Introduction
« Il se tient assis comme une statue. Volonté de fer de rester calme, ou insensibilité d’un homme qui ne saisit pas qui il est ? »1
Le 11 avril 1961 s’est ouvert, à Jérusalem, un procès dont le retentissement a été majeur : celui d’Adolf Eichmann. L’homme dans sa cage de verre est un mystère, tout comme les véritables objectifs de ce procès2 hors norme et spectaculaire3. Très vite, pour raconter Eichmann et les criminels nazis, les métaphores s’imposent. Eichmann est un « raté », un « décalé », qui participait à des « orgies sexuelles »4. Sa « haine » des Juifs est « pathologique » et ses crimes sont des « abattoirs sur roue »5. Le recours à la « cage » pour penser la scénographie du procès et l’apparition d’Eichmann, d’abord proposée par Gouri puis largement répandue dans les imaginaires, inscrit également, dès le départ, le criminel dans le champ métaphorique. Subtilement, Eichmann est ici ramené à une bête sauvage, à un fauve dangereux et isolé des autres hommes. Cette approche n’est pas spécifique au procès Eichmann. Des métaphores, notamment animalières, caractérisent les récits produits en marge des procès pénaux internationaux, nationaux et mixtes, en particulier dans les témoignages des rescapés6 et dans la presse7. Génocide rwandais, exactions commises par les Khmers rouges au Cambodge, ou encore massacres perpétrés par le régime Kadhafi en Libye : chaque crime de masse donne lieu à la production d’un important narratif, notamment métaphorique8. Il s’agit de dire le crime et, ce faisant, de penser l’impensable9. Plus surprenant, ce recours à la métaphore s’invite même dans les prétoires, notamment dans les réquisitoires des procureurs10. À l’audience comme dans l’opinion, l’animalisation du criminel de masse devient donc une constante.
Souvent utilisées pour penser les victimes (« si c’est un homme »11 ; « l’espèce humaine ») et leurs souffrances, ces métaphores sont également appliquées aux crimes (des « abattoirs sur roue ») et aux criminels (un homme « en cage » ou une « araignée »)12. L’étude des procès pénaux mixtes et internationaux par le prisme de la métaphore animale nous semble donc cruciale. En effet, nous défendons l’idée selon laquelle cette métaphore animale s’inscrit et se pense dans un réseau symbolique large, marqué notamment par une pathologisation du criminel, le recours au champ lexical de la monstruosité et la mobilisation de la double dualité nature/culture et civilisation/sauvage. C’est de ce réseau symbolique global dont cet article entend rendre compte.
Plus précisément, dans la production des récits dans et autour des procès, cette métaphore animale entre en contradiction avec les fondements du droit pénal international, largement hérités du droit pénal moderne. Ce dernier construit, en effet, la figure du criminel sur le principe de responsabilité, entendue comme la présence d’une rationalité et d’une volonté ayant mené au crime13. Il s’agit en effet des deux éléments permettant de caractériser l’élément moral (ou mens rea) dans la majorité des systèmes pénaux contemporains14. Une étude de droit comparé fait ainsi apparaitre que, dans la majorité des ordres répressifs, la caractérisation de cet élément moral passe par la preuve de deux dimensions : une connaissance (la dimension cognitive : la raison ou rationalité) et une orientation psychologique vers la perpétuation de l’infraction (une volonté infractionnelle ou dimension conative)15. Ainsi, en droit français par exemple, « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (article 121-3 du Code pénal). De plus, le droit français prévoit plusieurs cas d’irresponsabilité pénale : en matière de troubles psychiques ou neuropsychiques16, dans le cas des mineurs17 ou de l’existence d’une contrainte18. L’ensemble de ces cas d’irresponsabilité traduit la dimension cognitive de la responsabilité en droit pénal français. À l’inverse, la métaphore animale tend à rabattre le crime et le criminel de masse dans le domaine de la corporalité (du naturel) et donc du déterminisme19. L’introduction et la généralisation de ces métaphores animales dans les récits introduisent donc, inévitablement, une rupture entre les représentations du criminel de masse et sa responsabilité pénale concrète. Autrement dit, si le criminel de masse rejoint l’animal, il ne peut pas être responsable. À l’inverse, s’il est responsable, il ne peut pas être associé à l’animal.
Il y a donc aussi une distinction très nette à établir entre le criminel animal, c’est-à-dire la métaphore du criminel animal, et l’animal criminel, c’est-à-dire la criminalisation de la conduite des animaux. Le second phénomène repose, en effet, sur le postulat d’une forte continuité ontologique entre l’humain et l’animal, souvent liée aux pratiques et conceptions religieuses. Comme mis en lumière par Pastoureau20, étant une créature de Dieu, l’animal peut (et même doit) être tenu pour responsable21. Cette réalité judicaire s’inscrit dans un imaginaire plus large, marqué par une forte influence de la question du symbolique22. Il s’agit donc bien de deux processus totalement différents, voire opposés.
La centralité de la métaphore, notamment animale, dans le cadre des récits produits autour des crimes de masse a été mise en lumière dès les premiers procès pénaux internationaux et nationaux à portée internationale suivant l’Holocauste : Nuremberg23, Tokyo24, Eichmann à Jérusalem, les procès de Francfort et, plus récemment, les procès Papon et Barbie en France25. Les récits produits autour de la figure de Milošević dans le cadre du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY)26, combinés à l’important dispositif métaphorique créé autour des modes opératoires des génocidaires rwandais27, rendent également plus que probable la généralisation de ce type de narratifs métaphoriques dans la seconde moitié du xxesiècle.
Pour étudier ce phénomène, cet article se centre sur un procès et un criminel : Eichmann et la manière dont sa figure se déploie dans les récits produits pendant et autour du procès de Jérusalem (1961)28. Plus précisément, dans le cadre de ce procès Eichmann, Arendt développe le concept de banalité du mal pour répondre à des lectures à tendance pathologisante et naturaliste. Il nous semble que ces lectures naturalistes traduisent bien cette disjonction problématique entre le droit pénal (lieu de raison et de responsabilité) et le criminel de masse (individu ramené dans le champ de la nature et de l’animalité) dans les imaginaires. La « banalité » — du mal comme de son auteur — permet pour sa part précisément de réinscrire la figure du criminel dans une logique de continuité avec le reste du monde social. C’est en tout cas l’interprétation qu’en propose cet article. Plus qu’une question d’obéissance29 ou de refus d’exercice de la faculté de juger30, et bien que la banalité du mal pose de réels problèmes théoriques et empiriques31, il nous semble, en effet, intéressant de penser ce concept comme un postulat ontologique : celui, une fois encore, d’une forte et double continuité ; continuité entre le crime de masse et la modernité d’abord ; continuité entre le criminel de masse et le genre humain ensuite32.
Sur ce dernier point, cette question de la métaphore du criminel animal entre en résonnance avec celle, plus globale, de la réception et perception des crimes de masse — nazisme en tête — dans les sociétés d’après-guerre. Le monde moderne fonde, en effet, sa représentation de lui-même sur le mythe du progrès continu et permanent33. Dès lors, le surgissement dans l’Europe du xxe siècle d’un conflit mondial meurtrier, 1914-1918, puis d’un régime à l’origine de l’extermination de plusieurs millions de personnes, le Troisième Reich, est un mystère pour la modernité34. Depuis la fin de la guerre, nombreux sont les historiens qui relèvent la difficulté que représente un tel objet d’étude : « Ce matériau est donc radioactif, pour une raison simple (…) : les nazis ne font pas que hurler, ils disent quelque chose35. » Le nazisme et les crimes de masse en général placent celles et ceux qui entendent comprendre dans une situation instable et ambivalente : il faut parvenir à éviter une mise à distance qui fait obstacle à la compréhension mais, dans le même temps, la mise à distance semble inévitable tant la violence est intense et l’absurdité, prégnante36. La compréhension est certes un objectif, et souvent même un impératif, mais sa réussite n’est en réalité nullement assurée37. Dès lors, si l’on s’accorde, en principe, sur la nécessité de ne pas faire du nazisme un phénomène « extrahumain », il est fréquent, dans les faits, de constater soit un refus de prendre en compte les acteurs pour se concentrer sur les processus soit une lecture diabolisant des génocidaires38. Cet article s’inscrit dans cette dynamique globale : comment comprenons-nous et racontons-nous les crimes de masse ?
Plus précisément, il s’agit donc pour nous de rendre compte de la contradiction fondamentale entre les imaginaires produits, dans et autour des procès pénaux internationaux, et la responsabilité pénale concrète des criminels de masse pour leurs crimes. Il s’agit également de pousser plus loin l’analyse. Le plus souvent, l’étude des discours métaphoriques déshumanisants vise, en effet, simplement à les dénoncer. Dans la littérature académique existante, l’objectif est à la fois de montrer la contradiction précédemment mentionnée entre discours et responsabilité. Il s’agit également de mettre en avant la manière dont la production de ce type de discours peut menacer les fondements libéraux et modernes du droit pénal39. Enfin, l’étude de ces discours métaphoriques produits sur les crimes de masse s’inscrit dans une perspective plus large qui met en avant un mouvement global de naturalisation des crimes ou en tout cas d’une partie d’entre eux (terrorisme et crimes à caractère sexuel notamment)40. Sur ce point, notre angle est différent. Adoptant une approche plus anthropologique que normative, nous entendons comprendre les raisons de ce type de discours, ainsi que la manière dont ils opèrent comme révélateur de développements conceptuels propres à la modernité.
Alors même que les fondements du droit pénal moderne reposent sur la responsabilité, entendue comme rationalité et volonté, il s’agit pour nous d’expliquer l’apparition de discours allant à contre-courant de ces fondements. En principe, un individu est en effet responsable uniquement parce qu’il dispose d’une conscience d’agir, — une conscience de son crime, — et d’une volonté d’agir, — une volonté de commettre son crime —41. Il s’agit d’une approche subjective de la responsabilité42. Autrement dit, la conception pénale moderne du crime implique toujours une répression en deux étapes. Dans un premier temps, il y la constatation de l’existence matérielle du trouble/du déséquilibre (le crime). Dans un second temps vient la possibilité d’établir un lien entre cette réalité matérielle et un agent spécifique43. Cette réalité pénale est la transposition juridique d’un principe ontologique fondamental de l’époque moderne : celui de l’homme disposant d’une conscience et d’une volonté inhérente, par opposition au reste du vivant44.
À travers cela, se pose la question de la nature véritable de cette responsabilité pénale dans le cadre des crimes de masse : peut-on parler de responsabilité fondée sur une volonté et une raison alors même que le xxe siècle a connu une généralisation des dispositifs rendant cette responsabilité pénale internationale plus objective ? Par responsabilité objective, nous entendons ici un décentrement de l’individu pour penser le crime comme un trouble objectif. Ainsi, l’entreprise criminelle commune (article 25-3 c) et d) du Statut de Rome) ou la responsabilité du supérieur (article 25-3 b), e) et article 28 du Statut de Rome) sont des exemples de responsabilité dite objective45. Prise sous cet angle, il semble donc que la métaphore du criminel animal ne soit pas une rupture mais un révélateur des dynamiques ambivalentes du droit pénal international. La question de la métaphore du criminel animal dans le cadre des crimes de masse renvoie ici inévitablement à Girard et à la question du sacrifice/bouc-émissaire46. Dans ce cadre, il s’agit bien de penser la question de l’animalité comme centrale dans les processus répressifs et, plus généralement, dans la gestion de la violence au sein des sociétés.
Pour aborder l’ensemble de ces problématiques, nous proposons d’avoir recours aux outils de l’anthropologie, en particulier dans sa manière de penser la modernité et ses fondements. En nous appuyant notamment sur les théories de Descola47 telles que reprises par Latour48, nous montrerons comment la construction des concepts passe depuis l’époque moderne par un double mouvement d’hybridation et de purification. Sur ce point, la problématique de l’interaction entre le droit pénal international et la métaphore du criminel animal est un cas d’école. La mise en lumière de cette interaction permet en effet de révéler ce double mouvement de mélange (hybridation) et de séparation stricte (purification).
Notre étude s’articulera donc en trois temps. Il s’agira d’abord d’étudier les documents produits pendant et autour des procès pour dégager une typologie d’usages de la métaphore du criminel animal dans le contexte spécifique du droit pénal international (I). Cette étude permettra de montrer la manière dont la métaphore du criminel animal révèle une tension, inhérente au droit pénal international : entre l’animalité perçue du criminel de masse et la question de sa responsabilité pénale concrète. En ce sens, le recours à la métaphore du criminel animal et les controverses qu’il génère traduisent un « grand partage49 », à la fois inhérent et symptomatique de la modernité. Ce grand partage entre responsabilité et animalité doit être inscrit dans un mécanisme de « purification », lui aussi central dans la pensée moderne, dont il nous faut rendre compte pour saisir les usages et les enjeux de la métaphore du criminel animal (II). Une fois la tension entre responsabilité et animalité mise en lumière, il s’agira de questionner la réalité de ce grand partage. En effet, la prétendue rupture stricte qu’établit la pensée moderne entre l’homme et l’animal se doit d’être interrogée, au regard des réalités du droit pénal moderne en général et du droit pénal international en particulier. Repartant notamment d’une étude des mécanismes concrets de responsabilité pénale internationale et de la conceptualisation du procès pénal comme « dispositif », nous montrerons comment le droit pénal international est une réalité « hybride ». Ce faisant, il s’agira de penser la métaphore du criminel animal non plus comme rupture avec le droit pénal international, mais plutôt comme révélateur des réalités de ce pan du droit (III).
Pour aborder l’ensemble de ces points, nous centrerons notre analyse sur le procès Eichmann. Il s’agit en effet du premier procès où l’on retrouve une mobilisation importante de ce type de métaphore. Plus généralement, l’existence d’une vaste historiographie autour du nazisme, couplée à une littérature académique plus large et interdisciplinaire sur les procès des criminels nazis, facilite une réflexion autour des usages et des significations propres au recours à la métaphore du criminel animal dans le cadre du procès pénal international. Enfin, cet article se centre avant tout sur l’étude des significations et des portées anthropologiques des discours métaphoriques produits autour des crimes et des criminels. Il se s’agit donc pas pour nous de proposer un recensement exhaustif de l’ensemble des usages de la métaphore du criminel animal depuis les premiers procès internationaux des années 1940, mais bien de proposer un cadre global d’analyse.
I. Saisir la place de la métaphore du criminel animal dans le cadre des crimes de masse : le cas Eichmann
Les narratifs produits autour des criminels de masse se traduisent par un usage important des métaphores, notamment animalières. Ce recours à la métaphore du criminel animal s’inscrit dans un réseau plus complexe de récits et d’images (B), dans lesquels cette forme spécifique de métaphore peut être directe ou indirecte (A). Pour illustrer cette réalité, nous prendrons ici l’exemple du procès Eichmann.
A. Métaphores du criminel animal directes et indirectes
Dans le cadre de ce procès Eichmann, il est à relever que les métaphores animalières directes sont plutôt rares. Si elles sont quantitativement faibles, elles n’en demeurent pas moins qualitativement riches et significatives. Par métaphorisation directe, nous entendons ici l’usage de la métaphore animale pour parler du criminel lui-même, notamment pendant son procès. Ainsi, les récits de Margolin50 ou de Gouri51 ne présentent pas ce type de métaphore du criminel animal. Ils sont caractéristiques de la majorité des récits produits dans la presse et dans le monde littéraire à l’époque.
Se démarque le récit produit par Joseph Kessel, où l’animalisation d’Eichmann est récurrente et structurante : « la maigreur reptilienne du corps, les arêtes à la fois aigües et fuyantes du visage, la bouche d’une maigreur extrême, cruelle et fausse, les yeux cachés par des lunettes, mais attentifs, immobiles et aux aguets » ; plus loin : « l’espèce d’araignée humaine exposée en vitrine, sur la gauche de l’estrade (…) pour l’instant Eichmann n’était pas davantage. Rien qu’un monstrueux insecte dont l’on épiait les attitudes et les réflexes52. » La métaphore de l’araignée est le motif principal permettant à Kessel de brosser le portrait d’Eichmann53, donnant même son titre à un des chapitres du compte rendu d’audiences54. Une fois encore, ce type de narratif reste minoritaire dans le cas du procès Eichmann et des procès pénaux internationaux ultérieurs55. La métaphore du criminel animal directe, c’est-à-dire portant sur l’accusé, n’est pas une approche dominante dans les récits produits autour des criminels de masse56.
Toutefois, doit être ajoutée à notre étude une métaphorisation animalière plus indirecte. Cette idée de métaphore du criminel animal indirecte passe d’abord par l’étude des récits produits sur le cadre ou l’environnement du procès du criminel de masse57. Nous pensons notamment à l’usage récurrent de la « cage » ou « cage de verre » dans le cas du procès Eichmann58. Doivent également être inclus les photos et dessins insistant, en particulier par leur choix de cadrage, sur les barreaux (ou enclos) au sein desquels évolue le criminel de masse pendant et après son procès59. La cage renvoie ici doublement à l’animalité du criminel et à son isolement du reste du monde social.
La métaphorisation animalière indirecte renvoie également à celle du crime. Il s’agit donc d’une métaphorisation animalière des modes opératoires, la plus emblématique étant celle de « l’abattoir » pour parler des camps de concentration et des centres de mise à mort60. Il s’agit également pour nous d’inclure les témoignages produits par les victimes pendant et autour du procès, insistant sur leur déshumanisation à travers, par exemple, les conditions de déportation dans le cas de la Shoah et des crimes nazis61. Il s’agit enfin du recours au champ lexical de la « bestialité » pour parler du criminel de masse commettant son crime62. Une rupture apparaît souvent dans les récits. Il y a, en effet, une double figure du criminel de masse : bestialité au moment du crime et apparente normalité (ou banalité)63 au moment du procès. Le cas Eichmann est emblématique de cette double figure. Ainsi, l’usage par Kessel de l’expression métaphorique « monstrueux insecte » rend directement compte de cette rupture entre le caractère anormal et extraordinaire du crime (monstrueux) et la normalité et la petitesse de son auteur (insecte). Enfin, comme mentionné plus haut, la métaphore animale est également abondamment employée pour parler des victimes. Ainsi, une partie importante des témoignages d’après-guerre pose la question de l’humanité des victimes64. Dans une perspective plus philosophique, il convient également de relever qu’une partie de l’étude des camps et du génocide interroge cette dynamique entre humanité et animalité65.
B. Métaphores « connexes » au criminel animal
Pour être pleinement saisie et étudiée, cette métaphore du criminel animal, directe ou indirecte, doit être mise en parallèle avec un réseau métaphorique plus large. Plus précisément, nous proposons le concept de métaphores connexes pour penser cette question du réseau de significations. Nous proposons la définition suivante de ce concept : par métaphorisation connexe, nous entendons des métaphores certes non-animalières mais s’inscrivant dans un narratif commun. Il ne s’agit donc pas de synonyme mais bien de penser un ensemble global de signifiants qui se complètent sans se recouper totalement.
Il s’agit d’abord de l’usage de la métaphore du « monstre », appliquée à l’acte ou au criminel lui-même66. Tout comme la métaphore animale, la figure du monstre insiste sur l’absence de rationalité du criminel. Il s’agit également de relever des lectures pathologisantes de la criminalité de masse, à travers une perception du criminel (Eichmann par exemple) comme un « raté » et un « décalé »67. Se retrouve donc ici une grille de lecture plus ancienne du criminel, défendue notamment depuis Lombroso et l’école italienne de criminologie68. En témoigne notamment l’inscription du criminel de masse dans un parcours de déviance plus ancienne et continue, en particulier sexuelle69. La prise en compte de ces autres métaphores (pathologie et monstruosité) permet de spécifier la manière dont se pense et se décline la métaphore du criminel animal : le crime de masse est analysé comme signe et résultat d’une déviance, originelle et anormale70.
De ce fait, il est également intéressant d’étendre notre analyse à une autre forme récurrente de métaphore, toujours fortement connectée à celle du criminel animal : la question de la nature (en opposition à la culture), associée à une rhétorique de « re-civilisation » très marquée dans les narratifs qui entourent les procès de droit pénal international71. Dans ce cadre, il s’agit de faire basculer le criminel de masse dans le domaine du « naturel », entendu comme passion déchaînée et destructrice72, par opposition au « culturel » et à la civilisation73. Le procès est donc pensé comme participant à cette mission de re-civilisation des individus et des sociétés après la violence de masse. Autrement dit, analysée à l’aune de cette dualité nature/culture, la métaphore du criminel animal apparaît comme l’introduction d’une rupture nette entre le criminel de masse, rabattu dans le champ du naturel et donc de l’altérité74, et le reste du monde social, considéré comme civilisé. Cette rupture est notamment symbolisée par le motif récurrent de la cage, symbole d’isolement et de danger, dans le cas du procès Eichmann. Dans d’autres contextes, en particulier le génocide rwandais et les procès des Khmers rouges, la mobilisation de cette dualité nature/culture et de métaphores animalières directes ou indirectes rejoint également un imaginaire colonial75. À titre d’exemple, nous mentionnerons la focalisation des récits et des images produits sur le génocide rwandais autour de la machette76, mode opératoire souvent associé à une forme de « bestialité » et de « sauvagerie »77.
II. Animalité ou responsabilité pour crimes de masse : retour sur un « grand partage »
L’introduction de l’idée de rupture entre le criminel et le monde social est étonnante, si ce n’est paradoxal et problématique. En effet, il s’agit d’une rupture en apparence brutale avec les fondements du droit pénal moderne (A) sur lequel repose le droit pénal international (B).
A. Droit pénal moderne ou la rupture entre responsabilité (l’individu criminel) et l’animalité (le corps criminel)
Le droit pénal a toujours été pris dans une tension entre une lecture objective à tendance déterministe78 et une approche subjective fondée sur le libre arbitre79. Le droit pénal moderne conçoit ainsi le crime comme le résultat d’un « choix » de son auteur considéré comme libre80 et doué de raison81. Cela rompt avec des systèmes répressifs plus anciens, percevant le crime comme un déséquilibre externe et objectif82. La logique du droit pénal moderne n’est donc plus une simple logique rétributive et punitive83, mais une approche fondée, en grande partie, sur la responsabilité et la responsabilisation des individus. Dans cette logique pénale moderne, c’est parce que l’individu est responsable qu’il peut être jugé (responsabilité), la condamnation et la sanction visant l’amélioration du comportement (responsabilisation). Sur le plan symbolique mais également technique, il s’agit donc ici de distinguer l’individu de son animalité, entendue comme pathologie et détermination84. C’est uniquement parce que l’individu est considéré comme libéré des déterminismes biologiques qu’il peut être reconnu comme pénalement responsable. Dans la pratique, cela implique de centrer la culpabilité autour de la responsabilité et, notamment, de l’intention. Dans une perspective plus symbolique et ontologique, cette intention est le plus souvent pensée comme spécifiquement humaine, soit comme le fruit d’une rationalisation. Cette dernière s’entend ici comme triomphe de la raison sur les processus naturels et biologiques propres au monde animal.85 Or, dans les récits et les représentations, ces déterminismes biologiques renvoient précisément au domaine du naturel (en opposition au culturel) et au monde animal. Il y a donc une opposition stricte entre volonté et raison d’un côté, associées au spécifiquement humain et piliers de la responsabilité pénale moderne, et monde animal de l’autre, associé à la corporalité et à la détermination des comportements. La métaphore du criminel animal tranche donc avec cette logique classique du droit pénal moderne, en réinscrivant, sur le plan symbolique, le criminel dans le domaine de l’animalité et du déterminisme. Ce faisant, le recours à la métaphore du criminel animal brouille la frontière entre responsabilité/humanité et corporalité/animalité.
Cette construction du crime comme choix (volonté et raison) s’inscrit dans une refonte ontologique plus globale, propre à la modernité. Cette ontologie moderne est marquée par une prise de distance avec le monde animal86. Sur ce point, il faut ici strictement distinguer l’animal criminel de la métaphore du criminel animal. L’animal criminel, entendu comme l’engagement de la responsabilité pénale d’un animal, implique une ontologie basée sur une forte continuité de l’ensemble du monde vivant, en particulier entre le monde humain et le monde animal. Il s’agit, par exemple, du cas des procès religieux intentés contre des animaux au Moyen-Âge. En effet, ces procès ont pour fondement implicite l’équivalente qualité entre l’ensemble des créatures de Dieu, humaines ou non, dans l’Europe médiévale87. Reprenant la typologie des ontologies proposée par Descola, il s’agit donc plus généralement de rendre compte d’une approche dite « animiste », présente notamment dans certaines sociétés extra-occidentales88. Par animisme, nous entendons le postulat de dissimilarités physiques couplées à une ressemblance en matière d’intériorité. Dans cette conception du monde et de l’être, cette continuité interne prime sur les différences externes. Il peut d’ailleurs être intéressant de mettre en relation cette idée avec le concept de continuité de l’âme chez Aristote89. Pour ce penseur, l’âme est, en effet, pensée de manière graduelle (de la plante à l’humain), en fonction de son degré de vie : uniquement végétative chez la plante, douée de sensation et parfois de locomotion chez l’animal, auxquelles est adjointe l’intelligence dans le cas de l’homme. Il est à noter que, au même titre qu’au sein des ontologies animistes présentes dans les sociétés extra-occidentales, la continuité interne prime ici sur la différence physique externe. Autrement dit, la différence entre l’homme et l’animal est toujours une question de degré et non de nature90. Ces intériorités pensées comme continues fondent une responsabilité pénale étendue à l’ensemble du monde vivant, ou a minima du monde animal.
À l’inverse, la métaphore du criminel animal centre son approche du vivant sur la question des différences en matière d’intériorité. Dans ce contexte, il s’agit d’établir une séparation stricte, nette et indépassable entre les deux mondes. Reprenant une fois encore la typologie dégagée par Descola, nous parlerons ici d’ontologies dites « naturalistes », soit l’établissement de ressemblances physiques couplées à une dissimilarité en matière d’intériorité. Dans ce cadre, la dissimilarité interne prime sur toute continuité physique, potentielle ou avérée91. La métaphore du criminel animal participe pleinement de ce jeu de dissimilarités. L’animalisation symbolique, par la métaphore, vise, en effet, toujours à faire basculer le criminel de masse dans le champ de la corporalité, et ce faisant de l’altérité. Il s’agit toujours d’une mise à distance, passant nécessairement par la négation d’une continuité potentielle. Le discours introduit une séparation stricte et hermétique : entre lui (l’autre) et nous.
B. Droit pénal international : une tension paroxysmique entre animalité et responsabilité
Le niveau de violence caractéristique du crime de masse, à la fois sur un plan quantitatif (la violence est importante) et qualitatif (la violence est systématique), pousse cette volonté de marginalisation jusqu’à son paroxysme. Le cas Eichmann est symptomatique de cette réalité. S’opposent, au cœur même de la salle d’audience, la brutalité et la bestialité des crimes commis avec la banalité de l’auteur qui se présente devant la Cour92. Une des interprétations possibles de la banalité du mal est donc, précisément, de rendre compte de cette disproportion entre le crime de masse (inhumain) et l’auteur (banal).
À l’inverse, le recours à la métaphore du criminel animal inscrit le criminel dans le champ de l’inhumain. Pour Arendt, il s’agit inévitablement d’un dévoiement problématique des logiques et des fondements du droit pénal international93. Le crime de masse est ici perçu comme un déchaînement monstrueux des passions, sans aucune forme de régulation ou de signification94. Appliquant un vocabulaire plus spécifiquement lié à l’animalité, nous pourrions dire qu’il s’agit d’une pure bestialité. Ce faisant, la métaphore du criminel animal rabat donc totalement le criminel de masse dans le champ du naturel (pulsionnel et corporel), par opposition au monde social (régulé et porteur de signifiants)95. Cette approche rompt avec les impératifs du droit pénal international. Étant avant tout un droit pénal, ce dernier doit en effet établir la responsabilité spécifique d’un individu donné pour un crime donné et ce, dans le respect de ces droits individuels et des règles du procès équitable. De ce fait, en inscrivant cet individu dans un système de représentation plus large que cette question de responsabilité, la métaphorisation est donc automatiquement un dévoiement problématique, le plus souvent à des fins politiciennes, de ces principes et mécanismes du droit criminel moderne et libéral96.
Plus généralement, la répression et la prévention des crimes de masse s’inscrit dans une structuration des imaginaires autour de cette prise de distance radicale par rapport à la nature. Ainsi, à travers le concept de crime contre l’humanité, mais aussi de génocide, il s’agit toujours de préserver l’humain dans sa dimension extra-corporelle, dans ce qui, précisément, le distingue de la nature. L’humanité revendiquée et protégée s’oppose ainsi implicitement à la simple espèce humaine97. Reprenant Latour, nous dirons qu’il s’agit plus généralement de « purifier » le réel, en établissant des catégories strictes et hermétiquement distinctes entre les différents aspects de celui-ci98. Cette animalité — et animalisation — est, en effet, un concept déterminant dans une lecture spécifiquement moderne du monde par l’usage de dichotomies, gravitant autour d’une opposition nature/culture implicite mais structurante99. Ce faisant, nature et animalité ont souvent été des outils de marginalisation et de mise à distance.
Dans le cadre de nos représentations collectives des crimes de masse, la distanciation est protéiforme et paraît presque inévitable. Appliquée au droit et au procès, cette distanciation fait, une fois encore, émerger un paradoxe. L’objectif du procès est, en effet, de permettre l’intersubjectivité, préalable indispensable à la responsabilité. Il s’agit de créer un forum où le dialogue est possible. Ce jeu de dialogue implique la présence d’une continuité entre les acteurs : du criminel au juge, en passant par la victime. Réinscrivant dans le procès la lecture dichotomique du monde (animal/humain), la métaphore du criminel animal rompt symboliquement cette continuité. Comme montré précédemment, elle introduit dans les récits une fracture entre la physicalité (commune) et l’intériorité (distincte). Une fois encore, la métaphore du criminel animal mène donc, inévitablement, à une mise à distance de cette violence et de son auteur. Ce dernier est symboliquement inscrit dans l’altérité : il nous ressemble, il est même en apparence banal, mais il n’est en réalité pas comme nous. Cette gestion du traumatisme est donc aussi une « auto-distanciation » radicale100, qui s’oppose au présupposé de toute responsabilité pénale : celui du choix (entendu comme volonté et raison).
III. Responsabilité et animalité pour crimes de masse : penser la responsabilité et le procès comme hybrides
Cependant, l’idée arendtienne selon laquelle « la justice exige qu’un accusé soit poursuivi, défendu et jugé »101 nous semble réductrice. En effet, le procès Eichmann hybride différentes réalités allant bien au-delà de la simple question pénale. L’usage de la métaphore du criminel animal, en marge et dans le procès pénal international, est toujours pris dans un « réseau »102 hybridant réalités judiciaires, politiques, symboliques, journalistiques, etc. Plus précisément, ce recours à la métaphore du criminel animal peut être pensé comme une forme de catharsis, à la fois individuelle et collective (A). Cette catharsis, centrale dans tout procès pénal international, mène à penser responsabilité et procès comme hybrides (B).
A. Métaphore du criminel animal et catharsis individuelle et collective
La métaphore du criminel animal peut être analysée comme une forme de médiation et, ce faisant, de véritable catharsis. Très présente dans les réflexions autour du procès pénal au sens large103, la catharsis est une médiation en tant qu’elle permet de réconcilier deux réalités contradictoires : la banalité — et normalité — matérielle constatée du criminel et l’anormalité de ses crimes. Cette contradiction peut être dépassée sur le plan symbolique par l’usage de la métaphore, notamment celle de l’animal. La métaphore est donc bien ici une médiation, permettant l’établissement d’un réseau de sens ou d’interactions symboliques entre des aspects a priori contradictoires du réel104. Ainsi, dans le cas du procès Eichmann, une médiation symbolique s’opère entre le criminel (Eichmann) et son crime (sa participation à la Shoah) à travers la métaphore animale, faisant d’Eichmann « l’homme dans la cage de verre ». La dimension ritualisée, si ce n’est théâtralisée, du procès, et notamment du procès pénal international, amplifie cette dynamique d’interprétation et de médiation symbolique.
À l’instar du droit pénal moderne, le droit pénal international est toujours pris en étau entre deux impératifs ou « pôles » qui entrent parfois en contradiction en poursuivant des finalités potentiellement incompatibles. D’un côté, il se caractérise par la prise en compte de l’auteur de l’infraction dans la mise en œuvre de la machine répressive, impliquant une centralité de la responsabilisation (« pôle agent »). De l’autre, le droit pénal international doit aussi, comme tout système répressif, répondre à la nécessité de réprimer le déséquilibre important que génère le crime de masse, au niveau local comme international (« pôle acte »). Le modèle actuel du procès pénal international, celui du procès équitable, implique donc toujours une forme de réparation, à la fois matérielle et symbolique. Se joue donc dans le procès pénal international une véritable « catharsis » qui permet « d’annuler symboliquement la transgression faute de l’atteindre dans sa réalité même »105. La métaphore du criminel animal permet cette catharsis individuelle et collective. Par le jeu des métaphores, il s’agit, en effet, de rendre compte du criminel et de son crime, tout en mettant une distance. Pour les victimes106 comme pour les sociétés, la métaphore du criminel animal permet d’abord de rendre compte de l’expérience vécue et, ce faisant, participe pleinement à l’intégration de ce traumatisme dans les mémoires et les vécus : médiatiser et intégrer107. Comme toute forme de catharsis, cette métaphore du criminel animal vise également la mise à distance de ce traumatisme108. Cette dernière passe d’abord par celle de l’auteur du crime, objet de la métaphore. Le recours à la métaphore permet ainsi d’intégrer le traumatisme dans les mémoires et vécus à la fois individuels et collectifs. Pour ce faire, il implique une mise à distance radicale avec l’auteur que l’on entend pourtant juger. Autrement dit, l’intégration individuelle et collective du traumatisme implique la marginalisation de l’auteur. Cette dynamique n’est pas sans rappeler la question du bouc-émissaire109. Au sein des sociétés, le recours au bouc émissaire permet précisément un retour à l’ordre social, et notamment l’intégration collective d’un crime, à travers la marginalisation d’un individu ou d’un groupe d’individus. Il faut relever que cette figure bouc-émissaire, comme décrite par Girard, n’est donc pas exclusive d’une responsabilité réelle : les deux peuvent se superposer, bien que la question du bouc émissaire finisse souvent par l’emporter sur celle de la preuve et de la répression de la responsabilité réelle.
Il y a donc bien, en apparence, une dynamique fondamentalement contradictoire au cœur même de l’usage de la métaphore du criminel animal dans le cadre du procès pénal international. Une fois encore, c’est cette mise à distance radicale qui semble incompatible avec la mise en œuvre d’une responsabilité qui implique, pour sa part, une continuité fondée sur le libre-arbitre et la raison.
B. Penser la responsabilité et le procès pénal comme des hybrides : la métaphore du criminel animal comme révélateur
Cependant, cette idée d’un procès pénal moderne exclusivement fondée sur le principe de responsabilité est en réalité à questionner. Plus précisément, l’emploi de métaphores animales directes, indirectes et connexes pour penser la figure du criminel de masse nous semble un moyen de rendre compte d’un processus plus complexe : celui d’un double mouvement de purification et d’hybridation de concepts propre à la modernité. Nous avons montré comment la place de la métaphore animale pour penser le criminel de masse traduisait une opération de purification, en rabattant les crimes de masse dans le champ du naturel pour mieux s’en distancier. Il s’agit donc bien de créer « deux zones ontologiques entièrement distinctes, celle de l’humain d’une part, celle des non-humains de l’autre »110. Reste à envisager la question de l’hybridation.
Pour rendre compte de cette idée, nous proposons de débuter notre analyse en nous fondant sur le concept foucaldien de « dispositif » qui se définit comme « un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des inscriptions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des décisions administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques »111. L’analyse du système des cliniques donne une illustration de cette imbrication, Foucault démontrant comment les catégories en matière de pathologies mentales ne sont pas le pur résultat d’une recherche médicale, mais celui d’une pluralité d’éléments telle que, par exemple, l’organisation architecturale ou le droit applicable112. Il est possible de penser le droit pénal international, en particulier le procès, comme un dispositif. Ainsi le procès Eichmann hybride différentes réalités, allant bien au-delà de la simple question pénale. Il est certes d’abord composé du droit en vigueur, et plus précisément de la loi n° 5710-1950 sur « la répression des criminels nazis et leurs collaborateurs »113 telle qu’elle s’inscrit dans le droit pénal israélien des années 1960114. Cependant, ce procès est aussi une réalité politique, à la fois en termes de politiques internationale115 et nationale116. Il est également une réalité journalistique et même télévisuelle117. Enfin, le procès Eichmann est une réalité architecturale, quasiment scénique, marquée par la « cage de verre »118. Autrement dit, la métaphore du criminel animal est prise dans un réseau de réalités plus complexes et fondamentalement hybridées. Cette idée questionne donc la lecture univoque du procès pénal, pensé comme simple mécanisme d’établissement de la culpabilité de l’individu119.
Allant plus loin, il nous semble possible de considérer que les principes de responsabilité pénale internationale sont, en eux-mêmes, fondamentalement hybrides et continuellement hybridés. En principe, la responsabilité pénale repose sur l’établissement de deux éléments, issus du droit pénal moderne interne : un élément matériel et un élément moral. Il s’agit donc de la superposition entre un fait répréhensible (actions/omissions, résultats et liens de causalité : l’élément matériel) et d’une intention ou d’une faute (élément moral).
Cependant, ce schéma classique ne reflète pas les réalités actuelles des modes de responsabilité en droit pénal international120. Dès Nuremberg, le droit pénal international donne lieu au développement de formes plus objectives de responsabilité, en particulier le « complot contre la paix » (équivalent de l’entreprise criminelle en droit français contemporain). Dans les années 1990, les juges des tribunaux ad hoc donnent également une interprétation très extensive au concept « d’entreprise criminelle commune », permettant ainsi une criminalisation très large et sans véritable preuve d’une intention spécifique. L’entreprise criminelle commune incrimine l’implication individuelle dans « un accord entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un crime121 ». Formellement, le concept apparaît dans l’affaire Tadić. Cependant, comme mentionné précédemment, des mécanismes similaires existaient déjà en droit pénal international, notamment à travers le concept de conspiracy122, issu de la common law et utilisé à Nuremberg123, et devant l’International Criminal Tribunal for Rwanda124. En droit pénal international contemporain, l’« entreprise criminelle commune » renvoie à la double idée d’« aide, encouragement ou assistance » (article 25 §3 c) du Statut de Rome) et de « contribution à la réalisation d’un crime poursuivant un but commun » (article 25 § 3 d) du Statut de Rome). Les juges du TPIY ont également développé trois formes d’entreprise criminelle commune : la forme de « base », soit le partage d’un plan commun et la contribution à celui-ci (par exemple, voter en faveur du plan lors d’une assemblée) ; la forme systémique, soit la participation à un « système institutionnalisé de criminalité » (par exemple, des camps de concentration, toute participation étant suffisante) ; la forme étendue, soit la responsabilité pour un acte excédant le plan commun dès lors qu’il constitue une « conséquence naturelle et prévisible » de celui-ci et que l’auteur a accepté d’en courir le risque. La doctrine souligne que « la justification de l’application de ce mécanisme résidait dans l’inadéquation des règles classiques d’imputation (Zurechnung) et de participation (Beteiligung) pour englober la responsabilité de tous ceux impliqués dans la perpétration de crimes de masse125. » L’objectif est donc bien de rompre avec la conception stricte de la responsabilité du droit pénal moderne pour saisir adéquatement l’ensemble des responsabilités pénales individuelles en droit international. Plus précisément, il s’agit de se dégager de la centralité de la raison et de la volonté.
Allant encore plus loin, il nous semble possible de questionner cette prétendue centralité de la raison et de la volonté dans le procès pénal en général. Certains auteurs ont déjà montré comment le droit pénal moderne était, en réalité, sujet à une contradiction interne structurante en la matière. Jean-Marie Guyau notamment 126a mis en lumière la contradiction entre le temps de la condamnation et celui de la sanction. La condamnation et la structure du procès en général reposent bien sur une logique de responsabilité et de responsabilisation. À l’inverse, la majorité des sanctions pénales, y compris depuis l’époque moderne, repose sur une atteinte au corps de l’individu. À travers la peine de mort, la déportation aux galères voire la détention, il s’agit de « réformer » en s’en prenant au corps du criminel. La raison est ici totalement exclue. Au niveau de l’application de la sanction pénale, c’est uniquement le jeu sur le corps et, ce faisant, les déterminismes biologiques et animaux qui doivent permettre de réformer127. La responsabilisation concrète de l’individu passe ainsi par une peine infligée à sa corporalité, c’est-à-dire à sa part d’animalité. Il y a donc ici une tension entre une condamnation de l’individu sur le double fondement de sa volonté et de sa raison et une punition portant atteinte à son corps régi par des déterminismes biologiques. Le recours en droit pénal moderne à la métaphore du criminel animal s’inscrit pleinement dans cette tension et cette ambivalence profondes de nos systèmes répressifs modernes.
Dès lors, il peut être intéressant de repenser l’usage de la métaphore du criminel animal, non plus comme une rupture avec les principes du droit pénal — — et donc comme la construction d’un double narratif parallèle et contradictoire — —, mais plutôt comme le révélateur d’une réalité plus complexe, car fondamentalement hybridée. Comme nous l’avons montré plus tôt, le procès pénal international, à l’instar de tout procès pénal, se doit de concilier deux réalités : la mise en œuvre de la responsabilité d’un agent spécifique pour un crime donné (« pôle agent ») et la prise en compte du traumatisme indivuel et collectif qui implique la mise en œuvre d’une catharsis (« pôle acte »). Le recours à la métaphore du criminel animal fait partie des opérations de médiation tendant à concilier ces deux réalités. Ce faisant, il ne s’agit pas d’une opération isolée : le procès pénal est une réalité hybride, alliant des problématiques spécifiquement juridiques avec des réalités politiques, géopolitiques, télévisuelles, etc. Une fois encore, il s’agit d’un véritable dispositif. La responsabilité pénale internationale elle-même, question a priori spécifiquement et exclusivement juridique et technique, est aussi toujours soumise à des influences contraires. Cette réalité la rend profondément ambivalente : de prime abord subjective, car fondée sur un principe exigeant de prouver une responsabilité (« pôle agent »), mais soumise au développement de formes beaucoup plus objectives de responsabilité pour garantir la répression d’actes graves vecteurs de traumatismes individuels et collectifs (« pôle acte »).
Conclusion
À l’instar d’autres pans du droit, le droit pénal international s’accompagne du développement de l’usage de la métaphore du criminel animal pour penser la figure du criminel de masse, dans et autour du procès. Cette métaphore s’inscrit dans un véritable réseau symbolique. Le plus souvent, la métaphore du criminel animal est ainsi couplée avec une pathologisation du criminel, l’inscription de son crime dans le champ de la monstruosité et la mise en avant de la distinction entre le naturel et le culturel. La prise en compte de ce réseau plus large donne une première indication sur la signification à donner à cette métaphore : inscrire le criminel de masse et son crime dans une déviance originelle, souvent pathologique et monstrueuse, et créer une séparation stricte entre ce criminel et le reste du monde social, à l’image du bouc-émissaire chez Girard.
Le recours à la métaphore du criminel animal implique également la mise en avant de la corporalité du criminel de masse. Cette centralité donnée à la corporalité dans les récits s’oppose, du moins en apparence, à toute mise en œuvre de responsabilité pénale. Le droit pénal moderne se fonde en effet sur une continuité entre le criminel et le reste du monde social, permettant la mise en œuvre de cette responsabilité. À l’inverse, la métaphore du criminel animal introduit une discontinuité, en rabattant le criminel de masse dans le champ de l’animalité et de l’altérité. Il y a donc ici un paradoxe : le criminel de masse ne peut pas à la fois être responsable pénalement et être animalisé, y compris sur un plan uniquement métaphorique.
Cependant, poussant plus loin l’analyse, nous avons interrogé la réalité de ce paradoxe. Nous avons en effet montré que les principes de la responsabilité pénale internationale et l’usage de la métaphore animale doivent être replacés dans une perspective anthropologique plus large. Reprenant les travaux de Descola et de Latour, couplés au concept de dispositif développé par Foucault, nous sommes revenus sur la présence d’un double mouvement d’hybridation et de purification des concepts, propres à la modernité. Appliqués à la figure du criminel de masse et à la question de sa responsabilité, ces concepts ont permis de montrer comment l’usage de la métaphore du criminel animal peut être à la fois pensé comme une mise à distance (processus de purification), mais également comme le révélateur d’une réalité du procès et de la responsabilité pénale internationale plus complexe et protéiforme (processus d’hybridation). L’usage de la métaphore du criminel animal traduit effectivement une mise à distance radicale entre le criminel de masse et le reste du monde social. Ce faisant, cette métaphore du criminel animal doit être totalement distinguée de la question des procès d’animaux qui part d’une logique inverse. Cependant, l’apparition et la généralisation de cette métaphore doivent nous pousser à avoir une lecture plus fine de la réalité du procès international et des principes de responsabilité pénale internationale. Ces derniers sont, dans les faits, fondamentalement hybridés. Le procès pénal n’est pas simplement une réalité juridique, mais un véritable dispositif. La responsabilité pénale internationale n’est pas simplement subjective et intentionnaliste, mais aussi plus objective, notamment pour répondre à une exigence de catharsis collective et de réaction face à la gravité du crime. C’est en ce sens que l’usage de la métaphore du criminel animal est à la fois une réaction de mise à distance et un révélateur, voire un catalyseur, permettant de penser et de repenser les réalités du droit pénal international.
Les conclusions de cet article nous semblent ouvrir deux pistes de réflexion. D’une part, il conviendrait de tester et d’ajuster le présent modèle d’analyse de la métaphore du criminel animal à d’autres procès. Nous pensons en particulier aux grands procès internationaux ad hoc : le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et le TPIY. Cette approche impliquerait aussi un examen plus systématique des réquisitoires, jugements, plaidoiries et discours médiatiques. Cela permettrait de vérifier si la métaphore du criminel animal s’y déploie et selon quelles configurations symboliques.
Sur un plan plus théorique, il semble également important de prolonger la réflexion en l’inscrivant plus explicitement dans la dynamique raison/violence. L’animalisation du criminel de masse par la métaphore ne constitue pas seulement une figure rhétorique de mise à distance, mais s’inscrit dans un refus de penser violence et raison en continuité. Cette idée a grandement irrigué la présente réflexion. Explorer davantage cette tension entre rationalité juridique et irruption de la violence permettrait néanmoins d’approfondir la compréhension des significations du recours à la métaphore du criminel animal en droit pénal international tout comme la compréhension globale du procès pénal international.
