Enjeux et complexité de la catégorisation juridique des migrations

Challenges and complexity of the legal categorization of migration

Résumés

Nous proposons d’analyser les difficultés d’appréhension, par le droit, des faits migratoires et les enjeux que sous-tend l’exercice de la catégorisation juridique. La catégorisation juridique des migrants n’est pas un procédé neutre, elle apparaît comme le moyen d’organiser les flux migratoires, de les hiérarchiser et de les maîtriser. L'enjeu de la catégorisation juridique est d'attribuer aux migrants une identité juridique voulue impérative qui leur confère un régime de protection spécifique. Cette attribution emporte des répercussions symboliques sur l’identité et les réalités vécues des individus concernés. Les termes employés traduisent la manière dont le législateur perçoit les mouvements de population et peuvent influer sur la perception des migrants par la société et des migrants sur eux-mêmes. L’exemple des déplacements environnementaux témoigne des difficultés à vouloir à tout prix faire rentrer des mouvements de population complexes dans des catégories précises. Les déplacés environnementaux résistent à l’exigence du « vrai » ou « faux » dans l’appartenance à une catégorie particulière, comme l’illustrent les controverses autour de la notion de « réfugiés environnementaux ». Dans ce cadre, la question des sources apparaît primordiale puisqu'elle joue non seulement sur les représentations des faits migratoires et la place du droit dans la (re)production de préjugés et d'une vision particulière des déplacements, mais également sur la compréhension des besoins et des attentes des populations concernées. Cette question des sources interroge le rôle même du chercheur et son engagement, notamment lorsqu'il s'agit de lier des données sensibles à des données scientifiques.

This paper discusses the difficulties in understanding, through law, the migratory phenomena and the challenges underlying the exercise of legal categorization. The legal categorization of migrants is not a neutral process. It appears as a means of organizing, prioritizing and controlling migration flows. What is at stake is to attribute to migrants a legal identity that is intended to be imperative and that gives them a specific protection regime. This attribution has significant symbolic repercussions on the identity and lived realities of the individuals concerned. The terms used reflect the legislator’s perception of population movements and can influence society’s and migrant’s perception of themselves. The example of environmental displacement illustrates the difficulties of trying to bring complex population movements into very specific legal categories at all costs. Environmental displaced people resist the requirement of ‘true’ or ‘false’ in belonging to a particular category, as illustrated by the controversies surrounding the notion of ‘environmental refugees’. In this context, the question of sources appears essential since it affects not only the representations of migratory facts and the place of law in the (re)production of prejudices and a particular vision of displacement, but also the understanding of the needs and expectations of the populations concerned. This issue of sources also raises questions about the researcher’s own role and commitment, particularly when it comes to linking sensitive data with scientific data.

Index

Mots-clés

Catégories juridiques, Migration, Droit, Déplacements environnementaux

Keywords

Legal categorization, Migration, Law, Environmental displacement

Plan

Texte

Introduction

« La migration ne correspondant à aucun concept juridique, tenter de définir les migrations consiste précisément à énoncer des catégories »1. Pour les autorités normatives, cette catégorisation consiste à fixer un certain nombre de critères qui leur permettront d’opérer une distinction entre deux individus aux fins de leur appliquer le régime juridique correspondant à leur catégorie de rattachement. Si le recours aux catégories juridiques permet de stabiliser progressivement la définition d’une réalité concrète, en s’assurant que les mêmes règles de droit régissent des cas singuliers présentant des traits communs qui permettent de les distinguer d’autres cas, la catégorisation n’est pas un procédé neutre, ni purement objectif. D’une part, la catégorisation tend à simplifier la réalité des phénomènes migratoires, en l’approchant sous un angle bien précis, nécessairement réducteur, alors qu’elle est mouvante. Les déplacements, qu’ils soient internes ou internationaux, s’inscrivent dans des contextes multiples et diversifiés au sein desquels les crises politiques et économiques, les mesures de développement, l’enjeu démographique, la quête de ressources naturelles, l’insécurité alimentaire, les effets des changements climatiques se croisent et s’enchevêtrent. Les catégories juridiques ne peuvent être considérées comme simplement descriptives des réalités qu’elles englobent. D’autre part, la catégorisation n’est pas extérieure à celui qui l’opère, la constitution des catégories repose toujours sur un choix de l’auteur de la catégorie, qu’il s’agisse de classer le réel et faire ressortir les éléments caractéristiques qui les distinguent les unes des autres ou de suivre les considérations qui guident la transformation d’une notion en catégorie juridique. Ainsi que nous allons l’analyser, la catégorisation répond à une volonté de maîtriser et de contrôler les phénomènes migratoires. S’il s’agit de leur reconnaître un certain nombre de droits et de devoirs, en s’imposant aux personnes qui en sont l’objet, les catégories leur attribuent une identité voulue impérative mais parfois très éloignées de leurs réalités ou de leurs attentes. Or, non seulement ce décalage peut renforcer leur volonté de s’en détacher pour revendiquer d’autres identifications mais dans un contexte politique où cette diversification des flux migratoires est désormais vue comme une menace pour la stabilité et la sécurité des États2, que peut-il également signifier pour les individus concernés ? Cette attribution n’a donc pas que des incidences pratiques, elle emporte également des répercussions symboliques sur l’existence et l’identité des personnes concernées. Enfin, l’exemple des déplacements environnementaux sont particulièrement révélateurs des difficultés à vouloir à tout prix faire entrer dans des catégories précises des mouvements de population complexes.

Les catégories juridiques, outils de fixation des réalités socioculturelles des migrants

Les professeures Danièle Lochak et Ségolène Barbou des Places mettent en évidence l’importance de tenir compte du choix du législateur, parfois du juge, dans la codification du réel. Selon elles, même si elle suppose qu’un fait social soit objectivé, la catégorisation ne peut pas être appréhendée comme un processus neutre qui « serait la simple reformulation dans le langage du droit d’une donnée sociale »3. Pour Danièle Lochak, cette neutralité est impossible : « toute législation, à des degrés variables, véhicule des valeurs auxquelles le commentaire de la loi, même lorsqu’il prétend en faire abstraction, fait nécessairement écho »4.

En prenant l’exemple de la lutte contre l’immigration irrégulière, Danièle Lochak s’intéresse à la fonction instrumentale de la catégorisation juridique relative aux migrants5. Elle explique que l’introduction de nouvelles catégories juridiques par le législateur a d’abord répondu à la nécessité de donner une base légale aux actions de l’administration afin de limiter le nombre d’étrangers indésirables sur le sol français et de pouvoir contrôler plus efficacement les comportements des individus en situation irrégulière. Les catégories juridiques apparaissent alors comme un moyen de maîtriser et de contrôler les phénomènes migratoires.

Cette logique de contrôle est bien mise en lumière par Ségolène Barbou des Places qui décrit la catégorisation, en droit français et communautaire, comme « une technique, une méthode dont font usage les pouvoirs publics à certaines fins déterminées »6. Ces fins sont multiples. Tout d’abord, la catégorisation répond à une volonté d’internaliser une réalité migratoire qui est extérieure à l’État : les catégories sont alors construites en référence au pouvoir et aux intérêts de l’État concerné et non à partir des besoins et des attentes des populations concernées. Si l’accent est mis sur les motivations de l’entrée sur le territoire, ce sont d’abord des considérations politiques qui priment, « exprimant les besoins de l’autorité normative à l’instant T »7 - que ces besoins concernent la nécessité de main d’œuvre, le contrôle des déplacements ou la protection des personnes. Par exemple, l’un des enjeux de l’élaboration des catégories liées à l’immigration régulière est de déterminer les étrangers qui peuvent représenter une valeur ajoutée pour l’État. Cela est flagrant, en droit dérivé de l’Union européenne, avec la création de catégories dites « attractives » tels que les travailleurs hautement qualifiés, les chercheurs ou encore les étudiants. Ces catégories reflètent les besoins de l’autorité publique et recouvrent un nombre limité et ciblé de ressortissants de pays tiers. C’est donc un moyen d’entreprendre « une action différenciée à l’égard de « types » d’étrangers, ce qui ressemble fort à une politique de choix »8.

À la maîtrise et au contrôle des parcours migratoires, Ségolène Barbou des Places ajoute ainsi l’enjeu du tri et de la hiérarchisation des étrangers. Si elle nuance son propos en disant que la catégorisation n’impose pas nécessairement une telle hiérarchisation, elle permet cependant de le faire si l’objectif poursuivi est de moduler le traitement des étrangers, de plus de droits à moins de droits. Elle prend l’exemple du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) où les statuts juridiques des étrangers, rattachés directement aux catégories, sont classés en fonction du traitement plus ou moins favorable qui leur est accordé9. Toujours dans cette logique de hiérarchisation, en pratique, ce sont souvent bien plus des éléments de distinction que de liaison qui sont retenus : l’autorité normative crée, énonce et légitime la distinction entre deux personnes. C’est en cela que les réalités sociales sont reconstruites par la catégorisation qui peut créer des distinctions et donc un traitement différencié, par exemple entre les membres d’une même famille selon qu’ils sont entrés sur le territoire national régulièrement ou non, ou entre le demandeur d’asile et celui pouvant bénéficier d’un statut de protection subsidiaire.

Indépendamment de leur réalité, c’est un critère défini par l’autorité publique qui fait la différence entre deux étrangers entrés pour un même motif ou qui demandent à bénéficier d’une même protection. La catégorisation juridique crée ainsi une différence qui attribue aux migrants une identité juridique voulue impérative même si ce n’est pas celle qu’ils souhaitent ou revendiquent – le but étant de leur attribuer, leur nier ou leur reconnaître un certain nombre de droits et de devoirs.

En outre, si l’individu est le destinataire de la catégorie, il n’en est pas à l’origine. Les personnes concernées n’interviennent pas, en général, dans l’édification des catégories qui vont déterminer leur statut, ce qui accentue le décalage entre la réalité des membres de la catégorie et les normes qui régissent cette réalité. Comme le souligne Ségolène Barbou Des Places, « les catégories ne sont pas optionnelles ; l’individu ne choisit pas – ou de façon très limitée – d’appartenir à une catégorie ou à une autre. La question de l’appartenance à l’une ou l’autre catégorie sera même la première réalité qu’il affronte »10. L’enjeu de cette assignation est d’éviter que les individus ne naviguent au gré des catégories pour entrer dans la légalité ou bénéficier d’un régime plus favorable. Les catégories juridiques sont ainsi pensées pour être non cumulables et rigides puisqu’en principe, un étranger ne saurait relever de deux catégories. La volonté affichée est de fixer les identités et les parcours migratoires et d’éviter les changements de statuts.

Or, les parcours migratoires ne sont pas figés mais évoluent sans cesse tandis que les frontières entre les catégories classiques de migration ne sont plus clairement délimitées. D’une part, outre la diversification des profils de migrants, un individu peut effectivement endosser plusieurs statuts au cours de sa vie et/ou naviguer au gré de ces catégories au cours de son parcours migratoire pour entrer dans la légalité. Catherine Winthol de Wenden explique par exemple que la même personne :

Peut être tour à tour sans-papiers, étudiant, touriste, travailleur salarié, expert, demandeur d’asile, candidat au regroupement familial. Beaucoup utilisent diverses voies pour entrer dans la légalité, même si le statut est parfois déconnecté du véritable profil socio-économique de l’intéressé, qui accepte parfois une forte déqualification pour vivre ailleurs et réaliser son projet migratoire11.

L’une des nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les individus peut être le caractère discriminatoire ou menant à une impasse d’une catégorie. L’étranger « pourrait bien n’avoir d’autre solution que de tenter de se libérer du cadre catégoriel »12 et résister à cet ordre imposé mais ces stratégies peuvent alors être utilisées par l’État pour resserrer un peu plus la rigidité des statuts et s’éloigner encore de la réalité mouvante des migrations13.

D’autre part, nous constatons un effacement relatif des catégories qui avaient permis d’analyser dans le passé les migrations, c’est-à-dire la différenciation claire et nette entre le réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 et la migration « économique ». Traditionnellement, l’une des distinctions fondamentales opérées au regard du régime juridique concerne les motivations du déplacement : entre le déplacement forcé, le plus souvent dans l’urgence, qui résulte de persécutions ou de craintes de persécutions dans le pays d’origine et la migration « économique » dont les motifs d’attractivité du pays d’accueil, économiques et sociaux, fondent la décision de migrer. Or, en pratique, ces distinctions sont devenues de plus en plus floues et les raisons pour lesquelles des personnes ou des communautés veulent ou sont contraintes de quitter leur territoire sont souvent multiples et corrélées. Les déterminants des migrations qu’ils soient économiques, politiques, familiaux, culturels, religieux, etc. à l’origine du déplacement s’inscrivent dans des relations d’interdépendance. Non seulement les deux types de migrations peuvent se recouper partiellement mais il est également souvent difficile d’isoler précisément l’un des facteurs afin de répondre à l’exigence du « vrai » ou « faux » dans l’appartenance à une catégorie particulière. Dans le même temps, C. Winthol de Wenden analyse que la distinction entre migration temporaire et permanente s’est estompée car « beaucoup de migrations sont dans une situation temporaire qui dure, surtout quand il s’agit de sans-papiers, pour lesquels la fermeture des frontières contraint à l’installation, faute de pouvoir effectuer des allers et retours »14.

Toutes ces difficultés peuvent influer sur la manière de nommer, définir et qualifier les situations migratoires et réciproquement, les termes employés traduisent la manière dont le législateur perçoit les mouvements de population. Ces termes peuvent influer sur la perception des migrants par la société et des migrants sur eux-mêmes. L’absence de neutralité intrinsèque à la constitution des catégories vaut ainsi à la fois pour les fonctions pratiques et symboliques de la catégorisation. Les catégories juridiques produisent des représentations sur les migrations et les individus et groupes en migration tout au long de leur parcours qui peuvent orienter positivement ou négativement la société - « et cela d’autant plus que les termes que le droit intègre à son lexique et transmue ainsi en catégories juridiques se voient volontiers parés du caractère d’objectivité reconnu au vocabulaire technique »15. Selon Danièle Lochak, cet effet de légitimation permet au droit de « naturaliser » les comportements et les situations en les faisant apparaître comme naturels. Cela crée ce qu’elle appelle un « effet d’accoutumance » au sens où les termes employés, puis les représentations qu’ils véhiculent, imprègnent progressivement toute la société qui s’y habitue. Quelles que soient leurs connotations, ils deviennent peu à peu acceptés et acceptables, comme s’ils avaient toujours été présents. Si les effets symboliques diffèrent du constat d’une déformation inévitable des réalités par le processus de catégorisation au sens où il est question ici de l’influence du droit sur les représentations collectives, l’abstraction nécessaire à la constitution des catégories renforce cet effet de légitimation, en occultant la violence des situations auxquelles les termes renvoient. Danièle Lochak explique également que la multiplicité des catégories juridiques concernant les étrangers ne contribue pas seulement à façonner une image de « l’Autre » bien distincte des nationaux, mais aussi à enraciner l’idée qu’il faille les soumettre à un traitement juridique différent et plus contraignant. Cette « surabondance des dispositions répressives incite aussi à se représenter l’étranger comme un être foncièrement dangereux, ne respectant pas les lois ou cherchant à les tourner, et comme un délinquant en puissance - ce qui ne peut que conforter l’opinion dans ses inclinations xénophobes »16.

Sur cet aspect, il nous semble important de tenir compte de l’influence réciproque entre les images que peuvent véhiculer les politiques migratoires et le traitement médiatique ou l’opinion du grand public sur les situations migratoires. Par exemple, de nombreux journalistes et représentants gouvernementaux réduisent la totalité des migrants à deux grandes catégories : les migrants « légaux » et les migrants « illégaux »17. Cette dichotomie est toutefois erronée, et à plus d’un titre. Il est important de rappeler que seul l’acte d’entrer ou de séjourner dans un pays peut avoir lieu en violation de la législation nationale. Les personnes elles-mêmes ne peuvent pas être illégales. La connotation néfaste avec l’idée de criminalité peut amener les États et l’opinion publique à oublier que les migrants en situation irrégulière sont des êtres humains qui possèdent des droits fondamentaux, quel que soit leur statut. Plutôt que le terme « illégal », l’Organisation Internationale pour les Migrations et d’autres organisations internationales préconisent depuis longtemps l’utilisation du terme « irrégulier » qui, par son apparence de neutralité, permet a priori d’éviter toute connotation discriminatoire ou pénale18. Dans la même optique, dans le cadre du droit d’asile, les définitions juridiques sont confrontées à l’usage incorrect, par les décideurs politiques ou les médias, de certains termes tels que « faux demandeurs d’asile » ou « faux réfugiés ». En outre, les demandeurs d’asile, notamment lorsqu’ils franchissent (ou tentent de franchir) la frontière d’un État irrégulièrement, sont de plus en plus considérés comme des étrangers usant abusivement de la procédure d’asile pour entrer sur le territoire d’un État. Or, d’une part, ces termes ne relèvent d’aucune catégorie juridique reconnue et démontrent une méconnaissance de la logique juridique, confiant à la métonymie. Par exemple, il ne peut exister de vrais ou de faux demandeurs d’asile : le droit de demander l’asile existe indépendamment du fait d’octroyer ou non l’asile à un demandeur. D’autre part, les distinctions juridiques entre les réfugiés au sens conventionnel et les différentes catégories de migrants sont intégrées et retranscrites dans les discours manichéens entre les « bons migrants » dont le droit à la protection est clairement établi, et les autres.

En ce qui concerne plus particulièrement les médias, les représentations qu’ils véhiculent sont importantes et il faut en tenir compte car elles peuvent légitimer certaines images stéréotypées et renforcer les attitudes négatives à l’égard des migrants et des demandeurs d’asile. Nous pensons à deux problèmes, notamment dans les médias dits « grands publics » : l’accès et la qualité des sources. Par exemple, les chiffres de l’immigration sont très importants dans le débat public et il nous semble impératif de regarder les intentions et l’origine des statistiques proposées. Les journalistes ne sont pas toujours bien armés pour décrypter ces données et le risque est de simplifier les informations apportées, en se contentant de quelques chiffres, en ne montrant qu’une image parcellaire de la complexité et de la diversité des phénomènes migratoires (c’est également le cas avec le choix des personnes interviewées), voire de faire le jeu, volontairement ou non, de ceux qui manipulent les statistiques. Et ce d’autant que les chiffres, tout comme les termes employés, sont souvent pris par l’opinion publique comme des faits scientifiques, objectifs et véridiques. L’utilisation politique de ces chiffres est souvent passée sous silence. Nous retrouvons cette situation à propos des estimations du nombre de « déplacés environnementaux ». Par exemple, Norman Myers estime ce nombre à 25 millions en 1995 et jusqu’à 200 millions pour 205019. Ces chiffres ont été soutenus par le travail d’organismes de recherches ou d’organisations non gouvernementales. Ils sont principalement destinés à alerter et à choquer l’opinion publique, la communauté internationale et les États afin de les inciter à agir. Ils sont destinés à rappeler la dimension humaine des changements climatiques. Cependant, il semble très problématique d’estimer avec précision le nombre actuel et futur de personnes déplacées en raison des facteurs environnementaux. Si une telle dramatisation peut effectivement permettre une plus grande attention des médias, l’incohérence possible de ces données peut affaiblir la crédibilité du discours scientifique et brouiller les débats sur les déplacements environnementaux. Or, ce débat nécessite une base scientifique solide pour convaincre les dirigeants politiques d’agir. Un effet adverse de cette dramatisation est la reprise de ces chiffres par les associations et partis politiques anti-immigration pour relancer les craintes d’un afflux massif de personnes déplacées sur le territoire.

Si les discours politiques et le traitement médiatique concernant les migrations ne relèvent pas de la production normative à proprement parler, ils interrogent la place du droit dans la (re)production d’images stéréotypées et d’une vision bien particulière des faits migratoires. Ils jouent ainsi un rôle important dans la manière de façonner le débat sur une gouvernance efficace de la migration. En parallèle, il ne faut pas oublier que l’étude du processus de catégorisation juridique des migrants ne dit rien de la manière dont l’administration applique le droit et de la marge interprétative dont elle dispose, dans un certain contexte politique et socio-économique. Ne se concentrer que sur la production normative, finalement de manière abstraite, pourrait conduire à laisser de côté les problèmes vécus quotidiennement par certaines populations, en raison, par exemple, des contextes politiques nationaux (mais également historiques, économiques ou socioculturels) ou de la manière dont les pratiques administratives désignent les individus ou légitiment les distinctions entre deux individus20.

Terminons sur l’exemple des déplacements environnementaux où toujours actuellement il n’existe aucune catégorie juridique officiellement reconnue des populations contraintes de se déplacer en raison des bouleversements environnementaux. Dès les années 1980, se posait la question d’une définition suffisamment intégratrice de la multitude de scénarios envisagés, et acceptée afin que l’identification des personnes concernées puisse être juridiquement performante aux fins de leur protection. Le défaut de consensus sur cette définition témoigne des difficultés à vouloir à tout prix faire entrer dans des catégories précises des mouvements de population complexes qui résistent à la qualification d’une appartenance dans l’une ou l’autre des catégories existantes, que l’on évoque la nature de l’évènement qui peut conduire au déplacement (entre catastrophes soudaines ou dégradations progressives), l’ampleur des mouvements (individuel ou communautaire) ou encore le lieu de destination (déplacement interne ou international). Ces difficultés sont exacerbées par la multiplicité des approches politiques bien distinctes elles-mêmes appelant des réponses juridiques différenciées, oscillant entre l’établissement d’un statut international protecteur, une approche qui se focalise sur la sécurité du territoire des États ou un prudent retrait de ces derniers justifié par les capacités d’adaptation des populations concernées. Ces approches répondent soit à une logique d’inclusion dans le droit par la création de nouvelles qualifications, soit à une logique d’exclusion par le droit, en isolant un profil de migrants d’autres catégories juridiques protectrices. Quelles que soient l’une ou l’autre des logiques à l’œuvre, elles manifestent l’absence de neutralité de la qualification juridique des migrants.

Les difficultés de catégorisation des formes « nouvelles » de déplacement

En 1985, le terme de « réfugiés environnementaux » apparaît, pour la première fois de manière officielle, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) réalisé par Essam El-Hinnawi21. Si, à cette époque, cette qualification constitue un acte fondateur pour les analyses conceptuelles ultérieures, elle est également contestée par certains auteurs dans la mesure où elle n’établit aucune distinction entre les différents mouvements de population qui peuvent résulter des dégradations de l’environnement22. Ils dénoncent également l’analogie qu’elle semble créer avec le statut de réfugié tel que défini par la Convention de Genève de 1951.

L’une des distinctions les plus complexes à appréhender concerne le degré de contrainte auxquelles sont soumises les populations affectées par les dégradations environnementales, notamment celles qui vont décider de migrer par anticipation des menaces futures. A priori, une telle décision semble être un choix volontaire mais les personnes qui se déplacent par anticipation le font dans un contexte de contrainte, en raison des effets des changements climatiques sur leurs terres. Elles vont échapper aux mêmes dégradations environnementales que celles qui n’auront plus d’autres possibilités que de fuir et de quitter leurs terres dans l’urgence. Dans le même temps, le risque de vouloir absolument faire entrer dans un cadre (celui des migrations forcées) des processus migratoires où la force, même si elle en fait partie, n’est pas le seul élément déterminant, peut conduire à ce que l’aide de la communauté internationale soit refusée à toute personne ou tout groupe qui ne rentreraient pas exactement dans ce cadre. Il nous apparaît nécessaire de considérer le besoin de protection au-delà de la seule problématique de la contrainte. Les répercussions des dégradations de l’environnement, qu’elles soient soudaines ou progressives, se reflètent sur les droits économiques, sociaux et culturels des individus et des communautés affectés. Par exemple, les effets des changements climatiques peuvent ainsi être l’élément déclencheur du déplacement mais sans forcément être la cause première. Contrairement à la persécution politique ou religieuse, il semble alors difficile d’accorder la primauté au facteur environnement, d’autant que les bouleversements environnementaux sont dits « aveugles » à l’identité des personnes : l’ensemble de la population qui se trouve sur le lieu où se produit cette atteinte à l’environnement peut être affecté23. Par ailleurs, les réfugiés conventionnels sont protégés contre leurs pays d’origine ou de résidence. Dans le cas des déplacements environnementaux, les liens juridiques entre l’État et les citoyens affectés existent toujours, bien que l’État en question ne puisse pas nécessairement assumer l’assistance financière et matérielle nécessaire pour assurer une protection effective de ses citoyens.

Il est intéressant de souligner que, dans la pratique, certaines communautés rejettent le terme de « réfugiés environnementaux » pour évoquer leur condition lorsqu’elles doivent se déplacer en raison de dégradations environnementales. En prenant l’exemple des populations autochtones de Tuvalu, Carol Farbotko et Heather Lazrus indiquent que la migration en tant que telle n’est pas nécessairement perçue comme une menace par les tuvaluans, au contraire de la « perspective d’une perte permanente des terres et de leur autodétermination, particulièrement si aucune mesure correctrice pour compenser ces pertes n’est entreprise par ceux qui ont causé le dommage »24. Ce rejet concerne l’imposition, de l’extérieur, d’une étiquette qui tend à ne se polariser que sur leur supposée impuissance, voire à l’instrumentaliser en considérant qu’il faut alors prendre toutes les décisions à leur place. Ce n’est pas un rejet de la charge symbolique que porte en soi le terme de réfugié. Les récits occidentaux sur les réfugiés environnementaux sont réfutés lorsqu’ils masquent, intentionnellement ou non, leur propre compréhension des changements climatiques, le caractère évolutif de toute culture et leur adaptation permanente aux changements environnementaux, politiques et économiques. En omettant d’inclure, ou en ne le citant que sous la forme d’une perte d’autochtonie, les contextes historiques et contemporains des communautés autochtones, liés d’une part à la colonisation, et d’autre part à l’affirmation soutenue d’un droit à l’autodétermination, les conclusions sur les manières d’envisager leurs déplacements sont nécessairement limitées et biaisées.

Ce problème se pose pour les chercheurs, en particulier au regard de la place et du rôle qu’ils donnent aux communautés touchées. En ce qui concerne la situation des communautés autochtones, la professeure Émilie Cameron considère que trop souvent, les chercheurs n’interrogent que ceux qu’ils considèrent assez autochtones (par exemple, car ils se livrent à des pratiques elles-mêmes identifiées comme autochtones)25. Si les communautés elles-mêmes mettent en avant les relations particulières qu’elles entretiennent avec leur environnement ou leurs coutumes et systèmes de savoirs, elles refusent de n’être confinées qu’à ces seules sphères car la place qui leur est réservée n’est alors que celle du témoignage. E. Cameron montre que solliciter les communautés n’est pas en soi le problème des recherches portant sur leur adaptation aux changements climatiques, y compris leurs déplacements sur une nouvelle terre. Ce qui est un problème est de ne rendre compte dans l’étude de cas que de ce qui, selon les chercheurs, relève du traditionnel et de sa possible perte en raison des changements climatiques et des déplacements subséquents. Elle pointe également plusieurs autres problèmes dans la manière dont sont menées les enquêtes :

- De ne pas présenter le « savoir local » retenu dans les études comme une « production relationnelle, issue de rencontres entre chercheurs et informateurs communautaires »26 ;
- D’opérer un glissement entre « parler des communautés » et faire croire que l’on parle en leur nom, en qualité d’expert ; ou encore
- D’aboutir à des évaluations réductrices lorsque suivant « une forme idéalisée de relation autochtone avec la terre […], le vecteur par lequel les populations locales sont perçues comme vulnérables au risque climatique est leur caractère indéréglable »27.

Ces critiques, tout comme l’opposition à l’étiquette de « réfugiés environnementaux », révèlent les contradictions dans la production d’imaginaires et de représentations qui, lorsque les points de vue des populations concernées, leurs besoins et leurs attentes ne sont pas pris en compte, peuvent justifier des relations asymétriques ou des politiques qui protègent d’abord les intérêts gouvernementaux ou de tiers, au détriment des droits des communautés.

Toutefois, dans une autre perspective, la charge symbolique portée par le terme de « réfugiés environnementaux » peut, dans une certaine mesure, favoriser une plus grande prise de conscience dans l’agenda politique des instances internationales et nationales concernées, dans les médias et dans l’opinion publique. Cette symbolique peut également aider à la reconnaissance d’un besoin spécifique de protection. À ce propos, il convient de mentionner le revirement de position de certains auteurs, à l’instar de François Gemenne, concernant les conséquences de l’abandon progressif du terme « réfugiés environnementaux ». François Gemenne déplore que les chercheurs, dont il fait partie, aient contribué à dépolitiser la problématique des déplacements environnementaux. Après avoir montré l’inadéquation juridique et pratique du terme « réfugiés environnementaux », les recherches se sont alors concentrées sur la migration comme possible stratégie d’adaptation et comme ressource utilisée par les migrants pour faire face aux changements environnementaux. Cette vision particulière a été adoptée par de nombreuses institutions et réinvestie dans les négociations internationales sur les manières de lutter contre les effets des changements climatiques. Selon François Gemenne, si elle a été si rapidement adoptée par les institutions ou les décideurs politiques, c’est qu’elle permet de faire croire que la migration peut être le « remède » plutôt que le « symptôme » des « inégalités entre riches et pauvres » que font ressortir les changements climatiques. Elle tend à faire oublier que « les changements climatiques sont une forme de persécution contre les plus vulnérables et que les migrations induites par le climat sont une question très politique plutôt qu’environnementale »28.

Un dernier cadre d’analyse est celui qui présente les déplacés environnementaux comme une menace pour la sécurité internationale, régionale ou nationale. Ce cadre se concentre surtout sur les déplacements transfrontaliers de populations. La recherche de solutions est alors conditionnée par la protection de la souveraineté des États et de la sécurisation de leurs frontières, d’une manière très semblable à la gestion actuelle des « crises » migratoires dans lesquelles la connexion entre migration et sécurité est prédominante. L’accent n’est alors pas mis sur la compréhension des influences entre déterminants environnementaux du déplacement et facteurs historiques, socio-économiques et culturels ou sur l’intégration des stratégies locales d’adaptation, mais sur les manières d’organiser au mieux une distanciation géographique et juridique du traitement de la migration. Ce cadre d’analyse tend donc à considérer les populations déplacées comme constituant des « pressions » sur les États d’accueils et ne leur laisse pas la possibilité d’exprimer leurs besoins et leurs attentes quant à leur déplacement. Cette logique sécuritaire a pendant longtemps été mise en avant par l’Union européenne. Par exemple, la première fois que le Parlement mentionne ce phénomène migratoire, dans une résolution du 28 janvier 1999, il affirme explicitement que :

L’apparition de réfugiés dits « environnementaux » […] fait naître une pression directe sur les politiques de l’immigration et de la justice de l’Union européenne, […] tout en accroissant indirectement les problèmes de sécurité de l’Union européenne du fait de l’existence de foyers d’instabilité régionale dans d’autres parties du monde29.

Dans un document de 2008, la Commission européenne souligne également ce lien entre déplacements de population, changements climatiques et sécurité. Les changements climatiques sont perçus comme « multiplicateur de menaces », exacerbant les tendances, tensions et instabilités qui auraient déjà une influence sur les schémas migratoires30. Toutefois, bien que la vision sécuritaire soit toujours présente, la Commission européenne envisage, désormais, les déplacements environnementaux comme une réponse d’adaptation positive aux changements climatiques31. Nous retrouvons ici les risques dénoncés par F. Gemenne d’une assistance réduite de l’Union européenne et des États européens.

Ainsi, la manière dont sont pensées et représentées les migrations influencent la production des connaissances. Les définitions et les termes qui sont retenus (dans les travaux des chercheurs, dans les discours politiques et dans les médias) ont une signification politique (outre juridique) considérable qui peut déterminer le cours des actions futures. Il nous semble alors que le point de départ de toute recherche doit reposer sur une prise de conscience et une compréhension de toutes ces difficultés pour pouvoir prendre les précautions méthodologiques et éthiques nécessaires.

1 Sophie Pérez, « La multiplication des catégories de migrants et de réfugiés », dans Anne-Sophie millet-devalle (dir.), L’Union européenne et la

2 Catherine withol de wenden (dir.), La question migratoire au xxie siècle : Migrants, réfugiés et relations internationales, 3ème édition, Presses de

3 Ségolène Barbou des Places, « La catégorie en droit des étrangers : une technique au service d’une politique de contrôle des étrangers », Revues

4 Danièle Lochak, « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? », dans Paul Amselek (dir.), Théorie du droit et science, PUF, Coll.

5 Danièle Lochak, « Invention et usage des catégories juridiques dans les processus de radicalisation : l’exemple de l’immigration », dans Annie

6 Ségolène Barbou des Places, « Les étrangers “saisis” par le droit : Enjeux de l’édification des catégories juridiques de migrants », Migrations

7 Ibid., p. 46.

8 Ségolène Barbou des Places, « La catégorie en droit des étrangers : une technique au service d’une politique de contrôle des étrangers », op.cit.

9 « Dans la première catégorie, on peut ranger les étrangers vulnérables que l’autorité publique souhaite protéger (mineur, personne fuyant une

10 Ibid.

11 Catherine Withol de wenden, « Le glissement des catégories de migrants », Migrations Société, vol.2, n°128, 2010, p. 194.

12 Ségolène Barbou des Places, « Les étrangers « saisis » par le droit : Enjeux de l’édification des catégories juridiques de migrants », op.cit., p.

13 Ibid.

14 Catherine Withol de wenden, « Le glissement des catégories de migrants », op.cit., p. 193.

15 Danièle Lochak, « La race : une catégorie juridique ? », Mots, n° 33, 1992, p. 293. 

16 Danièle Lochak, « Invention et usage des catégories juridiques dans les processus de radicalisation : l’exemple de l’immigration », op.cit., p. 147

17 Bill Frelick « ‘Migrant illégal’ ou ‘immigré clandestin’, des termes à bannir », Human Right Watch [En ligne], mis en ligne le 24 juin 2014.

https://www.hrw.org/fr/news/2014/06/24/migrant-illegal-ou-immigre-clandestin-des-termes-bannir

18 Ryszard Cholewinski, Migrants irréguliers : l’accès aux droits sociaux minimaux, Conseil de l’Europe, 2005, p. 9.

19 Norman Myers est professeur à l’Université d’Oxford et spécialiste des questions d’environnement et de biodiversité. Il est l’un des auteurs les

20 Roger Zetter, « Labelling Refugees : Forming and Transforming a Bureaucratic Identity », Journal of Refugee Studies, vol. 4, n°1, 1991, p. 39-62.

21 Essam El-Hinnawi, « Environmental Refugees », Rapport préparé pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Nairobi, 31 décembre 1985.

22 Olivia Dun, François Gemenne, « Defining environmental migrations: Why it matters so much, why it is controversial and some practical processes why

http://reseau-terra.eu/article847.html

23 Véronique Magniny, « Des victimes de l’environnement aux réfugiés de l’environnement », Revue Asylon(s), Exodes écologiques [En ligne], n°6

24 Carol Farbotko, Heather Lazrus, « The first climate refugees ? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu », Global Environmental

25 Emilie S. Cameron, « Securing Indigenous politics : A critique of the vulnerability and adaptation approach to the human dimensions of climate

26 Ibid., p. 108.

27 Ibid.

28 François Gemenne, « One good reason to speak of ‘climate refugees’« , Forced Migration Review [En ligne], n°49, 2015. https://www.fmreview.org/

29 Résolution du Parlement européen du 28 janvier 1999 sur « L’environnement, la sécurité et la politique étrangère », A4-0005/1999, dans Aurélie Sgro

30 Commission européenne, « Changements climatiques et sécurité internationale », Document établi par le Haut Représentant et la Commission européenne

31 Commission européenne, « Changement climatique, dégradation environnementale et migration », Document de Travail accompagnant la Communication de

Notes

1 Sophie Pérez, « La multiplication des catégories de migrants et de réfugiés », dans Anne-Sophie millet-devalle (dir.), L’Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés, Pedone, 2010, p. 123-124.

2 Catherine withol de wenden (dir.), La question migratoire au xxie siècle : Migrants, réfugiés et relations internationales, 3ème édition, Presses de Sciences Po, 2017.

3 Ségolène Barbou des Places, « La catégorie en droit des étrangers : une technique au service d’une politique de contrôle des étrangers », Revues Asylon(s) [En ligne], n°4, mis en ligne en mai 2008, consulté le 20 septembre 2018. http://www.reseau-terra.eu/article762.html

4 Danièle Lochak, « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? », dans Paul Amselek (dir.), Théorie du droit et science, PUF, Coll. Léviathan, 1994, p. 308.

5 Danièle Lochak, « Invention et usage des catégories juridiques dans les processus de radicalisation : l’exemple de l’immigration », dans Annie collovald, Brigitte gaïti (dir.), La démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, La Dispute, 2006, p. 133-152.

6 Ségolène Barbou des Places, « Les étrangers “saisis” par le droit : Enjeux de l’édification des catégories juridiques de migrants », Migrations Société, vol. 2, n° 128, 2010, p. 36-37.

7 Ibid., p. 46.

8 Ségolène Barbou des Places, « La catégorie en droit des étrangers : une technique au service d’une politique de contrôle des étrangers », op.cit.

9 « Dans la première catégorie, on peut ranger les étrangers vulnérables que l’autorité publique souhaite protéger (mineur, personne fuyant une persécution, victime de l’aide à l’immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités par exemple), les étrangers récompensés (anciens combattants par exemple), les étrangers que l’on veut attirer (chercheurs, personnes ayant des compétences et talents utiles à la France ou à l’Union européenne). Dans la catégorie des étrangers ayant un statut moins « privilégié » on pourra ranger les étrangers tolérés (étrangers souhaitant travailler dans des emplois qui peuvent éventuellement être pourvus par des Français) et les étrangers non désirés (étrangers risquant de se retrouver à la charge de l’État d’accueil) », Ibid.

10 Ibid.

11 Catherine Withol de wenden, « Le glissement des catégories de migrants », Migrations Société, vol.2, n°128, 2010, p. 194.

12 Ségolène Barbou des Places, « Les étrangers « saisis » par le droit : Enjeux de l’édification des catégories juridiques de migrants », op.cit., p. 47.

13 Ibid.

14 Catherine Withol de wenden, « Le glissement des catégories de migrants », op.cit., p. 193.

15 Danièle Lochak, « La race : une catégorie juridique ? », Mots, n° 33, 1992, p. 293. 

16 Danièle Lochak, « Invention et usage des catégories juridiques dans les processus de radicalisation : l’exemple de l’immigration », op.cit., p. 147.

17 Bill Frelick « ‘Migrant illégal’ ou ‘immigré clandestin’, des termes à bannir », Human Right Watch [En ligne], mis en ligne le 24 juin 2014.

https://www.hrw.org/fr/news/2014/06/24/migrant-illegal-ou-immigre-clandestin-des-termes-bannir

18 Ryszard Cholewinski, Migrants irréguliers : l’accès aux droits sociaux minimaux, Conseil de l’Europe, 2005, p. 9.

19 Norman Myers est professeur à l’Université d’Oxford et spécialiste des questions d’environnement et de biodiversité. Il est l’un des auteurs les plus prolifiques sur le sujet des réfugiés environnementaux. Il est connu pour avoir popularisé le terme auprès des politiques. Voir Norman Myers, « Environmental Refugees : A Growing Phenomenon of the 21st Century », Philosophical Transaction of the Royal Society, 2001, p. 609-613.

20 Roger Zetter, « Labelling Refugees : Forming and Transforming a Bureaucratic Identity », Journal of Refugee Studies, vol. 4, n°1, 1991, p. 39-62.

21 Essam El-Hinnawi, « Environmental Refugees », Rapport préparé pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Nairobi, 31 décembre 1985. Il donne la définition suivante des « réfugiés environnementaux » : « ces individus qui sont forcés de quitter leur lieu de vie, de manière temporaire ou permanente, à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie ».

22 Olivia Dun, François Gemenne, « Defining environmental migrations: Why it matters so much, why it is controversial and some practical processes why may help move forward », Revue Asylon(s), Exodes écologiques [En ligne], n°6, novembre 2008.

http://reseau-terra.eu/article847.html

23 Véronique Magniny, « Des victimes de l’environnement aux réfugiés de l’environnement », Revue Asylon(s), Exodes écologiques [En ligne], n°6, novembre 2008. http://www.reseau-terra.eu/article845.html

24 Carol Farbotko, Heather Lazrus, « The first climate refugees ? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu », Global Environmental Change, vol. 22, n°2, 2012, p. 382- 390.

25 Emilie S. Cameron, « Securing Indigenous politics : A critique of the vulnerability and adaptation approach to the human dimensions of climate change in the Canadian Arctic », Global Environmental Change, vol. 22, 2012, p. 103-114.

26 Ibid., p. 108.

27 Ibid.

28 François Gemenne, « One good reason to speak of ‘climate refugees’« , Forced Migration Review [En ligne], n°49, 2015. https://www.fmreview.org/climatechange-disasters/gemenne

29 Résolution du Parlement européen du 28 janvier 1999 sur « L’environnement, la sécurité et la politique étrangère », A4-0005/1999, dans Aurélie Sgro, « L’Union européenne et la gestion des migrations environnementales », dans Christel Cournil, Chloé Vlassopolous (dir.), Mobilité humaine et environnement. Du global au local, Éditions Quae, 2015, p. 129.

30 Commission européenne, « Changements climatiques et sécurité internationale », Document établi par le Haut Représentant et la Commission européenne à l’attention du Conseil européen, 14 mars 2008, S113/08, p.2 ; Ibid., p. 130.

31 Commission européenne, « Changement climatique, dégradation environnementale et migration », Document de Travail accompagnant la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique », 16 avril 2013, SWD (2013) 138 final, Ibid., p. 136.

Citer cet article

Référence électronique

Adèle de Mesnard, « Enjeux et complexité de la catégorisation juridique des migrations », Les Carnets du LARHRA [En ligne], 2019 | 1 | 2019, mis en ligne le 17 septembre 2019, consulté le 28 mars 2024. URL : https://publications-prairial.fr/larhra/index.php?id=458

Auteur

Adèle de Mesnard

Doctorante à l’Institut de Droit de l’Environnement
Université Jean Moulin - Lyon 3
CNRS, UMR 5600, EVS
adele.de-mesnard@orange.fr

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