Pourquoi rédiger les coutumes en 2025 ? Entretiens en pays Abouré Ehivɛ et N’Zima (Côte d’Ivoire)

  • Why Write Down Customs in 2025? Interviews in Abouré Ehivɛ and N'Zima Country (Côte d'Ivoire)

DOI : 10.35562/melete.324

Abstracts

Lorsqu’on s’interroge pour savoir pourquoi les autorités traditionnelles, en dehors de toute obligation visible de la part de l’État, sont écartelées entre le respect de l’oralité et le recours à l’écriture, à la codification, à l’officialisation de leurs coutumes, il convient de mettre en relation deux perspectives. La première, vue du village, est le fruit de deux entretiens menés en 2024 auprès des chefferies Abouré Ehivɛ et N’Zima (Côte d’Ivoire). Ici, les choses s’expliquent par la volonté d’éviter les divergences d’application, de conserver la culture traditionnelle, de pouvoir travailler avec les services de l’État, de rappeler les étrangers à leurs devoirs. La seconde est le fruit d’une approche transdisciplinaire, à la fois sociologique, linguistique et politique : le mimétisme conduit certaines autorités traditionnelles à imiter le modèle des chefferies voisines ; la dynamique linguistique conduit, peu à peu, les sociétés à imposer les potentialités de l’écriture par rapport à celles de l’oralité ; l’évolution institutionnelle conduit l’État à vouloir absorber la vitalité des chefferies et, ce faisant, à les enrôler dans sa propre rationalité : celle des textes juridiques, des procédures écrites, des rapports et des échanges entre services.

When we ask ourselves why traditional authorities, without any visible obligation on the part of the State, are torn between respecting oral tradition and resorting to writing, codification and formalisation of their customs, it is important to consider two perspectives. The first, seen from the village, is the result of two interviews conducted in 2024 with the Abouré Ehivɛ and N'Zima chiefdoms (Côte d'Ivoire). Here, the reasons are explained by the desire to avoid differences in application, to preserve traditional culture, to be able to work with State services, and to remind foreigners of their duties. The second is the result of a transdisciplinary approach, combining sociology, linguistics and politics: mimicry leads certain traditional authorities to imitate the model of neighbouring chiefdoms; linguistic dynamics gradually lead societies to impose the potential of writing over that of orality; institutional evolution leads the state to seek to absorb the vitality of chiefdoms and, in doing so, to enlist them in its own rationality: that of legal texts, written procedures, reports and exchanges between departments.

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Author's notes

Article publié avec la labellisation de l’Institut Robert Badinter (https://institutrobertbadinter.fr/fr/)

Text

En novembre 2024, ont eu lieu deux entretiens menés par Sylvain Soleil et Thierry Hamon auprès des chefferies N’Zima et Abouré Ehivɛ (Côte d’Ivoire). Ils avaient pour objet de comprendre la position des autorités traditionnelles à l’égard de la rédaction officielle de leurs traditions-coutumes — nous allons revenir sur ces deux concepts. Ces rencontres s’intégraient dans le projet Base Internationale de Données sur les Droits Coutumiers (BIDDC) et avaient été préparées de longue date avec Joachim Agbroffi, professeur d’anthropologie à l’Université de Bouaké et notable de la communauté N’Zima, et Hugues-Alain Ba, maître-assistant en histoire du droit à l’Université de Daloa et membre de la communauté Abouré, lequel nous avait transmis le recueil des Us et coutumes Abouré Ehivɛ officialisé en 2022 et publié en 2023. La façon de mener les entretiens a été circonscrite avec Joachim Agbroffi, selon les méthodes scientifiques et la confiance mutuelle acquise au fil des années1.

Le projet BIDDC a été conçu et animé par Sylvain Soleil (Université de Rennes) et Nicolas Cornu-Thénard (Université de Paris II, ex-secrétaire général de la Société de Législation Comparée)2. Il met en relation quatre institutions partenaires : le laboratoire IODE — UMR CNRS 6262 (initiateur du projet), la Société de Législation Comparée (hébergeur de la base de données), l’Institut d’Études et de Recherche sur le Droit et la Justice (financeur du projet) et Boscop — ex- Empreinte Digitale — (chargée de la solution web). Il a quatre objectifs — ce n’est pas le lieu, ici, d’expliquer la méthode utilisée :

  1. Proposer au public un libre accès en ligne au maximum d’ensembles coutumiers publiés dans le monde à ce jour. Le site d’accueil est le site de la Société de législation comparée : chaque ensemble coutumier est confié à un chercheur qualifié ; chaque ensemble coutumier est proposé dans la langue originale, mais chaque article est accompagné de mots-clefs qui traduisent le concept juridique contenu dans l’article, traduits en cinq langues ; chaque ensemble coutumier est accompagné d’une notice scientifique : quand le texte a-t-il été rédigé ? où ? par qui ? quelle en est la validité ? quelle est la procédure suivie pour la rédaction ?

  2. Accompagner la mise en ligne d’une réflexion épistémologique et interdisciplinaire (droit comparé, philosophie, ethno-linguisme, histoire, anthropologie) sur les phénomènes qui sont à l’œuvre lorsque les traditions, évolutives et orales, deviennent des coutumes écrites, fixées, contrôlables, en partie dénaturées.

  3. Comprendre pourquoi certaines autorités politiques ont évité ou refusé la mise par écrit de leurs traditions juridiques.

  4. Réunir des chercheurs du monde entier autour de ce double enjeu documentaire et scientifique. Il a débuté en mai 2023 et a pris fin en mai 2025. À cette date, il regroupait cent universitaires d’environ cinquante pays et proposait une soixantaine de coutumiers, officiels ou non. C’est dans ce cadre scientifique qu’ont été menés les deux entretiens en pays N’Zima et Abouré.

Ces deux entretiens, le recueil des Us et coutumes Abouré Ehivɛ (2008) et, plus largement, les enseignements du projet BIDDC, nous offrent un cadre utile de réflexions sur la rédaction officielle des traditions-coutumes dans le premier quart du xxie siècle.

La question principale consiste à comprendre pourquoi les autorités traditionnelles, en dehors de toute obligation visible imposée par l’État, s’interrogent sur l’oralité de leurs traditions et recourent, le cas échéant, à l’écriture, à la codification, à l’officialisation ? Quels sont leurs mobiles ? Quels sont, consciemment, les enjeux qui ont été identifiés et, inconsciemment, les dynamiques qui s’imposent à elles ? Quels sont, en positif, les effets attendus et, en négatif, les effets redoutés au cas où les traditions-coutumes demeureraient orales ?

Dans un premier temps, nous allons synthétiser les raisons invoquées par les autorités N’Zima et Abouré Ehivɛ, avant de les replacer dans une réflexion disciplinaire plus large : sociologique, institutionnelle et linguistique. En d’autres termes, deux analyses complémentaires : l’une de micro-histoire et de micro-anthropologie centrée sur la double expérience ivoirienne ; l’autre nourrie par une approche transdisciplinaire.

I. Rédiger les coutumes selon la perspective N’Zima et Abouré Ehivɛ

A. Le cadre des entretiens

Les rencontres se sont déroulées en deux étapes : la première au siège de la royauté à Grand-Bassam, le 24 novembre 2024 en matinée, en présence de deux représentants du roi, tous deux retraités ; la seconde au siège de la royauté à Ebrah, le 24 novembre 2024 en après-midi, en présence du représentant du roi et de six responsables de la génération au pouvoir. Ebrah et Grand-Bassam sont deux communes distantes d’à peine 20 km. Le peuple N’Zima (ou Nzema ou Apolloniens) et le peuple Abouré Ehivɛ sont deux peuples de la grande famille Akan (Côte d’Ivoire et Ghana), situés sur la côte et la lagune, à l’est d’Abidjan. Du fait de leurs situations respectives en zones côtières, ils font partie des premiers peuples du Golfe de Guinée à être entrés en contact avec les commerçants et explorateurs portugais (au xve siècle), puis avec les Français et les Britanniques. C’est d’ailleurs le roi N’Zima qui a signé le premier traité de commerce avec la France en 1842. De sorte qu’au début du xxie siècle, ce sont deux peuples qui, du fait de la modernité et de l’émigration, connaissent une diaspora hors d’Afrique — ce qui n’est pas sans conséquence sur l’objet même de l’entretien —, mais, paradoxalement, ils réussissent à conserver les institutions et les règles ancestrales autour du roi et des institutions coutumières.

Dans la société N’Zima, le roi, la reine-mère et les chefs des sept grandes familles (N’djuafo, Ezohile, N’vavile, Adahonlin, Alonhomba, Azanhoulé, Mafolé) jouissent de l’exercice du pouvoir exécutif3. Ce sont les populations qui, selon un processus démocratique, élaborent les lois et révisent la loi fondamentale. Il est donc très difficile aux autorités d’imposer d’elles-mêmes des changements au peuple. Installés de part et d’autre de la frontière entre la Côte d’Or britannique et la Côte d’Ivoire française, les N’Zima avaient fait l’objet d’une courte enquête anthropologique personnelle menée par Ellis, lieutenant-colonel dans l’armée britannique, sous le titre The Tshi-speaking Peoples of the Gold Coast of West Africa. Their Religions, Manners, Customs, Laws, Language (1887). Le texte, traduit en langue française, avait été reproduit dans la vaste enquête consacrée aux peuples de Côte d’Ivoire, diligentée en 1901-1902 par François Joseph Clozel, secrétaire général de la Côte d’Ivoire et gouverneur par intérim4. En 2024, au moment de l’entretien, quoique plusieurs traditions-coutumes des N’Zima de Côte d’Ivoire aient été mises par écrit par le professeur Joachim Agbroffi, aucun recueil officiel ne les recense5.

La société Abouré, quant à elle, est organisée autour d’un roi qui règne, qui reçoit les honneurs et qui donne ses conseils, assisté des générations qui gouvernent, règlent les différends, gardent et/ou actualisent les coutumes. À la base, en effet, le pouvoir appartient aux chefs de famille qui l’ont délégué aux trois générations Nuju, M’Ploussoue et N’Nowe, c’est-à-dire trois générations de notables qui ont été initiées, chacune en son temps, et qui dirigent, à tour de rôle, la société Abouré durant vingt-et-un ans. L’actuelle génération au pouvoir (les Nuju) a été initiée au début des années 1970 et a pris le pouvoir en 2007. Elle a commencé à actualiser les normes coutumières en 2022. Sept commissions ont été instituées, travaillant chacune sur un thème particulier (1/mariage, 2/cérémonie du dixième enfant, 3/funérailles, 4/héritage, 5/partis politiques, religions et étrangers, 6/salubrité, 7/nomadisme générationnel et gestion des chefferies des villages), sous la supervision d’un secrétariat. Les résultats ont ensuite été présentés au roi, aux notabilités et aux chefs des générations pour élaborer un document final. Us et coutumes Abouré Ehivɛ ont été publiés, à titre provisoire, en 20236. Elles deviendront effectives à la fin du processus de validation définitive et de promulgation par le roi des Abouré lorsque la génération Nuju s’apprêtera à quitter le pouvoir (2028).

B. Traditions, us, coutumes et lois

Le premier élément sur lequel il convient d’insister est que les notables des chefferies N’Zima et Abouré sont des hommes retraités. Ils étaient médecins, professeurs, fonctionnaires, ingénieurs, chefs d’entreprise, etc. Ils se déclarent très attachés à la tradition et déplorent son déclin, tout en assumant de vivre dans la modernité. Ils ont eu l’habitude de travailler avec les institutions de la République de Côte d’Ivoire (l’administration préfectorale et municipale, la justice, la gendarmerie, etc.), mais, sauf exception, ils ne sont pas juristes. Dans leurs discours, l’ensemble des règles dont il est question peut être désigné indifféremment par les mots lois, traditions ou coutumes. S’agit-il d’une confusion ? En partie, puisque le juriste n’accorde pas le même sens à ces termes.

Le signifiant tradition renvoie à un ensemble de règles de vie, une liste cohérente de comportements obligatoires ou interdits, eux-mêmes reliés à un ensemble de façons de concevoir le monde et ce qui y vit. Parler d’ensemble signifie que les traditions, pour ceux qui les suivent, ne sont pas sectionnées selon une logique moderne (les règles politiques d’un côté, les règles religieuses de l’autre, les règles juridiques dans une troisième catégorie, etc.). Elles forment un tissu inconsutile plutôt qu’un patchwork dont chaque pièce pourrait être dissociée, recousue ou remplacée. Parler de traditions signifie qu’elles font l’objet d’une transmission d’une génération à l’autre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans les langues romanes issues du latin, on parle de tradition. Traditio, c’est ce qui est transmis. Chaque génération est comptable de cet ensemble à l’égard des générations qui l’ont précédée et des générations qui suivent.

Le signifiant coutume renvoie, pour sa part, à un concept juridique. Il s’agit de l’ensemble des règles que l’on peut lister, chapitrer, numéroter, une fois que l’on a fait passer les traditions au crible du droit. En effet, parmi les traditions, c’est-à-dire l’ensemble des règles communes de vie, certaines seulement peuvent obéir aux critères qui, très tôt, dans l’Europe du droit romain, ont été fixés et sont demeurés quasi inchangés dans la doctrine occidentale contemporaine : ce sont les règles à la fois anciennes (l’inverse de l’innovation), acceptées par l’ensemble de la communauté (l’inverse du droit imposé de l’extérieur) et considérées comme ayant une telle force obligatoire qu’il est possible de les invoquer devant le juge (l’inverse d’un simple usage). L’analogie du crible est utile pour comprendre le processus. Le juriste examine les traditions. Il leur applique ses critères. Il opère un tri. Il extrait, d’un côté, ce qu’il nomme coutumes et laisse à part, de l’autre, ce qu’il nomme us, usages, mœurs, c’est-à-dire le reste des traditions. Le signifiant coutumes est donc le produit d’un double processus de sélection et de transformation7. L’un des notables Abouré Ehivɛ le dit à sa façon, lorsqu’il oppose ce qui est officialisé et ce qui ne l’est pas :

Il y a des choses qui ne se mettent pas par écrit. C’est la pratique. Par exemple, on fait des sacrifices de poulet pour invoquer les génies, invoquer les esprits, par exemple, pour que notre réunion se déroule bien. Ça, ça ne s’écrit pas. Lorsqu’on va au bois sacré pour attaquer les adversaires, ça ne s’écrit pas. Donc, il y a des choses qui ne s’écrivent pas, ça se vit. Nous écrivons ce qui est du droit, de sorte que, face à l’administration et face à la justice, nous montrions notre cadre institutionnel.

Le signifiant loi, quant à lui, renvoie à une norme écrite, ordonnée sous forme d’articles, obligatoire, sanctionnable, générale, permanente, discutée, votée et promulguée au terme d’un processus législatif. Ce processus peut être plus ou moins autoritaire, plus ou moins démocratique, plus ou moins imposé, plus ou moins débattu, mais il renvoie le plus souvent, d’une part, à une règle édictée par le haut qu’il convient de faire appliquer en bas, d’autre part, à une réforme qui innove soit par la création d’une nouvelle norme, soit par l’abrogation d’une norme ancienne.

Toutefois, même si les trois signifiants renvoient à trois types de signifiés, la confusion entre lois, traditions et coutumes n’est qu’apparente car, en société N’Zima et Abouré Ehivɛ, on a conscience d’articuler les normes : les traditions et leur partie juridique (les coutumes) concernent « les invariants », auxquels on ne peut toucher. Pour le reste, c’est-à-dire les questions qui varient dans le temps, la chefferie peut innover en imposant de nouvelles règles, après débat, recherche d’unanimité et validation par le roi. Cela pourrait s’apparenter à des lois, au sens moderne du terme. C’est pourquoi, ces ensembles de règles répondent indifféremment aux trois mots lois, traditions et coutumes. À telle enseigne que chaque locuteur et interlocuteur comprend de quoi il s’agit.

C. À l’origine : transmettre de façon orale

Lorsqu’ils sont interrogés sur les raisons qui ont poussé les rois et les chefs de famille (N’Zima) ou les générations (Abouré) à rédiger et officialiser la partie coutumière de leurs traditions, les réponses font toutes références à une évolution par rapport à l’un des marqueurs de la tradition : la transmission orale. À l’origine, en effet, et jusqu’à nos jours, les traditions s’expriment et se transmettent de façon orale et ce, de diverses manières : à travers les mythes fondateurs et les hauts-faits des ancêtres et des lignages, à travers les proverbes et les récits de sagesse, grâce à l’éducation des enfants, aux rituels sacrés et aux controverses judiciaires. Mieux, ces multiples canaux de transmission sont confiés à la fois à tous, à chacun et à des personnes ou des lignages déterminés. Puis, pour des raisons diverses, certains peuples ont décidé de doubler l’oralité par l’écriture afin de fixer une partie de ces traditions. C’est le cas en pays N’Zima, « car, affirme l’un des représentants du roi, s’il y a un peuple qui a écrit, bien avant les autres peuples, c’est bien le peuple N’Zima. Tout est écrit. » En pays Abouré, les traditions sont demeurées orales jusque dans les années 1970-1980. À compter de ce moment, les générations qui se sont succédées au pouvoir ont infléchi l’évolution dans le sens de la rédaction, de la codification et de l’officialisation.

Attention : il convient de bien comprendre que, pour ces peuples, oralité ou écriture répondent à un choix éclairé, précédé d’un long discernement. Passer de l’oralité à l’écriture ne signifie pas qu’on sortirait de l’usage au profit du droit, d’une nébuleuse de normes plus ou moins bien comprises au profit de Kelsen. Les traditions ont beau être orales, elles constituent aux yeux de ceux qui les appliquent des normes de droit objectif. Elles sont obligatoires, sanctionnables (Ô combien sanctionnables !), générales et permanentes. Si, donc, elles ne sont pas mises par écrit, ce n’est pas parce qu’on ignorerait les vertus de l’écriture, mais parce qu’on les connaît trop bien ! L’écriture rend public, donne une publicité aux normes concernées. L’écriture fait donc peser un énorme risque sur le sens même de la tradition, en tant que norme pour un peuple donné, car le propre de la tradition est qu’elle est réservée au seul peuple concerné et aux esprits des ancêtres qui leur ont donné forme. Elles sont des normes pour les initiés. Les peuples voisins ne doivent pas les connaître. L’État ne doit pas les connaître. D’où le dilemme…

D. Écrire pour éviter les divergences d’application

La première raison invoquée, lors des deux entretiens, pour céder à l’écriture est celle du risque de discordance dans la connaissance et l’interprétation des coutumes. En pays N’Zima, Joachim Agbroffi explique8 :

La société N’Zima fonctionne comme les États-Unis. Il y a une institution fédérale et des institutions locales qui ont une marge d’autonomie. Il y a donc une règle commune, une constitution, mais il y a aussi des particularités d’un village à un autre. L’idée d’écrire les règles communes, c’est qu’avec l’évolution, on constate que les uns connaissent bien les règles, les autres moins. Le but est de ne pas perdre les invariants.

Le représentant du roi ajoute9 :

C’est dans le souci d’harmoniser, malgré toutes les variantes d’un village à l’autre. D’autant qu’il y a des règles qui valent pour les uns et pas pour les autres. Par exemple, dans les villages côtiers, on légifère en interdisant la pêche certains jours. Dans d’autres villages, ce n’est pas une question puisqu’ils vivent à l’intérieur des terres.

En pays Abouré, le responsable des affaires culturelles de la génération au pouvoir déclare10 :

La première raison pour laquelle nous privilégions l’écrit, c’est que nous avons voulu vaincre les faiblesses de l’oralité. La première faiblesse, c’est que c’est volatil. La deuxième, c’est la différence d’interprétation, c’est le fait que chacun puisse interpréter, par jurisprudence, telle ou telle action. L’un dit, par exemple : “Oui, on s’était réunis telle année ici et on avait dit ça”. Et l’autre de reprendre : “Moi, j’étais là et ça n’est pas tout à fait ce qu’on a dit”.

E. Écrire pour conserver la culture traditionnelle

La deuxième raison concerne le danger de voir disparaître la tradition elle-même. L’idée est simple : puisque la tradition, c’est l’ensemble des règles de vie qui sont transmises de génération en génération, il suffit qu’une génération ne joue pas son rôle pour que la chaîne de transmission soit brisée. Joachim Agbroffi explique qu’avant, chez les N’Zima, tous les enfants grandissaient au village, au milieu des familles. Ils respiraient les traditions comme ils respiraient l’air ambiant. Ce n’est plus le cas au xxie siècle, car la plupart des enfants vont faire leurs études à Abidjan ou en Europe. Les familles ne vivent plus sur place. « L’idée d’écrire, c’est aussi pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’apprendre la culture N’Zima, au quotidien. Il leur faut des textes. » C’est pourquoi, les textes doivent être diffusés à la diaspora, « ceux qui sont à Londres, en France ou ailleurs ». C’est pourquoi, chaque année, des films sont mis en ligne à propos de la culture et des traditions N’Zima. Ce risque est identifié de la même façon au sein de la chefferie Abouré :

« De plus en plus, souligne le responsable des affaires culturelles, nos enfants ne sont plus ancrés dans nos traditions. Beaucoup font leurs études à Abidjan ou en Europe, et ne viennent plus au village. Il faut une transmission du savoir. Il faut écrire pour que nos lois ne puissent pas être manipulées. »

F. Écrire pour pouvoir travailler avec les services de l’État

La troisième raison, invoquée côté Abouré, est que la chefferie ne fonctionne plus de façon indépendante. Elle s’inscrit dans un paysage institutionnel qui impose l’écriture. Le responsable des affaires culturelles indique11 :

Nos chefs et nos rois sont devenus des auxiliaires de l’administration. Qui dit administration, dit rigueur. On ne peut plus aller devant l’administration en disant : “Il était une fois…”. L’administration veut des choses précises et le roi a l’obligation de donner à l’administration des éléments sur sa gestion. Sur quel texte de lois s’appuie-t-il ? Or, tous nos rois sont des diplômés de l’université. Ils sont rares, aujourd’hui, nos rois qui n’ont pas de diplôme universitaire. Pour que les relations avec l’administration soient fluidifiées, il faut des écrits, et nos rois le savent.

Dans un sens, les autorités traditionnelles collaborent avec les services de l’État et se plient à leur façon de travailler, ce qui suppose des textes, des requêtes, des rapports, bref des documents écrits ; ce que les notables sont désormais en capacité de faire. Le recueil des Us et coutumes Abouré Ehivɛ explique, à propos de la méthode, que chaque commission de rédaction était « composée d’intellectuels et d’analphabètes », sous la supervision d’un secrétariat où chaque membre maîtrisait évidemment l’écriture. Les résultats des débats oraux étaient donc consignés dans des procès-verbaux écrits. Dans l’autre sens, les services de l’État s’appuient sur l’activité des royautés et des chefferies. Par exemple, l’ordre public, au quotidien, relève des autorités traditionnelles et le souhait est que les lois et les règlements édictés par l’État fassent l’objet d’un relai dans les coutumiers locaux. « C’est beaucoup plus facile, admet le directeur de la mutuelle, de les faire appliquer notamment par ceux qui ne connaissent pas la loi nationale ». C’est ainsi que, dans le recueil des Us et coutumes Abouré Ehivɛ, on trouve un ensemble de normes de la salubrité publique qui n’ont rien à voir avec la tradition : réparation de motos près des voies publiques bitumées, raccordement des tuyaux d’évacuation aux caniveaux, enlèvement des véhicules en panne.

G. Écrire pour rappeler les étrangers à leurs devoirs

L’ultime raison invoquée est, qu’au même titre que les membres des peuples N’Zima ou Abouré se dispersent dans le pays et dans le monde, d’autres peuples ivoiriens ou étrangers à la Côte d’Ivoire se dispersent et s’installent en pays N’Zima ou Abouré. Sur place, on ne leur demande pas seulement d’appliquer les normes de l’État ivoirien, mais aussi de connaître et reconnaître les règles coutumières locales. Or, le constat est que beaucoup d’étrangers ne cherchent pas à connaître les coutumes locales, encore moins à les suivre puisqu’ils s’estiment régis par leurs propres coutumes. Pour les autorités traditionnelles, le point de départ est donc de les formaliser pour pouvoir les diffuser et les rendre opposables. Le responsable des affaires culturelles avertit12 :

Prenons l’exemple de la vente des terres. Untel a vendu des terres à un étranger au village. Or, chez nous, dans le royaume d’Ebrah, il est interdit de vendre des terres. De même, dans le royaume d’Ebrah, il est interdit de couper du bois dans la mangrove, de tuer la mangrove. Celui qui commet cela est frappé de sanctions. Et les sanctions sont codifiées. Si, d’aventure, nous avons un problème avec un quidam qui ne sait pas et qui veut enfreindre nos lois, nous lui opposons cela. Mais c’est aussi pour que les étrangers qui viennent s’installer le sachent. Nous adoptons ici beaucoup d’étrangers. Mais en même temps que nous leur disons : “Voici vos droits”, nous leur disons aussi : “Voici vos devoirs”. Et nous leur montrons le texte. On ne peut pas faire n’importe quoi…

Les raisons mises en lumière par les notables des chefferies N’Zima et Abouré-Ehivɛ représentent quatre enjeux perçus ici et maintenant, à l’issue d’une réflexion et d’une discussion collective. Ne pas rédiger, ne pas codifier, ne pas officialiser les coutumes représente quatre dangers vus du village (l’épicentre de la vie traditionnelle) : les divergences d’application, l’oubli et la disparition, les mauvaises relations avec l’administration, l’irrespect de la part des étrangers. « Nous écrivons, conclut le responsable des affaires culturelles, pour ne plus oublier, pour vaincre le temps qui passe, pour que l’administration sache ce qu’on fait, pour que nos enfants soient instruits ». Cette approche juridique et anthropologique actuelle, directe et locale reste complémentaire d’une approche transdisciplinaire plus globale.

II. Rédiger les coutumes dans une approche transdisciplinaire élargie

Deux des objectifs du projet BIDDC étaient 1/de mener une réflexion épistémologique et interdisciplinaire (droit comparé, philosophie, ethno-linguisme, histoire, anthropologie) sur les phénomènes qui sont à l’œuvre lorsque les traditions, évolutives et orales, deviennent des coutumes écrites, fixées, contrôlables, en partie dénaturées, et 2/de comprendre pourquoi certaines autorités politiques ont évité ou refusé la mise par écrit de leurs traditions juridiques.

Le moment est venu d’en retirer les fruits et passer de l’interdisciplinarité, qui privilégie l’entrecroisement des regards disciplinaires sur un même objet de recherche, à la transdisciplinarité qui privilégie l’idée selon laquelle d’autres disciplines ont vocation à affiner l’approche des juristes sur le problème posé. Pourquoi les autorités traditionnelles recourent-elles à la rédaction, à la codification et à l’officialisation de leurs coutumes ? Quels sont les facteurs qui, sur la longue durée, convergent pour rendre l’écriture possible, souhaitable, voire indispensable ? On peut en identifier au moins trois.

A. Écrire par mimétisme (facteur sociologique)

Le premier facteur est d’ordre sociologique. Il est même, selon Gabriel Tarde, l’une des grandes lois de la sociologie : la loi de l’imitation. Les mouvements sociaux, affirme-t-il, s’expliquent par l’innovation des uns et leur propagation parmi les autres. Parce les sociétés et leurs autorités combinent divers modèles internes et externes pour aboutir à ce qui leur convient le mieux, il est rare qu’elles se contentent de dupliquer le modèle primitif. Il s’agit plutôt d’un flux d’imitations, une suite de modèles qui brisent peu à peu la répétition des traditions et des coutumes13. On passe, écrit Tarde, du respect sacré du passé (où « l’habitude d’imiter surtout les pères, de se retourner en arrière pour choisir ses modèles, conduit à l’habitude d’obéir aux aïeux et de respecter par-dessus tout leur volonté ») au moment où « sévit l’imitation des contemporains, c’est-à-dire quand ceux-ci sont remarquablement inventifs et que leurs inventions font momentanément pâlir celles des pères ».

À la fin du xixe siècle, Gabriel Tarde avait surtout insisté sur la contagion du droit romain. En vérité, la rédaction des coutumiers a obéi à la même loi de l’imitation14. C’est dans le sud de l’Europe (cités espagnoles, cités italiennes, cités du midi de la France) que la rédaction est intervenue le plus tôt : pour toutes sortes de raisons locales et générales (résister au caractère envahissant du droit romain et de la législation royale), les autorités urbaines ont jugé utile, voire nécessaire, de recenser les règles coutumières, de les écrire et de les officialiser, soit par acceptation commune et promulgation, soit par convention entre parties (au sortir d’un conflit), soit par homologation de l’autorité royale. Or — c’est là le point important —, de nombreux auteurs relèvent une part de mimétisme dans ce phénomène. Chaque cité a en effet connaissance de ce que font les cités voisines. De sorte que le processus de rédaction et une partie du contenu des règles officialisées répondent souvent à un processus d’imitation. Prenons deux exemples tirés du projet BIDDC.

Andrea Romano et Daniela Novarese proposent une revue complète des coutumiers de Sicile (Agrigento, Caltagirone, Catania, Corleone, Lipari, Marsala, Messina, Noto, Patti, Piazza Armerina, Siracusa, Trapani) pour lesquels on découvre un jeu complexe d’imitations de modèles. Il est admis, écrivent les deux auteurs, que le coutumier de Messine est « considéré comme le plus ancien et comme le modèle de référence pour la rédaction des statuts des autres centres urbains, grands et petits15 ». Aussi, les coutumes de Lipari sont-elles « inspirées des anciennes coutumes de Messine et dérivées du texte de la ville de Patti (consuetudines civitatis Pactarum) […] autour d’un ancien noyau de chapitres accordés à la ville par les premiers évêques de l’époque normande (comme le Constitutum de l’évêque Ambrogio, de 1095) 16 ». Quant aux coutumes de Catane (consuetudines universitatis Cathinae), elles « ont servi de modèle au texte coutumier de Paternò, ainsi qu’à ceux de Castiglione, Linguaglossa, Vizzini et à celui de Santa Maria di Licodia17 ». Bram Van Hofstraeten a montré que la coutume Compilatae d’Anvers de 1608 a été un modèle pour celle de Gueldre (Quartier de Ruremonde) de 1617, ce qui est probablement la conséquence de la collaboration de Hendrik Uwens à la rédaction des deux coutumes, et que celle de Malines a été un modèle pour celle de Lierre et celle de Berg-op-Zoom. C’est ce que Bram Van Hofstraeten nomme l’acculturation coutumière18. De son côté, Maria-Rosa Ayerbe Iribar, en présentant la compilation des ordonnances municipales coutumières de la paroisse basque de Ceanuri-Zeanuri (Biscaye), détaille la procédure : après s’être mis d’accord sur la rédaction du document, le conseil nomme une commission d’experts (des juristes) et d’hommes de bien de la communauté pour examiner les textes anciens et rédiger l’avant-projet. De quoi s’inspirent-ils ? « Ils se réunissaient seuls et rédigeaient un texte réglementaire en tenant compte des coutumes locales, du nouveau règlement à convenir (pour éviter les maux qu’ils voulaient corriger), des ordonnances modèles d’autres villes considérées comme exemplaires et, au fil du temps, des dispositions supérieures (provinciales ou royales) pour ne pas entrer en conflit avec elles ou pour les inclure dans le texte réglementaire19 ».

Ce qui était valable au xive ou au xvie siècle en Europe vaut aussi en Afrique au xxie siècle. Les notables N’Zima, qui affirment être l’un des premiers peuples à avoir mis leurs règles par écrit, sont à la fois étonnés et vaguement troublés de constater que, depuis plusieurs générations, leurs voisins Abouré ont formalisé le code de leurs us et coutumes. Joachim Agbroffi promet qu’une commission va se réunir pour aboutir, sous peu, au même résultat. La dynamique de l’imitation est à l’œuvre.

B. Écrire pour échapper aux contraintes de l’oralité (facteur linguistique)

Le deuxième facteur est d’ordre linguistique. Les historiens du langage ont démontré depuis longtemps qu’une civilisation n’est pas contrainte d’adopter l’écriture, mais que, lorsqu’elle le fait, il est toujours, à l’origine, question d’autorité : le pouvoir religieux (mythes, divination), le pouvoir politique (chroniques, correspondances entre le centre et la périphérie), le droit et le commerce (contrats, pièces comptables, testaments). Par la suite, c’est la société entière qui entre, peu à peu, dans une dynamique où les virtualités de l’écriture s’affirment par rapport aux virtualités de l’oralité. Le langage oral n’est en effet pas le langage écrit et quelle que soit la réponse à la question du statut de l’écriture par rapport à l’oralité, il apparaît que chaque langage a des potentialités et des limites qui lui sont propres20.

  • L’oralité permet l’expression des émotions

  • L’oralité postule la discursivité entre un locuteur et un interlocuteur (Heidegger, Être et temps, 1927)

  • L’oralité postule l’ici et le maintenant de l’énoncé

  • L’oralité permet la variabilité du discours : la déformation, l’enrichissement, l’effort de précision (interruption, débat, compromis)

  • La langue orale évolue sans cesse (Saussure, Cours de linguistique générale, 1916)

  • L’oralité est sujet à l’oubli, mais n’exclut pas la mémoire (récits, souvenirs)

  • L’écriture permet l’exactitude et la précision (Rousseau, Essai sur l’origine des langues, 1755)

  • L’écriture postule des supports transposés, notamment la graphie (Desbordes, Idées romaines sur l’écriture, 1990)

  • L’écriture postule la lecture

  • L’écriture circule

  • L’écriture permet le va-et-vient dans le temps

  • L’écriture standardise et devient une nouvelle forme de rationalité intellectuelle (Goody, La raison graphique, 1977)

  • L’écriture accompagne le déclin de la variabilité au profit de la lettre du texte, mais l’écrit peut aussi susciter plusieurs interprétations si le locuteur est absent

  • L’écriture tend à rester immobile (Saussure, Cours de linguistique générale, 1916)

  • L’écriture permet la mémoire (archives)

Que peut-on retirer des conclusions auxquelles aboutissent les linguistes et philosophes du langage21 ? Si, d’un côté, chaque société fait sa propre expérience du passage du langage oral au double langage oral et écrit, de l’autre, toutes les sociétés sont conduites aux mêmes conclusions quant aux virtualités de l’écriture, dans le domaine juridique comme ailleurs. Les pratiques collectives conduisent à faire des choix qui s’imposent selon ce que l’on attend du langage et de la communication. L’oralité correspond à une culture orale d’échanges directs et de proximité, de débats et d’usages. « L’oralité linguistique, constate Olivier Soutet, retient la communication sinon dans un espace clos (ce n’est plus vrai depuis l’apparition de technologies modernes, comme le téléphone […]), du moins dans une temporalité restreinte et sujette aux inévitables défaillances de la mémoire (verba volant) 22 ». L’écriture correspond à une culture où l’écriture complète ou remplace l’oralité. Or, déplore Ferdinand de Saussure, peu à peu s’impose « le prestige de l’écriture ». Cela s’explique par le fait, d’abord, que l’image graphique frappe comme un objet solide et permanent, plus propre que le son, par le fait, ensuite, que les impressions visuelles sont souvent plus nettes et plus durables que les impressions acoustiques, et par le fait, enfin, que la langue littéraire, avec ses grammaires et ses dictionnaires, ses livres et ses codes, confère à l’écriture une place primordiale23.

Dès lors, les chefferies N’Zima et Abouré expérimentent une dynamique universelle quand, à propos de leurs traditions-coutumes, elles découvrent à la fin du xxe siècle les avantages de l’écriture comparée aux limites de l’oralité. Lorsque les notables affirment qu’il s’agit d’éviter les divergences d’application, ils expérimentent les trois principes selon lesquels l’écriture permet l’exactitude et la précision, tend à rester immobile et accompagne le déclin de la variabilité au profit de la lettre du texte (bien que l’écrit puisse aussi susciter plusieurs interprétations si le locuteur est absent). Lorsqu’ils soulignent qu’il s’agit de conserver la culture traditionnelle, ils expérimentent les trois principes selon lesquels l’écriture circule, l’écriture permet le va-et-vient dans le temps, l’écriture permet la mémoire. Enfin, lorsqu’ils admettent qu’il s’agit de pouvoir travailler avec les services de l’État et de rappeler les étrangers à leurs devoirs, ils expérimentent le principe selon lequel l’écriture standardise et impose une nouvelle technologie, une nouvelle rationalité intellectuelle, en l’occurrence de nature administrative, processuelle et juridique. En voici quelques témoignages frappants. Alors que les notables N’Zima réfléchissent et dialoguent en langue N’Zima et que les notables Abouré Ehivɛ pensent et débattent en langue Abouré, ils rédigent leurs coutumes en langue française, la langue officielle du pays24, avec tous les codes de la langue française (syntaxe, orthographe, conjugaison, grammaire). Dans le recueil des Us et coutumes Abouré Ehivɛ (2022), il est remarquable de trouver un glossaire des concepts institutionnels et juridiques (ofwa bliman ou « génération au pouvoir », ofwa ou « classe d’âges », apa ou « mariage coutumier », adiaye ou « divorce », blalai ou « adultère », etc.) ; il est remarquable de constater que toutes les règles sont réparties en chapitres, sections et articles et sont exprimées dans un langage juridique moderne (phrases courtes, au présent ou au futur de l’indicatif, sans proverbes ni récit) ; il est remarquable que chaque donnée et chaque sanction soit indiquée en toutes lettres, doublées de chiffres entre parenthèses25 :

Au cours de la cérémonie traditionnelle, le prétendant doit présenter trois (03) bouteilles de liqueur, dont une (01) bouteille de Gin Royal, une (01) bouteille de Campari et une (01) bouteille de Ricard, plus une somme de soixante-quinze-mille francs (75 000 FCFA). […]

Art. 43. Les terres rurales […] feront l’objet de partage en deux (02) parts entre la famille maternelle et les enfants de ce dernier : une (01) part aux enfants du défunt, une (01) part à sa famille maternelle. […]

Art. 49. Tout manquement aux dispositions susmentionnées entraîne les sanctions suivantes. Pour les candidats à un poste électif : une somme de trois-cent-mille francs (300 000 FCFA) et un casier de Gin Royal. […]

C. Écrire par absorption de la part de l’État moderne (facteur institutionnel)

Le troisième facteur est de nature institutionnelle. L’histoire des relations entre les autorités traditionnelles et l’État moderne, qui a abouti à l’idée selon laquelle les royautés et chefferies sont des auxiliaires de l’administration, est en effet beaucoup moins simple que dans le récit officiel. Dans ce récit, chacun réciterait sa partition ; il n’y aurait « aucune contradiction entre nos lois et les lois de Côte d’Ivoire » ; « les lois coutumières et les lois de la République continuent à évoluer côte-à-côte »26. Pour le comprendre, il faut remonter à la période coloniale.

Acte I. Les puissances européennes avaient entamé des dialogues avec les royautés et les chefferies côtières en vue d’aboutir à des traités de commerce, notamment la traite négrière, et c’est donc naturellement sur les royautés et les chefferies que le colonisateur s’est appuyé pour en faire des auxiliaires officiels de sa politique : il les a réorganisées, il leur a confié l’ordre public local, le relai de ses efforts en matière administrative, économique ou fiscale, le jugement des affaires entre autochtones27. D’où la séparation entre deux ordres juridiques et juridictionnels. D’un côté, les tribunaux indigènes qui jugeaient sur la base des coutumes que le colonisateur avait officialisées au terme d’enquêtes menées auprès des autorités traditionnelles28. De l’autre, les juridictions modernes qui jugeaient sur la base du droit français, britannique, portugais, etc. et qui étaient réservées aux colons29.

Acte II. Au moment des indépendances, la décolonisation ne s’est pas accompagnée du rejet du droit colonial et de la promotion du droit traditionnel. Les nouvelles élites avaient été formées aux institutions européennes beaucoup plus qu’aux institutions africaines. Le droit moderne, européen, qui, jusque-là, était réservé aux colons, était considéré comme une Bastille à prendre, un symbole en même temps qu’un moyen d’entrer dans le concert des nations. Ce droit moderne devait produire l’unité nationale, œuvrer au développement économique et social, promouvoir l’histoire individuelle plutôt que l’histoire collective. Éric Gasparini l’explique30 :

De fait, la décolonisation en Afrique a coïncidé avec la mise en exergue du rôle de l’État, acteur principal du développement. Le maintien du droit français après les indépendances est aussi dû à son statut de droit moderne, et à la volonté des législateurs de certains des nouveaux États africains de refouler les coutumes jugées archaïques.

Séraphin Néné Bi Boti ajoute31 :

Paradoxalement, c’est dans les premiers moments de l’accession à la souveraineté internationale que le droit d’origine étrangère a été utilisé de façon massive dans les nouvelles législations. Contrairement à l’Europe, les nouveaux États africains, dans leur ensemble, ne s’appuient pas sur une unité nationale déjà réalisée ; ils doivent la forger. L’État africain a préexisté à la formation de la nation.

C’est pourquoi, tout d’abord, les nouveaux États ont maintenu une partie du droit hérité de la période coloniale en l’étendant aux populations africaines. C’est pourquoi, ensuite, de grands chantiers législatifs ont été lancés qui prenaient pour modèles le droit occidental ou le droit soviétique. C’est pourquoi, enfin, on a cherché à éviter la revanche du droit traditionnel. Au Sénégal, au Togo, au Burkina Faso et au Mali, les gouvernements ont certes entretenu un beau discours sur le respect des traditions ancestrales et sacrées et ont fait une certaine place aux coutumes, mais en ne renonçant jamais aux voies de la modernisation du droit par la loi. C’est ainsi qu’au Sénégal cohabitent la culture de la négritude et de l’africanité prônée par Senghor et l’abrogation générale des coutumes contraires au nouveau code de la famille (1972). En Côte d’Ivoire, le discours est plus direct. Dès 1964, le commissaire du gouvernement s’exclame dans son rapport aux Parlementaires32 :

La Côte d’Ivoire veut vivre dans la modernité. […] Comme la finalité de la politique du Président de la République est d’ériger notre pays au rang des nations modernes, de réaliser l’unité nationale, de faire de l’homme ivoirien l’égal des hommes des nations les mieux pourvues, vous comprendrez qu’il est impossible de laisser subsister dans cette œuvre de construction nationale, de multiples coutumes qui consacrent chez nous, sur cette belle terre ivoirienne, le régionalisme et le tribalisme.

C’est un paradoxe. Alors que le colonisateur avait maintenu les coutumes en instituant des tribunaux indigènes et en faisant réaliser des enquêtes au profit des juges, le nouvel État a cherché à circonscrire l’espace des coutumes et à occidentaliser (ou à soviétiser) le droit.

Toutefois — acte III —, le temps a renversé la perspective. Décennie après décennie, génération après génération, le droit traditionnel montrait des signes de résistance tandis que le droit étatique allait d’échec en échec33. Il avait certes été produit, promulgué et transmis aux autorités administratives et judiciaires locales pour être appliqué, mais… sans être appliqué. Dans une approche normativiste, kelsenienne, tout est à sa place, si ce n’est que personne ne lui accorde la moindre valeur juridique, ou si peu… La raison est très simple, explique Séraphin Néné Bi Boti. Ce droit s’est matérialisé sous la forme de textes écrits (constitution, lois et règlements) qui n’avaient aucun sens pour les populations concernées. Ces dernières restaient attachées à leurs autorités ancestrales et leurs traditions, orales, transmises par les récits et l’éducation, inchangées et fidèles à elles-mêmes. Que pouvaient espérer les États africains et leurs textes imprimés, écrits en langue française, anglaise ou portugaise, produits par des technocrates lointains, prétendant réformer les mœurs ? Néanmoins, dans le même temps, décennie après décennie, génération après génération, des parties entières de la population accédaient à l’école: le tableau noir, les livres et les cahiers d’écriture, les diplômes, et s’habituaient à l’administration et sa rationalité : ses formulaires, ses rapports et ses échanges de courriers. On assiste donc, au tournant des xxe et xxie siècles, à un paradoxe dans le paradoxe : 1/les nouveaux États indépendants pariaient sur le succès du droit moderne et sur la disparition progressive des traditions ; 2/ les traditions ont perduré, tandis que le droit étatique tournait à vide ; 3/ mais l’État, son école et son administration ont peu à peu imprégné les façons de travailler et de réfléchir, ce qui a progressivement imprégné la façon même dont on concevait l’actualité et l’avenir des traditions. Il fallait les écrire, en faire des articles et des ouvrages, en rédiger la part coutumière, en informer les services de l’État, travailler à la conciliation apparente entre les deux ordres normatifs.

Acte IV. Les dirigeants africains ont, pour une partie, enregistré les évolutions récentes. Ils ont pris acte de l’échec de l’État et de sa normativité et de la résilience des autorités traditionnelles et du droit coutumier pour accentuer l’emprise sur les royautés et les chefferies. En Côte d’Ivoire, la nouvelle constitution de novembre 2016 les a constitutionnalisées et leur reconnaît le droit de participation à l’administration du territoire, mais, déplore Karim Dosso, sans jamais préciser les relations entre les autorités administratives et les autorités traditionnelles34. Au Cameroun, on a décidé de créer un Sénat et des exécutifs régionaux dans lesquels on appelle les chefs traditionnels à siéger, mais, regrette Achille Magloire Ngah, sans révision du statut ni précision sur l’évolution du rôle des chefferies traditionnelles35. Cette évolution récente signifie qu’on leur garantit, d’un côté, un espace politique et une place institutionnelle d’honneur, mais qu’on cherche, d’un autre côté, à absorber l’activité et l’autorité des royautés et les chefferies dans les institutions de l’État. En d’autres mots, c’est la vieille politique coloniale qui continue avec d’autres discours. Les rois, les chefs et les notables sont considérés comme des auxiliaires de l’administration : ils jouent donc un triple rôle de médiateurs dans les conflits, d’informateurs vis-à-vis de ce qui pose problème au niveau local, de collaborateurs pour l’application des règles étatiques. Mais cela a un prix à payer : les méthodes et les formes de l’administration et de la justice de l’État ont imprégné les méthodes et les formes de la chefferie. L’acte IV s’achève par l’absorption progressive des royautés et chefferies par l’État.

Que faut-il en déduire sur la question de la rédaction, de la codification et de l’officialisation des coutumes ? Au niveau des chefferies N’Zima et Abouré, on interprète la rédaction officielle des coutumes comme une nécessité pour travailler avec les services de l’État. Le processus est donc interprété dans un sens ascendant : ce sont les chefferies qui doivent produire des textes écrits pour pouvoir dialoguer avec l’administration. Mais, ce mouvement est complémentaire d’un autre mouvement qui fonctionne dans un sens descendant : c’est l’État qui, en absorbant les royautés et les chefferies, les contraint à transformer leurs méthodes et donc leur rapport au droit traditionnel. De sorte que leur survie, puis leur succès et leur constitutionnalisation signifient aussi leur conversion forcée à la rationalité législative, réglementaire, administrative et judiciaire et, par conséquent, à la rédaction, à la codification, à l’officialisation de ce qui, auparavant, s’exprimait et se transmettait de façon orale, à l’abri de l’État.

Conclusion

Lorsqu’on s’interroge pour savoir pourquoi les autorités traditionnelles, en dehors de toute obligation visible de la part de l’État, recourent à l’écriture, à la codification, à l’officialisation, il convient de mettre en relation deux perspectives ; la première, vue du village, explique les choses par la volonté d’éviter les divergences d’application, de conserver la culture traditionnelle, de pouvoir travailler avec les services de l’État, de rappeler les étrangers à leurs devoirs ; la seconde, transdisciplinaire, replace ces objectifs dans trois dynamiques plus vastes : le mimétisme qui conduit certaines autorités traditionnelles à imiter le modèle des chefferies voisines, l’histoire de la linguistique qui conduit, peu à peu, les sociétés à identifier les potentialités de l’écriture par rapport à celles de l’oralité, l’évolution politique et institutionnelle qui conduit l’État à vouloir absorber la vitalité des chefferies et, ce faisant, à les enrôler dans sa propre rationalité ; celle des textes juridiques, des procédures écrites, des rapports et des échanges entre services.

Annexes

Annexe 1. Entretien réalisé au siège de la royauté du peuple N’Zima

1. Objet de l’entretien

Sylvain Soleil a sollicité Joachim Agbroffi, professeur d’anthropologie à l’Université de Bouaké et notable de la communauté N’Zima, pour pouvoir s’entretenir avec les représentants du roi des N’Zima à propos de la rédaction (ou la non rédaction) des traditions, us et coutumes. Les questions étaient posées par Sylvain Soleil et Thierry Hamon, professeurs d’histoire du droit à l’Université de Rennes.

2. Cadre de l’entretien

L’entretien a eu lieu à Grand-Bassam, le 24 novembre 2024, en présence de deux représentants du roi, tous deux retraités. Enregistrement de l’entretien : Martin Soleil.

3. Retranscription de l’entretien

Première question (Sylvain Soleil) : En pays N’Zima, on ne trouve pas de recueil codifié des traditions, us et coutumes. Est-ce un choix ?

Réponse (le représentant du roi) : Dire que les N’Zima n’ont pas codifié n’est pas totalement juste. Car s’il y a un peuple qui a écrit, bien avant les autres peuples, c’est bien le peuple N’Zima. Tout est écrit. Mais, ce peuple est tellement démocratique que ça ralentit certaines choses. Le roi, il y a vingt ans (en 2006), a déclaré : « Ce que vous connaissez dans votre tradition, dans votre coutume, on va les mettre ensemble, car il peut y avoir des disparités d’un village à un autre ». Par exemple, on peut citer le cas du montant de la dot : ici, c’est un million de FCFA, ailleurs, c’est moins ; ici, c’est sept bouteilles de gin (comme symbole des sept familles), ailleurs, c’est cinq. Cette harmonisation a été faite et ça a été distribué à tous les villages. On a distribué ces textes et on a dit : « On va réfléchir ». Donc les discussions ont fait qu’on n’a pas promulgué, car c’est long. Sinon, dans ces textes, on trouve tout : le mariage, les funérailles, comment est jugée une affaire, d’abord dans la famille, puis dans le groupe de famille (le clan), après ça on remonte à la chefferie. Maintenant, ces textes sont là. Et on va remettre en place une équipe pour offrir des textes validés et officiels.

Deuxième question (Sylvain Soleil) : Ce travail de réflexion et de mise en forme des textes, quel en est le moteur ? Est-ce la volonté, pour sa majesté et sa cour, que les textes soient connus de tous, ou est-ce plutôt l’égalité entre les sept familles qui n’interprètent pas toutes les règles de la même façon, ou est-ce la peur que les étrangers et les jeunes générations ne connaissent pas suffisamment les règles ancestrales ?

Réponse (Joachim Agbroffi) : La société N’Zima fonctionne comme les États-Unis. Il y a une institution fédérale et des institutions locales qui ont une marge d’autonomie. Il y a donc une règle commune, une constitution, mais il y a aussi des particularités d’un village à un autre. L’idée d’écrire les règles communes, c’est qu’avec l’évolution, on constate que les uns connaissent bien les règles, les autres moins. Le but est de ne pas perdre les invariants.

Réponse (le représentant du roi) : C’est dans le souci d’harmoniser, malgré toutes les variantes d’un village à l’autre. D’autant qu’il y a des règles qui valent pour les uns et pas pour les autres. Par exemple, dans les villages côtiers, on légifère en interdisant la pêche certains jours. Dans d’autres villages, ce n’est pas une question puisqu’ils vivent à l’intérieur des terres.

Réponse (Joachim Agbroffi) : Il y a une autre raison. Avant, les Apolloniens, quand ils faisaient des enfants, ceux-ci étaient tantôt avec le père, tantôt avec une tante ou un oncle. Donc, les petits, en vivant avec quelqu’un qui était N’Zima, ils apprenaient la culture N’Zima. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Même à Abidjan, tout le monde parle le français. Ils ne sont pas bien informés. L’idée d’écrire, c’est aussi pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’apprendre la culture N’Zima, au quotidien. Il leur faut des textes. C’est pourquoi, on a informé la diaspora, ceux qui sont à Londres, en France ou ailleurs. On a même créé un site pour qu’ils puissent apprendre la culture N’Zima sur le site. Chaque année, on produit un film.

Troisième question (Sylvain Soleil) : Qui dit démocratie, dit débat. Y-a-t-il eu des débats sur la légitimité même de la rédaction ? Y-a-t-il eu des personnes réticentes en arguant : « Attention, si vous mettez par écrit, c’est fixé par les mots et vous ne pourrez plus y déroger ? »

Réponse (le représentant du roi) : Tout le monde a été d’accord pour mettre par écrit. Le N’Zima n’a pas peur de ce qui est écrit, car ce qui est écrit correspond à ce qui se pratique depuis la nuit des temps. Les débats portent sur le contenu, sur les invariants.

Réponse (Joachim Agbroffi) : Il faut préciser qu’ici, les débats, ça va loin. Quand on a dit qu’on voulait écrire les règles en usage, on est allé jusqu’au Ghana. Pour être sûr que tout le monde serait d’accord et qu’un invariant soit le même aussi bien pour un N’Zima de Côte d’Ivoire que pour un N’Zima du Ghana. En d’autres mots, ce qu’on doit changer, on doit être d’accord.

Quatrième question (Thierry Hamon) : Vous avez parlé de règles qui viennent de la nuit des temps et d’invariants, mais vous avez aussi ajouté que, lorsqu’il se pose un problème, on légifère. Comment s’articulent permanence et changement ?

Réponse (Joachim Agbroffi) : Les N’Zima choisissent leurs attributs du pouvoir dans la nature. Ici, le trône du roi est construit à partir d’une tête de baleine, ce qui symbolise plusieurs choses. Mais, la signification primordiale, est que le roi et son peuple ne peuvent pas changer les règles de la gouvernance. Pas plus qu’ils ne peuvent modifier ce que produit la nature.

Réponse (le représentant du roi) : Ce qui veut dire que ce qui concerne la gouvernance et la famille, ça ne change pas. On ne peut rien modifier, car vous ne pouvez pas changer la nature. Vous n’avez pas l’aptitude pour le faire. En revanche, sur le reste, sur les choses du quotidien, il peut y avoir adaptation.

Cinquième question (Sylvain Soleil) : Est-ce qu’il arrive à sa Majesté de juger des affaires dans lesquelles on n’est pas d’accord sur l’interprétation de la coutume ? Est-ce qu’il lui arrive de faire jurisprudence en imposant une interprétation plutôt qu’une autre ?

Réponse (Joachim Agbroffi) : Il n’y a pas d’exemple récent. Plutôt au niveau inférieur. Il y a eu, à Grand-Lahou, une affaire. Là, il y a quatorze villages et, parmi eux, un village-tête qui est le siège de la chefferie. C’est d’abord au niveau du village qu’on cherche à régler le litige, puis au niveau de la chefferie, puis ici, au siège de la royauté des N’Zima, à Grand-Bassam. Il est rare qu’on aille plus loin et qu’on demande à régler le problème au Ghana. À Grand-Lahou, il y a eu un chef, à la tête des quatorze villages, qu’il fallait destituer. Les hommes se sont réunis pour chercher le moyen de le destituer. Ils ont cherché pendant deux ans ! Et chez les N’Zima, lorsque les hommes n’aboutissent pas, le dernier mot appartient aux femmes. Si les femmes n’ont pas réussi, alors ça vient, ici, au siège de la royauté. Les hommes sont donc allés voir une grand-mère qui a répondu : « En fait, vous avez échoué, parce que l’idée que vous avez eue et l’argument sur lequel vous voulez vous baser pour le destituer, c’est une interprétation, mais ça ne remplit pas les critères comme il faut. Et comme la personne qui est au pouvoir connaît les règles traditionnelles, chaque fois que vous lui opposez cet argument, il ne peut pas partir. Mais, nous, les femmes, quand nous allons venir le trouver, vous verrez : il va partir ». Quand elle est venue, elle s’est basée sur le texte fondamental, et elle a dit qu’il a commis telle faute, telle faute. Et le chef est parti.

Annexe 2. Entretien réalisé au siège de la royauté du peuple Abouré Ehivɛ

1. Objet de l’entretien

Sylvain Soleil a sollicité Hugues-Alain Ba, Maître-assistant en histoire du droit à l’Université de Daloa et membre de la communauté Abouré Ehivɛ, pour pouvoir s’entretenir avec le représentant du roi des Abouré Ehivɛ et les responsables de génération au pouvoir à propos de la rédaction des us et coutumes du peuple. Les questions étaient posées par Sylvain Soleil et Thierry Hamon, professeurs d’histoire du droit à l’Université de Rennes.

2. Cadre de l’entretien

L’entretien a eu lieu à Ebrah, le 24 novembre 2024, en présence du représentant du roi et de six responsables de la génération au pouvoir. Enregistrement de l’entretien : Martin Soleil.

3. Retranscription de l’entretien

Première question (Sylvain Soleil) : En pays Abouré Ehivɛ, j’ai pu consulter le recueil des Us et coutumes Abouré Ehivɛ, publié à Abidjan en 2023. Pourquoi le choix de la codification et de la rédaction ?

Réponse (le responsable des affaires culturelles de la génération au pouvoir ; il est poète et politicien local) : Ce qui vous préoccupe le plus, c’est savoir comment nous sommes passés de la sphère orale à la sphère écrite. Le texte que vous avez vu n’est pas encore officiel. Chaque génération qui vient au pouvoir doit produire un nouveau texte, par rapport au nouvel environnement, par rapport aux changements, par rapport aux pressions. La nouvelle génération, après dix ans d’exercice du pouvoir, peut apporter de nouvelles idées qu’on intègre dans le texte de lois. Quand on parle de lois, on parle, ici, de nos lois coutumières. Cette tendance à abandonner l’oralité n’est pas nouvelle. Depuis le temps où nos parents ont été obligés de casser les anciennes maisons pour construire des maisons en dur, déjà la tendance à écrire existait. Et quand nous avons fait des recherches, dans les années 50, on trouvait des textes écrits : des comptes-rendus de réunion. Des intellectuels prenaient le temps pour rendre compte par écrit des prémices des lois. Nous ne faisons donc que suivre ce qui a été initié il y a très longtemps. C’est vrai, ça n’avait pas l’ampleur actuelle. Puis, progressivement, notre gestion s’est améliorée, s’est adaptée au monde moderne. Notre gestion a voulu fixer par écrit ce qui se dit. Ici, à Ebrah, nous sommes à la troisième génération animée du désir de fixer par écrit nos lois. Nous avons été initiés au pouvoir, en tant que génération, en 1972. Mais, nous n’avons pris le pouvoir qu’en 2016. C’est une longue formation. Or, il devient impossible de tout retenir comme nos parents et leurs propres parents le faisaient. Donc, la première raison pour laquelle nous privilégions l’écrit, c’est que nous avons voulu vaincre les faiblesses de l’oralité. La première faiblesse, c’est que c’est volatil. La deuxième, c’est la différence d’interprétation, c’est le fait que chacun puisse interpréter, par jurisprudence, telle ou telle action. L’un dit, par exemple : « Oui, on s’était réunis telle année ici et on avait dit ça ». Et l’autre de reprendre : « Moi, j’étais là et ça n’est pas tout à fait ce qu’on a dit ».

Deuxième raison : de plus en plus, nos enfants ne sont plus ancrés dans nos traditions. Beaucoup font leurs études à Abidjan ou en Europe, et ne viennent plus au village. Il faut une transmission du savoir. Il faut écrire pour que nos lois ne puissent pas être manipulées.

Troisième raison : depuis quelques temps, nos chefs et nos rois sont devenus des auxiliaires de l’administration. Qui dit administration, dit rigueur. On ne peut plus aller devant l’administration en disant : « Il était une fois… ». L’administration veut des choses précises et le roi a l’obligation de donner à l’administration des éléments sur sa gestion. Sur quel texte de lois s’appuie-t-il ? Or, tous nos rois sont des diplômés de l’université. Ils sont rares, aujourd’hui, nos rois qui n’ont pas de diplôme universitaire. Pour que les relations avec l’administration soient fluidifiées, il faut des écrits, et nos rois le savent.

En conclusion, nous écrivons pour ne plus oublier, pour vaincre le temps qui passe pour que l’administration sache ce qu’on fait, pour que nos enfants soient instruits.

Toutefois, il y a des choses qui ne se mettent pas par écrit. C’est la pratique. Par exemple, on fait des sacrifices de poulet pour invoquer les génies, invoquer les esprits, par exemple, pour que notre réunion se déroule bien. Ça, ça ne s’écrit pas. Lorsqu’on va au bois sacré pour attaquer les adversaires, ça ne s’écrit pas. Donc, il y a des choses qui ne s’écrivent pas, ça se vit.

Nous écrivons, ce qui est du droit, de sorte que, face à l’administration et face à la justice, nous montrions notre cadre institutionnel : « voici comment notre village est géré ». Prenons l’exemple de la vente des terres. Untel a vendu des terres à un étranger au village. Or, chez nous, dans le royaume d’Ebrah, il est interdit de vendre des terres. De même, dans le royaume d’Ebrah, il est interdit de couper du bois dans la mangrove, de tuer la mangrove. Celui qui commet cela est frappé de sanctions. Et les sanctions sont codifiées. Si, d’aventure, nous avons un problème avec un quidam qui ne sait pas et qui veut enfreindre nos lois, nous lui opposons cela. Mais c’est aussi pour que les étrangers qui viennent s’installer le sachent. Nous adoptons ici beaucoup d’étrangers. Mais en même temps que nous leur disons : « Voici vos droits », nous leur disons aussi : « Voici vos devoirs. » Et nous leur montrons le texte. On ne peut pas faire n’importe quoi…

Maintenant, le fait que les règles soient écrites, nous les voulons les mieux écrites possibles. Nous devons donc les adapter, lorsqu’une génération a gouverné pendant dix ans : une loi, ça évolue, ça respire, ça épouse les besoins du temps.

Deuxième question (Thierry Hamon) : Comment articulez-vous ces lois coutumières avec les lois de la République de Côte d’Ivoire. Y-a-t-il porosité ou imperméabilité ? Les lois coutumières intègrent-elles des éléments des lois de la République ? Inversement, les lois de la République intègrent-elles des éléments de droit coutumier ?

Réponse (le président de la mutuelle du village) : Cela n’a pas été suffisamment dit. Il ne peut y avoir aucune contradiction entre nos lois et les lois de Côte d’Ivoire. S’il y a une contradiction, c’est la loi de Côte d’Ivoire qui va prévaloir. Ebrah étant membre de la mairie de Grand-Bassam et de la sous-préfecture. Un exemple : les nuisances sonores ou environnementales. Ici, nous avons des nuisances. On en a parlé dans nos lois coutumières. C’est beaucoup plus facile de le faire appliquer notamment par ceux qui ne connaissent pas la loi nationale. Un autre exemple : autrefois, pour bâtir, on n’avait pas besoin d’autorisation de l’administration. On décidait de lotir dix hectares de terre. Les propriétaires coutumiers sont d’accord, le roi est d’accord, on fait venir les machines, et on commence. Maintenant, Ebrah étant un village urbain, il y a forcément des questions de propriété. Celui qui veut lotir ou acheter se dit : « Qu’est-ce qui me garantit que, si j’investis, elle ne sera pas reprise par un processus traditionnel ? ». Donc, on a décidé de créer une mutuelle reconnue par l’État et son administration. Dès qu’il y a un document écrit, tout le monde est rassuré. Sans texte, aucun investisseur n’acceptera. Le contexte change et donc, nous devons adapter nos lois aux lois de l’État. Les lois coutumières et les lois de la République continuent donc à évoluer côte-à-côte. On a perdu cette force de communication intuitive, mais les us et coutumes sont toujours là. Pour qu’elles demeurent, il faut les formaliser.

Réponse (le responsable des affaires culturelles de la génération au pouvoir) : La question est : y a-t-il vases communicants entre tradition et modernité ? Lorsqu’une génération prend le pouvoir, elle a un devoir : faire les lois. Donc, elle installe des institutions de sorte qu’en tant qu’auxiliaires de l’administration, la génération au pouvoir et la royauté, règlent des problèmes dont on ne veut pas qu’ils remontent jusqu’à l’administration ou la justice. Prenons l’exemple de la sorcellerie. Une accusation de sorcellerie, pour la justice, va se traduire par un procès de trouble à l’ordre public. Mais, ici, au village, on a d’autres méthodes pour savoir ce qui s’est passé et pour le juger. Autre cas : un viol. La génération peut essayer de juger l’affaire. Mais si l’on n’est pas d’accord, on peut monter plus haut, auprès des notables, puis du roi. Normalement, quand le roi a tranché, le roi a tranché. Et son jugement est reconnu par la justice. Mais si les accusateurs ou les accusés ne sont pas d’accord, le roi leur donne l’autorisation d’aller devant les juridictions de l’État. Donc, l’administration et la justice veulent responsabiliser davantage les chefferies locales, avant d’intervenir.

En vérité, on vous a fait remarquer que nous sommes liés à l’administration. Dans nos textes, il y a, d’un côté, ce qui est purement traditionnel et, de l’autre, ce qui est vrai pour toute une république : tu ne violeras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Dès le préambule de nos lois, nous insistons sur le fait que nous respectons la constitution et les lois de la République. Il s’agit aussi d’insister sur le fait que la génération ne sert pas de bouclier contre l’intervention de l’État. Il y a peu de temps, nous avons fait intervenir la gendarmerie au village. Il y avait eu des bagarres, des couteaux. Les familles sont venues nous voir en disant : « Ah ! On a arrêté mon enfant, on l’a mis en prison, génération, pouvez-vous le faire retirer de prison ». Nous avons répondu : « non ! », parce que nous sommes le village, mais que nous sommes aussi rattachés à l’administration. Auparavant, quand quelqu’un avait commis un délit grave et qu’il y avait un risque de peine, les parents venaient pleurer, pleurnicher, allaient voir le roi. Le roi disait : « donnez une bouteille de gin et 5000 francs et puis l’affaire est effacée ». Plus jamais maintenant ! Vous commettez un délit, nous allons appliquer les textes.

Réponse (le président de la mutuelle du village) : Au début du processus, nous indiquons aux chefs de famille : « nous vous informons que nous travaillons sur un texte de lois ». Et le processus est très long. On réunit une assemblée générale, populaire. On commence à jeter les premières questions. Je peux vous dire qu’on en discute, on en débat de long en large jusqu’à ce qu’on arrive à une formulation. Et quand on a produit le document, il passe par une consultation, étape par étape, des différents groupements du village : les générations qui ont passé le pouvoir. Quand on a fait tout ça et que c’est presque cuit, on va voir le chef local pour avoir ses réactions. Il nous les ramène. Puis, quand c’est encore plus cuit, mais pas fini, on le ramène au roi. Et le roi va jeter un coup d’œil sur tout ça et, quand il est content, il réunit une assemblée générale, populaire. On en débat, et si le consensus est clair, c’est à ce moment-là seulement que le roi va promulguer la nouvelle loi. On essaye de s’approcher de l’unanimité. Et c’est donc presque inattaquable une fois que c’est passé.

Annexe 3. Extraits du recueil des Us et coutumes Abouré Ehivɛ, promulgué en 2022

Avant-propos. Ce document donne l’occasion à tous les usagers qui rencontrent des difficultés à trouver dans la grande masse de données, le texte à consulter ou à appliquer en pays Ehivɛ. Il permet de prendre connaissance des normes, us et coutumes de Bonoua au cours de la mandature de la génération au pouvoir, appelée les M’Mans. Assurer la diffusion et la vulgarisation de ceux-ci au moyen d’un support autre que l’oralité est principalement l’objectif de cette démarche. Ce document offre dans une présentation simple et commode, les normes, us et coutumes qui régissent le peuple Ehivɛ. Toutefois, la compréhension et la philosophie de ces normes, us et coutumes peut paraître moins aisée pour les non-Ehivɛ. Elle respecte l’esprit et les valeurs de la cohésion social en pays Abouré en harmonie avec les lois de la république de Côte d’Ivoire. Une autre publication qui paraîtra très bientôt présentera l’organisation sociale du peuple Abouré avec la mise en lumière du mode de désignation des autorités coutumières et traditionnelles ainsi que leurs attributions.

Préambule. Considérant son identité forgée par son histoire, son organisation sociale, politique, culturelle et économique ;

Conscient de son rôle dans une Côte d’Ivoire qui aspire à être une nation unie, solidaire et prospère ;

Convaincu que la diversité ethnique et culturelle est une richesse pour la Côte d’Ivoire, profondément attaché aux règles qui l’on régi depuis la nuit des temps et qui ont fait de lui un peuple organisé, hiérarchisé, uni, solidaire, accueillant, tolérant, épris de paix et de justice, respectueux des opinions et des croyances d’autrui, proclame son respect de la constitution, des institutions et des lois ivoiriennes ;

Convaincu, cependant qu’un peuple sans institutions propres et sans règles internes, est sans repère avec les risques de dérive ;

Se donne librement des règles dans le contexte de ses normes, us et coutumes avec comme garants le roi, sa cour et la génération Nuju, actuellement au pouvoir à Bonoua.

Chapitre I. Mariage — Divorce — Adultère

Art. 1. Étapes du mariage coutumier à Bonoua

Tout mariage coutumier entre :

– Natifs Abouré (homme-femme),

– Allogène ou étranger (homme) et femme Abouré de Bonoua

doit se dérouler à la cour royale, devant le conseil de surveillance des us et coutumes commis à cet effet. En cas de non-respect de cette prescription, une amende de cinquante-mille francs (50 000 FCFA) est infligée au père de la femme pour n’avoir pas orienté le prétendant vers la cour royale. Outre la signature du registre des mariages, un certificat de mariage coutumier doit être délivré par la cour royale aux mariés.

Art. 2. Mariage de la jeune fille Abouré avec un homme Abouré

Côcô (présentation du prétendant). Le prétendant doit prévoir une (01) bouteille de Gin Royal.

Assien (fiançailles). Le prétendant doit prévoir deux (02) bouteilles de liqueur dont une (01) bouteille de Gin Royal, une (01) bouteille de Campari.

Apa (mariage coutumier). Pour la dot, le prétendant doit prévoir deux (02) complets de pagnes Wax hollandais, un (01) complet de pagne Wax Côte d’Ivoire, un (01) complet de pagne Hitaget et tout le nécessaire qui les accompagne, à savoir : foulard, pommade, miroir, peigne, cache-sexe, chaussures, etc. à présenter chez le père de la fiancée.

Au cours de la cérémonie traditionnelle, le prétendant doit présenter trois (03) bouteilles de liqueur, dont une (01) bouteille de Gin Royal, une (01) bouteille de Campari et un (01) bouteille de Ricard, plus une somme de soixante-quinze-mille francs (75 000 FCFA). Tout ceci doit être accompagné d’une calebasse de vin de palme et un (01) Ehitin. Pour l’enregistrement à la cour royale, il doit prévoir la somme de trente-mille francs (30 000 FCFA) et cinq-mille francs (5 000 FCFA) pour le certificat de mariage. […]

Chapitre II. Cérémonie du dixième enfant

Chapitre III. Funérailles

Chapitre IV. Adja (héritages)

En pays Ehivɛ, la succession se fait par la lignée matrilinéaire. C’est donc la famille maternelle du défunt qui désigne son héritier. De ce fait, on peut succéder à un frère, à un cousin, à un neveu, à un oncle ou même à un grand-père de la lignée maternelle. S’il est vrai que chacun de nous a un père, il n’est pas toujours évident d’avoir un oncle maternel. Depuis des millénaires, cet acte est concrétisé par une cérémonie le troisième jour des funérailles auxquelles les enfants du défunt prennent une part active. Il faut rappeler que la pratique de la matrilinéarité est une réalité Akan.

Art. 43. Biens propres

Les terres rurales et / ou les plantations de même que les maisons mises en location ainsi que toute autre maison en dehors de la maison d’habitation acquise par le défunt de son vivant, par ses propres, moyens, feront l’objet de partage en deux (02) parts entre la famille maternelle et les enfants de ce dernier :

– Une (01) part aux enfants du défunt,

– Une (01) part à sa famille maternelle

En cas de nécessité, la famille maternelle du défunt veillera à un partage équitable entre les enfants de la part qui leur a été léguée. […]

Chapitre V. Partis politiques — Religions — Étrangers

Art. 45. La politique ne doit pas influer dans la vie communautaire pour diviser la population. Il est interdit de faire de la politique aux réunions de génération, de classes d’âge et à la cour royale. Tout contrevenant doit payer une amende de dix-mille francs (10 000 FCFA) et une (01) bouteille de Gin Royal.

Art. 46. Tout Ehivɛ, voulant briguer un poste électif, doit au préalable se présenter aux M’Mans.

Art. 47. Obligation de réserve des responsables coutumiers

Les notables, les Blimans, les chefs de quartier, les chefs de classes d’âge, les porte-parole de M’Mans, Sanflans, ne doivent pas afficher publiquement leur appartenance à un parti politique et ne doivent pas non plus briguer un poste électif.

Art. 49. Sanction

Tout manquement aux dispositions susmentionnées entraîne les sanctions suivantes. Pour les candidats à un poste électif : une somme de trois-cent-mille francs (300 000 FCFA) et un casier de Gin Royal. […]

Chapitre VI. Salubrité

Chapitre VII. Nomadisme générationnel et gestion des chefferies de village

Notes

1 L. Tomini et S. Wintgens, Méthodes d’enquêtes de terrain en sciences sociales, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2020 ; M. Blondet, M. Lantin Mallet (dir.), Anthropologies réflexives, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2017. Return to text

2 Projet BIDDC, en ligne [https://www.legiscompare.fr/web/Presentation-du-projet-BIDDC]. Return to text

3 J. Diamoi Agbroffi, « Constitution coutumière N’zima du Ghana et de Côte d’Ivoire et Institutions afférentes », Lettres d’Ivoire, nᵒ 19, 2, 2014, p. 105 et s., et id., « Ethnies et pratiques constitutionnelles chez les Akan matrilinéaires (le cas des N’Zima) », Perpectives philosophiques, Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines, n° 20, 4, 2016, p. 125 et s.  Return to text

4 F.-J. Clozel, R. Villamur, Les coutumes indigènes de Côte d’Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notes, Paris, Challamel, 1902, p. 238 et s. Return to text

5 J. Diamoi Agbroffi, « Mise en accord et respect de la chose convenue chez les N’zima de Côte d’Ivoire et du Ghana », Négociations, nᵒ 30, vol. 2, 2018, p. 7 et s., et id., « Le mariage chez les N’zima, creuset de culture ordinaire, civique et politique », La saison des pluies, Revue Lettres et Sciences Humaines, nᵒ 10, 2014, p. 177 et s. Return to text

6 Us et coutumes Abouré Ehivɛ, Abidjan, Ivoirienne Imprimerie, 2023. Return to text

7 Sur ce processus, S. Traoré, « Droit coutumier et coutume. Réflexions sur le langage du juriste des institutions traditionnelles Africaines (quelques exemples de concepts tirés du Droit Soninké du Gajaaga-Sénégal) », Annales Africaines, n° 16, 1989-1990-1991, p. 47 et s. ; M. Badji, « L’idée de codification dans la construction du Droit coutumier en Afrique occidentale française au xxe siècle », Revue de Droit Sénégalais, nᵒ 7, 2008, p. 103 et s. ; D. Dione, « Réflexion sur la rédaction des coutumes dans les sociétés sénégalaises du 19e au 20e siècle », Revue Africaine de Sciences Politique et Sociales, nᵒ 39, 2022, p. 278 et s. Return to text

8 Annexe 1. Return to text

9 Annexe 1. Return to text

10 Annexe 2. Return to text

11 Annexe 2. Return to text

12 Annexe 2. Return to text

13 G. Tarde, Les lois de l’imitation. Étude sociologique, Paris, Alcan, 1890. Return to text

14 « La même cause qui a rendu nécessaire la superposition d’abord, puis la substitution d’un droit national aux droits provinciaux, force les divers droits nationaux à refléter l’un d’eux et à préparer l’unification législative de l’avenir. Au xvie siècle, période éruptive s’il en fut, temps de contagion novatrice, c’était le droit romain qui, renaissant de ses cendres éparses, se répandait sur tous les États, en même temps que, dans chacun d’eux, le progrès du pouvoir royal uniformisait la législation ». Ibid., p. 343-344. Return to text

15 A. Romano, D. Novarese, « Notice introductive aux coutumes de Messina (Italie), 1517 », Base Internationale de Données sur les Droits Coutumiers, (à paraitre). Return to text

16 A. Romano, D. Novarese, « Notice introductive aux coutumes de Lipari (Italie), 1312 », Base Internationale de Données sur les Droits Coutumiers, (à paraitre). Return to text

17 A. Romano, « D. Novarese, Notice introductive aux coutumes de Catania (Italie), 1345 », Base Internationale de Données sur les Droits Coutumiers, (à paraitre). Return to text

18 B. Van Hofstraeten, Juridisch Humanisme en Costumiere Acculturatie, Universitaire Pers Maastricht, Maastricht, 2008, p. 239-240, https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/850490/guid-ef034f64-ad81-40b6-a36c-4c2ab3e01a71-ASSET1.0.pdf (consulté le 07/05/2026). Ces indications nous ont été transmises par Fred Stevens. Qu’il en soit remercié. Return to text

19 M. R. Ayerbe Iribar, « Ordonnances municipales Zeanuri – Biscaye (Espagne), 1551 », Base Internationale de Données sur les Droits Coutumiers, 2023. Return to text

20 Cette controverse est aussi ancienne que les recherches sur le langage. L’écriture serait-elle une façon de redoubler l’oralité qui resterait le centre de gravité du langage (approche logocentriste de Jespersen dans O. Jespersen, Nature, évolution et origines du langage, Paris, Payot, 1922) ? L’écriture serait-elle devenue autonome par rapport aux catégories du langage oral (approche autonomiste d’Anis dans J. Anis, L’écriture : théories et descriptions, Bruxelles, De Boeck, 1988) ? Le phénomène de la communication humaine replacerait-il la parole dans son interaction avec le monde de l’écrit (approche intégrationniste d’Harris dans R. Harris, Sémiologie de l’écriture, Paris, CNRS éditions, 1994) ? Sur cette controverse et les virtualités et les limites de chaque type de langage, S. Auroux, J. Deschamps, D. Kouloughli, La philosophie du langage, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, p. 49 et s. Return to text

21 Sur les ouvrages cités dans le tableau : Rousseau, Essai sur l’origine des langues, 1755, publié dans Œuvres posthumes, t. 4., Genève, 1781 ; F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 1916, édition critique préparée par T. de Mauro, Paris, Payot, 1983 ; M. Heidegger, Être et temps, 1927, trad. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986 ; J. Goody, La raison graphique, Paris, Editions De Minuit, 1979 ; F. Desbordes, Idées romaines sur l’écriture, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1990. Return to text

22 O. Soutet, Linguistique, Paris, Presses Universitaires de France, 2007, p. 143. Return to text

23 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 1916, édition critique préparée par Tullio de Mauro, Paris, Payot, 1983, p. 46-47. Return to text

24 En Côte d’Ivoire et plus généralement en Afrique, le français et l’anglais sont des langues officielles, à côte des multiples langues nationales, c’est-à-dire les langues des multiples peuples de chaque pays (S. Soleil, « Langue française », D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Presses Universitaires de France & Lamy, 2003, p. 917). Return to text

25 Annexe 3. Return to text

26 Annexe 2. Return to text

27 J. Chabas, La justice indigène en Afrique occidentale Française, Paris, Société des journaux et publications du Centre, 1954. Return to text

28 D. Dione, « Réflexion sur la rédaction des coutumes dans les sociétés sénégalaises du 19e au 20e siècle », op. cit., p. 278 et s. Return to text

29 S. Néné Bi Boti, Introduction historique au droit ivoirien, Abidjan, Centre national de documentation juridique, 2016 ; L. Benton, Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400-1900, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 ; E. R. Feingold, Colonial Justice and Decolonization. High Court of Tanzania, 1920-1971, Heidelberg, New-York, Londres, Springer, 2018 ; B. Ibhawoh, Imperial Justice. African in Empire’s Court, Oxford, Oxford University Press, 2013. Return to text

30 É. Gasparini, « Quelques réflexions sur le sort du droit privé français dans l’Afrique subsaharienne francophone », S. Soleil, R. Bareau (dir.), Que faire du droit privé étranger dans un territoire libéré ? Approches historiques et comparatives, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2022, p. 341. Return to text

31 S. Néné Bi Boti, « Abroger, conserver ou trier. Le droit colonial tamisé en Afrique de l’Ouest postcoloniale », S. Soleil, R. Bareau (dir.), Que faire du droit privé étranger dans un territoire libéré ? Approches historiques et comparatives, op. cit., p. 361. Return to text

32 Ibid., p. 368. Return to text

33 G. Diouf, La résistance du droit coutumier africains aux législations métropolitaines et postcoloniales, Thèse, Droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar/FSJP, 2014. Return to text

34 K. Dosso, « La chefferie traditionnelle est-elle encore un auxiliaire de l’administration ? Réflexion à propos d’une institution en mutation », S. Néné Bi Boti, S. Soleil (dir.), La parole du chef : actes du Congrès international tenu à l’université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire, les 3, 4 et 5 décembre 2018, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2024. Return to text

35 A. Magloire Ngah, « Chefferie traditionnelle et décentralisation au Cameroun : réflexion sur le rôle paradoxal d’une institution complexe », Revue Africaine de Droit et de Science Politique, 2023, n° 11, p. 419 et s. Return to text

References

Electronic reference

Sylvain Soleil and Thierry Hamon, « Pourquoi rédiger les coutumes en 2025 ? Entretiens en pays Abouré Ehivɛ et N’Zima (Côte d’Ivoire) », Mélété [Online], 02 | 2026, Online since 01 juin 2026, connection on 18 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/melete/index.php?id=324

Authors

Sylvain Soleil

Professeur à l'Université de Rennes, Directeur de l'Axe Théorie et Histoire des Systèmes Juridiques (UMR IODE 6262)

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Thierry Hamon

Maître de Conférences HDR à l'Université de Rennes, Membre de l'Axe Théorie et Histoire des Systèmes Juridiques (UMR IODE 6262).

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