échelle de la France, sont un reflet de l’attitude de l’autorité monarchique à l’égard de la population civile. En effet, si les dispositifs permettant la poursuite des individus « fauteurs » de désertion existaient dans la première moitié du xviiie siècle, à partir du dépouillement des archives de la maréchaussée de Bretagne conservées aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine, il apparaît que c’est vers le milieu des années 1760 que cette institution commence à s’activer pour poursuivre ce type de délit. Présenter ici, rapidement, le conditionnement des sources conduit, tout d’abord, à souligner la richesse des fonds bretons qui conservent plusieurs procès-verbaux d’arrestation de déserteurs ainsi que leurs interrogatoires. Le dépouillement systématique des fonds permet de relever entre 1712 et 1790 environ 900 cas de déserteurs arrêtés par les cavaliers puis interrogés par le lieutenant de la maréchaussée17, ainsi qu’une quinzaine de dossiers de procès contre les fauteurs de désertion. Dans ces dossiers de procédure extraordinaire18, la parole des accusés a une place centrale. C’est tout d’abord à la suite de la saisie des effets effectués à leur domicile que chacun se retrouve devant le lieutenant de la maréchaussée. Face à ce représentant de l’autorité il s’exprime seul, à moins que ne soit nécessitée la présence d’un traducteur dans le cas où il ne maîtrise pas le français. Après le « jugement de compétence » rendu par le présidial, lequel autorise la maréchaussée à « instruire et juger par le jugement prévôtal et en dernier ressort », un nouvel interrogatoire a lieu. La transcription des paroles des accusés par le greffier relève d’un style particulier, typique des archives criminelles et policières de l’Ancien Régime. Mêlant discours directs et indirects, il garde trace de l’oralité des dépositions devant la justice.

6D’évidence, pour ces civils désignés comme « fauteurs » de désertion, être poursuivi devant la justice prévôtale après avoir subi la perquisition des cavaliers de la maréchaussée est une épreuve de force. Comment réagissent-ils lors de ces moments de confrontation avec l’autorité ? Comment, pendant le procès, cherchent-ils à expliquer leur rencontre avec les déserteurs ? Quant à ces derniers, comment évoquent-ils à leur tour le moment où ils abandonnent leurs habits ? Répondre à ces questions conduit à s’intéresser à l’agencement de la parole émanant des civils comme à celle des déserteurs. L’analyse croisée de ces deux formes d’argumentation permet notamment de réfléchir à la relation entre les deux « acteurs » de cette transaction relative aux uniformes militaires.

I. Les « fauteurs » de désertion et leur argumentation

  • 19 J.-P. Gutton, L’état et la mendicité dans la première moitié du xviiie siècle, Centre d’études for (...)
  • 20 N. Dyonet, « Les bandes de voleurs et l’histoire », L. Andries (dir.). Cartouche, Mandrin et autre (...)
  • 21 En témoignent plusieurs cas d’hommes arrêtés comme suspects de désertion à cause des effets milita (...)

7Il faut le remarquer, le profil des individus poursuivis ne ressemble guère à ceux des habituels « gibiers » poursuivis par les prévôts, tels ces gens « sans aveux », errant sur le grand chemin19. D’une part, même lorsqu’ils sont pauvres, ils ont non seulement un domicile mais aussi un métier. Outre les activités susceptibles d’attirer les déserteurs, comme celles de fripier ou de cabaretier, ils exercent divers métiers populaires : garçon tanneur, fermier de moulin à papier, laboureur, boulanger, tisserand ou cordonnier. Certaines femmes, souvent mariées et avec enfants, se trouvent également parfois accusées, tantôt avec leur mari, tantôt avec leur fils ; elles peuvent en effet prêter leurs mains pour transformer les habits ou avoir un rôle plus actif. D’autre part, ces hommes et femmes se distinguent des criminels redoutés, comme les brigands, susceptibles d’attenter à la vie et aux biens d’autrui20. Par ailleurs, acquérir une pièce d’uniforme, achetée par exemple à un ancien soldat, n’est pas un acte prohibé en soi21. Si, aux yeux d’une large partie de la population, la désertion n’est pas un crime intolérable, on peut comprendre qu’apporter quelque aide à ces fugitifs l’est encore moins. Pour ces différentes raisons, on peut comprendre l’étonnement avec lequel ces hommes et ces femmes réagissent parfois lorsque les cavaliers arrivent chez eux à la recherche des habits des déserteurs. Pris au dépourvu, certains d’entre eux semblent particulièrement enclins aux aveux. Par la suite, en comparaison de leur première déposition, transcrite dans le procès-verbal de saisie, le récit qu’ils livrent devant le juge, en répondant à ses questions, apparaît plus élaboré et plus réfléchi.

  • 22 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 552, procès-verbal d’arrestation d’Exupère Le Magnen (17 novembre 1766).

8L’un des cas les plus anciens que nous ayons trouvés, le procès contre Jean Lesirard, 60 ans, journalier laboureur et cabaretier, et Angélique Moinard, 33 ans, sa femme, permet d’illustrer ce processus d’élaboration d’une stratégie argumentative. Leur dossier débute par la déposition recueillie dans un procès verbal d’arrestation de déserteur datée de novembre 176622, soit un an après la promulgation de l’ordonnance du 3 novembre 1765. Reconnaissant le « défaut de publicité » de l’interdiction de l’achat et de troc des habits et équipages militaires stipulée par l’ordonnance de 1716, cette dernière la renouvelait, en confirmant par ailleurs la compétence en la matière du prévôt des maréchaux. Ce procès correspond à la volonté monarchique ainsi réaffirmée de sanctionner les complicités civiles en matière de désertion. Comment les accusés se positionnent-ils face à ce regain d’intérêt de la part des autorités ? Pendant le procès, Angélique Moinard décrit en ces termes sa rencontre avec le déserteur :

  • 23 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 552, interrogatoire d’Angélique Moinard (10 avril 1767).

« Un certain jour du mois du may 1766 vint chez elle un particulier de moyenne taille vestu d’un habit blanc garni de boutons jaunes qui en entrant dist avoir besoin et qu’il n’avoit mangé de la journée et demanda à manger et à boire, ce que la répondante luy accorda et comme il buvoit et mangeoit il tira d’une poche de son habit du papier qu’il mist dans une poche de sa veste en disant que ces papiers estoient son congé qui luy avoit este donné depuis trois ans lorsqu’il avoit este réformé pour raison de sa petite taille, ayant fait une dépens pour douze sols six deniers il dist à la répondante qu’il n’avoit point d’argent, ce qui chagrina la répondante et ce particulier luy proposa de laisser son habit qu’il estima quarante cinq sols de sorte qu’outre la susdite dépenses elle luy compta trente trois sols et il s’en alla chez elle sans habits ayant seulement une veste sur son corps »23.

9Dans cette déposition, la transaction intervient pour régulariser une dépense qui ne peut être réglée avec de la monnaie. Préciser qu’il est affamé justifie qu’elle lui offre de quoi se sustenter ; souligner qu’il est sans argent explique qu’elle accepte la transaction. Si l’enchaînement présenté semblait couler de source, Angélique Moinard n’oublie pas de préciser comment son interlocuteur a fait semblant de manipuler son congé de réforme. Ce détail est important pour souligner qu’elle avait raison de croire que son interlocuteur était en règle et par là signifier qu’elle n’avait aucune intention de commettre un délit. Mais la visée stratégique de son argumentation ne s’arrête pas aux points explicités dans ce passage. En se décrivant comme l’unique interlocutrice du déserteur, l’accusée souligne en creux que son mari était absent au moment des faits. Interrogé de son côté, celui-ci soutient que son épouse lui a simplement relaté les faits.

10Pendant le procès, alors que le mari désigne sa femme comme la seule personne présente et responsable, cette dernière souligne son ignorance et sa bonne foi. Cette construction est révélatrice d’une certaine réflexion, d’autant qu’elle est en décalage avec les éléments dont l’autorité dispose en amont du procès. Lors de la saisie des uniformes, les cavaliers notent que le mari et la femme ont « avoué » tous les deux que les habits provenaient d’un soldat qui n’a pas pu payer sa consommation. Quant au déserteur, d’autre part, il précise avoir échangé ses habits « avec le Maître de ce cabaret » sans évoquer la présence ou non de sa femme. D’après ce double constat, c’est donc le mari qui est susceptible d’être incriminé en premier lieu. La lettre de Choiseul, datée du 23 décembre 1766, dont la copie est jointe au dossier, précise bien que « l’intention du Roy est qu’il [le prévôt général de Bretagne] suive le procès du nommé Lesirard achepteur et qu’il le fasse condamner en l’amende de deux cents livres prononcée par l’article 40 de l’ordonnance du 2 juillet 1716 ».

11Pourtant, malgré cette instruction, Lesirard échappe à la condamnation. Depuis la perquisition effectuée sur la base des propos du déserteur, le couple a vraisemblablement eu le temps de développer une stratégie commune pour affronter la justice prévôtale. En résulte l’argument cherchant à décharger le mari en mettant en avant sa femme, pour miser sur la clémence dont une femme pourra espérer bénéficier de la part de la justice. À l’issue du procès, par le jugement prévôtal, le couple se voit finalement « renvoyé hors procès avec deffense néanmoins à la dite Moinard de tomber en pareille faute sous les peines qui échoient ». Cette dernière précision montre que l’argument du couple a été pris en compte pour l’appréciation des faits. Il était donc possible pour ces fauteurs d’infléchir l’interprétation élaborée par le juge pour fonder sa décision.

  • 24 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557.

12Faisant écho à cette affaire, d’autres dossiers font ressortir des stratégies défensives qui passent en premier lieu par la mise en avant du désintéressement et de la passivité des accusés. D’après ces derniers, c’est le déserteur qui, se trouvant dans une difficulté matérielle particulière, vient vers eux. François Gal, garçon tanneur, souligne ainsi en 1771 sa bonne foi en parlant d’« un jeune particulier » qui « lui fit entendre qu’il mouroit de faim » ; « touché de compassion », il lui aurait alors donné gîte et couvert. Cette précision montre que l’hospitalité gratuite envers un inconnu est une valeur que l’accusé, garçon tanneur de métier, peut mettre en avant face à l’autorité. Par la suite, lors des débats, le « fauteur de désertion » assigne le rôle actif au déserteur. C’est toujours ce dernier qui propose la transaction, cherche à convaincre non seulement par la parole mais aussi, parfois, par la menace. Si l’on en croit l’accusé, sa propre implication dans la transaction ne dépasse guère l’ordre du consentement. À cet égard, se montrer comme un preneur trop intéressé peut avoir un effet négatif. Jean Michel, fermier laboureur, qui décrit comment la négociation s’est déroulée pour chaque pièce de vêtement avec celui qu’il croyait être un ancien soldat est condamné en 1780 à une amende de 150 livres24.

  • 25 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 554, interrogatoire de François Legal, garçon tanneur (16 février 1771).
  • 26 Rappelons que l’âge minimum requis pour s’engager en temps de paix est de 16 à 17 ans. Élément imp (...)
  • 27 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 554, interrogatoire de Pierre Faudet, fermier de moulin à papier (9 mars (...)
  • 28 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 561, interrogatoire de François Fournel (9 mai 1786).

13Passifs, les acquéreurs se montrent tout aussi ignorants de la situation de l’homme qui s’avère être le déserteur. Comme c’était le cas dans la déposition d’Angélique Moinard, évoquer le congé dont il disait être muni permet de souligner l’absence d’intentionnalité de l’accusé. Remarquer sa petite taille ou sa grande jeunesse revient à dire qu’il était impensable de soupçonner qu’il s’agissait d’un déserteur25. Ces détails dénotent paradoxalement la connaissance que ces hommes et femmes ont des normes militaires, de celles qui concernent l’interdiction pour les soldats en service de disposer de leurs habits comme encore des critères des réformes26. Dire que les habits en question ne ressemblaient pas aux uniformes – à cause des boutons qui étaient couverts de tissu –27, c’est révéler connaître le statut particulier de ces objets. Dans tous les cas, l’aveu de l’ignorance, loin d’être l’expression d’une candeur réelle, est une stratégie qui permet de souligner sa bonne foi. Notons aussi que ces habits trouvent souvent usage après avoir été décousus et teints, transformés en d’autres pièces de vêtement. Aux yeux de l’autorité, « dénaturer » ces objets afin de dissimuler les traces d’un crime est une circonstance aggravante. Angélique Moinard expliquait en 1766 que, pour que son mari ne remarque rien, elle avait eu l’idée de teindre les uniformes et d’en fabriquer un vêtement d’enfant, ce qu’elle dit avoir fait encore à l’insu de son mari. Si cette jeune épouse, craignant la réaction du mari et pensant à ses enfants, échappe à la condamnation, vingt ans plus tard, François Fournel, 32 ans, cordonnier, a du mal à se faire entendre lorsqu’il avance qu’il a fait teindre un des deux habits du régiment de Beauce qu’il croyait avoir acquis en toute légitimité parce que « la couleur blanche de ces habits est trop salissante pour lui »28. À la fin de ce siècle où la mansuétude de l’autorité est moins fréquente, surtout lors qu’un homme recèle ces affaires et les transforme pour son usage, c’est une condamnation à une amende de 400 livres qui le frappe.

14Par le biais de ces différents détails, insérés dans le récit de la rencontre avec le déserteur, les accusés cherchent à minimiser leur propre responsabilité. Pour la dénier complètement, certains affirment qu’ils n’ont été ni les témoins ni les acteurs de la transaction. Comme on l’a vu avec Jean Lesirard, cité dans la première affaire, il s’agit là d’une manière de nier en bloc le fait reproché. La même stratégie s’observe dans le procès contre deux habitants de Pleugueneuc qui ont tour à tour croisé le parcours d’Etienne Bouverut, déserteur du régiment du corps de Nassau-Siegen, en 1780. Le premier, Julien Rose, 40 ans, fermier laboureur, accusé d’avoir échangé des habits, explique : 

  • 29 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire de Julien Rose (11 décembre 1780).

« qu’il fut mis chez lui un habit de soldat avec un havresac (…) qu’il est d’autant facile de mettre ce que l’on veut dans sa maison, que la porte en est toujours ouverte, attendu qu’il est veuf depuis quatre ans, qu’il a un enfant de sept ans, qui empêche qu’on ne la ferme, parce qu’il n’y pouroit plus entrer »29.

  • 30 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire de Julien Thomas (13 décembre 1780).
  • 31 Voir la lettre signée d’Armaillé, datée du 19 octobre 1780.

Le second, Julien Thomas, 23 ans, laboureur, est accusé de retenir chez lui le même déserteur en lui donnant du travail et en le revêtant « d’un mauvais chapeau et d’une mauvaise veste ». D’après ses explications, tout s’est passé avec sa domestique en son absence30. Malgré le témoignage du déserteur, mettant en cause l’implication personnelle de chacun, l’issue du procès est positive pour ces deux hommes, dont l’un est particulièrement soutenu par le seigneur local31. S’il est dès lors difficile de mesurer l’impact de l’argumentation, on voit que la prétendue absence des accusés au moment des faits leur permet d’éluder toute interrogation du juge sur le degré de leur propre implication.

  • 32 N. Zemon Davis, Fiction in the Archives : Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth Century Fran (...)
  • 33 J. Lorgnier, op. cit., t. 2, p. 79.
  • 34 Jean Michel est condamné à 150 livres d’amende en 1780 ; la somme monte à 400 livres pour François (...)

15Les dépositions des différents « acteurs » constituent de toute évidence une reconstruction de leur propre perception de ce qui s’est passé. L’argument des fauteurs de désertion illustre cette dimension « fictive » ou « stratégique » des archives judiciaires, et cela même si aucun intermédiaire praticien du droit ne leur prête sa plume, comme dans le cas de lettres de rémission ou d’autres requêtes adressées à la justice32. S’il est impossible pour un accusé de tout dire, il importe de fournir une version à la fois acceptable pour l’autorité et la moins compromettante pour soi. Dans ce cadre, les éléments et circonstances permettant d’exclure ou de réduire une intention délictuelle constituent des arguments clefs. Absence, ignorance, passivité, sont autant d’éléments qui feraient de l’accusé un sujet irresponsable. Exprimé à l’aide de mots qui sont souvent de l’ordre de l’excuse, le troc d’uniformes, même s’il est courant, devient un acte illicite. Quant à l’issue des procès, la condamnation est loin d’être systématique. Comme l’a remarqué Jacques Lorgnier au sujet des cas flamands, ces fauteurs semblent bénéficier de la mansuétude de l’autorité33. On relève néanmoins quatre procès aboutissant à une lourde condamnation : un à une amende de 150 livres, trois à une amende de 400 livres à partir de la fin des années 1770 et au cours des années 178034. Ces cas de condamnation sont relativement minoritaires dans l’ensemble des procès qui ne sont eux-mêmes que la partie visible de l’iceberg par rapport à l’étendue de la pratique de troc. Pourtant, on comprend que chacun de ces quelques cas de condamnation a de quoi bouleverser le cours ordinaire de la vie des accusés, tous modestes, comme l’attestent les certificats joints au dossier, et qui sont obligés de payer leur acte par leur propre corps en restant en prison jusqu’à six mois. Le jugement qui est affiché à la porte de l’église a également pour but de marquer la mémoire des habitants.

II. Les déserteurs et leur argumentation

  • 35 Briquet, Code militaire, nouvelle édition augmentée, Paris, chez Durand, 1761, 7 vol., t. III, tit (...)

16À l’origine de ces procès, la parole des déserteurs est en général un élément primordial. Dans la plupart des cas, c’est à partir des indices donnés par ces derniers que la maréchaussée part à la recherche des effets militaires, et que l’interrogatoire des « fauteurs de désertion » est mené lors du procès. Cités dans une lettre adressée par leur hiérarchie à la maréchaussée ou recueillie dans les interrogatoires, leurs mots, qui informent l’autorité, sont également une forme de justification. En effet, les habits n’appartiennent pas au soldat au sens propre du terme. En disposer est donc un geste condamnable, que la loi militaire interdit sous peine de punition35. Dans le contexte de la désertion, se défaire de ses habits dénote donc la volonté d’accomplir ce crime, et forme une circonstance aggravante.

  • 36 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 561, interrogatoire d’Antoine Bisson (4 juin 1786).

17En dehors du procès contre les fauteurs de désertion, ce qu’un soldat fait de ses habits en désertant est une question fréquemment posée lors de l’interrogatoire qu’il subit après l’arrestation. Dans ces documents, qu’on trouve en quantité plus importante dans le fond de la maréchaussée, lorsque les fugitifs arrêtés s’expliquent sur la question de l’uniforme, ils sont en général peu explicites, donnant peu d’indices concrets. D’après les dires d’Antoine Bisson, 18 ans, déserteur du régiment d’Artois, « il a troqué la veste pour un vieux gilet bleu sur la grande route de Caën à Villers à environ quatre lieues de ladite ville de Caën, d’avec un voiturier à lui inconnu et dont il ignore le nom & la demeure, ne se rappelant pas même de sa figure qu’il rencontra sur ladite Route »36. Ici, la précision apportée concernant le lieu ne permet point d’identifier le coupable, à savoir, un « voiturier » de passage au visage oublié. Vraisemblable par quelques détails, le récit est pourtant vidé d’un contenu susceptible d’intéresser la police. La même logique se confirme dans l’argument des déserteurs qui déclarent avoir jeté leurs habits dans un champ ou dans une rivière. Une fois leur tentative de désertion échouée, les déserteurs ont donc le choix de ne pas donner des informations susceptibles de compromettre ceux et celles qui ont facilité leur fuite.

18D’évidence, les procès contre les fauteurs de désertion renvoient à une autre configuration. La parole des déserteurs y est suffisamment détaillée pour faire exister les complices civils qu’elle arrache de l’anonymat. Dans le procès contre Jean Michel, fermier laboureur de La Bazouage-du-Désert, le procès-verbal de saisie se réfère à la déclaration d’un déserteur, Pierre Jouban dit Aséanne, 18 ans, selon lequel : 

  • 37 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, procès-verbal de saisie (16 juin 1780).

« il avoit trocqué et vendu son uniforme, pour une mauvaise veste de drap brun dont il était vêtu, une mauvaise culotte brune, un mauvais chapeau et une somme de trois livre à un particulier à lui inconnu, demeurant dans un village en Bretagne, à quatre lieues où environ de Fougères sur la Route de Saint-Hilaire qu’il reconnaitroit très bien la maison et le particulier s’il le voyoit »37.

Cette dernière formulation – qui complète les indications géographiques du domicile du coupable – dénote la volonté du déserteur de collaborer pour la recherche du coupable. Pierre Jouban accompagne du reste les cavaliers lors de la perquisition.

19Informateurs efficaces, les déserteurs donnent également des détails foisonnants sur leurs contacts avec la population civile. Leurs mots sont alors très souvent travaillés par ce désir de minimiser leur propre responsabilité, désir qu’on a pu discerner chez « les fauteurs de désertion ». Il en résulte dès lors que les deux formes de paroles, ayant une visée commune, s’opposent. Tout d’abord, d’après les déserteurs, les civils sont loin d’être ignorants de leur statut. Ils le sont d’autant moins que les déserteurs eux-mêmes disent les en avoir informés. En 1780, Antoine Cirier, dit la Tendresse, 21 ans, déclare : 

  • 38 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire d’Antoine Cirier (28 mai 1781).

« En sortant de Lamballe, il marcha toute la nuit, et arriva environ les quatre heures et demie du matin deux dudit mois de mai dans une métairie à demie lieue de Montauban sur la gauche en arrivant, où il s’arrêta et ayant demandé aux particuliers demeurant à cette métairie s’ils voulaient le cacher pendant le jour, leur ayant déclaré qu’il désertait après quelques résistances, ils y consentirent, et le firent monter dans un grenier à foin où il dormait tout le jour »38.

Comme l’indique ce passage, l’aveu du déserteur constitue une étape permettant d’amorcer les relations avec les civils. Par conséquent, le domestique de la maison qui a acheté ses habits par la suite ne pouvait pas ignorer qui il était. Dans cette affaire, le déserteur qui accompagne les cavaliers pour indiquer la maison où il a laissé ses habits va jusqu’à désigner le coffre où le domestique les a cachés. Ce type de retournement peut dès lors contribuer à changer la manière dont les déserteurs sont perçus par la population civile dont le consentement apparaît comme trahi.

  • 39 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire d’Etienne Bouverat (31 mars 1781).

20Dans d’autres cas, d’après les déserteurs, ce sont les civils eux-mêmes qui suscitent leurs aveux. Dans un exemple déjà cité, Etiennes Bouverut, 21 ans, déclare avoir été approché sur le grand chemin par un particulier « qu’il a su depuis se nommer Julien Rose ». Ce dernier lui a alors demandé « où il allait, ce qu’il y avoit dans son sac et s’il ne voulait pas vendre quelque chose ». Suivant ses dires, le déserteur aurait précisé d’emblée qu’il avait déserté deux jours avant le corps de Nassau-Siegen puis « qu’il ne scavoit trop où il alloit, mais cependant il avoit résolu de se rendre à Rennes ». « À quoi, – continue le déserteur –, ce particulier lui dit qu’il avait tort de vouloir se rendre à Rennes, qu’il seroit arrêté ayant beaucoup de brigades de cavalier de la maréchaussée, et l’engagea de le suivre »39. Ici, le dénommé particulier est un acteur conscient et intéressé. Il sait non seulement deviner que son interlocuteur est déserteur mais aussi évaluer le risque qu’il encourt en restant sur la route. Quant au fugitif, il apparaît comme hésitant, indécis puis consentant à la volonté de son interlocuteur civil. Dans ce passage, sa passivité contraste avec l’attitude du civil qui le conduit, par des chemins de traverse, jusqu’à sa maison. C’est là « après bien des sollicitations » que le déserteur, dit-il, finit par vendre : 

« son habit, sa culotte uniforme, le ceinturon de son sabre, deux cols blancs et l’autre d’ecru et l’autre de soye noire, son havre sac, deux paires de manchette de guêtre et un peigne à grosse dents et une paire de soulier pour la somme de cent douze sols ».

Par la suite, « après avoir bu quelques coups de cidre », le déserteur repart par le chemin de traverse indiqué par « cet acheteur ». Suivant la description du déserteur, ce dernier est l’acteur principal de la transaction qu’il a menée et conclue favorablement. En même temps, on remarquera que le déserteur avec lequel le paysan négocie et boit n’est pas un étranger qui susciterait une hostilité. Le cas de la deuxième personne avec laquelle le même déserteur a noué contact le jour suivant montre également cette possibilité de communication. D’après le déserteur, après une nuit passée dans un bois de tout début d’octobre, il serait rentré « chez un particulier qu’il a scu depuis se nommer Julien Thomas » en demandant « s’il avoit de l’ouvrage pour l’occuper qu’il avoit eu le malheur de déserter depuis quelques jours dont il étoit bien repentant ». Encore une fois, c’est en connaissance de cause que ce fermier laboureur aurait répondu « qu’il pouvait bien occupé pendant l’espace de quinze jours » et lui « donna à boire et à manger » avant de le revêtir « d’un mauvais chapeau et d’une mauvaise veste grise » et de le conduire dans un champ de blé noir pour les travaux.

  • 40 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, déposition de Michel Gota (26 mai 1779).

21Cette image d’un civil actif et avisé est également mise en avant par Michel Gotta, dit Fidèle Fusilier, 28 ans, qui déserte avec trois autres soldats en 1779. Perdus dans la campagne, ils auraient demandé chemin à « un paysan », qui aurait accepté de le guider « pourvue qu’ils eussent changé d’habit ». C’est ainsi, selon le déserteur, que chacun de ces quatre soldats est amené à lui laisser le manteau et la veste d’uniforme, et cela après avoir soupé et couché chez lui40. Ce dernier détail, révélé par le déserteur lui-même, pourrait être lu comme une accusation de complicité. Mais ceci est démenti par l’accusé, Mathurin Sénéchal, couvreur en ardoise de Treliger, 40 ans, qui dit qu’il a été forcé d’accepter les échanges sous la menace. En vain. Étant dans l’impossibilité de payer l’amende de 400 livres à laquelle il est condamné, il se voit contraint de rester en prison pendant 6 mois.

  • 41 Sur ces points, voir N. Seriu, « Le regret d’avoir déserté : une posture du soldat au xviiie siècl (...)

22Ces propos, qui placent les déserteurs du côté de l’accusation, se multiplient dans les années 1780 dans les procès contre les fauteurs de désertion qui agiraient en connaissance de cause et avec une détermination certaine. Par leur façon de parler, ils se démarquent de plus en plus de la réserve dont les déserteurs font habituellement preuve lors de l’interrogatoire. Par rapport à cette « majorité silencieuse », ceux qui s’expriment contre la population civile ne sont certainement pas les plus représentatifs. Pourtant, leur déposition est intéressante, révélatrice, en particulier, d’une nouvelle forme de relation que la monarchie cherche à développer avec ses déserteurs. Dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, les déserteurs ont la possibilité d’éviter de se faire punir sévèrement comme tels et de se faire réintégrer au service en effectuant le « retour volontaire » dans un délai défini par la loi. L’ordonnance de 1775 qui initie cette mesure accorde « trois jours de regret », comme le temps où la remise de peine est envisageable pour ceux qui rebroussent chemin. Par la suite, l’ordonnance du 25 mars 1776 porte ce délai à six jours tout en élargissant la mesure aux déserteurs qui sont arrêtés pendant ce délai. Enfin, l’ordonnance du 1er juillet 1786 accorde aux soldats la possibilité de revenir jusqu’à trois mois après leur désertion, à la condition de prolonger le temps de service à moins qu’ils ne rentrent sous trois jours. Avec le développement de « la grâce de retour volontaire », le chemin de la désertion se ramifie pour les fugitifs qui peuvent choisir de reprendre le service plutôt que d’être condamné à des peines lourdes comme « la chaîne des déserteurs » ou les baguettes, en témoignant de leur sentiment, simulé ou non, de « regret »41.

  • 42 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 560, interrogatoire de Louis Gabet (20 août 1782).

23Inventé par la monarchie réformatrice de la fin de l’Ancien Régime, le « regret » ou le « repentir » d’un déserteur laisse des marques dans le fonds de la maréchaussée. D’une part, on y trouve des procès-verbaux de déclaration des déserteurs qui se sont présentés aux cavaliers pour entreprendre la démarche volontaire du retour. D’autre part, le thème du regret apparaît de plus en plus dans les interrogatoires de déserteurs qui sont arrêtés, et cela même s’ils ne s’inscrivent pas explicitement dans le cadre de cette procédure. Contemporaines de ce changement, les affaires de troc ou d’achat des habits militaires comptent plusieurs déserteurs évoquant leur repentance ou suggérant leur intention de retourner au régiment. C’est le cas, par exemple, du déserteur précité, qui prend notamment le soin de déclarer avoir précisé au paysan qu’il est bien repentant. C’est le cas, aussi, de Louis Gobet, 17 ans, qui a fui du régiment de Navarre en 1782. D’après ses dires, dès son premier jour de l’absence, il serait venu chercher aux environs de la ville de Rennes « quelque bas officier pour le ramener au quartier », mais en vain. Le jour suivant, il se décide à aller à Fougère toujours à la recherche de l’un de ces officiers. Mais, dans un cabaret, le cabaretier « lui ayant fait avouer qu’il désertoit, lui fit observer que les hardes d’ordonnance qu’il avoit sur lui pourroit le faire découvrir »42. C’est sur ces remarques qu’il cède « ses culottes, ses guêtres et ses souliers et ses jambes d’ordonnance » contre « une mauvaise paire de gros soulier, une paire de grosse guêtre de toile, une culotte de grosse toile et une tabatière ». Cette présentation met en exergue deux interlocuteurs : l’officier, qu’un déserteur peut rencontrer en mission de recrutement dans une ville comme Rennes, et qui est censé relayer son désir de retour, puis ce cabaretier qui, loin de l’aider, emboîte son pas. À partir du moment où le fugitif cherche à renouer avec la hiérarchie, l’acquéreur de ses habits ne peut agir qu’activement et dans son propre intérêt.

24La dénonciation de la complicité civile par le déserteur repentant correspondait certainement à une attente de l’autorité monarchique dont l’indulgence devient monnayable en échange d’une manifestation de regret. Le cas de Jean-Baptiste Barlon, dit Saint-Chomon, 25 ans, arrêté en 1781, illustre cette tension dans laquelle un déserteur se trouve désormais. D’après sa première déclaration, recueillie dans le procès-verbal de son arrestation, il a quitté son régiment en garnison à Lamballe le 10 septembre, mais est venu à Rennes pour « témoigner ses regrets » à un de ses officiers, le « sieur Dumesnil, fourrier des grenadiers du régiment faisant recrue à Rennes », dont on note la présence lors de son arrestation le 14 septembre. S’il se limite alors à donner des informations vagues au sujet de son uniforme vendu, on le voit par la suite accompagner, le 20 septembre, les cavaliers agissant à la demande de cet officier jusqu’au domicile de Jeanne Martiel, veuve, habitant à Mordelle. Celle-ci fait venir un nommé Pierre Robert, maçon laboureur, qui déclare : 

  • 43 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 559, 20 septembre 1781.

« devant ladite veuve avoir acheté ledit habit uniforme la somme de six livres qu’elle en avoit envoyer cherché pour cela et qu’elle avoit habillé en toille ledit soldat pour qu’il ne fut pas reconnu qu’il avoit été chez elle pendant deux jour à travaillé à piller des pommes »43.

25Dans le cas de ce déserteur, même si la volonté de dénonciation n’est pas lisible, il finit par conduire les cavaliers sur la piste de ses complices, celle qui lui avait donné un abri, et celui qui lui avait acheté ses habits. Il est tout à fait possible qu’il y ait été contraint par la hiérarchie. Comme on le voit aussi dans d’autres procès, la hiérarchie militaire cherchait à utiliser le déserteur, lorsque celui-ci était arrêté par un officier, pour retrouver et dénoncer ses complices. Pour le déserteur, collaborer n’était certainement pas défavorable s’il envisageait de reprendre le service. Dans le cas de Jean-Baptiste Barlon, à regarder de près l’interrogatoire daté du 24 septembre, on constate qu’il y a une autre manière d’expliquer le changement d’habit : 

« Étant pressé par la faim il entra dans une maison à quelque distance du bourg de Mordelles où il y a resté deux jours à piller des pommes que par l’envie de venir trouver ledit sieur Demesnil, il demanda à un particulier qui se trouva dans la maison s’il vouloit lui prêter 6 livres il alloit lui laisser son habit en gage ».

  • 44 Ordonnance du Roi, 2 juillet 1716, art. 14.

Ici, il ne s’agit pas de mettre en avant l’image négative du fauteur qui débaucherait le soldat. Même si « laisser son habit en gage » est interdit par la loi44, cette explication permet de changer la signification des gestes de « ce particulier », qui aurait simplement avancé l’argent dont le déserteur avait besoin pour entreprendre le voyage du retour. Cette stratégie qui consiste à décriminaliser son interlocuteur civil se confirme également à propos de « la maitresse de maison » qui, pour reprendre les termes du déserteur, « lui prêta un habillement de toille pour piller des pommes par crainte de gâter ses habillements uniformes ». Du fait de cette explication, le juge demande par la suite si, en rentrant chez cette veuve, il n’avait pas déclaré qu’il était déserteur. Contrairement à ceux qui précisent avoir informé les civils de leur état, Jean-Baptiste Barlon répond négativement, en rajoutant qu’« il lui dit seulement qu’il alloit voir ses père et mère ». Ainsi, au fur et à mesure, le rôle de la veuve qui aurait caché le déserteur en lui fournissant un habit est nié par le déserteur lui-même. Ce cas singulier dans le corpus certes limité des procès contre les fauteurs de désertion, illustre la possibilité pour chacun d’argumenter devant la justice et d’esquisser un écart, ou de faire « un pas de côté », par rapport à l’autorité qui est disposée à accueillir la parole accusatrice des déserteurs au sujet de leurs complices.

Conclusion

  • 45 A. Farge, Le bracelet de parchemin. L’écrit sur soi au xviiie siècle, Paris, Bayard, 2003. p. 29.
  • 46 Comme le remarquait R. Mandrou, Introduction à la France moderne, Paris, Albin Michel, 1961, réed. (...)

26Loin d’être coupée du reste du monde, la population rurale est « régulièrement traversée par le passage continu d’une autre population beaucoup plus précaire, non installée, furtive, éphémère, passante en somme »45, comme l’écrit Arlette Farge. À côté de ceux qui se déplacent à la recherche du travail, à côté aussi des pèlerins et des soldats46, les déserteurs figurent parmi les usagers des routes et des chemins, même s’ils ont davantage à s’aventurer dans des chemin de traverse. Comme d’autres personnes précaires et mobiles, ils peuvent s’adresser aux habitants pour solliciter leur aide. Dans ce cas, les uniformes qu’ils ont intérêt à quitter dès que possible sont une monnaie d’échange qui facilite la communication avec les habitants. Pour ces derniers, les vêtements auxquels ils peuvent accéder à un moindre coût sont certainement un objet intéressant. Ainsi, auprès d’eux, les fugitifs de l’armée peuvent non seulement trouver de quoi se vêtir mais aussi trouver un certain répit, en mangeant à table et ou en dormant sous un toit. Ils peuvent aussi demander du travail et, par là, un abri pour quelques jours. En cas d’arrestation ils restent en général discrets, prolongeant ainsi la connivence qu’ils ont établie avec ceux et celles qui les ont aidés. C’est cette forme de réciprocité que l’on retrouve dans les procès contre les fauteurs de désertion, et qui est compromise par le processus judiciaire. Les accusés mettent alors en avant leur ignorance et leur passivité, cherchant à minimiser leur rôle dans la transaction avec les déserteurs. Ces derniers, quant à eux, en adoptant souvent la même stratégie argumentative, soulignent le rôle actif des civils pour faire abstraction de leur propre responsabilité. Lorsque le retour volontaire des déserteurs a été favorisé, certains n’hésitent pas à dénoncer explicitement leurs complices. Leurs mots de plus en plus accusateurs répondent en quelque sorte à un appel de l’autorité. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres choix. L’analyse effectuée à l’échelle des mots permet de saisir aussi ce moment de dissonance. S’intéresser aux archives judiciaires c’est aussi sauver cette voix certes mineure mais qui semble illustrer cette fonction performative du langage.

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Notes

1 Pour reprendre le questionnement de G. Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler, Paris, Éditions Amsterdam, 2009. En histoire, signalons une série de travaux d’A. Farge, notamment Dire et mal dire. L’opinion publique au xviiie siècle, Paris, Le Seuil, 1992 ; Essai pour une histoire des voix, Paris, Bayard, 2013. Des cas traités dans cet article ont été abordés sous un autre angle aussi dans ma thèse, N. Seriu, Faire un soldat. Une histoire des hommes à l’épreuve de l’institution militaire (xviiie siècle), EHESS, 2005, p. 399-403.

2 L’analyse que Jacques Lorgnier a consacrée à ce sujet est précieuse : J. Lorgnier, Maréchaussée : histoire d'une révolution judiciaire et administrative, Paris, L’Harmattan, 1994, 2 vol, t. 2, p. 75-80.

3 A. Corvisier, L’armée française de la fin du xviie siècle au ministère de Choiseul. Le soldat, Paris, PUF, 1964, 2 vol., t. 2, p. 693-713 ; Sur la Prusse, M. Sikora, Disziplin und Desertion, Berlin, Duncker & Humblot, 1994.

4 Voir A. Corvisier, op. cit., t. 2, p. 737.

5 Cf. J.-C. Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris, Éd. de l’EHESS, 1992, p. 143-194 ; T. Sakagami, La naissance du gouvernement moderne : population, opinion publique, famille (en japonais), Tokyo, Iwanami, 1999, p. 9-52.

6 Ce constat est fondé sur la lecture d’une série de mémoires d’officiers conservés dans la sous-série 1M, « Mémoires et reconnaissances » du Service historique de la défense (désormais SHD).

7 J. Chagniot, Paris et l’armée au xviiie siècle, Paris, Economica, 1985, p. 620-628. Notons que la chaîne est abolie en 1786 et que la peine des baguettes devient alors le châtiment principal des déserteurs.

8 SHD, 1M, 1783 : Montaurisse, Projet contre la désertion, 1754, p. 3.

9 Ordonnance du Roi, 2 juillet 1716, art. XL.

10 Pour reprendre les termes utilités par le Comte de Lambertye, SHD, 1M 1783 : Mémoire concernant les déserteurs, 1773 p. 3.

11 SHD, 1M 1783 : Anonyme, Mémoire pour prévenir et empêcher la désertion, s.d., p. 9.

12 SHD, X2 34 : Ordonnance du 12 septembre 1776, « concernant les embaucheurs & fauteurs de désertion », art. 14.

13 Ibidem, art. 19.

14 Parmi les nombreux travaux sur cette institution, signalons, outre le travail de J. Lorgnier cité supra, note 3, E. Bertin-Mourot, La maréchaussée en Bretagne au xviiie siècle (1720-1789), Thèse pour le doctorat en droit, Université de Rennes, 1969.

15 Déclaration du roi du 5 février 1731, art. III.

16 V. Denis, Une histoire de l’identité. France, 1715-1815, Champ Vallon, Seyssel, 2008.

17 Le crime de désertion relève de la compétence des conseils de guerre réunis au niveau de chaque régiment.

18 Au sujet de la procédure, voir J. Lorgnier, op. cit., t. 2, p. 15-23.

19 J.-P. Gutton, L’état et la mendicité dans la première moitié du xviiie siècle, Centre d’études foréziennes, 1973, p. 94-107.

20 N. Dyonet, « Les bandes de voleurs et l’histoire », L. Andries (dir.). Cartouche, Mandrin et autres brigands du xviiie siècle, Paris, Desjonquères, 2010, p. 196-225.

21 En témoignent plusieurs cas d’hommes arrêtés comme suspects de désertion à cause des effets militaires dont ils sont vêtus mais qui sont relaxés après la vérification.

22 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 552, procès-verbal d’arrestation d’Exupère Le Magnen (17 novembre 1766).

23 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 552, interrogatoire d’Angélique Moinard (10 avril 1767).

24 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557.

25 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 554, interrogatoire de François Legal, garçon tanneur (16 février 1771).

26 Rappelons que l’âge minimum requis pour s’engager en temps de paix est de 16 à 17 ans. Élément important, la taille minimum varie selon les armes et selon les ordonnances. Par exemple, en 1776, elle est de 5 pieds 1 pouces (1,65 m) pour l’infanterie et de 5 pieds 3 pouces (1,71 m) pour la cavalerie.

27 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 554, interrogatoire de Pierre Faudet, fermier de moulin à papier (9 mars 1771).

28 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 561, interrogatoire de François Fournel (9 mai 1786).

29 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire de Julien Rose (11 décembre 1780).

30 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire de Julien Thomas (13 décembre 1780).

31 Voir la lettre signée d’Armaillé, datée du 19 octobre 1780.

32 N. Zemon Davis, Fiction in the Archives : Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth Century France, Stanford, Stanford University Press, 1987. Sur la problématique de l’argumentation, signalons Reynald Abad, La grâce du roi. Les lettres de clémence de la Grande Chancellerie au xviiie siècle, Paris, PUPS, 2011.

33 J. Lorgnier, op. cit., t. 2, p. 79.

34 Jean Michel est condamné à 150 livres d’amende en 1780 ; la somme monte à 400 livres pour François Boive en 1781, Mathurin Sénéchal en 1779, François Fournel en 1786. Dans les deux derniers cas, la valeur des effets, provenant de plusieurs déserteurs, est relativement importante.

35 Briquet, Code militaire, nouvelle édition augmentée, Paris, chez Durand, 1761, 7 vol., t. III, tit. LXL, art. II, p. 127.

36 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 561, interrogatoire d’Antoine Bisson (4 juin 1786).

37 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, procès-verbal de saisie (16 juin 1780).

38 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire d’Antoine Cirier (28 mai 1781).

39 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, interrogatoire d’Etienne Bouverat (31 mars 1781).

40 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 557, déposition de Michel Gota (26 mai 1779).

41 Sur ces points, voir N. Seriu, « Le regret d’avoir déserté : une posture du soldat au xviiie siècle (France) », Nuevo Mundo Mundos Nuevos (URL : http://nuevomundo.revues.org/2008).

42 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 560, interrogatoire de Louis Gabet (20 août 1782).

43 A. D. Ille-et-Vilaine, 8B 559, 20 septembre 1781.

44 Ordonnance du Roi, 2 juillet 1716, art. 14.

45 A. Farge, Le bracelet de parchemin. L’écrit sur soi au xviiie siècle, Paris, Bayard, 2003. p. 29.

46 Comme le remarquait R. Mandrou, Introduction à la France moderne, Paris, Albin Michel, 1961, réed. 1998, p. 287.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Naoko Seriu, « Argumentation au sujet d’un délit méconnu : Achat et « troc » d’uniformes de déserteurs à la fin de l’Ancien Régime »Clio@Themis [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 22 juin 2021, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1461 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1461

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Auteur

Naoko Seriu

Université de Lille 2, CNRS, UMR 8025 – CHJ – Centre d’histoire judiciaire, F-59000 Lille, France

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