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Dossier : Vérité judiciaire

Ordalies et lutte contre la criminalité dans l’Angleterre des xe-xie siècles

Christophe Archan

Résumés

L’ordalie est mentionnée pour la première fois dans les lois royales anglo-saxonnes, à partir de la fin du viie siècle (Loi d’Ine de Wessex). Il faudra cependant attendre les règnes d’Æthelstan (†939) puis d’Æthelred (†1016) pour que les textes législatifs et liturgiques révèlent de manière plus précise les cas dans lesquels on a recours à l’ordalie, ainsi que les procédures à suivre. Or, une curieuse distinction apparaît dans les textes de loi du début du xe siècle, entre « ordalie simple » et « ordalie triple ». Cette dernière –  plus rude que la première – se révèle être une arme de la royauté pour lutter contre la criminalité.

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Texte intégral

  • 1 H. Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, Paris, 1964, p. 15.
  • 2 Ibidem., p. 21.
  • 3 J.-P. Lévy, Dictionnaire de culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials, Paris, 2003, s. v. preu (...)
  • 4 H. Lévy-Bruhl, op. cit., p. 29.
  • 5 Ibid., p. 30.
  • 6 Ibid., p. 42-43.
  • 7 Ibid., p. 60.
  • 8 On le voit dans les invocations contenues dans les textes liturgiques, par exemple : F. Liebermann (...)
  • 9 Expression employée par H. Lévy-Bruhl au sujet du suspect soutenu par des cojureurs, op. cit., p.  (...)

1La preuve, disait Henri Lévy-Bruhl, est « un mécanisme destiné à établir une conviction sur un point incertain », et toute preuve « implique l’existence d’un doute »1. À ce doute, on tente aujourd’hui de répondre par une conviction plus que par une vérité, ce terme ayant pour lui un sens trop « absolu » et « définitif », d’où la distinction classique entre preuve scientifique et preuve judiciaire2. Le juriste évite donc autant qu’il le peut l’association entre la vérité et la preuve. Ainsi Jean-Philippe Lévy, pour qui la preuve est le « moyen de démontrer un fait, ou au moins d’en persuader le juge. […] Aussi, à défaut de la vérité indubitable, on est amené à se contenter de probabilités pour décider dans un sens ou dans l’autre »3. Mais Henri Lévy-Bruhl allait au-delà de cette constatation en proposant un autre objet à la preuve : « faire obtenir par l’intéressé la ratification, l’homologation de la collectivité. Si telle est bien la fonction de la preuve judiciaire, on comprendra que la recherche de la vérité passe au second plan »4. On se dirige dès lors « vers le gain du procès plutôt que vers la recherche de la vérité »5. La situation peut apparaître différente lorsque la preuve est apportée par ordalie ou jugement de Dieu. Dans ce cas « une procédure est organisée, dont le but est de permettre aux forces supérieures d’intervenir et de faire connaître leur avis souverain. […] La solution est fournie par des puissances dont l’autorité n’est contestée par personne »6. L’épreuve révèlera la réponse au problème « d’une manière absolue et indiscutable. L’innocence ou la culpabilité sera dès lors établie »7. La preuve émanée de la divinité se confond donc avec la vérité. C’est la conception que l’on a eu dans l’Angleterre anglo-saxonne8. Pourtant, il semble bien que dans certains cas, la vérité ait été orientée en fonction du « crédit social »9 de l’accusé ou aussi de la gravité de l’infraction, en application d’une politique pénale qui voit progressivement le jour par la volonté du roi, et qui va vers plus de sévérité. La force de vérité de l’ordalie est alors utilisée pour faire de l’épreuve un instrument de gouvernement. C’est ce qui apparaît nous semble-t-il dans l’Angleterre des xe et xie siècles.

  • 10 Liebermann, Gesetze, p. 104-105 ; F. L. Attenborough, The Laws of the Earliest English Kings [Atte (...)
  • 11 Les lois de Cnut mises à part (même s’il s’est largement inspiré des textes précédents).

2La première mention de l’ordalie dans les lois anglo-saxonne figure dans la loi d’Ine, roi de Wessex (688-726). Elle prévoit qu’un homme libre souvent accusé de vol peut être reconnu coupable par le chaudron (ceace), s’il n’a pas déjà été pris en flagrant-délit (Ine 37)10. Le recours au jugement de Dieu consistant à faire passer une épreuve physique à celui que l’on accuse d’un crime en interprétant le résultat comme la manifestation divine de son innocence ou de sa culpabilité n’est pas nouveau en Occident. Il est attesté sur le continent mais aussi en Irlande. En Angleterre, les règles qui gouvernent l’ordalie sont notamment contenues dans des lois royales. Ces lois rédigées en langue vernaculaire dès leurs origines (souvent traduites en latin), commencent à apparaître au viie siècle. Æthelbert du Kent († 616) inaugure en effet la pratique consistant à promulguer une ou plusieurs lois au cours d’un règne. D’abord sporadiques avec les lois de Hloϸhere et Eadric (viie s.), d’Ine de Wessex (fin viie s.) et d’Offa de Mercie (viiie s.), les promulgations se font ensuite plus nombreuses à partir Alfred le Grand (871-899) et proviennent essentiellement de la Maison de Wessex11 jusqu’à la fin de la période anglo-saxonne (xie s.).

  • 12 Liebermann, Gesetze, p. 132-133 ; Attenborough, Laws, p. 106-107 (A Gu 9). La règle est reprise pl (...)
  • 13 Liebermann, Gesetze, p. 140-141 ; Robertson, Laws, p. 116-117 (I Ew 3).

3Dans ce contexte, il faut attendre le règne d’Edouard l’Ancien (899-924) – soit près d’un siècle après la loi d’Ine – pour retrouver deux mentions de l’ordalie dans les textes juridiques royaux. La première apparaît dans le traité qu’Edouard conclut avec le chef Viking Guthrum, qui interdit l’épreuve (« ordal ») pendant les fêtes religieuses12 ; et la deuxième, dans la première loi d’Edouard, qui oblige les parjures à se disculper par l’ordalie13.

  • 14 Æthelstan est roi de Wessex-Mercie (924-939) et roi des Anglais (927-939).
  • 15 D’après John Hudson, le besoin d’expliquer assez longuement la procédure de l’ordalie dans les loi (...)
  • 16 II As 4-7, 14, 19, 21, 23, Attenborough, Laws, p. 130-141 ; IV As 6, ibid., p. 148-149 ; VI As 4, (...)
  • 17 I Atr 1, 2 ; III Atr 3, 4, 6-8 ; IV Atr 5, 7 ; V Atr 18 ; VI Atr 25, 37, Robertson, Laws, p. 52-10 (...)
  • 18 II Cn 22, 30, 32, 35, 41, 47, 57, ibid., p. 184-205. Le terme ordal est utilisé à chaque fois.
  • 19 P. Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume 1 : Legislation (...)
  • 20 D’après II Cn 30.3a, l’accusateur désigne cinq cojureurs, ce qui fait six personnes. Si l’accusé e (...)
  • 21 « Probablement environ un mètre et demi », d’après H. Foxhall Forbes, « Making Manifest God’s Judg (...)
  • 22 D’après Be Blaserum (texte anonyme sans doute lié au règne d’Æthelstan, en particulier au Code de (...)
  • 23 Liebermann, Gesetze, p. 162-163 ; Attenborough, Laws, p. 138-141 ; English Historical Documents c. (...)

4Le règne d’Æthelstan fils d’Edouard (924-939)14 va constituer une étape importante à partir de laquelle le nombre des mentions de l’ordalie dans les lois royales va considérablement augmenter15. On compte en effet 17 mentions de l’ordalie dans la législation de ce roi16, 24 dans celle d’Æthelred (978-1013/1014-1016)17 et 13 dans celle de Cnut le Grand (1016-1035)18. Æthelstan est le premier roi qui consacre un passage entier à la procédure de l’ordalie dans l’une de ses lois promulguée à Grately (II As)19. Le texte encadre les ordalies de l’eau froide et du fer rouge. D’après cette loi, l’accusé jeûne tout d’abord pendant trois jours (pain, eau, sel et légumes) au cours desquels il assiste quotidiennement à la messe du prêtre qui organisera ensuite l’épreuve. Le jour venu, l’accusé fait une offrande, assiste à la communion et prête serment de son innocence (II As 23). Face à lui, les accusations se font également sous serment. Et si les parties s’entourent de leurs partisans, il ne peut y avoir plus de 12 personnes20 ayant préalablement jeûné dans chaque camp sous peine d’annulation de l’épreuve (II As 23.2). Le texte précise que lorsqu’il s’agit de l’ordalie de l’eau froide, l’accusé doit couler à une profondeur d’une aune et demi21 ; et que s’il s’agit de l’ordalie du fer rouge22, la main est descellée au bout de trois jours (II As 23.1)23.

  • 24 P. Wormald, The Making of English Law, op. cit., p. 374.
  • 25 Les pas sont soigneusement décrits par le texte.
  • 26 Version latine du texte tirée du Quadripatitus, mais absente de la version proposée par Attenborou (...)
  • 27 Liebermann, Gesetze, p. 386-387 ; Attenborough, Laws, p. 170-173 ; Patrick Wormald, Papers Prepara (...)

5À la même époque un texte baptisé Ordal rend compte de la procédure, de manière encore plus détaillée. La nature de cette source est incertaine. Mais d’après Patrick Wormald, le vocabulaire est celui de l’époque d’Æthelstan et le texte pourrait être un complément officiel ou officieux au Code de Grately, une version vernaculaire des textes liturgiques latins24. Ordal est consacré à la procédure de l’ordalie de l’eau bouillante et du fer rouge et contient des règles qui doivent être observées sous peine de nullité de l’épreuve et du paiement au roi d’une amende de 120 shillings (1.6). D’après ce texte, les épreuves ont lieu dans l’église, mais une fois que le feu de l’ordalie est apporté à l’intérieur, personne ne doit plus y pénétrer en dehors du prêtre et du patient (1.). Deux hommes de chaque parti entrent pour contrôler la chaleur (1.3). D’autres peuvent les suivre, mais en nombre égal pour l’accusateur et pour l’accusé. Ils se répartissent de part et d’autre de l’endroit où va se dérouler l’épreuve. Mais ils n’assistent à la cérémonie qu’à condition d’avoir jeûné, de s’être abstenu sexuellement la nuit précédente et d’accomplir ensuite un certain nombre de gestes rituels dans l’église (être aspergé d’eau bénite, la boire, embrasser la Bible et la croix). Le feu n’est alors plus alimenté (1.4). S’il s’agit d’une ordalie du fer rouge, le fer doit rester sur la braise jusqu’à la fin de la messe. Dieu est alors prié de faire apparaître la vérité. Le fer est ensuite posé sur un poteau à partir duquel l’accusé fait neuf pas le fer en main25, jette ensuite le fer et se hâte vers l’autel (1.5)26. S’il s’agit de l’ordalie de l’eau bouillante, l’eau est portée à ébullition avant que le patient n’y plonge la main (1.1). Le texte opère alors une étrange distinction entre « l’ordalie simple » et « l’ordalie triple ». Dans le premier cas la main est plongée dans l’eau bouillante jusqu’au poignet, dans l’autre jusqu’au coude (1.2). Dans tous les cas la main est scellée et la blessure est examinée au bout de trois jours (1.5)27.

  • 28 Si la datation proposée par Patrick Wormald est correcte (voir supra n. 24).
  • 29 Auparavant, la première loi d’Edgar évoque seulement l’ordalie triple (I Edgar 9).
  • 30 G. Molyneaux, The Formation of the English Kingdom in the Tenth Century, Oxford, 2015, p. 30, p. 2 (...)
  • 31 B. R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia, 1999, p (...)

6Il existe donc deux catégories d’ordalies : la simple (anfeald) et la triple (ϸryfeald). Elles n’apparaissent ensemble dans les textes juridiques qu’à partir du règne d’Æthelstan : dans Ordal28 ainsi que dans le Code de Grately (§§4-6). Elles sont ensuite mentionnées dans les lois des rois Æthelred et Cnut29. Cette période correspond à la confirmation de la domination de la Maison de Wessex sur l’Angleterre, notamment après les victoires militaires d’Æthelstan et l’assemblée qu’il tint à Eamont (927), où le roi est explicitement présenté comme le dirigeant de toute l’île30. C’est aussi la période où le roi cherche à agir « pour le rétablissement de la paix » (to friðes bóte), comme le proclame Æthelred à Wantage, une politique que Cnut ne manquera pas de poursuivre31.

7Dès lors, il n’est pas impossible que la royauté ait misé sur le recours à l’ordalie pour identifier les criminels parmi les sujets les moins dignes de confiance (I) et qu’elle ait utilisé l’ordalie triple pour s’assurer que ces accusés n’échappent pas à la peine lorsqu’ils étaient soupçonnés des crimes les plus graves (II).

I. Le recours à l’ordalie simple

8L’étude portera ici essentiellement sur les textes des lois royales à partir du règne d’Æthelstan. Ils permettent d’identifier les cas dans lesquels on a recours à l’ordalie simple (A). Ici comme ailleurs se pose ensuite la question de la mise en pratique lors des procès. C’est ce qui sera abordé dans un second temps (B).

A. Les cas d’ordalies simples

  • 32 J.-P. Lévy, « L’évolution de la preuve, des origines à nos jours », La preuve, Recueils de la Soci (...)
  • 33 Vers 688-694, voir Attenborough, Laws, p. 34 ; P. Wormald, The Making of English Law, opcit., p. (...)
  • 34 Liebermann, Gesetze, p. 94-95 ; Attenborough, Laws, p. 40-41 (Ine 13).
  • 35 Liebermann, Gesetze, p. 156-157 ; Attenborough, Laws, p. 132-133.
  • 36 Liebermann, Gesetze, p. 164-165 ; Attenborough, Laws, p. 140-141.
  • 37 Liebermann, Gesetze, p. 248-249 ; Robertson, Laws, p. 92-93 (VI Atr 7).
  • 38 Liebermann, Gesetze, p. 274 ; Robertson, Laws, p. 144-145 (Cn Procl. 1020 c. 15).

9Il est communément admis que l’ordalie n’est pas systématique, mais qu’elle n’est employée que lorsque les modes de preuve courants ne peuvent pas donner de résultats satisfaisants32. Or ici comme dans d’autres sociétés, le témoignage est un élément central de la procédure judiciaire. Aussi s’efforce-t-on de s’assurer de sa fiabilité. Les Anglo-Saxons ne font donc pas exception en insistant sur la nécessité du recours à des témoins dignes de confiance, qui étayeront leurs dires par un serment. Il en va de l’efficacité de la justice. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de constater que les rois aient très souvent cherché à dissuader les parjures. Déjà à la fin du viie siècle33, le roi Ine de Wessex (688-726) punit de 120 shillings celui qui fait un faux témoignage devant un évêque34. Et lorsqu’Æthelstan monte sur le trône à la tête de l’Angleterre, il prend des mesures qui vont dans le sens de la sévérité. Dans son Code de Grately, il met en garde ceux qui feraient de faux témoignages à propos de la vente de bétail pour laquelle ils ont été officiellement sollicités. Ils ne pourraient alors plus témoigner et devraient payer une amende (II As 10.1)35. Un peu plus loin il proclame de manière plus générale que si quelqu’un prête un faux serment, il n’aura plus jamais le droit d’en prêter à nouveau (II As 26)36. Ces mises en garde ne seront pas abandonnées par les successeurs d’Æthelstan, preuve que le parjure reste une préoccupation majeure de cette époque. On le constate sous le règne d’Æthelred pour qui les parjures doivent être expulsés ou être supprimés (sauf s’ils se rachètent),37 ou bien encore sous le règne de Cnut le Grand, qui associe les parjures aux parricides, meurtriers, magiciens et sorciers, adultères et auteurs d’actes incestueux38. La parole d’un parjure ne vaut donc plus rien.

10Dans ce contexte, on comprend pourquoi les rois anglo-saxons et leurs conseillers ont considéré que la seule façon d’établir la vérité dans les cas où les parjures sont mis en cause, était de faire directement appel à Dieu. Dans les lois, l’ordalie est donc destinée notamment à ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent se prévaloir d’une bonne réputation : les parjures, les récidivistes, les personnes abandonnées par leurs familles ou par leur seigneur, les étrangers et les esclaves.

  • 39 P. R. Hyams, « Trial by Ordal : The Key to Proof in the Early Common Law », On the Laws and Custom (...)
  • 40 Liebermann, Gesetze, p. 104-105 ; Attenborough, Laws, p. 48-49 (Ine 37).
  • 41 Liebermann, Gesetze, p. 140-141 ; Attenborough, Laws, p. 116-117 (I Edw 3).

11Par conséquent, la question de la réputation de l’accusé est centrale39. Elle est d’ailleurs liée à la toute première mention de l’ordalie dans les lois royales, à la fin du viie siècle, lorsque le roi Ine affirme qu’un « homme souvent accusé de vol » est reconnu coupable soit en cas de flagrant délit, soit par l’ordalie ; ce qui sous-entend que c’est alors le seul moyen pour lui de se disculper40. L’incapacité à prêter serment menant à l’ordalie pour cause de mauvaise réputation apparaît ensuite très clairement dès la première loi du roi Edouard l’Ancien (899-924) au début du xe siècle, où il est dit à propos des hommes qui ont été accusés de parjure, qu’ils n’auront plus jamais le privilège de se purger par serment, mais seulement par l’ordalie41.

  • 42 Liebermann, Gesetze, p. 154-155 ; Attenborough, Laws, p. 130-131.
  • 43 Liebermann, Gesetze, p. 172 ; Attenborough, Laws, p. 148-149. Voir infra, n. 102-103.
  • 44 Liebermann, Gesetze, p. 174-175 ; Attenborough, Laws, p. 156-157 (VI As 4).

12La législation du xe siècle est plus développée. Elle envoie à l’ordalie ceux qui ont fait antérieurement l’objet d’accusations de vol. Le Code de Grately du roi Æthelstan prévoit en effet comme en écho à la loi du roi Ine, « l’ordalie simple pour les hommes qui ont souvent été accusés de vol » (II As 7)42. À Thunderfield, Æthelstan ordonne la peine de mort contre les voleurs (quel que soit leur rang), dont la culpabilité aura notamment été établie par l’ordalie (IV As 6)43. Et dans son dernier code, le même roi règle le sort de celui qui a été fréquemment et publiquement reconnu coupable de vol, et qui va à l’ordalie (VI As 4)44.

  • 45 Liebermann, Gesetze, p. 228-229 ; Robertson, Laws, p. 66-67.
  • 46 Liebermann, Gesetze, p.324-325 ; Robertson, Laws, p. 184-185.

13Sous le règne d’Æthelred – nous le verrons – les règles semblent se durcir pour les hommes de mauvaise réputation, puisque le serment de leur seigneur attestant qu’ils ne sont pas voleurs récidivistes, leur évite seulement l’ordalie triple, mais les conduit tout de même à l’ordalie simple (III Atr 3.4 & 4)45. La règle générale est rappelée une dernière fois par la loi de Cnut, qui affirme que l’homme de confiance (getreow) se disculpe par un simple serment purgatoire (II Cn 22), alors que l’homme indigne de confiance (ungetreow) qui n’est pas soutenu par des cojureurs va à l’ordalie (II Cn 22.1)46.

  • 47 Liebermann, Gesetze, p. 336-339 ; Robertson, Laws, p. 194-195.
  • 48 Liebermann, Gesetze, p. 160-161 ; Attenborough, Laws, p. 136-137.
  • 49 Liebermann, Gesetze, p. 218-221 ; Robertson, Laws, p. 54-55.
  • 50 Liebermann, Gesetze, p. 336-337 ; Robertson, Laws, p. 192-193.

14Par extension, d’autres catégories de personnes sont assimilées à ceux qui ont mauvaise réputation, et dont personne ne peut se porter garant. Il en va ainsi de l’étranger, de « l’homme sans amis » qui ne peut produire de sûretés. Dans le Code de Cnut, il est mis en détention dès la première accusation en attendant de subir l’ordalie (II Cn 35)47. Les esclaves entrent de la même manière dans cette catégorie. À partir du règne d’Æthelstan, il est fait allusion à cet « esclave qui a été reconnu coupable par une ordalie » (II As 19)48, ou à cet autre « déclaré coupable à une ordalie », qui « doit être marqué à la première occasion » (I Atr 2) et exécuté à la seconde (I Atr 2.1)49. On retrouve cette règle reprise verbatim par le roi Cnut (II Cn 32 et 32.1)50.

  • 51 Liebermann, Gesetze, p. 158-159 ; Attenborough, Laws, p. 134-135.

15En dehors des cas de parjures, de voleurs récidivistes, ou de ceux qui ne bénéficient d’aucune solidarité, l’ordalie simple est encore destinée à prouver les infractions graves causées par les monnayeurs. Si la loi ne précise pas la nature de leurs infractions, on peut imaginer qu’il s’agisse de la frappe de fausse monnaie, de monnaie détériorée et de trafics en tous genres. Ainsi le roi Æthelstan prend-il des mesures pour encadrer la frappe de la monnaie et dissuader les faussaires en ordonnant que si un monnayeur est accusé et qu’il veut se disculper, il doit subir l’ordalie du fer rouge et encourt l’amputation de la main (II As 14.1)51. À la même époque, d’autres infractions sont prouvées par cette épreuve, mais leur gravité justifie cette fois – nous le verrons – le recours à l’ordalie triple.

  • 52 Sur la portée des lois anglo-saxonnes, voir la synthèse de C. Archan, « Ius septentrionalis. La di (...)

16Il ressort de tous ces exemples, que l’usage de l’ordalie découle d’une volonté royale qui s’exprime de manière insistante dans diverses lois à partir du règne d’Æthelstan, et cela sans discontinuer jusqu’à Cnut le grand52. Demandons-nous maintenant à travers quelques sources et analyses tirées de l’historiographie, si l’ordalie permettait véritablement une identification efficace des auteurs d’infractions et donc la répression.

B. La mise en œuvre

  • 53 M. Lapidge, The Cult of St Swithun, Oxford, 2003, p. 308-310. Voir D. Whitelock, « Wulfstan Cantor(...)

17En dehors des textes législatifs ou liturgiques, la littérature hagiographique anglo-saxonne nous donne l’exemple de l’organisation d’une ordalie, dans une œuvre de l’évêque Lantfred de Winchester, consacrée à saint Swithun53. Les faits rapportés pourraient dater des années 971-972 (nous sommes sous le règne d’Edgard).

  • 54 D. Whitelock pense à juste titre qu’il ne s’agit pas de pots de vin mais de l’offre du versement d (...)

18Un riche marchand du nom de Flodoald apprend que l’un de ses esclaves pour lequel il a une certaine affection est retenu prisonnier sur ordre d’un prévôt du roi, Eadric de Calne, qui lui reproche d’avoir commis une infraction (dont la source ne nous dit rien). Inquiet, le maître s’informe et apprend que son esclave doit se disculper par l’ordalie du fer rouge et risque la peine capitale si sa responsabilité est reconnue. Flodoald propose alors à Eadric de renoncer à l’ordalie et d’accepter l’esclave en guise de compensation, pour que ce dernier ait la vie sauve. Devant le refus catégorique du prévôt, le marchand – qui pense que l’issue sera fatale à son serviteur – fait monter les enchères et propose une livre d’argent en plus de son esclave. On apprend également que des amis de l’accusé, voulant le sauver de la mort, proposent eux aussi d’offrir des cadeaux54. Rien n’y fait. Le jour venu, l’esclave est obligé de porter un fer rouge particulièrement lourd, qui a chauffé sur une grande quantité de charbon. De ce fait, sa main fut immédiatement brûlée et boursoufflée, avant d’être enfermée dans un linge, comme le veut la coutume. Dans ces conditions, il semblerait alors que l’issue fatale soit apparue clairement aux yeux du maître Flodoald, qui se résigne à la perte de son esclave, non sans tenter avec les siens, un dernier appel à saint Swithun. Et celui-ci les entendit, puisque le troisième jour, lorsque les bandages furent ôtés, le prévôt et ses hommes furent les seuls à voir la main guérie, comme si elle n’avait jamais été brûlée. L’esclave fut déclaré innocent et donné au saint.

19Si l’on met de côté le miracle dont témoigne Lantfred à la fin de cette histoire, il est permis de s’interroger sur la manière dont cette ordalie s’est déroulée, en se posant notamment la question de l’éventuelle manipulation de l’épreuve. D’une manière générale, les interrogations sur la manipulation des ordalies ne sont pas nouvelles et ne concernent pas seulement les sociétés médiévales.

  • 55 P. Brown, « La société et le surnaturel », La société et le sacré dans l’Antiquité tardive, Paris, (...)
  • 56 Ibid.

20Les historiens ont parfois relevé de telles manipulations pour des périodes très proches de celle qui nous intéresse ici. À ce sujet, Peter Brown parle d’un « léger affleurement du vaste banc de rocher que formait la fourberie, grâce auquel les hommes du Moyen Age affrontaient et manipulaient le surnaturel dans leurs affaires »55. Pour lui, « l’ordalie comporte une flexibilité interne qui offre au groupe, qui pourtant a le plus vif intérêt à parvenir à la certitude, un degré d’initiative parfaitement contraire à l’idéologie explicite de l’épreuve »56. Les possibles manipulations sont régulièrement évoquées par l’historiographie, ainsi Rebecca V. Colman, qui remarque un manque de précision dans les sources au sujet de la mise en œuvre. Ce qui explique, écrit-elle, ce manque de précision, c’est « le pouvoir discrétionnaire des communautés locales ». Pour elle,

  • 57 R. V. Colman, « Reason and Unreason in Early Medieval Law », Journal of Interdisciplinary, iv : 4 (...)

de telles épreuves permettaient de nombreuses manipulations de toutes sortes, un fait qui, de toute évidence, n’a pas suffisamment gêné les générations antérieures pour les amener à abandonner cette pratique. Il est très probable qu’il y avait une grande élasticité dans leur conduite, reflétant peut-être le consensus de l’opinion quant à la sévérité de chaque épreuve, et probablement influencée par le niveau d’agitation populaire du moment. La communauté a peut-être parfois joué un rôle important dans la détermination du résultat d’une ordalie57.

  • 58 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, p. 40. Robert Ba (...)
  • 59 T. Lienhard, « Ordalies et duels judiciaires au haut Moyen Âge (ve-xiie siècle) : en quoi croyait- (...)

21Robert Bartlett évoque par exemple le cas d’une épreuve passée deux fois de suite par un accusé, car la plupart des gens le pensait innocent58. D’une manière générale l’historiographie relève des manœuvres permettant d’adoucir l’ordalie et de parvenir à une déclaration d’innocence59. Le plus souvent, les manipulations citées vont donc dans le sens de l’atténuation.

  • 60 B. Lemesle, La main sous le fer rouge. Le jugement de Dieu au Moyen Âge, Dijon, 2016, p. 23-24.
  • 61 Femme d’Æthelred puis de Cnut.
  • 62 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, p. 17-18.

22Il existe cependant certaines mentions – nous intéressant ici davantage – qui citent des cas d’aggravation de l’épreuve. Ainsi dans un ouvrage récent, Bruno Lemesle s’intéresse à une épreuve de l’eau bouillante destinée à révéler qui, entre le comte d’Anjou et les moines de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur, détenait certains droits forestiers. Nous sommes en 1066 et les moines désignent celui qui se présentera devant Dieu pour faire valoir leur droit. Après l’épreuve – d’après l’auteur de la source – les agents du comte « étaient stupéfaits qu’il fût indemne. En effet, dans leur violence inique, ils avaient chauffé l’eau plus fort que la coutume ne l’établit, jusqu’à ébullition, et ce en dépit des protestations des nôtres devant cette injustice ». Le même auteur ajoute « comme si la justice et la puissance de Dieu pouvaient diminuer à mesure que l’eau était plus chaude, comme s’Il (Dieu) ne pouvait pas épargner le juste dans l’eau bouillante et brûler le coupable dans l’eau froide ». Bruno Lemesle souligne la contradiction des moines qui affirment la toute puissance de Dieu, mais qui en même temps protestent contre cette eau trop chaude. Dans le parti opposé il souligne la stupéfaction des agents du comte, qui croyaient vraisemblablement davantage à « la capacité de l’eau à brûler le témoin, qu’au miracle de la manifestation divine »60. Repassons la Manche pour constater qu’un passage des Annales de Winchester (v. 1200) relate une probable fiction dans laquelle la reine Emma († 1052)61 est accusée d’adultère par l’archevêque normand Robert de Jumièges. Face à cette accusation elle propose de se disculper par l’ordalie du fer rouge. La proposition est acceptée par Robert qui en profite pour imposer une épreuve particulièrement dure (marcher sur neuf socs de charrue chauffés au rouge), qu’elle passe cependant avec succès62. Les tentatives de manipulation dans le sens du durcissement de l’épreuve sont donc bel et bien évoquées dans des récits ou dans des fictions.

  • 63 D. Whitelock, « Wulfstan Cantor and Anglo-Saxon Law », Nordica et Anglica Studies in Honor of Stef (...)
  • 64 D. Whitelock (opcit., p. 89) pense qu’il s’agit peut-être d’une ordalie triple. Mais dans ce cas (...)
  • 65 P. R. Hyams, « Trial by Ordal : The Key to Proof in the Early Common Law », On the Laws and Custom (...)

23Si nous revenons à notre ordalie rapportée par l’évêque Lantfred de Winchester, on peut là encore relever les indices d’une épreuve manipulée. Il y est en effet question d’un représentant du roi qui s’entête à vouloir faire passer l’épreuve alors même qu’une compensation est offerte par le parti de l’accusé63. Mais surtout, le fer est décrit comme particulièrement lourd et le feu particulièrement vif à tel point que la main fut immédiatement brûlée et boursoufflée64. Et tout comme dans l’affaire des moines de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur, le résultat ne semble pas faire de mystère pour les organisateurs. Le feu était tellement ardent et le fer tellement gros, que personne ne se fait d’illusion (y compris le parti de Flodoald) sur l’issue fatale. D’ailleurs, le maître résigné s’apprête à quitter les lieux pour rentrer chez lui afin de ne pas assister à la proclamation du résultat et à la mise à mort. À propos de cette histoire Paul R. Hyams écrit : « Tout est centré sur le prévôt. En tant que président de la Cour, il pouvait intimider et manipuler en vue du le jugement qu’il désirait »65.

24L’ordalie se révèle donc ici comme un moyen efficace de faire apparaître une vérité judiciaire, lorsque les circonstances ne plaident déjà pas en faveur de l’accusé. Dans ces conditions elle a pu devenir l’instrument d’une politique criminelle royale allant dans le sens de la sévérité. Car il n’y a qu’un pas entre l’ordalie simple manipulée et l’ordalie triple dont la dureté éclate au grand jour dans les textes juridiques.

II. Le recours à l’ordalie triple

25Les lois royales anglo-saxonnes abordent la question de l’ordalie triple de manière assez détaillée à partir du règne d’Æthelstan (A). Ce faisant, elles laissent entrevoir une volonté royale de lutter efficacement contre la criminalité (B).

A. Les cas d’ordalies triples

  • 66 Il n’y a pas d’ordalie triple de l’eau froide ni du pain et du fromage.
  • 67 Liebermann, Gesetze, p. 216-217 ; Robertson, Laws, p. 52-53.
  • 68 Le lien entre le recours à l’ordalie et la mauvaise réputation est souligné par J. Q. Whitman, The (...)

26L’ordalie triple apparaît comme une version plus rude et plus difficile de l’ordalie simple. Elle consiste à faire porter à l’accusé un fer rouge plus lourd ou à lui faire saisir un objet dans une eau bouillante plus profonde66. Avec le temps, il semble que le droit soit ainsi devenu plus rigoureux avec les accusés de mauvaise réputation. Alors qu’ils n’étaient contraints qu’à l’ordalie simple sous la législation d’Æthelstan, ils doivent beaucoup plus souvent se disculper par l’ordalie triple sous Æthelred. Ainsi est-il prévu dans le Code de Woodstock (v. 997), qu’un homme qui a mauvaise réputation ira à l’ordalie triple (I Atr 1.1)67. La question de la mauvaise réputation est désormais si importante, que sa mise en cause est encadrée par le droit68. C’est ce que l’on voit apparaître dans les lois à partir du règne d’Æthelred (I Atr 1 & III Atr 4) puis se préciser sous Cnut (II Cn 30). À chaque fois, on associe la mauvaise réputation au vol.

  • 69 Sur ce terme, voir F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachen II, Halle, 1906, p. 210, sv. ; R.  (...)
  • 70 Liebermann, Gesetze, p. 216-217 ; Robertson, Laws, p. 52-53 ; P. Wormald, The Making of English La (...)
  • 71 Liebermann, Gesetze, p. 228-229 ; Robertson, Laws, p. 66-67.

27Dans la première loi d’Æthelred, il est simplement stipulé que l’accusé qui a mauvaise réputation (tihtbysig, ou « chargé d’accusation »)69 va à l’ordalie triple (I Atr 1.1), sauf si son seigneur affirme qu’il n’a échoué ni à un serment ni à une ordalie. Le seigneur jure ensuite avec deux thegns de confiance de la hundred, que l’accusé ne s’est jamais parjuré ni qu’il n’a jamais été reconnu coupable de vol ou payé le « prix du vol » (ðoefgyld) (I Atr 1.2)70. La règle est réaffirmée un peu plus tard à Wantage (III Æthelred 3.4 et 4)71.

  • 72 Liebermann, Gesetze, p. 330-333 ; Robertson, Laws, p. 188-189.
  • 73 Liebermann, Gesetze, p. 330-331 ; Robertson, Laws, p. 190-191.

28Plus tard encore, la deuxième loi de Cnut entre particulièrement dans les détails avec ce qui apparaît désormais comme une véritable procédure destinée à identifier officiellement les hommes de mauvaise réputation. Pour être considéré comme indigne de confiance, déloyal (ungetreow), il faut avoir été accusé à la fois par trois hommes de la hundred. Celui qui aura été ainsi accusé ne pourra se disculper que par l’ordalie triple (II Cn 30-30.3)72. Là encore, il peut y échapper si son seigneur témoigne en sa faveur et prête serment avec deux hommes de la hundred, qu’il n’a jamais échoué à un serment, ou à une ordalie ou qu’il n’a jamais payé le « prix du vol » (ðoefgyld) (II Cn 30.1)73.

29D’après Tom Lambert,

  • 74 T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 262-263.

il semble qu’il y ait eu deux voies principales par lesquelles un homme libre pouvait perdre le droit de se défendre par serment et avoir le statut de tihtbysig. L’une était d’entreprendre de nier une accusation et d’échouer, soit par serment soit par ordalie, probablement parce que cela constituait un cas avéré de malhonnêteté, être ‘déloyal’ ou ‘faux’ (ungetreow). […] Un homme pouvait ouvertement reconnaître beaucoup d’infractions, payer les amendes et compensations qui leur étaient associées et ne subir aucune perte de réputation : il n’apparaissait jamais comme malhonnête. L’exception à cette règle, d’après Æthelred et Cnut, était le vol. Être reconnu coupable de vol et donc payer le ðoefgyld était la seconde façon de perdre son droit de prêter serment : peu importait si une dénégation était tentée ou non. Ceux qui avaient payé le ðoefgyld avaient soit échoué dans une tentative de nier une accusation et s’étaient révélés malhonnêtes, soit avoué être voleurs ; et avouer être un voleur constituait une reconnaissance de malhonnêteté et d’être ungetreow74.

Tom Lambert poursuit en écrivant que

  • 75 Ibid., p. 264.

le passage de Cnut sur le statut de tihtbysig semble signifier que de telles personnes pouvaient être obligées de subir l’ordalie seulement si elles étaient vues comme ungetreow « par la hundred » : en pratique il n’était pas du tout possible d’obliger les gens à subir l’ordalie si l’opinion locale y était opposée75.

  • 76 Ibid., p. 264.

Tom Lambert considère pour finir que la procédure qui conduit à l’indignité est contrôlée à la fois par l’opinion locale et par le seigneur du défendeur et sous-entend que les abus sont ainsi évités76.

  • 77 P. Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. (...)
  • 78 Liebermann, Gesetze, p. 152-153 ; Attenborough, Laws, p. 130-131 (II As 4 & 5).
  • 79 L. Roach, Kingship and Consent in Anglo-Saxon England, 871-978. Assemblies and the State in the Ea (...)
  • 80 Liebermann, Gesetze, p. 152-155 ; Attenborough, Laws, p. 130-131.

30Ce qui caractérise encore l’ordalie triple – en dehors du fait qu’elle s’applique à ceux en qui la société n’a pas confiance – c’est qu’elle est employée pour démontrer la culpabilité ou l’innocence de ceux qui sont soupçonnés d’avoir commis d’autres infractions particulièrement graves77. Dès le début de son règne Æthelstan légifère à Grately sur cette question (II As). Ainsi la loi précise-t-elle que l’ordalie triple est utilisée pour identifier celui qui est accusé de trahison envers son seigneur (II As 4). La même épreuve s’applique à ceux qui sont accusés d’avoir violé une église (entrée par effraction) (II As 5)78. Le roi ajoute à la suite du texte que la magie, la sorcellerie79 et les atteintes secrètes à la vie sont punies de mort (II As 6), mais que ces accusations peuvent être écartées par l’ordalie triple (II As 6.1). La même épreuve permet de tenter de se disculper d’avoir provoqué un incendie ou d’avoir vengé un voleur (II As 6.2 et 6.3)80. Les infractions énumérées ici se caractérisent donc par leur gravité (incendie, et remise en cause d’une condamnation pour vol par la vengeance) et par la grande difficulté d’apporter une preuve (magie, sorcellerie, atteintes secrètes à la vie), les deux se combinant. Nous l’avons vu, le texte probablement contemporain d’Æthelstan intitulé Ordal (xe s.) précise qu’en cas d’accusation « simple », la main est plongée dans le chaudron jusqu’au poignet pour atteindre la pierre ; en cas d’accusation « triple », le bras y est plongé jusqu’au coude. Le risque de brûlure est manifestement plus élevé dans ce cas.

  • 81 Liebermann, Gesetze, p. 194-195 ; Robertson, Laws, p. 18-19.
  • 82 Be Blaserum (supra n. 22) indique lui aussi que le fer de l’ordalie triple pèse trois livres, Lieb (...)

31La mort d’Æthelstan n’a pas mis fin à la pratique de l’ordalie triple et il est permis de penser que l’un de ses successeurs – Edgard (959-975) – s’est appuyé sur les mesures que son oncle avait mises en place en la matière. Dans l’une de ses lois (I Edgard 9), il précise en effet que le fer de l’ordalie triple pèse trois livres81. C’est une mention qui n’apparaissait jusqu’à présent dans aucune loi royale connue, et qui révèle que la pratique qui devait s’étendre, réclamait des précisions officielles82.

  • 83 Liebermann, Gesetze, p. 256-257 ; Robertson, Laws, p. 102-103.

32Le développement de l’ordalie triple allait être confirmé de manière encore plus évidente par la législation d’Æthelred. S’il reprend la règle selon laquelle les accusés de mauvaise réputation (I Atr 1.1) et n’étant pas soutenus par des cojureurs passent l’épreuve (I Atr 1.4), il prévoit aussi de nouveaux cas. C’est ainsi que l’on voit apparaître la mention de complot contre la vie du roi (VI Atr 37)83, qui rappelle la trahison contre le seigneur, prévue dans une loi d’Æthelstan.

  • 84 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 68-69.
  • 85 Liebermann, Gesetze, p. 234-235 ; Robertson, Laws, p. 74-75.
  • 86 Robertson, Laws, 1925, p. 326.

33D’autre part, les faux monnayeurs présumés, qui jusqu’ici subissaient l’ordalie simple doivent désormais passer la « triple » (III Atr 8)84. Cette évolution est sans doute le signe d’une volonté du roi d’accroître la répression dans ce domaine, ce qui est confirmé par une nouvelle intervention d’Æthelred en la matière (v. 984-985) qui lutte contre toutes sortes de trafics monétaires et de corruption (IV Atr 5 et 5.1). Ceux qui seraient accusés de telles infractions ne pourraient se disculper que par « l’ordalie complète » (pleno ordalio, IV Atr 5.2)85, qui désigne vraisemblablement l’ordalie triple des textes vernaculaires86.

  • 87 Ine 20-21 donne l’exemple de celui qui a toutes les apparences d’un étranger et qui ne se signale (...)
  • 88 Voir supra n. 36 (II As 26).
  • 89 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 68-69.
  • 90 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 68-69.
  • 91 Liebermann, Gesetze, p. 330-331 ; Robertson, Laws, p. 188-191.
  • 92 Liebermann, Gesetze, p. 348-351 ; Robertson, Laws, p. 204-205.

34Enfin, l’ordalie triple apparaît comme le moyen de prouver une erreur judiciaire, ou du moins de contester la culpabilité d’un homme accusé de vol, que l’on aurait exécuté pour son crime87 et à qui – à l’image du parjure88 – on aurait refusé une sépulture chrétienne. Dans ce cas, ses parents peuvent tenter de le réhabiliter par une ordalie triple (III Atr 7)89. S’il est reconnu innocent, son cadavre sera transféré dans un cimetière. En revanche, s’il reste coupable, le voleur restera où il est (III Atr 7.1)90. Une partie de toute cette législation sera reprise dans les lois de Cnut le Grand, où l’ordalie triple est mentionnée en cas de mauvaise réputation (II Cn 30)91, complot contre son seigneur ou contre le roi (II Cn 57)92, signe de sa pérennité.

B. Une arme contre la criminalité ?

  • 93 P. Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume 1 : Legislation (...)
  • 94 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 16-28.

35D’après les textes de loi, le développement de l’ordalie – simple ou triple – est flagrant à partir du règne d’Æthelstan93 et ce, jusqu’à la fin de la période anglo-saxonne (au moins jusqu’à Cnut). Il reflète sans doute une volonté accrue d’identifier les auteurs d’infractions. Ce développement de l’ordalie correspond à la naissance d’un pouvoir royal qui s’affirme non plus comme auparavant sur deux ou trois royaumes, mais sur l’ensemble de l’Angleterre. Par sa conquête de la Northumbrie danoise, mais aussi par sa résistance à la coalition formée par les Scots d’Ecosse, les Gallois et les Vikings de Dublin, Æthelstan a ainsi su s’ériger en premier roi des Anglais94.

  • 95 P. Wormald, The Making of English Law, op. cit., p. 305 ; L. Roach, Kingship and Consent in Anglo- (...)
  • 96 P. Wormald, The Making of English Law, op. cit., p. 301 ; S. Foot, Æthelstan : the first king of E (...)

36Or, il apparaît dans diverses sources, mais en particulier dans les textes législatifs, que le roi a désormais pris à bras le corps la question de la lutte contre la criminalité, et en particulier contre le vol95. Patrick Wormald a relevé que les lois d’Æthelstan regroupent à elles seules un tiers de toutes les occurrences du terme ϸeof (voleur) provenant du corpus des lois anglo-saxonnes96.

  • 97 Liebermann, Gesetze, p. 150-151 ; Attenborough, Laws, p. 126-127 ; English Historical Documents c. (...)
  • 98 Liebermann, Gesetze, p. 166-167 ; Attenborough, Laws, p. 152-153.
  • 99 Liebermann, Gesetze, p. 168-169 ; Attenborough, Laws, p. 154-155.
  • 100 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 141.

37Cette lutte contre le vol paraît avoir été menée avec une grande sévérité, comme en témoignent les toutes premières mesures prises en la matière à Grately, selon lesquelles aucun voleur pris en flagrant délit ne doit être épargné s’il a plus de 12 ans et s’il vole pour plus de 8 pence (II As 1)97. Évidemment, les choses allaient s’avérer plus difficiles s’il n’y avait pas de flagrant délit ni de témoins. Un peu plus tard, le roi concèdera que la lutte contre le crime n’a pas toujours porté ses fruits. Ainsi à Exeter, il reconnait que les choses ne se sont pas passées comme prévu, que la paix n’a pas été respectée comme il le souhaitait et comme sa loi l’avait établi à Grately. Il ajoute que d’après ses conseillers, il a subi cela trop longtemps (V As prologue)98. C’est la raison pour laquelle il adopte une nouvelle stratégie pour tenter d’endiguer le vol. Il suspend temporairement les poursuites contre les voleurs en leur donnant en contrepartie la possibilité de payer spontanément les compensations à leurs victimes (V As 3.1)99. Plus tard à Faversham (Kent), il adoptera une politique assez similaire100.

  • 101 T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 175.
  • 102 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 142.
  • 103 Ibid., p. 145. Voir aussi T. Lambert, « Theft, homicide and crime in late Anglo-Saxon Law », Past (...)

38D’après Tom Lambert, il semble que le roi ait mis en place cette amnistie pour que les voleurs paient les compensations sans être poursuivis par ailleurs, avant que ne s’abatte un nouvel ordre sans merci101. C’est ce qui se produit finalement à l’assemblée de Thunderfield, où le roi impose la peine de mort en cas de vol, qu’il y ait ou non flagrant délit (IV As 6). Afin de s’assurer de la bonne application de ces mesures, le roi prévoit de lourdes amendes contre quiconque (prévôt, thegn…) n’appliquerait pas la loi (IV As 7)102. D’après Sarah Foot, Æthelstan considère la violation de ces règles contre le vol comme un signe de déloyauté à son égard (en vertu du serment de fidélité au roi) et comme une violation de sa paix (frið)103.

  • 104 T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 176.
  • 105 Voir sur cette question T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 177-179

39Après Æthelstan la sévérité reste de mise en matière de vol, mais semble néanmoins s’atténuer. Il apparaît que la mort ne frappe plus que les auteurs pris en flagrant délit (Edgard et Cnut) et que le versement de la compensation soit possible puisqu’il est question du « prix du vol » dans les lois d’Æthelred et de Cnut104. Il n’en demeure pas moins que l’évolution générale manifeste une volonté royale grandissante de mettre en place une politique criminelle efficace en déployant une énergie considérable pour tenter de la rendre applicable105.

40Dans ce contexte ce n’est pas un hasard si l’ordalie simple – qui existe au moins depuis la fin du viie siècle – a été un moyen d’identifier ceux qui violaient la paix. Elle permettait déjà – en l’absence de preuves tangibles de prolonger les poursuites pour les crimes graves ou contre ceux qui étaient indignes de confiance. Lutter efficacement contre le crime impliquait de se débarrasser à la première occasion des hommes de mauvaise réputation et des auteurs d’infractions graves.

41Dans ces cas-là – nous l’avons vu – des manipulations de l’épreuve étaient possibles. Elles sont d’ailleurs certainement aussi anciennes que le jugement de Dieu lui-même. À partir du moment où le roi développe l’ordalie et semble miser sur cette épreuve pour obtenir des résultats significatifs, il n’est pas étonnant qu’il ait voulu imposer une pratique qui était déjà en vigueur sur le terrain, en fonction de l’intime conviction de l’officiant, du juge ou même de la foule (ou des trois à la fois), une pratique permettant ensuite de faire éclater la culpabilité de l’accusé au grand jour.

  • 106 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, p. 16.

42D’une manière générale, Robert Bartlett a montré que l’ordalie pouvait être une arme entre les mains du roi pour anéantir ses ennemis106. Pour lui,

  • 107 Ibid., p. 36.

les rois, dans la tradition carolingienne ont maintenu un lien étroit entre l’ordalie et le pouvoir royal. Les rois anglais des xe et xie siècles s’en sont beaucoup servi, imaginant des formes particulièrement sévères pour ceux qui étaient accusés de faux monnayage ou de trahison contre le roi, et ont ordonné que les ordalies devaient seulement avoir lieu dans les manors royaux107.

  • 108 La traduction de byrig n’est pas assurée. Felix Lieberman traduit ce terme par « Stadt », Die Gese (...)
  • 109 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 66-67 et p. 320.
  • 110 R. Bartlett, op. cit., p. 69. Après avoir cité quelques exemples, il avait conclu un peu plus haut (...)
  • 111 Liebermann, Gesetze, p. 387 ; Attenborough, Laws, p. 172-173 ; P. Wormald, Papers Preparatory to T (...)

Robert Bartlett fait ici allusion à un article de la loi d’Æthelred, selon lequel chaque ordalie doit avoir lieu dans un établissement (byrig)108 royal (III Atr 6.1)109. Un peu plus loin dans le même ouvrage, il ajoute : « Plutôt qu’il y ait un antagonisme inné entre l’exercice effectif du pouvoir royal et l’utilisation des ordalies, les ordalies pourraient bien être un moyen d’exercer ce pouvoir. C’est une erreur d’associer l’ordalie à une autorité centrale faible »110. Ajoutons que l’autorité royale se manifeste dans le cadre de la procédure, puisque son non-respect entraîne le paiement au roi de 120 shillings (Ordal 1.6)111. Le roi s’assure ainsi que sa politique criminelle porte ses fruits.

  • 112 Liebermann, Gesetze, p. 148-149 ; Attenborough, Laws, p. 122-123 (I As 1), p. 126-127.
  • 113 Liebermann, Gesetze, p. 186-187 ; Attenborough, Laws, p. 170-171.
  • 114 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 147-148. Voir aussi H. Foxhall (...)

43La présence des hommes d’Eglise dans l’entourage du roi a sans doute permis de mettre en place et de peaufiner ce mécanisme « triple ». Les prêtres qui mettent en œuvre l’épreuve sur le terrain, étaient en effet bien placés pour faire part de leur expérience et de leur savoir-faire permettant de mener à bien l’épreuve et ils ont ainsi pu jouer un rôle dans la décision d’officialiser cette ordalie extraordinaire (ou « complète »). Aussi, les grands hommes d’Eglise qui entourent le roi lors de l’élaboration de certaines décisions ne sont-ils pas étrangers à cette évolution. Æthelstan mentionne en effet à plusieurs reprises la présence de l’archevêque Wulfhelm et d’autres évêques à ses côtés lorsqu’il légifère sur l’Eglise112 et le texte Ordal qui lui est certainement contemporain, encadre l’épreuve « par la volonté de Dieu et de l’archevêque et de tous les évêques »113. D’après Sarah Foot, « la preuve que les règles de l’ordalie fournissent sur l’implication directe de l’Eglise est plus significative pour cet argument, non seulement dans la promulgation des dispositions juridiques aux assemblées royales d’Æthelstan, mais aussi dans l’administration du droit et de la justice en pratique dans les régions, quelque chose qui peut refléter les propres intérêts du roi. Ces dispositions ont toutes un air légèrement clérical »114.

  • 115 R. Bartlett, op. cit., p. 68-69.
  • 116 T. Lienhard, « Ordalies et duels judiciaires au haut Moyen Âge (ve-xiie siècle) : en quoi croyait- (...)

44Avec l’ordalie triple, nous aurions donc affaire à l’officialisation des manœuvres qui rendaient plus probable que l’accusé soit reconnu coupable. Nul besoin désormais pour le roi de peser sur ses agents ou sur les clercs pour qu’ils procèdent à la manipulation de l’épreuve, car l’ordalie triple est par essence une ordalie manipulée. Il en découle une conception étrange de cette épreuve par laquelle l’homme semble forcer la main de Dieu et n’exprimer qu’une confiance toute relative dans la réponse de ce dernier. Cette « confiance relative » a déjà été évoquée par Robert Bartlett à propos notamment d’un passage du Code de Grately (II As 6.1)115. Elle l’est aussi dans un contexte plus général par Thomas Lienhard : « Les arguments se font rares à propos d’une croyance aveugle au surnaturel dans ces rituels, et il devient dès lors très difficile de prouver ou d’infirmer l’existence de cette conviction. Au stade actuel de la recherche, il est donc délicat de déterminer précisément jusqu’à quel point les populations du haut Moyen Age croyaient ou non au caractère divin de ces phénomènes, mais il convient de garder en mémoire au moins la possibilité d’un scepticisme en ce domaine, pour éviter le risque d’une argumentation circulaire dans laquelle la prétendue crédibilité religieuse médiévale et la croyance spécifique dans une intervention divine lors de jugements de Dieu se corroboreraient l’une l’autre »116.

  • 117 IV Atr 5.2, voir supra n. 85.

45Dans l’Angleterre anglo-saxonne des xe-xie siècles, « l’ordalie triple », une forme exacerbée du jugement divin, apparaît comme l’instrument d’une volonté humaine visant à lutter plus sévèrement contre le crime. Cette volonté s’était d’abord manifestée par des mécanismes officieux de mise en œuvre de l’épreuve ordalique. Avec le règne d’Æthelstan, la nécessité la fit éclater au grand jour et l’ordalie triple devint finalement « l’ordalie complète »117.

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Notes

1 H. Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, Paris, 1964, p. 15.

2 Ibidem., p. 21.

3 J.-P. Lévy, Dictionnaire de culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials, Paris, 2003, s. v. preuve.

4 H. Lévy-Bruhl, op. cit., p. 29.

5 Ibid., p. 30.

6 Ibid., p. 42-43.

7 Ibid., p. 60.

8 On le voit dans les invocations contenues dans les textes liturgiques, par exemple : F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachen I [Liebermann, Gesetze], Halle, 1903, p. 407. Voir H. Foxhall Forbes, « Making Manifest God’s Judgement : Interpreting Ordeals in Late Anglo-Saxon England », Writing, Kingship and Power in Anglo-Saxon England, dir. R. Naismith et D. A. Woodman, Cambridge, 2018, p. 259, 268, 276-277. C’est aussi ce que pensent les juristes de l’Irlande voisine à la même époque, qui qualifiaient l’épreuve de « vérité de Dieu » (fír nDé), C. Archan, « Ordeal by Fire in Medieval Ireland », Peritia, 24-25, 2013-2014, p. 200.

9 Expression employée par H. Lévy-Bruhl au sujet du suspect soutenu par des cojureurs, op. cit., p. 95. Nous verrons que le crédit accordé à un accusé par sa communauté est capital en matière d’ordalie.

10 Liebermann, Gesetze, p. 104-105 ; F. L. Attenborough, The Laws of the Earliest English Kings [Attenborough, Laws], Cambridge, 1922, p. 48-49. Dans la même loi, un autre passage mentionne l’épreuve du chaudron pour celui qui ne peut être protégé par une sûreté ou pour celui qui est accusé pour la deuxième fois (Ine 62), Liebermann, Gesetze, p. 116-117 ; Attenborough, Laws, p. 56-57. Voir S. Larratt Keefer, « Ðonne se cirlisca man ordales weddigeð : the Anglo-Saxon lay ordeal », Early Medieval Studies in Memory of Patrick Wormald, dir. S. Baxter et al., Farnham, 2009, p. 354. Nous reprenons les abréviations usuelles établies par Liebermann, Gesetze, p. ix-x.

11 Les lois de Cnut mises à part (même s’il s’est largement inspiré des textes précédents).

12 Liebermann, Gesetze, p. 132-133 ; Attenborough, Laws, p. 106-107 (A Gu 9). La règle est reprise plus tard dans la législation d’Æthelred (V Atr 18 & VI Atr 25), A. J. Robertson, The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I [Robertson, Laws], Cambridge, 1925, p. 84-85, p. 98-99.

13 Liebermann, Gesetze, p. 140-141 ; Robertson, Laws, p. 116-117 (I Ew 3).

14 Æthelstan est roi de Wessex-Mercie (924-939) et roi des Anglais (927-939).

15 D’après John Hudson, le besoin d’expliquer assez longuement la procédure de l’ordalie dans les lois d’Æthelstan peut renforcer l’argument selon lequel le processus était alors assez nouveau, The Oxford History of the Laws of England, Volume II : 871-1216, Oxford, 2012, p. 85.

16 II As 4-7, 14, 19, 21, 23, Attenborough, Laws, p. 130-141 ; IV As 6, ibid., p. 148-149 ; VI As 4, ibid., p. 156-157. Le terme ordal seul est utilisé dans presque tous les cas, sauf II As 14.1 (hatan isene : fer rouge), II As 23.2 (wæter : eau [froide]), II As 23.1 (isenordal : ordalie du fer) et IV As 6 (lat. ordalium).

17 I Atr 1, 2 ; III Atr 3, 4, 6-8 ; IV Atr 5, 7 ; V Atr 18 ; VI Atr 25, 37, Robertson, Laws, p. 52-103. A chaque fois, le terme ordal est utilisé, sauf dans III Atr 6 (wæter et isen) et IV Atr 5, 7 (lat. ordalium).

18 II Cn 22, 30, 32, 35, 41, 47, 57, ibid., p. 184-205. Le terme ordal est utilisé à chaque fois.

19 P. Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume 1 : Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 373.

20 D’après II Cn 30.3a, l’accusateur désigne cinq cojureurs, ce qui fait six personnes. Si l’accusé en fait autant on atteint le chiffre 12.

21 « Probablement environ un mètre et demi », d’après H. Foxhall Forbes, « Making Manifest God’s Judgement : Interpreting Ordeals in Late Anglo-Saxon England », Writing, Kingship and Power in Anglo-Saxon England, dir. R. Naismith et D. A. Woodman, Cambridge, 2018, p. 266.

22 D’après Be Blaserum (texte anonyme sans doute lié au règne d’Æthelstan, en particulier au Code de Grately), c’est l’accusateur qui choisit le type d’épreuve : « eau » ou « feu », Attenborough, Laws, p. 170-171. Voir P. Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume 1 : Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 367. Le Code de Wantage, réaffirme ce principe sous Æthelred (III Atr 6), Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 66-67.

23 Liebermann, Gesetze, p. 162-163 ; Attenborough, Laws, p. 138-141 ; English Historical Documents c. 500-1042, éd. D. Whitelock, London, 1955, p. 385 ; P. Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume II : From God’s Law to Common Law, éd. S. Baxter et J. Hudson, London, 2014, p. 76-77 (earlyenglishlaws.ac.uk).

24 P. Wormald, The Making of English Law, op. cit., p. 374.

25 Les pas sont soigneusement décrits par le texte.

26 Version latine du texte tirée du Quadripatitus, mais absente de la version proposée par Attenborough. Voir Patrick Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law, opcit., p. 78, n. 198.

27 Liebermann, Gesetze, p. 386-387 ; Attenborough, Laws, p. 170-173 ; Patrick Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law, opcit., 2014, p. 77-78.

28 Si la datation proposée par Patrick Wormald est correcte (voir supra n. 24).

29 Auparavant, la première loi d’Edgar évoque seulement l’ordalie triple (I Edgar 9).

30 G. Molyneaux, The Formation of the English Kingdom in the Tenth Century, Oxford, 2015, p. 30, p. 209-210. Sur la notion de royaume d’Angleterre, ibid., p. 199-216. Voir aussi P. Hunter Blair, An Introduction to Anglo-Saxon England (3 éd.), Cambridge, 2003, p. 80-90.

31 B. R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia, 1999, p. 73.

32 J.-P. Lévy, « L’évolution de la preuve, des origines à nos jours », La preuve, Recueils de la Société Jean Bodin, XVII, deuxième partie, Bruxelles, 1965, p. 13 ; R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, p. 26 ; C. Archan, « La vérité du feu. Ordalies et jugement dans l’Irlande médiévale », Les justices de l’invisible, dir. R. Verdier, N. Kálnoky et S. Kerneis, Paris, 2013, p. 272.

33 Vers 688-694, voir Attenborough, Laws, p. 34 ; P. Wormald, The Making of English Law, opcit., p. 103 ; L. Oliver, The Beginning of English Law, Toronto, 2002, p. 179.

34 Liebermann, Gesetze, p. 94-95 ; Attenborough, Laws, p. 40-41 (Ine 13).

35 Liebermann, Gesetze, p. 156-157 ; Attenborough, Laws, p. 132-133.

36 Liebermann, Gesetze, p. 164-165 ; Attenborough, Laws, p. 140-141.

37 Liebermann, Gesetze, p. 248-249 ; Robertson, Laws, p. 92-93 (VI Atr 7).

38 Liebermann, Gesetze, p. 274 ; Robertson, Laws, p. 144-145 (Cn Procl. 1020 c. 15).

39 P. R. Hyams, « Trial by Ordal : The Key to Proof in the Early Common Law », On the Laws and Customs of England, Essays in Honor of Samuel E. Thorne, dir. M. S. Arnold et al., Chapel Hill, 1981, p. 107-108.

40 Liebermann, Gesetze, p. 104-105 ; Attenborough, Laws, p. 48-49 (Ine 37).

41 Liebermann, Gesetze, p. 140-141 ; Attenborough, Laws, p. 116-117 (I Edw 3).

42 Liebermann, Gesetze, p. 154-155 ; Attenborough, Laws, p. 130-131.

43 Liebermann, Gesetze, p. 172 ; Attenborough, Laws, p. 148-149. Voir infra, n. 102-103.

44 Liebermann, Gesetze, p. 174-175 ; Attenborough, Laws, p. 156-157 (VI As 4).

45 Liebermann, Gesetze, p. 228-229 ; Robertson, Laws, p. 66-67.

46 Liebermann, Gesetze, p.324-325 ; Robertson, Laws, p. 184-185.

47 Liebermann, Gesetze, p. 336-339 ; Robertson, Laws, p. 194-195.

48 Liebermann, Gesetze, p. 160-161 ; Attenborough, Laws, p. 136-137.

49 Liebermann, Gesetze, p. 218-221 ; Robertson, Laws, p. 54-55.

50 Liebermann, Gesetze, p. 336-337 ; Robertson, Laws, p. 192-193.

51 Liebermann, Gesetze, p. 158-159 ; Attenborough, Laws, p. 134-135.

52 Sur la portée des lois anglo-saxonnes, voir la synthèse de C. Archan, « Ius septentrionalis. La diversité juridique dans les îles Britanniques », dir. S. Kerneis, Une histoire juridique de l’Occident. Le droit et la coutume (III-IX siècle), Paris 2018, p. 335-337.

53 M. Lapidge, The Cult of St Swithun, Oxford, 2003, p. 308-310. Voir D. Whitelock, « Wulfstan Cantor and Anglo-Saxon Law », Nordica et Anglica Studies in Honor of Stefán Einarsson, dir. A. H. Orrick, The Hague, 1968, p. 87-92 (réédité in History, Law and Literature in 10th-11th Century England, London, 1981 avec la pagination d’origine) ; P. R. Hyams, « Trial by Ordal : The Key to Proof in the Early Common Law », On the Laws and Customs of England, Essays in Honor of Samuel E. Thorne, dir. M. S. Arnold et al., Chapel Hill, 1981, p. 93-95 ; J. Hudson, The Oxford History of the Laws of England, Volume II : 871-1216, Oxford, 2012, p. 68-69 ; P. Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume II : From God’s Law to Common Law, éd. S. Baxter et J. Hudson, London, 2014, p. 72-74.

54 D. Whitelock pense à juste titre qu’il ne s’agit pas de pots de vin mais de l’offre du versement d’une compensation pécuniaire, que les textes de loi permettent, « Wulfstan Cantor and Anglo-Saxon Law », opcit., p. 89-91.

55 P. Brown, « La société et le surnaturel », La société et le sacré dans l’Antiquité tardive, Paris, 1985, p. 275 (initialement « Society and the Supernatural : A Medieval Change », Daedalus, 104-2, 1975, p. 133-151 ; réédité dans Society and the Holy in Late Antiquity, London, 1982, p. 302-332).

56 Ibid.

57 R. V. Colman, « Reason and Unreason in Early Medieval Law », Journal of Interdisciplinary, iv : 4 (Spring), 1974, p. 589-590. À propos de l’ordalie sur le continent, Jean-Marie Carbasse écrit : « Il paraît évident que les jugeurs choisissaient les modalités de l’épreuve et en interprétaient les résultats en fonction de leur intime conviction préalable », Histoire du droit pénal et de la justice criminelle (2 éd.), Paris, 2006, p. 96. Dans un autre contexte (celui de l’Afrique), Henri Lévy-Bruhl décrit le sorcier qui fait passer l’épreuve comme le « véritable maître du jeu » et « l’interprète du groupe social ». « L’obligation qui lui incombe ainsi d’exprimer fidèlement les sentiments de la tribu – écrit-il – peut, à son tour, fausser dans un certain sens le résultat de l’opération », H. Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, Paris, 1964, p. 61-62.

58 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, p. 40. Robert Bartlett souligne à cette occasion que le consensus ne fonctionne pas très bien.

59 T. Lienhard, « Ordalies et duels judiciaires au haut Moyen Âge (ve-xiie siècle) : en quoi croyait-on ? », Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 44, 2008, p. 218.

60 B. Lemesle, La main sous le fer rouge. Le jugement de Dieu au Moyen Âge, Dijon, 2016, p. 23-24.

61 Femme d’Æthelred puis de Cnut.

62 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, p. 17-18.

63 D. Whitelock, « Wulfstan Cantor and Anglo-Saxon Law », Nordica et Anglica Studies in Honor of Stefán Einarsson, dir. A. H. Orrick, The Hague, 1968, p. 88-91 ; M. Lapidge, The Cult of St Swithun, Oxford, 2003, p. 309, n. 233 ; P. Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume II : From God’s Law to Common Law, éd. S. Baxter et J. Hudson, London, 2014, p. 78.

64 D. Whitelock (opcit., p. 89) pense qu’il s’agit peut-être d’une ordalie triple. Mais dans ce cas, le parti de l’esclave n’aurait pas contesté un fer trop lourd – puisque c’est le caractère même de l’épreuve – il s’agit plutôt d’une ordalie simple manipulée. De plus, les lois royales n’associent jamais l’esclave à l’ordalie triple. Le prévôt apparaît alors comme l’incarnation du durcissement de la politique criminelle royale, qui a déjà débuté sous Æthelstan et dont il sera encore question dans la deuxième partie.

65 P. R. Hyams, « Trial by Ordal : The Key to Proof in the Early Common Law », On the Laws and Customs of England, Essays in Honor of Samuel E. Thorne, dir. M. S. Arnold et al., Chapel Hill, 1981, p. 94.

66 Il n’y a pas d’ordalie triple de l’eau froide ni du pain et du fromage.

67 Liebermann, Gesetze, p. 216-217 ; Robertson, Laws, p. 52-53.

68 Le lien entre le recours à l’ordalie et la mauvaise réputation est souligné par J. Q. Whitman, The Origins of Reasonable Doubt. Theological Roots of the Criminal Trial, New Haven, 2008, p. 73. Je remercie les collègues qui ont rapporté sur cette étude, de m’avoir signalé cet ouvrage. Voir aussi pour la même période, J. Hudson, The Formation of the English Common Law. Law and Society in England From the Norman Conquest to Magna Carta, London, 1996, p. 72. Dans un autre contexte, H. Lévy-Bruhl écrit : « Quand un ‘primitif’ est soumis à une épreuve ordalique, il est, en réalité, déjà plus que suspect. Il a été désigné comme coupable par la rumeur publique, et généralement par l’intermédiaire d’un sorcier, agent et porte-parole des puissances surnaturelles. C’est-à-dire qu’il est déjà plus qu’à moitié convaincu du délit qui lui est reproché. Autrement dit, contrairement à la maxime actuelle qui veut que l’inculpé soit considéré comme innocent, il est, dans ces sociétés, présumé coupable. Il s’ensuit que c’est à lui qu’il incombe de renverser les apparences, et de se faire laver de ce soupçon par les puissances de l’au-delà », La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, Paris, 1964, p. 39. Nous verrons qu’une partie de ces observations correspond à ce que nous montrent les sources anglo-saxonnes.

69 Sur ce terme, voir F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachen II, Halle, 1906, p. 210, sv. ; R. C. van Caenegem, « Public Prosecution of Crime in Twelfth-Century England », Church and Government in the Middle Ages, dir. C. N. L. Brooke et al., Cambridge, 1976, p. 48-49.

70 Liebermann, Gesetze, p. 216-217 ; Robertson, Laws, p. 52-53 ; P. Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume 1 : Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 324. D’après le texte, il semble qu’un tel serment du seigneur fasse éviter l’ordalie triple à l’accusé, mais qu’il soit tout de même soumis à l’ordalie simple ou au serment avec des cojureurs (I Atr 1.3), ou bien qu’il soit soumis à l’ordalie simple ou au paiement triple (de la chose volée) (III Atr 4).

71 Liebermann, Gesetze, p. 228-229 ; Robertson, Laws, p. 66-67.

72 Liebermann, Gesetze, p. 330-333 ; Robertson, Laws, p. 188-189.

73 Liebermann, Gesetze, p. 330-331 ; Robertson, Laws, p. 190-191.

74 T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 262-263.

75 Ibid., p. 264.

76 Ibid., p. 264.

77 P. Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume II : From God’s Law to Common Law, éd. S. Baxter et J. Hudson, London, 2014, p. 79.

78 Liebermann, Gesetze, p. 152-153 ; Attenborough, Laws, p. 130-131 (II As 4 & 5).

79 L. Roach, Kingship and Consent in Anglo-Saxon England, 871-978. Assemblies and the State in the Early Middle Ages, Cambridge, 2013, p. 132-133.

80 Liebermann, Gesetze, p. 152-155 ; Attenborough, Laws, p. 130-131.

81 Liebermann, Gesetze, p. 194-195 ; Robertson, Laws, p. 18-19.

82 Be Blaserum (supra n. 22) indique lui aussi que le fer de l’ordalie triple pèse trois livres, Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Attenborough, Laws, p. 388-389.

83 Liebermann, Gesetze, p. 256-257 ; Robertson, Laws, p. 102-103.

84 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 68-69.

85 Liebermann, Gesetze, p. 234-235 ; Robertson, Laws, p. 74-75.

86 Robertson, Laws, 1925, p. 326.

87 Ine 20-21 donne l’exemple de celui qui a toutes les apparences d’un étranger et qui ne se signale pas par la corne : il est assimilé à un voleur et peut être sommairement exécuté. Ses proches peuvent ensuite agir pour le réhabiliter. Liebermann, Gesetze, p. 98-99 ; Attenborough, Laws, p. 42-43.

88 Voir supra n. 36 (II As 26).

89 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 68-69.

90 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 68-69.

91 Liebermann, Gesetze, p. 330-331 ; Robertson, Laws, p. 188-191.

92 Liebermann, Gesetze, p. 348-351 ; Robertson, Laws, p. 204-205.

93 P. Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume 1 : Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 306.

94 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 16-28.

95 P. Wormald, The Making of English Law, op. cit., p. 305 ; L. Roach, Kingship and Consent in Anglo-Saxon England, 871-978. Assemblies and the State in the Early Middle Ages, Cambridge, 2013, p. 118-119.

96 P. Wormald, The Making of English Law, op. cit., p. 301 ; S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 140.

97 Liebermann, Gesetze, p. 150-151 ; Attenborough, Laws, p. 126-127 ; English Historical Documents c. 500-1042, éd. D. Whitelock, London, 1955, p. 381.

98 Liebermann, Gesetze, p. 166-167 ; Attenborough, Laws, p. 152-153.

99 Liebermann, Gesetze, p. 168-169 ; Attenborough, Laws, p. 154-155.

100 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 141.

101 T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 175.

102 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 142.

103 Ibid., p. 145. Voir aussi T. Lambert, « Theft, homicide and crime in late Anglo-Saxon Law », Past and Present 214, 2012, p. 14-15 et P. Wormald, « Frederic William Maitland and the Earliest English Law », Legal Culture in the Early Medieval West. Law as Text, Image and Experience, London, 1999, p. 62. D’après John Hudson, le serment général de fidélité au roi incluait probablement une promesse de ne pas voler, au moins à partir du règne d’Edouard l’Ancien, The Oxford History of the Laws of England, Volume II – 871-1216, Oxford, 2012, p. 247.

104 T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 176.

105 Voir sur cette question T. Lambert, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, 2017, p. 177-179.

106 R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford, 1986, p. 16.

107 Ibid., p. 36.

108 La traduction de byrig n’est pas assurée. Felix Lieberman traduit ce terme par « Stadt », Die Gesetze der Angelsachen I, Halle, 1903, p. 231. Robertson indique cependant que town est un sens tardif et utilise le mot manor (Laws, p. 67). C’est également la traduction choisie par Robert Bartlett (op. cit., p. 36). John Hudson signale que la traduction latine de ϸæs kyninges byrig [III Atr 6.1] du Quadripartitus est « in curia regis ». Pour lui, la signification de burh est incertaine, il peut indiquer un bâtiment royal aussi bien qu’une plus grande place fortifiée, The Oxford History of the Laws of England, Volume II : 871-1216, Oxford, 2012, p. 85. Voir aussi J. Hudson, The formation of the English common law : law and society in England from King Alfred to Magna Carta, 2 éd., Abingdon, 2018, p. 25, n. 39.

109 Liebermann, Gesetze, p. 230-231 ; Robertson, Laws, p. 66-67 et p. 320.

110 R. Bartlett, op. cit., p. 69. Après avoir cité quelques exemples, il avait conclu un peu plus haut en écrivant : « The right to hold ordeals was regalian », ibid., p. 37. Ce faisant, il s’oppose à la théorie dite fonctionnaliste, portée notamment pas P. Brown, opcit. Pour une synthèse de l’évolution historiographique en la matière, voir T. Lienhard, « Ordalies et duels judiciaires au haut Moyen Âge (ve-xiie siècle) : en quoi croyait-on ? », Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 44, 2008, p. 211-223.

111 Liebermann, Gesetze, p. 387 ; Attenborough, Laws, p. 172-173 ; P. Wormald, Papers Preparatory to The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume II : From God’s Law to Common Law, éd. S. Baxter et J. Hudson, London, 2014, p. 78, p. 151.

112 Liebermann, Gesetze, p. 148-149 ; Attenborough, Laws, p. 122-123 (I As 1), p. 126-127.

113 Liebermann, Gesetze, p. 186-187 ; Attenborough, Laws, p. 170-171.

114 S. Foot, Æthelstan : the first king of England, New Haven, 2011, p. 147-148. Voir aussi H. Foxhall Forbes, Heaven and Earth in Anglo-Saxon England. Theology and Society in an Age of Faith, Farnham, 2013, p. 159, p. 168. D’après elle cependant, l’archevêque Wulfstan a essayé autant que possible de limiter l’usage de l’ordalie, ibid., p. 172-193 ; voir notamment p. 189. Nous savons que pour la rédaction de la loi d’Æthelred promulguée à Enham en 1008 (V As) et pour le code de Cnut le Grand de 1020-1021 (I & II Cn), c’est lui qui tient la plume, P. Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century. Volume 1 : Legislation and its Limits, Oxford, 1999, p. 330-339, p. 346, p. 349.

115 R. Bartlett, op. cit., p. 68-69.

116 T. Lienhard, « Ordalies et duels judiciaires au haut Moyen Âge (ve-xiie siècle) : en quoi croyait-on ? », Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 44, 2008, p. 229.

117 IV Atr 5.2, voir supra n. 85.

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Christophe Archan, « Ordalies et lutte contre la criminalité dans l’Angleterre des xe-xie siècles »Clio@Themis [En ligne], 19 | 2020, mis en ligne le 24 novembre 2020, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/156 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.156

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Auteur

Christophe Archan

Université Paris Nanterre

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