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Dossier : Argent et marchandises en voyage. Histoire juridique et financière (xiiie-xxe siècle)

Les lettres de voiture dans les ouvrages de l’ancien droit français (xviixviiisiècle)

Céline Drand

Résumés

Aux xviie et xviiie  siècles, les lettres de voiture sont des actes qui décrivent les clauses du contrat de transport de marchandises. Elles peuvent être utilisées par les parties comme preuve et sont employées par le pouvoir royal pour contrôler le transport. Le droit qui régit leur forme et leur contenu leur permet de remplir ces deux fonctions. Néanmoins, les mesures royales peuvent être contraignantes pour les marchands et les voituriers. Le droit relatif à ces actes fait ainsi apparaître l’antagonisme qui a pu exister entre les intérêts commerciaux et ceux du pouvoir royal.

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Texte intégral

  • 1 A.-M. Petit Dunoyer, Lettres historiques et galantes, Londres, Nourse et Vaillant, 1757, t. 2, p. 3 (...)
  • 2 A.-M. Petit Dunoyer, op. cit., p. 388.

1Dans son ouvrage « Lettres historiques et galantes », Anne-Marguerite Petit Dunoyer, dite Madame Dunoyer, relate, au début du xviiie siècle, une scène au cours de laquelle deux hommes conversent à propos de leurs préférences en matière de littérature1. L’un d’eux exprime sa faveur pour l’œuvre épistolaire écrite par Vincent Voiture au xviie siècle en tenant ces propos : « les lettres de Voiture sont les plus jolies du monde »2. Un commerçant, témoin de cet échange, se joint à la conversation et s’étonne de l’admiration portée aux lettres de voiture. Cette incompréhension, source de quiproquo, est due au fait que pour le marchand en question, l’expression « lettres de voiture » ne fait pas référence à une œuvre littéraire mais à sa pratique commerciale.

  • 3 N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et béné (...)
  • 4 Chapelain du Brosseron, Mémoire sur délibéré pour le sieur Chagot Brunet, marchand de vins à Paris (...)
  • 5 Sur les aspects économiques et sociaux du transport, v. G. Livet, Histoire des routes et des transp (...)
  • 6 M. de La Porte, La science des négociants, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1783, 3e traité, (...)
  • 7 Ordonnance de Louis XIV, donnée au mois d’août 1681, touchant la Marine, Paris, D. Thierry, C. Ball (...)
  • 8 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Voiturier », col. 666 : « […] il fut donné un quat (...)
  • 9 Sur l’Histoire des Postes et messageries, v. E. Vaillé, Histoire générale des postes françaises, Pa (...)
  • 10 L’obligation de tenir un registre est notamment imposée aux messagers par un arrêt du Conseil du 25 (...)
  • 11 Cette interdiction de transporter d’autres lettres est notamment soulignée par J. Savary des Bruslo (...)

2En effet, sous l’Ancien Régime, les lettres de voiture, en matière de commerce, sont les documents qui contiennent « un état des choses qu’un voiturier dénommé est chargé de conduire à la personne à laquelle elles sont envoyées »3. Elles sont les actes qui établissent les clauses du contrat de transport et présentent donc notamment un intérêt probatoire pour les commerçants et les voituriers4. Les lettres de voiture concernent plus particulièrement la circulation des marchandises par voie terrestre et fluviale que le pouvoir royal souhaite améliorer à partir du xviie siècle. Cette volonté se traduit notamment par la mise en place de la corvée royale pour l’entretien des routes et la construction de nouveaux canaux. Le transport fluvial est à l’époque de l’Ancien régime privilégié car il permet notamment des chargements plus importants que le transport terrestre. Cette politique royale a cependant des effets économiques limités. Aux xviie et xviiie siècles, le transport fluvial et terrestre des marchandises est lent et coûteux. Il est assuré par des voituriers dont la profession est libre5. La description des marchandises transportées par voie maritime fait, elle, en principe, l’objet d’un « connoissement »6. Cet acte est soumis à un régime juridique particulier notamment déterminé par l’Ordonnance de la Marine de 16817. Les lettres de voiture sont établies pour le transport des marchandises dont le poids est supérieur à cinquante livres8. Les messagers ont en charge le transport des autres biens9 dont ils dressent un état dans un registre10. Les lettres de voiture sont, en outre, les seules lettres que les voituriers sont autorisés à transporter11.

  • 12 J. Savary, Le parfait négociant, Paris, chez les frères Estienne, 1777, t. I, part. II, liv. III, c (...)

3Les lettres de voiture se présentent sous la forme d’un écrit que l’expéditeur adresse au destinataire des marchandises. Cette contribution a pour objet l’étude du régime juridique des lettres de voiture aux xviie et xviiie siècles selon les ouvrages de droit français. La plupart des auteurs de l’ancien droit commercial, tout d’abord, proposent des modèles de ces actes dont ils étudient principalement les clauses de style12. Cette contribution est donc centrée sur l’étude de ces lettres de voiture types :

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J. Savary, Le parfait négociant, Paris, chez les frères Estienne, 1777, t. I, part. II, liv. III, chap. V, p. 588-589.

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Moitoret de Blainville, Nouveau traité du grand négoce de France, Rouen, chez J.-B. Besongne, 1729, t. II, chap. IV, p. 8.

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Le Moine de l’Espine, Le négoce d’Amsterdam, Amsterdam, chez Pierre Brunel, 1710, no 13, p. 226.

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M. de La Porte, La science des négociants, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1783, 3e traité, sect. IV, no VIII, p. 473.

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H. Desaguliers, Instruction abrégée sur les livres à doubles parties ou à l’italienne, Amsterdam, chez la Veuve de Jacques Desbordes, 1721, p. 71.

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T. de Bléville, Le banquier et négociant universel, Paris, chez Vincent, 1767, p. 41.

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Illustration 7

J. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, Paris, chez la Veuve Estienne,1741, t. III, art. « Lettre de voiture », p. 72.

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J. Paganucci, Manuel historique, géographique et politique des négociants, Lyon, chez J. M. Bruyset, 1762, t. III, art. « voiturier », p. 263.

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Illustration 9

J.-B.-A. Malisset d’Hertereau, La parfaire intelligence du commerce, Paris, chez Lami et chez Deville, 1785, t. II, p. 60.

  • 13 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « Les lettres où cette cond (...)
  • 14 Expression notamment employée par T. de Bléville, op. cit., p. 412.

4Deux catégories de lettres de voiture peuvent être répertoriées en fonction du délai prévu pour la livraison des marchandises. Tout d’abord, la lettre de voiture peut mentionner une date précise à laquelle doit être faite la livraison. Dans ce cas, elle est dite « à jour nommé »13. La lettre de voiture peut, ensuite, indiquer seulement le « temps du départ »14.

  • 15 M. de La Porte, op. cit., p. 471.
  • 16 En matière de police, v. R. Abad, Le grand marché, l’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’ (...)
  • 17 Sur le partage des compétences et les conflits entre les différentes juridictions, v. R. Abad, « Le (...)
  • 18 N. Delamare, Traité de la police, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1729, 4 vol. ; Nicolas Del (...)
  • 19 Cette ordonnance a notamment fait l’objet d’un commentaire de Jacques Jacquin dans un ouvrage intit (...)

5À propos de cette deuxième catégorie de lettres de voiture, Mathieu de la Porte indique, au début du xviiie siècle, dans son ouvrage La science des négociants, que les clauses de celles-ci sont déterminées par l’article IX de l’Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du Prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris15. Les mesures relatives aux lettres de voiture concernant le transport des marchandises vers la capitale revêtent une importance particulière. Elles sont, en effet, considérées comme applicables dans le reste du royaume16. Cette contribution présente donc l’encadrement juridique des lettres de voiture à travers ces mesures. Ces règlements sont, tout d’abord, relatifs à la police de la capitale. La prérogative d’établir des règlements en matière de police à Paris appartient au Roi et à trois juridictions qui sont : l’Hôtel de ville, le Châtelet et le Parlement17. Au xviiie siècle, Nicolas Delamare, notamment, dans son Traité de la police rapporte un certain nombre de textes comportant des règles de droit relatives aux lettres de voiture18. Il apparaît que celles-ci sont édictées par toutes les autorités en charge de la police de la capitale. Les mesures relatives aux lettres de voiture sont ainsi mises en place par des édits, ordonnances et déclarations du Roi, par des arrêts de règlement du parlement de Paris, par des ordonnances du lieutenant général de police du Châtelet et par des ordonnances de la Ville de Paris. Des dispositions relatives aux lettres de voiture se trouvent également dans des textes relatifs aux finances et notamment dans l’Ordonnance des aides de juin 168019.

  • 20 F. Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, chez les libraires (...)
  • 21 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, P.U.F., 1974 (rééditio (...)
  • 22 R. Abad, Le grand marché, op. cit., p. 50-54, p. 61-65 et p. 67 : « L’approvisionnement de Paris es (...)
  • 23 S. L. Kaplan, Les ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France d’Ancien Régime, P (...)
  • 24 J.-Y. Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien Régime, Paris, H (...)
  • 25 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 666-667 : « Les lettres de voiture étant (...)

6Ces textes montrent l’intérêt que le pouvoir royal porte à l’utilisation des lettres de voiture. En effet, aux xviie et xviiie siècles, les lettres de voiture sont utilisées pour la perception des péages20 et des autres droits sur les marchandises comme les aides et les entrées21. Les lettres de voiture sont également employées par le pouvoir royal comme des instruments de contrôle du transport des marchandises. Ce contrôle permet d’assurer l’approvisionnement des populations des villes et notamment celui des habitants de Paris22. Il doit permettre au Roi de remplir son rôle de protecteur à l’égard de ses sujets23. Le contrôle du transport des marchandises participe à la politique dite mercantiliste mise en œuvre par le pouvoir monarchique. Conformément à celle-ci, la liberté du commerce ne peut s’exercer que dans un cadre règlementaire établi par l’Etat. Cet encadrement se justifie par l’antagonisme qui peut exister entre les intérêts des commerçants et ceux de l’Etat royal24. Le droit relatif aux lettres de voiture, qui servent à la fois les intérêts des commerçants et ceux de l’Etat royal25, est susceptible de montrer cette divergence.

7La satisfaction des différents intérêts, pour les parties au contrat de transport et pour le pouvoir monarchique, apparaît dans les normes relatives à la forme des lettres de voiture (I) et dans celles qui en déterminent le contenu (II).

I. La forme des lettres de voiture

  • 26 Expression employée notamment dans l’Ordonnance de juin 1680, « Droits d’entrée dans la Ville et (...)

8Dans l’ancien droit français, les lettres de voiture se présentent comme des actes établis en plusieurs exemplaires (A) dont le pouvoir royal tente d’imposer le contrôle par les notaires ou des « personnes publiques »26 (B).

A. Un acte établi en plusieurs exemplaires

Illustration 10

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Archives nationales (France), 1729, Z/1h/337, Bureau de la ville de Paris, lettre de voiture pour les vins

9Au xviie et xviiie siècles, le nombre d’exemplaires de la lettre de voiture et l’identité des personnes en sa possession montrent que cet acte est susceptible de servir différents intérêts.

  • 27 J. Félix, Économie et finances sous l’Ancien Régime, guide du chercheur, 1523-1789, Vincennes, Inst (...)
  • 28 Sur la conservation des lettres de voiture dans les archives notariales, v. en matière de transport (...)
  • 29 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.
  • 30 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « Enfin lorsque l’on met à (...)
  • 31 J. Savary, op. cit., p. 590 : « 3. […] le Voiturier est porteur de la Lettre de voiture […]. » ; J. (...)
  • 32 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVI, chap. XII, VII. 14 août 1577. Arrêt portant règlem (...)
  • 33 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 704 : « Le 8 Février 1745, Arrêt contradictoire du C (...)

10La lettre de voiture est, tout d’abord, un acte qu’ont en leur possession les parties au contrat de transport. Elle peut ainsi servir de preuve à chacun des contractants en cas de contestation sur le contenu de la convention. La lettre de voiture est établie par l’expéditeur des marchandises. Celui-ci peut donc en conserver une copie dans ses livres de commerce27. Si l’acte a été établi devant un notaire, celui-ci peut en conserver une copie dans ses minutes28. Un exemplaire de la lettre de voiture est envoyé au destinataire des marchandises. En effet, les modèles de lettres de voiture se terminent généralement par la clause « comme par avis »29. Cette clause indique que l’exemplaire remis au voiturier n’est qu’une copie de celui qui a été adressé au destinataire des marchandises30. Un troisième exemplaire de la lettre de voiture est remis au voiturier31. Cette lettre de voiture suit donc le trajet des marchandises jusqu’à leur lieu de destination. La rédaction de cet exemplaire de la lettre de voiture donné au voiturier est imposée dès le xvie siècle32 et répétée dans de nombreux textes jusqu’au xviiie siècle33.

  • 34 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 576, § II. De la conduite des Marchandis (...)
  • 35 Par exemple en matière de transport de poissons, v. Ibidem, t. III, liv. V, tit. XXXV, chap. II, XX (...)
  • 36 V. R. Abad, Le grand marché, op. cit., p. 56-60.
  • 37 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. L, chap. VIII, VII. 17 Août 1665, p. 1027 : « Sur ce qui (...)
  • 38 Cet objectif est poursuivi dès le xvie siècle, v. A. Liautey, La hausse des prix et la lutte contre (...)
  • 39 N. Delamare, op. cit., t. III, liv. V, tit. XXX, chap. IV, X. 5 juillet 1713. Arrêt qui ordonne l’e (...)
  • 40 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Regratterie », col. 1210 ; sur cette pratique, v.  (...)
  • 41 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur l (...)

11En matière de police, tout d’abord, l’Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du Prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris, notamment, généralise l’obligation d’établir une lettre de voiture pour toutes les marchandises transportées par bateaux34. Les lettres de voiture doivent être présentées par les voituriers aux officiers en charge du contrôle des marchandises, à leur arrivée à Paris35. En imposant la rédaction et la présentation de lettres de voiture, le pouvoir royal veut ainsi garantir que les marchandises acheminées à Paris sont bien celles qui ont été chargées au lieu d’expédition. L’objectif est d’éviter que les marchandises soient vendues avant leur arrivée dans la capitale. Les ventes de marchandises avant leur livraison à Paris peuvent, tout d’abord, nuire à l’approvisionnement des habitants de Paris de deux manières36. D’une part, ces ventes réduisent les quantités de marchandises proposées à la population parisienne. La garantie d’un approvisionnement en quantités suffisantes de marchandises pour les habitants de la capitale apparaît comme un motif de l’établissement des lettres de voiture dans un arrêt du parlement de Paris du 17 août 1665 relatif au transport du foin37. D’autre part, ces ventes faites en dehors de la capitale peuvent favoriser le renchérissement des marchandises. La rédaction et la vérification des lettres de voiture doivent notamment permettre d’empêcher la constitution de monopoles38 comme le fait, par exemple, apparaître un arrêt du parlement de Paris du 5 juillet 1713 relatif au transport des salines39. Les lettres de voiture permettent également d’empêcher la regratterie, c’est-à-dire « le trafic des choses qu’on achète pour revendre »40. Cette pratique des regrattiers, favorable au renchérissement des marchandises, est notamment évoquée comme un motif à leur établissement dans un arrêt du Parlement sur la police du bois et du charbon du 10 juin 163341.

  • 42 J. Jacquin, op. cit., p. 163 : « […] pour empêcher les versemens, et remedier aux abus qui se comme (...)
  • 43 J. Jacquin, op. cit., « Droits d’entrée dans la Ville et Fauxbourg de Paris, sur le vin et autres b (...)
  • 44 Ibid., tit. « Des droits sur le poisson de mer, frais, sec et salé dans la ville de Paris », art. I (...)
  • 45 Ibid., tit. « Des droits sur le bois dans Paris », art. IV, p. 181.
  • 46 Ibid., tit. « Des droits de marque et de controlle du papier », art. IX, p. 375.
  • 47 Ibid., p. 181, v. également p. 375 : « A quoi l’on peut ajouter que cette obligation est généraleme (...)
  • 48 Ibid., p. 33-34 : « […] seront tenus […] les Marchands qui conduiront leur vin en personne, d’être (...)
  • 49 Ibid., p. 181-182 : « Les propriétaires du bois qui le conduiront en personne, seront tenus d’être (...)
  • 50 Ibid., p. 42-43 : « Permettons neanmoins aux Marchands et Negociants qui voudront transporter du vi (...)
  • 51 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Passer debout », col. 725 : « Passer debout, en te (...)
  • 52 J. Jacquin, op. cit., art. II, p. 33 et p. 219 : « […] si lesdits Voituriers n’étoient porteurs d’a (...)
  • 53 M. Du Chemin, Journal des principales audiences du Parlement, Paris, chez Durand, 1754, t. VII, cha (...)

12Ensuite, ces ventes de marchandises faites avant leur arrivée dans la capitale peuvent amoindrir les droits du Roi42. L’Ordonnance des aides de juin 1680 dispose, donc, que le voiturier doit porter une lettre de voiture en matière de transport de vins43, de poissons44, de bois45 ou encore de papier46. Jacques Jacquin relève que « cette obligation est un usage observé et autorisé… dans toutes les fermes pour toutes les marchandises sujettes aux droits »47. L’Ordonnance ajoute que les commerçants, qui assurent eux-mêmes le transport de leurs vins, doivent porter une déclaration « pour tenir lieu de lettres de voiture »48. La même mesure est édictée en ce qui concerne le transport du bois49. Les lettres de voiture sont également imposées pour le transport des marchandises de vins et de poissons qui passent debout50 c’est-à-dire qui traversent Paris51. L’absence de lettre de voiture portée par le voiturier peut être sanctionnée par des confiscations et une peine d’amende52. La confiscation de la marchandise transportée, faute de lettres de voiture est notamment prononcée par la Cour des aides dans un arrêt du 27 janvier 1719, rapporté au Journal des audiences53.

  • 54 P. Guénois, La grande conférence des ordonnances et édits royaux, Paris, chez D. Thierry, 1678, t.  (...)
  • 55 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Cette disposition est tirée de l’article 4. de la Déclaration du pr (...)
  • 56 P. Guénois, op. cit., p. 1247, art. IV : « Et que l’un desdits doubles soit laissé au Bureau de l’E (...)
  • 57 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’article (...)

13Un exemplaire de la lettre de voiture peut, enfin, être remis au commis de la Ferme. Ainsi, en matière de transport de vins, l’article IV de la Déclaration portant règlement sur le fait des aides du 1er mars 1656 impose que les lettres de voiture « soient expédiées doubles sur les lieux. Et que l’un desdits doubles soit laissé au Bureau de l’Entrée »54. Cette mesure est reprise par l’Ordonnance des aides de juin 168055. Elle a pour objectif de permettre aux commis de la Ferme de disposer d’une preuve du contenu de la lettre de voiture en cas de fraude56. Pour empêcher la falsification des lettres de voiture, l’Ordonnance précise que les deux exemplaires, celui remis au voiturier et celui laissé au commis de la Ferme, doivent être remplies d’une même main57.

  • 58 Ordonnance de Louis XIV servant de règlement sur plusieurs droits de ses fermes et sur tous en gé (...)
  • 59 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVI, chap. XII, XXIV. 23 mars 1655. Arrêt du Parlement, (...)
  • 60 Ibid., t. III, liv. V, tit. XXIII, chap. IX, 9 Aoust 1703. Ordonnance de Police portant que les Let (...)
  • 61 J. Jacquin, op. cit., p. 164 : « On a ajoûté qu’au défaut de Commis les Lettres de voiture seraient (...)

14Le pouvoir royal prévoit également des sanctions en cas de falsification des lettres de voiture. L’Ordonnance des fermes du 22 juillet 1681, notamment, prévoit une condamnation au fouet, à un bannissement de cinq ans et à une peine d’amende pour une première falsification. En cas de récidive, une peine de galère et une amende correspondant à la moitié des biens du faussaire peuvent être prononcées58. En matière de police, la fabrication de fausses lettres de voiture qui peut permettre de dissimuler des méthodes spéculatives et notamment celle de la regratterie59 est également sanctionnée. Une ordonnance de police du 9 août 1703 évoque, par exemple, la condamnation d’une marchande à une peine d’amende pour avoir utilisé une fausse lettre de voiture60. La volonté d’empêcher la falsification des lettres de voiture explique que le pouvoir royal ait également tenté tout au long de l’Ancien Régime d’imposer que les lettres de voiture soient passées sous forme d’actes authentiques61.

B. Un acte devant être passé devant notaire ou une autre « personne publique »

  • 62 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 667 ; J. Paganucci, op. cit., art. « Voi (...)
  • 63 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’article (...)
  • 64 N. Delamare, op. cit., en matière de transport de beurre, t. III, liv. V, tit. XXIII, chap. IX, 9 A (...)
  • 65 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois (...)
  • 66 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’article (...)
  • 67 Ibid., p. 164 : « Seront tenus les Voituriers en partant des lieux où il y aura un Commis établi pa (...)
  • 68 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 octobre 1708. Permission à tous (...)

15Aux xviie et xviiie siècles, les lettres de voiture doivent, en principe, être passées devant une personne qui puisse garantir le caractère véritable de son contenu62. Généralement, les textes font référence à l’intervention d’un notaire ou d’un tabellion63. D’autres personnes peuvent néanmoins intervenir pour authentifier les lettres de voiture. Ainsi, certains textes font référence au personnel judiciaire. Par exemple, une ordonnance de police du 9 août 1703 évoque le rôle que peut occuper le juge en la matière64. La participation du greffier est également évoquée dans des textes de police65 et dans l’Ordonnance des aides de juin 168066. L’intervention des commis de la Ferme peut, également, être requise pour authentifier les lettres de voiture. Le notaire ou le greffier, dans ce cas, n’interviennent que lorsque le commis du fermier n’est pas présent sur le lieu d’expédition de la marchandise67. L’intervention d’un curé et d’un vicaire est aussi évoquée dans une déclaration du 16 octobre 1708 relative au commerce du bois68.

  • 69 Une exclusion du lotissement peut également être prononcée, v. en matière de transport de beurre, N (...)
  • 70 J. Jacquin, op. cit. : p. 34-35 : « Les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’art (...)
  • 71 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 Octobre 1708. Permission à tous (...)
  • 72 Ibid., t. IV, liv. V, tit. L, chap. II, XXX. 9 Août 1688. Ordonnance de ce qui doit être observé da (...)
  • 73 Arrêt de la Cour des aides du 23 août 1718 « qui confisque 84. Busses de Vin arrivées à Orléans sur (...)
  • 74 J. Jacquin, op. cit., p. 35 : « […] les circonstances prescrites par le present article, n’ont été (...)

16Cette obligation de rédiger la lettre de voiture devant une « personne publique » peut être assortie de sanctions. Celles-ci consistent principalement en une confiscation des marchandises et en une peine d’amende69. Elles sont prévues, par exemple, par l’Ordonnance des aides de juin 1680 en ce qui concerne le transport du vin70 et sont mentionnées dans des textes de police relatifs au commerce du bois71 et du foin72. Ces sanctions sont notamment mises en œuvre dans un arrêt de la Cour des aides du 23 août 1718 qui confirme une peine d’amende et une confiscation du vin transporté à Orléans avec une simple lettre de voiture sous seing privé73. Les textes présentent ces sanctions comme les conséquences de « la nullité » des lettres de voiture passées sous seing privé74.

  • 75 Sur les contestations des marchands et sur le maintien de la mesure en matière de transport de beur (...)
  • 76 N. Nupied, op. cit., p. 388-389.
  • 77 Ibid., p. 388 : « Le Fermier des Aydes ayant donc fait ordonner par un Arrêt de la Cour rendu en fo (...)
  • 78 Ibid., loc. cit. : « […] les forains s’entendoient avec les Bourgeois sous les noms desquels ils me (...)
  • 79 Ibid., loc. cit. : « Pour l’intelligence de la matière, il faut remarquer que Charles VII. accorda (...)
  • 80 Ibid., loc. cit. : « Dans la suite étant arrivées plusieurs marchandises pour le compte des Habitan (...)
  • 81 Ibid., loc. cit. : « […] les Elus leur accorderent main-levée, ordonnerent que les Parties se pourv (...)
  • 82 V. note 16.
  • 83 N. Nupied, op. cit., p. 389 : « […] si la prétention du Fermier avait lieu, cela ruinerait le comme (...)
  • 84 Ibid., loc. cit.
  • 85 Ibid., loc. cit.

17L’établissement de lettres de voiture devant une personne publique et notamment devant un notaire apparaît comme contraignant pour les commerçants75. Ceux-ci font notamment valoir que le recours à un notaire peut gêner le transport des marchandises. Cet inconvénient est notamment mis en avant par les marchands d’Orléans dans le conflit qui les oppose au Fermier des aides au début des années 169076. En 1689, la Cour des aides, à la demande du Fermier, a adopté un arrêt de règlement qui impose aux habitants d’Orléans de rédiger des lettres de voiture sous forme notariée pour les marchandises qu’ils font transporter dans la ville « sous les peines portées par les ordonnances », notamment celle de la confiscation77. Cette mesure a pour objectif d’empêcher les fraudes commises par les marchands forains. En effet, ceux-ci avec l’accord de certains habitants d’Orléans fabriquent de fausses lettres de voiture. Il est indiqué sur ces lettres l’identité d’un orléanais en tant que destinataire de la marchandise et non celle du marchand forain78. Cette falsification permet aux commerçants étrangers à la ville de pouvoir bénéficier du privilège des habitants d’Orléans qui ne sont pas soumis au paiement du droit de gros et de sol79. Malgré l’arrêt de la Cour des aides, les commerçants d’Orléans continuent de rédiger leurs lettres de voiture sous seing privé. Les marchandises ainsi transportées font l’objet de saisies de la part du Fermier80. Les commerçants d’Orléans contestent ces mesures devant la juridiction municipale qui ordonne la mainlevée des saisies en 169181. Le Fermier fait appel de cette décision devant la Cour des aides en mettant en avant, notamment, que la rédaction de lettres de voiture sous forme notariée est ordonnée par l’Ordonnance des aides de juin 1680. Selon lui, cette mesure devrait « avoir lieu pour toutes les villes du royaume »82. Les marchands d’Orléans le contestent et mettent en avant les inconvénients liés à la rédaction des lettres de voiture sous forme notariée. Le recours à un notaire nécessite, en effet, selon eux, un déplacement des commerçants. Celui-ci retarde le départ des marchandises, ce qui peut se révéler préjudiciable en matière de transport fluvial notamment en cas de changement des conditions météorologiques83. Comme le souligne l’Avocat général Bignon : « dans cette cause, d’un côté il s’agissait de pourvoir à la sûreté des droits du Roi, et de l’autre à la facilité du commerce. »84 La Cour des aides, dans son arrêt du 29 août 1691, garantit les droits du Roi tout en facilitant l’authentification de la lettre de voiture en permettant aux commerçants d’avoir recours « au curé, vicaire ou greffier du lieu »85.

  • 86 M. Duchemin, Journal des principales audiences du Parlement, Paris, chez Le Gras, 1751, t. VI, «  (...)
  • 87 Ibid., loc. cit. : « […] la déclaration dudit Quentin Petit, qu’il n’étoit point d’usage dans la (...)
  • 88 Ibid., loc. cit. : « […] le Fermier ayant toleré dans la Province de Bourgogne, des Lettres de Vo (...)
  • 89 Ibid., loc. cit. : « […] main levée auroit été faite audit Petit de ladite saisie, et dont étoit (...)
  • 90 Ibid., loc. cit. : « […] Arrêt est intervenu le 14 Mai 1716, qui a confirmé la Sentence de l’Elec (...)
  • 91 Ibid., p. 215 : « […] ordonne que nos Edits et Déclarations, Arrêts et Règlements de notredite Co (...)
  • 92 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 704.

18Les auteurs de l’ancien droit français mettent en avant une persistance de la pratique de la rédaction des lettres de voiture sous seing privé. Certains fermiers généraux semblent avoir toléré et même s’être vu imposer cet usage comme le montre une affaire qui a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour des aides le 14 mai 171686. Dans cette affaire, un marchand de Dijon avait lui-même transporté du vin à Paris muni d’une simple lettre de voiture sous signature privée. Le Fermier général des aides et gabelles, conformément à l’Ordonnance des aides de juin 1680, ordonne une saisie de la marchandise et des moyens de transport utilisés. Le commerçant conteste cette confiscation et porte l’affaire devant l’élection de Paris. Il souhaite obtenir la restitution des biens saisis mais également des dommages et intérêts. Pour justifier sa demande le marchand met en avant qu’en Bourgogne, il existe un usage selon lequel les lettres de voiture pour le transport du vin sont passées sous signature privée. La forme notariée des lettres de voiture, imposée par l’Ordonnance des aides de juin 1680, n’y est pas mise en œuvre87. Cette pratique a été jusqu’alors tolérée par le Fermier général88. Les juges de l’élection de Paris se prononcent en faveur du commerçant sans toutefois lui accorder les dommages et intérêts demandés89. Le Fermier général pour obtenir le maintien de la saisie et le marchand pour l’attribution de dommages et intérêts font appel de cette décision devant la Cour des aides. Cette juridiction rend un arrêt par lequel elle confirme la main levée de la saisie et attribue au marchand des dommages et intérêts90. La Cour des aides reconnaît ainsi l’usage des lettres sous seing privé. Cette affaire donne néanmoins lieu à un règlement dans lequel les dispositions de l’Ordonnance des aides de juin 1680 sont rappelées. Une publication de l’arrêt dans les différentes élections du ressort de la Cour des aides est également ordonnée91. Jean Paganucci, au xviiie siècle, relève qu’en matière de rédaction des lettres de voiture : « L’usage a néanmoins prévalu »92.

19La forme des lettres de voiture fait apparaître l’antagonisme qui existe entre les intérêts du pouvoir royal, qui souhaite imposer une authentification de ces actes, d’une part et ceux des commerçants qui semblent plutôt favorables à l’établissement d’actes sous seing privé, d’autre part. Les lettres de voiture, qu’elles soient notariées ou établies sous seing privé indiquent les principales dispositions du contrat de transport. Leur contenu fait également l’objet dans l’ancien droit français de mesures fixées par le pouvoir royal.

II. Le contenu de la lettre de voiture

20Les modèles de lettres de voiture proposés par les auteurs de droit commercial présentent des clauses de style dont la plupart sont imposées par le pouvoir royal. Ces dispositions sont relatives aux parties au contrat de transport (A), aux marchandises (B), à leur livraison (C), et au paiement des sommes dues au voiturier (D).

A. Les clauses relatives aux parties au contrat de transport

  • 93 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.
  • 94 J. Savary, op. cit., p. 588-589, et Le Moine de L’Espine, op. cit., no 13, p. 226, présentent les (...)
  • 95 Comme le montre, par exemple, l’affaire jugée par la Cour des aides le 29 août 1691. V. note 76. (...)
  • 96 J. Jacquin, op. cit., p. 165 : « Les lettres de voiture feront mention […] du nom et de la demeur (...)
  • 97 Ibid., p. 34 : « Les lettres de voiture […] contiendront le lieu où le vin a été chargé, le nom d (...)
  • 98 Ibid., p. 33.
  • 99 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 703 : « Le 24 mars1705 Déclaration du Roi, par l’a (...)
  • 100 J.-L. Lefebvre de la Bellande, op. cit., p. 21 : « […] afin d’empêcher entierement l’incertitude (...)
  • 101 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. L, chap. II, XXVII. 27 octobre 1679. Ordonnance de pol (...)
  • 102 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bo (...)
  • 103 Ibid., t. III, liv. V, tit. XXX, chap. IV, X. 5 juillet 1713. Arrêt [du Parlement] qui ordonne l’ (...)
  • 104 Ibid., loc. cit. : « […] lesquelles Lettres de voitures contiendront les noms des Marchands et Co (...)

21Tout d’abord, les modèles de lettres de voiture, proposés par les auteurs de droit commercial93, comportent l’indication de l’identité de l’expéditeur des marchandises. Celui-ci peut être soit le vendeur des marchandises lui-même, soit un commissionnaire de transport94. Ces lettres de voiture types contiennent également une clause relative à l’identité du destinataire des marchandises. Les mentions du nom et de la demeure de l’expéditeur et du destinataire présentent un intérêt pour les parties au contrat de transport elles-mêmes comme preuve de leur identité en cas de conflit. Elles sont également utiles pour l’Etat royal car le manque d’informations sur ces parties au contrat de transport ou de fausses identités peuvent dissimuler des fraudes95. Ces indications sont donc imposées par l’Ordonnance des aides de juin 1680 en matière de transport de poissons96. Elles sont également obligatoires en matière de transport de vins97, sous peine de confiscation des marchandises et d’amende98. Les lettres de voiture doivent, en outre, être signées par l’expéditeur des marchandises selon une Déclaration du Roi du 24 mars 1705 relative au sol pour livre99. Si plusieurs commerçants sont destinataires des marchandises, l’identité de chacun d’entre eux doit être indiquée sur la lettre de voiture. L’utilisation du terme « et compagnie » pour les désigner est interdite100. L’indication de l’identité de l’auteur de la lettre de voiture et de celle de son destinataire sont aussi ordonnées par plusieurs textes relatifs à la police du foin101, du bois et du charbon102 et des salines103. Des sanctions de confiscation des marchandises et d’amende sont prévues en matière de transport de salines par un arrêt du Parlement du 5 juillet 1713104.

  • 105 Arrêt mentionné par N. Guyot, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 484 et J.-B. Denisart, op (...)
  • 106 Le Moine de l’Espine, op. cit., no 17, p. 228-229 : « En donnant les Lettres de Voiture aux Voitu (...)
  • 107 Le Moine de l’Espine, p. 229 : « La même chose se devroit pratiquer à l’égard des Voitures qui se (...)
  • 108 Gazette d’agriculture, commerce, arts et finances, de l’Imprimerie de Knapen, Paris, 1775, no 53, (...)
  • 109 Ibid., loc. cit. : « Mais si cet homme [le voiturier] est de mauvaise foi, comment lui prouvera-t (...)
  • 110 Ibid., loc. cit. : « Il seroit seulement question d’ajouter auxdites lettres de voiture, que le R (...)

22Ensuite, les modèles de lettres de voiture indiquent également l’identité du voiturier. Cette mention ne semble pas avoir été imposée par les mesures de police. Elle n’est pas non plus ordonnée par l’Ordonnance des aides de juin 1680. En matière de transport de vin, un arrêt de la Cour des aides du 21 mars 1732 enjoint, néanmoins, aux notaires de faire signer les lettres de voiture par les voituriers et au cas où ceux-ci ne sauraient pas signer d’en faire mention sur l’acte105. En pratique, les auteurs de droit commercial soulignent que contrairement aux « connoissemens », les lettres de voiture ne portent pas la signature du voiturier106. À la fin du xviie siècle, Le Moine de l’Espine met en avant que la pratique du commerce maritime devrait, selon lui, être adoptée en matière de transport terrestre et fluvial107. Cette proposition est également mise en avant à la fin du xviiie siècle dans une note parue à la Gazette du commerce du 4 juillet 1775108. L’auteur de cette note souligne les inconvénients liés à l’absence de signature des lettres de voiture par le voiturier. Il met en avant que cette pratique pose certains problèmes en matière de preuve, notamment lorsque le commerçant destinataire veut faire reconnaître la responsabilité du voiturier pour dégradation ou perte des marchandises transportées. Selon lui, le voiturier, n’ayant pas signé la lettre de voiture, est en mesure et parfois « avec raison » de contester avoir chargé les marchandises faisant l’objet du litige. L’établissement de la preuve du chargement des marchandises peut ainsi rendre la procédure plus longue et plus onéreuse109. Selon l’auteur de la note, il conviendrait d’ajouter à la lettre de voiture une clause supplémentaire relative à la responsabilité du voiturier que celui-ci reconnaîtrait par l’apposition de sa signature ou en imposant sa marque110. Les lettres de voitures comportent également certaines indications sur les marchandises transportées.

B. Les clauses relatives aux marchandises

  • 111 N. Guyot, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 483 : « C’est une Lettre ouverte qui contient (...)
  • 112 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.
  • 113 Danty, Traité de la preuve par témoins en matière civile, Paris, chez De Nully, Vincent, Despilly (...)
  • 114 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 577, § II. De la conduite des Marchand (...)
  • 115 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 Juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bo (...)
  • 116 Ibid., t. III, liv. V, tit. XXX, chap. IV, X. 5 juillet 1713. Arrêt [du Parlement] qui ordonne l’ (...)
  • 117 Ibid., t. IV, liv. V, tit. L, chap. II, XXVII. 27 octobre 1679. Ordonnance de Police, pour le com (...)
  • 118 J. Jacquin, op. cit., p. 34 et p. 165.
  • 119 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 703 : « Le 24 Mars 1705 Déclaration du Roi, par l’ (...)
  • 120 J. Jacquin, op. cit., p. 25-26 : « Le vin destiné pour nôtre Ville de Paris ne pourra être déchar (...)
  • 121 Ibid., p. 33-34 ; p. 40 : « Ce qui se trouvera exceder la quantité portée par les lettres de voit (...)

23Les lettres de voiture sont présentées par certains auteurs de l’ancien droit français comme les actes qui permettent, principalement de connaître l’état des marchandises transportées111. Cette description est établie par une clause de style qui mentionne la quantité et la qualité des marchandises transportées112. Grâce à ces indications, les lettres de voiture peuvent servir aux contractants de preuve de l’état des marchandises transportées. Ainsi, une lettre de voiture peut, par exemple, comme le relève Danty, être utilisée par le voiturier pour prouver l’état des marchandises qui lui ont été confiées et qui auraient été volées dans une hôtellerie113. L’indication de la quantité et celle de la qualité des marchandises sur les lettres de voiture est également importante pour le contrôle qu’exerce le pouvoir royal en matière de transport des marchandises. En matière de police, elles permettent de contrôler le bon approvisionnement de la ville et sont imposées par l’Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du Prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris114 et par plusieurs textes de police en matière de transport de bois et du charbon115, de salines116 et de foin117. Pour garantir la perception des droits du Roi, cette description est également considérée comme obligatoire selon des dispositions de l’Ordonnance des aides de juin 1680 relatives au transport du vin et de poissons118. Elle est également imposée par la Déclaration du Roi du 24 mars 1705 relative au sol pour livre119. En matière de transport de vin, l’Ordonnance des aides de juin 1680 précise que les éventuels déchargements de marchandises doivent être mentionnés par les commis des fermes dans la lettre de voiture120. L’obligation d’indiquer sur la lettre de voiture la quantité et la qualité des marchandises transportées est assortie de sanctions. En matière de transport de vins, notamment, l’Ordonnance des aides de juin 1680 précise que les marchandises qui n’ont pas été décrites dans la lettre de voiture doivent faire l’objet d’une confiscation121.

  • 122 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.
  • 123 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Marque », col. 308 : « Marque. Est encore un cer (...)
  • 124 J. Jacquin, op. cit., p. 163-164 : « Les tonneaux et barils dans lesquels le poisson sera mis pou (...)
  • 125 Ibid., p. 164 : « On y a ajoûté que la marque seroit empreinte à la marge de la lettre de voiture (...)

24Dans les modèles de lettres de voiture, les marchandises transportées ne sont pas seulement décrites par la mention de leur quantité et de leur qualité. Généralement, les marchandises font l’objet d’une marque qui est reportée en marge de l’acte122. Ainsi, le commerçant qui reçoit les marchandises peut être assuré que ce sont celles qui ont été chargées au lieu d’expédition123. L’Ordonnance des aides de juin 1680 impose la mention de la marque « du marchand auquel il sera adressé » sur les lettres de voiture en matière de transport de poissons124. Selon Jacques Jacquin, cette mesure a pour objectif de garantir le caractère véritable de la lettre de voiture et de faciliter la vérification des marchandises à leur lieu de destination125.

  • 126 J. Savary, op. cit., p. 588-589 ; A. Moitoret de Blainville, op. cit., p. 81 ; M. de La Porte, op (...)
  • 127 Le Moine de l’Espine, op. cit., no 13, p. 226 ; H. Desaguliers, op. cit., p. 71.
  • 128 J. Savary, op. cit., p. 587 : « 3. Ils [les commissionnaires d’entrepôt] doivent prendre garde qu (...)
  • 129 J. Savary, op. cit., p. 589 : « […] ensorte que les ballots et caisses ne se puissent rompre et b (...)
  • 130 Ibid., loc. cit. : « […] ils [les voituriers] doivent les [les marchandises] couvrir de paille et (...)
  • 131 H. Desaguliers, op. cit., p. 71.

25Les modèles de lettres de voiture comportent également une disposition relative au conditionnement des marchandises. En effet, une clause de style de ces actes précise que les marchandises transportées doivent être « bien conditionnées »126 ou « bien et dûment conditionnées »127. Cette clause détermine le contenu de l’obligation de conservation des marchandises qui est à la charge du voiturier. En effet, celui-ci doit livrer les marchandises dans le même état qu’elles lui ont été confiées c’est-à-dire comme le soulignent les auteurs « saines et entières, sans être gâtées ni mouillées »128. La clause « bien [et dûment] conditionnées » signifie, tout d’abord, que le voiturier doit prendre des précautions pour que les marchandises ne se brisent pas pendant le transport. Il doit notamment ne pas laisser de vide entre elles et procéder à leur arrimage129. Il doit ensuite protéger les marchandises des éventuelles intempéries. Il doit pour cela recouvrir les marchandises de paille ou de toiles130 ou de « semblables choses selon leur coutume » comme le précise Desaguliers131. La rédaction de cette disposition relative au conditionnement des marchandises n’apparaît pas comme une mesure imposée par le pouvoir royal. Les clauses relatives à la livraison des marchandises transportées font, elles, l’objet de règlements.

C. Les clauses relatives à la livraison des marchandises

  • 132 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur (...)
  • 133 Ibid., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 577, § II. De la conduite des marchandises par eau, ar (...)
  • 134 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 octobre 1708. Permission à tous Marchands de (...)
  • 135 A. Liautey, op. cit., p. 232 : « Il fut défendu aux marchands de faire leurs achats dans un certa (...)
  • 136 V. paragraphe 11.
  • 137 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 octobre 1708. Permission à to (...)

26Tout d’abord, l’indication dans les lettres de voiture des lieux d’expédition et de livraison des marchandises transportées apparaît comme une mesure obligatoire dans plusieurs textes de police. Ainsi, plusieurs textes relatifs au transport du bois et du charbon132 et l’Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du Prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris133 mentionnent cette obligation. Une déclaration du 16 octobre 1708 relative au commerce du bois impose, elle, la mention du lieu de destination134. L’indication du lieu d’expédition sur la lettre de voiture participe au contrôle qu’entend établir le pouvoir royal dans l’approvisionnement de Paris. Certaines catégories de marchandises ne peuvent pas être expédiées depuis les régions voisines de la capitale. Ainsi, la vente directe par des producteurs locaux qui se déplacent à Paris est favorisée135. Les commerçants doivent, eux, se fournir dans des régions plus éloignées de la capitale. Cette mesure doit permettre d’augmenter les quantités de marchandises qui sont proposées à la population parisienne. Les lettres de voiture qui doivent indiquer le lieu d’expédition permettent donc une vérification du respect de cette obligation. La mention du lieu de destination, quant à elle, est utile pour vérifier que les marchandises qui doivent être vendues à Paris ont bien été acheminées jusqu’à cette ville et qu’elles n’ont pas fait l’objet de vente avant leur arrivée dans la capitale136. L’obligation de mentionner sur la lettre de voiture les lieux d’expédition et de livraison peut faire l’objet de sanctions comme le montre une déclaration du 16 octobre 1708 relative au commerce du bois. Celle-ci prévoit que l’absence de dispositions relatives à ces lieux peut être sanctionnée de confiscations et d’une peine d’amende137.

  • 138 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Les lettres de voiture […] contiendront le lieu où le vin a été c (...)
  • 139 Ibid., p. 35 : « […] le tout à peine de confiscation et d’amende […]. »
  • 140 Arrest du Conseil d’Etat du Roy qui […] ordonne […] que l’Arrest du Conseil et Lettres Patentes d (...)
  • 141 J. Jacquin, op. cit., p. 26 : « […] la raison veut que toute destination ait son execution, et su (...)

27Ensuite, les mentions sur les lettres de voiture des lieux d’expédition et de livraison sont également imposées par l’Ordonnance des aides de juin 1680 notamment en matière de transport de vin138. Cette mesure est assortie de sanctions de confiscation et du paiement d’une amende139 qui selon un arrêt du Conseil d’État du 2 mars 1723 sont considérées, elles aussi, comme les conséquences de la nullité des lettres de voiture140. L’indication de ces lieux a pour objectif d’éviter la fraude aux droits du Roi notamment par des changements de destination ou dans l’itinéraire suivi par le voiturier141.

  • 142 N. Nupied, op. cit., t. V, chap. XLIV, p. 544-545.
  • 143 Ibid., p. 544 : « Au mois de mars 1703. Edit de création de huit Porteurs de charbon avec union a (...)
  • 144 Ibid., p. 545, pour l’Avocat général Joly de Fleury : « D’ailleurs, il se trouve ici une Lettre d (...)

28L’indication des lieux d’expédition et de livraison des marchandises sur les lettres de voiture peut également présenter un intérêt pour les parties au contrat de transport. En effet, cet acte peut permettre aux commerçants de prouver qu’ils ne sont pas soumis au paiement de certains droits. Ainsi, dans une affaire jugée par le parlement de Paris, le 4 juillet 1705142, une lettre de voiture permet à un marchand de charbon de ne pas payer les droits réclamés par les porteurs de charbon pour le transport de marchandises à Charenton. Ces officiers, conformément à un édit du mois de mars 1703, sont autorisés à prélever un droit sur le charbon qui arrive et est vendu à Paris143. En 1704, ce droit est étendu au charbon entrant dans les faubourgs et banlieue de Paris. La lettre de voiture grâce à l’indication des lieux d’expédition et de livraison du charbon permet de prouver que la marchandise n’a fait que passer par Paris et que les droits ne sont donc pas dus aux porteurs de charbon144.

  • 145 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.
  • 146 Le Moine de l’Espine, op. cit., no 16, p. 228 : « C’est de cette maniere qu’on le pratique en cet (...)
  • 147 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « […] pour éviter les con (...)
  • 148 V. modèles de lettres de voiture de M. de La Porte, op. cit., p. 470-472 ; J. Paganucci, op. cit.(...)
  • 149 J.-F. Rogue, Jurisprudence consulaire et instruction des négociants, J. Jahyer, Angers, Guillin, (...)
  • 150 T. de Bléville, op. cit., p. 412 : « Et les Marchandises qui doivent être rendues à jour nommé, o (...)
  • 151 M. de La Porte, op. cit., p. 471 : « Lorsque les Marchandises sont sujettes à se gâter, ou que l’ (...)
  • 152 J. Savary, op. cit., p. 589 : « 2. […] quand l’on est pressé de recevoir les marchandises, l’on f (...)
  • 153 J. Savary, op. cit., p. 588-589 ; H. Desaguliers, op. cit., p. 72 ; J. Savary des Bruslons, op. c (...)
  • 154 T. de Bléville, op. cit., p. 412 : « Les lettres de Voitures doivent contenir la quantité et qual (...)
  • 155 J. Savary, op. cit., p. 589 : « […] tems proportionné à la longueur du chemin […]. » ; Le Moine d (...)
  • 156 J. Savary, op. cit., p. 589.

29L’indication du lieu d’expédition et du lieu de livraison est également utile au calcul de la durée du transport et donc de la détermination du délai de livraison des marchandises. Plusieurs clauses type sont employées dans les modèles de lettres de voiture pour déterminer le délai de livraison des marchandises145. La lettre peut indiquer un délai de livraison « à jour nommé ». Cette clause indiquant une date précise apparaît particulièrement utile, comme le soulignent les auteurs, lorsque les marchandises doivent être livrées pour un évènement commercial comme par exemple une foire146. Savary des Bruslons relève que cette précision de la date de livraison permet également d’éviter les éventuels conflits sur la durée du trajet147. Lorsque la lettre de voiture comporte une clause de livraison à jour nommé, le voiturier est tenu de respecter la date de livraison sous peine de sanction qui consiste en une réduction du prix de la voiture148 qui peut être précisée dans la lettre de voiture149. Ainsi, Thomas de Bléville souligne que le voiturier en cas de retard peut perdre jusqu’à la moitié du prix de la voiture150. La même sanction est mentionnée par Mathieu de La Porte qui ajoute que la réduction du prix de la voiture relève de la liberté contractuelle des parties151. En contrepartie, le prix de voiture est plus élevé lorsque le contrat de transport est établi à jour nommé152. La lettre de voiture peut également mentionner que les marchandises seront « reçues en temps dû »153, c’est-à-dire sans qu’aucune date de livraison n’ait été fixée. Elles indiquent alors seulement la date du départ154. Le délai est alors déterminé en fonction de la distance à parcourir155. Par exemple, la durée d’un transport de marchandises entre Orléans et Paris est estimée à trois jours156.

  • 157 V. note 142.
  • 158 V. F. de Person, Les voituriers et le commerce sur la Loire à Blois au xviie siècle, thèse, Unive (...)
  • 159 H. Desaguliers, op. cit., p. 72 : « De même les Voituriers par terre, ils doivent partir à l’inst (...)
  • 160 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du (...)
  • 161 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 Juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bo (...)

30La date d’expédition des marchandises mentionnée par les modèles de lettres de voiture peut être très utile aux contractants. Elle est, notamment, mise en avant par le commerçant de charbon dans l’affaire jugée par le parlement de Paris le 4 juillet 1705157. La lettre de voiture établie par le commerçant devant notaires est en date du 4 octobre 1703. Elle permet donc dans cette affaire de faire constater par les juges que le transport des marchandises a été effectué avant l’extension de ce droit aux faubourgs et banlieue de Paris effectuée en avril 1704. La détermination du délai de livraison des marchandises est un élément qui fait apparaître les intérêts antagonistes des parties au contrat de transport158. Les commerçants destinataires ont intérêt à ce que les marchandises leur soient livrées le plus rapidement possible, pour éviter notamment que les marchandises subissent des dégradations. Les voituriers ont, au contraire, intérêt à ce que les délais de livraison soient les plus longs possibles notamment pour pouvoir marquer des arrêts et effectuer des chargements et déchargements intermédiaires dans le but de rentabiliser le transport. Desaguiliers relève qu’en pratique ces arrêts sont fréquents159. Le pouvoir royal dans l’objectif d’approvisionnement de la capitale se montre plutôt favorable aux intérêts des commerçants destinataires. Il rend obligatoire l’indication de la date de départ160. Il interdit aux voituriers de marquer des arrêts sur le trajet du transport des marchandises161. Les modèles de lettres de voiture se concluent par une clause relative au paiement du voiturier.

D. Les clauses relatives au paiement des sommes dues au voiturier

  • 162 J.-B. Denisart, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 49 : « Elles [les lettres de voiture] c (...)
  • 163 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3 ; J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de vo (...)
  • 164 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 663-664 : « Voici en quoi les voiturie (...)
  • 165 J. Savary, op. cit., p. 588 : « 9. De ménager le prix des voitures et en tirer le meilleur marché (...)
  • 166 J. Paganucci, op. cit., t. III, art. « Roulier », p. 149 : « Celui qui transporte par terre, sur (...)
  • 167 J. Savary, op. cit., part. II, liv. III, chap. VI, p. 591 : « Les commissionnaires des Voituriers (...)
  • 168 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du (...)

31Les modèles de lettres de voiture comportent, tout d’abord, une clause relative à la somme qui doit être versée au voiturier pour le transport effectué162. Le prix de voiture est dû par le commerçant destinataire des marchandises163. Cette rémunération est librement déterminée par les parties au contrat de transport164. Les auteurs de droit commercial relèvent, à ce propos, que le commissionnaire de transport doit négocier un prix de voiture favorable pour son commettant165. Jean Paganucci indique que le paiement de ce prix peut être effectué auprès du voiturier par le commerçant à la remise des marchandises166. Il peut, également, être payé au voiturier par son commissionnaire. Dans ce cas, le commissionnaire du voiturier qui aura fait l’avance de cette rémunération peut être remboursé de cette dépense par le marchand en lui présentant la lettre de voiture167. A défaut de paiement de cette rétribution, le voiturier peut demander la vente de la marchandise pour obtenir son dû168.

  • 169 R.-J. Valin, op. cit., p. 584 : « […] elle [la lettre de voiture] est aussi son titre pour l’auto (...)
  • 170 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 577, § II. De la conduite des Marchand (...)
  • 171 N. Delamare, t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 576, § II. De la conduite des marchandises par e (...)
  • 172 Ibid., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 576-577, § II. De la conduite des marchandises par eau (...)

32Les lettres de voiture n’apparaissent pas, dans l’ancien droit français, comme des documents qui permettent simplement de constater cette rémunération. Elles semblent être considérées, aux xviie et xviiie siècles, comme les actes qui permettent au voiturier d’obtenir la rétribution pour le transport qu’il a effectué169. En effet, l’Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du Prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris impose l’indication du prix sur la lettre de voiture170 et conditionne l’obtention de la rémunération du voiturier à son établissement171. Le voiturier se voit ainsi pour son propre intérêt fortement encouragé à porter une lettre de voiture. Cette mesure semble renforcer le caractère obligatoire de cet acte. L’article VIII du chapitre II prévoit cependant que le voiturier peut obtenir un paiement du prix de voiture s’il est en mesure de prouver qu’il a adressé une sommation à l’expéditeur pour la rédaction d’une lettre de voiture172.

  • 173 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « […] s’ils [les marchand (...)
  • 174 J. Paganucci, op. cit., t. II, art. « Lettre de voiture », p. 263 : « Plusieurs clauses sont esse (...)

33Ensuite, les lettres de voiture doivent également préciser le montant des droits dont le voiturier se serait acquitté173. Ces mentions relatives au paiement du voiturier doivent selon Jean Paganucci faire l’objet d’une attention particulière. Le montant des sommes dues au voiturier doit, en effet, selon cet auteur, être indiqué en toutes lettres174.

Conclusion

34Aux xviie et xviiie siècles, les lettres de voiture apparaissent comme des actes pouvant être utiles à la fois aux parties au contrat de transport et à l’Etat royal. Néanmoins, les intérêts des commerçants ne correspondent pas nécessairement à ceux de la Monarchie. La facilité du commerce, souhaitée par les marchands peut s’opposer au contrôle du transport mis en place par l’Etat royal dans le cadre de sa politique dite « mercantiliste ».

  • 175 S. L. Kaplan, Raisonner sur les blés, essais sur les Lumières économiques, Paris, Fayard Histoire (...)
  • 176 Déclaration du Roi, portant permission de faire circuler les Grains, Farines et Légumes, dans tou (...)
  • 177 Edit concernant la liberté de la Sortie et de l’Entrée des Grains dans le Royaume, Paris, chez Pr (...)
  • 178 S. L. Kaplan, Raisonner sur les blés, op. cit., p. 56 : « Exaltante, au moins au début, pour ses (...)
  • 179 E. Agostini, « Turgot législateur (août 1774-mai 1776) », Turgot, économiste et administrateur, d (...)
  • 180 F. Vergara, « Intervention et laisser-faire chez Turgot (le rôle de l’Etat selon le droit naturel (...)
  • 181 A.-R.-J. Turgot, Œuvres, éd. Eugène Daire, Osnabrück, Otto Zeller, 1966, t. IV, p. 213-223 : « Dé (...)
  • 182 A.-R.-J. Turgot, op. cit., p. 214 : « nous reconnaissons avec peine que l’approvisionnement en gr (...)
  • 183 Ibid., p. 218 : « Enfin, l’obligation imposée par le même arrêt de 1661, à ceux qui font le comme (...)
  • 184 Ibid., p. 222 : « VI. Ceux qui feront le commerce des grains dans notre ville de Paris, ou pour e (...)
  • 185 Ibid., p. 218.

35Cette divergence tend à être réduite avec les réformes libérales mises en œuvre par la monarchie française en matière de commerce de grains dans la deuxième moitié du xviiie siècle175. Dans les années 1760, sont ainsi mis en place une Déclaration du 25 mai 1763, relative à la libre circulation des grains à l’intérieur du royaume176 et un édit de juillet 1764 concernant leurs exportation et importation177. Ces réformes sont rapidement remises en cause notamment en raison de mauvaises récoltes178. De nouvelles mesures libérales sont adoptées sous le ministère de Turgot, contrôleur général des finances d’août 1774 à mai 1776179. Ces réformes visent à résoudre le problème des disparités entre les provinces du royaume où les récoltes ont été abondantes et celles où elles ont été insuffisantes. La solution à cette difficulté consiste, selon Turgot, à laisser faire les marchands. Ceux-ci, par intérêt financier, iront vendre les grains dans les localités où ils sont les plus rares et donc les plus chers et résoudront ainsi les problèmes d’approvisionnement. Il faut donc, pour Turgot, libérer la circulation des grains, supprimer les mesures de contrôle du transport de ces marchandises180. Cette volonté de libéralisation du commerce est notamment mise en œuvre dans la Déclaration du 5 février 1776, relative à la suppression des droits notamment sur les blés et farines181. Dans le préambule de ce texte, le contrôle du transport est considéré comme une entrave au bon approvisionnement des habitants de Paris182. Les lettres de voiture, en tant qu’instruments de ce contrôle, font l’objet d’une remise en cause dans ce texte183. Celui-ci supprime l’obligation d’établir une lettre de voiture pour le transport des grains vers la capitale184. Par cette libéralisation, la politique royale satisfait les intérêts des commerçants qui, selon la déclaration cessent d’être « traités comme des ennemis qu’il fallait vexer dans leur route, et charger de chaînes à leur arrivée. »185 En matière de commerce des grains, la lettre de voiture cesse ainsi d’être utilisée comme un instrument de contrôle du transport. Elle ne remplit plus, pour ce commerce, qu’un rôle contractuel qui est celui de déterminer les obligations des parties à la convention de transport.

  • 186 Code civil, article 1784 : « Ils [les voituriers par terre et par eau] sont responsables de la pe (...)

36En ce qui concerne ces obligations, celle qui incombe aux voituriers de conserver les marchandises fait l’objet de dispositions dans le Code civil de 1804. L’article 1784 établit à l’égard des voituriers une présomption de faute en cas de perte ou d’avaries de la chose transportée. Dans ce cas, seule la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure peut permettre de renverser cette présomption186.

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Notes

1 A.-M. Petit Dunoyer, Lettres historiques et galantes, Londres, Nourse et Vaillant, 1757, t. 2, p. 387-390.

2 A.-M. Petit Dunoyer, op. cit., p. 388.

3 N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, chez Visse, 1785, t. X, art. « Lettres de voiture », p. 483. Cet article reprend en partie l’article « Lettre de voiture » du Dictionnaire universel de commerce, de J. Savary des Bruslons, Paris, chez la Veuve Estienne, 1741, t. III, col. 72-73 ; J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, chez Desaint, 1768, t. II, art. « Lettres de voiture », p. 49.

4 Chapelain du Brosseron, Mémoire sur délibéré pour le sieur Chagot Brunet, marchand de vins à Paris contre le sieur Blondeau, Paris, de l’imprimerie d’Houry, 1785, p. 9 : « La lettre de voiture […] est de nécessité absolue pour l’envoi des marchandises. Celui qui l’adresse en acquiert un titre de plus contre celui à qui il l’adresse, parce qu’elle prouve la livraison de la chose vendue. Elle est l’engagement du voiturier envers celui qui l’envoie et celui à qui il livre et sa décharge dans sa route. L’acceptation que fait le marchand de la marchandise ainsi envoyée, consomme le marché entre lui et celui qui envoie et opere la décharge du voiturier vis-à-vis de celui qui l’a envoyé et de celui qui reçoit, et elle est un titre pour exiger son paiement de celui qui reçoit. »

5 Sur les aspects économiques et sociaux du transport, v. G. Livet, Histoire des routes et des transports en Europe, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. 228-248 ; D. Terrier, Histoire économique de la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette, 1998, p. 33-34 ; J.-Y. Tirat, « Circulation et commerce intérieur dans la France du xviie siècle », xviie siècle, 1966, no 70-71, p. 65-79 ; « Les voituriers par eau parisiens au milieu du xviie siècle », xviie siècle, 1962, no 57, p. 43-66.

6 M. de La Porte, La science des négociants, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1783, 3e traité, sect. IV, no VIII, p. 473 : « Les connoissemens se font pour les Marchandises que l’on envoye par Mer, comme les Lettres de voitures se font pour celles que l’on envoye par Terre, ou par des Rivières. » Le transport maritime de marchandises fait parfois l’objet de lettres de voiture lorsqu’il est de courte distance, v. R.-J. Valin, Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine du mois d’août 1681, La Rochelle, chez Legier et Mesnier, 1760, t. I, liv. III, tit. I, art. I, p. 584 : « […] pour les petits bâtiments qui ne vont que d’un lieu à l’autre, dans la même Amirauté sur-tout, la convention [pour le louage d’un vaisseau] n’est que verbale […] si le chargement est pour le compte d’une tierce personne, on remet au patron une lettre de voiture adressée à ce tiers, laquelle lettre contient l’énumération des effets chargés et la somme qu’il faut payer au patron pour son fret. Cette lettre de voiture, qui fait le titre commun du chargeur, du patron et de la personne à qui les marchandises sont envoyées, tient lieu de charte-partie, de connoissement et de facture de chargement. »

7 Ordonnance de Louis XIV, donnée au mois d’août 1681, touchant la Marine, Paris, D. Thierry, C. Ballard, 1681, liv. III, tit. II : « Des Connoissemens ou Polices de Chargement », p. 114-116.

8 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Voiturier », col. 666 : « […] il fut donné un quatrième Arrêt du Conseil du 2 avril 1701, qui interprétant celui de 1684, maintint et garda les Marchands et les Négocians du Royaume dans la liberté où ils avaient toûjours été, d’adresser leurs caisses et ballots aux Correspondans Marchands ou autres qu’ils pouvaient avoir pour leur commerce en différentes Villes du Royaume, pour faire passer ensuite lesdites caisses et ballots, du poids néanmoins au dessus de cinquante livres, aux lieux de leur destination, par les Voituriers que lesdits Correspondans trouveraient les plus commodes. » ; cet arrêt est rapporté par Couchot, Le praticien des juges consuls, Paris, Saugrain, 1742, liv. V, chap. IV, p. 557 et P.-J. Masson, Instruction des négociants, Paris, chez P. G. Le Mercier et R. M. Despilly, 1760, p. 17.

9 Sur l’Histoire des Postes et messageries, v. E. Vaillé, Histoire générale des postes françaises, Paris, P.U.F., 1951, t. II-VI.

10 L’obligation de tenir un registre est notamment imposée aux messagers par un arrêt du Conseil du 25 juin 1678, v. J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Messager », col. 366 : « Les seizième et dix-septième [articles de l’arrêt du Conseil du 25 juin 1678 portant règlement pour les fonctions des Messagers, Maîtres de coches et carrosses, Rouliers et autres Voituriers par terre] les [messagers] oblige […] d’avoir des Registres paraphés par les Juges des lieux pour y charger les marchandises, et y faire mention des personnes et autres choses dont ils feront voiture. »

11 Cette interdiction de transporter d’autres lettres est notamment soulignée par J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 666 ; P.-J. Masson, op. cit., p. 15-17 ; J. Paganucci, Manuel historique, géographique et politique des négociants, Lyon, chez J.-M. Bruyset, 1762, t. III, art. « Voiturier », p. 702.

12 J. Savary, Le parfait négociant, Paris, chez les frères Estienne, 1777, t. I, part. II, liv. III, chap. V, p. 588-590. Jacques Savary fut marchand en mercerie puis financier et participa à la mise en place de l’Ordonnance sur le commerce de terre de mars 1673. Sur cet auteur et son œuvre, v. l’introduction et la bibliographie de J. Savary, Le parfait négociant, édition critique et commentaire par Edouard Richard, Genève, Droz, 2011, 2 vol. ; Le Moine de L’Espine, Le négoce d’Amsterdam, Amsterdam, chez Pierre Brunel, 1710, no 13, p. 226 ; A. Moitoret de Blainville, Nouveau traité du grand négoce de France, Rouen, chez J.-B. Besongne, 1729, t. II, chap. VI, p. 81 ; M. de La Porte, op. cit., p. 470-472 ; H. Desaguliers, Instruction abrégée sur les livres à doubles parties ou à l’italienne, Amsterdam, chez la Veuve de Jacques Desbordes, 1721, p. 71 ; J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Lettre de voiture », col. 72-73 ; T. de Bléville, Le banquier et négociant universel, Paris, chez Vincent, 1767, p. 412 ; J. Paganucci, op. cit., t. II, art. « Lettre de voiture », p. 263 ; J.-B.-A. Malisset D’Hertereau, La parfaite intelligence du commerce, Paris, chez Lami et chez Deville, 1785, t. II, p. 60.

13 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « Les lettres où cette condition est exprimée, se nomment Lettres de voiture à jour nommé. »

14 Expression notamment employée par T. de Bléville, op. cit., p. 412.

15 M. de La Porte, op. cit., p. 471.

16 En matière de police, v. R. Abad, Le grand marché, l’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2002, p. 60 : « Durant deux siècles, les autorités ont donc cherché à garantir l’approvisionnement de Paris par l’intervention publique, et d’abord par la promulgation de règlements adaptés. Parce qu’ils s’appliquaient à la capitale, ces règlements ont toujours joui d’une forme de supériorité sur tous les autres. La monarchie a accordé par exemple une compétence universelle au lieutenant général. Un arrêt du Conseil de 1667 précise en effet que ses ordonnances « sur le fait de la Police, et des Marchandises et denrées nécessaires pour la provision et subsistance de la Ville de Paris seront exécutées […] en tous lieux », tant dans le ressort du parlement de Paris, que dans le reste du royaume. » ; en matière financière v. N. Nupied, Journal des principales audiences du Parlement, Paris, par la Compagnie des libraires, 1757, t. IV, chap. XLIX, p. 389, à propos de l’Ordonnance de juin 1680, le fermier des aides relève : « Que par l’Article. 2 du titre 5. des Droits d’entrée dans la ville de Paris, il étoit porté que les Marchands seroient tenus de prendre des Lettres de voiture en bonne forme, et que l’Article 3. de ce même titre expliquoit cela, en disant qu’il falloit que ces Lettres de voiture fussent passées pardevant Notaires ou autres personnes publiques ; que cette disposition devoit avoir lieu pour toutes les Villes du Royaume […] ». Le Journal des audiences est un recueil d’arrêts du parlement de Paris. Des arrêts de la Cour des aides de Paris y sont également rapportés. Le Journal des audiences est un ouvrage de référence à l’époque de l’Ancien Régime, v. R. Granderoute, « Journal des principales audiences du Parlement (1646-1754) », Édition électronique revue, corrigée et augmentée du Dictionnaire des journaux (1600-1789), sous la direction de J. Sgard, no 0707 (dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0707-journal-des-principales-audiences-du-parlement).

17 Sur le partage des compétences et les conflits entre les différentes juridictions, v. R. Abad, « Les luttes entre juridictions pour le contrôle de la police de l’approvisionnement à Paris sous le règne de Louis XIV », Approvvigionamento e ordine publico nelle città capitali, cicloseminariele sulle capitale europee, 18 e 19 giuno 1999, Paris, Mélanges de l’École française de Rome, Italie et Méditerranée, t. 112-2, 2000, p. 655-667.

18 N. Delamare, Traité de la police, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1729, 4 vol. ; Nicolas Delamare fut officier de police à Paris. En 1668 il acquit la charge de procureur du roi au Châtelet puis en 1673 celle de commissaire au Châtelet. Sur cet auteur et son œuvre, v. N. Dyonet, Nicolas Delamare théoricien de la police, Paris, Classiques Garnier, 2017 ; R. Abad, Le grand marché, op. cit., p. 55 : « […] véritable ouvrage de référence de tous les responsables de l’approvisionnement, qui y trouvaient non seulement les textes règlementaires dont ils avaient besoin, mais aussi des commentaires, qui en soulignaient l’esprit et la portée », néanmoins comme le souligne le même auteur, dans son article « Les luttes entre juridictions pour le contrôle de la police de l’approvisionnement à Paris sous le règne de Louis XIV », op. cit., p. 666 : « […] le commissaire Delamare ne fait pas ou peu de place aux règlements émanés de l’Hôtel de ville et au détriment du Châtelet. »

19 Cette ordonnance a notamment fait l’objet d’un commentaire de Jacques Jacquin dans un ouvrage intitulé Conférences de l’Ordonnance de Louis XIV sur le fait des entrées, aides et autres droits pour le ressort de la Cour des aides de Paris, avec celles des rois prédécesseurs de sa Majesté, enrichies d’explications et décisions importantes, Paris, chez N. Pepie, 1703. L’auteur est présenté sur la page de titre de l’ouvrage comme « intéressé dans les Fermes du Roi ». Cette expression est employée à l’époque de l’Ancien Régime pour désigner les sous-fermiers, v. J. Savary des Bruslons, op. cit., t. II, art. « Intéressé », col. 1719 et D. Diderot et J. Le Rond d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, Neuchâtel, chez S. Faulche, 1765, t. XV, art. « Sous-fermier », p. 418.

20 F. Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, chez les libraires associés, 1775, chap. IX, quest. XI, p. 328 : « Souvent il y aurait du retard, si à chaque Péage on arrêtoit les bateaux pour les visiter. Au lieu de ces visites défendues par les Règlements ci-dessus, à peine de punition corporelle, les Fermiers ou Receveurs des Péages doivent se contenter des déclarations portées par les lettres de voiture, de la quantité des marchandises sujettes au Péage. » ; A. Conchon, Le péage en France au xviiie siècle, les privilèges à l’époque de la réforme, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 2002, p. 137 : « Depuis l’Ordonnance de 1663, les fermiers avaient l’interdiction formelle de fouiller les embarcations et d’inspecter la cargaison, mais devaient se contenter de percevoir les droits au vu de la lettre de voiture, et s’ils soupçonnaient une fraude, ils ne pouvaient que faire suivre les bateaux jusqu’au lieu de déchargement pour y constater le délit. »

21 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, P.U.F., 1974 (réédition 2005), p. 992-997.

22 R. Abad, Le grand marché, op. cit., p. 50-54, p. 61-65 et p. 67 : « L’approvisionnement de Paris est resté tout au long des xviie et xviiie siècles, un sujet d’inquiétude majeur pour la monarchie. »

23 S. L. Kaplan, Les ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France d’Ancien Régime, Paris, Fayard, Histoire, 1988, p. 15 : « Assurer un approvisionnement suffisant n’était pas seulement l’intérêt du gouvernement, mais aussi l’une de ses obligations, conformément à la doctrine (ou au pacte) qui peu à peu présida aux rapports entre gouvernants et gouvernés. Le peuple « se soumettrait », pourvu que son existence fût assurée. Cette obligation devint une responsabilité et un attribut du monarque-père : Quel devoir plus sacré un père pouvait-il avoir que de garantir à ses enfants le pain quotidien ? Du roi, on attendait, on exigeait même, qu’il remplît cette tâche. »

24 J.-Y. Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette, Carré Histoire, 2007, p. 142 : « Les tenants du « mercantilisme traditionnel » estiment […] que les intérêts privés du marchand sont parfois contradictoires avec ceux de l’Etat, justifiant que ce dernier leur impose des contraintes […]. »

25 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 666-667 : « Les lettres de voiture étant proprement la seule pièce nécessaire aux Voituriers tant par terre que par eau ; et étant également utile auxdits Voituriers pour recevoir le prix de leur voiture et le paiement de leur salaire ; aux Négociants et autres personnes pour la sûreté de leurs marchandises et effets ; et aux Employés, Receveurs et Commis des Aydes et Fermes du Roi pour la perception des droits qui en sont dûs ; il n’y a rien qui soit plus exactement établi et réglé par les Ordonnances, soit des Aydes, soit des cinq grosses Fermes, et par quantité d’Arrêts, que la nécessité et la forme desdites lettres de voiture ».

26 Expression employée notamment dans l’Ordonnance de juin 1680, « Droits d’entrée dans la Ville et Fauxbourg de Paris, sur le vin et autres boissons », tit. V, art. III, v. note 57.

27 J. Félix, Économie et finances sous l’Ancien Régime, guide du chercheur, 1523-1789, Vincennes, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière, 2013, p. 303 : « Ces papiers [livres de commerce] […] forment dans certains départements des fonds d’une richesse remarquable. » L’auteur cite pour exemple le Fonds Leléal des archives départementales de Meurthe-et-Moselle comportant, p. 304 : « 137-138. Lettres de voitures, acquits, passeports, etc., 1723-1759. »

28 Sur la conservation des lettres de voiture dans les archives notariales, v. en matière de transport des beurres normands, l’article de Fabrice Poncet, « Une source pour l’approvisionnement et la consommation de Paris sous l’Ancien Régime : les lettres de voiture », Consommateurs et consommation xviie-xixe siècle – Regards franco-espagnols, dir. N. Marty et A. Escudero, Perpignan, Alacant, 2015, p. 130-131 : « Peu d’entre elles ont cependant subsisté : elles sont sans doute remises aux commis présents aux entrées de Paris ou aux destinataires des chargements, qui s’en débarrassent ensuite, une fois vérification faite. […] Fort heureusement, les registres du contrôle des actes suppléent largement à ces lacunes. » ; P. Saint Jacob, « Une source de l’histoire du commerce des vins : les lettres de voiture », Annales de Bourgogne, t. 28, Dijon, 1956, p. 125 : « Y-a-t-il des lettres dans les archives notariales ? Le notaire aurait pu garder un double des lettres qu’il signait. Il n’en est rien. Il n’y a pas d’espoir de retrouver des séries complètes dans les minutes notariales ; mais par contre, elles sont mentionnées dans les répertoires. Et là, elles pullulent, sous une forme brève. On en retrouverait aussi mention dans les registres du contrôle des actes, mais sans détails et par conséquent sans valeur pour l’historien. C’est donc les répertoires et les minutes des notaires qu’il faut explorer. »

29 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.

30 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « Enfin lorsque l’on met à la fin de la lettre, comme par avis, c’est pour faire connoître que l’on a déjà écrit séparément par la poste pour donner avis du départ de la marchandise, et que cette Lettre du Voiturier n’est proprement qu’un duplicata de l’autre. » ; v. également, J. Savary, op. cit., p. 590 ; Le Moine de L’Espine, op. cit., no 17, p. 228 ; H. Desaguliers, op. cit., p. 72.

31 J. Savary, op. cit., p. 590 : « 3. […] le Voiturier est porteur de la Lettre de voiture […]. » ; J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 72 : « Lettre de voiture. Écrit court et succint que les Marchands-Négociants et commissionnaires fournissent aux voituriers […]. »

32 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVI, chap. XII, VII. 14 août 1577. Arrêt portant règlement d’entre les jurez Vendeurs et controlleurs de vins, et les Marchands de vins, portant défenses d’aller au-devant des vins, et aux gens de Métier d’en faire le trafic, p. 767 : « […] lesdits Marchands […] seront tenus incontinent qu’ils seront arrivez, exhiber à l’Hostel de Ville leur Lettre de voiture. » ; J. Jacquin, op. cit., p. 33-34 : « La Déclaration d’Henri III. du 12. janvier 1585. l’Arrêt du Conseil du 30. décembre 1620. l’art. 13. du Reglement fait au Conseil le 5. Février 1624 et les articles 42. d’André, et 14. de Huet, ordonnaient non-seulement les lettres de voiture, mais même des déclarations par écrit, et signées ou passées par-devant Notaires. »

33 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 704 : « Le 8 Février 1745, Arrêt contradictoire du Conseil d’Etat du Roi, qui entr’autres choses renouvelle les Arrêts des 25 Juin 1678 et 24 Janvier 1684, et réitere les défenses de voiturer aucun ballot au-dessus du poids de cinquante livres sans lettres de voiture. »

34 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 576, § II. De la conduite des Marchandises par eau, Art. VIII : « Défenses aux Voituriers de partir des Ports de charge sans avoir lettres de voiture […]. »

35 Par exemple en matière de transport de poissons, v. Ibidem, t. III, liv. V, tit. XXXV, chap. II, XXIV. 15 mars 1685. Arrêt [du Parlement] portant que tous Bourgeois, tous Messagers et autres qui feront venir, ou apporteront du poisson de mer, seront tenus de le faire mener à la Halle au Parquet de la marée, p. 395 : « […] lesdits Voituriers, Messagers, Facteurs et Chassemarées, Hôteliers, et autres porteront leur déclaration par écrit au Bureau des Vendeurs, aussi-tôt l’arrivée desdites marchandises, […] ensemble les Lettres de voiture et passe-avant, et pour être visez par lesdits Vendeurs, après la vente de ladite marchandise […]. » ; en matière de transport de grains, liv. V, tit. XIV, chap. XV. 19 Aoust 1661. Arrest portant règlement pour la Police des grains, p. 859 : « […] lesquelles Lettres ils [les marchands] seront tenus représenter en cette Ville aux Mesureurs de grains qui en feront registre […]. » En matière de transport de vins, t. IV, liv. V, tit. XLVI, chap. XX, XVI. Mars 1639. Création de dix-sept Jurez Vendeurs pour être incorporez aux anciens, et faire le nombre de 60, p. 747 : « Voulons en outre, pour éviter aux fraudes et déguisemens qui se font journellement par ceux qui amènent et font arriver des vins en notredite ville de Paris, que lesdits Vendeurs et Controlleurs établissent un Bureau au Port S. Paul d’icelle, ainsi qu’ils en ont un sur le Port de vente et étape, auquel tous Marchands de vins, Taverniers et autres ou leurs Facteurs seront tenus d’aller faire leur déclaration des quantitez des vins qu’ils auront fait arriver, et y représenter leurs lettres de voiture dûëment faites, et ce auparavant l’enlèvement desdits vins, comme il se fait à l’égard du Fermier de nos Aydes […]. »

36 V. R. Abad, Le grand marché, op. cit., p. 56-60.

37 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. L, chap. VIII, VII. 17 Août 1665, p. 1027 : « Sur ce qui a été remontré à la Cour par le Procureur Général du Roy, que l’inexécution des Règlements de Police, à l’égard du Foin, est cause que les Ports s’en trouvent dégarnis […] ordonne ladite Cour que dorénavant toutes personnes, tant Marchands de ladite Ville, Forains, qu’autres personnes, de quelques qualitez et conditions qu’elles soient, seront tenus de venir faire déclaration de la quantité des foins qu’ils feront arriver, et les lieux d’où ils viennent ; et pour cet effet exhiberont leurs Lettres de voitures, qu’ils seront tenus d’apporter en bonne et dûë forme […]. »

38 Cet objectif est poursuivi dès le xvie siècle, v. A. Liautey, La hausse des prix et la lutte contre la cherté en France au xvie siècle, Paris, Jouve, 1921, p. 224-231.

39 N. Delamare, op. cit., t. III, liv. V, tit. XXX, chap. IV, X. 5 juillet 1713. Arrêt qui ordonne l’exécution de l’Arrêt précédent du 26 Février 1706 règle la forme des Lettres de voiture […], p. 350 : « […] les Commissionnaires, ou se dispensent de faire controller les Lettres de voitures des marchandises qui ne sont point adressées à des Marchands de Paris, ou n’en font aucune destination pour éviter le controlle : cela leur donne lieu de faire des entrepôts, et les rend Maîtres absolus d’ôter l’abondance de la marchandise à Paris, et même d’en entretenir la cherté […]. »

40 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Regratterie », col. 1210 ; sur cette pratique, v. A. Liautey, op. cit., p. 248-251.

41 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois et du charbon, p. 880, art. VII : « Et pour empêcher que l’on n’y commette fraude par regratage, monopole, ou autrement, les Marchands et Voituriers seront tenus faire leurs Lettres de voiture […], lesquelles contiendront la qualité et la quantité des marchandises […]. »

42 J. Jacquin, op. cit., p. 163 : « […] pour empêcher les versemens, et remedier aux abus qui se commettoient par la vente de ladite marchandise en chemin, dont le Fermier de Paris étoit frustré de ses droits. » ; J.-L. Lefebvre de la Bellande, Traité général des droits d’aides, Paris, chez Pierre Prault, 1760, liv. I, sect. I, chap. I, § III, no 50, p. 21 : « L’assujettissement porté par les dispositions ci-dessus, est nécessaire pour constater les quantités dont les Voituriers se sont chargés au lieu de l’enlevement, les obliger à les rendre à leur destination, et les empêcher d’en verser furtivement en route, ou d’en faire entrer sans déclaration, en fraude des Droits. »

43 J. Jacquin, op. cit., « Droits d’entrée dans la Ville et Fauxbourg de Paris, sur le vin et autres boissons », tit. V : « Du transport du vin en la Ville et Fauxbourg de Paris », art. II, p. 33.

44 Ibid., tit. « Des droits sur le poisson de mer, frais, sec et salé dans la ville de Paris », art. II, p. 163.

45 Ibid., tit. « Des droits sur le bois dans Paris », art. IV, p. 181.

46 Ibid., tit. « Des droits de marque et de controlle du papier », art. IX, p. 375.

47 Ibid., p. 181, v. également p. 375 : « A quoi l’on peut ajouter que cette obligation est généralement ordonnée dans toutes les Fermes pour la conduite des Marchandises sujettes aux droits, pour connoître d’où elles viennent, où elles vont et à qui elles sont adressées, leurs qualitez et quantitez. »

48 Ibid., p. 33-34 : « […] seront tenus […] les Marchands qui conduiront leur vin en personne, d’être porteurs de déclaration faite et passée par eux au lieu du crû ou de l’achapt, pour tenir lieu de lettres de voiture. » ; sur cette disposition, v. également J.-L. Lefebvre de la Bellande, op. cit., p. 20.

49 Ibid., p. 181-182 : « Les propriétaires du bois qui le conduiront en personne, seront tenus d’être porteurs de déclarations passées pardevant des personnes publiques, qui contiendront les mêmes déclarations que les lettres de voiture, et de les representer au Bureau sur pareilles peines. »

50 Ibid., p. 42-43 : « Permettons neanmoins aux Marchands et Negociants qui voudront transporter du vin par mer hors nôtre Royaume, de le faire passer debout dans Paris, sans payer nos droits d’entrée, en justifiant de Lettres de voiture en bonne forme […]. » ; p. 55 : « Le vin passant debout ne sera sujet à nos droits, en representant par les Voituriers les lettres de voiture en bonne forme, qui contiennent sa véritable et certaine destination. » ; p. 172 : « La destination du poisson qui passe debout par nôtre bonne Ville de Paris, sera faite par les lettres de voiture […]. »

51 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Passer debout », col. 725 : « Passer debout, en terme de Commerce. C’est transporter des marchandises à travers d’un État, d’une Province, d’une Ville, ou par quelque Bureau, sans les y arrêter, décharger ni déballer pour y être visitées ou pour en payer les droits. »

52 J. Jacquin, op. cit., art. II, p. 33 et p. 219 : « […] si lesdits Voituriers n’étoient porteurs d’aucuns congez ou lettres de voiture, les Commis seroient en droit d’arrêter et saisir lesdits vins ou autres boissons, ensemble les chevaux et charrettes, d’en dresser Procès-verbal, et d’en poursuivre la confiscation avec l’amende. »

53 M. Du Chemin, Journal des principales audiences du Parlement, Paris, chez Durand, 1754, t. VII, chap. IX, p. 213, « Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes, du 27 Janvier 1719, qui confisque deux demi-queuës et quatre feuillettes de Vin prétendues venues de Franche-Bourgogne, faute de Lettres de Voiture en forme, et nonobstant un Certificat donné par un Subdélégué et ancien Echevin de Noyers en Bourgogne. »

54 P. Guénois, La grande conférence des ordonnances et édits royaux, Paris, chez D. Thierry, 1678, t. II, p. 1247.

55 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Cette disposition est tirée de l’article 4. de la Déclaration du premier Mars 1656. où il est dit, que les Lettres de voiture n’ayant pas été trouvées moyen suffisant pour empêcher les fraudes, à l’avenir elles seroient expédiées doubles sur les lieux, dont l’une resterait au Bureau, pour y avoir recours en cas de fraude, et l’autre renduë au Marchand, après avoir été visée des Commis. »

56 P. Guénois, op. cit., p. 1247, art. IV : « Et que l’un desdits doubles soit laissé au Bureau de l’Entrée pour y avoir recours en cas de fraude. » ; J. Jacquin, op. cit., p. 34-35 : « Cette obligation de doubles lettres de voiture, et de doubles déclarations, a été ainsi ordonnée, parce qu’on a remarqué que très-souvent les déclarations étoient contraires aux lettres de voiture, dont on ne pouvait plus rapporter la preuve […]. »

57 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’article précedent, seront faites doubles pardevant Notaires, Tabellions, Greffiers, ou autres personnes publiques, et remplies d’une même main […]. »

58 Ordonnance de Louis XIV servant de règlement sur plusieurs droits de ses fermes et sur tous en général du 22 juillet 1681, Paris, de l’Imprimerie royale, 1750, p. 50, « titre commun pour toutes les fermes », art. XXI et XXII ; v. J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 667 ; art. « Lettre de voiture », col. 512-513 ; J. Paganucci, op. cit., art. « Lettre de voiture », p. 264 et t. III, art. « Voiturier », p. 703.

59 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVI, chap. XII, XXIV. 23 mars 1655. Arrêt du Parlement, qui ordonne que tous les Marchands de vin privilégiez, et non privilégiez, et de cidre feront déclaration au Greffe de la Ville des vins qui leur arriveront, p. 777 : « […] la plupart des Marchands, tant Forains que de ladite Ville ne délaissaient d’y [à la réglementation] contrevenir, ou sous faux prétexte arroient les vins par les chemins, et faisoient regratage, garroient leurs bateaux hors les Ports ordinaires, et y séjournoient, et pendant le séjour qu’ils y faisaient refusoient d’exhiber les Lettres de voitures et congez des lieux, et prendre billets de descentes afin d’avoir temps d’y vendre leurs vins aux particuliers, sous le nom desquels ils fabriquaient de fausses Lettres de voiture ; de plus, qu’ils achetoient des vins dedans et dehors des vingt lieuës, et sous lesdites Lettres de voiture qu’ils fabriquoient sous noms supposez de Seigneurs et Bourgeois de ladite Ville de Paris, les y faisaient arriver et encaver et sous les mêmes noms les vendoient et débitoient, et les vins destinez pour être vendus sur l’Etape, ils les encavoient sans permission et les tiroient desdites caves clandestinement, le tout au préjudice du public et desdits Vendeurs […]. »

60 Ibid., t. III, liv. V, tit. XXIII, chap. IX, 9 Aoust 1703. Ordonnance de Police portant que les Lettres de Voitures des achapts que les Marchands font au delà de 20 lieuës seront certifiées par les Notaires et par les Juges, p. 241 : « […] pour la contravention commise par ladite Collinet, l’avons condamnée pour cette fois seulement en trente livres d’amende envers le Roy ; défenses de récidiver sous plus grande peine […]. »

61 J. Jacquin, op. cit., p. 164 : « On a ajoûté qu’au défaut de Commis les Lettres de voiture seraient passées et reçûës par un Officier public, attendu que ce sont des Actes authentiques, qui servent en justice à la décision des contestations entre le Fermier et le redevable : et sans cette précaution necessaire pour empêcher les fraudes, le redevable serait toujoûrs le maître d’en faire telles qu’il le jugerait à propos pour favoriser ses fraudes. »

62 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 667 ; J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 704.

63 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’article précedent, seront faites doubles pardevant Notaires, Tabellions, Greffiers, ou autres personnes publiques […]. » et p. 164 ; N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. L, chap. II, XXIX. 15 juillet 1680. Ordonnance de Police concernant ce qui doit être observé dans le commerce du foin, pour les provisions de Paris, p. 966 : « […] Ausquels Voituriers faisons très-expresses défenses d’amener en cette Ville aucuns foins, qu’ils ne soient porteurs desdites Déclarations, ou d’une Lettre de Voiture passée pardevant Notaires ou Tabellions […]. » ; XXX. 9 Août 1688. Ordonnance de ce qui doit être observé dans la police du foin pour la provision de Paris, p. 966 : « […] Seront pareillement tenus, lors de leurs envois, de mettre ès mains de leurs Voituriers une Lettre de voiture passée pardevant Notaire […]. » ; t. II, liv. V, tit. XIV, chap. XV, 19 Aoust 1661. Arrest portant reglement pour la Police des grains, p. 859 : « […] seront aussi lesdits Marchands tenus de passer et faire recevoir lesdites Lettres de voiture, pour la carguaison de leurs bleds par Notaires et Tabellions, ou autres personnes publiques […]. »

64 N. Delamare, op. cit., en matière de transport de beurre, t. III, liv. V, tit. XXIII, chap. IX, 9 Aoust 1703. Ordonnance de Police portant que les Lettres de Voitures des achapts que les Marchands font au delà de 20 lieuës seront certifiées par les Notaires et par les Juges, p. 241 : « […] pour empêcher l’abus qui se commet dans les Lettres de Voiture ; Nous ordonnons qu’elles seront certifiées véritables par les Notaires et les Tabellions des lieux où les marchandises seroient ou seront achetées, ou par le Juge des lieux […]. »

65 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois et du charbon, p. 880, art. VII : « […] les Marchands et Voituriers seront tenus faire leurs Lettres de voiture pardevant le Greffier, Notaire, ou Tabellion des lieux où le bois et charbon auront été chargez […]. » ; t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, VIII. 2 Juillet 1641. Ordonnance de la Ville pour la police du bois et du charbon […], p. 885, art. VI : « […] lesquels Marchands et Voituriers seront tenus de faire leurs Lettres de voitures pardevant le Greffier, ou Tabellion des lieux où les marchandises de bois, ou charbon auront été chargées […]. »

66 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’article précédent, seront faites doubles pardevant Notaires, Tabellions, Greffiers, ou autres personnes publiques […]. »

67 Ibid., p. 164 : « Seront tenus les Voituriers en partant des lieux où il y aura un Commis établi par le Fermier de nos droits, de luy representer leurs Lettres de voiture, pour être par luy enregistrées et controllées, et de luy déclarer le jour de leur départ ; et aux lieux où il n’y aura point de Commis établi, ils feront passer Leurs lettres de voiture pardevant un Notaire ou Tabellion, ou pardevant le Greffier de la Justice. », v. J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 667.

68 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 octobre 1708. Permission à tous Marchands de bois des Paroisses, Ports et lieux situez dans l’étenduë d’une lieuë et demie hors les limites de la Banlieuë de Paris, d’y établir des Chantiers pour y tenir et vendre les bois nécessaires pour la consommation des lieux, p. 892 : « […] permettons à tous Marchands de bois des Paroisses, Ports et lieux situez dans l’étenduë d’une lieuë et demie hors les limites de la banlieuë de Paris, d’y établir des chantiers, pour y tenir et vendre les bois nécessaires pour la consommation desdites Paroisses, Ports et lieux , à la charge par lesdits Marchands de representer aux Controlleurs des quantitez les Lettres de voiture desdits bois, en bonne et duë forme, passées pardevant Notaires, ou certifiées par le Curé, ou le Vicaire des lieux où il n’y aura point de Notaires ou Tabellions […]. » ; v. également N. Nupied, op. cit., p. 388 : « Les marchands qui envoient des marchandises aux marchands bourgeois d’Orléans, qui ne paient ni droit de gros ni sol pour livre, sont obligés de faire passer leurs lettres de voiture pardevant notaires, dans les lieux où il y en a, sinon de les faire viser par les commis, s’il y en a, ou par le curé, vicaire ou greffier du lieu. »

69 Une exclusion du lotissement peut également être prononcée, v. en matière de transport de beurre, N. Delamare, op. cit., t. III, liv. V, tit. XXIII, chap. IX, 9 Aoust 1703. Ordonnance de Police portant que les Lettres de voitures des achapts que les Marchands font au-delà de 20 lieuës seront certifiées par les Notaires et par les Juges, p. 241 : « […] pour empêcher l’abus qui se commet dans les Lettres de voiture ; Nous ordonnons qu’elles seront certifiées véritables par les Notaires et les Tabellions des lieux où les marchandises seroient ou seront achetées, ou par le Juge des lieux, à peine de nullité, de cent livres d’amende et d’estre exclus du lotissement durant trois mois, mesme d’interdiction en cas de récidive […]. »

70 J. Jacquin, op. cit. : p. 34-35 : « Les lettres de voiture et les déclarations mentionnées en l’article précedent, seront faites doubles pardevant Notaires, Tabellions, Greffiers, ou autres personnes publiques, et remplies d’une même main, et contiendront le lieu où le vin a été chargé, le nom du proprietaire, sa demeure et sa qualité, la quantité, la destination et l’adresse ; et seront tenus les Voituriers les faire viser par les Commis des Bureaux où ils passeront ; le tout à peine de confiscation et d’amende. »

71 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 Octobre 1708. Permission à tous Marchands de bois des Paroisses, Ports et lieux situez dans l’étenduë d’une lieuë et demie hors les limites de la Banlieue de Paris, d’y établir des Chantiers pour y tenir et vendre les bois necessaires pour la consommation des lieux, p. 892 : « […] à peine de quinze cens livres d’amende, et de confiscation des marchandises, bateaux, charretes, chevaux et harnois, et de trente livres d’amende contre les Chartiers, Voituriers et Conducteurs desdits bois […]. »

72 Ibid., t. IV, liv. V, tit. L, chap. II, XXX. 9 Août 1688. Ordonnance de ce qui doit être observé dans la police du foin pour la provision de Paris, p. 966 : « […] Nous ordonnons aussi ausdits Marchands, Bourgeois, particuliers, Voituriers et Mariniers, d’aller dès le jour de leur arrivée […] de représenter leurs Lettres de voiture en bonne forme, à peine de cinquante livres d’amende, tant contre le Marchand que contre le Voiturier. »

73 Arrêt de la Cour des aides du 23 août 1718 « qui confisque 84. Busses de Vin arrivées à Orléans sur une Lettre de Voiture sous signature privée, avec 75 livres d’amende […]. », Paris, chez Joseph Saugrain, 1718.

74 J. Jacquin, op. cit., p. 35 : « […] les circonstances prescrites par le present article, n’ont été ainsi établies que pour les rendre en bonne et dûë forme, et non suspectes ; au défaut desquelles circonstances, ou de partie d’icelles, elles deviennent nulles, et cette nullité emporte la confiscation et l’amende. » ; en matière de transport de beurre, v. N. Delamare, op. cit., t. III, liv. V, tit. XXIII, chap. IX, 9 août 1703. Ordonnance de police portant que les lettres de voitures des achats que les marchands font au-delà de 20 lieues seront certifiées par les notaires et par les juges, p. 241, v. note 69.

75 Sur les contestations des marchands et sur le maintien de la mesure en matière de transport de beurres et d’œufs, v. P. Bondois, « Le commerce des beurres et des œufs », Mémoires et documents pour servir à l’Histoire du commerce et de l’industrie en France, dir. J. Hayem, 8e série, Paris, 1924, p. 251-261.

76 N. Nupied, op. cit., p. 388-389.

77 Ibid., p. 388 : « Le Fermier des Aydes ayant donc fait ordonner par un Arrêt de la Cour rendu en forme de Reglement en l’année 1689. que les Habitants d’Orléans seroient tenus de prendre des Lettres de voiture passées pardevant Notaires, sous les peines portées par les Ordonnances, il poursuivit l’enregistrement de cet Arrêt en l’Election d’Orléans, et en 1690. il obtint avec cette clause, qu’il serait publié, (ce qu’il fit faire) et que cependant il n’auroit exécution que dans la quinzaine. »

78 Ibid., loc. cit. : « […] les forains s’entendoient avec les Bourgeois sous les noms desquels ils mettoient leurs marchandises par le moyen desdites Lettres de voiture sous seing privé qu’ils fabriquoient […]. »

79 Ibid., loc. cit. : « Pour l’intelligence de la matière, il faut remarquer que Charles VII. accorda aux Marchands, Habitants d’Orléans le privilège de ne point payer le droit de gros sur le vin et de sol pour livre sur les autres marchandises qui arriveroient pour leur compte, lesquels droits on a coutume de payer en autres cas à l’entrée de la ville d’Orléans […]. »

80 Ibid., loc. cit. : « Dans la suite étant arrivées plusieurs marchandises pour le compte des Habitants d’Orléans avec des Lettres de voiture sous seing privé, il [le fermier] les fit saisir […]. »

81 Ibid., loc. cit. : « […] les Elus leur accorderent main-levée, ordonnerent que les Parties se pourvoiraient en la Cour en interprétation de l’Arrêt, et cependant qu’on en useroit comme à l’ordinaire […]. »

82 V. note 16.

83 N. Nupied, op. cit., p. 389 : « […] si la prétention du Fermier avait lieu, cela ruinerait le commerce, parce que comme les Habitants d’Orléans faisoient charger la plupart de leurs marchandises le long de la Loire, s’il fallait aller à trois lieues chercher des Notaires, le vent favorable pourroit changer et les obliger à de gros frais pour monter cette riviere de Loire. »

84 Ibid., loc. cit.

85 Ibid., loc. cit.

86 M. Duchemin, Journal des principales audiences du Parlement, Paris, chez Le Gras, 1751, t. VI, « Continuation du Journal des principales audiences du Parlement », liv. V, chap. XXX, p. 214.

87 Ibid., loc. cit. : « […] la déclaration dudit Quentin Petit, qu’il n’étoit point d’usage dans la Province de Bourgogne, que les Lettres de voitures fussent notariées, et que tous les Vins qui étoient arrivés de ladite Province, il n’y en avoit point qui fussent arrivés avec des Lettres de Voitures notariées […]. »

88 Ibid., loc. cit. : « […] le Fermier ayant toleré dans la Province de Bourgogne, des Lettres de Voitures sous signatures privées, contre la disposition de l’Ordonnance de 1680 […]. »

89 Ibid., loc. cit. : « […] main levée auroit été faite audit Petit de ladite saisie, et dont étoit question, en payant les droits desdits Vins, sans néanmoins aucuns dommages et intérêts, ni dépens […]. »

90 Ibid., loc. cit. : « […] Arrêt est intervenu le 14 Mai 1716, qui a confirmé la Sentence de l’Election de Paris, dudit jour premier Août 1715, sur l’appel qui en avait été interjetté par le Fermier, et qui a infirmé ladite Sentence à l’égard de l’appel dudit Petit, en ce qu’il ne lui avoit point adjugé de dommages et interêts, ni de dépens […]. »

91 Ibid., p. 215 : « […] ordonne que nos Edits et Déclarations, Arrêts et Règlements de notredite Cour, seront exécutés selon leur forme et teneur ; et conformément à iceux, que les Lettres de Voitures seront passées pardevant deux Notaires, ou un Notaire et deux Témoins, dont les Voituriers et Propriétaires, qui seront eux-mêmes à la conduite de leur Vin, seront Porteurs, sous les peines portées par l’Ordonnance ; ordonne qu’à la diligence de notre Procureur General, copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées aux Elections du Ressort de notredite Cour, pour y être lûes, publiées et affichées par tout où besoin sera […]. »

92 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 704.

93 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.

94 J. Savary, op. cit., p. 588-589, et Le Moine de L’Espine, op. cit., no 13, p. 226, présentent les modèles de lettres de voiture dans la partie de leur ouvrage relative aux commissionnaires.

95 Comme le montre, par exemple, l’affaire jugée par la Cour des aides le 29 août 1691. V. note 76. En matière de police, v. note 59.

96 J. Jacquin, op. cit., p. 165 : « Les lettres de voiture feront mention […] du nom et de la demeure du Marchand ou Commissionnaire qui l’envoye et de celui à qui elle sera adressée. »

97 Ibid., p. 34 : « Les lettres de voiture […] contiendront le lieu où le vin a été chargé, le nom du propriétaire, sa demeure, et sa qualité, la quantité, la destination et l’adresse […]. »

98 Ibid., p. 33.

99 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 703 : « Le 24 mars1705 Déclaration du Roi, par l’article douzieme de laquelle il est dit, que tous Marchands, Commissionnaires et autres Particuliers seront tenus de donner aux Voituriers des lettres de voiture signées d’eux […]. »

100 J.-L. Lefebvre de la Bellande, op. cit., p. 21 : « […] afin d’empêcher entierement l’incertitude des destinations, il est ordonné que lesdites Lettres de voiture et déclarations contiendront, separément et distinctement, le nom et la demeure de chacun de ceux pour qui les Boissons sont destinées, sans qu’il soit permis d’y insérer pour en tenir lieu, le mot de Compagnie, à peine de cinq cens livres d’amende. » ; N. Guyot, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 484.

101 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. L, chap. II, XXVII. 27 octobre 1679. Ordonnance de police pour le commerce du foin, p. 965 ; XXIX. 15 juillet 1680. Ordonnance de Police, concernant ce qui doit être observé dans le commerce du foin, pour les provisions de Paris, p. 965 ; XXX. 9 août 1688. Ordonnance de ce qui doit être observé dans la police du foin pour la provision de Paris, p. 966.

102 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois et du charbon, p. 880, art. VII : « […] lesquelles [lettres de voiture] contiendront […] les noms des Marchands, Vendeurs et Acheteurs […]. » ; VIII. 2 juillet 1641. Ordonnance de la Ville pour la police du bois et du charbon […], p. 885, art. VI ; l’indication du nom du destinataire est ordonnée par une ordonnance du Prévôt de Paris du 21 juin 1708 relative au charbon de terre rapportée au t. IV, liv. V, tit. XLIX, chap. III, X. p. 943.

103 Ibid., t. III, liv. V, tit. XXX, chap. IV, X. 5 juillet 1713. Arrêt [du Parlement] qui ordonne l’exécution de l’Arrêt précédent du 26 Février 1706. règle la forme des Lettres de voiture […], p. 350.

104 Ibid., loc. cit. : « […] lesquelles Lettres de voitures contiendront les noms des Marchands et Commissionnaires, les noms et demeures de ceux ausquels l’envoy des marchandises sera fait, et la qualité desdites marchandises ; le tout à peine de confiscation desdites marchandises, et de deux cens livres d’amende […]. »

105 Arrêt mentionné par N. Guyot, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 484 et J.-B. Denisart, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 49 et rapporté dans le Code Louis XV, Paris, chez Claude Girard, 1758, t. IV, p. 263-266.

106 Le Moine de l’Espine, op. cit., no 17, p. 228-229 : « En donnant les Lettres de Voiture aux Voituriers, et aux Bateliers, c’est leur confier la Marchandise, sans que de leur part ils donnent aucune reconnaissance d’icelle, comme font les Maîtres des Navires ou Barques, qui signent trois connoissemens […] par lesquels il paroît qu’ils ont reçû les Marchandises qui leur ont été confiées […]. » ; v. H. Desaguliers, op. cit., p. 72.

107 Le Moine de l’Espine, p. 229 : « La même chose se devroit pratiquer à l’égard des Voitures qui se font par terre ou par bateaux sur les Rivières, ou du moins on devroit les faire enregîstrer dans des Bureaux, comme il se pratique en Hollande. »

108 Gazette d’agriculture, commerce, arts et finances, de l’Imprimerie de Knapen, Paris, 1775, no 53, III. Avis, annonces, notes, etc., I., p. 422 : « Ne seroit-il pas plus convenable, Monsieur, de faire les lettres de voiture comme les connoissemens d’un chargement en mer ? ». La Gazette du commerce est une revue éditée entre 1763 et 1783. Elle prend, à partir, de 1769 le nom de Gazette d’agriculture, commerce, arts et finances. En 1765, le Contrôleur général manifeste sa volonté d’en accorder le privilège à des « personnes attachées à son ministère ». La Gazette comporte principalement des informations utiles aux professionnels du commerce et de l’agriculture comme, par exemple, des renseignements sur les techniques agricoles et les prix. Jusqu’en 1770, elle est également une revue de doctrine et de débats sur la Physiocratie. Comme le montre l’extrait cité, cette revue a, aussi, permis l’expression de propositions de réformes dans le domaine juridique. Sur l’Histoire de la Gazette, v. G. Dulac, « Gazette du commerce (1763-1783) », Édition électronique revue, corrigée et augmentée du Dictionnaire des journaux (1600-1789), sous la direction de J. Sgard, no 0555 (dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0555-gazette-du-commerce) et J. Lecuir, « La Gazette de l’agriculture, du commerce et de finance et le débat sur la population à la fin du xviiie siècle », Annales de démographie historique, 1979. Statistiques de peuplement et politique de population, p. 363-364.

109 Ibid., loc. cit. : « Mais si cet homme [le voiturier] est de mauvaise foi, comment lui prouvera-t-on qu’il a chargé telle ou telle marchandise ? Il ne signe point ses lettres de voiture ; sa signature cependant peut seule faire foi qu’il a chargé : d’un autre côté, un Commissionnaire ne peut-il pas avoir un Commis infidèle qui, faisant deux lettres de voiture dont on a coutume de garder une pour constater de sa part le chargement, en garde une en liasse, et n’expédie point la marchandise qu’il peut s’approprier ? A combien d’embarras n’expose-t-il pas, le propriétaire qui doit recevoir cette marchandise et le Roullier qui ne l’a pas chargée, par l’action qui doit s’en suivre contre le Roullier qui niera, avec raison, l’avoir reçue ? Voilà donc un procès qui entraîne des longueurs, des enquêtes et beaucoup de frais. »

110 Ibid., loc. cit. : « Il seroit seulement question d’ajouter auxdites lettres de voiture, que le Roullier engage sa voiture, ses chevaux, ses biens et même sa personne pour sûreté de la marchandise ; […]. Comme la plûpart des Roulliers ne sçavent pas signer, ils peuvent mettre leur marque ordinaire au bas de la lettre de voiture, et la faire certifier par leur Courtier. »

111 N. Guyot, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 483 : « C’est une Lettre ouverte qui contient un état des choses qu’un voiturier dénommé est chargé de conduire à la personne à laquelle elles sont envoyées. » ; J.-B. Denisart, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 49 : « Une lettre de voiture est un état des choses qu’un voiturier dénommé est chargé de conduire à la personne à laquelle elles sont envoyées. »

112 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.

113 Danty, Traité de la preuve par témoins en matière civile, Paris, chez De Nully, Vincent, Despilly, Rennes, chez Vatard, 1769, additions sur le chap. III, no 32, p. 84 : « Si c’est un simple Voiturier qui ait été volé dans l’Hôtellerie, il peut aussi être reçû à la preuve par témoins de ce qui lui a été volé, et de la valeur, et s’il a une Lettre de voiture, elle peut servir de commencement de preuve par écrit, et même de preuve complette, si elle est représentée sur le champ, et qu’il n’y ait point de suspicion de fraude. Ce qui doit néanmoins toujours dépendre de la prudence du Juge et des circonstances. »

114 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 577, § II. De la conduite des Marchandises par eau, art. IX.

115 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 Juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois et du charbon, p. 880, art. VII ; VIII. 2 juillet 1641. Ordonnance de la Ville pour la police du bois et du charbon […] ; tit. XLIX, chap. III, X. 21 juin 1708. Ordonnance concernant le Charbon de terre, p. 943 ; tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 octobre 1708. Permission à tous Marchands de bois des Paroisses, Ports et lieux situez dans l’étendue d’une lieuë et demie hors les limites de la Banlieuë de Paris, d’y établir des Chantiers pour y tenir et vendre les bois nécessaires pour la consommation des lieux, p. 892.

116 Ibid., t. III, liv. V, tit. XXX, chap. IV, X. 5 juillet 1713. Arrêt [du Parlement] qui ordonne l’exécution de l’Arrêt précédent du 26 Février 1706 règle la forme des Lettres de voiture […], p. 350 : « […] La Cour […] ordonne […] que les Marchands, leurs Commissionnaires ou Voituriers par eau, et par terre qui chargeront des marchandises de Salines sur les Ports de mer, ou dans d’autres lieux, seront tenus d’en faire controller les Lettres de voiture […] lesquelles Lettres de voitures contiendront […] la qualité des marchandises […]. »

117 Ibid., t. IV, liv. V, tit. L, chap. II, XXVII. 27 octobre 1679. Ordonnance de Police, pour le commerce du foin, p. 965 ; XXVIII. 15 juillet 1680. Ordonnance de police concernant ce qui doit être observé dans le commerce du foin, pour les provisions de Paris, p. 965.

118 J. Jacquin, op. cit., p. 34 et p. 165.

119 J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 703 : « Le 24 Mars 1705 Déclaration du Roi, par l’article douzieme de laquelle il est dit, que tous Marchands, Commissionnaires et autres Particuliers seront tenus de donner aux Voituriers des lettres de voiture signées d’eux, contenant précisément la quantité des marchandises voiturées […]. »

120 J. Jacquin, op. cit., p. 25-26 : « Le vin destiné pour nôtre Ville de Paris ne pourra être déchargé ailleurs, et les bateaux ne pourront être allégez qu’en le declarant au Commis du plus prochain Bureau dépendant de nos Entrées de Paris, qui en feront mention sur les Lettres de voiture, le tout à peine de confiscation, et de cent livres d’amende. »

121 Ibid., p. 33-34 ; p. 40 : « Ce qui se trouvera exceder la quantité portée par les lettres de voiture, ou déclarations, ensemble le vin non déclaré, encore qu’il soit en évidence, sera confisqué. » ; art. VIII du tit. « Des droits sur le bois dans Paris » : p. 182-183 : « Voulons que ce qui excedera la quantité portée par les lettres de voiture ou déclarations, ou qui sera d’une autre qualité que celle exprimée, soit confisqué […]. »

122 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.

123 J. Savary des Bruslons, op. cit., t. III, art. « Marque », col. 308 : « Marque. Est encore un certain caractere particulier ou un signe que chacun fait suivant son caprice pour distinguer une chose d’avec une autre. Les Marchands mettent des marques et numeros sur les balles, ballots, paquets et caisses de marchandises qu’ils envoyent à leurs Correspondans, afin qu’ils puissent les reconnoître plus facilement. Les mêmes marques et numeros se mettent aussi sur les lettres de voitures et sur les factures, car il est nécessaire que la marque des balles, etc. celles des lettres de voiture et celles des factures ayent de la conformité. »

124 J. Jacquin, op. cit., p. 163-164 : « Les tonneaux et barils dans lesquels le poisson sera mis pour être voituré, seront marquez de la marque du Marchand auquel il sera adressé ; et sera la marque empreinte à la marge de la lettre de voiture. »

125 Ibid., p. 164 : « On y a ajoûté que la marque seroit empreinte à la marge de la lettre de voiture, afin d’être certain de la verité de ladite lettre, et d’en pouvoir plus facilement faire la verification avec ladite marchandise. »

126 J. Savary, op. cit., p. 588-589 ; A. Moitoret de Blainville, op. cit., p. 81 ; M. de La Porte, op. cit., p. 472 ; T. de Bléville, op. cit., p. 412 ; J.-B.-A. Malisset D’Hertereau, op. cit., p. 60.

127 Le Moine de l’Espine, op. cit., no 13, p. 226 ; H. Desaguliers, op. cit., p. 71.

128 J. Savary, op. cit., p. 587 : « 3. Ils [les commissionnaires d’entrepôt] doivent prendre garde quand ils reçoivent les balles et caisses de marchandises des Batteliers, qu’elles soient bien conditionnées ; c’est-à-dire, qu’elles ne soient point mouillées ou gâtées par quelqu’autre accident : si ce sont des tonneaux d’huile, ou quelqu’autre marchandise liquide, si elles ne sont point trop en vuidange […] cette précaution est même conforme aux Lettres de voiture, qui portent ordinairement ces mots : L’ayant reçue bien conditionnée et en temps dû, il vous plaira payer pour la voiture tant pour cent ou pour balle. » ; p. 589 : « […] il faut que le Voiturier rende les ballots ou caisses de marchandises saines et entieres, sans être gâtées ni mouillées […] » ; J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 ; Le Moine de l’Espine, op. cit., no 14, p. 227 ; H. Desaguliers, op. cit., p. 71.

129 J. Savary, op. cit., p. 589 : « […] ensorte que les ballots et caisses ne se puissent rompre et briser par le heurt des unes contre les autres, s’ils laissoient du vuide entre deux […]. »

130 Ibid., loc. cit. : « […] ils [les voituriers] doivent les [les marchandises] couvrir de paille et d’une piece de toile que l’on appelle Banne […]. » ; Le Moine de l’Espine, op. cit., no 14, p. 227.

131 H. Desaguliers, op. cit., p. 71.

132 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois et du charbon, p. 880, art. VII : « […] lesquelles [lettres de voiture] contiendront […] le lieu de la Cargaison […] le lieu de la destination […] » ; VIII. 2 juillet 1641. Ordonnance de la Ville pour la Police du bois et du charbon […], p. 885, art. VI ; t. IV, liv. V, tit. XLIX, chap. III, X. 21 juin 1708. Ordonnance concernant le Charbon de terre, p. 943.

133 Ibid., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 577, § II. De la conduite des marchandises par eau, art. IX : « Les lettres de voitures […] feront mention tant du lieu où les marchandises auront été chargées que du lieu de la destination […]. »

134 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 octobre 1708. Permission à tous Marchands de bois des Paroisses, Ports et lieux situez dans l’étendue d’une lieuë et demie hors les limites de la Banlieuë de Paris, d’y établir des chantiers pour y tenir et vendre les bois nécessaires pour la consommation des lieux, p. 892.

135 A. Liautey, op. cit., p. 232 : « Il fut défendu aux marchands de faire leurs achats dans un certain rayon autour des villes. Celles-ci se trouvaient donc au centre d’une zone dont la production leur était pratiquement réservée. Les denrées de la zone étaient amenées en ville par les producteurs eux-mêmes : il y avait donc une économie d’intermédiaires favorable au bon marché. Par ailleurs, les marchands pour gagner leur vie étaient obligés de s’en aller au loin chercher des produits qui venaient augmenter l’abondance, et ils étaient contraints de vendre à des prix raisonnables par la concurrence des producteurs de la banlieue. »

136 V. paragraphe 11.

137 N. Delamare, op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, XVI. 16 octobre 1708. Permission à tous Marchands de bois des Paroisses, Ports et lieux situez dans l’étendue d’une lieuë et demie hors les limites de la Banlieuë de Paris, d’y établir des Chantiers pour y tenir et vendre les bois nécessaires pour la consommation des lieux, p. 892 : « […] à peine de quinze cens livres d’amende, et de confiscation des marchandises, bateaux, charretes, chevaux et harnois, et de trente livres d’amende contre les Chartiers, Voituriers et Conducteurs desdits bois […]. »

138 J. Jacquin, op. cit., p. 34 : « Les lettres de voiture […] contiendront le lieu où le vin a été chargé, le nom du proprietaire, sa demeure et sa qualité, la quantité, la destination et l’adresse […]. » et p. 165 : « Les lettres de voiture feront mention […] de la destination de la marchandise […]. »

139 Ibid., p. 35 : « […] le tout à peine de confiscation et d’amende […]. »

140 Arrest du Conseil d’Etat du Roy qui […] ordonne […] que l’Arrest du Conseil et Lettres Patentes des 10 et 31 Octobre 1721. seront executés selon leur forme et teneur et conformément à iceux, déclare nuls toutes Lettres de Voitures et Congez qui ne contiendront pas la veritable et certaine destination des Vins et autres Boissons […], Paris, Imprimerie de la Veuve et M.-G. Jouvenel, imprimeurs des Fermes du Roi, au Bureau général des aides, 1723.

141 J. Jacquin, op. cit., p. 26 : « […] la raison veut que toute destination ait son execution, et surtout dans la regie des Fermes : c’est pourquoy on a ordonné les Lettres de voiture, afin qu’il ne fût pas à la disposition d’un Voiturier, Forain ou autre de faire des changements dans lesdites destinations. »

142 N. Nupied, op. cit., t. V, chap. XLIV, p. 544-545.

143 Ibid., p. 544 : « Au mois de mars 1703. Edit de création de huit Porteurs de charbon avec union aux 32 autres et attribution de 2. sols 6. deniers par augmentation pour chaque voie de charbons qui arriveront et se vendront en la Ville de Paris, tant par eau que par terre, aux Ports et Places d’icelle, pour avec les 9. sols 6. deniers dans lesquels ils sont confirmez faire 12. sols […]. »

144 Ibid., p. 545, pour l’Avocat général Joly de Fleury : « D’ailleurs, il se trouve ici une Lettre de voiture en bonne forme, qui prouve que ce n’est qu’un passe-debout. »

145 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3.

146 Le Moine de l’Espine, op. cit., no 16, p. 228 : « C’est de cette maniere qu’on le pratique en cette Ville d’Amsterdam, à l’égard des Marchandises qui se chargent sur des charrettes pour être portées aux Foires de Francfort, Leipsic, Nuremberg et autres Villes d’Allemagne […]. » ; H. Desaguliers, op. cit., p. 72.

147 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « […] pour éviter les contestations qui peuvent arriver à l’occasion de ce tems, il est plus sûr d’en faire mention dans la lettre de voiture, et d’y marquer que si les marchandises ne sont rendues dans un tel tems, il sera rabattu tant sur le prix de la voiture. »

148 V. modèles de lettres de voiture de M. de La Porte, op. cit., p. 470-472 ; J. Paganucci, op. cit., t. II, art. « Lettre de voiture », p. 263 qui précise que : « Plusieurs clauses sont essentielles dans une lettre de voiture […] 6. Qu’elles [les marchandises] arriveront en tant de jours, à peine d’une diminution sur la voiture. »

149 J.-F. Rogue, Jurisprudence consulaire et instruction des négociants, J. Jahyer, Angers, Guillin, Paris, 1773, t. II, chap. LV, no 3, p. 185-186 : « 3. Un voiturier qui s’oblige de voiturer des marchandises à jour nommé par la lettre de voiture, doit supporter perte de partie de sa voiture, s’il en est mention dans la lettre de voiture, sinon il doit des dommages intérêts à la prudence du Juge. »

150 T. de Bléville, op. cit., p. 412 : « Et les Marchandises qui doivent être rendues à jour nommé, on doit convenir avec le Voiturier du prix et du jour qu’il livrera les Marchandises ; et à faute d’y satisfaire, qu’on ne lui payera que la moitié du prix convenu qui est spécifié dans la Lettre de voiture. »

151 M. de La Porte, op. cit., p. 471 : « Lorsque les Marchandises sont sujettes à se gâter, ou que l’on les veut avoir à jour nommé aux endroits où on les envoye ; on convient avec le Voiturier du jour qu’il y livrera les Marchandises, moyennant quoi on lui payera tant pour la Voiture : mais s’il manque de les y rendre, qu’on ne lui en payera que moitié ou telle somme. »

152 J. Savary, op. cit., p. 589 : « 2. […] quand l’on est pressé de recevoir les marchandises, l’on fait quelquefois des conditions avec les Voituriers de leur payer, par exemple, 4 livres pour cent, s’ils la rendent à jour nommé, ou qu’ils n’auront que 40 sols s’ils ne satisfont à la condition. » ; H. Desaguliers, op. cit., p. 72 : « […] quand on est pressé de recevoir les Marchandises, on fait quelquefois accord avec les Voituriers de leur payer bien 18 à 25 florins et davantage par cent, moyennant qu’ils la rendent à jour nommé ou qu’ils auront quelquefois 4 à 5 florins de moins par cent, s’ils ne satisfont à la condition. »

153 J. Savary, op. cit., p. 588-589 ; H. Desaguliers, op. cit., p. 72 ; J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73.

154 T. de Bléville, op. cit., p. 412 : « Les lettres de Voitures doivent contenir la quantité et qualité des Marchandises, et le prix fixe de la Voiture, ainsi que le temps du départ. »

155 J. Savary, op. cit., p. 589 : « […] tems proportionné à la longueur du chemin […]. » ; Le Moine de l’Espine, op. cit., no 16, p. 228 ; J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « Par la seconde clause [qu’elles arriveront à temps dû] on oblige le Voiturier de remettre les marchandises à celui à qui elles sont adressées dans un tems proportionnel au chemin qu’il a eu à faire […]. »

156 J. Savary, op. cit., p. 589.

157 V. note 142.

158 V. F. de Person, Les voituriers et le commerce sur la Loire à Blois au xviie siècle, thèse, Université de Tours, 1984, p. 260-261.

159 H. Desaguliers, op. cit., p. 72 : « De même les Voituriers par terre, ils doivent partir à l’instant du lieu où ils chargent les Marchandises, pour les rendre dans un autre, dans un tems proportionné à la longueur du chemin, sans se pouvoir arrêter dans d’autres lieux pour faire d’autres Voitures, et puis rendre les premières, car c’est ce qui arrive fort souvent, selon les gains qui leur sont présentez. »

160 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du Prévôt des marchands et échevins de Paris, chap. II, p. 577, § II. De la conduite des marchandises par eau, art. IX : « Les lettres de voitures […] feront mention […] du temps du départ. » ; op. cit., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois et du charbon, p. 880, art. VII : « […] lesquelles [lettres de voiture] contiendront […] le temps du partement. » ; t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, VIII. 2 juillet 1641. Ordonnance de la ville pour la police du bois et du charbon […], p. 885, art. VI.

161 Ibid., t. IV, liv. V, tit. XLVIII, chap. V, V. 10 Juin 1633. Arrêt de la Cour sur la Police du bois et du charbon, p. 880, art. VI : « Que les marchandises de bois et charbon chargées sur la rivière de la Seine et autres, pour les amener vendre à Paris pour la provision de ladite Ville, seront promptement voiturées, sans séjourner aucunement, ni être déchargées, ou vendues en chemin. » ; J. Savary, op. cit., p. 589 : « 2. […] les Voituriers doivent partir à l’instant même du lieu où ils chargent les marchandises, et se mettre en chemin pour les rendre en un autre dans un tems proportionné à la longueur du chemin, sans se pouvoir arrêter en d’autres lieux pour faire d’autres voitures, et puis reprendre les premieres. » ; Le Moine de l’Espine, op. cit., no 16, p. 228.

162 J.-B. Denisart, op. cit., art. « Lettres de voiture », p. 49 : « Elles [les lettres de voiture] contiennent aussi ordinairement la somme qui doit être payées au Voiturier, en livrant la marchandise. »

163 V. modèles de lettres-types, paragraphe 3 ; J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 72 : « Lettre de voiture. Écrit court et succint que les Marchands-Négociants et commissionnaires fournissent aux voituriers en les chargeant de leurs marchandises, pour se faire payer du prix de leur voiture par ceux à qui elles sont adressées. »

164 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Voiturier », col. 663-664 : « Voici en quoi les voituriers sont libres […] Enfin, principalement en ce qu’ils n’ont point d’autre prix réglé que celui dont les marchands, ou autres personnes conviennent avec eux, qui peut augmenter ou diminuer suivant certaines occasions. »

165 J. Savary, op. cit., p. 588 : « 9. De ménager le prix des voitures et en tirer le meilleur marché qu’ils pourront, afin d’éviter les dépenses inutiles, parce que les Commissionnaires sont obligés en conscience de procurer tous les avantages possibles des Commettants […]. » ; v. également Le Moine de l’Espine, op. cit., no 11, p. 225 : « 11. Les commissionnaires doivent menager le prix des frets (ou nolis) et voitures, et en tirer le meilleur marché qu’ils pourront, afin d’éviter les dépenses inutiles, parce qu’ils sont obligez en conscience de procurer tous les avantages possibles des commettants […]. »

166 J. Paganucci, op. cit., t. III, art. « Roulier », p. 149 : « Celui qui transporte par terre, sur des charretes ou autres voitures, les marchandises qu’on leur confie, moyennant tant par quintal dont on convient avant le départ, qu’on stipule sur la lettre de voiture, et qu’il reçoit en remettant la marchandise. »

167 J. Savary, op. cit., part. II, liv. III, chap. VI, p. 591 : « Les commissionnaires des Voituriers sont ordinairement des Hôtelliers qui les logent, qui pour les soulager et les laisser reposer d’un long et pénible voyage, quand ils sont arrivés se chargent des Lettres de voiture de leur cargaison […] ils prennent aussi soin […] d’aller recevoir des Marchands le prix de leurs voitures à leur loisir, et cependant en faire l’avance aux Voituriers. »

168 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, Édit de décembre 1672 concernant la juridiction du Prévôt des marchands et échevins de Paris, chap. II, p. 577, § III. De l’arrivée des bateaux et marchandises aux ports de la Ville de Paris, art. VIII ; J.-F. Rogue, op. cit., no 2, p. 185 : « Si celui à qui la marchandises est adressée, refuse de la recevoir et payer la voiture et acquits, le voiturier le fait assigner pour voir dire, que faute par lui de recevoir la marchandise, payer voiture et acquits, qu’il sera permis de la mettre en magasin aux risques de qu’il appartiendra, et d’en faire vendre jusqu’à concurrence de son dû et frais. »

169 R.-J. Valin, op. cit., p. 584 : « […] elle [la lettre de voiture] est aussi son titre pour l’autoriser à demander le payement de son fret. »

170 N. Delamare, op. cit., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 577, § II. De la conduite des Marchandises par eau, art. IX : « Les lettres de voitures contiendront […] le prix fixé de la voiture d’icelles [les marchandises] […]. » ; J. Paganucci, op. cit., art. « Voiturier », p. 703 : « Le 24 mars 1705 Déclaration du Roi, par l’art. douzième de laquelle il est dit, que tous Marchands, Commissionnaires et autres particuliers seront tenus de donner aux voituriers des lettres de voiture signées d’eux, contenant précisément la quantité des marchandises voiturées, et le prix de la voiture. » ; v. également T. de Bléville, op. cit., p. 412 : « Les lettres de Voitures doivent contenir la quantité et qualité des Marchandises, et le prix fixe de la Voiture, ainsi que le temps du départ. »

171 N. Delamare, t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 576, § II. De la conduite des marchandises par eau, art. VIII : « Défenses aux Voituriers de partir des Ports de charge sans avoir lettres de voitures, à peine d’estre décheus du prix d’icelles […]. »

172 Ibid., t. II, liv. V, tit. I, chap. II, p. 576-577, § II. De la conduite des marchandises par eau, art. VIII : « […] si le Voiturier allègue que le Marchand a fait refus, en ce cas justifiant par ledit Voiturier de sommation en bonne forme, par luy faite au Marchand ou Commissionnaire, de luy fournir lettres avant son départ, sera ledit Voiturier crû, tant sur la quantité des marchandises, que prix de la voiture d’icelles. »

173 J. Savary des Bruslons, op. cit., art. « Lettre de voiture », col. 73 : « […] s’ils [les marchands, négociants et commissionnaires] ont laissé au Voiturier le soin d’acquitter les marchandises dans les Bureaux qui se trouvent sur la route, il faut qu’ils ajoutent dans la Lettre de voiture cette quatrième clause (et lui remboursez les droits qu’il aura payés, en vous faisant apparaître des acquits.). » ; J.-B.-A. Malisset D’Hertereau, op. cit., p. 60, le modèle proposé par l’auteur comporte la clause suivante : « […] lui rembourser tous acquits de droits justifiés par quittances […]. » ; J. Paganucci, op. cit., art. « Lettre de voiture », p. 263 : « Plusieurs clauses sont essentielles dans une lettre de voiture […] 7. Faire mention que dans le cas où les Voituriers auraient payé des droits en route, ils leur seront remboursés. »

174 J. Paganucci, op. cit., t. II, art. « Lettre de voiture », p. 263 : « Plusieurs clauses sont essentielles dans une lettre de voiture […] 8. Le prix de la voiture qu’il faut mettre en toutes lettres. 9. Mettre également en toutes lettres le montant des remboursemens, s’il y en a. »

175 S. L. Kaplan, Raisonner sur les blés, essais sur les Lumières économiques, Paris, Fayard Histoire, 2017. Selon cet auteur, pour les économistes libéraux de cette époque, p. 53 : « Libérer le grain et le pain des pesantes contraintes paternalo-dirigistes veut dire prendre et démolir la Bastille idéologique de l’Ancien Régime ». Sur l’influence de ces auteurs, S. L. Kaplan ajoute, p. 53-54 : « Le lobby libéral ne s’empare pas du gouvernement, d’autant plus que l’un est dès le début représenté chez l’autre et réciproquement ; difficile alors d’imputer à une quelconque thèse du complot la décision ministérielle de se lancer dans l’aventure de la libéralisation. Porté par le tournant économique, par un contexte politique qui l’incite à bouger (l’humiliation de la défaite, le poids fiscal de la guerre de Sept Ans et l’impasse paralysante avec les parlements), par un environnement économique léthargique et préoccupant et par une conjoncture « subsistancielle » favorable, le gouvernement, après mûre réflexion, proclame un dramatique nouveau départ et un grand new deal visant, notamment, à obtenir une prospérité durable, fruit de l’énergie massive déchaînée par la liberté, capable d’engendrer de nouvelles richesses inespérées et une croissance pérenne (et donc de nouvelles recettes fiscales) ; à aligner l’Etat sur les vraies forces productrices de l’agriculture ; à proposer une relation totalement rénovée entre les parlements et le prince, désormais tout sauf absolu, régnant au nom de la Nature et dans les strictes limites imposées par elle. J’appelle cette mutation fondamentale et profonde la libéralisation : le gouvernement épouse une idéologie aux antipodes de ses traditions. »

176 Déclaration du Roi, portant permission de faire circuler les Grains, Farines et Légumes, dans toute l’étendue du Royaume, en exemption de tous Droits, même ceux de Péage, Rennes, chez Guillaume Vatar, 1763. L’article II de ce texte précise : « Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous nos Officiers et à ceux des Seigneurs, d’exiger aucunes formalités, sous quelque prétexte que ce puisse être. »

177 Edit concernant la liberté de la Sortie et de l’Entrée des Grains dans le Royaume, Paris, chez Prault, 1764.

178 S. L. Kaplan, Raisonner sur les blés, op. cit., p. 56 : « Exaltante, au moins au début, pour ses partisans, qui voient leurs idées et leurs désirs mis en pratique, cette première expérience de libéralisation ne dure pas très longtemps. Elle débouche sur une crise aiguë des subsistances, qui va devenir une grave crise socio-économique engloutissant en fin de compte tout le royaume, une crise engendrée par les réformes elles-mêmes (mauvaise théorie), mais considérablement aggravée par une série de disettes ruineuses (mauvaise chance). »

179 E. Agostini, « Turgot législateur (août 1774-mai 1776) », Turgot, économiste et administrateur, dir. C. Bordes et J. Morange, Paris, P.U.F. (Publications de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de l’Université de Limoges), 1982, actes d’un séminaire organisé par la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges pour le bicentenaire de la mort de Turgot, 8, 9 et 10 octobre 1981, p. 148 : « Son œuvre législative ne représente pas une rupture, mais un achèvement. A la fin du règne de Louis XV, en effet, un mouvement libérateur avait commencé de se manifester. En 1763-1764, le commerce des grains avait été (imparfaitement) libéré. »

180 F. Vergara, « Intervention et laisser-faire chez Turgot (le rôle de l’Etat selon le droit naturel) », Cahiers d’économie politique, 2008, no 54, p. 160 : « Selon l’analyse de Turgot, ce qui se passe habituellement (mais pas toujours) c’est que le prix des céréales augmente dans les localités où la récolte a été mauvaise. Cela engendre, pour les commerçants, un intérêt pécuniaire à faire le bien : transporter du blé des endroits où la récolte a été abondante (où il est bon marché) vers les endroits où il manque (où il est plus cher). Cet intérêt privé est orienté dans la bonne direction, il ne faut donc pas lui mettre des obstacles : il faut laisser-faire le commerce. Turgot le répète à plusieurs reprises […] : “[les commerçants ont] un très grand intérêt à porter du grain des lieux où il est abondant dans ceux où il est rare… Il s’ensuit, par conséquent, que la chose se fera 1) si aucune circonstance n’y met obstacle et 2) si on laisse agir le commerce” (les numéros ont été ajoutés par nous, F. V.) (Turgot, 2 décembre 1770, p. 322). »

181 A.-R.-J. Turgot, Œuvres, éd. Eugène Daire, Osnabrück, Otto Zeller, 1966, t. IV, p. 213-223 : « Déclaration du Roi qui abroge les règlements particuliers sur lesquels les lettres-patentes du 2 novembre 1774 avaient réservé de statuer ; supprime tous les droits établis à Paris sur les blés, les méteils, les seigles, la farine, les pois, les fèves, les lentilles et le riz, modère ceux sur les autres grains et grenailles. »

182 A.-R.-J. Turgot, op. cit., p. 214 : « nous reconnaissons avec peine que l’approvisionnement en grains de notredite ville, loin d’être abondant et facile, comme il le serait dans l’état d’une libre circulation, a été depuis plusieurs siècles, un objet de soins pénibles pour le gouvernement, et de sollicitude pour la police, et que ces soins n’ont abouti qu’à repousser entièrement le commerce. »

183 Ibid., p. 218 : « Enfin, l’obligation imposée par le même arrêt de 1661, à ceux qui font le commerce des grains pour Paris, de passer leurs factures par-devant notaires, de les représenter aux officiers des grains, de les faire enregistrer sur des registres publics, est une formalité contraire à tous les usages, à l’intérêt du commerce qui exige surtout de la bonne foi, le secret et la célérité des expéditions ; et cette loi n’a d’autre objet que d’occasionner des frais qui augmentent le prix des ventes. » Bien que ce texte évoque l’obligation d’établir des factures, l’arrêt de 1661 auquel il fait référence mentionne, lui, l’obligation d’établir des lettres de voiture, v. note 63.

184 Ibid., p. 222 : « VI. Ceux qui feront le commerce des grains dans notre ville de Paris, ou pour elle, ne pourront en aucun cas être contraints à rapporter aucunes déclarations, lettres de voitures ou factures passées devant notaires, ni à les faire enregistrer sur aucuns registres publics. »

185 Ibid., p. 218.

186 Code civil, article 1784 : « Ils [les voituriers par terre et par eau] sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. »

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Table des illustrations

Titre Illustration 1
Légende J. Savary, Le parfait négociant, Paris, chez les frères Estienne, 1777, t. I, part. II, liv. III, chap. V, p. 588-589.
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Titre Illustration 2
Légende Moitoret de Blainville, Nouveau traité du grand négoce de France, Rouen, chez J.-B. Besongne, 1729, t. II, chap. IV, p. 8.
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Titre Illustration 3
Légende Le Moine de l’Espine, Le négoce d’Amsterdam, Amsterdam, chez Pierre Brunel, 1710, no 13, p. 226.
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Titre Illustration 4
Légende M. de La Porte, La science des négociants, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1783, 3e traité, sect. IV, no VIII, p. 473.
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/410/img-4.jpg
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Titre Illustration 5
Légende H. Desaguliers, Instruction abrégée sur les livres à doubles parties ou à l’italienne, Amsterdam, chez la Veuve de Jacques Desbordes, 1721, p. 71.
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/410/img-5.jpg
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Titre Illustration 6
Légende T. de Bléville, Le banquier et négociant universel, Paris, chez Vincent, 1767, p. 41.
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/410/img-6.jpg
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Titre Illustration 7
Légende J. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, Paris, chez la Veuve Estienne,1741, t. III, art. « Lettre de voiture », p. 72.
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/410/img-7.jpg
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Titre Illustration 8
Légende J. Paganucci, Manuel historique, géographique et politique des négociants, Lyon, chez J. M. Bruyset, 1762, t. III, art. « voiturier », p. 263.
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/410/img-8.jpg
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Titre Illustration 9
Légende J.-B.-A. Malisset d’Hertereau, La parfaire intelligence du commerce, Paris, chez Lami et chez Deville, 1785, t. II, p. 60.
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/410/img-9.jpg
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Titre Illustration 10
Légende Archives nationales (France), 1729, Z/1h/337, Bureau de la ville de Paris, lettre de voiture pour les vins
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Pour citer cet article

Référence électronique

Céline Drand, « Les lettres de voiture dans les ouvrages de l’ancien droit français (xviixviiisiècle) »Clio@Themis [En ligne], 17 | 2019, mis en ligne le 01 novembre 2019, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/410 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.410

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Auteur

Céline Drand

Université de Strasbourg

celine.drand@unistra.fr

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