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Dossier : Juristes et sciences du droit en société. Éléments pour une histoire intellectuelle de la raison juridique (xixe-xxe siècles)

Un discours juridique pour le fascisme. Politiques impériale et raciale au prisme des revues de droit

Silvia Falconieri

Résumés

Quelle a-t-elle été l’implication des juristes italiens dans la politique du Ventennio ? Ont-ils adhéré aux « principes fascistes » ? Ont-ils participé à la construction d’une théorie juridique du fascisme ? À travers une lecture de la presse juridique périodique, cet article propose une analyse de l’attitude des juristes italiens face au fascisme, en prenant en compte les politiques coloniale et raciale. Il s’agit de deux sujets brûlants qui, à partir de la fin des années 1930, deviennent les pivots de l’action et de la propagande du gouvernement. Dans le discours des juristes soutenant la politique raciale, colonialisme et racisme se rejoignent dans le façonnage de statuts différents, fondés sur le critère ethnique. La puissance du discours juridique bâti pour le fascisme réside dans cette rencontre entre les deux grands thèmes de la race et de l’Empire.

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Texte intégral

  • 1 Pour le cas de l’Allemagne, les premières études concernant les rapports entre le droit et le nati (...)
  • 2 A. Mazzacane, « La cultura giuridica del fascismo : una questione aperta », Diritto, economia e is (...)
  • 3 Pour un aperçu critique sur l’état actuel de l’historiographie juridique sur le fascisme, I. Stolz (...)

1Les interactions multiples entre le fascisme et la culture juridique ne cessent d’interroger les historiens italiens du droit qui – bien qu’en décalage avec leurs collègues des pays ayant vécu une expérience analogue à celle du fascisme1 – ont brisé le silence et produit une bibliographie touffue qui renouvelle les questionnements et les perspectives d’étude de cette période sombre de l’histoire juridique. Acceptant enfin de s’intéresser aux publications les plus compromises avec le régime, afin d’interroger l’existence d’une « culture juridique fasciste »2, les auteurs des travaux les plus récents se penchent davantage sur les acteurs et sur les lieux de production du savoir juridique les plus proches du militantisme politique. Grâce à cette investigation dans des sources longtemps demeurées inexploitées, les chercheurs ont fait rejaillir l’hétérogénéité, voire l’ambiguïté, des attitudes des juristes, en mettant l’accent sur les ruptures opérées par le fascisme avec la tradition juridique libérale, ainsi que sur la persistance de ces ruptures dans le droit de l’après-guerre. Ainsi, si dans l’historiographie du début des années 1990, le fascisme apparaît encore comme une sorte de parenthèse dans l’histoire juridique italienne, les travaux récents œuvrent pour un abandon de cette image apaisante d’une culture juridique sortie indemne du Ventennio3.

  • 4 Pour un état des travaux historico-juridiques sur la législation raciale du fascisme, A. Mazzacane (...)

2Le processus d’intégration des impératifs de la politique fasciste dans le discours du droit apparaît surtout dans l’étude de certains sujets brûlants qui – comme les législations coloniale et raciale des années 1930 et 19404 – représentent les pivots de l’action programmatique d’un régime de plus en plus désireux de s’affirmer et de se définir. C’est précisément sur ces deux thèmes sensibles que cette étude veut s’arrêter. Quelles sont les réactions des juristes face aux politiques impériales et de protection de la race ? Quel type de discours bâtissent-ils à ce sujet ?

  • 5 À titre d’exemple, nous citons certains des périodiques fondés pour l’étude du droit corporatif, e (...)
  • 6 Sur l’usage des revues juridiques pour l’étude des rapports entre les juristes et le fascisme, à p (...)

3Dans le cadre d’une telle démarche, la revue s’avère un instrument d’analyse privilégié que nous avons préféré aux ouvrages et pamphlets à caractère politico-juridique publiés durant la période fasciste. D’abord la presse périodique est un outil très souple dont les juristes se servent abondamment, pour parvenir à donner une consistance à la « dogmatique nouvelle » du régime et à légitimer les nouveaux domaines, comme par exemple le droit corporatif5, qui aspirent à devenir les nouvelles branches du « droit fasciste ». D’autre part, d’un point de vue méthodologique, en raison de son caractère périodique, la revue permet de mieux définir la manière dont la politique fasciste s’insinue dans le discours juridique, de photographier, pour ainsi dire, les différentes étapes de ce processus, de cibler les questions qui retiennent davantage l’attention des juristes et autours desquelles se construit le discours juridique du fascisme6.

I. La presse juridique périodique entre contrôles du régime et soumissions volontaires

  • 7 Sur le rôle des revues dans le panorama de la culture juridique européenne et italienne, nous nous (...)
  • 8 Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane su leggi vigenti (1865-1956), dir. V. N (...)
  • 9 M. Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, T (...)

4Dans les années 1920, l’état de la presse juridique périodique a évolué par rapport à la deuxième moitié du xixe siècle, période de son apogée où la revue s’était imposée comme le moyen principal de diffusion et de consolidation du savoir juridique en Europe7 et, dans le cas italien, comme l’instrument privilégié du processus d’unification nationale. Le nombre des publications périodiques augmente de manière considérable8. Bien que déjà en germe durant le premier après-guerre, cette multiplication des revues juridiques est favorisée par l’intensité des réformes législatives mises en place par le gouvernement fasciste dans tous les secteurs du droit. D’autre part, l’autonomie dont la presse périodique jouit par rapport au fascisme se réduit de manière considérable, surtout durant les années 1930, à l’occasion de la guerre d’Éthiopie et de la fondation de l’Empire d’Afrique Orientale Italienne (AOI), alors que le régime se soucie de mieux définir ce qui caractérise la « culture fasciste »9.

  • 10 M. Sbriccoli, « Il diritto penale liberale. La Rivista penale di Luigi Lucchini (1874-1900) », Qua (...)
  • 11 L. Lucchini, « Il progetto di legge sulla stampa », Rivista penale (RP), 102, 1925, p. 97-100 ; A. (...)

5En absence d’études exhaustives sur l’état de la presse juridique dans l’entre-deux-guerres, des informations importantes peuvent être tirées des pages mêmes des revues ainsi que des documents d’archive du Ministère de la culture populaire (Minculpop). Pour certains périodiques juridiques, fondés à l’époque libérale, des épisodes de censure s’accompagnent de changements au sein des comités scientifiques et de direction souvent suivis d’un alignement de la revue sur les directives fascistes. La Rivista penale en offre un exemple éloquent. Fondé en 1874 à l’initiative de Luigi Lucchini, ce périodique avait joué un rôle central dans la construction de la science du droit pénal dans l’Italie post-unitaire10. À l’avènement du fascisme, la revue de Lucchini continue son activité, sans donner aucun signe de soumission, mais en gardant au contraire l’autonomie et la franchise qui l’avaient caractérisée dès l’origine. Par ailleurs, tout au long de la période de discussion du projet de loi sur la presse, soumis à la Chambre des députés le 5 décembre 1924, le directeur de la revue et certains de ses collaborateurs n’avaient pas fait l’économie de critiques virulentes à l’encontre des limitations que le gouvernement envisageait d’imposer dans ce domaine11.

  • 12 La Rivista penale, « Agli amici e lettori della rivista », RP, 103, 1926, p. 5-12.
  • 13 L. Lucchini, « Segno dei tempi ! », RP, 103, 1926, p. 208.

6Le contrôle du régime s’immisce dans les pages de la revue de Lucchini de façon paradoxale. En 1926, les lecteurs sont informés d’une poursuite pénale qui fait suite à la publication d’un entrefilet, Segno dei tempi, paru dans le fascicule de février et signé par Lucchini lui-même12. Le bref article qui retient l’attention de la justice a pour objet le discours que le chef du gouvernement avait prononcé à la Chambre des députés, le 17 janvier 1925. À cette occasion, Mussolini faisait connaître les conditions que les députés s’étant retirés sur l’Aventin devraient remplir pour participer de nouveau aux travaux de la Chambre. Lucchini dénonce le manque de publicité de ce discours et déclare vouloir le publier dans son intégralité dans les pages de sa revue pour en favoriser la diffusion13.

  • 14 M. Sbriccoli, « Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del f (...)

7Considéré comme offensant à l’égard du chef du gouvernement, l’entrefilet est à l’origine d’une poursuite pénale engagée devant la Haute Cour de justice contre Lucchini et le vice-directeur, Giulio Battaglini, ainsi que du séquestre des fascicules de février et de mars 1926. Une fois acquitté, en reprenant son activité, Lucchini précise que cet épisode, loin d’être un cas isolé, avait été précédé par une série de faits similaires dont sa revue avait été la victime. Au cours des années 1930, la Rivista penale change complètement de visage, fusionnant avec le Dizionario penale et la Rassegna penale. Sa direction passe à Silvio Longhi, sénateur proche du régime fasciste14. Dès le frontispice, le symbole du faisceau romain témoigne de l’alignement de la revue sur la politique du régime.

  • 15 Archivio Centrale dello Stato de Rome (Acs), Minculpop, Gabinetto (Gab.), busta (b.) 142, fascicol (...)
  • 16 Acs, Minculpop, Gab., b. 139, Baccigalupi.

8Des événements similaires touchent d’autres revues juridiques, parmi les plus célèbres. En 1943, Il Foro italiano, soupçonné de s’opposer à la politique raciale, subit un contrôle de l’Ufficio studi e propaganda sulla razza du Minculpop. Accusé de publier les arrêts de jurisprudence les plus favorables aux Juifs, ainsi que de continuer à collaborer avec des juristes d’origine juive en dépit de toute interdiction, Il Foro italiano fait l’objet d’une enquête approfondie, à la demande de Mussolini. La direction du périodique reçoit une mise en demeure visant à stopper les publications susceptibles de porter atteinte à la politique raciale15. Ces contrôles n’épargnent pas les périodiques qui s’alignent sur la politique fasciste. L’Ufficio razza intervient auprès du directeur de La difesa della razza, Telesio Interlandi, afin d’empêcher la publication d’un article sur les mariages mixtes signé par Mario Baccigalupi. Les propos de l’auteur, considérés comme trop intransigeants, risquent en effet d’occasionner des malentendus avec l’Église catholique16.

  • 17 En utilisant le terme d’« autofascistisation », Mario Isnenghi désigne le processus de fascistisat (...)

9Au-delà des ingérences du régime, certains juristes se livrent à des actes d’auto-soumission et en arrivent à dénoncer la faible implication de la presse juridique, par rapport à la presse politique et à la presse quotidienne, dans la consolidation des institutions fascistes. Nous nous trouvons ici devant un véritable processus d’« autofascistisation » qui, loin d’être imposé d’en haut, relève d’un choix délibéré, qui peut souvent tenir à des raisons comme le besoin d’affirmation personnelle et l’opportunisme17.

  • 18 V. Montefusco, « Problemi del diritto (Stampa e propaganda). Funzioni della stampa giuridica », La (...)
  • 19 Ibid., p. 472.

10En 1939, un article paru dans la revue de Giovanni Preziosi, La vita italiana, interroge la fonction de la presse juridique sous le régime fasciste. Son auteur, Vittorio Montefusco, convaincu du lien indissoluble entre le droit et la politique, plaide pour que la presse juridique devienne « une force au service du régime »18. Au lieu de se borner à suivre les « tendances de groupes ou d’individus », la presse se doit de former la conscience juridique et de diriger les études dans une direction politique spécifique : « Sa tâche, sa mission sont l’élaboration des concepts juridiques, suivant une conception politique donnée, l’étude du droit tel qu’il est, en en saisissant et en en constatant les fondements doctrinaux, communs à toute la législation »19. La presse doit donc viser à l’élaboration de la doctrine juridique fasciste, ainsi qu’à sa diffusion aux niveaux national et international. Dans ce sens, la presse est le moyen privilégié d’expression du « vrai juriste », c’est-à-dire du juriste capable d’harmoniser le droit et la politique.

  • 20 Acs.
  • 21 Acs, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 1339, Cutelli Stefano Mario – Il dir (...)

11Les archives de la Segreteria particolare del Duce20 conservent les traces des efforts déployés par certains juristes pour être reçus par le chef du gouvernement italien et susciter son intérêt pour leur propre œuvre à la gloire du fascisme. Dans certains cas, les demandes incessantes virent à l’obsession. Stefano Mario Cutelli, fondateur de la revue Il diritto razzista, désireux d’obtenir le soutien du régime dans la diffusion de sa théorie juridique sur la race, ne cesse de réclamer son droit à une photo autographe du Duce21.

12L’activité de la presse juridique périodique se développe dans ce panorama complexe, entre le contrôle exercé par le régime et les soumissions volontaires.

II. Une sensibilité accrue à l’égard de l’entreprise coloniale. La Rivista di diritto pubblico

A. Une revue fidèle à son programme… ou l’attention aux réformes fascistes

  • 22 Il s’agit du cas de la Rivista di diritto privato, fondée en 1931 par Mario Rotondi ; de la Rivist (...)

13Dans certaines revues, l’attention portée aux réformes fascistes apparaît soutenue. De manière générale, il est possible de remarquer que les périodiques juridiques consacrés à certaines branches du droit – telles que le droit pénal ou le droit public – sont plus réceptifs aux changements introduits par le régime. Certes, le secteur disciplinaire ne saurait être, à lui seul, un indice. La décision de suivre le déploiement du « nouveau droit fasciste » est prise dans des contextes variés, les conditions étant très hétérogènes – tradition éditoriale, buts poursuivis, goûts et tendances des directeurs ou du fondateur. Il est cependant possible de remarquer que les revues de droit privé se tiennent un peu plus à l’écart des réformes du régime, surtout lorsqu’il s’agit de l’étude de textes de loi qui, comme la législation raciale, bouleversent les principes fondamentaux du système juridique de tradition libérale22.

  • 23 M. Fioravanti, « Alle origini di una disciplina giuridica : la giuspubblicistica italiana e le sue (...)

14Dans le cadre des revues spécialisées dans le droit public – un secteur du droit dans lequel l’action du gouvernement est plus importante, surtout à partir de la promulgation des Leggi fascistissime – la Rivista di diritto pubblico constitue une source très intéressante pour l’étude du rapport entre les juristes italiens et le fascisme. Fondé en 1909 par Luigi Luzzatti et par Vittorio Emanuele Orlando, ce périodique est la suite de l’Archivio del diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia qui, fondé en 1891 par le même Orlando, se proposait de bâtir les fondations d’une doctrine italienne du droit public et de promouvoir l’autonomie de ce secteur d’études encore en friche à l’époque23.

  • 24 Il Consiglio di Direzione, « Per l’anno 1926 », Rivista di diritto pubblico (RDP), 18/1, 1926, p.  (...)
  • 25 À titre d’exemple, A. C. Jemolo, « Natura giuridica del P.N.F. », RDP, 21/1, 1929, p. 544-555 ; O. (...)
  • 26 A. Ferracciu, « Le leggi di carattere costituzionale », RDP, 20/1, 1930, p. 69-81 ; G. Russo, « Su (...)
  • 27 G. Zanobini, « Il nuovo Codice di procedura civile e alcuni problemi del diritto corporativo », RD (...)

15À l’avènement du fascisme, la Rivista di diritto pubblico est la revue officielle de la doctrine italienne du droit public. Sa centralité dans le panorama de la science juridique italienne est comparable à celle de la Revue du droit public qui constitue en quelque sorte son homologue français. À la différence de ce qui se passe dans le cas français, le programme de la Rivista di diritto pubblico ne change guère et le conseil de direction ne manque pas d’insister sur cette continuité24. Aucun aspect du débat autour du droit public ne doit être négligé. Ainsi, la présence d’études consacrées au nouveau régime institutionnel devient de plus en plus importante au fil des années. En feuilletant la première partie de la revue, consacrée à la doctrine, il est donc possible de suivre les différentes étapes des réformes entamées par le gouvernement fasciste. Au seuil des années 1930, par exemple, la nature juridique du Grand Conseil du Fascisme et du Parti National Fasciste (PNF), les rapports entre les ordres étatique et ecclésiastique25 et la Charte du travail retiennent davantage l’attention des auteurs de la revue26. La fin des années 1930 voit les spécialistes de droit public se tourner de préférence vers l’étude du corporatisme et du droit du travail par rapport à la codification27.

  • 28 Sans prétention à l’exhaustivité, Carlo Costamagna, Giuseppe Bottai, Pietro De Francisci, Silvio L (...)
  • 29 Par exemple, à propos de la législation par décrets, G. Vacchelli, « Sulla facoltà del potere esec (...)

16Si ces publications, parfois signées par des noms célèbres de proches du régime28, légitiment souvent les lois adoptées par le gouvernement29, elles ne se traduisent pas toujours par une apologie du régime ou par un engagement dans la construction d’un nouveau système de droit. Cela au moins avant les années 1930.

  • 30 P. Rameri, « Una intervista del Procuratore Gen. Appiani », RDP, 18/1, 1926, p. 210-214.
  • 31 Ibid.

17La question épineuse de la définition du droit fasciste, de ses principes et de leur application concrète dans le fonctionnement quotidien de la justice offre un exemple de l’existence d’une pluralité de voix au sein du périodique. Dans la section Notizie e commenti de 1926, le compte-rendu d’une interview du procureur général à la Cour de Cassation, Giovanni Appiani, s’arrête sur la question de l’interprétation des lois. Le procureur déclare souhaiter que les juges se conforment aux principes qui inspirent chaque système juridique, en prenant en compte le contexte historique spécifique. Loin d’être un concept absolu, la justice est donc conçue comme un phénomène politique et, plus précisément, comme une « fonction de l’État »30. Dans cette perspective, Appiani plaide pour que des pouvoirs plus larges soient accordés au juge, afin qu’il soit reconnu dans son rôle de créateur du droit. Ces propos ne rencontrent pas l’accord de l’auteur du compte rendu de l’interview, qui s’oppose de manière ouverte à l’idée de la relativité de la justice et du droit, partagée par un grand nombre de juristes proches du fascisme. L’attribution au juge d’une marge plus importante de pouvoir ne peut guère conduire à un retour au droit prétorien31.

  • 32 S. Longhi, « I problemi più urgenti della riforma fascista dei codici », RDP, 26/1, 1934, p. 589-6 (...)

18L’effort visant à parvenir à une définition du droit fasciste, qui va de pair avec la révision des principes fondamentaux du système juridique à l’aune des nouveaux impératifs politiques, s’intensifie tout au long des années 1930. Le nombre d’études sur la nature et l’agencement des nouvelles institutions s’accroît. Souvent, ces articles reproduisent les allocutions inaugurales des cours universitaires ou encore les discours prononcés à l’occasion de manifestations publiques. Les déclarations de fidélité au régime, les louanges de la vision fasciste du droit et l’engagement dans la mise au point d’une doctrine fasciste sont désormais au rendez-vous32. Cette tendance s’affirme dans les études doctrinales, comme dans la Rassegna delle riviste et dans la section qui accueille les comptes rendus d’ouvrages.

  • 33 E. G. « Il lavori del primo Congresso giuridico italiano », RDP, 24/1, 1932, p. 558-565 ; P. De Fr (...)
  • 34 C. Costamagna, « Premesse allo studio del nuovo diritto pubblico italiano », RDP, 23/1, 1931, p. 5 (...)

19Le premier Congrès juridique italien, qui se déroule au Campidoglio entre le 5 et le 9 octobre 1932, ne passe pas inaperçu et offre l’opportunité de faire le point sur les caractéristiques du « nouveau droit fasciste ». Non seulement cet événement est annoncé dans la section Notizie e commenti, mais un compte rendu détaillé est rédigé et le discours d’ouverture du Ministre de la justice, Pietro De Francisci, publié comme l’un des « documents les plus remarquables du moment scientifico-politique »33. De Francisci incite ses collègues à contempler sous un nouveau jour la « réalité vivante de la Nation », pour pouvoir contribuer à l’œuvre de définition des principes essentiels dont s’inspire la législation fasciste et parvenir à dégager un nouveau système de concepts fondamentaux. La doctrine juridique se doit de s’engager dans la conception d’une « nouvelle dogmatique » qui soit à même d’assurer le lien indissoluble qui unit le droit aux conceptions politiques, sociales et économiques propres à chaque milieu historique. Pour les spécialistes du droit public engagés dans cette entreprise, le juriste doit donc être capable de renoncer à l’illusion de l’abstraction et de l’universalité de la norme, pour tenir compte des exigences politiques contingentes qui inspirent chaque réforme34.

  • 35 Pour une réflexion sur les rapports entre le droit et la politique sous le fascisme, A. Somma, I g (...)
  • 36 S. Lessona, « L’attività politica e l’ordine giuridico nello Stato fascista », RDP, 25/1, 1933, p. (...)
  • 37 A. Jamalio, « L’“interpretazione autentica” del Duce », RDP, 31/1, 1939, p. 302-325 ; A. Sermonti, (...)

20À partir de ce moment, les rapports entre droit et politique – hantise principale des spécialistes du droit qui décident de se lancer dans l’entreprise annoncée par De Francisci35 – demeurent au cœur des préoccupations des auteurs écrivant dans la revue36. Ces études plaident pour que les principes fascistes inspirent l’activité de la jurisprudence, en proposant d’accorder le rôle d’interprète de la loi au chef du fascisme. Elles envisagent également la rédaction d’une nouvelle Constitution pouvant prendre en compte la dimension impériale qui, à partir de la deuxième moitié des années 1930, occupe un espace central dans la politique du gouvernement fasciste37.

21Dans le cadre de cette ouverture de la Rivista di diritto pubblico au fascisme, les publications consacrées aux problèmes juridiques liés à l’expansion coloniale occupent davantage de place. Le développement de ces études va de pair avec la construction et l’affirmation du droit colonial en tant que nouvelle branche du droit. Quelles sont les relations entre le droit colonial et la politique fasciste dans les pages de la revue ? Quels sont les nouveaux principes dont les juristes s’inspirent ?

B. Pour un « droit colonial impérial » et « fasciste »

  • 38 La campagne de Libye est une phase de la guerre italo-turque qui se conclut avec le Traité de Losa (...)
  • 39 C. Inghilleri, « L’organizzazione amministrativa della Libia », RDP, 5/1, 1913, p. 173-202, ici p. (...)
  • 40 Les premières études doctrinales sont publiées dans le volume de 1912. M. D’Amelio, « L’acquisto d (...)
  • 41 M. D’Amelio, « Per l’ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica » et G. La Rocca, (...)

22L’intérêt de la Rivista di diritto pubblico pour les problèmes juridiques soulevés par l’expansion coloniale ne date pas de la période fasciste. Dès l’annexion de la Libye, en l’absence presque complète de périodiques spécialisés dans l’étude de la législation coloniale, la revue d’Orlando et Luzzatti devient l’un des espaces privilégiés du débat38. Cette ouverture est accueillie comme une véritable « œuvre patriotique »39. La définition de la place de l’acquisition du territoire libyen – et, de manière plus générale, des territoires italiens outre-mer – dans le cadre du droit public et du droit international figure parmi les thèmes les plus étudiés40. Il en est de même pour les questions soulevées par la publication des premiers décrets relatifs à l’organisation juridique des territoires nouvellement acquis41.

  • 42 A. Bertola, « Rassegna di diritto coloniale », RDP, 11/1, 1919, p. 306-321.
  • 43 U. Borsi, « Nuovi orientamenti e nuovi profili del diritto amministrativo italiano », RDP, 12/1, 1 (...)
  • 44 La guerre italo-éthiopienne commence le 3 octobre 1936 et se conclut le 9 mai 1936 avec la proclam (...)

23La sensibilité de la revue pour ce genre de thématiques ne cesse de s’accroître tout au long des années qui suivent. En 1919, s’engageant dans l’élaboration et la définition du droit colonial, Arnaldo Bertola, professeur de droit ecclésiastique, ainsi que d’histoire et de politique coloniales à l’Université de Turin, inaugure la Rassegna di diritto coloniale. À cette occasion, il ne manque pas d’insister sur la nécessité de prendre en compte l’étude des rapports juridiques liés à la vie de la colonie et d’entamer un examen du droit colonial positif42. L’élargissement du droit administratif lui-même ne peut être pensé qu’en prenant en compte l’entreprise coloniale, les principes et les institutions du droit colonial43. L’attention portée par la Rivista di diritto pubblico aux multiples problèmes juridiques soulevés par l’expansion italienne outre-mer atteint son apogée dans les années 1930, à l’occasion de la guerre d’Éthiopie et de la création de l’AOI44. Le titre légitimant la conquête de l’Éthiopie, la notion d’Empire, l’acquisition et la réglementation de nouveaux territoires, les rapports entre l’État et l’Empire sont au cœur des inquiétudes des auteurs, qui se lancent dans un véritable effort de légitimation et d’encadrement juridique.

24Le langage employé dans les publications acquiert une tonalité différente par rapport au début du siècle, se rapprochant de la rhétorique du régime. Si l’éloge de l’expansion outre-mer n’était pas absent des études parues avant l’avènement du fascisme, il se fait sur un ton retentissant par la suite, de sorte que les louanges portant sur l’entreprise coloniale et sur le fascisme se superposent.

25L’action militaire menée par l’Italie est évoquée sur un ton épique, mettant l’accent sur la singularité et sur la rapidité de la conquête fasciste dans le cadre des guerres coloniales européennes :

  • 45 « È superfluo riandare qui i precedenti […] che portarono alla guerra fra l’Italia e l’Etiopia, e (...)

Il est superflu de revenir ici sur les précédents […] qui conduisirent à la guerre entre l’Italie et l’Éthiopie, et sur les étapes glorieuses de l’avancée de nos troupes en territoire ennemi, marquées par les victoires les plus éclatantes dont l’histoire coloniale se souvienne. Et résonne encore à nos oreilles, pourrait-on dire, le discours inoubliable par lequel le Duce annonçait à l’Italie et au monde la fin de la guerre45.

26L’éloge de la rapidité ne s’arrête guère au seul aspect militaire, mais il touche également à l’organisation politico-juridique adoptée pour les territoires conquis, au caractère organisé et systématique des réformes, s’inspirant d’un projet prédéfini et précis :

  • 46 « L’organizzazione civile dell’Impero è stata fatta dall’Italia con la rapidità propria del temper (...)

L’organisation civile de l’Empire a été faite par l’Italie avec la rapidité propre au tempérament fasciste […] Une telle rapidité est sans précédents dans l’histoire coloniale, même de la part de puissances possédant davantage des colonies et qui ont bénéficié de conditions très favorables pour les acquérir et les organiser. L’Italie guidée par le Duce agissait avec une mentalité fasciste : des idées simples et claires et une volonté forte. Des idées simples et claires sur sa souveraineté, sur les buts à poursuivre et sur les moyens à adopter ; une volonté forte d’agir, en faisant face à tous les obstacles46.

Les exemples de ce genre se multiplient. L’exaltation de l’entreprise fasciste en Afrique est de mise dans la quasi-totalité des articles parus après 1936.

  • 47 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti dell’Impero di Etiopia », RDP, 28/1, 1936, p. 384-3 (...)
  • 48 Sur ce point, en particulier, P. Costa, « Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovr (...)
  • 49 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti », art. cit.
  • 50 G. Bascherini, « Cultura giuridica e vicenda coloniale », Votare con i piedi. La mobilità degli in (...)
  • 51 G. Bosco, « Conseguenze giuridiche », art. cit., p. 141.

27La première exigence étant de légitimer la conquête du territoire éthiopien sur le plan du droit international, les spécialistes de la question adhèrent à la théorie de Santi Romano, suivant laquelle l’Italie a acquis le nouveau territoire africain par debellatio. Le pouvoir de l’État italien se serait ainsi substitué à celui de l’État éthiopien. Tous les auteurs publiant à ce sujet dans la Rivista di diritto pubblico – Bertola, Vezio Crisafulli, Gaspare Ambrosini et Giacinto Bosco – partagent le même avis47 et s’opposent à la théorie de l’occupatio qui, promue par Carlo Costamagna, surtout dans les pages de sa revue Lo Stato, nie à l’Éthiopie le caractère d’État48. Se rapprochant de S. Romano et accusant Costamagna d’avoir recours à des arguments de nature extra-juridique49, les auteurs de la Rivista di diritto pubblico s’écartent des tendances nationalistes propres à une partie du colonialisme italien50. Il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue pratique, les thèses de la debellatio et de l’occupatio se rejoignent sur le fait que l’acquisition du territoire d’Éthiopie est « légitime, définitive et incontestable du point de vue du droit international »51.

  • 52 RD du 5 novembre 1911, n. 1247 : Sovranità piena ed intera del Regno d’Italia sulla Tripolitania e (...)
  • 53 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti », art. cit. ; G. Ambrosini, « Principi fondamental (...)

28La conquête de l’Éthiopie est souvent comparée à l’annexion du territoire libyen. Les Regio Decreto (RD) du 5 novembre 1911, pour la Tripolitaine et pour la Cyrénaïque, et le Regio Decreto Legge (RDL) du 1er juin 1936, pour l’Éthiopie, ont recours à une formulation identique pour proclamer la souveraineté « pleine et entière » de l’Italie sur les territoires conquis52. Néanmoins, d’un point de vue juridique, les deux cas diffèrent. Si déclarer une souveraineté sur les territoires libyens ne se justifiait que sur le plan politique, puisque le conflit avec la Turquie n’était pas encore terminé au moment de la déclaration de l’annexion, dans le cas éthiopien, la proclamation de la souveraineté italienne est tout à fait légitime du point de vue du droit international53.

  • 54 RDL 1er juin 1936, n. 1919, Ordinamento e amministrazione dell’Africa Orientale Italiana.
  • 55 Art. 1, RDL 1019/’36.
  • 56 V. Crisafulli, « L’Impero e lo Stato », RDP, 29/1, 1937, p. 13-24.
  • 57 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti », art. cit., p. 389 sq.

29La légitimité de l’annexion acquise, la définition des frontières de la notion d’Empire et la détermination de la nature juridique de l’AOI préoccupent les auteurs de la Rivista di diritto pubblico. Le RDL 754/’36 et le RDL 1019/’3654 utilisent un langage souvent imprécis de ce point de vue. Les territoires de l’Éthiopie, de la Somalie et de l’Érythrée forment l’AOI, organisme pourvu de personnalité juridique55, alors que la notion d’Empire n’est employée que pour faire référence à l’Éthiopie. Bien que conscients du fait que le concept d’Empire n’ait qu’une signification purement historique, politique et économique, qu’elle se réfère au seul territoire de l’Éthiopie ou à l’ensemble de l’AOI56, les spécialistes du droit public et du droit colonial qui écrivent dans les pages de la Rivista di diritto pubblico n’hésitent pas à l’utiliser, soit sans en interroger en profondeur la nature57, soit pour se lancer dans une démonstration de la légitimité de son usage juridique.

  • 58 Magistrat, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Palerme, en 1937, Gaspare Ambrosi (...)
  • 59 G. Ambrosini, « Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’annessione », art. (...)
  • 60 Ibid. « Non è dubbio che la parola “Impero” è stata adoperata dal Governatore Generale Vicerè e da (...)

30Le professeur de droit colonial Gaspare Ambrosini58 s’attache à démontrer que la notion d’Empire peut être utilisée pour désigner l’ensemble des territoires de l’AOI qui, dans le projet fasciste, constituent une « nouvelle figure juridique », différente d’une simple colonie. Le raisonnement suivi par Ambrosini ne repose néanmoins pas sur des arguments juridiques, tirés de l’analyse des décrets adoptés pour l’organisation des nouveaux territoires. Le juriste trouve plutôt sa source d’inspiration dans le discours politique des autorités italiennes. Il est vrai que le législateur utilise le mot « Empire » dans une acception restreinte, pour se référer au seul territoire de l’Éthiopie. Cependant, au moment de la promulgation des décrets, les chefs de l’État et de l’administration de l’AOI accordent à cette notion un sens plus vaste. « Cette acception plus large »59, qui prend en compte l’ensemble des territoires de la Somalie, de l’Érythrée et de l’Éthiopie, « finit par être acquise aussi dans le champ juridique » de manière presque automatique60.

  • 61 Ibid et Idem, « Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’organizzazione pol (...)
  • 62 Ibid., p. 421.

31Les « principes fascistes », dont les spécialistes italiens des problèmes juridiques issus de la colonisation doivent s’inspirer, sont souvent évoqués dans l’analyse du décret du 19 juin 1936. Le principe totalitaire et la conception unitaire propres au fascisme influencent la conception de la souveraineté italienne sur l’Éthiopie, ainsi que l’organisation politico-administrative de l’AOI, sans pour autant que l’on renonce à prendre en compte les spécificités de chaque territoire61. Pour Ambrosini l’AOI est un organisme juridique nouveau remplissant une « fonction politique » – c’est-à-dire une « fonction impériale »62 – qui se propose de favoriser l’expansion de la civilisation italique. Suivant ce raisonnement, l’AOI n’est pas simplement une « colonie impériale », mais l’« Empire d’Italie » ou, tout simplement, l’« Empire ».

  • 63 L. Martone, Diritto d’Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d’Italia, Milan, Giuffrè, (...)

32La construction d’un discours juridique sur l’Empire italien n’est pas sans lien avec la tentative – déjà envisagée au début du xxe siècle – de parvenir à faire du droit colonial une véritable branche autonome du système juridique italien. L’historiographie a fait remarquer que la fondation de l’Empire offre une centralité renouvelée aux études coloniales et pousse ses spécialistes à en concevoir une systématisation. Une entreprise ardue qui ne verra jamais le jour en Italie, mais dont l’apogée coïncide avec l’annexion du territoire éthiopien63.

  • 64 A. Bertola, « Rassegna di diritto coloniale », RDP, 26/1, 1934, p. 500-510.
  • 65 Id., « Giurisprudenza coloniale nel primo anno di Impero », RDP, 30/1, 1938, p. 50-55.

33Tout au long des années 1930, les appels de Bertola à faire du droit colonial une branche autonome deviennent incessants dans presque tous les volumes de la Rivista di diritto pubblico. Le juriste rappelle sans relâche la centralité du programme politique d’expansion coloniale pour le gouvernement fasciste, en reprochant à ses collègues leur « inattention » et leur « apathie » à l’égard d’un secteur d’études qui s’offre comme un véritable terrain d’expérimentation64. En 1938, la Rassegna di diritto coloniale est consacrée à l’analyse de la jurisprudence pendant la première année de l’Empire. À cette occasion, un lien direct est établi entre la systématisation juridique de l’Empire, la centralité des études de droit colonial, la spécificité de la jurisprudence coloniale et son caractère prétorien65.

  • 66 Id., « Questioni giuridiche al III Congresso di studi coloniali », RDP, 29/1, 1937, p. 325-331.
  • 67 Gaspare Ambrosini, Umberto Borsi, Riccardo Monaco.
  • 68 A. Teruzzi, « Il saluto di S.E. il sottosegretario di Stato per l’Africa italiana », Rivista di di (...)

34L’invitation à faire du droit colonial une branche autonome de la science juridique se superpose à la définition d’un « droit colonial fasciste », c’est-à-dire d’un droit colonial qui soit à même de prendre en compte la dimension impériale inaugurée par la conquête de l’Éthiopie66. Bertola partage ces propos avec les spécialistes du droit colonial qui prennent part au IIIe Congrès d’études coloniales qui a lieu à Rome du 12 au 17 avril 1937. Parmi ceux-ci, on retrouve les auteurs d’une partie des études parues à la Rivista di diritto pubblico67. Ces auteurs, y compris Bertola lui-même, feront partie du comité scientifique de la Rivista di diritto coloniale, fondée en 1938, sous la supervision du Ministère de l’Afrique italienne et dirigée par le professeur Saverio Ilardi, dans le but de contribuer à l’élaboration du « droit colonial fasciste »68.

35Pour certains auteurs la naissance du droit colonial coïncide avec l’avènement du fascisme et le renouvellement des idées que le fascisme a su favoriser sur le plan politique :

  • 69 « Coscienza, politica e diritto coloniale sono i tre aspetti e i tre atteggiamenti della realtà nu (...)

La conscience, la politique et le droit colonial sont les trois aspects et les trois attitudes de la réalité nouvelle, italienne et impériale […] Il est naturel que le droit colonial reflète et diffuse, au fur et à mesure qu’ils se manifestent, les faits politiques dans leur expression définitive, conformément à la hauteur de la civilisation du peuple italien, à la mobilité de ses traditions historiques et culturelles, à l’expérience acquise par le contact de la pensée et de l’action des peuples voisins, semblables ou dissemblables qui l’ont précédé dans cette voie69.

  • 70 Sur ce point, voir aussi P. Costa, « Il fardello della civilizzazione », art. cit.
  • 71 RD du 5 septembre 1938, n. 1370, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista ; R (...)

36L’adoption de la rhétorique impériale, l’intérêt que les spécialistes italiens du droit manifestent à l’égard de l’entreprise coloniale et la construction d’un discours juridique légitimant l’Empire ne sont pas sans lien avec la politique raciale métropolitaine70 qui, à partir de l’automne 1938, prend la forme de décrets de lois introduisant une distinction nette entre les « citoyens italiens de race aryenne » et les « citoyens italiens de race juive »71.

III. Des revues engagées dans l’élaboration du « droit raciste »

A. La complémentarité entre les politiques raciales coloniale et métropolitaine

  • 72 E. Capuzzo, « Sudditanza e cittadinanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale », Cl (...)

37Les considérations de Cordova sur la nature du droit colonial ouvrent une étude consacrée à la citoyenneté coloniale. Dans la définition de l’organisation juridico-administrative de l’Empire, la définition du statut des populations indigènes tient une place fondamentale et s’offre comme un terrain particulièrement propice à l’intégration des nouveaux principes fascistes. Cordova justifie l’adoption de la dichotomie sujet/citoyen, en s’appuyant sur l’argument – classique dans le droit colonial – du décalage civilisationnel. L’usage de la catégorie de la sujétion n’est assurément pas une nouveauté de la politique coloniale fasciste. Dès la période libérale, le législateur italien avait géré les rapports entre les populations indigènes et métropolitaines, en attribuant aux premières une position juridique différente, sans jamais témoigner d’aucune tendance menant à leur assimilation72.

  • 73 P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Vol. 4 : L’età dei totalitarismi e delle d (...)
  • 74 Loi du 6 juillet 1933, n. 999, Ordinamento organico per l’Eritrea e per la Somalia.

38Au cours de la deuxième moitié des années 1930, l’importance accordée à cette démarcation s’impose davantage et s’accompagne de l’exigence du législateur de repenser la citoyenneté en termes d’homogénéité – une homogénéité de caractère culturel mais également ethnico-racial73. La loi du 6 juillet 1933 (pour l’Érythrée et pour la Somalie)74 et le RDL 1019/’36 entérinent en effet la distinction sujet/citoyen, en renforçant l’usage du critère du ius sanguinis dans la définition du sujet et en limitant les possibilités de passage de l’une à l’autre catégorie.

39Ces changements deviennent soudainement perceptibles dans le discours des juristes spécialistes de la question. La dichotomie sujet/citoyen ne se fonde plus tout simplement sur le décalage de civilisation. La « différence ethnique » – ou la « différence raciale » – commencent à être mobilisées avec une fréquence croissante. Un glissement progressif du langage peut être perçu même dans les articles paraissant dans les pages de revues qui – comme la Rivista di diritto pubblico – ne laisseront aucune place à l’étude de la législation raciale frappant les Juifs.

  • 75 RDL 19 avril 1937, n. 880, Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi. B. (...)

40Au lendemain de l’annexion de l’Éthiopie, les images de l’indigène-enfant, sauvage, primitif, et du colonisateur généreux, en charge d’une mission civilisatrice, cèdent progressivement leur place à des considérations de caractère racial et deviennent les indices de la rencontre entre les deux grands thèmes de la citoyenneté et de la race. En validant une tendance jurisprudentielle qui s’était consolidée tout au long de la deuxième moitié des années 1920, le gouvernement a entre temps introduit une interdiction explicite des unions extraconjugales entre les Italiens et les indigènes, les punissant comme un délit75. Suivant une interprétation extensive, dans les décisions de justice, la condamnation du concubinage se traduit presque soudainement par l’interdiction de toute forme d’union, y compris les mariages.

  • 76 « La collaborazione con le popolazioni locali è dunque uno degli scopi e delle caratteristiche del (...)

41En 1938, dans la partie de son étude consacrée au statut des populations indigènes, Ambrosini rappelle la mission civilisatrice de la Nation italienne outre-mer, tout en attirant l’attention du lecteur sur l’exigence fasciste d’interdire tout mélange racial. Suivant son propos, cette exigence découle moins d’un dédain à l’égard des indigènes que des potentiels dangers du métissage au niveau social. La bienveillance à l’égard des populations africaines guide le législateur italien vers l’adoption d’un système qui puisse favoriser la collaboration avec les populations locales, tout en évitant « le mélange des races indigènes avec la race métropolitaine »76.

  • 77 Sur Riccardo Monaco, son activité et sa carrière, Riccardo Monaco. Un giurista poliedrico al servi (...)
  • 78 R. Monaco, « Caratteri della sudditanza dell’africa orientale italiana », RDP, 29/1, 1937, p. 239- (...)

42Dans d’autres publications, la nécessité de protection de la race l’emporte sur la mission civilisatrice. Riccardo Monaco77, à l’époque libero docente de droit international, se réfère de manière explicite à l’origine raciale des individus et plaide pour que séparation la plus nette soit maintenue, non plus en raison de l’« infériorité civile » de la population indigène, mais afin de garantir « la distinction raciale la plus nette entre la métropole et la colonie »78.

  • 79 G. Sircana, « Folchi, Alberto Enrico », Dizionario biografico degli Italiani, vol. 48, 1997, en li (...)
  • 80 A. E. Folchi, « Cittadinanza e sudditanza nell’espansione imperiale italiana », RDP, 31/1, 1939, p (...)
  • 81 Ibid., p. 65.
  • 82 Ibid.

43Dans une perspective similaire, Alberto Enrico Folchi79, libero docente de droit colonial à l’Université de Rome, interroge le contenu de la notion de sujet dans le cadre du système juridique italien, pour pouvoir bâtir une théorie conforme aux exigences de la protection de la race, soit avec « les critères dont l’État fasciste s’inspire »80. Selon lui, la réglementation des rapports de droit privé des populations indigènes sur la base d’une loi différente de la loi en vigueur en métropole n’est que le signe que l’État italien a décidé d’adopter une norme de droit positif fondée sur « la différence des caractères ethniques ». L’auteur précisera ensuite la coïncidence entre les mots ethnique et racial, affirmant l’appartenance des seuls citoyens au corps de la Nation81. L’impossibilité d’acquérir la citoyenneté italienne lorsqu’on est indigène, à la lumière du nouveau décret 1019/’36, est accueillie avec un certain enthousiasme82.

44Dans son article, qui paraît le lendemain de la promulgation des premiers décrets visant l’éloignement des Juifs, Folchi ne manque pas de faire la jonction entre les politiques coloniale et raciale, en insistant sur la nécessité de prendre en compte les exigences propres au programme de protection de la race qui suit son cours en métropole.

45Le lien entre la question juive et la politique impériale est affiché de manière explicite dans le texte célèbre de la Dichiarazione della razza, adopté par le Grand Conseil du fascisme, en octobre 1938, qui annonce la décision de promulguer une législation visant les Juifs en ces termes :

  • 83 Dichiarazione sulla razza, dans R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einau (...)

Le Grand Conseil du Fascisme, suite à la conquête de l’Empire, déclare l’actualité urgente des problèmes raciaux et la nécessité d’une conscience raciale. Il rappelle que, depuis seize ans, le Fascisme a accompli et continue d’accomplir une action positive visant l’amélioration qualitative et quantitative de la race italienne […] Le problème juif n’est que l’aspect métropolitain d’un problème à caractère général83.

  • 84 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, Reichsgesetzblatt, 7. Avril 1933, p. 175-177 ; (...)
  • 85 Acs, Ministero dell’Interno (Mi), Direzione Generale per la Demografia e per la Razza (Dgdr), Affa (...)

46Loin de s’agir d’une simple trouvaille de caractère propagandiste, les liens entre les politiques coloniale et raciale sont multiples. Tout d’abord, du point de vue de la technique législative, le droit colonial s’avère un véritable lieu d’expérimentation pour l’élaboration des décrets visant les Juifs. Si l’on se penche sur une lecture du texte du Grand Conseil, du RDL 1728/’38 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana) et des travaux préparatoires, il est possible de s’apercevoir que certaines solutions juridiques forgées pour les territoires africains se retrouvent dans la législation visant les Juifs. Une indication forte dans cette direction vient d’une comparaison avec les lois allemandes de 193384 dont le législateur italien s’écarte de manière délibérée. La définition de Juif fournie par l’article 8 du RDL 1718/’38 apparaît proche de celle de sujet employé dans le RDL 1019/1936. L’appartenance à la « race juive » est déterminée par l’origine des ascendants au premier degré, tandis que la loi allemande se réfère aux grands-parents. Dans la même perspective, s’éloignant encore une fois du texte allemand qui prévoit la catégorie du Mischling, pour les personnes nées de l’union d’un Italien et d’un Juif, le législateur italien choisit de ne pas introduire de voies intermédiaires, tout comme il l’avait fait outre-mer pour le cas des « métis ». Ce choix se justifie par l’adoption d’une conception toute italienne de la transmission raciale, suivant laquelle le sang italien primerait sur le sang étranger85. Enfin, interdisant de manière définitive et unitaire tout mariage entre les « citoyens italiens de race aryenne » et les « personnes appartenant à une autre race », le RDL 1718/’38 apparaît comme l’aboutissement ultime du processus de réglementation des unions mixtes qui avait été entamé outre-mer.

47Ce lien entre les politiques raciales coloniale et métropolitaine devient l’un des principaux piliers du discours que bâtissent les juristes engagés dans l’élaboration et dans la légitimation d’un droit raciste. Le problème de la protection de la race doit être abordé de manière unitaire, en prenant en compte à la fois les territoires métropolitain et colonial. La définition du statut des populations indigènes devient ainsi le point d’ancrage privilégié de la politique raciale métropolitaine visant les Italiens d’origine juive et la continuité entre le façonnage des statuts des populations d’outre-mer et celui du statut des Juifs est l’un des Leitmotive du discours juridique sur la race. Dans les cas les plus extrêmes, cette continuité conduit à la détermination d’un véritable classement de l’appartenance de l’individu à l’État sur la base d’un critère ethnico-racial.

B. Vers une citoyenneté à fondement ethnique ?

  • 86 Sur La difesa della razza, V. Pisanty, La difesa della razza. Antologia 1938-1943, Rome, Bompiani, (...)
  • 87 Plus largement sur le point, S. Falconieri, La legge della razza, op. cit., p. 99 sq. ; S. Gentile (...)

48Ce genre de discours prend consistance surtout dans les pages d’une série de nouvelles revues qui, nées au lendemain de la promulgation des décrets anti-juifs, consacrent une certaine attention aux problèmes juridiques découlant de l’introduction de la catégorie de race dans le droit italien. Certaines de ces revues – telles que La difesa della razza ou Razza e civiltà – ont des liens directs avec le gouvernement86. La première revue, fondée par Telesio Interlandi en 1938, naît sous l’égide du Minculpop qui en promeut sa diffusion, surtout dans le secteur de l’éducation nationale. La deuxième revue, fondée en mars 1940, est éditée par le Ministère de l’Intérieur et dirigée par Antonio Le Pera et s’impose comme l’organe officiel de la Direzione generale per la demografia e per la razza. D’autres périodiques – tels que Il diritto razzista ou La vita italiana – naissent à l’initiative autonome de leur fondateur et suivent son programme et ses instructions87.

  • 88 S. M. Cutelli, « Ai lettori. Come e perché nasce “Il diritto razzista” e come è accolto… », Il dir (...)
  • 89 L. Mangoni, L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Rome-Bari, Laterz (...)

49Exception faite d’Il diritto razzista – qui selon les mots de son directeur se veut la première revue juridique ayant eu le courage de briser le silence autour du nouveau et révolutionnaire « droit raciste »88 – ces périodiques ne sont pas des revues juridiques au sens classique du terme. L’analyse des problèmes soulevés par l’introduction de la catégorie de race dans le système juridique italien y tient néanmoins une place centrale. Des multiples traits communs caractérisent cette série de revues du point de vue de leur structure comme de leur contenu. Tout d’abord, ces revues affichent une approche multidisciplinaire du thème de la race. En s’appuyant sur la présence de spécialistes de différents domaines scientifiques, la question raciale est analysée sous les aspects anthropologique, biologique, culturel, artistique et juridique. Ainsi, dans sa première partie consacrée aux études doctrinales, Il diritto razzista accueille-t-il des études de biologistes et d’anthropologues. Les autres revues disposent également d’un juriste dont la tâche est de rédiger les études portant sur le rôle de la nouvelle législation raciale dans le contexte juridique italien. Mario Baccigalupi, juge auprès de la IXe section du Tribunal de Milan, contribue régulièrement à l’activité de La difesa della razza. La deuxième partie de Razza e civiltà, recueillant et commentant la jurisprudence en matière raciale, est confiée à Giovanni Rosso. De même, La Vita italiana, qui accorde notamment une grande attention à la politique anti-juive89, a souvent recours à des juristes parmi lesquels figure le fondateur d’Il diritto razzista, Stefano Mario Cutelli. En outre, d’un point de vue formel, la structure de ces périodiques n’est souvent pas très différente. Il diritto razzista – qui se compose d’une première partie consacrée à la doctrine et d’une deuxième partie dédiée à la jurisprudence – ne présente pas de différences avec la revue Razza e civiltà qui, par ailleurs, ouvre sa première partie à des articles de nature juridique, rédigés par des juristes.

50Les périodiques spécialisés dans les thématiques raciales ne se bornent pas à fournir une vision exhaustive et complète de la législation raciale, prenant en compte la législation anti-juive ainsi que la législation raciale coloniale. Ils cherchent également à promouvoir l’amélioration et la systématisation du droit de la race pour solliciter l’attention du chef du gouvernement et pour influencer de manière directe l’action du législateur en matière raciale. Pour ce faire, les spécialistes du « droit raciste » soutiennent des théories extrêmes et intransigeantes, promouvant une application très rigoureuse.

  • 90 Professeur de droit colonial à la faculté de droit des Universités de Milan et de Pavie, Renzo Ser (...)
  • 91 R. Sertoli Salis, « Introduzione » à Le leggi razziali italiane, Rome, Quaderni della Scuola di mi (...)

51Dans ce cadre, un discours visant la réorganisation de la citoyenneté sur la base du critère racial se dessine. En 1940, la revue Il diritto razzista publie un compte rendu de l’ouvrage de Renzo Sertoli Salis, professeur de droit colonial très proche du régime fasciste et impliqué dans la construction des bases théoriques de la politique raciale impériale, auteur d’un certain nombre d’études relatives à la condition juridique des populations d’outre-mer90. Dans la longue introduction rédigée dans le premier numéro des Quaderni della scuola di mistica fascista, consacré à Le leggi razziali italiane, Sertoli Salis se lance dans une œuvre méticuleuse de classification, en proposant une réorganisation des différents statuts juridiques introduits par le gouvernement fasciste tout au long des années 1920-1930 sur la base d’un critère ethnico-racial. Il distingue ainsi six positions juridiques, qu’il appelle « statuts politiques personnels » : le « citoyen italien de race aryenne », le « citoyen italien musulman », le « citoyen italien de race juive », « le citoyen italien des Îles de l’Égée », le « citoyen italien libyen » et, enfin, le « sujet de l’AOI »91.

  • 92 P. A. Romano, « I criteri legislativi per la qualificazione razziale », Il diritto razzista, 3, 19 (...)
  • 93 P. S. Romano, « Lo “Stato razziale” nel nuovo Codice Civile », Il diritto razzista, 5-6, 1940, p.  (...)
  • 94 P. A. Romano, Recensione a R. Sertoli Salis, Introduzione à Le leggi razziali italiane, Il diritto (...)

52L’auteur du compte-rendu est Pier Antonio Romano, un jeune juriste qui vient de soutenir sa tesi di laurea sur la nouvelle qualification raciale à la faculté de droit de Rome en présence d’un jury composé par d’éminents juristes de l’époque tels que Giuseppe Messina (son directeur) et Pier Silverio Leicht (doyen de la Faculté de droit de Rome)92. Dans son étude, publiée dans les pages de la revue de l’avocat Cutelli, Romano plaide pour l’introduction du concept de status racial dans le droit italien, à côté du status civitatis et du status familiae. Cela garantirait, suivant une partie de la doctrine italienne, une systématisation sur la forme comme sur le fond, du nouveau droit93. Bien que d’accord avec la classification proposée par Sertoli Salis, Romano considère qu’il est nécessaire que le législateur intervienne pour reconnaître de manière explicite l’existence de statuts fondés sur le seul critère racial, comme Sertoli Salis le souhaiterait94.

C. La « race ». Un nouveau principe juridique

  • 95 D. Lochak, « La race. Une catégorie juridique ? », Mots. Le langage du politique, 33, 1992, p. 291 (...)

53La proposition de réorganiser le droit italien autour de considérations de caractère racial se fonde sur la conviction que la race – désormais érigée en catégorie juridique95 – doit être envisagée en tant que nouveau principe, de nature constitutionnelle, du droit italien. Il s’agit d’une position qui, avec différentes nuances, circule dans le réseau des revues spécialisées dans les thématiques raciales. En ouvrant son étude, Romano éclaircit ce point en disant :

  • 96 « Posto, infatti, il rapporto tra diritto e politica nei termini di un influsso constante che ques (...)

Étant donné, en fait, le rapport entre droit et politique en termes d’influence constante que cette dernière exerce à l’égard de celui-ci, en en fixant les tendances générale et les lignes d’action […], il était évident que le droit codifié devait, au moins dans ses principales institutions, inclure des normes qui prenaient dûment en compte, dans le nouveau code, avec et au même niveau que tous les autres éléments, le facteur racial. Ainsi la race rentre-t-elle largement en considération, dans le nouveau code, afin de concrétiser, même dans le champ spécifique du droit, les directives actuelles de nature politique96.

  • 97 M. La Torre, « Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona », Il diritto (...)

54Pour quelques juristes l’affirmation de l’inégalité de race comme principe juridique de nature constitutionnelle représente un but à atteindre qui nécessite néanmoins une déclaration explicite de la part du législateur. Il en découle que ni une interprétation par analogie, ni une référence aux principes généraux du système juridique fasciste ne permettent d’appliquer le critère racial en dehors de cas prévus de manière explicite par le texte de loi. C’est la thèse dont se fait porteur le Conseiller d’État Michele La Torre qui, en ligne avec la tendance interprétative de la IVe section du Conseil d’État, critique l’idée, soutenue par le directeur de Il diritto razzista, selon laquelle l’inégalité raciale serait un principe d’ordre constitutionnel, sans aucun besoin de consécration législative97.

  • 98 V. Montefusco, « Razzismo nel diritto », La vita italiana, 53, 1939, p. 164-170.
  • 99 M. Baccigalupi, « La razza come principio giuridico », La difesa della razza, 4, 1941, p. 22-23, i (...)

55La reconnaissance de la race parmi les principes juridiques permettrait un renouvellement total et profond du droit et de la science juridique italiens. En vertu d’un tel principe, tout élément extérieur aux traditions romaine et italienne pourrait être rayé du système juridique qui récupérerait son caractère national et trouverait ainsi une nouvelle envergure98. La race devient donc une sorte d’idée-guide, susceptible d’entraîner une nouvelle manière de concevoir le droit. Dans une page de La difesa della razza, Baccigalupi partage cet avis. En tant que principe politico-juridique, la race se situe au fondement de tout État totalitaire. S’inspirant d’un mélange indéfini de théories, en partie empruntées à la doctrine de l’école historique allemande, ainsi que d’un refus radical de l’universalisme des Lumières et du formalisme, Baccigalupi se dit perplexe quant à l’utilisation de catégories juridiques abstraites qui ne prennent pas en compte les spécificités et les exigences nationales et plaide pour que la doctrine juridique italienne s’inspire plutôt d’un droit concret et racial. Dans cette perspective, par exemple, les catégories de contrat ou de personne devraient être pensées en termes raciaux. Loin de la conception individualiste du droit, la personne finirait ainsi par coïncider avec l’individu concret, « porteur des valeurs raciales »99.

  • 100 A. Somma, I giuristi e l’Asse culturale, op. cit.

56Les réflexions sur la nature constitutionnelle de l’« inégalité raciale » s’inscrivent dans le cadre du débat sur la révision des principes fondamentaux du système juridique italien qui s’intensifie au seuil des années 1940, lorsque le problème se pose de définir la valeur de la Charte du travail et son lien avec la codification100.

  • 101 S. M. Cutelli, « Per l’aggiornamento razziale dei nuovi codici », Il diritto razzista, 3, 1940, p. (...)

57À cette occasion, à plusieurs reprises, le directeur d’Il diritto razzista suggère que la Charte du travail s’ouvre au principe de la race, en le prenant en compte comme « fondement de la construction fasciste ». Pour Cutelli, comme pour son collègue de La difesa della razza, l’intégration du principe de la race permettrait une révision de l’ensemble du système juridique italien, en réalisant « une mise à jour raciale des nouveaux Codes ». Cutelli avance des propositions à ce sujet. En matière de droits réels et d’obligations, il suggère d’introduire des limitations explicites à la liberté de contracter, en prévoyant la nullité des transferts de propriété entre les contractants de races différentes. Autre exemple, en matière de procédure pénale, il propose d’accorder une valeur différente aux témoignages des Juifs et des aryens101.

  • 102 M. Baccigalupi, « La razza come principio », art. cit.
  • 103 U. Nieddu, « Razza e diritto », La difesa della razza, 1/5, 1938, p. 11.
  • 104 O. Abbamonte, La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo, Mila (...)
  • 105 A. Marracino, « Razza e diritto », Il diritto razzista, 1, 1939, p. 15-23.

58L’affirmation de la race comme principe du droit italien permet en même temps de justifier l’exclusion des juristes d’origine juive, en prenant appui sur le mythe de l’incompatibilité des traditions juridiques italienne et mosaïque. Pour pouvoir fonder le droit italien sur une assise nationale, il est nécessaire que le droit soit l’affaire d’hommes italiens102. Si certains auteurs se bornent à dénoncer la contamination de la doctrine juridique italienne103, d’autres cherchent à mieux expliquer les raisons qui conseillent d’éviter que les juristes d’origine juive pratiquent le droit italien. À ce propos, Alessandro Marracino, premier Président honoraire à la Cour de Cassation104, explique que les juristes d’origine juive, bien que pourvus d’une excellente formation et d’une profonde capacité d’analyse, ne sont pas en mesure de pénétrer en profondeur l’esprit du droit italien, en raison de leur instinct et de leur atavisme, qui découlent du décalage qui sépare le droit italien du droit mosaïque105.

Conclusions. Effets d’un discours juridique fascisant

  • 106 Pour un point de vue différent, en dehors du seul discours juridique, A.-M. Matard-Bonucci, L’Ital (...)

59À travers les revues, un discours juridique se construit autour des politiques coloniale et raciale. S’engageant dans la définition de la « dogmatique nouvelle » et satisfaisant ainsi aux attentes du régime, une partie des juristes italiens relaient la nécessité d’un droit constamment inspiré de la politique. Les discours sur l’empire et sur la race se rencontrent et se superposent, permettant de penser une nouvelle articulation des formes d’appartenance à la Nation. Dans cette rencontre entre les dimensions impériale et raciale réside l’originalité et la puissance du discours juridique favorable au fascisme des années 1930 et 1940106.

60Certes, beaucoup des bâtisseurs de ce discours (comme l’avocat Cutelli ou P. S. Romano) sont des jeunes juristes, sans doute en quête d’une carrière facile et rapide. Le rôle de certains grands noms de la culture juridique italienne demeure encore assez ambigu. Il diritto razzista compte parmi ses collaborateurs des juristes d’envergure, professeurs dans les facultés de droit – du niveau de Santi Romano, Domenico Rende, Fulvio Maroi, Pier Silverio Leicht, Antonio Azara. Certains spécialistes du droit colonial qui, comme Sertoli Salis, accordent une certaine valeur au caractère ethnique, sont des universitaires.

61S’agit-il de théories demeurées dépourvues de toute conséquence sur le plan de la pratique quotidienne du droit ? S’agit-il tout simplement de mots, soudainement effacés à la chute du régime ?

  • 107 Par exemple, A. Gianquinto, « Le realizzazioni fasciste nel campo giurisprudenziale », RDP, 26/1, (...)
  • 108 G. Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, Turin, Giappichelli, 2007.
  • 109 Par exemple Jovane, Note à l’arrêt du Tribunal de Turin, 3 mai 1940, cas Valabrega et Cerruti, Riv (...)
  • 110 M. A. Livingston, The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini Race’s Law. 1938-1943, Cambridge, (...)

62Les théorisations autour des politiques raciale et coloniale ne se bornent pas à une légitimation de la législation en vigueur. Elles visent également à exercer une influence directe sur l’action du législateur et, surtout, à promouvoir l’intériorisation des principes fascistes de la part des juges dans la pratique quotidienne du droit107. Ainsi, dans le cas de la législation raciale, bien qu’une partie considérable de la jurisprudence italienne ait cherché à mettre des bornes aux dérapages possibles découlant de son application, à l’aide des principes du droit de l’époque libérale108, la nature strictement politique des décrets de 1938 et son inscription « dans le programme impérial du Duce » ont guidé la pratique des juges et des procureurs, en métropole comme outre-mer, en favorisant une interprétation extensive des textes de loi, inspirée des nouveaux principes fascistes109. Des travaux récents ont mis en exergue les conséquences du discours juridique sur la race sur les pratiques judiciaires et administratives. L’application des décrets de 1938 est susceptible de varier de manière considérable suivant les aires géographiques et les changements de présidence au sein d’un même tribunal110.

  • 111 S. Falconieri, « Riparare e ricordare la legislazione antiebraica. La reviviscenza dell’istituto d (...)

63Au lendemain de la chute du fascisme, le mot race, largement utilisé dans les tables analytiques à partir de 1938, est remplacé par le mot Juifs ou bien renvoie aux procès de réintégration dans leurs droits des Italiens d’origine juive. L’intériorisation des catégories en usage durant la période fasciste et la force du discours construit sur la différence raciale demeurent telles que, dans l’application des nouveaux décrets réintégrant les Juifs dans leurs droits, les juges n’arrivent pas à se passer des catégories juridiques de la période fasciste et en arrivent jusqu’à faire revivre des normes en principe abrogées111.

  • 112 La Rivista di diritto pubblico adopte cette tendance.

64Entre temps, les périodiques spécialisés autour des thématiques raciales cessent leur publication et la plupart des principales revues juridiques reprennent leur activité éditoriale, souvent interrompue durant les années de la guerre. Certains comités de direction cherchent à situer leur activité dans la continuité de la période libérale et, sans faire aucune référence à la position de leur périodique à l’égard du droit fasciste, effacent les années sombres de leur mémoire et de leur histoire112. D’autres revues, en revanche, ressentent le besoin de faire le point sur l’attitude de leur périodique vis-à-vis du droit fasciste et de ses déclinaisons les plus dramatiques. En 1947, le directeur de la Rivista del diritto matrimoniale italiano – une revue qui avait consacré un grand espace aux réformes concernant la famille durant la période fasciste – explique en ces termes l’attention accordée à la législation raciale :

  • 113 « Questa rivista, durante il periodo fascista ha diligentemente seguito il movimento razzista, sia (...)

Cette revue, pendant la période fasciste, a soigneusement suivi le mouvement raciste, en Italie comme en Allemagne, estimant très utile de mettre à la disposition de l’historien futur de cette période funeste, durant laquelle on a malheureusement vu la plupart de nos universitaires plier devant l’« homme providentiel », un matériel que beaucoup auraient tout intérêt à faire disparaître ou à oublier113.

Ces tendances au refoulement et à l’auto-justification, qui ponctuent le discours des juristes au lendemain de la chute du fascisme, méritent de devenir à leur tour un nouvel objet d’enquête pour les historiens du droit.

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Notes

1 Pour le cas de l’Allemagne, les premières études concernant les rapports entre le droit et le nationalsocialime datent de la fin des années 1960. En particulier, Justiz im Dritten Reich. Eine Dokumentation, dir. I. Staff, Francfort-sur-le-Main, Fischer, 1964 ; B. Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus, Tübingen, Mohr Siebeck, 1968 ; P. Salje, Recht und Unrecht im Nationalsozialismus, Munich, Regensberg & Biermann, 1985 ; M. Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, Berlin, Schweitzer, 1974 ; F. J. Säcker, Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus. Ringvorlesung der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Baden-Baden, Nomos, 1992.

2 A. Mazzacane, « La cultura giuridica del fascismo : una questione aperta », Diritto, economia e istituzioni nell Italia fascista, dir. A. Mazzacane, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 1-19.

3 Pour un aperçu critique sur l’état actuel de l’historiographie juridique sur le fascisme, I. Stolzi, « Fascismo e cultura giuridica », Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci, 1, 2014, p. 139-154.

4 Pour un état des travaux historico-juridiques sur la législation raciale du fascisme, A. Mazzacane, « Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei », Studi storici, 1, 2011, p. 93-125 ; S. Falconieri, « Razzismo e antisemitismo. Percorsi della storiografia giuridica italiana », Studi storici, 1, 2014, p. 155-168.

5 À titre d’exemple, nous citons certains des périodiques fondés pour l’étude du droit corporatif, entre la fin des années 1920 et la fin des années 1930 : Studi di diritto pubblico e corporativo (1928), Rassegna della stampa periodica di diritto corporativo e sociale (1931), Rivista del diritto corporativo e del lavoro (1937), Giurisprudenza comparata del diritto corporativo e sindacale del lavoro (1937).

6 Sur l’usage des revues juridiques pour l’étude des rapports entre les juristes et le fascisme, à propos de la question raciale, S. Falconieri, La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista, Bologne, Il Mulino, 2011 ; S. Gentile, La legalità del male. L’offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), Turin, Giappichelli, 2013.

7 Sur le rôle des revues dans le panorama de la culture juridique européenne et italienne, nous nous limitons à citer M. Stolleis, Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1999 ; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 16 : Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 1987 ; La « cultura » delle riviste giuridiche italiane. Atti del primo incontro di studio. Firenze, 15-16 aprile 1986, dir. P. Grossi, Milan, Giuffrè, 1984.

8 Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane su leggi vigenti (1865-1956), dir. V. Napoletano, Milan, 1958.

9 M. Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Turin, Einaudi, 1979 ; R. Ben Ghiat, La cultura fascista, Bologne, Il Mulino, 2000 ; G. Turi, Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nello Stato fascista, Rome-Bari, Laterza, 2002.

10 M. Sbriccoli, « Il diritto penale liberale. La Rivista penale di Luigi Lucchini (1874-1900) », Quaderni fiorentini, 16, 1987, p. 105-184, maintenant dans Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), dir. M. Sbriccoli, Milan, Giuffrè, 2009, t. 1, p. 903-980.

11 L. Lucchini, « Il progetto di legge sulla stampa », Rivista penale (RP), 102, 1925, p. 97-100 ; A. Cordova, « Il nuovo disegno di legge sulla stampa », RP, 101, 1925, p. 16-24 ; G. Gregoraci, « Il progetto sulla stampa », RP, 101, 1925, p. 284-287.

12 La Rivista penale, « Agli amici e lettori della rivista », RP, 103, 1926, p. 5-12.

13 L. Lucchini, « Segno dei tempi ! », RP, 103, 1926, p. 208.

14 M. Sbriccoli, « Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo », Quaderni fiorentini, 28, 1999, p. 817-859, maintenant dans Storia del diritto penale, op. cit., p. 1001-1036.

15 Archivio Centrale dello Stato de Rome (Acs), Minculpop, Gabinetto (Gab.), busta (b.) 142, fascicolo (fasc.) 251, Il Foro italiano. Ottolenghi Carlo.

16 Acs, Minculpop, Gab., b. 139, Baccigalupi.

17 En utilisant le terme d’« autofascistisation », Mario Isnenghi désigne le processus de fascistisation émanant de l’intérieur des associations et des instituts culturels, dans le but d’obtenir le soutien économique nécessaire à la poursuite de leur activité. M. Isnenghi, L’educazione dell’italiano. Il fascismo e l’organizzazione della cultura, Bologne, Cappelli, 1979.

18 V. Montefusco, « Problemi del diritto (Stampa e propaganda). Funzioni della stampa giuridica », La vita italiana, 53, 1939, p. 471-475.

19 Ibid., p. 472.

20 Acs.

21 Acs, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 1339, Cutelli Stefano Mario – Il diritto razzista. Sur la personnalité et sur l’action de Cutelli, O. De Napoli, « Come nasce una rivista antisemita. Tradizionalismo e razzismo nell’azione di Stefano Mario Cutelli », Le Carte e la Storia, 2, 2012, p. 98-116.

22 Il s’agit du cas de la Rivista di diritto privato, fondée en 1931 par Mario Rotondi ; de la Rivista di diritto civile (1909) et de la Rivista di diritto commerciale e generale delle obbligazioni (1903). Pour plus de détails sur ces revues, Quaderni fiorentini, 16, 1987.

23 M. Fioravanti, « Alle origini di una disciplina giuridica : la giuspubblicistica italiana e le sue prime riviste (1891-1903) », Quaderni fiorentini, 16, 1987, p. 209-283. Sur la doctrine du droit public en Italie, M. Fioravanti, « Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato » et P. Costa, « La giuspubblicistica dell’Italia unita : il paradigma disciplinare », Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, A. Schiavone (dir.), Rome-Bari, Laterza, 1990, p. 3-87 et p. 89-145 ; G. Cianferotti, Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana tra Otto e Novecento, Milan, Giuffrè, 1980.

24 Il Consiglio di Direzione, « Per l’anno 1926 », Rivista di diritto pubblico (RDP), 18/1, 1926, p. 1-3 ; Il Consiglio di Direzione, « Per l’anno 1927 », RDP, 19/1, 1927, p. 1-3.

25 À titre d’exemple, A. C. Jemolo, « Natura giuridica del P.N.F. », RDP, 21/1, 1929, p. 544-555 ; O. Ranelletti, « Il Gran Consiglio del fascismo e la forma di governo dello Stato italiano », RDP, 21/1, 1929, p. 320-338 ; G. Lampis, « L’ordinamento dello Stato della città del Vaticano », RDP, 21/1, 1929, p. 446-462 ; G. Arangio-Ruiz, « La città del Vaticano », RDP, 21/1, 1929, p. 600-618 ; A. Checchini, « La qualificazione giuridica delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa », RDP, 20/1, 1930, p. 583-601 ; M. Falco, « Il diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridico italiano », RDP, 25/1, 1933, p. 638-653.

26 A. Ferracciu, « Le leggi di carattere costituzionale », RDP, 20/1, 1930, p. 69-81 ; G. Russo, « Sul carattere normativo della Carta del lavoro », RDP, 21/1, 1931, p. 207-215 ; G. Bottai, « L’ordinamento corporativo nella costituzione dello Stato », RDP, 20/1, 1930, p. 301-311.

27 G. Zanobini, « Il nuovo Codice di procedura civile e alcuni problemi del diritto corporativo », RDP, 34/1, 1942, p. 16-25 ; C. Venditti, « La Carta del lavoro e la codificazione », RDP, 33/1, 1941, p. 49-68.

28 Sans prétention à l’exhaustivité, Carlo Costamagna, Giuseppe Bottai, Pietro De Francisci, Silvio Lessona, Silvio Longhi, Sergio Panunzio, Alfredo Rocco.

29 Par exemple, à propos de la législation par décrets, G. Vacchelli, « Sulla facoltà del potere esecuivo di emanare norme giuridiche », RDP, 18/1, 1926, p. 49-64 ; O. Ranelletti, « La potestà legislativa del governo », RDP, 1, 1926, p. 165-178 ; E. Mazzoccolo, « La facoltà normativa del potere esecutivo. Osservazioni », RDP, 18/1, 1926, p. 308-333. Ou encore, sur la valeur du Statuto albertino : T. Marchi, « Lo Statuto albertino ed il suo sviluppo storico », RDP, 18/1, 1926, p. 187-209 ; V. E. Orlando, « Recenti indirizzi circa i rapporti fra diritto e Stato (Ordinamento giuridico – regola di diritto – istituzione) », RDP, 18/1, 1926, p. 273-307.

30 P. Rameri, « Una intervista del Procuratore Gen. Appiani », RDP, 18/1, 1926, p. 210-214.

31 Ibid.

32 S. Longhi, « I problemi più urgenti della riforma fascista dei codici », RDP, 26/1, 1934, p. 589-602 ; A. Gianquinto, « Le realizzazioni fasciste nel campo giurisprudenziale », RDP, 26/1, 1934, p. 603-619 ; S. Lessona, « La potestà di governo nello Stato fascista », RDP, 26/1, 1934, p. 32-45.

33 E. G. « Il lavori del primo Congresso giuridico italiano », RDP, 24/1, 1932, p. 558-565 ; P. De Francisci, « Per la formazione della dottrina giuridica italiana », RDP, 24/1, 1932, p. 581-597.

34 C. Costamagna, « Premesse allo studio del nuovo diritto pubblico italiano », RDP, 23/1, 1931, p. 567-689.

35 Pour une réflexion sur les rapports entre le droit et la politique sous le fascisme, A. Somma, I giuristi e l’asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2005 ; I. Stolzi, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, Milan, Giuffrè, 2007.

36 S. Lessona, « L’attività politica e l’ordine giuridico nello Stato fascista », RDP, 25/1, 1933, p. 275-278.

37 A. Jamalio, « L’“interpretazione autentica” del Duce », RDP, 31/1, 1939, p. 302-325 ; A. Sermonti, « I principî dello Stato fascista nel Sistema del diritto pubblico generale », RDP, 31/1, 1939, p. 361-401 ; M. Udina, « Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista », RDP, 31/1, 1939, p. 460-473.

38 La campagne de Libye est une phase de la guerre italo-turque qui se conclut avec le Traité de Losanne du 18 octobre 1912. L’Italie obtient l’administration des deux régions de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque. Au sein de la bibliographie touffue sur ce sujet, nous nous bornons à citer les études classiques : A. Del Boca, Gli italiani in Libia, 2 Volumes, Rome-Bari, Laterza, 1986-1988. Sur la réaction des juristes : G. Cianferotti, Giuristi e mondo accademico di fronte all’impresa di Tripoli, Milan, Giuffrè, 1984.

39 C. Inghilleri, « L’organizzazione amministrativa della Libia », RDP, 5/1, 1913, p. 173-202, ici p. 173.

40 Les premières études doctrinales sont publiées dans le volume de 1912. M. D’Amelio, « L’acquisto delle colonie e il diritto pubblico italiano » et F. Foberti, « La Libia nei trattati e nel diritto internazionale », RDP, 4/1, 1912, p. 568-572 et 409-426.

41 M. D’Amelio, « Per l’ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica » et G. La Rocca, « Sull’amministrazione della giustizia in Tripolitania », RDP, 4/1, 1912, p. 1-19 et 191-200.

42 A. Bertola, « Rassegna di diritto coloniale », RDP, 11/1, 1919, p. 306-321.

43 U. Borsi, « Nuovi orientamenti e nuovi profili del diritto amministrativo italiano », RDP, 12/1, 1920, p. 1-24.

44 La guerre italo-éthiopienne commence le 3 octobre 1936 et se conclut le 9 mai 1936 avec la proclamation de l’Empire d’Éthiopie. En particulier, v. N. Labanca, Una guerra per l’Impero. Memorie della campagna di Etiopia. 1935-1936, Bologne, Il Mulino, 2005.

45 « È superfluo riandare qui i precedenti […] che portarono alla guerra fra l’Italia e l’Etiopia, e le gloriose tappe della avanzata delle nostre truppe nel territorio nemico, segnate dalle più sfolgoranti vittorie che la storia coloniale ricordi. Ed è ancora di oggi, si può dire, la indimenticabile comunicazione con la quale il duce annunziava all’Italia e al mondo la fine della guerra ». A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti dell’Impero d’Etiopia », RDP, 28/1, 1936, p. 384-392, ici p. 384. Je remercie Florence Renucci pour son aide dans la révision des traductions.

46 « L’organizzazione civile dell’Impero è stata fatta dall’Italia con la rapidità propria del temperamento fascista […] Questa rapidità è senza precedenti nella storia coloniale anche delle potenze che sono più ricche di colonie e che si sono trovate in condizioni molto favorevoli per l’acquisto e la organizzazione di esse. Si è che l’Italia guidata dal Duce agiva con mentalità fascista : idee semplici e chiare e volontà decisa. Idee semplici e chiare sulla sua sovranità, sugli scopi da perseguire e sui mezzi da adottare ; volontà decisa di agire affrontando e superando qualsiasi ostacolo ». G. Ambrosini, « Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’annessione dell’Etiopia e la creazione dell’Impero », RDP, 30/1, 1938, p. 413-423, ici p. 413.

47 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti dell’Impero di Etiopia », RDP, 28/1, 1936, p. 384-392 ; V. Crisafulli, « L’Impero e lo Stato », RDP, 29/1, 1937, p. 13-24 ; G. Bosco, « Conseguenze giuridiche dell’annessione dell’Etiopia », RDP, 29/1, 1937, p. 141-151.

48 Sur ce point, en particulier, P. Costa, « Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana », Quaderni fiorentini, 33/34, 2004/2005, p. 169-257.

49 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti », art. cit.

50 G. Bascherini, « Cultura giuridica e vicenda coloniale », Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell’Africa colonial italiana, dir. I. Rosoni et U. Chelati Dirar, Macerata, EUM, 2014, p. 49-83 et Id., « Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione. Prime note sul Corso di diritto coloniale di Santi Romano », Giornale di storia costituzionale, 25, 2013, p. 117-135.

51 G. Bosco, « Conseguenze giuridiche », art. cit., p. 141.

52 RD du 5 novembre 1911, n. 1247 : Sovranità piena ed intera del Regno d’Italia sulla Tripolitania e Cirenaica ; RDL du 9 mai 1936 n. 754 : Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d’Italia sull’Etiopia ed assunzione da parte del Re d’Italia del titolo di Imperatore di Etiopia.

53 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti », art. cit. ; G. Ambrosini, « Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’annessione », art. cit. En 1912, voir M. D’Amelio, « Per l’ordinamento giuridico della Tripolitania e della Cirenaica », RDP, 4/1, 1912, p. 1-19.

54 RDL 1er juin 1936, n. 1919, Ordinamento e amministrazione dell’Africa Orientale Italiana.

55 Art. 1, RDL 1019/’36.

56 V. Crisafulli, « L’Impero e lo Stato », RDP, 29/1, 1937, p. 13-24.

57 A. Bertola, « L’acquisto e i primi ordinamenti », art. cit., p. 389 sq.

58 Magistrat, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Palerme, en 1937, Gaspare Ambrosini enseigne le droit colonial à l’Université de Rome : http://www.treccani.it/enciclopedia/gaspare-ambrosini_%28Enciclopedia_Italiana%29/

59 G. Ambrosini, « Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’annessione », art. cit., p. 415.

60 Ibid. « Non è dubbio che la parola “Impero” è stata adoperata dal Governatore Generale Vicerè e dal Capo dello Stato con riferimento a tutti i territori dell’A.O.I. Deve perciò ritenersi che è in questa accezione più lata che la parola “Impero” finisce per diventare acquisita anche nel campo giuridico, in forza della consuetudine formatasi dal momento stesso in cui è stata costituita l’A.O.I. ». Ibid.

61 Ibid et Idem, « Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’organizzazione politica, amministrativa ed economica dell’Impero », RDP, 30/1, 1938, p. 538-564. Dans la même perspective, le commentaire au RDL 1019/’36, dans la section Cronaca della Pubblica Amministrazione, RDP, 28/1, 1936, p. 374-377.

62 Ibid., p. 421.

63 L. Martone, Diritto d’Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d’Italia, Milan, Giuffrè, 2008, en particulier, p. 1-44 et Id., « Il diritto coloniale », Enciclopedia Treccani : http://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-coloniale_%28Il_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Diritto%29/ Sur la fonction du droit colonial, L. Nuzzo, « La colonia come eccezione. Un’ipotesi di transfer », Rechtsgeschichte, 8, 2006, p. 52-58.

64 A. Bertola, « Rassegna di diritto coloniale », RDP, 26/1, 1934, p. 500-510.

65 Id., « Giurisprudenza coloniale nel primo anno di Impero », RDP, 30/1, 1938, p. 50-55.

66 Id., « Questioni giuridiche al III Congresso di studi coloniali », RDP, 29/1, 1937, p. 325-331.

67 Gaspare Ambrosini, Umberto Borsi, Riccardo Monaco.

68 A. Teruzzi, « Il saluto di S.E. il sottosegretario di Stato per l’Africa italiana », Rivista di diritto coloniale, 1938, 1, p. 3-4.

69 « Coscienza, politica e diritto coloniale sono i tre aspetti e i tre atteggiamenti della realtà nuova, italiana ed imperiale […] È naturale che il diritto coloniale rispecchi e rifletta, man mano che si manifestano, i fatti politici nella loro definitiva espressione in conformità all’altezza di civiltà del popolo italiano, alla nobiltà delle sue tradizioni di storia e cultura ». A. Cordova, « Diritto coloniale e cittadinanza coloniale », RDP, 31/1, 1939, p. 642-650, ici p. 642.

70 Sur ce point, voir aussi P. Costa, « Il fardello della civilizzazione », art. cit.

71 RD du 5 septembre 1938, n. 1370, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista ; RDL du 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

72 E. Capuzzo, « Sudditanza e cittadinanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale », Clio, 23, 1995, p. 65-95 ; L. Martone, Diritto d’Oltremare, op. cit., en particulier, p. 1-44.

73 P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Vol. 4 : L’età dei totalitarismi e delle democrazie, Rome-Bari, Laterza, 2001.

74 Loi du 6 juillet 1933, n. 999, Ordinamento organico per l’Eritrea e per la Somalia.

75 RDL 19 avril 1937, n. 880, Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi. B. Sòrgoni, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1891-1941), Liguori, Napoli, 1998 ; O. De Napoli, « Oggetti di piacere “insabbiati”. Reato di e “politicità del personale” nelle colonie dell’Africa Orientale Italiana », Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze, G. Speciale (dir.), Bologne, Pàtron editore, 2013, p. 123-140.

76 « La collaborazione con le popolazioni locali è dunque uno degli scopi e delle caratteristiche del nostro sistema di colonizzazione ; il quale sistema, se per un verso, limitatamente al problema della mescolanza delle razze indigene con quella metropolitana, ha un aspetto antiassimilativo, è dagli altri punti di vista un sistema di collaborazione ». G. Ambrosini, « Principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico dell’Impero. L’organizzazione politica », art. cit., p. 563.

77 Sur Riccardo Monaco, son activité et sa carrière, Riccardo Monaco. Un giurista poliedrico al servizio della pace attraverso il diritto. Atti dell’incontro di studio in occasione del centenario della nascita (1909-2009). Roma, 29 maggio 2009, dir. C. Curti Gialdino, Milan, Giuffrè, 2009.

78 R. Monaco, « Caratteri della sudditanza dell’africa orientale italiana », RDP, 29/1, 1937, p. 239-247.

79 G. Sircana, « Folchi, Alberto Enrico », Dizionario biografico degli Italiani, vol. 48, 1997, en ligne : http://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-enrico-folchi_%28Dizionario_Biografico%29/

80 A. E. Folchi, « Cittadinanza e sudditanza nell’espansione imperiale italiana », RDP, 31/1, 1939, p. 53-69.

81 Ibid., p. 65.

82 Ibid.

83 Dichiarazione sulla razza, dans R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1993, p. 567.

84 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, Reichsgesetzblatt, 7. Avril 1933, p. 175-177 ; Erste Verordnung zur Durchführungsverordnungen zum BBG, in Reichsgesetzblatt, 11. Avril 1933, p. 195.

85 Acs, Ministero dell’Interno (Mi), Direzione Generale per la Demografia e per la Razza (Dgdr), Affari generali (Aff. Gen.), b. 1, fascicolo (fasc.) 1, sottofascicolo (sfasc.) 1, Commenti alle questioni sulla razza et sfasc. 2, Relazioni per il Gran consiglio del fascismo.

86 Sur La difesa della razza, V. Pisanty, La difesa della razza. Antologia 1938-1943, Rome, Bompiani, 2006 ; F. Cassata, « La difesa della razza ». Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Milan, Einaudi, 2008.

87 Plus largement sur le point, S. Falconieri, La legge della razza, op. cit., p. 99 sq. ; S. Gentile, La legalità del male, op. cit.

88 S. M. Cutelli, « Ai lettori. Come e perché nasce “Il diritto razzista” e come è accolto… », Il diritto razzista, 1, 1939, p. 80-92.

89 L. Mangoni, L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Rome-Bari, Laterza, 1974 ; L. Parente, F. Gentile et R. M. Grillo, Giovanni Preziosi e la questione della razza in Italia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.

90 Professeur de droit colonial à la faculté de droit des Universités de Milan et de Pavie, Renzo Sertoli Salis connaît un certain succès durant les années 1930. En 1939, il est nommé au Centro di preparazione politica dei giovani et chargé du cour d’histoire des Empires et des colonisations : http://prosopografia.unipv.it/docenti/docente/3008/ Sur ses tentatives repetées de concentrer l’attention du Duce sur sa propre théorie, Acs, Segr. part. del Duce, Cart. Ord., b. 444, f. 170026, Sertoli Salis Renzo.

91 R. Sertoli Salis, « Introduzione » à Le leggi razziali italiane, Rome, Quaderni della Scuola di mistica fascista, n. 1, 1939, p. 7-38.

92 P. A. Romano, « I criteri legislativi per la qualificazione razziale », Il diritto razzista, 3, 1941, p. 44-77.

93 P. S. Romano, « Lo “Stato razziale” nel nuovo Codice Civile », Il diritto razzista, 5-6, 1940, p. 208-216. Sur le recours à la notion de status durant la période fasciste, F. Treggiari, « Questione di stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santro-Passerelli », Per Saturam. Studi per Severino Caprioli, dir. G. Diurni, P. Mario et F. Treggiari, Spolète, Centro italiano di studi per l’Alto Medioevo, 2008, p. 821-868 ; Id., « Legislazione razziale e codice civile. Un’indagine stratigrafica », Le leggi antiebraiche, op. cit., p. 105-122 ; G. Alpa, Status e capacità giuridica. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Rome-Bari, Laterza, 1993.

94 P. A. Romano, Recensione a R. Sertoli Salis, Introduzione à Le leggi razziali italiane, Il diritto razzista, 5-6, 1940, p. 250-256.

95 D. Lochak, « La race. Une catégorie juridique ? », Mots. Le langage du politique, 33, 1992, p. 291-303, en ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mots_0243-6450_1992_num_33_1_1760

96 « Posto, infatti, il rapporto tra diritto e politica nei termini di un influsso constante che questa esercita nei confronti di quello, fissandone gli orientamenti massimi e le linee di azione […], era evidente come il diritto codificato dovesse, almeno nei suoi principali istituti, includere delle norme che tenessero nel debito conto, insieme e al pari di tutti gli altri elementi, anche il fattore razziale. Così la razza largalente entra in considerazione, nel nuovo codice, onde realizzare, anche nel particolare campo giuridico, le direttive attuali di natura politica ». P. S. Romano, « Lo "Stato razziale" nel nuovo Codice Civile », Il diritto razzista, 5-6, 1940, p. 208-216, ici p. 208.

97 M. La Torre, « Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona », Il diritto razzista, 1, 1939, p. 32-41.

98 V. Montefusco, « Razzismo nel diritto », La vita italiana, 53, 1939, p. 164-170.

99 M. Baccigalupi, « La razza come principio giuridico », La difesa della razza, 4, 1941, p. 22-23, ici p. 22.

100 A. Somma, I giuristi e l’Asse culturale, op. cit.

101 S. M. Cutelli, « Per l’aggiornamento razziale dei nuovi codici », Il diritto razzista, 3, 1940, p. 103-105 ; Id., « Verso la dichiarazione dei principi del diritto fascista. Per l’inserimento delle nozioni di “razza” e “partito” nella Carta del lavoro », Il diritto razzista, 2, 1940, p. 161-164 ; Id., « Contro Giuda e il vitello d’oro. Per l’inserimento delle nozioni di “razza” e “partito” nella Carta del Lavoro », Il diritto razzista, 3, 1941, p. 3-14.

102 M. Baccigalupi, « La razza come principio », art. cit.

103 U. Nieddu, « Razza e diritto », La difesa della razza, 1/5, 1938, p. 11.

104 O. Abbamonte, La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo, Milan, Giuffrè, 2003.

105 A. Marracino, « Razza e diritto », Il diritto razzista, 1, 1939, p. 15-23.

106 Pour un point de vue différent, en dehors du seul discours juridique, A.-M. Matard-Bonucci, L’Italie fasciste et la persécution des Juifs, Paris, Perrin, 2007.

107 Par exemple, A. Gianquinto, « Le realizzazioni fasciste nel campo giurisprudenziale », RDP, 26/1, 1934, p. 603-619.

108 G. Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, Turin, Giappichelli, 2007.

109 Par exemple Jovane, Note à l’arrêt du Tribunal de Turin, 3 mai 1940, cas Valabrega et Cerruti, Rivista penale, III, 1940, p. 482 ; Tribunal de Tripoli, 29 septembre 1939, Razza e civiltà, I, 1940, p. 385-386.

110 M. A. Livingston, The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini Race’s Law. 1938-1943, Cambridge, Cambridge University Press, 2013 ; S. Gentile, La legalità del male, op. cit. D’autres ouvrages reviennent sur le rôle de la magistrature italienne sous le fascisme : A. Meniconi, Storia della magistratura italiana, Bologne, Il Mulino, 2012 ; G. Focardi, Magistratura e fascismo. L’amministrazione della giustizia in Veneto. 1920-1945, Venise, Marsilio, 2012.

111 S. Falconieri, « Riparare e ricordare la legislazione antiebraica. La reviviscenza dell’istituto della discriminazione (1945-1960) », Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi, dir. G. Resta et V. Zeno-Zencovich, Rome, Editoriale scientifica, 2012, p. 139-154.

112 La Rivista di diritto pubblico adopte cette tendance.

113 « Questa rivista, durante il periodo fascista ha diligentemente seguito il movimento razzista, sia in Italia che in Germania, ritenendo assai utile mettere a disposizione del futuro storico di quell’infausto periodo in cui pur troppo si vide la maggior parte dei nostri universitari chinare prona la schiena all’« uomo della provvidenza », un materiale che molti avrebbero tutto l’interesse a far scomparire o a dimenticare ». G. B. Cecchi, Compte-rendu : E. Momigliano, Storia tragica e grottesca del razzismo fascista, Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia, 14, 1947, p. 64.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Silvia Falconieri, « Un discours juridique pour le fascisme. Politiques impériale et raciale au prisme des revues de droit »Clio@Themis [En ligne], 9 | 2015, mis en ligne le 25 mai 2022, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1552 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1552

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