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Dossier : Histoire du droit international

Renonciations et possession tranquille : l’abbé de Saint-Pierre, la paix d’Utrecht et la diplomatie de la Régence

Frederik Dhondt

Résumés

L’abbé de Saint-Pierre (1658-1743) est un des penseurs les plus étudiés du début du dix-huitième siècle. Son projet « utopique » de paix perpétuelle fut publié pendant le Congrès de paix d’Utrecht (1712-1713), où des plénipotentiaires de diverses puissances européennes mirent fin à la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714). Comme le souligne Merle Perkins, les conceptions de Saint-Pierre, comme celles de Hobbes, partaient de la crainte comme fondement de l’ordre social et de la nécessité d’un arbitrage obligatoire. Saint-Pierre croyait en le dépassement de l’état de nature violent. L’élément-clé était la fixation des prétentions juridiques réciproques des souverains, source de querelles. En abandonnant les querelles, l’« Union européenne » pourrait assurer la « possession tranquille » des souverains. Le contexte diplomatique après la paix d’Utrecht était davantage compatible avec sa proposition que celui du début de la conférence, où Saint-Pierre fustigeait l’équilibre des pouvoirs. La paix était basée sur les renonciations réciproques des principaux prétendants à la succession d’Espagne. Saint-Pierre écrivit l’édition de 1717 de son Projet pour convaincre les diplomates du Régent, qui s’appliquaient à introduire une solution semblable pour les duchés de Parme et de Plaisance, et pour le Grand-Duché de Toscane. Le contexte de la diplomatie de la Régence explique les tentatives de l’abbé de formuler un message crédible, susceptible de convaincre les acteurs de la politique étrangère française.

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Texte intégral

Collaborateur scientifique volontaire à l’Université de Gand. Je remercie les lecteurs anonymes de cet article, ainsi que les participants à la conférence « Training, Ideas and Practices. Diplomacy and the Law of Nations in the Long Eighteenth Century » (Paris, 18-19 mai 2017), où une version antérieure de ce texte a été présentée, de leurs remarques judicieuses. Je remercie également Yves Deroubaix, Wouter De Rycke et les étudiants de recherche Laure Hendrickx et Daan Bodson pour leur aide dans le processus de publication.

Introduction

  • 1 G. de Molinari, L’abbé de Saint-Pierre, membre exclu de l’Académie française, sa vie et ses œuvre (...)
  • 2 C. I. Castel de Saint-Pierre, Ouvrajes de politique, Rotterdam/Paris, Jean-Daniel Beman/Driasson, (...)
  • 3 C. Dornier, C. Poulouin (dir.), Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre, 1658-1743 pour le p (...)
  • 4 C.I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires pour Rendre la Paix perpétuelle en Europe, Cologne, Jacques (...)
  • 5 Id., Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, Antoine Schouten, 1713.
  • 6 Id., Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, Schouten, 1717. Id. (ed Simone Go (...)
  • 7 A. Dupiet, La Régence absolue : Philippe d’Orléans et la polysynodie, Seyssel, Champ Vallon, 2011

1L’abbé de Saint-Pierre (1658-1743)1 est une des figures les plus étudiées du début du dix-huitième siècle. Son érudition se manifeste dans d’innombrables mémoires2, touchant à la fois aux relations internationales, au commerce, à la justice, à l’organisation du gouvernement ou encore à la science3. Son écrit le plus fameux est sans doute le Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, qui parut en trois éditions (17124, 17135, 17176) à cheval sur la fin du règne de Louis XIV (1643-1715) et la Régence (1715-1723)7.

  • 8 Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 23-43.
  • 9 Ibid., p. 44. D. Van der Cruysse, Madame Palatine : princesse européenne, Paris, Fayard, 1988.
  • 10 O. Chaline, L’année des quatre dauphins, Paris, Le grand livre du mois, 2009.

2Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre naquit en 1658 au château familial près de Cherbourg en Normandie. Il reçut son éducation aux collèges jésuites de Rouen puis de Caen, où il a pu bénéficier du milieu intellectuel créé par le père Huet, futur évêque de Soissons et académicien. En 1676, l’abbé décide de monter à Paris, où il noue des relations avec Fontenelle, Vertot et le mathématicien Varignan. Ce double intérêt pour les sciences et la philosophie caractérise les écrits de l’abbé. Grâce à son soutien au camp des « Modernes » dans le cadre de la querelle des Anciens et des Modernes, Saint-Pierre est élu au huitième fauteuil de l’Académie Française en 1694. Son discours d’entrée attire les suspicions : l’abbé aurait implicitement critiqué l’absence d’un accord de paix dans la Guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697)8. Il fut un des membres les plus assidus de l’Académie. En 1697, il déménage au Palais-Royal, ayant acheté la charge d’aumônier de Madame, seconde épouse du duc d’Orléans, mère du futur Régent et belle-sœur appréciée de Louis XIV9. Ainsi, l’abbé devient un observateur direct de la cour à la fin du Grand Siècle. Saint-Pierre espérait des réformes après le décès de Louis XIV, tout comme le clan du petit-fils aîné du roi, Louis, duc de Bourgogne (1682-1712)10. Dans une lettre privée écrite en 1697, il indique préférer passer ses journées en discutant de politique, plutôt que de morale, comme

  • 11 Saint-Pierre à la marquise de Lambert, Versailles, 4 janvier 1697, publiée chez Goumy, Saint-Pier (...)

les moindres découvertes que je pourrais faire dans la politique seraient d’une bien plus grande utilité pour le bonheur des hommes que les plus belles spéculations que je pourrais faire11.

  • 12 C. Oury, La guerre de succession d’Espagne. La fin tragique du Grand Siècle, Paris, Tallandier, 2 (...)
  • 13 Art. III, Traité d’Alliance entre Léopold Iᵉʳ, Guillaume III et les Seigneurs États-Généraux, La  (...)

3La Paix d’Utrecht de 1713 fut un des trois grands accords qui terminaient la Guerre de Succession d’Espagne, qui avait éclaté après le décès de Charles II de Habsbourg (1661-1700), le dernier de sa lignée à gouverner en Espagne. Louis XIV et son petit-fils Philippe d’Anjou, qui fut désigné par le testament de Charles II comme son successeur universel, firent face à une coalition des Puissances Maritimes et de la plupart des états du Saint-Empire Germanique. Les mésaventures des armées françaises en Italie et dans les Pays-Bas méridionaux semblaient ouvrir le chemin à Paris pour les armées coalisées, emmenées par le duc de Marlborough (1656-1722) et le prince Eugène de Savoie (1663-1736). La chute de Lille (automne 1708) mettait en cause les premières annexions de Louis XIV, datant de 166812. Cependant, le décès de l’empereur Joseph Iᵉʳ en avril 1711 ébranla la coalition anti-française. Pour la Grande-Bretagne, le petit-fils de Louis XIV pouvait être reconnu comme roi d’Espagne, s’il acceptait la perte des possessions italiennes et des Pays-Bas Espagnols, occupés par la coalition au nom du nouvel empereur Charles VI. En 1710, l’élection d’une majorité Tory à la Chambre des Communes permit d’explorer une sortie de guerre. La victoire électorale résultait du mécontentement causé par la taxation et les investissements humains requis par la guerre sur le continent. La Grande-Bretagne se détachait de la Grande Alliance conclue en 1701. En octobre 1711, l’envoyé français Nicolas Mesnager (1658-1714) put signer des articles préliminaires de paix à Londres. Dans la campagne suivante, les armées britanniques s’abstinrent de combattre. Il était devenu impossible d’écraser la France. Les princes allemands, dont le futur roi de Grande-Bretagne George Iᵉʳ, se sentaient abandonnés et trahis. Le traité de la Grande Alliance avait été conclu pour arriver à une « satisfaction équitable et raisonnable » pour les prétentions de Charles de Habsbourg, le concurrent de Philippe d’Anjou13. Mais la réalisation de cet objectif ne fut pas déterminée collectivement.

  • 14 Art. I, Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et la Reine Anne, Utrecht, 11 avril 1713, CUD  (...)
  • 15 art. I, traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et Victor Amédée II de Savoye-Piémont, Utrecht (...)
  • 16 Art. I, Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et les États-Généraux de la République des Pro (...)
  • 17 Art. I, Traité de Commerce et de Navigation entre Louis XIV et la Reine Anne, Utrecht, 11 avril 1 (...)
  • 18 L. Bély, « Behind the Scenes : The Global Dimension of the Negotiations », Performances of Peace  (...)

4Les plénipotentiaires des divers belligérants s’assemblèrent à Utrecht dans la République des Provinces-Unies. Les traités bilatéraux du 2 avril 1713 (entre l’Empereur et la Prusse), du 11 avril 1713 (entre la France et la Grande-Bretagne, la France et le Portugal, la France et la Prusse, la France et la Savoye-Piémont, la France et les États-Généraux de la république des Provinces-Unies) et, finalement, du 6 février 1715 (entre l’Espagne et le Portugal) mettaient tous en scène des parties contractantes se promettant « une Paix universelle et perpétuelle », « une vraye & sincere [sic] amitié »14, « une bonne, ferme et inviolable Paix »15, une « Paix bonne, ferme, fidelle [sic] et inviolable »16 ou encore une « liberté réciproque & en toutes maniéres [sic] absoluë de Navigation & de Commerce »17. Le rétablissement de bonnes relations politiques et commerciales semblait clore une parenthèse exceptionnelle de la vie des États en Europe et en dehors18.

  • 19 L. Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990 ; L. Bély, G. Hanotin (...)
  • 20 M. Koskenniemi, « The Public Law of Europe. Reflections on a French 18th Century Debate », Erzähl (...)
  • 21 M. Schusterova, Der Friedensvertrag Georgs von Podiebrad von 1464 vor dem Hintergrund des spätmit (...)
  • 22 G. Cazals, « Une paix générale et la liberté du commerce par tout le monde : le grand dessein d’É (...)
  • 23 O. Asbach, Die Zähmung der Leviathane. Die Idee einer Rechtsordnung zwischen Staaten bei Abbé de (...)
  • 24 J. Gilissen, « Rapport de synthèse », Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparati (...)
  • 25 Cazals, « Crucé », p. 172.
  • 26 F. de Salignac de la Mothe Fénelon, Œuvres, Paris, chez Firmin Didot frères, 1865 ; A. Mansfield, (...)
  • 27 P. Hassner, « Les concepts de guerre et de paix chez Kant », Revue française de science politique(...)
  • 28 A. Nussbaum, A concise history of the law of nations, New York, MacMillan, 1947 ; M. Koskenniemi, (...)
  • 29 F. Dhondt, « Équilibre et hiérarchie : l’argument juridique dans la diplomatie française et angla (...)
  • 30 W. G. Grewe, The Epochs of International Law, Berlin, De Gruyter, 2000.
  • 31 L. Benton, « Beyond Anachronism : Histories of International Law and Global Legal Politics », Jou (...)
  • 32 F. Dhondt, « Looking Beyond the Tip of the Iceberg : Diplomatic Praxis and Legal Culture in the H (...)

5Le tricentenaire de la paix d’Utrecht19 fut l’occasion de revenir à la pertinence du Projet de paix perpétuelle pour l’histoire du droit international20. Le projet de l’abbé de Saint-Pierre est surtout analysé pour sa place dans une tradition pacifiste. Le désir universel de paix revête des formes distinctes au Moyen Âge,21 pour l’humanisme,22 ou au siècle des Lumières23. Le projet ambitieux mais irréalisable du roi hussite George de Poděbrady, le Nouveau Cynée de Crucé ou Zum Ewigen Frieden de Kant expriment l’espoir d’identifier les conditions d’une transformation du système international de leur temps, en vue d’atteindre un idéal moral universel. Les utopies mobilisent des discours de légitimité familiers aux contemporains, pour appeler à une transformation des relations entre entités politiques24. La constitution d’un corps commun, qui permet le dépassement de la souveraineté anarchique et pose les conditions pour une normativité supranationale, est une ambition partagée25. Elle est peut-être l’option la moins vraisemblable à la fin du Grand Siècle (1648-1715). La production de Saint-Pierre et de son contemporain, l’archevêque Fénelon de Cambrai26, font partie de la péri-histoire intellectuelle du droit international27. Les traités doctrinaux se concentrent sur les objectifs normatifs (de lege ferenda)28, alors que l’argumentation pratique de la diplomatie mobilise le droit pour légitimer la stabilité ou l’évolution organique des rapports entre souverains29. Traditionnellement, l’histoire du droit international s’occupait soit de la doctrine, soit des produits publiés de la pratique30. L’élargissement de son étude aux sources d’archives, ou au « discours juridique vernaculaire »31 ou « discours juridique vulgarisé »32 permet de confronter les intuitions philosophiques et doctrinales à la vie des relations internationales.

  • 33 Id., Balance of Power and Norm Hierarchy. Franco-British Diplomacy after the Peace of Utrecht, Le (...)
  • 34 Id., « La culture juridique pratique au Congrès de Cambrai (1722-1725) », Revue d’histoire diplom (...)
  • 35 C. Höfler (éd.), Der Congress von Soissons. Nach den Instructionen des Kaiserlichen Cabinetes und (...)
  • 36 E. Luard, The Balance of Power. The System of International Relations, 1648-1815, London, Macmill (...)
  • 37 J. Albareda i Salvadó, La guerra de sucesión de España, 1700-1714, Barcelona, Crítica, 2010.
  • 38 G. Chaussinand-Nogaret, Le Cardinal Dubois, 1656-1723 ou une certaine idée de l’Europe, Paris, Pe (...)

6Dans notre thèse, parue en version commerciale en 2015, nous avons examiné l’utilisation de la métaphore de l’ « équilibre des pouvoirs » dans la correspondance diplomatique britannique et française après la paix d’Utrecht, jusqu’en 174033. Notre étude approfondie d’un corpus considérable de sources aux Archives Diplomatiques (La Courneuve) et aux National Archives (Kew) démontre que le discours juridique était omniprésent dans les négociations permanentes, bilatérales et multilatérales (congrès de Cambrai (1722-1725)34 et de Soissons (1728-172935)). La conservation de l’ « équilibre des pouvoirs » auquel l’historiographie a longtemps assimilé la paix d’Utrecht se traduisait dans une application par analogie des solutions adoptées en 1713. L’équilibre fut utilisé comme un synonyme de l’intérêt général de la société des souverains36. La sanglante guerre de Succession d’Espagne (1701-1714) se terminait par un partage de la monarchie composite des Habsbourg d’Espagne37. Celui-ci était juridiquement contestable du point de vue du droit interne, aussi bien en Espagne qu’en France. Après le décès de Louis XIV (1ᵉʳ septembre 1715), l’action diplomatique du Régent parvint à consolider la paix en Europe, et donc à affermir ce principe de hiérarchie au profit des traités de paix d’Utrecht38.

  • 39 M. L. Perkins, Voltaire’s concept of international order, Genève, Institut et Musée Voltaire – Le (...)
  • 40 I. Nakhimovksy, « Envisioning Europe after Utrecht : Voltaire and the Historiography of the Balan (...)
  • 41 Pufendorf ‘servant les intérêts des souverains avec autant de prévoyance que le compilateur d’un (...)
  • 42 Voltaire attaquait notamment les opinions de Bellarmine, qui élevait le pape au-dessus de toutes (...)
  • 43 L. de Jacourt, « Guerre (droit naturel et politique) », Encyclopédie ou dictionnaire raisonnée de (...)
  • 44 C. Grell, L’histoire entre érudition et philosophie : étude sur la connaissance historique à l’âg (...)

7La suite du dix-huitième siècle a fait oublier ce succès diplomatique39. On songe aux jugements défavorables de Voltaire sur l’équilibre des pouvoirs ou sur les libertés que se permettaient les souverains par rapport à la maxime fondamentale pacta sunt servanda40, ou encore à ses remarques dévastatrices sur la doctrine du droit des gens41. N’oublions pas non plus que la notion de supranationalité a été longtemps été attachée à l’Eglise, ennemi traditionnel de Voltaire et des nationalistes et libéraux au xixe siècle42. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ne traite le droit des gens que très superficiellement43. Les juristes sont perçus comme des savants, des collectionneurs de traités, mais point comme de grands penseurs. Leur prestige intellectuel décline fortement44.

  • 45 L. Bély, « SAINT-PIERRE, Charles-Irénée de Castel, abbé de (1658-1743) », art. cit, p. 1197.

8Nous proposons de procéder en deux étapes. En premier lieu, nous rappellerons les grandes lignes directrices de l’analyse théorique de l’abbé de Saint-Pierre (I). Ensuite, nous référerons concrètement aux relations internationales de la Régence. Saint-Pierre doit être approché en son temps. Selon nous, les idées de ‘Saint-Pierre d’Utopie’, ‘souvent lues, mais rarement mentionnées’45 n’ont pas perdu leur pertinence pour notre époque. Cependant, il faut se garder de lire le Projet en dehors du contexte social et communicatif de l’auteur. C’est ce que nous proposons d’étudier en seconde partie (II).

  • 46 “Time has been good to the Abbé de Saint-Pierre”, M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 9.
  • 47 T. Ruys, ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter. Evolutions in Customary Law and Practic (...)
  • 48 Ibid., p. 51 ; H. Houwens Post, La Société des nations de l’abbé de Saint-Pierre. Proefschrift te (...)
  • 49 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 99.
  • 50 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 143.

9‘Les idées de l’abbé de Saint-Pierre ont bien vieilli’46, dans le sens où elles correspondent à des concepts de l’architecture des institutions internationales d’après la Seconde Guerre Mondiale. Le système de sécurité collective de la Charte des Nations unies a réduit le nombre d’états legibus soluti aux cinq membres permanent du Conseil de Sécurité. L’article 2 (4) de la Charte, qui interdit le recours à la force armée pour la résolution des conflits, ne laisse plus de doute sur le devoir des états de se limiter aux moyens pacifiques. La légitime défense (art. 51), qui trouve son origine dans le droit naturel, ne permet de riposter que jusqu’à l’intervention effective du Conseil de Sécurité, ce qui peut se résumer à un délai de quelques heures47. Il serait pourtant absurde de considérer ces idées pacifiques en dehors du contexte diplomatique. La présence (ou plutôt l’absence) physique du personnage au congrès d’Utrecht importe peu48. Le congrès ne fut qu’une étape dans un cycle plus long de négociations, dont les pratiques et les croyances ont transformé le langage juridico-diplomatique des querelles entre souverains. Les idées de Saint-Pierre, ‘mi-philosophe, mi-fou’ (Voltaire49) ne découlent pas d’une appréciation irénique des relations internationales, mais partent de la peur comme motif cardinal de la coopération internationale50.

Illustration 1 : La Maison de Ville d’Utrecht, ou s’assemblent les plenipotentiaires [sic] venus au congres [sic] de la paix generale [sic]

Illustration 1 : La Maison de Ville d’Utrecht, ou s’assemblent les plenipotentiaires [sic] venus au congres [sic] de la paix generale [sic]

Estampe anonyme, Rijksmuseum, RP-P-0B-83.344 (Atlas Van Stolk)

Informations sur la source et les droits associés à l’illustration

I. Le projet : réunir l’Europe, policer les souverains par la crainte

  • 51 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 9‑10.

« L’homme ne semble être fait que pour obéïr [sic] à quelque passion, c’est toûjours la plus forte qui l’emporte, & dans le trouble des passions, l’équité elle-même lui paroit injuste ; cependant sans équité, point de société, point de repos, point de tranquillité, point de commerce sûr & durable entre les Nations, entre les Souverains ; l’équité auroit beau même se rendre visible, ou par les articles des Traitez, ou par les Jugemens [sic] des Arbitres, cela est inutile, si les Arbitres ne sont beaucoup plus forts & vivement interessez à faire observer leurs Jugemens. »51

  • 52 Id., Projet., op. cit, p. xxiv.

« Il n’étoit pas aisé d’établir une Société durable entre des animaux avides, défians, jaloux, présomptueux, fiers, orgueilleux, impatiens [sic], coleres [sic], vindicatifs, cruels, toûjours injustes dans leurs pretentions [sic] reciproques [sic], & qui pour les décider n’avoient encore d’autre voye que celle des bêtes […] »52

  • 53 P. Hassner, « Les concepts de guerre et de paix chez Kant », art. cit.
  • 54 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 52, 142.
  • 55 C. I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. 2.

10Le projet de l’abbé de Saint-Pierre visait à convaincre les souverains et républiques européennes d’aliéner certaines de leurs compétences à une assemblée commune. Jean-Jacques Rousseau puisa dans ce texte, qui servit également d’inspiration à Immanuel Kant53. Pour l’historien des idées américain Merle Perkins, il est essentiel de garder en tête la méthodologie différente de Saint-Pierre par rapport aux auteurs du droit naturel classique. Inspiré par les sciences naturelles, il fallait dépasser les spéculations de Grotius, Wolff ou Pufendorf, et préférer une méthode inductive à la déduction54. Saint-Pierre raisonne par « proposition », accompagnée de « preuve », d’ « éclaircissement » et d’ « objection »55. Si l’observation du comportement humain est assez crue et concise, le développement répétitif des arguments et contre-arguments tend à enfler ses Projets.

  • 56 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 91 ; M. Koskenniemi, « Peace of Utrecht (1713) », art. cit (...)
  • 57 C. Le Bret, De la Souveraineté du Roy, par Messire Car. Le Bret, Paris, J. Quesnel, 1632 ; E. Mau (...)
  • 58 J. Israel, Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford, Oxfo (...)
  • 59 O. Asbach, « L’abbé de Saint-Pierre et les transformations de la République des lettres au xviiie(...)

11L’historien moderniste français Jean-Pierre Bois argumente que le Projet n’aurait pu connaître du succès que dans un système oligarchique, et point auprès des monarchies européennes56. On entend en arrière-fond Cardin Le Bret (1558-1665) proclamer l’indivisibilité de la souveraineté, comme un point57. Saint-Pierre n’appartenait pas aux Lumières « radicales » ou « démocratiques », pour utiliser la classification de Jonathan Israel58. Il défendait la monarchie et n’attaquait pas sa légitimité. Ses multiples projets domestiques tendaient plutôt à la renforcer, en la rendant plus efficace, juste et rationnelle59.

  • 60 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 107.
  • 61 Nouveau plan de Gouvernement ou Métode [sic] générale pour perfectioner [sic] le Gouvernement des (...)

12Saint-Pierre tente de rapprocher l’exercice du pouvoir monarchique de sa véritable légitimité : rassembler des individus voulant sortir de l’état de nature. Dans ce sens, le caractère despotique d’un système politique actuel ne permet pas de le renverser. Toute forme d’organisation politique est préférable au chaos. La solution réside dans l’amélioration de « l’idée collective à la base de la société », plutôt que dans le renversement de l’organisation sociale60. Ce qui est illustré par ses propositions visant à réduire le nombre de litiges, ou encore d’introduire une méritocratie, où l’État recruterait ses fonctionnaires ou identifierait les projets les plus ingénieux à travers un réseau d’Académies couvrant le Royaume entier61.

A. L’analogie domestique

  • 62 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 53.
  • 63 Ibid., p. 56.
  • 64 Ibid. ; M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 107.
  • 65 Id., Saint-Pierre, op. cit, p. 142 ; E. Jouannet, Le droit international libéral providence. Une (...)
  • 66 C.I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 10.
  • 67 Ibid.

13Saint-Pierre part du constat que la violence entre les hommes, comme état de nature, peut être dépassé par un contrat social62. Comme chez Hobbes, la conservation de soi de l’individu précède au droit. Ce dernier ne fait donc pas partie de l’état de nature63. La législation nationale est produite par un législateur qui gouverne par la crainte, et a réussi à s’imposer comme arbitre supérieur des litiges entre sujets64. Son autorité dérive d’un accord entre les individus, qui désirent capter les moyens de sauvegarder leur sécurité65. En cas de dispute entre sujets d’un même souverain, ils se conforment à la décision des « Juges plus puissans qu’aucune des Parties, pour obliger de force la Partie condamnée à tenir sa promesse & à exécuter les Jugemens »66. Encore mieux, « les trois quarts & demi des Sujets de chaque Nation n’ont point de procez »67.

  • 68 M. Koskenniemi, « Peace of Utrecht (1713) and the “Crisis of European Conscience” », art. cit., p (...)
  • 69 « Le désir de se vanger [sic] par represailles [sic], le désir d’acquerir [sic] de la gloire & de (...)
  • 70 « Qui les obligera, qui les contraindra à se tenir éxactement [sic] parole, & à exécuter ponctuel (...)

14Dans sa comparaison de Hobbes et Saint-Pierre, Perkins souligne que leurs différences apparaissent dans l’appréciation de l’ordre entre communautés politiques. Hobbes ne déplore pas l’état de guerre permanent entre états, qui aide à discipliner les sujets. Les relations précaires entre souverains seraient préférables à un état de nature entre individus isolés68. Saint-Pierre, par contre, croit en le dépassement de cet état d’affrontement continuel. Il s’agit, dès la première version du projet, à reconnaître que les souverains sont animés par les « passions qui ne peuvent pas ne point naître dans les Souverains, comme dans les autres hommes »69. L’union des princes doit servir à réprimer et à policer ces passions invétérées et résurgentes. Sans organe de police commune, les souverains ne peuvent être contraints à observer leur parole70.

  • 71 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 58.
  • 72 Ibid., p. 142.

15Saint-Pierre compte sur la responsabilité des souverains. Premièrement, il prétend que leur mission est d’éviter le retour à l’état de guerre entre individus. Elle entraîne l’obligation de tout faire pour dépasser la fragmentation de la société internationale, et pour constituer une nation supérieure, englobant les sociétés civiles. En second lieu, chaque dirigeant est avant tout une personne humaine. Il est dans l’intérêt personnel de chacun de vaincre la peur permanente, et de faire triompher l’espoir71. Ainsi, la possibilité d’un ordre juridique interne moralement acceptable est intrinsèquement lié au régime juridique international72.

  • 73 Jean-Pierre Bois la qualifie de « fédérale », tout en soulignant que l’Union n’est « ni une fédér (...)
  • 74 Perkins, Saint-Pierre, op. cit., p. 59.
  • 75 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 109.
  • 76 Id., Saint-Pierre, op. cit, p. 59.

16L’abandon de la liberté individuelle originelle à une forme d’organisation sociétale ou politique est un modèle pour le transfert de souveraineté que cette dernière organisation doit être prête à effectuer en faveur d’une forme d’organisation politique supranationale73. La nouvelle organisation doit pouvoir imposer la loi et arbitrer les différends, afin que personne ne perturbe impunément la tranquillité74. Il ne peut y avoir un « chaos de droits » dans l’ordre international75. Il faut que la nouvelle organisation ait toutes les caractéristiques d’un état. Le droit national serait alors automatiquement inférieur aux normes communes76.

B. La société des nations

  • 77 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 12.

« Mais entre les Souverains de l’Europe, nulles Loix, car qu’est-ce que des Loix ? Qu’est-ce que des conventions qui ne sont point autorisées par la force ? Nuls, Juges & Interprêtes [sic] des Loix qu’ils se sont imposées par leurs Traitez ? Nuls Jugemens, & quand il y en a, nulle exécution à en espérer. »77

  • 78 Ibid., p. 16.

« Qu’est-ce qui engage un Souverain à prendre les armes ? C’est l’espérance d’être mieux. Qu’est-ce qui peut le dissuader de les prendre ? C’est la crainte d’être incomparablement pis. »78

  • 79 Je réfère à la seconde partie de la contribution présente.
  • 80 A. Baudrillart, « Examen des droits de Philippe V et de ses descendants au trône de France, en de (...)
  • 81 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 59.

17Pour réaliser le transfert de souveraineté traité ci-dessus, Saint-Pierre entend ouvrir les yeux de ses interlocuteurs sur le concept-clé qui a à permis de résoudre la querelle de la Succession d’Espagne (1659-1713)79. Un accommodement de la guerre globale entre Bourbon et Habsbourg n’était possible que grâce aux renonciations par chaque prétendant. L’appréciation juridique de la déclaration de renonciation faite par un prince du sang était controversée au regard du droit interne, notamment des lois fondamentales du royaume de France80. Saint-Pierre prit clairement parti dans la querelle, en choisissant les renonciations comme l’exemple évident et contemporain de son raisonnement. Les renonciations sont une étape nécessaire pour arriver à la pacification durable de l’Europe. Or, ce faisant, le compromis sur la Succession d’Espagne suit l’esprit des premières lois humaines, qui ont servi à mettre un terme à l’état hostile, violent et incertain entre les individus81.

  • 82 France, Espagne, Angleterre [sic], Hollande, Portugal, Bavière (« avec quelques Princes ou villes (...)
  • 83 artt. V et XX, Saint-Pierre, Projet, op. cit., II partie, préface. La différence s’explique par (...)
  • 84 A. Nussbaum, A concise history, op. cit., p. 50. Une objection similaire peut être formulée contr (...)
  • 85 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 73. En 1712, Saint-Pierre suggère « Utrecht, (...)
  • 86 Ibid., p. 12.
  • 87 Lettres patentes de l’Empereur Joseph pour mettre au Ban de l’Empire le prince Joseph Clément de (...)

18La création d’une assemblée de 2782 ou de 2283 souverains européens abaissait la prééminence traditionnelle de l’Empereur84. Dans la première version du Projet, la constitution de l’Empire avec ses tribunaux et sa diète permanente est prise comme un exemple pour l’Union des souverains de l’Europe. Le « Sénat d’Europe », établi dans une « ville de Résidence perpétuelle »85 devrait alors fonctionner « sur le modèle de Spire », comme « un Tribunal perpétuel de Conciliateurs & d’Arbitres plus puissant que chaque Souverain particulier ». 86La répression d’infractions à la paix était inspirée par le système du « Ban » de l’Empire, auquel les électeurs de Bavière et de Cologne avaient été mis par l’empereur Joseph Iᵉʳ en 170687.

  • 88 « Il est évident que si d’un côté l’on donnoit aux plus petits Souverains d’Allemagne, d’Italie (...)
  • 89 « On m’a objecté que la dignité de l’Empereur deviendroit alors inutile au Corps Germanique, puis (...)
  • 90 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, II  partie, préface.

19Cependant, l’exécution du Projet menaçait les équilibres internes de l’Empire. Saint-Pierre prévoyait notamment de doter les principaux princes allemands d’un siège à l’assemblée, forçant les moindres puissances à se coaliser avec eux88. La supériorité impériale deviendrait inutile, puisque les membres seraient dorénavant protégés par l’union générale des souverains du continent89. L’article XX du Projet (version 1717) associe la Prusse (Brandebourg), la Pologne (Saxe), le Hanovre, l’Autriche, le Palatinat, la Lorraine et la Bavière comme membres de plein droit90.

  • 91 « Cet Arbitrage, par la Superiorité de sa force, m’obligeroit bon gré malgré [sic] à executer [si (...)
  • 92 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 56‑57. Par contre, pour les « Païs en Ameriqu (...)

20Pour en finir avec les querelles bilatérales, Saint-Pierre propose de partir d’un « point fixe & visible », notamment la « possession actuelle »91. Tout ce qui « vaut la peine d’être possedé [sic] par quelque Souverain » porte des « marques évidentes de possession naturelle ». Tout ce qui n’est pas visiblement soumis, par exemple par la reconnaissance de « quelque Juge », n’est « point constant » et donc « rien d’important ». Si les souverains européens ne se sont pas bornés à occuper « quelque montagne inculte », « quelque désert aride », « quelque Isle inhabitée », ou « quelque Forêt inutile à cause de son éloignement », ou encore « quelques cabannes [sic] dispersées de peuples sauvages », il ne faut point transformer ces cas en « sujet raisonnable de dispute entre les Souverains »92.

  • 93 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 61.
  • 94 Ibid., p. 62.

21Si par hasard un des souverains possède davantage que les autres au moment de la fixation de la paix perpétuelle, le problème ne pourra plus donner occasion à une jalousie dévastatrice : « Qu’importe à l’Union que ce soit ou l’Empereur de la Chine ou le Roi d’Espagne […] & encore vaut-il mieux pour l’Europe que ce soit une Maison Européenne, & qu’entre les Européennes ce soit la plus ancienne de celles qui rêgnent [sic] dans le monde93 ». A terme, les avantages naturels de la paix perpétuelle mèneraient à une fusion. Cependant, cette réduction du nombre de souverains rendrait le système plus vulnérable à l’ « éfet [sic] des cabales des ambitieux »94.

  • 95 G. W. Leibniz, Correspondance G. W. Leibniz, I. Castel de Saint-Pierre éditée intégralement selon (...)
  • 96 C. Roldan, « Perpetual Peace, Federalism and the Republic of the Spirits : Leibniz between Saint- (...)
  • 97 A. Robinet, « Le désir de la paix au moment d’Utrecht-Rastadt », art. cit, p. 15. Bruno Arcidiaco (...)
  • 98 R. Freiherr von Schönberg, Das Recht der Reichslehen im 18. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zu (...)
  • 99 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op  cit., p. 102 ; C. Roldan, « Perpetual Peace », art. cit, p. 94.
  • 100 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 58 ; Tetsuya Toyoda, Theory and Politics of t (...)

22Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), conseiller de George Iᵉʳ de Grande-Bretagne (1666-1727) et de l’empereur Charles VI (1683-1740), adversaire de Louis XIV, critiqua le Projet95. Le projet de Saint-Pierre semblait orchestré pour diminuer la maison de Habsbourg, comme celui de Sully, porté par Henri IV au début du xviie siècle96. La suprématie impériale, découlant de sa majestas ou de son dominium directum, était aussi une conséquence logique de l’unité morale évidente de la chrétienté97. L’empereur avait repoussé l’invasion ottomane de 1683, ce qui lui valut un grand prestige. Juridiquement, il était investi comme caput imperii sur base du droit féodal de l’Empire98. La seule place justifiée pour l’empereur serait alors celle de chef de la nouvelle assemblée, avec une voix unique pour représenter tout ce corps99. Les princes allemands disposeraient en outre de multiples revendications juridiques mutuelles. Saint-Pierre dépeignait l’attitude des jurisconsultes des princes comme « une espèce de Pyrrhonisme […] de rendre de pareils droits [d’État à État], & de rendre de pareils droits douteux, quand on a intérêt d’en faire douter100 ».

  • 101 « Que l’on remonte à la source du droit des Souverains, il est certain que les États d’Europe & d (...)
  • 102 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. 6.
  • 103 J.-P. Bois, Saint-Pierre, p. 102. Jean-Pierre-Bois cite l’exemple de la dynastie des Hohenzollern (...)

23Comment Saint-Pierre pourrait-il figer un état des lieux en 1712, et donc frustrer à perpétuité des princes insatisfaits des rapports de force en 1712, 1713 ou 1717 ? En s’appuyant sur la possession actuelle, et point sur les revendications incertaines, que seul le Sénat des souverains d’Europe pouvait juger101. Chaque souverain aurait à renoncer « à tout Droit sur le Territoire des autres »102. Non seulement Saint-Pierre s’en serait pris aux revendications existantes, mais également aux revendications hypothétiques, en cas d’extinction d’une autre dynastie103. Leibniz mentionne également les droits féodaux de l’empereur sur l’Italie, dont il sera question dans la seconde partie de la contribution présente.

  • 104 F. Dhondt, « La consolidation juridique du système des traités d’Utrecht et de Rastatt par la dip (...)

24Le système du Projet de paix perpétuelle prévoit un arbitrage obligatoire (art VI), ainsi qu’une exécution horizontale collective contre des infractions contre la tranquillité de l’Europe. « Equilibre des pouvoirs » et « tranquillité de l’Europe » sont des métaphores interchangeables dans la correspondance diplomatique de l’époque pour signifier les rapports de force de la paix d’Utrecht et de Rastatt, et la norme sous-jacente de hiérarchie entre les traités de paix, d’une part, et d’autres revendications, de l’autre. En pratique, la diplomatie bilatérale et multilatérale, les garanties et la médiation apportèrent une certaine stabilité au système politique104.

  • 105 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 66.
  • 106 « la langue qui se trouve le plus en usage, & la plus commune en Europe entre les langues vivante (...)
  • 107 Ibid., p. 100.
  • 108 Ibid., p. 101.
  • 109 Ibid., p. 102. « Utrecht, ou telle autre Ville dont les Associez conviendront à la pluralité des (...)
  • 110 Pour le congrès de Cambrai (où les lettres de créance des plénipotentiaires de Charles VI contena (...)

25Saint-Pierre voulait bien évidemment aller plus loin, en obligeant les souverains à abdiquer leur droit de terminer les différends par l’ultima ratio regum de la guerre. Les mécanismes diplomatiques devaient devenir obligatoires dans le cadre d’une assemblée permanente105. Ce « Sénat » serait composé de plénipotentiaires permanents, âgés d’au moins quarante ans, désignés par leurs souverains suivant « la superiorité [sic] d’esprit, la capacité dans les affaires, la connoissance du droit public, de diverses sortes de Commerces, la modération, le zéle [sic] pour la conservation de la Paix, la connoissance de la Langue du Sénat106, et sur tout [sic] l’application au travail »107. Chaque plénipotentiaire occuperait pendant une semaine chaque charge au sein des organes de l’assemblée (« Prince du Sénat », « Gouverneur ou Directeur de la Ville de Paix », « Conseil des Cinq »)108. Pour éviter les querelles de préséance, la proximité géographique d’un souverain par rapport à la Ville de la Paix déterminerait le plan des sièges et la rotation des fonctions109. L’assemblée fonctionnerait avec des Bureaux permanents et « passagers ». Les sujets traditionnels de discorde, comme l’examen des lettres de créance des ambassadeurs, serait alors cantonnés dans un organe bureaucratique et rationnel110.

  • 111 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. préface (xxi), 116.

26Saint-Pierre comptait convaincre les souverains en pointant la nécessité, comme pour des particuliers avant leur entrée en société, d’assurer la possession « tranquille » (un état de fait) par une vraie sécurité juridique (un droit de propriété véritable)111. Tout comme les personnes privées tiraient bénéfice d’une situation de police générale, les états avaient besoin d’un « traité de police durable, et d’un arbitrage permanent » :

  • 112 Art. IV, Ibid., II partie, préface.

En cas que sur l’execution [sic] desdits Traitez, ou sur quelqu’autre sujet, il naisse quelque differend [sic] entre les Souverains Associez, ils ont déclaré & déclarent, que pour les terminer ils renoncent pour toûjours à la voye de la violence & des armes, & qu’ils acceptent pour toûjours pour eux & leurs successeurs, la voye de l’Arbitrage112.

  • 113 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 66.
  • 114 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 107.
  • 115 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 60.
  • 116 « La seule crainte de la peine l’y retiendroit & le contraindroit malgré lui de suivre ses vrais (...)

27Cette « police suprême » devait « ôter tout espoir » pour quiconque ayant l’intention malicieuse de perturber la tranquillité. L’auteur d’une infraction serait déclaré « ennemi » de l’Union. On lui fera la « guerre, jusqu’à ce qu’il soit désarmé & jusqu’à ce qu’il ait exécuté les Réglemens [sic] et les Jugement du Sénat113 ». Les forces combinées des souverains de l’Europe devaient priver de tout avantage des princes calculateurs, comptant sur un agrandissement violent114. Soulignons, finalement, que Saint-Pierre s’opposait au renversement des entités politiques constituantes de son Sénat et plaidait pour la répression des mouvements dissidents115. Dans les deux cas, ce n’est pas la valeur intrinsèque des arguments avancés qui justifie la constitution d’un ordre supranational ou le maintien d’un ordre politique interne. La crainte de la punition et l’espérance de jouir les avantages d’une société policée sont des incitations matérielles116.

  • 117 « de nouvelles Loix [sic] de Commerce », perpétuant le « commerce égal et réciproque » entre les (...)
  • 118 Ibid., p. 79. Cette disposition ne figure plus dans le projet de 1717, comme elle était liée au p (...)
  • 119 Ibid., p. 63.
  • 120 Ce qui protégeait les grandes puissances, qui voyaient leur supériorité matérielle réduite à néan (...)
  • 121 Ibid., p. 71‑72.

28Le « Sénat » avait vocation à devenir non seulement un centre de pouvoir, mais également de connaissance juridique. De nouveaux engagements politiques ou commerciaux117 devraient être contractés entre les membres de l’Union à une majorité des trois quarts (art. IV, V). Chaque membre disposait d’une seule voix, indépendamment du nombre de ses habitants118. Si le seuil semble élevé, il s’agit en réalité d’abolir le droit de véto souverain de chaque membre de l’Union119. L’unanimité était requise pour modifier les articles initiaux du Projet120. Par contre, de nouvelles obligations pouvaient être créées sans l’aval de tous les états-membres121. Toute infraction à ces nouveaux traités, auxquels les dissidents seraient de toute façon partie contractante malgré leur opposition, serait réprimée par l’ensemble des souverains.

  • 122 Ibid., p. 17.
  • 123 M. Brétéché, Les compagnons de Mercure : journalisme et politique dans l’Europe de Louis XIV, Cey (...)
  • 124 Art. XVIII dans la version de 1717. Saint-Pierre, Projet, op. cit., II partie, préface.
  • 125 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 69‑70.

29Un bureau de jurisconsultes devait être chargé de la rédaction d’un corps de droit public européen. On cesserait par exemple de laisser l’appréciation d’un changement de circonstances fondamental (clausula rebus sic stantibus) aux souverains individuels122. L’analogie avec la présence des ‘journalistes’ français Jean Du Mont de Carelskroon (1666-1727) et Jean Rousset de Missy (1686-1762) aux Provinces-Unies semble évidente. Leurs opérations privées menèrent à la publication de la grande collection de traités de référence, le Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens123. Finalement (art. VII),124 des « Chambres frontières ou Tribunaux » seraient établis dans diverses villes d’Europe pour « concilier ou juger à la rigueur les procez qui naîtront entre les Sujets de divers Souverains au-dessus de dix mille livres », avec obligation pour les souverains de « prêter la main à l’exécution de tous les Jugemens »125.

II. Vers un « traité de police européenne » après Utrecht ?

  • 126 B. Arcidiacono, Cinq types de paix. op. cit, p. 49‑52 ; J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 26 (...)
  • 127 C.I. Castel de Saint-Pierre, Discours sur la polysynodie. Où l’on démontre que la polysynodie ou (...)

30L’abbé de Saint-Pierre critiquait certes la politique étrangère de la monarchie française. Cependant, il vivait dans la proximité sociale du sommet de l’État, aussi bien que des cercles littéraires et scientifiques lutéciens. Le premier aumônier de Madame fut également assidu aux salons de Mme de Tencin ou de Mme Dupin, où il côtoya Marivaux, Fontenelle ou d’Argenson126. Même s’il fut exclu de l’Académie pour avoir critiqué le gouvernement interne de Louis XIV127, il ne fut jamais ostracisé.

  • 128 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 59.
  • 129 F. Dhondt, « La société des princes », art. cit ; L. Bély, La société des princes xvi– xviiie s (...)
  • 130 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 110.
  • 131 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. préface, xii. « Si le Dauphin venoit à mourir, (...)
  • 132 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. préface, xiii.

31Dans son ouvrage sur l’abbé de Saint-Pierre, Merle Perkins souligne l’importance de la diplomatie après la paix d’Utrecht pour une bonne compréhension des versions successives du Projet de paix perpétuelle128. Selon l’auteur, les renonciations de Philippe d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, constituèrent une entrave à « la loi salique »129. Merle Perkins fait encore mention de normes « supranationales »130. Saint-Pierre, par ses réseaux à la cour de France, était au courant des besoins urgents de pacification européenne, y compris les sacrifices juridiques que cette dernière rendait nécessaires. L’introduction de la version du projet publiée en 1717 utilise l’adage latin Salus populi suprema lex. Ainsi, l’auteur apporte son soutien au Régent, qui appuie les ambitions de sa maison sur la validité de la renonciation de Philippe V au trône de France131. Cette renonciation n’invalide pas la « loi salique », mais constitue une « Loi Nouvelle, exception précise pour un tems [sic] & pour une seule ocasion [sic] 132 ».

A. Le partage de la succession d’Espagne ou la nécessité de renonciations

  • 133 F. Dhondt, « From Contract to Treaty : the Legal Transformation of the Spanish Succession, 1659-1 (...)
  • 134 A. Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers États de la monarchie d’Espag (...)
  • 135 L. Bély, La Société des Princes, op. cit.
  • 136 M.-F. Maquart, Le réseau français à la cour de Charles II d’Espagne : jeux diplomatiques de fin d (...)
  • 137 F. Bosbach, Monarchia universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen, Van (...)
  • 138 R. Lesaffer, « The Peace of Utrecht, the Balance of Power and the Law », The 1713 Peace of Utrech (...)

32La Guerre de Succession d’Espagne est en réalité l’aboutissement d’une longue querelle juridique. Depuis le mariage de Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse d’Espagne (1638-1683) en 1659, les Bourbon et les Habsbourg autrichiens se disputent le droit de succession à la couronne d’Espagne en cas de décès sans issue du roi Charles  II133. Les positions des deux partis se résument assez facilement. D’une part, la cour de France met en question la légalité de la renonciation que l’infante Marie-Thérèse a dû prononcer en 1660134. Le non-paiement d’une dot de 500 000 écus aurait fourni à la cour de France un motif suffisant pour ne plus reconnaitre la renonciation135. D’autre part, les Habsbourg d’Espagne s’appuient sur les testaments des souverains espagnols, qui en confirment la validité136. Les souverains Philippe IV (+ 1665) et Charles II (+ 1700) veulent sauvegarder l’union des pays épars de la monarchie. Ces trois propositions se heurtent à un obstacle géopolitique. L’union de l’héritage espagnol (colonies en Amérique et en Asie, Pays-Bas méridionaux, duché de Milan, royaume de Naples, de Sardaigne et de Sicile, de Castille et Aragon) au royaume de France ou aux pays héréditaires de la monarchie autrichienne créerait une « monarchie universelle », redoutable pour les autres puissances européennes137. L’équilibre des pouvoirs sous-jacent à la paix était donc un principe anti-hégémonique.138

  • 139 J. Bérenger, Léopold Iᵉʳ (1640-1705) : fondateur de la puissance autrichienne, Paris, PUF, 2004.
  • 140 A. Mignet (dir.), Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, Paris, 1835.
  • 141 Premier traité de partage pour la Succession d’Espagne, fait & conclu entre Louis XIV Roi de Fran (...)
  • 142 G. Hanotin, Ambassadeur de deux couronnes : Amelot et les Bourbons entre commerce et diplomatie, (...)
  • 143 Articles preliminaires [sic] donnés de la part du Roi Très-Chrétien par le Sieur Menager [sic] so (...)

33Aussi bien Louis XIV que l’empereur Léopold Iᵉʳ (1640-1705),139 son opposant, ont reconnu cette nécessité dans le traité secret de partage signé en 1668 à Vienne140. Trente ans plus tard, Louis XIV signe un accord de partage avec Guillaume III, roi d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande et stadhouder des Provinces-Unies (1698, 1700). Ces accords ne seront pas exécutés141. Charles II décède en novembre 1700 et lègue toute la monarchie au second petit-fils de Louis XIV142. En septembre 1701, les puissances maritimes se joignent à l’empereur, pour soutenir la candidature de son second fils, l’archiduc Charles. La guerre sévira aux quatre coins de l’Europe pendant plus de dix ans. Néanmoins, le traité de la « Grande Alliance » prévoit que l’union des alliés ne va pas au-delà de l’obtention d’une « juste et raisonnable satisfaction » pour le candidat autrichien. En octobre 1711, la reine Anne de Grande-Bretagne (1665-1714), successeur de Guillaume III, se détache de l’empereur, et signe des articles préliminaires de paix avec Louis XIV143.

  • 144 Renunciación jurada de Felipe Duque de Anjou como Rey de España a la Corona de Francia por el y t (...)
  • 145 Lettres patentes de Louis XIV, Roi de France, suprimant [sic] celles du Mois de Decembre 1709, ad (...)

34Les ministres britanniques insistent sur une renonciation formelle de Philippe d’Anjou à la couronne de France. Torcy, le secrétaire d’état des affaires étrangères, rétorque que ceci serait contraire aux lois fondamentales du royaume. La renonciation de Philippe V est alors rédigée par une commission de juristes de l’université d’Oxford, avant sa prononciation devant les Cortes de Castille en novembre 1712144. Quatre mois plus tard, le Parlement de Paris enregistre des lettres patentes de Louis XIV autorisant les renonciations du duc d’Anjou, du duc d’Orléans et du duc de Berry (15 mars 1713)145, quatre semaines avant la signature des traités de paix bilatéraux à Utrecht (11 avril 1713). Le traité bilatéral franco-anglais insère explicitement la renonciation :

  • 146 Traité de paix & amitié entre Louis XIV. Roi de France & Anne Reine de la Grande Bretagne, établi (...)

D’autant que la Guerre, que la presente [sic] Paix doit éteindre, a été allumée principalement, parce que la seureté & la liberté de l’Europe ne pouvoient pas absolument souffrir que les Couronnes de France & d’Espagne fussent réünies [sic] sous une même teste, & que sur les instances de Sa Majesté Britannique, & du consentement tant de S.M.T.C. que de S.M. Cath on est enfin parvenu, par un effet de la Providence Divine, à prévenir ce mal pour tous les tems à venir, moiennant des Renonciations conçûes [sic] dans la meilleure forme, & faites en la maniére [sic] la plus solemnelle [sic] dont la teneur suit ci-après146.

35L’autorisation donnée par Louis XIV à son petit-fils pour renoncer à ses droits inaliénables au trône de France crée une possibilité pour la maison d’Orléans de succéder à Louis XV si ce dernier décède sans héritier légitime. Saint-Pierre réfère explicitement à ce cas dans l’édition de 1717 :

  • 147 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, II partie, p. 381. L’ « entier et plein effet » (...)

Il y a une consideration [sic] importante, & decisive [sic] pour le Regent [sic], et particulierement [sic] pour sa postérité, si la France venoit à perdre le jeune Roy, & qu’il mourût sans laisser de mâles, c’est que malgré la renonciation solemnelle [sic] du Roy d’Espagne […] des esprits broüillons [sic] pourroient inspirer au Prince des Asturies de tâcher faire valoir ses pretentions [sic] sur la Couronne de France, & il ne manqueroit pas en France de seditieux [sic], qui pourroient mettre le Royaume en peril147.

  • 148 Declaration de Sa Maj Cathque au sujet de la Resolution qu’Elle a prise de se mettre à la teste (...)

36Cette affirmation de Saint-Pierre était bien adaptée à la situation. Pendant le conflit militaire qui opposa la France à l’Espagne lors de la « Guerre de la Quadruple Alliance » (1718-1720), des pamphlets furent rédigés défendant les droits de Philippe V au trône de France et dépeignant le Régent comme un usurpateur, livrant la France à l’esclavage au profit des Britanniques148. Donc, pour éviter une guerre civile sur la succession de Louis XV, il importe de garantir les Traités d’Utrecht, par

  • 149 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. IIe partie, 381.

l’Europe solidement unie par un Arbitrage permanent […] garante de cette renonciation formelle, la baze du Traite d’Utrecht, & de la liberté de l’Europe […] La toute-puissance de l’union Européenne garantiroit entierement [sic] la France, & la posterité du Régent de toute crainte149.

B. L’application par analogie de la solution d’Utrecht, ou le cadre de la version du Projet publiée en 1717

  • 150 Ibid. portrait du Régent par Santerre, s.p.

« Rien ne seroit plus glorieux à ce grand prince que d’Etablir en Europe dans les premiere [sic] anneé [sic] de sa Regence [sic] la police suprême dont Henri le Grand ne put faire que le projet150 »

  • 151 Ibid. préface, V. L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 700‑701.

37Les éditions successives du Projet après 1712 visaient à contrecarrer les critiques formulées par les contemporains de l’auteur. Le second objectif en était l’amplification de l’impact potentiel du texte, en appliquant les différents avantages attendus aux nations concernées. L’édition de 1717, illustrée par un portrait du Régent, et dédiée à ce neveu de Louis XIV, constitue la source principale de cette contribution. Le Régent est incité à reprendre le fil d’Henri IV, exemple d’un souverain pacifique et bien-aimé, qui – selon Saint-Pierre – se serait inspiré des Provinces-Unies, des cantons helvétiques et du Saint-Empire pour soutenir le projet de paix perpétuelle de Sully151.

  • 152 Pax inter Carolum VI. Romanorum Imperatorum, Regemque Catholicum Hispaniarum, Hugariae & Bohemiae (...)
  • 153 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 100. B. Williams, Stanhope. A Study in Eighteenth-Century (...)
  • 154 Dominique Claude de Barberie de Saint-Contest (1668-1730) : intendant de Metz (1700), membre du c (...)
  • 155 Voir également L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 337‑338.

38Pour Saint-Pierre, les renonciations étaient nécessaires pour consolider la paix. Ceci impliquait que l’empereur Charles VI avait à renoncer formellement à ses prétendus droits sur la monarchie d’Espagne. Or, l’empereur ne le fit qu’à l’occasion du traité de paix dit « Ripperda », d’après l’aventurier hollandais qui le négocia pour Philippe V, conclu au printemps 1725, huit années après la parution de la dernière version du Projet152. Au cours des négociations bilatérales entre la France et la Grande-Bretagne (été 1716), Saint-Pierre proposa à Leibniz (rattaché à la cour de Hanovre aussi bien qu’à celle de Vienne) de débattre du Projet avec James Stanhope, principal ministre de George Iᵉʳ, espérant un ralliement de l’empereur153. Par le Club de l’Entresol, l’abbé connaissait personnellement Saint-Contest, ministre plénipotentiaire de Louis XV au Congrès de Cambrai (1722-1725)154, l’ambassadeur britannique Horatio Walpole (1678-1757), le futur secrétaire d’état des affaires étrangères d’Argenson, ou encore les militaires de Coigny et Matignon155.

  • 156 L’accession de la République des Provinces-Unies était prévue, mais ne s’est jamais réalisée. Les (...)
  • 157 A. Goslinga, Slingelandt’s efforts, op. cit.
  • 158 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 101.
  • 159 A. Dupilet, Le cardinal Dubois le génie politique de la Régence, Paris, Tallandier, 2015.

39Le 2 août 1718, le traité de Londres consacre la quadruple alliance entre la France, la Grande-Bretagne et l’empereur156. Ce traité se rapproche le plus d’une fixation possible de l’équilibre des pouvoirs, étape essentielle à l’établissement d’un Sénat européen désiré par Saint-Pierre. La République des Provinces-Unies est invitée à y accéder, mais ne le fera jamais157. Dans le processus d’élaboration de l’alliance, Saint-Pierre essaya d’influencer les principaux négociateurs158. Si l’application littérale de son schéma ne connut pas de succès, il est difficile de nier que l’abbé Dubois (1656-1723), envoyé du Régent159 et Stanhope saisirent un des points soulevés également par Leibniz. Arriver à une pacification entre souverains nécessitait un traitement des prétentions non encore actuelles.

Illustration 2 : Guillaume Cardinal Dubois Archevesque Duc de Cambray Prince du St Empire. Premier Ministre. Né le 6 Septembre 1656, mort le 10ᵉ Aoust 1723

Illustration 2 : Guillaume Cardinal Dubois Archevesque Duc de Cambray Prince du St Empire. Premier Ministre. Né le 6 Septembre 1656, mort le 10ᵉ Aoust 1723

Estampe par Pierre-Imbert Drevet, 1724 (d’après le tableau d’Hyacinthe Rigaud)

Informations sur la source et les droits associés à l’illustration

  • 160 F. Fausta Gallo, « Una difficile fedeltà. L’Italia durante la Guerra di Successione spagnola », C (...)
  • 161 D. McKay, « Bolingbroke, Oxford and the defence of the Utrecht Settlement in Southern Europe », E (...)

40La carte d’Italie issue des traités d’Utrecht et de Rastatt avait été dessinée à l’avantage de Charles VI comme souverain des territoires héréditaires de la monarchie autrichienne. Récupérant le duché de Milan, le royaume de Naples ainsi que le royaume de Sardaigne, Charles VI réussit à transformer la mainmise militaire autrichienne depuis 1707 en une position de prépondérance160. Comme cette position ne pouvait susciter que l’inimitié des autres souverains italiens, le travail d’Utrecht et Rastatt nécessitait une attention diplomatique continue. En premier lieu, l’empereur convoitait le Royaume de Sicile, que la diplomatie anglaise avait fait attribuer au duc Victor-Amédée II de Savoye161. Ce dernier se vit ainsi reconnaître un titre royal, ce qui lui permit de grimper dans la hiérarchie des souverains européens. Ensuite, les souverains restants, comme le duc de Parme et Plaisance, le grand-duc de Toscane ou le duc de Modène, se virent menacés d’une possible mainmise impériale sur leur principauté, telle que Joseph Iᵉʳ (1678-1711), le prédécesseur de Charles VI l’avait pratiquée pour le duché de Mantoue (annexé en 1708).

  • 162 E. Bourgeois, La Diplomatie secrète au xviiie siècle, ses débuts, t. II. Le Secret des Farnèse, P (...)
  • 163 M. de los Ángeles Pérez Samper, Isabel de Farnesio,[Barcelona], Plaza & Janés, 2003.

41Le hasard de la succession dynastique créait des possibilités de dissension autour des duchés de Parme et Plaisance, et autour du grand-duché de Toscane. En droit féodal impérial, ces fiefs étaient soumis à un retour à l’empereur (Heimfall), qui pouvait ensuite décider de les inféoder à une autre dynastie. Il a été démontré par Emile Bourgeois en 1910 que le duc de Parme et Plaisance, François Farnèse (1678-1727), fut l’instigateur d’une riposte diplomatique à la paix d’Utrecht162. Il espérait, par le mariage de sa cousine Elisabeth Farnèse (1692-1766), ramener la puissance espagnole en Italie163. Par alliance matrimoniale, Elisabeth pouvait formuler des prétentions sur tous les territoires en question. Ainsi, l’empereur n’aurait plus seulement le duc de Savoye comme contrepoids en Italie septentrionale, mais aurait également à compter avec les Bourbons d’Espagne.

  • 164 Art. IV, Traité de Paix & d’Alliance entre Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne & Victor Amé (...)
  • 165 J. Albareda i Salvadó, « L’Espagne et la négociation d’Utrecht : « Il y a des occasions où il fau (...)

42Stanhope et Dubois espéraient arriver à un arrangement durable des possessions italiennes. Ils étaient prêts à reconnaître les prétentions d’Elisabeth Farnèse, en réservant la succession de Parme, Plaisance et Toscane aux fils nés de son union avec Philippe V d’Espagne. Ce dernier, cependant, craignait d’être exclu des manœuvres diplomatiques montées par Charles VI avec la Grande-Bretagne. Le souverain britannique, George Iᵉʳ, avait besoin de Charles VI pour formaliser son acquisition (comme électeur-duc de Hanovre) des duchés de Brême et Verden. L’empereur, en échange, en sa qualité de souverain autrichien, exigeait l’échange de la Sicile (économiquement intéressante) pour la Sardaigne (peu rentable). Philippe V interpréta cette manœuvre comme contraire à la clause de réversion qu’il avait fait insérer dans le traité bilatéral de cession de la Sicile à la maison de Savoye, stipulant que le royaume devait retourner à l’Espagne en cas d’extinction de la lignée, ou de changement de souverain.164 C’était une indication du mal que le Roi d’Espagne et les élites du royaume avaient à accepter la perte des possessions espagnoles en Italie165. Philippe V décida donc de commencer une guerre.

  • 166 « Loin de pouvoir produire un repos solide, une Paix inalterable, il [l’équilibre] donne à la moi (...)
  • 167 Philippi V. Regis Hispaniarum Accessio iterata, & per Plenipotentiarium suum, ad Tractatum sive C (...)

43Une expédition espagnole attaqua la Sardaigne en été 1717, puis la Sicile en été 1718. En théorie, seuls l’empereur Charles VI et le duc de Savoye Victor-Amédée II étaient parties belligérantes. Retrouverait-on alors les vices du système d’équilibre signalés par Saint-Pierre en 1712166 ? En réalité, la France et la Grande-Bretagne s’allièrent avec Charles VI comme partie lésée, afin d’imposer à Philippe V l’arrangement diplomatique qu’ils préparaient. Philippe V espérait pouvoir diviser les puissances de l’Europe. La France et la Grande-Bretagne s’allièrent cependant avec l’Empereur, ce qui força Philippe V à adhérer à la Quadruple Alliance en février 1720167.

44La phrase suivante extraite de l’édition de 1717 du traité de Saint-Pierre, publiée alors que les négociations autour de la Sicile étaient en cours, résume parfaitement la situation :

  • 168 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, préface, II partie.

L’Empereur sans le secours des Anglois, des Holandois & du Roy de Sicile, ne peut pas esperer [sic] de conquerir [sic] le Royaume d’Espagne secouru par la France168.

  • 169 Ibid., p. 346.
  • 170 Ibid., p. 347. L’argument commercial est omniprésent dans les travaux de l’abbé. Voir par exemple (...)

45Saint-Pierre met l’accent sur le fait qu’une revendication non appuyée par la force des armes, n’a pas de valeur169. À ses yeux, les renonciations entraîneraient des avantages économiques plus considérables encore que la satisfaction de la simple demande juridique de Charles VI d’échanger la Sicile pour la Sardaigne. Si l’empereur espérait toujours pouvoir conquérir l’Espagne et les Indes, cette entreprise était certainement aussi coûteuse que l’administration et l’entretien de ces territoires. Il valait mieux abandonner ce plan de guerre, et réorienter ces ressources en temps de paix, pour s’en enrichir170.

  • 171 Art. III, Traité de Londres, op.cit., p. 532 : « In vim dictae Renunciationis, quam Sua Majestas (...)

46Le Traité de Londres, qui scella l’alliance entre Louis XV, George Iᵉʳ et Charles VI, obligeait ce dernier – ainsi que Philippe V, une fois son accession acquise – à abandonner les prétentions anciennes sur la monarchie d’Espagne171. Il eut été impossible à Charles VI de chasser Philippe V lui-même d’Italie, les alliés franco-britanniques refusant de punir l’Espagne. Pour sauvegarder l’équilibre européen, il était indispensable de s’assurer un contrepoids à la prépondérance autrichienne.

Conclusion

  • 172 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 58, 103. Perkins fait l’analogie avec les services offerts p (...)
  • 173 M. Koskenniemi, « Peace of Utrecht (1713) and the “Crisis of European Conscience” », art. cit., p (...)

47Saint-Pierre n’avait pas la tête dans les nuages, mais les yeux rivés sur les affaires diplomatiques de son temps172. Il est difficile de nier que l’abbé avait une attitude critique vis-à-vis l’idée d’un « équilibre des pouvoirs » comme chemin vers l’établissement d’un ordre juridique stable.173 Cependant, les renonciations exigées par le traité de paix bilatéral franco-britannique d’Utrecht furent précisément au cœur des efforts diplomatiques visant à perpétuer les rapports de force issus des négociations. Saint-Pierre tenta d’influencer la diplomatie française, et voyait juste en discernant l’ambition supérieure inhérente au système des renonciations, qui impliquait la priorité accordée au droit entre les souverains, même par rapport aux normes constitutionnelles les plus essentielles. L’ ‘équilibre des pouvoirs’ n’impliquait pas un mode de gestion à l’aide d’un rapport militaire, démographique et économique calculé et quantitativement vérifiable, mais un contre-argument. La paix d’Utrecht avait réussi à déjouer les tentatives hégémoniques françaises et autrichiennes, en partageant la succession d’Espagne. Toute pacification était nécessairement construite sur l’acceptation de cette opération, qui ne pouvait être soutenue par des arguments juridiques d’ordre interne.

  • 174 A. Robinet, « Le désir de la paix au moment d’Utrecht-Rastadt », art. cit, p. 27.

48Saint-Pierre avait bien saisi le caractère monumental de cette opération, qui consistait à convaincre les plus grandes puissances de l’Europe à soumettre les conflits à un aréopage international. À Utrecht, Louis XIV accepta la renonciation de son petit-fils, roi d’Espagne. La Reine Anne y obtint la reconnaissance de la succession protestante en Grande-Bretagne. Au traité de Londres, Charles VI dut accepter le choix imposé d’un nouveau vassal dans les duchés de Parme et Plaisance et le grand-duché de Toscane. Leibniz reprochait à Saint-Pierre de potentiellement léser les « droits existants » de l’empereur en Italie174. Les diplomates français et britanniques réussirent cependant à faire accepter cette décision par le souverain.

  • 175 L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 702‑703 ; B. Arcidiacono, « Utrecht et la paix perp (...)
  • 176 A. Alimento et K. Stapelbroek, « Trade and Treaties : Balancing the Interstate System », The poli (...)

49Comme Jean-Pierre Bois le remarque à juste titre, l’abbé de Saint-Pierre visait à fixer l’équilibre issu de la Paix d’Utrecht. La diplomatie du Régent semblait compatible avec son dessein. Je partage cette appréciation nuancée : sans l’utilisation du terme « équilibre des pouvoirs », Saint-Pierre se serait privé de son audience naturelle. Prendre l’équilibre des pouvoirs pour un prétexte facile menant à une déclaration de guerre, constitue une erreur. La correspondance diplomatique après la Paix d’Utrecht regorge de références à cette métaphore. Il ne faut pas l’interpréter comme un concept figé ou un principe bien défini, mais comme un synonyme d’un système à mi-chemin entre statique et modifiable. Il faut aller au-delà de la condamnation par Saint-Pierre dans la première version de son Projet en 1712175. L’utilisation des renonciations est fondamentale. Plutôt que de condamner le comportement des monarques du début du xviiie siècle, Saint-Pierre essaye de figer un équilibre en gestation, en le liant aux intérêts privés du Régent176.

  • 177 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 1.
  • 178 Ibid., p. 2.
  • 179 Ibid., p. 5‑6.
  • 180 Ibid., p. 6‑7.
  • 181 « Il n’y a personne qui ne voie que les forces des Anglois, des Hollandois & de leurs Alliez sont (...)
  • 182 Articles Preliminaires [sic] donnés de la part du Roi Très-Chrétien par le sieur Menager son Mini (...)

50La réfutation du système de l’équilibre « entre la maison de France & la maison d’Autriche » figure en tête des Mémoires pour rendre la paix perpétuelle, que Saint-Pierre publie à Cologne en 1712177. Seul « L’union de l’Europe » pourrait créer une force ‘aussi grande, aussi nombreuse, aussi puissante, qu’elle peut l’être […] toûjours durable178 ». Le rejet de l’ « équilibre » en 1712 concerne surtout les « alliance particulières », susceptibles de varier de conflit en conflit, pour finalement n’apporter que « peu de sûreté179 ». Il ne faut pas confondre objectifs et moyens. Comme l’objectif de Saint-Pierre était une pacification durable, il rejette le système d’alliances. Ce dernier n’apporte que des traités qui sont en réalités des « Trêves ». Dans ce cas, « c’est le plus foible, ou plutôt le plus las qui cède malgré lui, ce qu’il espère bien reprendre à la prémiére ocasion [sic] favorable, quand il aura rétabli ses forces180 ». L’équilibre que dénonce Saint-Pierre en avril 1711, « entre la maison de France & la maison d’Autriche 181 », les deux opposants de la Succession d’Espagne, céda la place après 1713 à un équilibre différent. La Grande Bretagne s’était détachée de son alliance avec les Habsbourg d’Autriche en octobre 1711, en concluant une paix séparée avec la France182. Il n’est donc pas surprenant de trouver une version adaptée du Projet en 1717, quand la diplomatie du Régent essayait de pacifier l’Europe, en s’appuyant notamment sur la Grande-Bretagne.

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Notes

1 G. de Molinari, L’abbé de Saint-Pierre, membre exclu de l’Académie française, sa vie et ses œuvres, Paris, Guillaumin et cie, 1857 ; E. Goumy, Étude sur la vie et les écrits de l’abbé de Saint-Pierre, Paris, L. Hachette, 1859 ; J. Drouet, L’abbé de Saint-Pierre, l’homme et l’œuvre, Paris, H. Champion, 1912 ; G. Derocque, La Project de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre comparé au pacte de la Société des Nations, Paris, 1929 ; H. Houwens Post, La Société des nations de l’abbé de Saint-Pierre. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen, Amsterdam, Uitgeversbedrijf de Spieghel, 1932 ; C. Dupuis, « Le projet précis et complet de l’abbé Saint-Pierre pour rendre la paix perpétuelle en Europe », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, LX, 1937, p. 28‑46 ; M. L. Perkins, The Moral and political philosophy of the abbé de Saint-Pierre, Genève Paris, E. Droz, 1959 ; T. Scovazzi, « L’eurocentrismo dinastico di Saint-Pierre », Rivista di Diritto Internazionale, 79, 1996, p. 439‑449 ; O. Asbach, Staat und Politik zwischen Absolutismus und Aufklärung : der Abbé de Saint-Pierre und die Herausbildung der französischen Aufklärung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, Hildesheim, Olms, 2005 ; L. Bély, « SAINT-PIERRE, Charles-Irénée de Castel, abbé de (1658-1743) », Dictionnaire Louis XIV, dir. L. Bély, Paris, 2015, p. 1194‑1197. Récemment : J.-P. Bois, L’abbé de Saint-Pierre : entre classicisme et Lumières, Seyssel, Champ Vallon, 2017.

2 C. I. Castel de Saint-Pierre, Ouvrajes de politique, Rotterdam/Paris, Jean-Daniel Beman/Driasson, 1738.

3 C. Dornier, C. Poulouin (dir.), Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre, 1658-1743 pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, Caen, Maison de la recherche en sciences humaines Université de Caen Basse-Normandie Presses universitaires de Caen, 2011.

4 C.I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires pour Rendre la Paix perpétuelle en Europe, Cologne, Jacques-le-Pacifique, 1712.

5 Id., Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, Antoine Schouten, 1713.

6 Id., Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, Schouten, 1717. Id. (ed Simone Goyard-Fabre), Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Paris, Garnier frères, 1981. L’édition de 1717 compte deux tomes. Nous l’indiquerons quand notre référence concerne la seconde partie (Interest de chaque souverain en particulier de signer un traité de police durable, et d’arbitrage permanent, 455 p.).

7 A. Dupiet, La Régence absolue : Philippe d’Orléans et la polysynodie, Seyssel, Champ Vallon, 2011.

8 Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 23-43.

9 Ibid., p. 44. D. Van der Cruysse, Madame Palatine : princesse européenne, Paris, Fayard, 1988.

10 O. Chaline, L’année des quatre dauphins, Paris, Le grand livre du mois, 2009.

11 Saint-Pierre à la marquise de Lambert, Versailles, 4 janvier 1697, publiée chez Goumy, Saint-Pierre, p. 21-22 ; Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 47.

12 C. Oury, La guerre de succession d’Espagne. La fin tragique du Grand Siècle, Paris, Tallandier, 2020.

13 Art. III, Traité d’Alliance entre Léopold Iᵉʳ, Guillaume III et les Seigneurs États-Généraux, La Haye, 7 septembre 1701, CUD VIII/1, no.XIII, p. 90.

14 Art. I, Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et la Reine Anne, Utrecht, 11 avril 1713, CUD VIII/1, no. CLI, p. 339 ; art. I, Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et Jean V du Portugal, Utrecht, 11 avril 1713, Ibid., no. CLIII, p. 353 ; art. I, Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et Frédéric Guillaume Iᵉʳ de Prusse, Utrecht, 11 avril 1713, Ibid., no. CLIV, p. 358.

15 art. I, traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et Victor Amédée II de Savoye-Piémont, Utrecht, 11 avril 1713, CUD VIII/1, no. CLV, p. 363.

16 Art. I, Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV et les États-Généraux de la République des Provinces-Unies, Utrecht, 11 avril 1713, CUD VIII/1, no. CLVI, p. 367.

17 Art. I, Traité de Commerce et de Navigation entre Louis XIV et la Reine Anne, Utrecht, 11 avril 1713, CUD VIII/1, noCLII, p. 345.

18 L. Bély, « Behind the Scenes : The Global Dimension of the Negotiations », Performances of Peace : Utrecht 1713, dir. R. De Bruin, C. Van der Haven, L. Jensen et D. Onnekink, Leyde/Boston, 2015, p. 40-52. La Paix d’Utrecht permit notamment au Royaume-Uni d’obtenir le monopole du trafic des esclaves noirs aux colonies espagnoles d’Amérique, ainsi que d’acquérir l’Acadie et Terre-Neuve. Sur le caractère problématique de cette cession, voir S. Belmessous, « Wabanaki versus French and English Claims in Northeastern North America, c. 1715 », Native Claims. Indigenous Laws against Empire 1500-1920, dir. S. Belmessous, Oxford, 2012, 107-128. Les frontières établies, comme souvent sous l’Ancien Régime, furent le sujet de beaucoup de querelles entre particuliers, corporations et autorités locales, voir. T. Herzog, Frontiers of Possession. Spain and Portugal in Europe and the Americas, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2015.

19 L. Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990 ; L. Bély, G. Hanotin et G. Poumarède (dir.), La diplomatie-monde : autour de la paix d’Utrecht 1713, Paris, Pedone, 2019 ; H. Duchhardt et M. Espenhorst (dir.), Utrecht – Rastatt – Baden 1712-1714. Ein europäisches Friedenswerk am Ende des Zeitalters Ludwigs XIV., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2013 ; F. Ieva (dir.), I Trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea, Roma, Viella, 2016.

20 M. Koskenniemi, « The Public Law of Europe. Reflections on a French 18th Century Debate », Erzählungen vom Konstitutionalismus, dir. H. Lindemann, Malaviya, A. Hanebeck et al., Baden-Baden, 2012, p. 43‑73 ; M. Koskenniemi, « Peace of Utrecht (1713) and the “Crisis of European Conscience” », The Peace of Utrecht and its Enduring Effects, dir. A. Soons, Leyde/Boston, 2019, p. 175‑191.

21 M. Schusterova, Der Friedensvertrag Georgs von Podiebrad von 1464 vor dem Hintergrund des spätmittelalterlichen Vertragspraxis, Osnabrück, V&R Unipress, 2016.

22 G. Cazals, « Une paix générale et la liberté du commerce par tout le monde : le grand dessein d’Émeric Crucé », Les échanges maritimes et commerciaux de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque de La Rochelle (27-28 septembre 2012), dir. P. Sturmel, Paris, 2014, p. 113-191.

23 O. Asbach, Die Zähmung der Leviathane. Die Idee einer Rechtsordnung zwischen Staaten bei Abbé de Saint-Pierre und Jean-Jacques Rousseau, Berlin, De Gruyter, 2002 ; S. Ghervas, « La paix par le droit, ciment de la civilisation en Europe ? La perspective du Siècle des Lumières », Penser l’Europe au xviiie siècle : Commerce, Civilisation, Empire, dir. A. Lilti et C. Spector, Oxford, 2014, p. 47‑70.

24 J. Gilissen, « Rapport de synthèse », Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions [La Paix, t. 1], 14, 1962, p. 5-75. E. Nys, « Quatre utopistes au XVI Siècle », Revue de droit international et de législation comparée, 21, 1889, 65-76 ; Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 73-80. Cazals, « Crucé », p. 121-123.

25 Cazals, « Crucé », p. 172.

26 F. de Salignac de la Mothe Fénelon, Œuvres, Paris, chez Firmin Didot frères, 1865 ; A. Mansfield, Ideas of Monarchical Reform : Fénelon, Jacobitism, and the political works of the Chevalier Ramsay, Manchester, Manchester University Press, 2015.

27 P. Hassner, « Les concepts de guerre et de paix chez Kant », Revue française de science politique, 11, 1961, p. 642‑670.

28 A. Nussbaum, A concise history of the law of nations, New York, MacMillan, 1947 ; M. Koskenniemi, From apology to utopia : the structure of international legal argument, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 ; E. Jouannet, Le droit international libéral providence. Une histoire du droit international, Brussels, Bruylant, 2011 ; D. Gaurier, Histoire du droit international, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014 ; S. C. Neff, Justice Among Nations. A History of International Law, Cambridge (Mass), Harvard UP, 2014.

29 F. Dhondt, « Équilibre et hiérarchie : l’argument juridique dans la diplomatie française et anglaise après la Paix d’Utrecht », Thémis en diplomatie : l’argument juridique dans les relations internationales de l’antiquité tardive à la fin du xviiie siècle, dir. N. Drocourt et E. Schnakenbourg, Rennes, 2016, p. 67‑83.

30 W. G. Grewe, The Epochs of International Law, Berlin, De Gruyter, 2000.

31 L. Benton, « Beyond Anachronism : Histories of International Law and Global Legal Politics », Journal of the History of International Law / Revue d’histoire du droit international, 21, 2019, p. 7‑40. Pour un excellent panorama du champ historiographique actuel : I. de la Rasilla, « The Problem of Periodization in the History of International Law », Law and History Review, 37, 2019, p. 275‑308.

32 F. Dhondt, « Looking Beyond the Tip of the Iceberg : Diplomatic Praxis and Legal Culture in the History of Public International Law », Rechtskultur – Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte/European Journal of Legal History/Journal européen d’histoire du droit – Methode der Rechtsgeschichte und ihrer Nachbarwissenschaften beim Umgang mit rechtshistorischen Quellen, 2, 2013, p. 31‑42.

33 Id., Balance of Power and Norm Hierarchy. Franco-British Diplomacy after the Peace of Utrecht, Leyde/Boston, Martinus Nijhoff/Brill, 2015.

34 Id., « La culture juridique pratique au Congrès de Cambrai (1722-1725) », Revue d’histoire diplomatique, 127, 2013, p. 271‑292 ; K.-H. Lingens, « Kongresse im Spektrum der Friedenswahrenden Instrumente des Völkerrechts », Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und früher Neuzeit, dir. H. Duchhardt, Köln, 1991, p. 205‑226.

35 C. Höfler (éd.), Der Congress von Soissons. Nach den Instructionen des Kaiserlichen Cabinetes und den Berichten des Kaiserlichen Botschafters Stefan Grafen Kinsky, Wien, Kaiserlich-Königlicher Hof – und Staatsdruckerei, 1871 ; A. Goslinga, Slingelandt’s efforts towards European peace, t. 1 (1713-1739), Den Haag, Martinus Nijhoff, 1915.

36 E. Luard, The Balance of Power. The System of International Relations, 1648-1815, London, Macmillan, 1992, p. 12 ; F. Dhondt, « La représentation du droit dans la communauté des diplomates européens des « Trente Heureuses » », Revue d’Histoire du Droit, 81, 2013, p. 595‑620.

37 J. Albareda i Salvadó, La guerra de sucesión de España, 1700-1714, Barcelona, Crítica, 2010.

38 G. Chaussinand-Nogaret, Le Cardinal Dubois, 1656-1723 ou une certaine idée de l’Europe, Paris, Perrin, 2000.

39 M. L. Perkins, Voltaire’s concept of international order, Genève, Institut et Musée Voltaire – Les délices, 1965, p. 63.

40 I. Nakhimovksy, « Envisioning Europe after Utrecht : Voltaire and the Historiography of the Balance of Power », The 1713 Peace of Utrecht and its Enduring Effects, dir. A. Soons, Leyde/Boston, 2019, p. 45‑65 ; M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 10 : ‘A great part of foreign policy was based on ego, raison d’état, deception, secret deals, bribery, the threat of force, the use of military power’.

41 Pufendorf ‘servant les intérêts des souverains avec autant de prévoyance que le compilateur d’un almanach qui ne vaut que pour l’année en cours’, Grotius ‘attaqué plus férocement encore que Machiavel’, les travaux de l’école du droit naturel servant juste de ‘consolation pour les hommes ayant subi des violations’. Personne ne sait vraiment ce que constitue le droit de la guerre, ce qui n’a pas arrêté Grotius. Ce dernier a rédigé un traité citant au-delà de deux cents auteurs grecs, latins et hébreux. Si un prince suivait les conseils des jurisconsultes, pour dissoudre ses troupes, négliger ses fortifications et passer son temps à étudier le droit international, il risquerait de perdre son royaume. Ibid., p. 85‑86.

42 Voltaire attaquait notamment les opinions de Bellarmine, qui élevait le pape au-dessus de toutes les lois nationales (supra jus, contra jus, et extra jus), de Suarez, Mariana et Molina, qui justifiaient le régicide ou encore les prétentions féodales papales sur des monarchies comme Naples ou le Portugal. Pour Perkins, le droit supranational était ‘an anachronism, to be laughed out of existence’. On retrouve la même attitude chez l’auteur huguenot Jean Rousset de Missy, auteur (avec Jean Du Mont) d’une collection de référence de prétentions juridiques entre souverains et co-directeur du Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens [abrégé comme CUD]). L’histoire du droit des gens de François Laurent entend affermir la souveraineté nationale contre les intrusions de Rome ou les théories ultramontaines. Ibid., p. 73‑78 ; J. Rousset de Missy, Les intérêts présens des puissances de l’Europe, Fondez sur les Traitez conclus depuis la Paix d’Utrecht inclusivement, & sur les Preuves de leurs Prétentions particulieres, La Haye, Adrien Moetjens, 1733, p. I, 16 ; F. Dhondt, Balance of Power, op. cit., p. 341 ; F. Laurent, Histoire du droit des gens et des relations internationales, Gand, Hebbelynck, 1850 ; F. Dhondt, « “L’histoire, parole vivante du droit ?” François Laurent en Ernest Nys als historiografen van het volkenrecht », De Belle Époque van het Belgisch Recht, dir. B. Debaenst, Bruges, 2016, p. 91‑115.

43 L. de Jacourt, « Guerre (droit naturel et politique) », Encyclopédie ou dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres, dir. D. Diderot et al., Paris, 1757, vol. 11, p. 995‑998.

44 C. Grell, L’histoire entre érudition et philosophie : étude sur la connaissance historique à l’âge des Lumières, Paris, Presses universitaires de France, 1993.

45 L. Bély, « SAINT-PIERRE, Charles-Irénée de Castel, abbé de (1658-1743) », art. cit, p. 1197.

46 “Time has been good to the Abbé de Saint-Pierre”, M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 9.

47 T. Ruys, ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter. Evolutions in Customary Law and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

48 Ibid., p. 51 ; H. Houwens Post, La Société des nations de l’abbé de Saint-Pierre. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen…, op. cit, p. 73 note 1 ; H. G. Folkes, « L’Abbé de Saint-Pierre assista-t-il au Congrès d’Utrecht ? », Revue d’histoire littéraire de la France, 66, 1966, p. 483‑487.

49 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 99.

50 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 143.

51 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 9‑10.

52 Id., Projet., op. cit, p. xxiv.

53 P. Hassner, « Les concepts de guerre et de paix chez Kant », art. cit.

54 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 52, 142.

55 C. I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. 2.

56 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 91 ; M. Koskenniemi, « Peace of Utrecht (1713) », art. cit, p. 181.

57 C. Le Bret, De la Souveraineté du Roy, par Messire Car. Le Bret, Paris, J. Quesnel, 1632 ; E. Maulin, « Souveraineté », Dictionnaire de la culture juridique, dir. D.Alland et S. Rials, Paris, 2003, p. 1434‑1439, p. 1435 ; F. Monnier, « Cardin Le Bret (1558-1655) », Revue Française   des Idées Politiques, 47, 2018, p. 303‑324 ; C. Regad, « Le Bret, Cardin (1558-1655) », Écrivains juristes et juristes écrivains, du Moyen Âge au siècle des Lumières, dir. B. Méniel, Paris, 2015, p. 699‑702.

58 J. Israel, Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2002 ; Id., Democratic enlightenment : philosophy, revolution, and human rights 1750-1790, Oxford, Oxford University Press, 2013.

59 O. Asbach, « L’abbé de Saint-Pierre et les transformations de la République des lettres au xviiie siècle », Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743), op. cit., p. 55.

60 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 107.

61 Nouveau plan de Gouvernement ou Métode [sic] générale pour perfectioner [sic] le Gouvernement des États, Archives Diplomatiques (France), Mémoires & Documents, France, vol. 1251, fo. 36ro-74v ; C. Poulouin, « Les élites selon l’abbé de Saint-Pierre », Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743), op. cit., p. 91‑105, p. 94 ; O. Asbach, « Saint-Pierre », art. cit, p. 59. J. Ter Meulen, Der Gedanke der Internationalen Organisation in seiner Entwicklung, La Haye, Martinus Nijhoff, 1917, p. 185.

62 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 53.

63 Ibid., p. 56.

64 Ibid. ; M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 107.

65 Id., Saint-Pierre, op. cit, p. 142 ; E. Jouannet, Le droit international libéral providence. Une histoire du droit international, op. cit, p. 53‑54. André Robinet met cette idée en contraste avec la double nature anthropologique de la pensée de Leibniz : l’homo lupus et l’homo deus sont indissociables. Ce qui sous-entend la présence d’un sentiment moral dans l’état de nature. André Robinet, « Le désir de la paix au moment d’Utrecht-Rastadt », L’État moderne. Regards sur la pensée politique de l’Europe occidentale entre 1715 et 1848, dir. S. Goyard-Fabre, Paris, 2000, p. 15.

66 C.I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 10.

67 Ibid.

68 M. Koskenniemi, « Peace of Utrecht (1713) and the “Crisis of European Conscience” », art. cit., p. 179.

69 « Le désir de se vanger [sic] par represailles [sic], le désir d’acquerir [sic] de la gloire & de la reputation [sic] par les armes, le désir de posseder [sic] une Ville, une Province, enfin un Territoire nouveau, à droit de succession, dontation ou quelqu’autre titre, la jalousie de Maison à Maison, le désir de mortifier & d’abaisser un Voisin, le désir d’avoir une sorte de commerce étranger ». C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 7. Jean-Pierre Bois a répertorié trois versions du Projet en 1712, dont deux tirages préliminaires sur feuilles in quarto et in-12, conservés à la BnF. Je cite la version imprimée à Cologne sous le titre de Mémoire pour rendre la paix perpétuelle en Europe comme la première version. La seconde version est publiée chez Schouten à Utrecht en 1713. La troisième version paraît en 1717 chez le même éditeur. L’ordre des articles change entre la seconde et la troisième version, comme Saint-Pierre a adapté son propos aux réactions suscitées par la version précédente, et bien évidemment aux nouvelles circonstances diplomatiques de la Régence. Bois, Saint-Pierre, op. cit, p. 344.

70 « Qui les obligera, qui les contraindra à se tenir éxactement [sic] parole, & à exécuter ponctuellement les promesses réciproques, écrites dans les Traitez, à moins qu’une Puissance qui sera beaucoup supérieure au plus puissant, ne l’empêche de prendre les armes, & ne l’oblige par la crainte, ou à s’accomoder [sic], ou à suivre la décision des Arbitres ? » Ibid., p. 8.

71 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 58.

72 Ibid., p. 142.

73 Jean-Pierre Bois la qualifie de « fédérale », tout en soulignant que l’Union n’est « ni une fédération, ni une confédération ». Bois, Saint-Pierre, op. cit, p. 83.

74 Perkins, Saint-Pierre, op. cit., p. 59.

75 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 109.

76 Id., Saint-Pierre, op. cit, p. 59.

77 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 12.

78 Ibid., p. 16.

79 Je réfère à la seconde partie de la contribution présente.

80 A. Baudrillart, « Examen des droits de Philippe V et de ses descendants au trône de France, en dehors des renonciations d’Utrecht », Revue d’histoire diplomatique, 3, 1889, p. 161‑191, 354‑384 ; S. de Bourbon-Parme, Le traité d’Utrecht et les lois fondamentales du royaume, Paris, Librairie Honoré Champion, 1914 ; F. Dhondt, « La société des princes et le droit des gens. Réflexions sur la hiérarchie des normes et les lois fondamentales du royaume autour des renonciations de Philippe V d’Espagne (1712-1713) », Penser l’ordre juridique médiéval et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes, dir. N. Laurent-Bonne et X. Prévost, Paris, 2016, p. 83‑109.

81 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 59.

82 France, Espagne, Angleterre [sic], Hollande, Portugal, Bavière (« avec quelques Princes ou villes de l’Empire »), Suisses-Grisons, Florence (« avec quelques Princes »), Gennes [sic] (« avec Lucques & quelques Princes »), le Pape, Venise, Savoye, Lorraine, « Dannemark », Les Electeurs Ecclesiastiques avec quelques villes libres, l’ « Electeur Palatin avec quelques Princes », Saxe, Brandebourg, Courlande, Autriche (incluant Boheme [sic] & Hongrie), Pologne, Turquie, Moscovie, Suede [sic], Maroc, Alger (avec Tunis & Tripoli). Une place supplémentaire était prévue pour « le Kan des Tartares ». C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 76.

83 artt. V et XX, Saint-Pierre, Projet, op. cit., II partie, préface. La différence s’explique par l’omission du Maroc, d’Algers, de la Turquie, du « Kan des Tartares » et du siège commun que prévoyait Saint-Pierre pour le Royaume-Uni et le Hanovre en 1717. Cette dernière opération était une conséquence de l’union personnelle établie autour de George Iᵉʳ en 1714, la première découlait du caractère davantage « Chrêtien » que cosmopolite du Projet de 1717 (voir art. VIII, ibid., qui voit l’Union comme une alliance pour la « plus grande sûreté de la Société Chrétienne », chargée de conclure des traités avec des souverains non-chrétiens) : « Je croyois qu’il étoit impossible de chasse le Turc de l’Europe ; mais aprés avoir quelque tems medité ce sujet, je croi [sic] la chose possible, mais seulement après l’établissement de l’Arbitrage Chrêtien [sic]. »

84 A. Nussbaum, A concise history, op. cit., p. 50. Une objection similaire peut être formulée contre le plan de pacification générale proposé par George de Podiebrad à Louis XI. V. Vanecek, « Deux projets tchèques des xve et xviie siècles relatifs à l’organisation universelle de la paix : projets du roi Georges Podebrady et de J.A. Komensky », Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 14-2, 1961, p. 199‑218.

85 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 73. En 1712, Saint-Pierre suggère « Utrecht, Geneve [sic], Cologne ou Aix-la-Chapelle », comme exemples de « ville libre & neutre ». Les « Hollandois » étant « de tous les peuples ceux qui font le commerce le plus frequent [sic] et le plus étendu », sont jugés « plus interessez qu’aucune Nation à conserver la Paix ».

86 Ibid., p. 12.

87 Lettres patentes de l’Empereur Joseph pour mettre au Ban de l’Empire le prince Joseph Clément de Baviere [sic], Electeur & Archevêque de Cologne, Vienne, 29 avril 1706, CUD VIII/1, no. LXII, p. 191-193 ; Lettres patentes de l’Empereur Joseph pour mettre au Ban de l’Empire Maximilien Emanuel, Electeur & Duc de Baviere [sic], Vienne, 29 avril 1706, Ibid., no. LXIII, p. 193-194 ; Décret Commissorial Imperial [sic] contre les deux Freres [sic] Joseph Clement [sic] de Baviere [sic] & Maximilien Emanuel Duc de Baviere [sic], Electeurs de Cologne & de Baviere [sic], Ratisbonne, 10 mai 1706, Ibid., no. LXIV, 195. Ibid., p. 68.

88 « Il est évident que si d’un côté l’on donnoit aux plus petits Souverains d’Allemagne, d’Italie & du reste de l’Europe chacun leur Plénipotentiaire, cela seroit une confusion & un embarras étrange, & produiroit des dificultez [sic] insurmontables. Tout le monde sçait qu’il y a dans l’Allemagne seule plus de deux cent souverainetez de Princes, de Comtes, d’Evêques, d’Abbez, d’Abbesses, de Villes libres, &c. » Ibid., p. 81.

89 « On m’a objecté que la dignité de l’Empereur deviendroit alors inutile au Corps Germanique, puisque tous les membres étant également protégéz par l’Union générale, & leurs différens également terminez, où [sic] dans la Chambre Germanique, ou dans le Sénat de l’Union, ils n’auroient plus besoin d’aucune protection. » Saint-Pierre ajoute qu’on pourrait garder la dignité, tout en enlevant d’éventuelles craintes de la trop grande puissance de l’Empereur. Ibid., p. 20‑21.

90 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, II  partie, préface.

91 « Cet Arbitrage, par la Superiorité de sa force, m’obligeroit bon gré malgré [sic] à executer [sic] ma renonciation, à laisser chacun de mes voisins dans leurs possessions, & à me contenter du Territoire que je possede [sic] actuellement. » Ibid., p. 6 ; art. XVI, version 1717 du Projet (Saint-Pierre, Projet, op. cit., II partie, préface) ; L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 713‑715.

92 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 56‑57. Par contre, pour les « Païs en Amerique [sic] & ailleurs, qui ne sont habitez que de sauvages, & qu’il est à propos que les Souverains qui y ont des établissemens [sic], ayent dans ces Païs là des bornes certaines, évidentes & immuables de leur territoire », il incomberait à l’Union, et non aux souverains individuels, d’établir des commissaires pour régler les limites bilatérales. Cependant, Saint-Pierre jugeait qu’une majorité des trois quarts suffisait pour déterminer les règles de délimitation. Il était donc envisageable qu’une puissance coloniale soit entraînée dans cette procédure contre son gré. Ibid., p. 95.

93 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 61.

94 Ibid., p. 62.

95 G. W. Leibniz, Correspondance G. W. Leibniz, I. Castel de Saint-Pierre éditée intégralement selon les manuscrits inédits des bibliothèques d’Hanovre et de Göttingen (éd. A. Robinet), Paris, Paris 2 Centre de philosophie du droit, 1995 ; M. Panebianco, Introduzione alla codicistica del Jus gentium Europaeum : Codice Lünig-Leibniz-Dumont, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. Saint-Pierre s’embrouille également avec la compatibilité du système de l’Empire et celui de l’Union entre princes européens. Il propose que les « Capitulations impériales » (les engagements de l’Empereur, pris devant les princes-électeurs lors de son accession) soient vus comme des pacta conventa, à conserver après l’entrée en vigueur de son système. Cependant, le dominium directum de l’Empereur devra être transféré au Sénat des souverains de l’Europe, ce qui rendrait la plupart des capitulations vides de sens. C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 53 ; Axel Gotthard, Säulen des Reiches : die Kurfürsten im frühneuzeitlichen Reichsverband, Husum, Matthiesen, 1999.

96 C. Roldan, « Perpetual Peace, Federalism and the Republic of the Spirits : Leibniz between Saint-Pierre and Kant », Studia Leibnitiana, 43, 2011, p. 91.

97 A. Robinet, « Le désir de la paix au moment d’Utrecht-Rastadt », art. cit, p. 15. Bruno Arcidiacono, Cinq types de paix : une histoire des plans de pacification perpétuelle, xvii– xxe siècles, Paris, PUF, 2011, p. 47. La position de Leibniz permet de distinguer majestas et potestas (souveraineté des membres de l’Empire, avec la possibilité de mener une politique étrangère propre). L’Empereur resterait en toute hypothèse responsable devant la Diète Impériale pour ce qui concerne la politique étrangère et de défense commune. Voir J.E. Nijman, « Leibniz’s Theory of Relative Sovereignty and International Legal Personality : Justice and Stability or the Last Great Defence of the Holy Roman Empire », International Law and Justice Working Papers, 2, 2004, p. 8 ; T. Altwicker, « International Law in the Best of All Possible Worlds : An Introduction to G.W. Leibniz’s Theory of International Law », European Journal of International Law, 30, 2019, p. 137‑158 ; A. Robinet, G. W. Leibniz. Le meilleur des mondes par la balance de l’Europe, Paris, Presses universitaires de France, 1994.

98 R. Freiherr von Schönberg, Das Recht der Reichslehen im 18. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zu den Grundlagen der bundesstaatlichen Ordnung, Heidelberg/Karlsruhe, Müller, 1977.

99 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op  cit., p. 102 ; C. Roldan, « Perpetual Peace », art. cit, p. 94.

100 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 58 ; Tetsuya Toyoda, Theory and Politics of the Law of Nations. Political Bias in International Law Discourse of Seven German Court Councilors in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Leyde/Boston, Martinus Nijhoff/Brill, 2011.

101 « Que l’on remonte à la source du droit des Souverains, il est certain que les États d’Europe & d’Asie ne sont autre chose, pour la plûpart, que des démembrements de l’Empire Romain, c’est-à-dire, de très-anciennes usurpations faites sur d’anciens usurpateurs, qui ont usurpé, ou succedé [sic] à l’usurpation sur la République, mais la République elle-même qui avoit usurpé partie de ces États sur les successeurs d’Alexandre, autres plus anciens usurpateurs. » C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 58.

102 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. 6.

103 J.-P. Bois, Saint-Pierre, p. 102. Jean-Pierre-Bois cite l’exemple de la dynastie des Hohenzollern, et de son droit éventuel et hypothétique sur la Grande-Bretagne, en cas d’extinction de la maison de Brunswick-Wolffenbüttel, qui régna en Grande-Bretagne à partir d’août 1714. A. Robinet, « Le désir de la paix au moment d’Utrecht-Rastadt », art. cit, p. 27. Voir R. Hatton, George I, New Haven, Yale University Press, 2001. L’ouvrage Les intérêts présens des puissances de l’Europe de Jean Rousset de Missy donne un inventaire impressionnant des divers pamphlets et mémoires échangés entre souverains européens depuis le Moyen Âge, accompagné d’une synthèse par l’auteur, comprenant à la fois les intérêts géostratégiques et une appréciation des arguments juridiques : J. Rousset de Missy, Les intérêts présens, op. cit.

104 F. Dhondt, « La consolidation juridique du système des traités d’Utrecht et de Rastatt par la diplomatie franco-anglaise (1713-1725) », La Diplomatie-monde. Autour de la paix d’Utrecht, dir. L. Bély, G. Poumarède & G. Hanotin, Paris, 2019, p. 525‑526.

105 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 66.

106 « la langue qui se trouve le plus en usage, & la plus commune en Europe entre les langues vivantes » (on n’oserait pas deviner laquelle). Ibid., p. 106.

107 Ibid., p. 100.

108 Ibid., p. 101.

109 Ibid., p. 102. « Utrecht, ou telle autre Ville dont les Associez conviendront à la pluralité des voix » (art. V., Saint-Pierre, Projet, II partie, préface).

110 Pour le congrès de Cambrai (où les lettres de créance des plénipotentiaires de Charles VI contenaient des revendications sur des territoires en principe abandonnés lors des traités de Rastatt et Bade ; l’empereur refusait de reconnaître le roi de Sicile comme son égal, ce qui créa une discussion autour des termes « Serenissimus », « Poderosus » ou « Potentissimus ») : F. Dhondt, Balance of Power, op. cit., p. 265‑296.

111 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. préface (xxi), 116.

112 Art. IV, Ibid., II partie, préface.

113 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 66.

114 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 107.

115 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 60.

116 « La seule crainte de la peine l’y retiendroit & le contraindroit malgré lui de suivre ses vrais interêts [sic] ». C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 68.

117 « de nouvelles Loix [sic] de Commerce », perpétuant le « commerce égal et réciproque » entre les membres. Ibid., p. 64‑65.

118 Ibid., p. 79. Cette disposition ne figure plus dans le projet de 1717, comme elle était liée au plan initial de sortie de Saint-Pierre de la guerre de Succession d’Espagne, toujours en cours en 1712 lors de la rédaction du premier projet. Pour les traités de commerce conclus à Utrecht, je réfère à A. Alimento & K. Stapelbroek (dir.), The politics of commercial treaties in the eighteenth century : balance of power, balance of trade, dir. A. Alimento & K. Stapelbroek, New York, Palgrave Macmillan, 2017.

119 Ibid., p. 63.

120 Ce qui protégeait les grandes puissances, qui voyaient leur supériorité matérielle réduite à néant par l’égalité en droits de vote. Ibid., p. 79.

121 Ibid., p. 71‑72.

122 Ibid., p. 17.

123 M. Brétéché, Les compagnons de Mercure : journalisme et politique dans l’Europe de Louis XIV, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2015 ; F. De Martens, « Recherches sur la vie et les écrits de Jean du Mont Baron de Carelscroon, rédacteur du Corps universel diplomatique du droit des gens », Supplément au recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d’échange, etc., dir. F. de Martens, Göttingen, 1802, vol. I, p. lxiv‑xciv.

124 Art. XVIII dans la version de 1717. Saint-Pierre, Projet, op. cit., II partie, préface.

125 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 69‑70.

126 B. Arcidiacono, Cinq types de paix. op. cit, p. 49‑52 ; J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 265‑270.

127 C.I. Castel de Saint-Pierre, Discours sur la polysynodie. Où l’on démontre que la polysynodie ou pluralité des Conseils, est la forme de ministère la plus avantageuse pour un Roy et pour son royaume, Londres, J. Tonsson, 1718 ; A. Dupilet, La Régence, op. cit. Saint-Pierre critiquait le poids individuel des ministres, la fiscalité trop pesante, la vénalité et la lourdeur du système judiciaire. J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 129 ; L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 708.

128 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 59.

129 F. Dhondt, « La société des princes », art. cit ; L. Bély, La société des princes xvi– xviiie siècle, Paris, Fayard, 1999, p. 338‑341.

130 M. L. Perkins, Saint-Pierre, op. cit, p. 110.

131 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. préface, xii. « Si le Dauphin venoit à mourir, la Couronne de France vous apartenoit incontestablement ». Ibid., p. préface, xiv. Une flatterie supplémentaire concerne la remarque selon laquelle « Le Régent aime à lire et lit autant que lisoit le Dauphin Bourgogne ». Comme ce dernier fut l’élève et le promoteur de Fénelon, le parallèle semble assez clair. Ibid.,  II partie, p. 384.

132 C -I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. préface, xiii.

133 F. Dhondt, « From Contract to Treaty : the Legal Transformation of the Spanish Succession, 1659-1713 », Journal of the History of International Law – Revue d’histoire du droit international, 13, 2011, p. 347‑375 ; Lucien Bély (dir.), La présence des Bourbons en Europe, XVI-XXI siècle, Paris, PUF, 2003.

134 A. Bilain, Traité des droits de la reine très-chrétienne sur divers États de la monarchie d’Espagne, Paris, Impr. royale, 1667. D. Montariol, Les droits de la reine. La guerre juridique de dévolution (1667-1674) (thèse de doctorat en droit non publiée, sous la direction de J. Krynen), Toulouse, Université Toulouse I, 2005.

135 L. Bély, La Société des Princes, op. cit.

136 M.-F. Maquart, Le réseau français à la cour de Charles II d’Espagne : jeux diplomatiques de fin de règne, 1696-1700, Lille, ANRT, 2001 ; L.A. Ribot García, Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico en España, Madrid, Real Academia de la Historia, 2010.

137 F. Bosbach, Monarchia universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1988 ; B. Arcidiacono, Cinq types de paix. op. cit. Pour l’utilisation de cet argument contre Louis XIV : F.P. Baron de Lisola, Bouclier d’estat et de justice contre le dessein manifestement découvert de la monarchie universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la reyne de France, s. l. n. d., 1667 ; C.-E. Levillain, Le procès de Louis XIV : une guerre psychologique : François-Paul de Lisola, citoyen du monde, ennemi de la France, Paris, Tallandier, 2015. Leibniz n’arrête pas d’apostropher l’idée d’une paix avec Louis XIV, mais on peut bien entendu, comme le remarque Robinet, retourner l’argument. Si la coalition contre le Roi-Soleil et son petit-fils ne s’était pas disloquée, n’aurait-on pas créé une monarchie universelle… autrichienne ? A. Robinet, « Le désir de la paix au moment d’Utrecht-Rastadt », art. cit, p. 14.

138 R. Lesaffer, « The Peace of Utrecht, the Balance of Power and the Law », The 1713 Peace of Utrecht and Its Enduring Effects, dir. A. Soons, Leyde/Boston, 2019, p. 83.

139 J. Bérenger, Léopold Iᵉʳ (1640-1705) : fondateur de la puissance autrichienne, Paris, PUF, 2004.

140 A. Mignet (dir.), Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, Paris, 1835.

141 Premier traité de partage pour la Succession d’Espagne, fait & conclu entre Louis XIV Roi de France, Guillaume III Roi de la Grande Bretagne, les Seigneurs États Generaux [sic] des Provinces Unies des Païs-Bas [sic], La Haye, 11 Octobre 1698, CUD VII/2, no. CCV, p. 442-447 ; Second Traité de Partage pour la Succession d’Espagne, fait & conclu entre Louis XIV. Roi de France, Guillaume III Roi de la Grande Bretagne & les Seigneurs États Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, Londres, 13 mars N.S./La Haye, 25 du même mois 1700, Ibid., no. CCXXI, p. 477-480. L.A. Ribot García et J.M. Iñurritegui Rodríguez (dir.), Europa y los tratados de reparto de la monarquía de España, 1668-1700, Madrid, Marcial Pons, 2016.

142 G. Hanotin, Ambassadeur de deux couronnes : Amelot et les Bourbons entre commerce et diplomatie, Madrid, Casa de Velázquez, 2018.

143 Articles preliminaires [sic] donnés de la part du Roi Très-Chrétien par le Sieur Menager [sic] son Ministre, pour servir de fondement à la paix generale [sic]. Londres, 27 Septembre/8 Octobre 1711, CUD VIII/1, no. XIX, p. 281.

144 Renunciación jurada de Felipe Duque de Anjou como Rey de España a la Corona de Francia por el y todos sus Descendientes perpetuamente, a favor del Duque de Berri y otros Principes de la Sangre de Francia, Madrid, 5 novembre 1712, CUD VIII/1, no. CXXXVI, p. 310-313. S. de Bourbon-Parme, Lois fondamentales, op. cit.

145 Lettres patentes de Louis XIV, Roi de France, suprimant [sic] celles du Mois de Decembre 1709, admetant [sic] & authorisant [sic] la Renonciation de Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne, à la Couronne de France, & celles de Charles Duc de Berri, Philippe Duc d’Orléans, comme Princes de France, à la Couronne d’Espagne. Versailles, mars 1713, CUD VIII/I, no. CXLVI, p. 324-326.

146 Traité de paix & amitié entre Louis XIV. Roi de France & Anne Reine de la Grande Bretagne, établi sur le fondement d’une séparation réelle & perpetuelle [sic] des Couronnes de France & d’Espagne, Utrecht, 11 avril 1713, CUD, VIII/1, no. CLI, p. 339-353.

147 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, II partie, p. 381. L’ « entier et plein effet » des renonciations de Philippe V et du Duc d’Orléans (père du Régent) est affirmé dans l’article III du Projet de 1717. Saint-Pierre, Projet, op. cit., II partie, préface.

148 Declaration de Sa Maj Cathque au sujet de la Resolution qu’Elle a prise de se mettre à la teste de ses troupes, pour favoriser les interêts de sa majesté t.c. et de la Nation Françoise, signée « Philippe de France » et don Miguel Fernandez Duran conde de Tolosa, National Archives, State Papers Foreign, France (78), vol. 164, fo. 11ro-12vo. F. Dhondt, Balance of Power, op. cit., p. 159‑160.

149 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. IIe partie, 381.

150 Ibid. portrait du Régent par Santerre, s.p.

151 Ibid. préface, V. L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 700‑701.

152 Pax inter Carolum VI. Romanorum Imperatorum, Regemque Catholicum Hispaniarum, Hugariae & Bohemiae ab una, & Philippum V. Regem Catholicum Hispaniarum & Indiarum ex altera parte […] Vienne, 30 avril 1725, CUD VIII/1, no. XXVI, p. 106-113 ; A. Mur Raurell (dir.), Diplomacia secreta y paz : la correspondencia de los embajadores españoles en Viena, Juan Guillermo Ripperda y Luis Ripperda (1724-1727) = Geheimdiplomatie und friede : die korrespondenz der spanischen Botschafter in Wien Johan Willem Ripperda und Ludolf Ripperda (1724-1727), Madrid, Biblioteca Diplomática Española, 2011 ; F. Dhondt, « Law on the Diplomatic Stage : the 1725 Ripperda Treaty », Die Inszenierung des Rechts – Law on Stage, dir. V. Draganova, L. Heimbeck, H. Landerer et al., München, 2011, p. 303‑324.

153 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 100. B. Williams, Stanhope. A Study in Eighteenth-Century War and Diplomacy, Oxford, Clarendon Press, 1932.

154 Dominique Claude de Barberie de Saint-Contest (1668-1730) : intendant de Metz (1700), membre du conseil de guerre sous la polysynodie, plénipotentiaire à la conférence de Rastatt. F. Dhondt, Balance of Power, op. cit., p.  65.

155 Voir également L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 337‑338.

156 L’accession de la République des Provinces-Unies était prévue, mais ne s’est jamais réalisée. Les Seigneurs États-Généraux préféraient continuer leur commerce avec les belligérants, en restant neutres. F. Dhondt, Balance of Power, op. cit., p. 164. Concordatum & Feudus inter Carolum VI. Romanorum Imperatorem Augustissimum Regemque Hispaniarum Catholicum & Ludovicum XV, Regem Galliae Christianissimus atque Georgium Regem Magnae Britanniae, pro Pacificatione Rerum Europaeum, Londres, 2 août 1718, CUD VIII/1, no CCII, p. 531-541. J.H. Jones, Great Britain and the Tuscan Succession Question, 1710-1737, New York, Vantage Pr, 1999 ; F. Dhondt, « The Law of Nations and Declarations of War after the Peace of Utrecht », History of European Ideas, 42, 2016, p. 329‑349.

157 A. Goslinga, Slingelandt’s efforts, op. cit.

158 J.-P. Bois, Saint-Pierre, op. cit., p. 101.

159 A. Dupilet, Le cardinal Dubois le génie politique de la Régence, Paris, Tallandier, 2015.

160 F. Fausta Gallo, « Una difficile fedeltà. L’Italia durante la Guerra di Successione spagnola », Cheiron, 39‑40, 2004, p. 245‑266.

161 D. McKay, « Bolingbroke, Oxford and the defence of the Utrecht Settlement in Southern Europe », English Historical Review, 86, 1971, p. 264‑284.

162 E. Bourgeois, La Diplomatie secrète au xviiie siècle, ses débuts, t. II. Le Secret des Farnèse, Philippe V et la politique d’Alberoni, Paris, Armand Colin, 1909.

163 M. de los Ángeles Pérez Samper, Isabel de Farnesio,[Barcelona], Plaza & Janés, 2003.

164 Art. IV, Traité de Paix & d’Alliance entre Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne & Victor Amédée Duc de Savoye, par lequel le Droit de Succession à la Couronne d’Espagne est deferé [sic] à son Altesse Royalle [sic] & à ses Descendants mâles & le Royaume de Sicile lui est cedé [sic] & transporté, aux conditions marquées dans l’Acte de Cession du 10. Juin 1713 […], CUD VIII/1, no. CXLVI, p. 401-404.

165 J. Albareda i Salvadó, « L’Espagne et la négociation d’Utrecht : « Il y a des occasions où il faut savoir perdre » », La Diplomatie-Monde. Autour de la paix d’Utrecht 1713, dir. L. Bély, G. Hanotin & G. Poumarède, Paris, Pedone, 2019, p. 95‑97 ; Antonio Álvarez Ossorio, Bernardo García García & Virginia León Sanz (dir.), La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007.

166 « Loin de pouvoir produire un repos solide, une Paix inalterable, il [l’équilibre] donne à la moindre cause étrangère la facilité, & de recommencer la guerre, & même de la faire durer plus long-tems [sic] quand elle est recommencée, puisque […] le Souverain qui a quelque désir de recommencer la guerre […] ne peut jamais en être détourné par une très-grande crainte, puis qu’on supose qu’étant en Equilibre de puissance, il a à peu près autant de raison d’espérer, que de sujets de craindre. » C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 23.

167 Philippi V. Regis Hispaniarum Accessio iterata, & per Plenipotentiarium suum, ad Tractatum sive Concordatum Londini 2. Augusti ejusdem anni initum, extenso, La Haye, 17 février 1720, CUD, VIII/2, noXI, p. 26–27 ; F. Dhondt, Balance of Power, op. cit., p. 177‑182.

168 C.-I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, préface, II partie.

169 Ibid., p. 346.

170 Ibid., p. 347. L’argument commercial est omniprésent dans les travaux de l’abbé. Voir par exemple C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 36 : « ce vain idole, auquel les Nations sacrifient aveuglement si inutilement depuis si long-tems [sic] tant d’hommes & tant de richesses ». Cependant, nous soulignons avec Merle Perkins que l’idée anthropologique du gouvernement par la crainte est plus fondamentale pour comprendre le système de sécurité prôné par l’abbé de Saint-Pierre. Les conséquences bénéfiques de la paix ne convainquent pas les puissances à y adhérer. Il faut une puissance capable de réprimer les infractions.

171 Art. III, Traité de Londres, op.cit., p. 532 : « In vim dictae Renunciationis, quam Sua Majestas Caesarea amore universae Europae securitatis, habita quoque ea ratione, fecit, quod Dominus Dux Aurelianentis, Juribus & rationibus suis in Regnum Hispaniae, pro se & pro suis descendentibus, sub ea conditione renunciaveriit, ne Imperator aut ullus ejusdem descendentium in dicto Regno succedere unquam posset ; Sua Majestas Casarea agnoscit Regem Philippum V. Legitimum Hispaniarum & Indiarum Regem, eidemque tribuere promittit titulos & praerogativas Dignitati suae, Regnisque suis debitas. »

172 M. L. Perkins, Voltaire, op. cit, p. 58, 103. Perkins fait l’analogie avec les services offerts par Voltaire à d’Argenson. Le philosophe se serait proposé comme ‘le Saint-Pierre’ de Louis XV, Fleury aurait qualifié le projet de ‘rêve d’un homme de bien’.

173 M. Koskenniemi, « Peace of Utrecht (1713) and the “Crisis of European Conscience” », art. cit., p. 181.

174 A. Robinet, « Le désir de la paix au moment d’Utrecht-Rastadt », art. cit, p. 27.

175 L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p. 702‑703 ; B. Arcidiacono, « Utrecht et la paix perpétuelle », La Diplomatie-monde. Autour de la paix d’Utrecht 1713, dir. L. Bély, G. Hanotin et G. Poumarède, Paris, 2019, p. 570.

176 A. Alimento et K. Stapelbroek, « Trade and Treaties : Balancing the Interstate System », The politics of commercial treaties, op. cit., p. 29‑30.

177 C. I. Castel de Saint-Pierre, Mémoires, op. cit, p. 1.

178 Ibid., p. 2.

179 Ibid., p. 5‑6.

180 Ibid., p. 6‑7.

181 « Il n’y a personne qui ne voie que les forces des Anglois, des Hollandois & de leurs Alliez sont présentement égales au moins à celles de la Maison de France, j’écris ceci le 20 juin 1711 », Ibid., p. 39. La circulation des Mémoires devrait dater de 1712, comme une lettre (« de M.B. ministre à la Haye à M.D. ministre à Berne, 15 novembre 1712) imprimée dans l’édition de 1713 l’indique : « Il paroît ici depuis cinq ou six mois un Livre en un volume in douze imprimé à Cologne, qui a pour titre Mémoire pour rendre la Paix perpétuelle en Europe ». C. I. Castel de Saint-Pierre, Projet., op. cit, p. 421.

182 Articles Preliminaires [sic] donnés de la part du Roi Très-Chrétien par le sieur Menager son Ministre, pour servir de fondement à la Paix générale, Londres, 27 septembre-8 octobre 1711, CUD VIII/1, no. CXIX, p. 281. L. Bély, Espions et ambassadeurs, op. cit, p.41.

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Table des illustrations

Titre Illustration 1 : La Maison de Ville d’Utrecht, ou s’assemblent les plenipotentiaires [sic] venus au congres [sic] de la paix generale [sic]
Légende Estampe anonyme, Rijksmuseum, RP-P-0B-83.344 (Atlas Van Stolk)
Crédits Informations sur la source et les droits associés à l’illustration
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/316/img-1.png
Fichier image/png, 1,6M
Titre Illustration 2 : Guillaume Cardinal Dubois Archevesque Duc de Cambray Prince du St Empire. Premier Ministre. Né le 6 Septembre 1656, mort le 10ᵉ Aoust 1723
Légende Estampe par Pierre-Imbert Drevet, 1724 (d’après le tableau d’Hyacinthe Rigaud)
Crédits Informations sur la source et les droits associés à l’illustration
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/316/img-2.png
Fichier image/png, 1,2M
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Pour citer cet article

Référence électronique

Frederik Dhondt, « Renonciations et possession tranquille : l’abbé de Saint-Pierre, la paix d’Utrecht et la diplomatie de la Régence »Clio@Themis [En ligne], 18 | 2020, mis en ligne le 01 juin 2020, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/316 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.316

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Auteur

Frederik Dhondt

Professeur d’histoire du droit
Vrije Universiteit Brussel
Faculté de droit et criminologie, Département d’étude interdisciplinaire du droit
Professeur invité à l’Université d’Anvers
Frederik.Dhondt@vub.be

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