« Une méchante sorcière de l’Ouest » ?

Le traitement colonial de la sorcellerie féminine en Afrique occidentale française (1897-1941)

  • “A Wicked Witch of the West”? The Colonial Treatment of Female Witchcraft in French West Africa (1897-1941)

DOI : 10.35562/melete.125

Résumés

La littérature scientifique fait état de la sorcellerie comme un des fléaux ravageant l’Afrique subsaharienne occidentale. De par leur position au sein des différents groupes sociaux qui composent les territoires de l’Ouest africain, les femmes sont plus susceptibles d’en subir les retombées. La situation n’est pas nouvelle en ce que la conquête coloniale entre le xixe et le xxe siècle en a bien conscience, à travers les institutions administratives et judiciaires qu’elle met en place notamment au sein de la fédération de l’Afrique occidentale française (AOF). Néanmoins, le traitement colonial de la sorcellerie féminine au sein de ces territoires ne laisse pas apparaître de véritables distinctions selon le genre des personnes accusées.

According to local observers, witchcraft is one of the scourges ravaging black Africa. Because of their position within the various social groups that make up the territories of West Africa, local women are more likely to suffer the consequences. This situation is not new, as the colonial conquest between the 19th and the 20th century is aware of it, through the administrative and judicial institutions it set up notably in French West Africa (AOF). Nevertheless, the colonial treatment of female witchcraft in these territories does not reveal any real distinctions according to the gender of the accused.

Plan

Texte

Le professeur Bernard Durand, dans l’introduction du quatrième tome des volumes du Juge et de l’Outre-Mer. Le royaume d’Aiétès, réalise une description de la fameuse sorcière grecque Médée :

une autochtone de ce royaume, si différente des critères auxquels on reconnaît une femme  violente, à la fois alliée et ennemie, hostile à l’état matrimonial, experte en savoirs occultes  mais surtout qui règne sur la terre, loin des cultures, faites d’espaces sauvages, qui lui fournit sa puissance1.

Si la première partie de la description correspond à l’image qui est donnée de la protagoniste des Argonautes, la seconde laisse entrevoir davantage la vision coloniale de certaines femmes issues des territoires nouvellement appropriés par les Européens. Le portait qu’en fait Durand s’applique notamment à celles issues des populations colonisées d’Afrique de l’Ouest telles que les perçoit l’administration française. À ce titre, Pascaline2, femme sénégalaise, mentionne que « les sœurs de mon père me font du mal en sorcellerie. Mais comme je prie Dieu, cela retombe toujours sur elles »3. Le témoignage anonyme recueilli par les congrégationnistes spiritains de Dakar à la fin du xxe siècle résume la perception africaine des pratiques sorcellaires. Il s’agit avant tout d’interventions transitant dans le monde de l’invisible4, dans un cadre social restreint, celui du village, voire de la famille, et visant à porter un tort à la personne ou au groupe ciblé. La sorcellerie, à ne pas confondre avec la magie, s’attache à un univers maléfique5 dont les usages emportent des effets bien concrets pour les individus qui s’en déclarent victimes. Pour bien comprendre la notion, il est nécessaire d’entendre que les pratiques sorcellaires s’attachent aux systèmes de croyances traditionnelles, même empreints de syncrétismes religieux sous l’influence des monothéismes prosélytes tels que l’islam ou le christianisme6. Pour autant, la sorcellerie continue à s’enraciner au xxie siècle, dans les territoires de l’Ouest africain et ailleurs, et sous des formes tout aussi diverses7.

La figure de la sorcière reste profondément marquée par une imagerie négative forgée durant les siècles, et culmine dans la fameuse chasse aux sorcières au cours du xvie siècle en Europe8 et dépassant assez vite les frontières du vieux continent9. Plus ou moins consciente de cette acculturation progressive10, la Troisième République se retrouve confrontée à ces pratiques tirées de l’invisible parmi les territoires de l’Ouest africain, même durant la seconde vague de colonisation au cours des xixe et xxe siècles.

À la veille de la seconde vague de colonisation, qui prend ses racines avec l’établissement en novembre 1881 d’un sous-secrétariat d’État aux colonies sous tutelle du ministère de la Marine11, la politique ultramarine française est peu remise en question. Le Premier Empire consacre la spécialité législative pour les colonies dans la constitution du 22 frimaire an viii12. La montée en puissance du pouvoir réglementaire, qui ne se dément pas au cours des régimes successifs, fait primer le pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, notamment en matière de justice. La Troisième République se veut l’héritière de ce système qui finalement facilite pour la métropole la gestion de l’espace colonial, au détriment des populations colonisées et de leurs droits élémentaires. Malgré l’arrêt Cadot du 13 décembre 188913, l’administration reste dans les colonies relativement sans contrôle, et l’abondance des décrets et des arrêtés l’emporte de très loin sur les lois14. En parallèle, les xviiie et xixe siècles connaissent un basculement dans les orientations de l’Empire colonial français. Le regard métropolitain se détourne de l’Amérique pour s’appesantir bien davantage sur l’Asie et l’Afrique. Le nord du continent africain, notamment l’Algérie, s’avère déjà relativement incorporé au sein du domaine français, et des comptoirs commerciaux en Afrique subsaharienne préexistent à la vague d’annexions occidentales qui débute avec la conquête du Sénégal par le général Faidherbe à partir de 185415. Les multiples avancées européennes en terre d’Afrique, démultipliées par la naissance des nations allemande et italienne, vont aller crescendo jusqu’à la Conférence de Berlin qui prend place entre fin 1884 et début 188516. Il s’agit de mettre en œuvre le partage des régions africaines entre les puissances coloniales d’une Europe étendue puisqu’elle compte aussi l’Empire ottoman dans ses rangs. La France récupère donc une large portion de territoire dans l’Ouest africain dont elle va accentuer la conquête militaire. À cette fin, la métropole établit, en 1895, l’Afrique occidentale française17, une superstructure ayant vocation à organiser administrativement dans un premier temps les nouvelles possessions françaises. Consacrée par le décret du 4 décembre 1920, l’AOF comprend alors huit colonies : le Sénégal, la Guinée française, la Côte d’Ivoire, le Dahomey (l’actuel Bénin), le Soudan, anciennement Haut-Sénégal-Niger (l’actuel Mali), la Haute-Volta (l’actuel Burkina Faso)18, la Mauritanie et le Niger. Deux ans plus tard, la Société des Nations confirme le mandat français sur les territoires occupés de l’ancien Togo19, sans pour autant faire partie de la fédération20. Par la suite, les frontières vont peu évoluer jusqu’aux indépendances des années soixante.

Durant la première moitié du xxe siècle, la France dispose donc d’un immense empire colonial qu’il lui faut administrer afin d’en tirer profit et d’établir d’importants débouchés économiques, ainsi qu’une conséquente zone d’influence sur la scène internationale. Durant la Troisième République, le Parlement n’occupe qu’un rôle mineur dans la gestion des colonies21. Ce domaine est laissé entre les mains de l’exécutif incarné essentiellement par le Président de la République, du Conseil, le ministre des Colonies, le gouverneur général de l’AOF, ainsi que les lieutenant-gouverneurs des différentes colonie22. Ces incarnations étatiques sont accompagnées d’une myriade d’administrateurs locaux qui composent les différents échelons territoriaux ultramarins23. La justice occupe une place importante au sein de cet ensemble colonial, à tel point qu’elle est réformée au tout début du xxe siècle par le décret du 10 novembre 1903 portant réorganisation du service de la justice dans les colonies relevant du gouvernement général de l’AOF24. L’idée est d’unifier l’organisation judiciaire et les normes en cours au sein des territoires composant l’AOF à cette date. Une importante distinction est établie dès l’article premier entre les tribunaux « français » et les tribunaux dits « indigènes ». Il s’agit essentiellement d’une différenciation de compétence ratione personae, en fonction du statut de l’individu impliqué dans la procédure, la prévalence allant de façon quasi-systématique à l’élément européen ou assimilé. Le système judiciaire colonial, particulièrement sa partie française, est relativement calqué sur celui de la métropole25, avec toutefois des spécificités tenant au contexte colonial et des différences de taille. Pour les tribunaux de plus grande importance, tels que les cours d’appel ou les cours d’assises, la présidence est assurée par un magistrat de profession. Pour ce qui relève des justices de paix à compétence étendue26, l’office du juge est rempli par un administrateur, le même qui, en matière indigène, préside le tribunal de cercle. Par ailleurs, ces administrateurs, non seulement dépositaires de fonctions judiciaires conséquentes, disposent aussi de pouvoirs de police très importants en vertu de leur charge, assimilables à de véritables sanctions pénales. Il est possible de parler de pouvoirs exorbitants de police27. Dans le cadre de la justice indigène, ce sont les agents européens qui sont confrontés en premier aux affaires de sorcellerie. Quant aux notables et aux chefs locaux, ils en ont connaissance au travers de leur rôle social et de leur fonction de justice déléguée dans le cadre des tribunaux subsidiaires, à savoir les tribunaux de province et les tribunaux de village28. Il convient de préciser à ce stade que les magistrats coloniaux, outre leur formation spécifique à l’École coloniale29, abordent différemment les questions sorcellaires selon leur adhésion au système colonial. Selon l’opinion qui place les populations colonisées dans une situation de sous-évolution à laquelle il faudrait remédier par l’assujettissement, l’assimilation ou l’autonomisation, le respect et la défense des traditions locales se montrent plus ou moins affirmés30.

Au sein des territoires colonisés de l’AOF, le recours aux forces issues du monde de l’invisible constitue une évidence pour les populations locales en cas d’échec des modes de preuve classiques que sont l’aveu et le témoignage31. La consultation des oracles fétiches, l’interrogation des puissances élémentaires et l’emploi du poison, du feu ou de l’eau afin de déterminer la culpabilité, l’innocence, mais aussi de dénicher la sorcellerie, sont alors monnaie courante32. Les pratiques de divination qui ont cours en Afrique peuvent constituer des actes sorcellaires33, mais elles ne se confondent pas avec ces derniers. La sorcellerie se comprend comme « l’ensemble des croyances structurées et partagées par une population donnée touchant à l’origine du malheur, de la maladie ou de la mort et l’ensemble des pratiques, de thérapies et de sanction qui correspondent à ces croyances »34. Partant, la sorcellerie entretient des liens évidents avec le fait religieux35, plus particulièrement les systèmes animistes et fétichistes de croyances locales qui en constituent le cadre d’usage. Il ne faut pas cependant renvoyer la sorcellerie à une sphère de l’irrationnel, vision dépassée d’une anthropologie religieuse eurocentrée et évolutionniste. Pour les populations animistes d’Afrique subsaharienne occidentale, le maléfice s’avère très concret, le dommage bien constaté et le lien de causalité établi entre les deux. C’est ce que Marc Augé attribue à « l’opinion courante, “bien-pensante” », reprenant ainsi la définition proposée par Middleton et Winter concernant la notion de wizardry, « la sorcellerie », sans distinguer qu’elle soit innée (sorcery) ou acquise (witchcraft)36. Plus récemment, dans une optique de neutralité, la dénomination d’« invisible » s’est imposée pour désigner le monde des croyances animistes ayant trait aux systèmes traditionnels, tant pour les actions que pour les personnages qui y prennent place, comme les ancêtres. Il revient donc aux praticiens d’interroger par des modes de preuve bien spécifiques le monde de l’invisible afin de dénicher et justifier les agissements sorcellaires. Cependant, l’invisible africain semble plutôt indifférent quant au genre de la personne qui le pratique, bien qu’en cas d’absence d’indices préalables, l’accusation semble se porter plus facilement sur les femmes. La différenciation opérée par Evans-Pritchard entre « sorcellerie innée » et « sorcellerie acquise »37 se superpose à la distinction entre la sorcellerie féminine et celle masculine. La première exploite des capacités latentes tandis que la seconde s’appuie sur des objets vecteurs tels que les fétiches, ce qui explique que les sorcières présumées se voient plus fréquemment confrontées aux épreuves ordaliques38. L’administration coloniale rendue sur place dans les territoires de l’Ouest africain doit nécessairement faire face à la « mentalité sorcière »39 qui, même réprouvée, emporte des conséquences réelles pour les populations colonisées, notamment les femmes.

Dans le cadre de la « mission civilisatrice » faisant suite à l’avènement de la Troisième République40, l’entreprise coloniale française tente de limiter, voire de faire disparaître ce reliquat d’un autre temps. Les exigences métropolitaines, transposées sous forme de décrets, orientent une nouvelle organisation administrative et judiciaire pour les territoires autour des fleuves Sénégal et Niger41. Il faut bien comprendre à ce stade que la pratique administrative et judiciaire quotidienne va s’avérer fondamentalement différente dans les colonies d’Afrique subsaharienne occidentale par rapport à la métropole. La distinction la plus importante tient à ce que l’administration dispose de prérogatives très importantes sur le sol colonial, en matière de pouvoirs de police et même dans le domaine judiciaire. Il est d’ailleurs prévu par les textes qu’un administrateur tel que le commandant de cercle officie en tant que président du tribunal de second degré par exemple42. Le décalage peut apparaître rapidement choquant pour un juriste européen étudiant la situation coloniale africaine, mais constitue cependant une nécessité dans la bonne marche du processus colonial selon le ministère des colonies qui instaure les décrets. Les enjeux laissent entrevoir une vision coloniale européenne qui évolue avec le temps, passant de l’assimilation à l’association en un peu moins d’un demi-siècle, avec les modifications que cette évolution entraîne pour l’appareil administratif et judiciaire43. À titre d’exemple, le régime de l’indigénat44, qui comporte une série de mesures de police administrative à l’encontre des populations colonisées se livrant à des pratiques de magie assimilées à de la sorcellerie, tend à s’amoindrir progressivement. En parallèle, le législateur fonde une justice dite indigène, chargé de régler les différends entre les locaux selon leur droit quelle que soit la matière juridique, malgré les heurts à l’encontre de la conception pénale européenne. De même, les instances indigènes traditionnelles vont être sollicitées davantage au cours de la pratique administrative, voire obtenir un semblant d’indépendance vis-à-vis de l’autorité coloniale dans certains domaines bien précis et édictés par cette dernière45. Cependant, malgré une mutation notable de l’idée coloniale, il appartient toujours aux colons de procéder à la concrétisation du projet colonial, tant du point de vue de l’entreprise économique que du développement civilisateur46. Pour les administrateurs et les juges, cette réalisation passe par l’administration correcte de la Justice à l’encontre des populations colonisées, bien que la notion puisse revêtir un sens radicalement différent d’une population à une autre. Ainsi, la justice indigène et l’administration locale, tout en reconnaissant une méconnaissance regrettable des traditions des populations colonisées, essayent de ménager les coutumes qui coïncident avec le droit français et d’endiguer celles qui portent atteinte aux principes juridiques républicains47. L’irrationalité et la barbarie que l’Empire colonial associe à la sorcellerie doivent être combattues, quel que soit le genre de la personne qui s’y emploie.

En métropole, les féministes françaises ne défendent pas en bloc l’émancipation féminine et restent attachées à l’œuvre coloniale et à la mission civilisatrice de la France en AOF. Assez peu d’organisations féministes se rencontrent dans les territoires français ultramarins, en comparaison avec l’exception remarquable du Maghreb et de l’Algérie en particulier48. Lors des États généraux du féminisme de 193149, Cécile Brunschvicg, alors présidente de l’UFSF50 rappelle qu’« un grand travail reste à faire concernant la femme indigène », tant pour sa situation légale que sa situation morale51. En 1935, la journaliste Andrée Viollis reste convaincue de l’importance de la mission civilisatrice de la France, dont elle dénonce pourtant les dénis de justice et la répression envers les Annamites52. La volonté féministe de sortir les femmes du cadre des sociétés traditionnelles ne s’accompagne donc pas nécessairement de critiques à l’encontre de l’impérialisme colonial quant à ses visées civilisationnelles à l’encontre des populations locales en Afrique subsaharienne occidentale. La prise de position partielle des féministes français en contexte colonial s’explique par le phénomène de colonialité du genre53 développé par la philosophe Maria Lugones à la fin des années 200054. L’idée est à rapprocher de la colonialité du pouvoir, notion forgée par le sociologue Aníbal Quijano, qui suppose la lutte pour l’instauration et le contrôle de catégories genrées issues du monde occidental et imposé aux populations colonisées55. La période des décolonisations laisse une place importante au traitement de la condition féminine en Afrique56, et les questions de genre émergentes continuent par la suite à être interrogées par des autrices ayant vécu les mouvements décoloniaux57. Pour autant, les liens marqués entre genre féminin et sorcellerie restent assez peu étudiés en tant que tels dans la littérature décoloniale et post-coloniale. La prévalence européenne du modèle patriarcal et hétéronormé conduit à l’invisibilisation des femmes anciennement colonisées et à l’introduction de différentiels de genre parfois novateurs pour l’Afrique qui doivent être questionnés.

Dès lors, il convient de voir de quelle manière l’administration coloniale, dans ses institutions administratives et judiciaires, se voit confrontée à la sorcellerie féminine à partir de la mise en place de la fédération dans les territoires de l’Ouest africain. L’édiction du Code pénal indigène en 1941 clôt en partie les discussions juridiques en la matière puisque l’article 105 vient clairement criminaliser les actes sorcellaires mais seulement au titre des « escroqueries »58. Au lendemain de l’instauration du gouvernement de Vichy, l’assignation de la sorcellerie comme une atteinte aux biens plus qu’aux personnes laisse entrevoir une prise en compte très partielle des réalités sociales et religieuses de l’AOF par les pouvoirs publics. Pour répondre à ces questionnements, il est nécessaire de s’appuyer sur les archives coloniales occupant près d’un demi-siècle de domination française sur cette partie du monde : d’une part, les Archives nationales d’outre-mer (ANOM), et d’autre part, les Archives nationales du Sénégal (ANS)59. Les documents contenus dans ces centres renseignent à la fois sur la production judiciaire des tribunaux indigènes, mais aussi sur les conceptions des administrateurs concernant les désignées ou reconnues sorcières de l’Ouest africain. Il s’agit dans une faible part de jurisprudence, et dans la majorité des cas d’échanges administratifs entre les différents échelons coloniaux. En complément, les comités propagandistes, affichant une volonté de vulgarisation scientifique et apparaissant durant l’époque coloniale, illustrent les perceptions françaises à ce sujet, quand ce ne sont pas les idées des mêmes personnes qui s’expriment par des vecteurs différents. Ici, il s’agit principalement des bulletins du Comité d’études historiques et scientifiques de l’AOF et du Comité de l’Afrique française qui sont mobilisés, faisant le plus état de la sorcellerie féminine60. Le premier est d’ailleurs fondé par François Joseph Clozel, alors gouverneur général de l’AOF. Enfin, les recueils de législation et de jurisprudence coloniales, au premier lieu desquels se trouve le recueil Dareste, s’avèrent indispensables afin de relever des accusations de sorcellerie à l’encontre des femmes « indigènes ». Bien que la documentation coloniale ne permette pas d’établir des données quantitatives, l’étude qualitative de la perception juridique de la sorcellerie féminine par l’administration coloniale conserve un intérêt fondamental. Dès lors, il convient d’envisager dans un premier temps la réception des accusations à l’encontre des femmes présumées sorcières par l’administration coloniale en AOF (I). Dans un second temps, il est nécessaire de se pencher sur la condamnation par les agents coloniaux de la sorcellerie féminine revendiquée, au sens où la justice française n’admet pas complètement les croyances et les réalités sociales dont dépendent les actes sorcellaires (II).

I. Des femmes présumées sorcières en AOF. La réception des accusations par l’administration coloniale

Dans le cadre de la mission civilisatrice, l’administration coloniale tient à ne conserver des coutumes locales uniquement ce qui n’apparaît pas contraire aux principes de la civilisation française et a fortiori à l’ordre public colonial. Comme les agents français n’ont qu’une approche partielle de la sorcellerie même féminine, ils luttent d’abord contre les accusations lancées à l’encontre des femmes par d’autres membres de leur communauté à l’origine des troubles réprimés. Il faut cependant que l’appareil juridique et administratif s’établisse et se fortifie en AOF avant d’envisager une condamnation plus franche de croyances incompatibles avec les visées coloniales. Les sources utilisées permettent de relever l’incapacité dans les premiers temps de la fédération coloniale à protéger les femmes accusées de sorcellerie (A), jusqu’à ce que l’administration tienne compte progressivement de ces accusations et parviennent à les réprimer (B).

A. L’incapacité initiale à protéger les femmes accusées de sorcellerie

S’il ne s’avère pas véritablement possible de réaliser des distinctions ontologiques entre les actes sorcellaires masculins et ceux féminins, il faut reconnaître toutefois que les accusations de sorcellerie concernent davantage les femmes que les hommes en Afrique. Selon un rapport du Parlement panafricain de mars 2021, les pratiques néfastes liées aux accusations de sorcellerie et aux agressions rituelles ou PNASAR concernent premièrement les enfants, les personnes âgées et handicapées, et en particulier les individus de genre féminin61. Pour prendre un exemple local, en 2018, sur les 217 pensionnaires accusés de sorcellerie que compte le centre d’accueil de Sakoula, au Burkina Faso, 212 sont des femmes62. L’ampleur du phénomène n’est pas récente, mais ne démarre pas non plus avec la conquête coloniale de l’Afrique subsaharienne occidentale par la France. L’administration sur place ne fournit pas de statistiques judiciaires concernant les actes de sorcellerie, a fortiori à l’encontre des femmes, malgré l’abondante correspondance administrative qu’ils suscitent63. Les affaires faisant référence à un invisible néfaste sont recensées ailleurs, dans des catégories et sous des infractions bien distinctes, telles que des faits d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences volontaires ayant ou non entraîné la mort. Selon Papa Ogo Seck, il s’agit pour les autorités coloniales d’« aborder la sorcellerie sous des catégories pénales qui ne la font pas apparaître comme telle »64. Outre la nécessité d’une étude plus qualitative, la dissémination juridico-administrative des questions sorcellaires relève les difficultés auxquelles est confrontée l’administration coloniale dans la détermination des faits qui lui sont soumis devant les tribunaux indigènes. Les administrateurs français ont d’ailleurs bien conscience que les accusations de sorcellerie qui touchent entre autres les femmes locales font partie des systèmes de croyances animistes et fétichistes. Il est ainsi du devoir de leurs adeptes de pourchasser sorciers et sorcières, quand bien même les personnes accusées n’auraient pas connaissance de leur influence néfaste65. Les accusations de sorcellerie entraînent alors des conséquences dramatiques pour ceux – et surtout celles – qui les subissent, même lorsqu’ils cherchent à les éviter en tentant de prouver leur innocence.

L’administration coloniale reconnaît l’absence générale de distinctions entre sorcelleries masculine et féminine, et ce même avant la conquête coloniale66. Il convient alors d’étudier spécifiquement les affaires qui mettent en avant des femmes locales accusées d’être des sorcières. Étant donné que les faits de sorcellerie sont parmi les plus graves qui puissent affecter les structures traditionnelles africaines, les accusations qui en découlent ne peuvent pas être lancées à la légère. Il faut avoir recours à la divination67 pour désigner les personnes susceptibles d’être des sorcières, pratique que l’administration coloniale a du mal à endiguer, au vu de ses accointances avec les systèmes de croyances animistes et fétichistes. En l’occurrence, le mode de divination qui emporte le plus souvent l’adhésion des populations colonisées consiste en une « promenade du cadavre »68. Georges Thomann, administrateur-adjoint des colonies en Côte d’Ivoire, s’y voit confronté en 1897, où elle est appelée « bagbé » par les communautés locales interrogées69. Devant la résignation de la femme accusée d’avoir tué sa coépouse, l’administrateur refuse d’intervenir en sanctionnant les instigateurs, par crainte de se « compromettre inutilement ». Étant donné que l’administration coloniale en est à ses balbutiements et que la Côte d’Ivoire ne s’avère pas encore entièrement pacifiée, il leur conseille finalement, par la voix de son interprète, d’attendre son départ avant de condamner définitivement la présumée sorcière. Il apparaît ici que l’administration coloniale se retrouve donc démunie devant la force des croyances traditionnelles qui sous-tendent les faits désignés comme relevant de la sorcellerie et fait alors le choix au départ de pas s’imposer. Par la suite, l’influence coloniale en la matière se fait plus pressante.

Afin de réfuter les accusations, le mode de preuve privilégié par les populations colonisées de l’AOF reste l’épreuve ordalique en particulier quand la personne accusée ne se revendique pas sorcier ou sorcière70. Les modalités sont multiples, même si le type d’épreuve le plus répandu reste l’épreuve du poison, qui consiste en l’ingestion d’une boisson empoisonnée par la personne accusée. Les effets survenant par la suite vont de l’absence de symptômes jusqu’à la mort, en passant par des vomissements, à charge de l’officiant de déterminer les caractéristiques de la culpabilité. L’expression locale de l’épreuve du poison se traduit entre autres par celle du bois rouge, où la boisson ingérée est ici une décoction d’écorces d’arbres. Comme le relève Georges Thomann, l’ordalie du bois rouge s’administre autant aux femmes qu’aux hommes sans distinction et conduit bien souvent les participants à la mort71. Les accusations de sorcellerie à l’encontre des femmes emportent donc des conséquences très graves contre lesquelles l’administration tente de répondre, sans emporter l’adhésion des populations locales. Punir administrativement et juridiquement l’usage du poison d’épreuve en supprime les effets néfastes pour les populations colonisées qui la pratiquent, bien qu’elles continuent à penser que les seules personnes affectées restent les sorciers et sorcières72. Il n’est donc pas chose aisée, pour les femmes ou pour les hommes, de réfuter les accusations de sorcellerie en contexte colonial. Bien des années plus tard, en 1930, toujours dans le cercle de Sassandra, une femme de l’ethnie Niabouas de Soubré, présumée sorcière, doit être soumise cette fois à l’épreuve de l’eau – sans apporter plus de précisions quant à la nature de l’ordalie. Parvenant à échapper à sa communauté et à trouver refuge auprès du chef de canton, l’accusée ne subit pas l’épreuve, mais une échauffourée survient entre ses poursuivants et les partisans du chef de canton. Il en résulte un mort et six blessés pour lesquels le tribunal de cercle prononce plusieurs condamnations lourdes73. La sorcellerie revêt bien une importance considérable pour les populations locales d’AOF : les accusations qui en découlent doivent être prises très au sérieux.

B. Une prise en compte progressive des femmes accusées de sorcellerie

Malgré l’imposition plus ou moins forcée des épreuves à l’encontre des personnes accusées de sorcellerie, il apparaît que le résultat puisse conduire à la confirmation des accusations lancées. Il est même possible que le recours aux ordalies ne soit pas systématique dans le cadre sorcellaire. En cas de conviction, les accusations entraînent les conséquences les plus graves pour les personnes qui en sont l’objet. Généralement, elles subissent des faits non-négligeables de violences pouvant conduire à la mort. En l’occurrence, les femmes, davantage affectées par les pratiques néfastes liées aux accusations de sorcellerie et aux agressions rituelles, sont aussi les individus les plus susceptibles de subir lesdites violences74. Les représailles apparaissent davantage systématiques lorsqu’il s’agit d’accusations de sorcellerie portant sur des femmes. La brutalité qui transparaît dans ces actes heurte l’administration coloniale, qui se voit contrainte d’intervenir. Ainsi, en 1906, « Zougbossi Hérodé, du village d’Awanssouri [au Dahomey], a été ramassée dans la rue, ne pouvant plus se remuer par suite des coups qu’elle a reçus des passants »75. La femme décède peu de temps après. Trente ans plus tard, ce sont une femme et un jeune garçon qui sont brutalement attaqués par des individus d’un village voisin. En l’occurrence, les faits conduisent à la condamnation des auteurs de coups et blessures à des peines allant de 6 à 9 mois de prison, alors que la coutume locale ne les réprime pas76. Les accusations de sorcellerie à l’encontre de femmes locales conduisent donc à la condamnation des auteurs par l’administration française lorsque lesdites accusations entraînent des faits identifiables et réprimés par la justice coloniale. En l’occurrence, les accusations de sorcellerie n’en font pas partie, alors que les conséquences sont particulièrement graves et les traitements réservés aux sorcières assez insoutenables. Par exemple, dans un arrêt du 14 septembre 1909, la Chambre d’homologation retient la qualification d’« homicide commis à l’aide de tortures » dans l’affaire Ango, Kalley et Taddo du Cercle de Niamey77. La Cour confirme la décision prise par le tribunal de cercle de condamner les dix hommes reconnus coupables d’avoir brûlé vive une femme présumée sorcière. Malgré les ressemblances avec les traitements judiciaires réservés aux sorcières en Europe, il faut rappeler ici que les raisonnements qui sous-tendent les accusations de sorcellerie ne sont pas les mêmes en Afrique subsaharienne occidentale78. Comment expliquer dès lors que les femmes locales soient davantage les cibles des plus graves représailles en cas d’accusations de sorcellerie ? Une raison peut tenir aux structures sociales inhérentes aux sociétés traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. Les femmes – filles, sœurs, mariées – sont marginalisées dans les groupes sociaux auxquels elles sont rattachées, au point de rester « irrémédiablement en position de perdante[s]. »79. Une autre vient des systèmes de croyances animistes qui font de la sorcière l’opposée de la femme « matrice de vie », la seconde devenant la première lorsqu’elle dévie des attendus sociaux liés aux rôles genrés, en particulier ceux de la mère et de l’épouse80.

Se confesser apparaît alors pour ces femmes comme une solution afin de sortir de cette position délétère :

Si la confession de sorcellerie est, dans la société kuranko, une forme de suicide, c’est aussi l’affirmation du statut de la femme comme sujet dans un monde qui semble l’avoir reléguée, socialement et physiquement, dans une position d’objet. À travers la confession, la « sorcière » se libère de la condition qui lui est faite81.

En l’occurrence, la comparaison est dépassée puisque l’administration coloniale est précocement confrontée aux véritables suicides des femmes accusées de sorcellerie. Porter atteinte de façon définitive à sa propre vie apparaît alors comme le moyen le plus sûr d’éviter la condamnation et les peines prévues par les coutumes locales. Un jugement du tribunal de province Guet du 27 juin 1911 condamne les responsables de la mort de Madjiguène Diop et de sa fille Yacine N’Gom à diverses peines de prison et d’amendes82. Accusée de sorcellerie, la mère se jette dans un puits, entraînant la petite Yacine avec elle. Les conséquences suivant les accusations de sorcellerie apparaissent ici des plus dramatiques. Il faut remarquer ici que ce sont uniquement des femmes qui pâtissent des accusations lancées contre la mère seule, alors que Madjiguène Diop a d’autres enfants83. Finalement, dans un arrêt de décembre 1911, la Chambre d’homologation estime que le tribunal de province excède sa compétence, puisqu’elle retient la qualification d’homicide involontaire, annulant ainsi la décision précédente. Les accusations de sorcellerie peuvent donc pousser les personnes ciblées aux pires extrémités, sans qu’il soit possible de dire que les cas de suicide en réponse aux accusations soient uniquement le cas des femmes. Ambérou, dont la grand-mère se retrouve déclarée sorcière, se suicide afin d’éviter l’indignation et la haine du reste du village84. L’administration coloniale apparaît incapable d’endiguer les accusations de sorcellerie, qu’elles touchent les hommes ou les femmes dans les territoires de l’Ouest africain. Son champ d’action se limite à des commandements de la part des administrateurs français et à la condamnation des accusateurs lorsque des faits appréciables par la justice indigène lui sont soumis. Cependant, quand il s’agit d’infractions commises par des sorcières se revendiquant en tant que telles, la réception coloniale desdites affaires laisse place à une forte affirmation des principes de civilisation par l’administration coloniale qui fondent l’essentiel de la répression des autrices.

II. Des femmes présumées sorcières en AOF. Une revendication condamnable par l’administration coloniale

Si l’administration coloniale conserve des difficultés à désigner et condamner juridiquement la sorcellerie même féminine, les pratiques qui en découlent lorsqu’elles entrent en contradiction avec les principes de civilisation doivent être condamnées. Dans les faits, ce n’est pas tant la sorcellerie que réprime la justice indigène que les actes associés à la sorcellerie, tels que les sacrifices humains et l’anthropophagie. Partant, il convient de voir d’une part la répression du cadre sorcellaire féminin (A) avant d’étudier d’autre part la répression des femmes autrices de sorcellerie (B).

A. Réprimer le cadre sorcellaire féminin

Les revendications par les femmes locales du qualificatif de « sorcière » peuvent surprendre lorsque les accusations d’actes sorcellaires pèsent aussi lourdement sur les populations colonisées d’Afrique subsaharienne occidentale. L’appréciation par l’administration coloniale d’un « statut sorcier » vient de la confusion dans les dénominations d’individus dont les rôles et les fonctions sociales sont foncièrement différents. Pour reprendre les termes posés par Evans-Pritchard dans sa monographie de 1937 concernant les Azandé d’Afrique centrale, les administrateurs coloniaux confondent volontiers witchcraft et sorcery85. Se fondant sur la parole des locaux – avec les difficultés de traduction que les échanges verbaux supposent –, ils considèrent ainsi comme des sorcières les femmes qui pratiquent l’excision ou encadrent les périodes d’initiation féminine86. De manière similaire, il n’est pas plus fait de distinction entre la sorcière, la griote, la devineresse ou l’haruspice dans la littérature scientifique coloniale, autant de rôles attribués à une seule personne, la vieille Tombou Ménignan87. La confusion conduit les administrateurs coloniaux à punir des femmes se revendiquant sorcières, sans que leurs actions ne soient néfastes pour leurs communautés. En l’occurrence, il s’agit le plus souvent de fortes amendes pesant sur l’ensemble du village suite à l’installation d’une forêt sacrée ou la tenue de l’initiation à une date contre-indiquée88. En somme, l’administration française ne parvient pas à se saisir – correctement ou non – des réalités sorcellaires que connaissent les populations colonisées, sauf à se retrouver au plus près des croyances locales. Ainsi, parmi les agents français, une distinction s’impose progressivement entre sorciers et féticheurs : « Les premiers sont toujours des malfaiteurs dangereux : les seconds ne sont, en somme, que les “marabouts du fétichisme” »89. L’influence néfaste doit rester l’élément caractéristique dans la détermination de la personne sorcière. D’ailleurs, les femmes locales ne sont pas appréhendées par l’administration coloniale comme pouvant faire partie des féticheurs, mais peuvent être des sorcières90.

Le rapprochement est permis en ce que l’observation coloniale estime que les femmes colonisées d’AOF ont la possibilité d’intégrer des sociétés secrètes, facilement associées à la sorcellerie91. C’est d’ailleurs la seule occurrence dans le rapport Savineau d’une mention en rapport avec la sorcellerie concernant les femmes92. Ces regroupements cachés constituent un terreau favorable pour un pouvoir para-politique ayant recours aux sacrifices humains et aux pratiques anthropophages dans le cadre de cérémonies magico-religieuses. En la matière, il n’apparaît pas de distinctions flagrantes entre les membres masculins et les membres féminins adeptes des sociétés sorcellaires. Deux éléments notables doivent être cependant relevés dans le cadre de l’initiation : le plus souvent, les aspirantes-sorcières sont intronisées par des femmes, et à cette fin uniquement, le sang utilisé est parfois prélevé aux fonctions naturelles93. Les spécificités restent toutefois bien limitées et ne font pas apparaître de dispositions spéciales à un genre en particulier.

B. Réprimer les femmes autrices de sorcellerie

À l’image des accusations de sorcellerie, l’administration coloniale ne peut connaître les pratiques des sorcières issues des sociétés secrètes et d’éventuelles infractions qu’à partir du moment où des faits de nature criminelle ou délictuelle lui sont confiés par les populations colonisées. En lien avec les sociétés, les femmes locales occupent différents rôles qu’elles ne choisissent pas toujours. Elles peuvent ainsi se trouver victimes, complices ou même instigatrices des pratiques néfastes initiées par les membres desdites sociétés. Dans le cadre des enquêtes menées par Louis Millasseau, chef du poste de San-Pédro, en Côte d’Ivoire, entre décembre 1917 et avril 1918 quant à la mort de Salé du village de Cahy, toutes ces fonctions sont illustrées au sein d’une même société94. En l’occurrence, le tribunal de cercle de Tabou, dont dépend le poste de San-Pédro, apprend au cours de l’audience qu’une femme du nom de Ire est la cible de la société secrète en 1901. Le mode opératoire apparaît semblable à la mise à mort de Salé, empoisonné puis découpé afin que les membres puissent se partager le corps de la victime. Les femmes locales peuvent aussi être les complices plus ou moins volontaires des actes sorcellaires commis par les sociétés secrètes. Durant les enquêtes sur les circonstances de la mort de Salé, la femme Cui Dieke est inculpée pour complicité de meurtre et incarcérée à la geôle de San-Pédro95. Le tribunal de cercle détermine son innocence par la suite lors de l’audience, preuve s’il en est que les administrateurs coloniaux sont en mesure de déterminer la participation active des membres des sociétés secrètes aux actions néfastes. De manière analogue, lors du jugement rendu par le tribunal de cercle de Soubré, en Côte d’Ivoire, deux femmes sont inculpées pour complicité de meurtre rituel suivi d’anthropophagie96. L’une d’entre elles – Koroyé – est condamnée à une peine de prison, tandis que l’autre – Katio – est acquittée. Le commandant de cercle, suite aux interrogatoires menés, se trouve en mesure de dire que la seconde ne participe ni au meurtre ni aux actes anthropophages sur la personne de Guedé malgré ses liens évidents avec le reste de la société secrète. Il arrive aussi qu’une femme soit reconnue complice d’actes sorcellaires sans faire partie d’une société de sorciers. Dans l’affaire Toubadé et consorts de juin 1918, Kolo, l’épouse de Yé, la victime, est contactée par la société secrète et forcée de tuer son mari en empoisonnant son repas97. Le tribunal de cercle de Tabou reconnaît la culpabilité et la complicité de Kolo dans le meurtre de Yé, mais préfère la condamner à de la prison plutôt qu’à la mort. Pour l’administration française, il ne s’agit pas seulement de complicité active ou passive aux actes sorcellaires pratiqués par les sociétés secrètes, mais aussi de l’appartenance auxdites sociétés. Le terme de « sorcières » recouvre dans ce cadre si particulier de l’Afrique subsaharienne occidentale des spécificités que les administrateurs coloniaux mettent du temps à déterminer.

Enfin, il est des femmes locales qui participent pleinement aux actes sorcellaires des sociétés secrètes dont elles sont membres. Dans l’affaire de la mort de Salé, Douade, la femme de la victime, est reconnue coupable par le tribunal de cercle et condamnée. L’arrêt de la Chambre d’homologation rendu le 28 avril 1921 dans l’affaire N’Faldy Zaravré estime que le tribunal de cercle de Forécariah, en Guinée, fait une mauvaise application de la coutume locale en ne condamnant pas à mort les trois femmes qui se reconnaissent sorcières98. Le tribunal indigène établit pourtant la culpabilité de Mamé Kamara, de Boy Kamara et Ma Cira Kouté pour actes de sorcellerie, assassinats et anthropophagie, contrairement à Zéki Kamara, acquittée en l’absence de preuves pesant contre elle99. L’annulation prononcée ici par la Chambre d’homologation montre l’importance que porte la justice coloniale pour la sorcellerie exercée dans le cadre de sociétés secrètes en AOF. En 1928, dans la même colonie, les administrateurs coloniaux condamnent pour des affaires de meurtres suivis d’anthropophagie deux femmes qui avouent appartenir à une société secrète d’hommes-panthères composée de sept personnes100. Il faut relever à ce stade que la justice coloniale ne cherche pas à distinguer ce qui relève de l’anthropophagie « réelle », qu’elle condamne fermement, avec l’anthropophagie « mystique » où c’est l’âme de la victime plus que le corps qui est mangée101. A contrario, les juridictions locales ne montrent pas d’indulgence particulière quant au genre de la personne qui se rend coupable d’actes sorcellaires. Il reste des cas spécifiques où les tribunaux indigènes font une application moins stricte des coutumes locales sans que l’indulgence ne touche particulièrement les femmes colonisées. L’affaire des sorciers de la tribu Pié du 18 août 1918 en constitue à ce titre un bon exemple102. En l’occurrence, malgré la poursuite de l’ensemble des personnes ayant participé, même par leur seule présence, aux actes sorcellaires, 17 inculpés sont acquittés au bénéfice du doute. Il est reconnu des circonstances atténuantes à neuf autres qui ne semblent pas participer aux pratiques anthropophages et se voient donc condamnés à des peines plus légères. Finalement, Soyo, une femme locale poursuivie pour empoisonnement, bénéficie de la prescription – qui n’est pas pourtant pas de droit en matière indigène103 –, les faits incriminés remontant à une vingtaine d’années. Les infractions liées à la sorcellerie et réalisées par des femmes locales en AOF font donc l’objet d’une attention particulière de la part de l’administration française. Il n’est cependant pas vraiment possible de distinguer le soin porté à la distribution de la justice dans le cadre colonial selon le genre de la personne qui commet les actes réprimés.

Conclusion

Durant l’occupation française des territoires de l’Ouest africain, la sorcellerie pose plusieurs problèmes au pouvoir colonial en matière administrative et juridique. Pour les systèmes traditionnels locaux, qui représentent la majorité des croyances en AOF, les actes sorcellaires ont des incidences concrètes sur les communautés sociales que l’administration sur place doit considérer à tous les échelons judiciaires. La réception coloniale des cas de sorcellerie dont a connaissance l’ordonnancement institué par la métropole se veut comme un mouvement d’ampleur dans les territoires de l’Ouest africain et une condamnation unanime par ses agents des pratiques répréhensibles. Il reste cependant difficile d’établir pour la période coloniale des statistiques judiciaires permettant d’obtenir une vision la plus exhaustive possible des réalités de la sorcellerie féminine en Afrique subsaharienne occidentale. Les correspondances administratives et les affaires portées devant les tribunaux indigènes font ressortir deux aspects majeurs. Bien que les accusations de sorcellerie touchent davantage les femmes locales, l’appréhension coloniale qui en résulte ne laisse pas entrevoir de différences importantes selon le genre. Devant le peu de matériau à la disposition de l’observateur, le traitement qualitatif doit l’emporter en l’espèce, même s’il ne révèle pas de distinctions significatives.

La sorcellerie en Afrique, qu’elle soit ou non le fait de femmes locales, constitue encore aujourd’hui un drame pour le continent104. L’attachement aux croyances tirées de systèmes traditionnels affecte durablement les usages et les relations sociales parmi les communautés locales. Des années après les périodes de décolonisation, les auteurs issus de l’ancienne AOF continuent à s’emparer du sujet et à dénoncer les influences sorcellaires qui affectent en particulier leurs contemporaines105. Les œuvres récentes montrent un État colonial ou post-colonial en difficulté lorsqu’il s’agit de se saisir administrativement et juridiquement de la sorcellerie et de défendre les populations qui en sont victimes, femmes ou hommes. Pour le colonisateur français, l’obstacle de taille réside essentiellement dans le poids accordé aux croyances qui sous-tendent les actes sorcellaires. Malgré une perception généralement négative de la sorcellerie par les populations locales, savoir dans quelle mesure l’administration française doit respecter leurs institutions juridiques et sociales reste un enjeu essentiel de la démarche coloniale106.

Notes

1 B. Durand, « Introduction », B. Durand et M. Fabre (dir.), Le Juge et l’Outre-Mer. Le royaume d’Aiétès, Lille, Centre d’Histoire Judiciaire, 2008, p. 7. Retour au texte

2 Le nom a été changé. Retour au texte

3 A. Duteil et S. Sarazin, La sorcellerie pourquoi ?, Paris, Centre d’information missionnaire, 1981, p. 6. Retour au texte

4 Le terme d’» invisible » sera ici privilégié à celui d’» occulte » ou d’» occultisme », davantage utilisé et péjorativement marqué. Les deux notions restent proches en ce qu’elles renvoient à ce qui est caché ou secret. Retour au texte

5 C’est l’opinion majoritairement représentée auprès des populations qui intéressent l’article, à savoir les femmes issues des populations de l’Ouest africain colonisé par la France. Contra : il faut relever plusieurs témoignages qui font état d’actes sorcellaires à visée bénéfique, où interviennent plutôt les figures des devins, des guérisseurs ou plus généralement des féticheurs. A. Duteil et S. Sarazin, La sorcellerie pourquoi ?, op. cit., p. 5. Retour au texte

6 Sur ces sujets, voir : A. Le Chatelier, L’Islam dans l’Afrique Occidentale, Paris, G. Steinheil, 1899 ; M. Gomez-Perez, « Trajectoires de l’islam en Afrique de l’Ouest », Esprit, vol. 317, no 8/9, 2005, p. 128-137 ; M. Philiponeau, « Micro-histoire de la diffusion de l’islam en Afrique de l’Ouest », Cahiers d’études africaines, vol. 196, 2009, p. 969-1000 ; J. K. Agbeti, West African Church History. II, Christian mission and theological training. 1842-1970, New York, E. J. Brill, 1991 ; B. Salvaing, « Missions chrétiennes, christianisme et pouvoirs en Afrique noire de la fin du xviiie siècle aux années 1960 : permanences et évolutions », Outre-mers. Revue d’histoire, t. 93, no 350-351, 2006, p. 295-333 ; J.-F. Zorn, « Le temps long de la christianisation en Afrique », Afrique contemporaine, vol. 252, no 4, 2014, p. 132-134. Retour au texte

7 G. B. Matar, La sorcellerie. Un virus dangereux pour le monde moderne, Paris, L’Oasis, 2012, p. 3. Il y est mis sur le même plan les marabouts parisiens, les rebouteux du Berry et les sorciers africains. Retour au texte

8 C. Arnoult, Histoire de la sorcellerie, Paris, Tallandier, 2017, p. 300. Retour au texte

9 Les procès en sorcellerie à Salem demeurent les évènements les plus marquants quant à l’histoire extra-européenne de la sorcellerie dans le monde occidental. Voir à ce sujet L. Crété, Les Sorcières de Salem, Paris, Juilliard, 1995 ; M. Condé, Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem, nouvelle édition, Paris, Le Mercure de France, 2017. Retour au texte

10 G. Thomas, « Discours prononcé lors de l’audience solennelle de rentrée le 16 octobre 1885 », cité par B. Marin-Curtoud, « Les procès de sorcellerie pendant la IIIe République », M. Introvigne et J.-B. Marin (dir.), Le Défi magique, volume 2. Satanisme, sorcellerie, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994, p. 164 : « L’étrangeté apparente de phénomènes pathologiques, récemment étudiés et mis en lumière, reportent l’esprit vers des manifestations analogues qui se produisirent au Moyen-Age [sic]… Les hommes de ces temps observèrent et crurent comprendre les effets de la sorcellerie, en s’inspirant des principes qui dirigeaient alors la pensée. Le danger social né de ces accidents provoqua une impitoyable répression… Si l’épidémie démonopathique est rare aujourd’hui, n’arrive-t-il pas qu’une névrose particulière dispose certains sujets à subir inconsciemment une influence étrangère et va jusqu’à les contraindre à obéir invinciblement aux suggestions qui leur sont imposées ? ». Retour au texte

11 Concernant ce bureau et ses précédents, voir A. Duchêne, La politique coloniale de la France. Le Ministère des Colonies depuis Richelieu, Paris, Payot, 1928 ; F. Berge, Le Sous-Secrétariat et les sous-secrétaires d’État aux colonies. Histoire de l’émancipation de l’administration coloniale, vol. 1, Paris, Société française d’histoire d’outre-mer, 1962. Retour au texte

12 13 décembre 1799. Retour au texte

13 CE, AFFAIRE CADOT, 13 décembre 1899, no 66145. La décision du Conseil d’État renforce le contrôle judiciaire de l’administration en plus du contrôle hiérarchique. Retour au texte

14 O. Le Cour Grandmaison, « L’exception et la règle : sur le droit colonial français », Diogène, vol. 212, no 4, 2012, p. 49. Ce constat pousse le Procureur général près la Cour de cassation Paul Matter dans la préface du Traité de droit colonial dirigé par Pierre Dareste de La Chavanne en 1931 à assimiler la situation juridique coloniale à un « régime des décrets ». Retour au texte

15 Concernant la colonisation de l’Ouest africain par la France, voir Ch. Becker, I. Thioub et S. M’Biaye (dir.), AOF, réalités et héritages. Sociétés ouest-africaines et ordre colonial, 1895-1960, t. 1, Dakar, Direction des archives du Sénégal, 1997 ; C. Coquery-Vidrovitch et O. Goerg (dir.), L’Afrique occidentale au temps des Français. Colonisateurs et colonisés (c. 1860-1960), nouvelle édition, Paris, La Découverte, 2010 ; P. Vermeren (dir.), L’Empire colonial français en Afrique. Métropole et colonies, sociétés coloniales, de la conférence de Berlin aux accords d’Évian, Malakoff, Armand Colin, 2023. Retour au texte

16 La conférence en question est précédée de l’Acte de Berlin qui constitue le document juridique et protocolaire du partage de l’Afrique. Voir L. Chambard et D. de Saivre, La Conférence de Berlin (1884-1885), Dakar, Nouvelles Éditions Africaines, 1985, p. 39. Retour au texte

17 La fédération de l’Afrique occidentale française (AOF) est créée par le décret du 16 juin 1895 pour donner suite à « la nécessité, devenue impérieuse, de donner plus d’unité dans [les] possessions du Nord-Ouest africain, à la direction politique et à l’organisation militaire. ». Son gouvernement se voit réorganisé par trois décrets successifs entre 1899 et 1904, avant que sa composition soit définitivement fixée par le décret du 4 décembre 1920. Voir à ce sujet P. Deloncle, L’Afrique occidentale française. Découverte, pacification, mise en valeur, Paris, Ernest Leroux, 1934 ; P.-P. Dramé, L’impérialisme colonial français en Afrique. Enjeux et impacts de la défense de l’AOF, 1918-1940, Paris, L’Harmattan, 2007. Retour au texte

18 Décret du 1er mars 1919, portant division de la colonie du Haut-Sénégal-Niger et création de la colonie de la Haute-Volta. La colonie se voit par la suite démantelée par le décret du 5 septembre 1932 répartissant son territoire entre le Niger, le Soudan et la Côte-d’Ivoire, puis rétablie par le décret du 4 septembre 1947. Retour au texte

19 Journal officiel des Territoires du Togo, 1er août 1922, p. 1. Retour au texte

20 É. Diarra, « Le droit colonial en Afrique de l’Ouest francophone ou la construction d’une société nouvelle », J.-P. Bras (dir.), Faire l’histoire du droit colonial. Cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, Paris, Karthala, 2015, p. 113. Retour au texte

21 Léopold Sédar Senghor, dans un rapport supplémentaire annexé au procès-verbal de la deuxième séance de l’Assemblée nationale constituante du 5 avril 1946, justifie la volonté républicaine « par [l’] indifférence, partie par [l’] ignorance, partie même, il faut être juste, par [l’] hostilité aux “aventures coloniales” ». Retour au texte

22 E. Blanchard et J. Glasman, « Le maintien de l’ordre dans l’empire français : une historiographie émergente », J.-P. Bat et N. Courtin (dir.), Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar, xixe-xxe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 13. Bien que le texte soit au départ pensé nominativement pour celles de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion le pouvoir colonial se réfère constamment au sénatus-consulte du 3 mai 1854 dans l’organisation des colonies, qui précise en son article 18 que ces dernières « seront régies par décrets de l’Empereur, jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte ». Retour au texte

23 H. Bonin, L’empire colonial français : de l’histoire aux héritages, Malakoff, Armand Colin, 2018, p. 87 : « L’Afrique subsaharienne regroupe quelque 500 fonctionnaires d’autorité en 1907, dont 70 diplômés de l’École coloniale ; les “administrateurs” sont au nombre de 385 en AOF en 1937 et de 366 en AEF en 1928 ». Retour au texte

24 Journal officiel de la République française, 24 novembre 1903, p. 7092. Retour au texte

25 B. Brunet-Laruche, La justice pénale au Dahomey, mémoire, sous la direction de S. Eckert-Dulucq, histoire, université de Toulouse II - Le Mirail, 2008, p. 27. Retour au texte

26 J. Clauzel, La France d’outre-mer (1930-1960). Témoignages d’administrateurs et de magistrats, Paris, Karthala, 2003, p. 661. Retour au texte

27 E. Sibeud, « “Science de l’homme” coloniale ou science de “l’homme colonial” ? Rapports de genres et ethnographie coloniale en Afrique française au début du xxe siècle », A. Hugon (dir.), Histoire des femmes en situation coloniale. Afrique et Asie, xxe siècle, Paris, Karthala, 2004, p. 187. Retour au texte

28 B. Brunet-La Ruche, « Crime et châtiment aux colonies » : poursuivre, juger, sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, thèse, sous la direction de S. Dulucq, histoire, université Toulouse Le Mirail - Toulouse II, 2013, p. 248. En l’occurrence, les administrateurs coloniaux voient d’un mauvais œil la préséance de juges locaux des pratiques sorcellaires et préfèreraient que les tribunaux de subdivision soit présidés par un magistrat français. En conséquence, les actes réprimés échappent largement aux tribunaux indigènes et se règlent au sein des communautés. Retour au texte

29 Voir à ce sujet A. Enders, « L’école nationale de la France d’Outre-mer et la formation des administrateurs coloniaux », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, vol. 2, no 40, 1993, p. 272-288 ; J.-C. Farcy, « Quelques données statistiques sur la magistrature coloniale française (1837-1987) », Clio@Themis, no 4, 2011, http://journals.openedition.org/cliothemis/1367 (consulté le 30/04/2024). Retour au texte

30 F. Renucci, « Introduction. Premières conclusions et pistes ouvertes », F. Renucci (dir.), Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer. xviiie-xxe siècle, Rennes, PUR, 2022, p. 27. Retour au texte

31 G. François, Le Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française, Paris, Larose, 1908, p. 28 : « On sait les dangers d’erreur que présente en Afrique ce mode de preuve [la preuve testimoniale], les droits et les intérêts des parties en cause sont absolument à la merci de l’honnêteté et de la bonne foi de quelques individus ». Retour au texte

32 A. Retel-Laurentin, Sorcellerie et ordalies. L’épreuve du poison en Afrique noire, essai sur le concept de négritude, Paris, Anthropos, 1974, p. 205. Les cartes contenues aux pages suivantes permettent de se constituer un panorama représentatif des occurrences d’épreuves ordaliques. Voir aussi J. Fralon et C. Garnier, Le fétichisme en Afrique noire, Paris, Payot & Rivages, 1950 ; N. Rouland, Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la modernité, Paris, Odile Jacob, 1991 ; E. A. Amouzou, Le développement de l’Afrique à l’épreuve des réalités mystiques et de la sorcellerie, Paris, L’Harmattan, 2010 ; R. Verdier, N. Kalnoky et S. Kerneis (dir.), Les Justices de l’Invisible, Paris, L’Harmattan, 2013. Retour au texte

33 M.-T. Mangue, « La jeunesse camerounaise et les phénomènes de sorcellerie. Essai d’interprétation sociologique », É. de Rosny (dir.), Justice et sorcellerie. Colloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005), Paris, Karthala, 2006, p. 122. Retour au texte

34 M. Augé, « Les croyances à la sorcellerie », M. Augé (dir.), La construction du monde. Religion/Représentations/Idéologies, Paris, Maspéro, 1974, p. 55. Retour au texte

35 L. Obadia, La sorcellerie, Paris, Le Cavalier bleu, 2005, p. 16. En 2004, Charles Lancelin évoque déjà le parallèle entre sorcellerie et religion dans La sorcellerie des campagnes. Retour au texte

36 M. Augé, Théorie des pouvoirs et idéologies. Étude de cas en Côte-d’Ivoire, Lyon, ENS Éditions, 2020, p. 123 : « the study of wizardry is almost the study of the beliefs which people have about the capabilities and activities of others and the actions which they take to avoid attacks or to counter them when they believe they have occurred. […] in the field of wizardry we are dealing primarily with ideas which people have concerning the secret maleficient acts of others ». Retour au texte

37 Voir à ce sujet E. E. Evans-Pritchard, Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé, Paris, Gallimard, 1972 ; M. Marwick (dir.), Witchcraft and Sorcery, New York, Penguin Books, 1982. Retour au texte

38 M. Douglas, « Thirty Years after Witchcraft, Oracles and Magic », M. Douglas (dir.), Witchcraft Confessions and Accusations, Londres, Tavistock, 1970, p. xxix. Retour au texte

39 M. Cavina, « Il missionario, il giudice, il legislatore. Decrittazioni giuridiche della stregoneria nell’Africa occidentale subsahariana (sec. XVII-XX) », Historia et Ius, no 17, 2020, p. 38. Retour au texte

40 Sur les liens entre les deux notions, voir C. Raynaud-Paligot, L’École aux colonies. Entre mission civilisatrice et radicalisation (1816-1940), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2021 ; T. Vennes, Civiliser et discipliner : la mission civilisatrice et la culture militaire coloniale lors de la guerre du Bani-Volta (1885-1919), mémoire, sous la direction de A. Barros, histoire, Université du Québec, Montréal, 2022. Retour au texte

41 Fondée par le décret du 30 septembre 1887, qui étend le régime de l’indigénat aux territoires français de l’Ouest africain, l’organisation administrative et juridique de l’AOF se développe et se modifie principalement par les décrets du 10 novembre 1903, du 16 août 1912, du 22 mars 1924 et du 3 décembre 1931. Il faut attendre l’année 1946 pour voir la suppression définitive du régime de l’indigénat par décret le 20 février. Deux mois plus tard, le décret du 30 avril retire aux tribunaux indigènes toute compétence en matière répressive, désormais confiée aux juridictions françaises. Retour au texte

42 Journal officiel de la République française, 24 novembre 1903, p. 7096. Retour au texte

43 B. Brunet-Laruche et L. Manière, « De l’“exception” et du “droit commun” en situation coloniale : l’impossible transition du code de l’indigénat vers la justice indigène en AOF », B. Piret, C. Braillon, L. Montel et P.-L. Plasman (dir.), Droit et Justice en Afrique coloniale. Traditions, productions et réformes, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2019, p. 119. Retour au texte

44 Quant aux liens entre le régime de l’indigénat et la sorcellerie, voir L. Manière, Le code de l’indigénat en Afrique occidentale française et son application : le cas du Dahomey (1887-1946), thèse, sous la direction d’O. Goerg, histoire, université Paris Diderot - Paris 7, Paris, 2007. Retour au texte

45 B. Durand, « Prolégomènes. Les Justices indigènes : un état des lieux par les autorités coloniales », B. Durand, M. Fabre et M. Badji (dir.), Le Juge et l’Outre-Mer. Les dents du dragon : justicia illiterata, æquitate uti ?, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2010, p. 24. Le décret du 22 mars 1924 rend la conciliation obligatoire, mais elle reste toujours limitée dans ses objets. Retour au texte

46 L’article 22 du Pacte de la Société des Nations (SDN) de 1919 insiste fortement sur l’idée que « le bien-être et le développement de ces peuples [non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne] forment une mission sacrée de civilisation ». Retour au texte

47 R. Delavignette, Service africain, Paris, Gallimard, 1946, p. 90. Retour au texte

48 Voir à ce sujet C. Guiard, « Être féministe en contexte colonial dans l’Algérie des années 1930. Les militantes de l’Union française pour le suffrage des femmes », Revue historique, no 673, 2015, p. 125‑148. Retour au texte

49 Voir à ce sujet P. Barthélémy, « 1931. Une porte de Paris s’ouvre sur le monde », P. Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2017, p. 606-609. Il faut noter que les États généraux du féminisme s’avèrent peu concluants quant à une amélioration de la condition des femmes locales ; voir à ce sujet R. Goutalier, « Les États généraux du féminisme à l’Exposition coloniale, 30-31 mai 1931 », Revue française d’histoire moderne et contemporaine, vol. 36, no 2, 1989, p. 266-286. Retour au texte

50 Union française pour le suffrage des femmes. Retour au texte

51 C. Brunschvicg, « États généraux du féminisme. Les Femmes dans la France Coloniale », La Française, no 975, 1931, p. 1, https://www.archivesdufeminisme.fr/wp‑content/themes/mastertheme/img/articles_la_francaise/0975-1.pdf (consulté le 05/04/2024). Retour au texte

52 Voir à ce sujet A. Viollis, Indochine S.O.S., Paris, Les Bons Caractères, 2008 ; A.-A. Jeandel, Andrée Viollis. Une femme grand reporter. Une écriture de l’événement, 1927-1939, Paris, L’Harmattan, 2006. Retour au texte

53 La colonialité du genre sera le thème retenu par le numéro 6 de la revue Intersections. « Appel à contributions pour le no 6 La colonialité du genre : perspectives juridiques », 18 février 2025, https://revue-intersections.parisnanterre.fr/index.php/accueil/announcement/view/7, (consulté le 21/03/2025). Retour au texte

54 M. Lugones, « La colonialité du genre », Les cahiers du CEDREF, no 23, 2019, p. 51, http://journals.openedition.org/cedref/1196 (consulté le 30/04/2024). Retour au texte

55 A. Quijano, « “Race” et colonialité du pouvoir », Mouvements, no 51, 2007, p. 112. Retour au texte

56 Voir à ce sujet Société africaine de culture (dir.), La civilisation de la Femme dans la tradition africaine. Colloque d’Abidjan, 3-8 juillet 1972, Paris, Présence Africaine, 1975. Retour au texte

57 Voir à ce sujet F. Sow (dir.), La recherche féministe francophone, Paris, Karthala, 2009 ; E. Bouilly et M. N’Diaye, « “Étudier l’anti-genre en Afrique : un phénomène social orphelin d’un concept, vraiment ?” Entretien avec Patrick Awondo, Rose Ndengue et Fatou Sow », Politique africaine, vol. 4, no 168, 2004, p. 115-133. Retour au texte

58 F. Beuvier, « Insaisissable sorcellerie. Législation, compétence et pratique au Cameroun (1916-1959) », Cahiers d’études africaines, vol. 58 ; no 231-232, 2018, p. 603. Retour au texte

59 Ces centres d’archives, en particulier pour l’ANS, sont privilégiés par rapport à ceux d’autres colonies composant la fédération de l’AOF car l’ensemble de la documentation coloniale est amenée à transiter par Dakar avant d’être envoyée à la métropole. Les ANS conservent ainsi une trace des échanges administratifs réalisés dans la fédération coloniale. De plus, l’homologation et l’annulation le cas échéant des décisions rendues par les tribunaux indigènes en AOF sont réalisées par la Chambre d’homologation, à savoir une formation spéciale de la cour d’appel de Dakar, susceptible de conserver localement les minutes des arrêts rendus. Voir à ce sujet F. Chamelot, « “Se priver d’archives, c’est se priver de mémoire” : la dualité central/local du fonds de l’Afrique occidentale française (AOF) », La Gazette des archives, no 256, 2019, p. 69-80. Retour au texte

60 Désignés respectivement ci-après « CEHS-AOF » et « CAF ». Voir dans l’ouvrage de S. Dulucq et C. Zytnicki (dir.), Décoloniser l’histoire. De « l’histoire coloniale » aux histoires nationales en Amérique latine et en Afrique (xixe-xxe siècles), Saint-Denis, Société française d’Histoire d’Outre-mer, 2003, la contribution de M.-A. de Suremain, « Chroniques africanistes ou prémisses à une histoire totale de l’Afrique ? L’histoire coloniale dans le Bulletin du Comité d’études historiques et scientifiques de l’AOF/IFAN, 1916-1960 », p. 39-58 ; ainsi que celle d’A. Piriou, « Intellectuels colonisés et écriture de l’histoire en Afrique de l’Ouest (c. 1920 - c. 1945) », p. 59-81. Retour au texte

61 Parlement panafricain, « Accusations de sorcellerie et d’agressions rituelles : vers l’élimination des pratiques néfastes et autres violations des droits de l’Homme », Rapport et directives à l’attention des parlementaires, 2021, p. vii, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-12/PAP-Guidelines-FR.pdf (consulté le 20/04/2024) : « Les femmes sont affectées de manière disproportionnée par les PNASAR ». Retour au texte

62 B. B. Léopold, « Violences liées aux accusations de sorcellerie et vulnérabilité de la femme âgée en contexte burkinabé », European Scientific Journal, vol. 17, 2021, p. 46. Retour au texte

63 B. Brunet-La Ruche, « Crime et châtiment aux colonies » : poursuivre, juger, sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, op. cit., p. 419. Retour au texte

64 P. O. Seck, « Justice et sorcellerie en Afrique Occidentale et Centrale (1900-1960) », Droit et Cultures, no 46, 2003, p. 124. Retour au texte

65 ANS, 13G382, 1912. Retour au texte

66 M. Sidibé, « Coutumier du cercle de Kita (Soudan Français – A. O. F.) », Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Paris, Larose, 1933, p. 175. Retour au texte

67 Voir à ce sujet D. Zahan, Religion, spiritualité et pensées africaines, Paris, Payot & Rivages, 1980 ; M. Raynal, Justice traditionnelle, justice moderne. Le devin, le juge, le sorcier, Paris, L’Harmattan, 1994. Retour au texte

68 L. Manière, « Justice indigène et transformations des règles pénales en Afrique occidentale française (1903-1946) », D. Gary-Tounkara et D. Nativel (dir.), L’Afrique des savoirs au sud du Sahara (xvie-xxie siècles). Acteurs, supports, pratiques, Paris, Karthala, 2012, p. 81 : « Ce rituel de la “promenade” était destiné à confondre l’auteur d’un meurtre. Une fois le village rassemblé, plusieurs officiants portaient le cadavre sur leurs épaules et lui imprimaient un léger balancement. Si le cadavre venait à toucher un individu, celui-ci était accusé d’être le coupable ». Retour au texte

69 G. Thomann, « À la Côte d’Ivoire. La Sassandra », Bulletin du Comité de l’Afrique française, Paris, CAF, 1901, p. 140. Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas là de la seule dénomination employée pour désigner la sorcellerie par les populations colonisées. Retour au texte

70 H. H. Mbodj, L’organisation de la justice pénale en Afrique occidentale française. Le cas du Sénégal de 1887 à l’aube des indépendances (1887-1960), thèse, sous la direction de M. Ortolani, droit, université Côte d’Azur, 2017, p. 347. Retour au texte

71 G. Thomann, « A la Côte-d’Ivoire. La Sassandra », op. cit., p. 130. Retour au texte

72 Ibid. : « Les indigènes regretteront longtemps encore la suppression de cette coutume, car ils sont persuadés que le bois en question épargne les bons et ne tue que les sorciers. Il serait inutile d’essayer de leur faire entendre raison ». Retour au texte

73 ANOM, FM71 Guernut, 1930. Retour au texte

74 B. Brunet-La Ruche, « Crime et châtiment aux colonies » : poursuivre, juger, sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, op. cit., p. 451. Retour au texte

75 Archives nationales du Bénin (ANB), 1F27, 1906. Retour au texte

76 B. Brunet-La Ruche, « Crime et châtiment aux colonies » : poursuivre, juger, sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, op. cit., p. 440. Retour au texte

77 A. Gilbert-Desvallons et E. Joucla, Jurisprudence de la Chambre d’homologation, Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, 1910, p. 33. Retour au texte

78 A. Adler, Roi sorcier, mère sorcière. Parenté, politique et sorcellerie en Afrique noire. Structures et fêlures, Paris, Le Félin, 2006, p. 23 : « l’Occident est passé par trois étapes dans l’explication des faits de sorcellerie : la sorcière a d’abord été une possédée du démon, puis une malade et enfin, une malade mentale. Nous sommes très loin de l’Afrique ancienne et moderne. ». Retour au texte

79 Ibid, p. 63. Retour au texte

80 B. Hoffman, Les représentations hybrides de la mort dans le romain africain francophone. Représentations négro-africaines, islamiques et occidentales, Stuttgart, Ibidem, 2014, p. 321. Retour au texte

81 M. D. Jackson, « Structure and Event: Witchcraft confessions among the Kuranko », Man, vol. 10, no 3, 1975, p. 400. Retour au texte

82 ANS, M. 99 – Justice indigène. Principes. S. 1906-1918, Jugement correctionnel no 10 de la Province du Guet (27 juin 1911). Retour au texte

83 Il faut noter cependant que Demba N’Gom est porté disparu à la date de l’audience. Dam N’Gom, quant à lui, se retrouve orphelin de mère, mais n’est pas concerné par les accusations. Retour au texte

84 G. Le Goff, « Les Noirs se suicident-ils en A. O. F. ? », Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Paris, Larose, 1938, p. 135. Retour au texte

85 S. Fancello, « Penser la sorcellerie en Afrique : un défi pour les sciences sociales ? », S. Fancello (dir.), Penser la sorcellerie en Afrique, Paris, Hermann Éditeurs, 2015, p. 25 : « Le witch, le “sorcier”, désigne un individu plutôt asocial et maléfique opérant grâce à un pouvoir de dédoublement, de métamorphose et de déplacement de son “âme” alors même que son corps ne quitte pas le lieu où il dort. L’imaginaire collectif zandé attribue ce pouvoir “psychique” à une substance (mangu) logée dans son ventre, qui agit sans intermédiaire, de façon invisible, en général la nuit. L’action sorcière proprement dite consiste à “dévorer” la substance vitale (“manger la viande des autres”) et à retirer à la victime toute force et toute vie (même si elle continue à vivre en apparence comme un zombie). Le sorcerer, le “magicien”, est par contre un personnage socialement reconnu, dont le mode opératoire est en principe visible dans le monde du jour. L’efficacité de sa “technique” s’appuie sur la connaissance et la maîtrise des substances végétales ou organiques, les “médecines” (ngwa) et l’accomplissement des rites. ». Retour au texte

86 Capt. Duffner, « Croyances et Coutumes religieuses chez les Guerzés et les Manon de la Guinée française », Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Paris, Larose, 1934, p. 545. Retour au texte

87 J. Vidal, « La légende officielle de Soundiata. Fondateur de l’Empire Manding », Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, 1924, p. 323. Retour au texte

88 Capt. Duffner, « Croyances et Coutumes religieuses chez les Guerzés et les Manon de la Guinée française », op. cit., p. 558 : « il est à tous égards préférable de témoigner ouvertement de la bienveillance aux rites, tout en ne manquant jamais de spécifier que sera inexorablement sanctionnée toute atteinte à la liberté ou à la sécurité ». Retour au texte

89 F. de Coutouly, « Quelques coutumes des Kroumen du Bas-Cavally (Côte-d’Ivoire) », Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Paris, Larose, 1920, p. 95. Retour au texte

90 Ibid., p. 98. Retour au texte

91 A. M. Nsimba, La sorcellerie rabique en Afrique. Outils et stratégies pour lutter contre ce fléau, Paris, Les Impliqués, 2021, p. 23. Voir aussi P. E. Joset, Les sociétés secrètes des hommes-léopards en Afrique noire, Paris, Payot, 1955 ; P. Laburthe-Tolra, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion beti, Paris, Karthala, 1985 ; M. Kamto, « Pouvoir et droit en Afrique noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme » Les États d’Afrique noire francophone, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1987. Retour au texte

92 D. Savineau, La famille en AOF : Condition de la femme, Nouvelle édition, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 10. Retour au texte

93 F. de Coutouly, « Cérémonies et épreuves rituelles dans le Bas-Cavally (Côte d’Ivoire) », Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Paris, Larose, 1921, p. 61. Retour au texte

94 ANS, M93 – Justice indigène. Principes. Con à Cu. 1904-1918, Enquêtes sur la mort du nommé Salé, du village de Cahy. Retour au texte

95 Ibid. Retour au texte

96 ANS, M93 – Justice indigène. Principes. Con à Cu. 1904-1918, Rapport sur le jugement rendu le quinze mars mil neuf cent quatorze par le tribunal de Cercle de SOUBRE. Retour au texte

97 ANS, M96 – Justice indigène. Principes. L à N. 1906-1919, Rapport Prouteaux (administrateur de 3e classe et Commandant de Cercle) sur le jugement du tribunal de cercle de Tabou. Retour au texte

98 Recueil Dareste, Paris, G. Godde, 1921, p. 141. Retour au texte

99 É. Gasparini, « La Chambre d’homologation et le contrôle de la justice pénale indigène (AOF et AEF) », B. Durand, M. Fabre et M. Badji (dir.), Le Juge et l’Outre-Mer. Les dents du dragon : justicia illiterata, æquitate uti ?, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2010, p. 153. Retour au texte

100 ANS, 1G2, p. 42. Retour au texte

101 A. Traoré, Les coutumes et la justice indigène au Soudan français (1892-1946), thèse, sous la direction de É. de Mari, histoire du droit, université de Montpellier, Montpellier, 2021, p. 86. Retour au texte

102 ANS, M93. Justice Indigène. Principes. Con à Cu. 1904-1918, Rapport sur les circonstances de l’affaire des sorciers de la Tribu Pié. Retour au texte

103 Journal officiel de la République française, 22 août 1912, p. 7589 : « Art. 45. – La prescription en matière civile et commerciale est de cinq ans. Elle n’existe pas en matière répressive pour les infractions prévues par la coutume. ». Retour au texte

104 Dans les années soixante-dix, sous la conduite du président de la République populaire du Bénin Mathieu Kérékou, la lutte contre la sorcellerie affecte principalement des femmes âgées et isolées ayant perdu des enfants. Retour au texte

105 B. N’Diaye, La mort des fétiches de Sénégoudou, Paris, Présence Africaine, 1999, p. 114. Retour au texte

106 H. Solus, « Le Respect des Coutumes Indigènes », Recueil Dareste, Paris, 1933, p. 30. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Maxime Tourette, « « Une méchante sorcière de l’Ouest » ? », Mélété [En ligne], 01 | 2025, mis en ligne le 03 juin 2025, consulté le 21 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/melete/index.php?id=125

Auteur

Maxime Tourette

Doctorant au sein du Centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD) à l’université Paris Nanterre. Il rédige actuellement une thèse intitulée « Les crimes rituels en Afrique occidentale. Les pratiques traditionnelles pénalement répréhensibles pour le colonisateur français (1903-1945) » sous la direction de la Professeure Soazick Kerneis.

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