Navigation – Plan du site

AccueilNuméros en texte intégral19Dossier : Vérité judiciaireVérité judiciaire et stare decisi...

Dossier : Vérité judiciaire

Vérité judiciaire et stare decisis en droit privé québécois

Sylvette Guillemard

Résumés

La vérité judiciaire est-elle un concept uniforme, qui aurait le même sens, du moins la même portée, en common law et en droit civil ? Nous suggérons de répondre par la négative. L’expression aurait un sens plus exact en common law. Ce faisant, la vérité judiciaire est intimement liée au stare decisis qui la perpétue pour lui donner une portée générale et pérenne.
Qu’en est-il au Québec, dont la procédure civile est hybride ? Est-elle tenue à cette obligation de propager au fil du temps la vérité judiciaire ou en est-elle affranchie ? La réponse n’est pas catégorique puisque la jurisprudence, jusqu’à celle de la Cour suprême du Canada, voit dans le droit québécois, une contrainte édulcorée de la règle du précédent.

Haut de page

Notes de l’auteur

Ce texte a été rédigé et révisé en partie durant la crise sanitaire mondiale, période pendant laquelle aucune bibliothèque n’était ouverte au Québec.

Texte intégral

Quiconque énonce un fait qui lui paraît digne de croyance ou que son opinion tient pour vrai ne ment pas, même si le fait est faux.
Augustin, De mendacio

  • 1 J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, Paris, PUF, 27 éd., 2002, no 192.
  • 2 Voir V. Gautrais, « Fictions et présomptions : outils juridiques d’intégration des technologies » (...)

1Le droit et la vérité sont-ils fondamentalement faits pour s’entendre ? Peut-être celui que Carbonnier appelait « le bon peuple »1 le pense mais aucun juriste n’est dupe. Au risque de choquer, il faut admettre que le droit se nourrit de mensonges. Il n’y a qu’à penser aux fictions juridiques et à leurs cousines, les présomptions. Parmi les premières, citons, en droit français, la transformation d’un animal, mobile par essence, en immeuble par la magie de l’article 524 du Code civil, et en droit québécois, d’après un spécialiste de la question, le concept de la neutralité technologique imaginé par une loi entrée en vigueur au début du millénaire2. Pour les secondes, dans les deux ordres juridiques, c’est la paternité qui vient immédiatement à l’esprit. Les articles 525 du Code civil du Québec et 312 du Code civil français obligent à faire comme si le conjoint de sa mère était forcément le père de l’enfant. L’avantage de la présomption sur la fiction est qu’elle avoue sa couleur, son rapport nébuleux avec la vérité ou la réalité. Sa désignation même dans les textes de loi et sa définition indiquent qu’elle n’est pas la vérité mais que le procédé vise à faire « comme si ».

2Les juristes savent également que le procès n’est pas le forum où la vérité est indéniablement ni indiscutablement révélée. Si le juge est là pour la rechercher, il n’est pas tenu de la livrer à tout prix. Quel que soit le système, common law ou droit civil, ce que l’on désigne comme la vérité judiciaire est un accommodement avec la réalité.

3Nous allons voir, dans un premier temps, en quoi la vérité judiciaire civiliste et la vérité judiciaire de common law diffèrent. Nous ferons ressortir, dans un second temps, le lien entre cette vérité et la stabilité du droit anglo-saxon. Nous en profiterons pour vérifier alors quelle importance la vérité judiciaire revêt au Québec.

I. Esquisse des vérités judiciaires

  • 3 F. Saint-Bonnet, s.v. loi, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Denis Alland et Stéphane Ri (...)
  • 4 Un auteur est allé jusqu’à qualifier la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » de « vérité jud (...)

4Un auteur a fait remarquer que « [l]a nécessité de précision dissimule des appréhensions très diverses [d’un] mot »3. Ainsi, nous venons de suggérer que la vérité juridique n’est pas la même chose que la vérité judiciaire, la première englobant vraisemblablement la seconde4. En l’espèce, devoir qualifier la vérité est suspect ; cela signifie que le concept initial souffre des variations qui, peut-être, le dénaturent au moins en partie. Parler de « vérité judiciaire » revient à évoquer la vérité telle qu’elle est pour les fins ou dans la sphère du droit judiciaire. Nous avons choisi dans le titre de cette partie de mettre l’expression au pluriel car, pour ajouter à la multiplicité des sens, nous suggérons que la vérité en question n’est pas la même en droit civil et en common law et en outre que l’on peut distinguer une micro vérité judiciaire et une macro vérité judiciaire.

5Malgré l’évidence, il n’est pas inutile, avant de les distinguer, de rappeler la base, identique, des deux systèmes judiciaires : pour résumer, le juge, dans tous les cas, est appelé à appliquer des règles de droit à des faits dont il n’a pas eu connaissance lui-même. La question de la vérité est intimement liée à ces faits. Pleuvait-il ce jour-là ? Le contrat a-t-il bien été signé dans ces conditions ? Le testateur avait-il bien connaissance de ce qu’il faisait en rédigeant son testament ? Si le juge recherche la vérité, la façon dont il la comprend ou l’interprète n’est plus la vérité mais bien la vérité judiciaire. À l’échelle des parties, la vérité judiciaire est celle que le juge adopte. C’est ce que nous appelons la micro vérité judiciaire.

  • 5 Sur la mixité du droit québécois, notamment procédural, voir J.-M. Brisson, « La procédure civile (...)
  • 6 Lapointe c. Club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes » inc. (C.S.), AZ-50218862, par. 43.

6Le Québec est un pays de tradition judiciaire hybride5. Issu des deux systèmes occidentaux, il est, malgré sa langue et son droit codifié, très inspiré par la common law. À ce titre, le témoignage oral tient une place très importante dans la preuve civile. Le plus souvent, le juge recherche la vérité en se fondant sur l’énoncé de la vérité par les témoins, que le magistrat commente à l’occasion. La jurisprudence est abondante sur ce sujet. Pour ne prendre qu’un exemple parmi de très nombreux, dans l’affaire Les Dunes, la question de la vérité a été expressément abordée. Le litige a pris naissance à la suite du congédiement du responsable d’un terrain de golf, monsieur Lapointe. Le contrat qui le liait au club de golf a été résilié avant terme au motif d’absence adéquate de sa gestion. Monsieur Lapointe poursuit en justice le club de golf pour résiliation injustifiée de son contrat de travail et pour atteinte à sa réputation. Il dit « avoir été ridiculisé et humilié face à ses employés, s’être senti observé et pointé du doigt, même dans son milieu social et résidentiel, en raison des commentaires répandus à son sujet par les membres du conseil d’administration du Club de golf Les Dunes »6. La magistrate qui présidait l’audience a entendu plusieurs témoins, le demandeur et quatre personnes, l’ex-employeur de monsieur Lapointe et trois de ses employés. Le demandeur a prétendu que toutes ces personnes avaient menti et qu’il était le seul à avoir dit la vérité. La juge a repoussé l’argument :

  • 7 Idem, par. 74.

Non seulement les individus mentionnés ont-ils témoigné avec sincérité et nuance, mais le Tribunal croit leur récit des événements et ne note aucun désir de vengeance, aucune intention malveillante, aucune influence ou biais malsain dans leur attitude qui permettrait de douter de la véracité de leurs propos7.

  • 8 Parties comprises. La prééminence du témoignage oral explique pourquoi la Cour d’appel ne statue, (...)
  • 9 H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, éd. abrégée, Montréal, Éditions Wilson & La (...)

Nous venons de mentionner qu’en procédure civile québécoise, pour ne parler que d’elle, l’établissement de la véracité des faits repose essentiellement sur les témoins8, héritage d’une tradition établie à une période où l’analphabétisme régnait. L’une des marques imprimées par la common law au Québec est la nature accusatoire de la procédure, « système […] en vertu duquel les parties assument la direction du procès, chacune d’elles faisant la preuve de ses prétentions devant un juge impartial qui tranche le litige selon la preuve qui lui est présentée »9.

  • 10 Voir le Code en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01 (7 septembre 2019). [ (...)
  • 11 Depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, le terme « procès » a été éliminé du vocabulaire de la procédure civi (...)
  • 12 Nous nous sommes d’ailleurs demandé si le magistrat québécois en matière civile ne devenait pas p (...)

7Le rôle du juge a été passablement modifié par l’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure civile le 1ᵉʳ janvier 2016. La loi lui donne un pouvoir d’intervention accru mais d’une part, uniquement dans les phases préparatoires au procès et d’autre part, seulement en ce qui touche à la gestion du dossier, non à son contenu. Le principal théâtre de ce nouveau rôle est la « conférence de gestion » ou plus exactement les conférences de gestion qui peuvent être convoquées aussi souvent que nécessaire, par le juge proprio motu ou à la demande des parties. Les articles 153 et 154 du Code de procédure civile10 permettent ainsi au tribunal de se livrer à un « premier examen des questions de fait ou de droit en litige ». Il peut également « décider d’entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ». L’article 158 vise des mesures encore plus procédurales puisque le juge peut, toujours en amont du procès, « prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction »11, comme statuer sur la jonction ou la disjonction d’instance, suggérer aux parties de participer à une médiation, conventionnelle ou judiciaire, ordonner des mesures de sauvegarde, etc. Toutes ces mesures relèvent de la gestion et non de la juridiction au sens étymologique du terme12. Pour le dire autrement, l’économique tend à s’imposer au détriment du juridique.

  • 13 T. Tremblay et A. Merminod, « Marche de l’instruction, convocation et indemnisation des témoins » (...)

8En revanche, la dernière réforme n’a pas modifié le rôle du juge pendant le procès. Il y reste assez passif et ne dirige en rien les débats. Pour utiliser une expression pourtant inconnue au Québec, dans la Belle Province, le procès est encore indiscutablement « la chose des parties ». Lors de l’enquête, phase où les témoins défilent les uns après les autres, « [c]e sont les parties, et non le juge, qui décident de l’ordre des témoignages des témoins et de la façon dont la preuve sera présentée »13. Les articles du Code de procédure civile contenus au Titre IV consacré à l’instruction font peu de place au tribunal. En 2016, la Cour du Québec constatait :

  • 14 Placements Antidisestablishment-Arianism inc. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, (...)

En droit judiciaire, déjà, le système essentiellement accusatoire du Code de procédure civile est tempéré par des attributs inquisitoires, par exemple par le pouvoir du juge d’ordonner la visite des lieux (art. 267 Cpc), la possibilité pour le juge d’interroger les témoins (art. 280 al. 5 Cpc) et, de façon plus significative, peut[-]être, le pouvoir de signaler aux parties des lacunes dans la preuve et la procédure (art. 268 Cpc) pouvoir qui est devenu un devoir14.

  • 15 J.-C. Royer et S. Lavallée La preuve civile, 4 éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2008, par. 20 (...)

9Des auteurs font ainsi l’état des lieux sur le droit de la preuve au Québec. Ils observent deux courants opposés, l’un, favorisant la non-intervention du tribunal, l’autre prônant au contraire un rôle plus actif du magistrat, « inspir[é], écrivent-ils, par des considérations de vérité et de justice »15. Si ces pouvoirs du juge sont parfois mentionnés dans la jurisprudence, force est de constater que ces articles sont peu, voire très peu, appliqués. Lorsque le juge intervient dans le débat, sous forme de question à un témoin, c’est plus en quête de précision que de révélation de points nouveaux, par exemple.

10À notre avis, ce rôle accru du tribunal dans le déroulement de l’enquête, tant codifié que constaté par la jurisprudence, ne change rien de fondamental. Le juge doit se contenter de ce qui lui est présenté. Ainsi, il ne peut convoquer lui-même de témoin, ni même suggérer la présence de l’un d’entre eux. La plus grande marge de manœuvre en vue d’améliorer la preuve semble être limitée aux éléments palpables, tangibles, visite de lieux, déjà mentionnée, ou obligation de présentation en salle d’audience d’un « élément matériel de preuve ». L’obligation de convoquer, ou pire encore, la convocation de son propre chef, d’une personne afin de l’éclairer plus complètement est impensable pour le magistrat québécois.

11Pour terminer sur le rapport entre le tribunal et la preuve, il faut mentionner l’article 268 du Code de procédure civile qui permet au juge de « signaler aux parties les lacunes de la preuve ou de la procédure et les autoriser à les combler ». La Cour d’appel a expliqué comment comprendre cette disposition :

[…] en permettant au juge de « signaler » aux parties une « lacune », l’article ne l’autorise pas à s’immiscer dans le débat. Le législateur invite le juge à ne pas demeurer passif devant une injustice qu’il décèle en raison d’une erreur ou d’une omission d’une partie, sans qu’il lui appartienne pour autant de « conduire » la preuve. Il n’est pas conféré au juge le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve, mais de signaler les lacunes de la preuve, pas plus qu’il ne lui est confié la tâche d’intervenir dans la séquence de la présentation de la preuve ou d’en contrôler l’intensité.

  • 16 Droit de la famille -- 16436, 2016 QCCA 376. La Cour d’appel se prononçait alors sur l’article 29 (...)

N’est pas non plus confié au juge le mandat d’un commissaire-enquêteur investi de pouvoirs qui ne participent pas du régime accusatoire et contradictoire, comme le droit d’assigner des témoins et de procéder à des saisies16.

  • 17 J. Fortier, « Témoignage », Preuve et prescription, Jursiclasseur Québec, fasc. 6, par. 25.
  • 18 Bairaktaris c 9047-7993 Québec inc, [2002] JQ no 4148, EYB 2002-33938, 2002 CanLII 13630, par. 17
  • 19 Ibidem.

12Quelle est donc la vérité judiciaire en droit québécois d’inspiration anglo-saxonne ? On l’aura compris, le juge n’est pas à la recherche de la « véritable vérité ». Il a besoin pour trancher le litige, pour rétablir la paix sociale, d’adopter l’un des points de vue qui lui ont été présentés. Il écoute et, par-dessus tout, évalue l’attitude des témoins. Pour lui, la vérité émanera, non de données objectives à la recherche desquelles il s’attellerait, mais principalement de la bouche des témoins qui semblent les plus crédibles. La crédibilité d’une personne « ne peut consister uniquement à se demander si son comportement permet de penser qu’il dit la vérité »17. Elle repose notamment sur son intelligence, sa sincérité et bien sûr, sa mémoire. Un exemple très parlant de la situation est donné par la Cour supérieure. Après avoir entendu les témoignages, la juge se trouvait dans une impasse : « La preuve testimoniale comporte plusieurs éléments contradictoires »18. Pour s’en sortir, « le Tribunal doit examiner et commenter la crédibilité des témoins »19, ce qu’il fait et expose de façon particulièrement lumineuse pour les cinq témoins. À propos de l’un d’entre eux, il constate qu’il n’a pas de raison de douter de sa bonne foi et d’un autre,

Magid Naim a témoigné avec clarté et précision. Il n’a pas tenté d’éluder les questions qui lui ont été posées et il a même reconnu des faits qui lui ont été présentés et qui pouvaient être contraires à ses intérêts.

  • 20 Idem, par. 54 et 55.

Le Tribunal retient le témoignage de Magid Naim qu’il considère crédible : ce qu’il rapporte est conforme à la prépondérance des probabilités qu’une personne informée reconnaîtrait comme étant raisonnable dans les circonstances et conditions du présent dossier20.

Personne ne sait réellement, le juge moins que d’autres, ce qui s’est passé mais pourtant, il faut trancher et pour cela « adopter » un point de vue. Par conséquent, en l’espèce, la vérité judiciaire est celle issue de ces deux témoignages.

  • 21 Article 2804 C.c.Q. : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistenc (...)
  • 22 C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, 33 éd., Paris, Dalloz, 2016, par. 539

13Pour renforcer l’idée, si cela était nécessaire, de la relativité de la vérité judiciaire, n’oublions pas qu’au Québec, au moins, la preuve civile est établie selon la prépondérance des probabilités. L’expression indique bien la distance du droit civil par rapport à la vérité21. Le rapport du magistrat à la vérité, au Québec, est donc nettement plus proche de la tradition de common law que du droit civil. On a l’impression que, dans le premier cas, les débats et échanges sont en quelque sorte en vase clos et que la recherche de la vérité s’effectue au sein même du Palais de Justice, sans réelle ouverture sur l’extérieur. En France, au contraire, pour ne parler que d’elle, le système est ainsi conçu que les acteurs, en plus de rechercher la paix, ont à cœur de s’approcher le plus possible de la vérité, d’une vérité que l’on pourrait presque qualifier d’objective. D’ailleurs, l’article 10 du Code civil le dit en toutes lettres : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Ce devoir s’impose non seulement aux parties mais également au juge qui « peut donc ordonner la preuve d’éléments qu’il estime de nature à l’éclairer […] »22.

  • 23 J.-C. Billier, « Vérité et vérité judiciaire », Raison-publique.fr, octobre 2005, en ligne : http (...)

14Évidemment, il ne faut pas mettre le droit de côté dans cette tentative de définition de la vérité judiciaire. Il en est un ingrédient essentiel : « Lorsque le juge dit la vérité, il n’énonce certes pas seulement des faits, dont on espère bien qu’ils sont vrais au sens très commun qu’ils ont bien eu lieu, mais des faits en tant qu’ils sont qualifiés par le droit, et il est censé prendre une décision qui dit la vérité du droit sur le cas »23.

  • 24 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en droit comparé », Revue de l’arbitrage, 1, 2016, p. (...)

15Notre collègue Cécile Chainais concluait une étude sur « l’autorité de la chose jugée en droit comparé » en faisant remarquer que les juges de tradition de common law visent plus la paix qu’une « supposée vérité » alors que les « pays de tradition civiliste sont davantage animés par la croyance en une vérité judiciaire […] »24. Nous pensons le contraire ou du moins, apportons une nuance. Étant par la force des choses éloignés des événements factuels à la base du litige, les magistrats, quel que soit le système, s’en forgent une idée avec les outils que leur droit met à leur disposition. Par conséquent, la façon dont ils traduisent ces faits, les intègrent, les « judiciarisent », constitue la vérité judiciaire. Toutefois, nous estimons que l’expression convient le mieux au juge de tradition de common law, en raison de la distance qu’il a avec l’extérieur du prétoire. Quoi qu’il en soit, la célèbre formule « res judicata pro veritate accipitur » traduit exactement ce qu’il en est.

II. Vérité judiciaire et règle du précédent

  • 25 A. Mayrand, « L’autorité du précédent au Québec », Revue juridique Thémis, 28, n° 2 et 3.
  • 26 A. Émond et L. Lauzière, Introduction à l’étude du droit, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, p. 14 (...)

16Pour un esprit de common law, parler de res judicata implique forcément d’aborder le stare decisis, cette permanence du droit produit par la magistrature. Par le truchement du principe du précédent, la vérité judiciaire, à l’origine appliquée à une affaire bien précise, acquiert une portée plus générale et plus permanente. Autrement dit, l’autorité de la chose jugée, proche parent, si ce n’est avatar, du stare decisis, transforme la vérité judiciaire individuelle en vérité judiciaire collective, à l’usage de tous. C’est ce que nous désignons comme la macro vérité judiciaire. On le sait, la règle du précédent, le respect de la décision antérieure, est le socle de la common law, un de ses éléments constitutifs. Le fait que les tribunaux, saisis des mêmes questions, y apportent des réponses identiques, concourt à la stabilité du droit. En outre, il en va de sa prévisibilité et donc de la sécurité des justiciables. « Un renversement subit de jurisprudence peut être un traquenard pour le justiciable respectueux de la loi »25. On peut aussi y voir une garantie d’« égalité devant la loi, en ce sens que des cas semblables doivent être traités de la même façon, constituant ainsi une protection contre l’arbitraire et les préjugés »26. Sans oublier bien sûr, le maintien de la paix, exprimé par la suite de la maxime latine, « et non quieta movere ».

  • 27 C’est-à-dire toutes, sauf le Québec, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le (...)
  • 28 Ontario (Procureur général) c. Fraser, [2011] 2 RCS 3, dans Canada c. Craig, [2012] 2 RCS 489, pa (...)
  • 29 Ibidem.
  • 30 Canada c. Craig, [2012] 2 RCS 489, par. 27. Philippe Malaury rapporte également un déclin de la r (...)
  • 31 Canada c. Craig, supra, par. 27.

17Partout où elle a cours, la common law est très soucieuse du respect du précédent. Dans les neuf provinces de common law du Canada27, la règle est encore scrupuleusement suivie. Il y a quelques années, le plus haut tribunal du pays s’est demandé s’il devait « écarter l’une de ses propres décisions »28. Il est d’avis qu’il ne « convient pas d’écarter un précédent à la légère. C’est particulièrement vrai lorsque le précédent exprime l’avis réfléchi de majorités claires »29. La Cour suprême admet que la rigidité du principe peut être mise de côté « pour des raisons impérieuses [par exemple lorsque] la décision est erronée »30. La Cour suprême insiste : « La prudence est de mise lorsqu’il s’agit de décider de rompre avec une décision antérieure »31. Ce qu’elle ne fait d’ailleurs que très rarement ! Récemment, elle a répété sa position sur la question :

  • 32 R. c. Comeau, [2018] 1 RCS 342, par. 26. De façon générale, voir par. 26 à 43 pour des explicatio (...)

Les tribunaux de common law sont liés par les précédents faisant autorité. Ce principe – celui du stare decisis — est fondamental pour assurer la certitude du droit. Sous réserve d’exceptions extraordinaires, une juridiction inférieure doit appliquer les décisions des juridictions supérieures aux faits dont elle est saisie. C’est ce qu’on appelle le stare decisis vertical. Sans ce fondement, le droit fluctuerait continuellement, selon les caprices des juges ou les nouveaux éléments de preuve ésotériques produits par des plaideurs insatisfaits du statu quo32.

  • 33 M. Deguergue, « Jurisprudence », Dictionnaire de la culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials (...)
  • 34 Loin de nous l’idée de nier l’existence du droit autochtone au Canada et au Québec en particulier (...)
  • 35 Pour rappel, un survol de l’Acte de Québec, dont le titre officiel est Acte à l’effet de pourvoir (...)
  • 36 M.-È. Arbour, op. cit., p. 22.

18La vérité judiciaire, par ce mécanisme, est transmise de génération en génération. Étant donné la hiérarchie des tribunaux et le principe du respect du précédent en common law, en fin de compte, c’est la Cour suprême du Canada, et elle seule, qui peut éventuellement changer l’orientation du droit, autrement dit pour ce qui nous intéresse, qui peut éventuellement modifier la vérité judiciaire. Elle en est l’ultime gardienne. En France, pour prendre l’archétype du système civiliste, la règle du précédent et sa contrainte sont inconnues. Une auteur écrit que le système français « rejette le précédent obligatoire »33. Bien sûr, cela ne signifie pas absence de respect envers les décisions de la juridiction suprême, mais ici, on est plus dans le domaine de la courtoisie que de la construction et du maintien de la règle de droit. Nous avons évoqué le caractère particulier du système juridique québécois, pas tout à fait de tradition anglo-saxonne, pas tout à fait civiliste ou peut-être plutôt les deux à la fois34. Depuis 1774, date de l’Acte de Québec, le droit privé est sans l’ombre d’un doute civiliste, le droit public est de common law, common law d’Angleterre, teintée éventuellement de quelques variations dues au législateur fédéral35. Au-delà de ce fractionnement, l’acte de 1774 a introduit la mixité juridique dans le Bas-Canada, par exemple en permettant l’entière liberté de tester, principe de droit anglais dans une matière de droit privé. La frontière entre les deux grandes familles de droit n’a jamais été étanche puisque comme « ce sont les mêmes juges qui doivent appliquer ces deux systèmes, plusieurs traces d’un phénomène d’hybridation entre les deux traditions sont perceptibles à la lecture des jugements »36.

  • 37 Au Québec, il n’y a ni législation ni codification sur le sujet. Le respect du précédent lorsqu’i (...)
  • 38 S. Guillemard, « Présentation d’un exemple d’hybridation réussie : Le Code de procédure civile du (...)
  • 39 Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, par. 28.

19Qu’en est-il de la procédure civile, à laquelle pour les besoins de la réflexion37, nous rattachons les questions de la vérité judiciaire et du stare decisis ? Classiquement cataloguée comme relevant du droit privé, la matière judiciaire en a-t-elle donc les caractéristiques ? Il faut rappeler que le premier Code de procédure civile du Québec a été conçu puis adopté, en 1867, « dans un climat de mixité […] sociale, juridique, linguistique, politique […] »38, ce qui ne peut manquer de laisser des traces. Il a été élaboré en suivant principalement le modèle de l’Ordonnance de Saint-Germain-en Laye de 1667. Jusqu’à maintenant, soit après de très nombreuses modifications, dont la dernière remonte à 2016, nous serions tentée de dire qu’à sa face même, le Code de procédure civile du Québec est un objet civiliste. Sa facture, sa structure sont éloquentes à cet égard. Le fait que la matière soit rédigée et codifiée est intimement lié à la pensée civiliste. En outre, cet ensemble de dispositions est exprimé en termes généraux. Toutefois à fréquenter la procédure québécoise, on réalise qu’elle comporte un grand nombre d’institutions et de caractéristiques de common law. Comme le constate la Cour suprême du Canada dans un arrêt phare en ce domaine, « le sujet demeure complexe »39. Elle poursuit :

  • 40 Idem, par. 33. Rajoutons, parmi d’autres, le pouvoir des magistrats d’adopter des « règlements de (...)

Par ailleurs, les procès civils au Québec se déroulent dans un cadre marqué par l’influence des tribunaux de common law. Des traits tels le caractère contradictoire de la procédure, le rôle imparti respectivement aux avocats et aux juges, l’interrogatoire direct des témoins devant le tribunal et, aujourd’hui, l’utilisation des procédures d’examen préalable, soulignent l’importance de cet apport dans la procédure civile du Québec 40.

  • 41 A.-F. Debruche, « Le juge à travers l’espace et le temps », Revue de droit international et de dr (...)
  • 42 A. Mayrand, « L’autorité du précédent au Québec », Revue juridique Thémis, 28, 1994, n° 2 et 3.
  • 43 J.-L. Baudouin, « Droit et vérité », 14 conférence Albert Mayrand, Montréal, Éditions Thémis, 20 (...)
  • 44 A. Mayrand, art. cit., n° 2 et 3.
  • 45 Lefebvre c. Québec (Commission des affaires sociales), 1991 CanLII 3040 (QC CA).

20À l’heure actuelle, personne ne songerait à remettre en question la mixité du Code de procédure civile québécois et les Québécois eux-mêmes n’ont aucune difficulté à naviguer dans ces eaux, non pas troubles, mais mélangées, voire bariolées. Quelle est, dans ces circonstances, la place de la règle du stare decisis en droit privé québécois et partant, qu’en est-il de la vérité judiciaire ? Le précédent s’impose-t-il, comme en common law ou est-il principalement ignoré comme dans la tradition romaniste ? Anne-Françoise Debruche fait ressortir la dichotomie et la façon dont elle est gérée, selon elle, dans la Belle Province : « S’il s’agit d’une cause en droit civil, [le juge québécois] devrait se référer à la loi et au Code civil plutôt qu’à la jurisprudence. Par contre, s’il se trouve confronté à un problème de droit public, il devra traiter la common law sur le même pied que la loi »41. Autrement dit, dans un dossier en droit de la famille par exemple, le juge ignorera le stare decisis et sera autorisé à ne pas tenir compte de l’attitude des autres tribunaux alors que pour une décision accordant un permis d’alcool à un restaurant, le juge respectera forcément le précédent. En réalité, la question ne se pose que pour les causes privées, en raison de leur nature et de leur origine. En 1994, Albert Mayrand concluait son étude empirique consacrée à l’autorité du précédent au Québec en constatant d’abord que la règle du précédent varie selon l’époque, « [m]ême en common law »42. Quelques années plus tard, Jean-Louis Baudouin constatait exactement la même chose… à propos de la vérité judiciaire, ce qui renforce, si cela était nécessaire, le lien entre la première et la seconde : « […] la vérité pour le droit est […] variable dans le temps […] »43. Par ailleurs, pour Mayrand, « [d]ans les pays de droit civil, le précédent ne commande pas, il recommande qu’on le suive »44. C’est exactement ce qui se passe au Québec, où le jugement d’une cour supérieure ou de niveau hiérarchique égal a une force suggestive. La Cour d’appel du Québec a fait remarquer, dans les années 90, qu’ « il fut une époque où le stare decisis ligotait ; il ne fait plus que lier… plus ou moins serré »45.

21La lecture de la jurisprudence montre que les tribunaux sont mal à l’aise et ambivalents avec le principe. Oui, le stare decisis existe en droit – même privé – québécois ; non, il ne doit pas être vu comme un carcan. La Cour d’appel l’a très bien exprimé dans une affaire portant sur la question d’un arbitrage conventionnel prévu au Code de procédure civile. Après avoir évoqué en premier lieu la vision classique du principe, la juge Thibault écrit :

La seconde conception du stare decisis, plus moderne, reconnaît qu’un tribunal est généralement lié par une décision antérieure, mais que cela ne l’empêche pas de reconsidérer les motifs qui en sont à l’origine et de retenir une solution différente.

  • 46 Laurentienne-vie, Cie d’assurances inc. c. Empire, Cie d’assurance-vie, 2000 CanLII 9001 (QC CA), (...)

L’examen de la jurisprudence récente de notre Cour démontre que c’est l’approche moderne du stare decisis qui est appliquée au Québec 46.

En somme, comme nous l’évoquions, le tribunal est lié, certes, mais avec souplesse.

Conclusion

  • 47 Il n’est pas question d’être naïf et de penser que le juge civiliste malgré son statut « inquisit (...)

22La vérité judiciaire reçoit généralement la même définition. Il s’agit d’un mélange de faits – inconnus du juge -- et de droit – domaine de prédilection du tribunal – qui s’unissent pour former la décision judiciaire. Le concept présente des nuances selon les systèmes juridiques. À notre avis, l’expression convient parfaitement au système d’origine anglaise où le juge est très éloigné de la réalité factuelle. Il ne se forge une idée de la vérité que par le truchement des témoignages, écrits ou oraux, sans ouvrir, ni même entrouvrir ou si peu, lui-même la porte du prétoire sur la réalité. À cet égard, le juge civiliste, investi d’un plus grand pouvoir d’intervention dans les débats, a moins besoin de se créer de toutes pièces une vision des choses. Pour le dire autrement, le juge civiliste peut tenter de se rapprocher au plus près de la trame factuelle du dossier qui lui est soumis47.

23En outre, une distinction essentielle entre les deux grands systèmes de droit repose sur la pérennité de cette vérité. Dans la tradition anglo-saxonne, la (micro) vérité des parties devient la vérité durable erga omnes par la règle du stare decisis. Cette permanence nous semble d’ailleurs consubstantielle à la notion de vérité judiciaire. Une raison de plus pour penser que la notion est nettement plus adaptée à la common law qu’au système civiliste. Celui-ci, en effet, n’a aucune objection fondamentale à ce qu’un tribunal renverse une décision antérieure d’un tribunal même plus haut dans la hiérarchie judiciaire.

  • 48 Notion très anglo-saxonne, elle aussi.

24Pour diverses raisons, principalement historiques, l’ordre juridique québécois, en particulier son droit privé, ne tire pas sa source de la tradition anglo-saxonne. Malgré cela, le principe du stare decisis y est connu, voire respecté. À l’heure actuelle, les juges ne se sentent pas liés par lui mais pourtant l’étude de la jurisprudence démontre qu’ils répugnent généralement à statuer autrement que ne l’a fait un tribunal supérieur. Les rares fois où ils le font, c’est avec moult avertissements, mises en garde et précautions. Toutefois, il est impossible de penser qu’un juge de la Cour du Québec, tribunal judiciaire tout au bas de la pyramide, s’éloigne, pire, renverse une décision du plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada. Pour rester dans le ton du droit civil québécois, il faut peut-être voir là, non pas le stare decisis mais une courtoisie judiciaire48 qui, finalement, a le même effet vis-à-vis de la propagation de la vérité judiciaire.

Haut de page

Notes

1 J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, Paris, PUF, 27 éd., 2002, no 192.

2 Voir V. Gautrais, « Fictions et présomptions : outils juridiques d’intégration des technologies », en ligne : https://www.lex-electronica.org/files/sites/103/9-2_gautrais.pdf (6 septembre 2019). La loi dont il s’agit est la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, Chapitre C-1.1.

3 F. Saint-Bonnet, s.v. loi, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Denis Alland et Stéphane Rials Paris, PUF, 2003, p. 959.

4 Un auteur est allé jusqu’à qualifier la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » de « vérité judiciaire absolue » (M. Girard de Vasson, « Dissertation sur la loi du 13 avril 1854 et son influence sur les contrats d’assurances consentis avant sa promulgation », Revue critique de législation et de jurisprudence, 441, 1855, p. 450. [Italiques dans le texte original]).

5 Sur la mixité du droit québécois, notamment procédural, voir J.-M. Brisson, « La procédure civile au Québec, avant la codification : un droit mixte, faute de mieux », La formation du droit national dans les pays de droit mixte, Aix-Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1989, p. 93 ; S. Guillemard, « Présentation d’un exemple d’hybridation réussie : Le Code de procédure civile du Québec », Ius et actores, 3, 2013, p. 25. Voir également, de façon plus générale, M. Morin, Introduction historique au droit romain, au droit français et au droit anglais, Montréal, Les Éditions Thémis, 2004.

Pour se familiariser avec le droit québécois et son évolution, outre les textes cités ci-dessus, voir S. Normand, « An Introduction to Quebec Civil Law », Elements of Quebec Civil Law : A Comparison with the Common Law of Canada, dir. A. Grenon et L. Bélanger-Hardy, Toronto, Carswell, 2008, p. 25. Pour une vision plus pointue, voir David Gilles, « Quand comparaison juridique n’est pas raison politique. Les juristes [b]ritanniques et [c]anadiens-[f]rançais comme analystes des systèmes de common law et de droit civil en amont de l’Acte de Québec (1774) », Clio@Thémis, 13, 2017, en ligne.

6 Lapointe c. Club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes » inc. (C.S.), AZ-50218862, par. 43.

7 Idem, par. 74.

8 Parties comprises. La prééminence du témoignage oral explique pourquoi la Cour d’appel ne statue, théoriquement, que sur des questions de droit puisqu’elle n’entend pas de témoins.

9 H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, éd. abrégée, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2016, p. 8, s.v. accusatoire.

10 Voir le Code en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01 (7 septembre 2019). [ci-après Cpc]

11 Depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, le terme « procès » a été éliminé du vocabulaire de la procédure civile, remplacé par « instruction ».

12 Nous nous sommes d’ailleurs demandé si le magistrat québécois en matière civile ne devenait pas plus un gestionnaire qu’un juge. Voir S. Guillemard, « Chronique – Le magistrat québécois en matière civile : de moins en moins juge, de plus en plus gestionnaire », Repères, février 2017, EYB2017REP2132.

13 T. Tremblay et A. Merminod, « Marche de l’instruction, convocation et indemnisation des témoins », JurisClasseur Québec, Procédure civile I, fasc. 27, par. 45.

14 Placements Antidisestablishment-Arianism inc. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2016 QCCQ 6404, par. 30.

15 J.-C. Royer et S. Lavallée La preuve civile, 4 éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2008, par. 203.

16 Droit de la famille -- 16436, 2016 QCCA 376. La Cour d’appel se prononçait alors sur l’article 292 du Code antérieur, que l’article 268 actuel a repris à peu près textuellement. [Nos italiques]

17 J. Fortier, « Témoignage », Preuve et prescription, Jursiclasseur Québec, fasc. 6, par. 25.

18 Bairaktaris c 9047-7993 Québec inc, [2002] JQ no 4148, EYB 2002-33938, 2002 CanLII 13630, par. 17.

19 Ibidem.

20 Idem, par. 54 et 55.

21 Article 2804 C.c.Q. : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante […] ». Le droit criminel, lui, entretient un rapport plus étroit avec la vérité puisqu’ici les faits doivent être établis « hors de tout doute raisonnable ».

22 C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, 33 éd., Paris, Dalloz, 2016, par. 539.

23 J.-C. Billier, « Vérité et vérité judiciaire », Raison-publique.fr, octobre 2005, en ligne : https://www.raison-publique.fr/article173.html (18 septembre 2019). Bien sûr, il faut se souvenir de l’affirmation de Motulsky, selon laquelle la chose jugée est ce qui a été jugé en fait et en droit. (H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Écrits – Études et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 2010, (p. 201).

24 C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en droit comparé », Revue de l’arbitrage, 1, 2016, p. 1, à la p. 48.

25 A. Mayrand, « L’autorité du précédent au Québec », Revue juridique Thémis, 28, n° 2 et 3.

26 A. Émond et L. Lauzière, Introduction à l’étude du droit, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, p. 145, cité dans M.-È, Arbour, Fragments de droit québécois et canadien, Histoire, mixité, mutations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 153.

Et ce, indépendamment de la composition du banc.

27 C’est-à-dire toutes, sauf le Québec, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île du Prince Édouard.

28 Ontario (Procureur général) c. Fraser, [2011] 2 RCS 3, dans Canada c. Craig, [2012] 2 RCS 489, par. 24.

29 Ibidem.

30 Canada c. Craig, [2012] 2 RCS 489, par. 27. Philippe Malaury rapporte également un déclin de la rigidité du principe en Angleterre : voir Ph. Malaury, « Les précédents et le droit », RIDC, 2, 2006, p. 325.

31 Canada c. Craig, supra, par. 27.

32 R. c. Comeau, [2018] 1 RCS 342, par. 26. De façon générale, voir par. 26 à 43 pour des explications plus détaillées sur la raison d’être du stare decisis et les quelques situations où il devrait être écarté.

33 M. Deguergue, « Jurisprudence », Dictionnaire de la culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials, Paris, PUF, 2003, p. 886.

34 Loin de nous l’idée de nier l’existence du droit autochtone au Canada et au Québec en particulier mais il ne trouve pas sa place dans le sujet traité ici.

35 Pour rappel, un survol de l’Acte de Québec, dont le titre officiel est Acte à l’effet de pourvoir d’une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l’Amérique du Nord et qui comportait 18 articles. L’une de ses dispositions remodèle le territoire en l’élargissant. Il s’étend ainsi des Grands Lacs à Terre-Neuve ; en outre, le territoire réservé aux Indiens est agrandi.

L’Acte légalise le libre exercice de la religion catholique dont le clergé est habilité à percevoir la dime. En raison de « la clarté et la douceur des loix criminelles d’Angleterre », celle-ci sont maintenues mais ce sont les lois françaises, principalement la Coutume de Paris, qui régissent les droits civils. De là, une reconnaissance implicite de l’usage du français puisque ces dernières sont rédigées dans cette langue.

36 M.-È. Arbour, op. cit., p. 22.

37 Au Québec, il n’y a ni législation ni codification sur le sujet. Le respect du précédent lorsqu’il intervient, « ne tient […] pas à une disposition légale, mais plutôt à une politique judiciaire » (A. Mayrand, « L’autorité du précédent au Québec », Revue juridique Thémis, 28, 1994, n° 2 et 3). Cet auteur rappelle qu’au début des années 40, une loi obligeant les juges nommés par les autorités fédérales (juges de la Cour supérieure et juges de la Cour d’appel du Québec) à suivre le précédent sur les questions de droit a été envisagée. Le projet a avorté sous les protestations du Conseil du Barreau de Montréal.

38 S. Guillemard, « Présentation d’un exemple d’hybridation réussie : Le Code de procédure civile du Québec », art. cit., p. 27.

39 Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, par. 28.

40 Idem, par. 33. Rajoutons, parmi d’autres, le pouvoir des magistrats d’adopter des « règlements de procédure », le pouvoir de contrôle de la Cour supérieure sur les autres tribunaux, exception faite de la Cour d’appel, l’expression de la dissidence, etc.

41 A.-F. Debruche, « Le juge à travers l’espace et le temps », Revue de droit international et de droit comparé, 2, 2008, p. 374.

42 A. Mayrand, « L’autorité du précédent au Québec », Revue juridique Thémis, 28, 1994, n° 2 et 3.

43 J.-L. Baudouin, « Droit et vérité », 14 conférence Albert Mayrand, Montréal, Éditions Thémis, 2010, p. 6. Il rappelle que la vérité est également variable dans l’espace, suivant en cela Pascal et sa célèbre pensée, « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».

44 A. Mayrand, art. cit., n° 2 et 3.

45 Lefebvre c. Québec (Commission des affaires sociales), 1991 CanLII 3040 (QC CA).

46 Laurentienne-vie, Cie d’assurances inc. c. Empire, Cie d’assurance-vie, 2000 CanLII 9001 (QC CA), par. 59-60. La citation a été reprise -- avec approbation -- par la Cour supérieure il y a peu (Service de remorquage Direct inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 5065 (CanLII)).

47 Il n’est pas question d’être naïf et de penser que le juge civiliste malgré son statut « inquisitoire » aura en main tous les éléments véridiques de l’affaire.

48 Notion très anglo-saxonne, elle aussi.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Sylvette Guillemard, « Vérité judiciaire et stare decisis en droit privé québécois »Clio@Themis [En ligne], 19 | 2020, mis en ligne le 24 novembre 2020, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/198 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.198

Haut de page

Auteur

Sylvette Guillemard

Professeure, faculté de droit, Université Laval (Québec)

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search