« Constitution et système de gouvernement dans les épigones de Westminster. Les limites du formalisme en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande », thèse soutenue le 6 décembre 2022, à l’Université Paris II Panthéon Assas, sous la direction du professeur Armel Le Divellec.
Présentation
Pouvez-vous brièvement résumer l’objet et les résultats de votre recherche ?
Mon travail de thèse en droit constitutionnel comparé repose sur trois ambitions scientifiques.
Tout d’abord, assez simplement, il s’agissait de présenter au lectorat français trois systèmes constitutionnels qui sont, me semble-t-il, trop peu ou pas assez étudiés en France, notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est vrai que s’agissant du Canada les échanges scientifiques sont plus réguliers tant du fait de la proximité géographique, que linguistique. La production scientifique canadienne est régulièrement diffusée en France et les co-tutelles sont plus courantes.
Les trois systèmes constitutionnels objets de mon travail partagent une histoire et une trajectoire constitutionnelles particulièrement singulières qui pourraient intéresser le public français. À ce titre mon travail s’inscrit dans les pas du professeur Jean-Jacques Chevalier et de son ouvrage L’évolution de l’Empire britannique1 ou des travaux du professeur Guilluy sur la Constitution britannique2.
Sur le fond, ma recherche étudie les modalités de réception de ce qui est communément défini comme le modèle de Westminster, le système de gouvernement britannique, dans ces trois anciens dominions. Le corps de l’analyse porte sur la mise en œuvre des conventions de la constitution (mais pas uniquement), éléments centraux du constitutionnalisme britannique dans trois pays dotés d’une architecture constitutionnelle formelle3.
Afin de mener ce deuxième temps de la recherche il convenait de s’intéresser à la définition même d’un modèle en droit constitutionnel. L’intérêt de cette entreprise était de définir les traits caractéristiques du système de gouvernement britannique pour tenter de les systématiser et de voir si ce système de gouvernement était « exportable » et « déclinable ».
Consacrer l’existence d’un modèle de Westminster s’est révélé artificiel (au-delà de la facilité de langage). Il m’a semblé plus pertinent et imagé d’utiliser l’idée désuète d’un héritage de Westminster. En effet, à moins de penser une Constitution britannique idéalisée et figée, la construction d’un modèle est difficilement tenable. Par exemple, l’Angleterre est devenue une déclinaison du modèle d’origine. Un héritage est un leg dont le récipiendaire dispose à sa guise. C’est là toute la beauté du lien qui unit les membres du Commonwealth.
Historiquement, le système britannique était un point de référence pour les dominions. Le recours à l’idée de parenté (par ailleurs très utilisée dans la littérature anglo-saxonne) a permis d’identifier les étapes du développement et de la maturation constitutionnelle dans les dominions.
Les premières lois portant constitutions pour les dominions étaient des textes d’administration qui offraient une transposition des institutions britanniques sans en transposer le système de gouvernement parlementaire (encore en construction dans la Métropole).
L’enracinement du système du gouvernement de cabinet est arrivé dans un second temps, grâce notamment à l’importance que revêt la circulation des idées. La mise en œuvre du gouvernement responsable a été concédée par la Métropole de Londres (sans qu’une seule loi ne le consacre formellement), cela ressort notamment des nombreux courriers échangés entre les représentants de la Couronne dans les colonies et le colonial office.
Les discours politiques et les débats dans les dominions et notamment au Canada ont permis de mieux définir la nature du système de gouvernement britannique. Il m’a même semblé parfois que ces analyses et ces débats ont permis, en un sens, aux anglais de mieux saisir leur propre système de gouvernement.
Puis le mouvement s’est inversé. En effet, par la suite l’Angleterre s’est elle-même inspirée de ses anciens dominions, par exemple, lors des débats relatifs à l’adoption du Fixed-term Parliaments Act de 20114 ou lors de la crise de la prorogation en 20195. Ainsi, j’ai pu apprécier combien les quatre pays s’observent et s’inspirent les uns des autres6.
À travers cette perspective institutionnelle et historique il s’agissait également d’interroger la distinction entre régime politique et système de gouvernement, notamment abordée par les professeurs Jean-Claude Colliard et Armel Le Divellec.
Enfin, la dernière ambition de ma recherche est une réflexion sur la valeur de l’écrit en droit constitutionnel. Les trois systèmes objets de l’étude sont tous dotés, à des degrés divers, d’une architecture constitutionnelle formelle (dans son acception la plus large). Toutefois, les mécanismes du système de gouvernement n’y sont formalisés qu’à la marge.
Compte tenu de ces silences ou lacunes (volontaires), l’écrit revêt une importance significative, qu’il s’agisse d’une constitution formelle, d’une loi constitutionnelle, d’une loi ordinaire, d’un règlement d’assemblée (standing order), d’un document interne au gouvernement (cabinet manual) ou d’un ouvrage de doctrine. Il est évident que la valeur normative de ces différents écrits n’est pas la même, mais l’identification des mécanismes du système de gouvernement est au cœur de ces analyses. À ce titre il m’a semblé que la distinction classiquement usitée entre constitution formelle et coutumière semblait peu pertinente pour saisir pleinement l’objet scientifique qu’est la constitution. J’ai préféré distinguer les constitutions consolidées et codifiées, de celles qui ne l’étaient pas.
En définitive, l’expérience et la trajectoire constitutionnelles des dominions m’ont permis de nourrir une réflexion plus large sur la notion même de constitution.
Pouvez-vous spécifier les modalités pratiques de votre travail : modalités institutionnelles, co-direction ou co-tutelle ; séjour sur place ; intégration dans une université d’accueil ; accès aux sources, etc. ?
L’accès aux sources, première interrogation de tout chercheur, n’a pas posé de difficultés immédiates car les pays anglo-saxons ont une véritable culture de la numérisation. Cet accès est possible à la fois pour les documents récents, comme pour les documents les plus anciens. L’enjeux était davantage de hiérarchiser et d’appréhender les informations issues de ces recherches.
Compte tenu du champ de la recherche il m’a semblé évident et nécessaire de me rendre sur place. Comprendre la culture de ces pays et échanger avec des chercheurs ou des personnels politiques me sont apparus comme une étape indispensable à la comparaison.
Pour pallier le manque de financement j’ai occupé des fonctions d’assistant de justice auprès du Tribunal administratif de Versailles qui m’ont permis de financer deux voyages : l’un en Australie et l’autre en Nouvelle-Zélande, de trois mois chacun.
J’ai été accueilli, comme visiting PhD student par les Universités de Melbourne et de Auckland.
J’ai été reçu au sein du Center for Comparative Constitutional Studies de la Melbourne Law School. Ce séjour a été supervisé par les professeures Saunders et Stone.
Au sein de la Auckland Law School le séjour a été supervisé par le Doyen Watson.
D’un point de vue académique j’ai eu l’occasion d’échanger avec de nombreux enseignants curieux de savoir pourquoi un jeune doctorant français s’intéressait à un système constitutionnel si éloigné du sien.
J’ai eu la chance d’assister à des cours qui m’ont permis d’apprécier la différence d’approche dans l’enseignement du droit. J’ai notamment remarqué que cette approche est très pratique (dans les pays anglo-saxons). La grande majorité des enseignements sont abordés du point de vue de la pratique du droit, avec l’ambition de former des praticiens (futurs avocats). Cette conception se comprend compte tenu de la culture de common law de ces pays. Les étudiants sont par exemple évalués lors de mood courts inspirés de jurisprudences significatives.
J’ai également eu l’opportunité d’animer un séminaire en anglais sur les institutions de la ve République. Celui-ci a été l’occasion d’échanger sur la nature de nos institutions et notamment l’expression très utilisée en dehors de l’hexagone (notamment en Australie) de régime semi-présidentiel. La place du Président de la République a particulièrement intéressé l’auditoire, cette question faisant écho au débat de 1998 relatif à la mise en place d’une république en Australie.
D’un point de vue logistique j’ai bénéficié de conditions de travail idéales comme la mise à disposition d’un bureau ou un accès illimité aux ressources documentaires des bibliothèques.
À l’occasion de ces séjours j’ai obtenu des entretiens avec les responsables documentaires des parlements et des cours suprêmes, soucieux de m’apporter leur soutien dans mes recherches.
J’ai également été honoré d’une bourse de recherche de la Maison Française d’Oxford qui m’a permis de séjourner à Oxford où j’ai eu l’occasion de bénéficier d’un accès aux bibliothèques et à certains enseignements.
Malgré l’impossibilité de me rendre au Canada j’ai eu la chance d’échanger par courriel avec de nombreux chercheurs et responsables administratifs (services de Premiers ministres des provinces, comme à Ottawa, du Parlement ou de la Cour suprême) sur les questions constitutionnelles liées à mon sujet de recherche.
Enfin, les secrétariats des premiers ministres et des cours (au niveau fédéral, comme au niveau des États ou des provinces), dans les épigones, comme en Angleterre m’ont régulièrement apporté leur aide dans la recherche de documents et la réponse à certaines questions.
Droit comparé/Droit public comparé
Quelles ont été vos motivations pour un travail doctoral en droit comparé ?
Ce choix d’une recherche en droit constitutionnel comparé est le résultat d’un cheminement débuté après l’obtention du bac. Ce choix m’a permis de concilier de nombreux aspects de ma vie personnelle.
Avant d’intégrer l’Université de droit j’ai suivi des études en littérature et civilisation anglo-saxonne au sein de l’Université Paris-III-Sorbonne-Nouvelle.
Durant les années de licence, je me suis familiarisé avec la civilisation et la littérature de ces pays. À cette occasion j’ai découvert l’importance et la richesse de l’étude de systèmes étrangers. À l’issue de ma licence, j’ai intégré l’Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne où j’ai eu la chance de suivre les cours de droit constitutionnel en première année du professeur Jean-Claude Colliard qui portaient notamment sur des aspects de droit constitutionnel comparé.
Par la suite, j’ai pu intégrer le Master 2 de droit public comparé de l’Université Paris Panthéon Assas dirigé par le professeur Zoller. Les cours portaient sur différents aspects de la comparaison dans les systèmes de common law et civilistes. Durant cette année de Master 2 j’ai rédigé un mémoire sur les règles écrites de la constitution britannique. À l’occasion de cette première expérience de la recherche et fort de mes premières années d’études supérieures mes travaux se sont orientés vers le constitutionnalisme britannique.
Au moment d’arrêter un sujet de thèse le professeur Le Divellec s’est montré particulièrement attentif à ma volonté de mettre à profit mes connaissances du monde anglo-saxon. Étudier la notion de constitution par le prisme des anciennes colonies britanniques s’est révélé d’emblée stimulant. Ainsi, ce travail de recherche peut se définir comme un résumé de mes études supérieures.
Comment avez-vous abordé le droit comparé dans ce travail doctoral ? Avez-vous adopté une méthodologie particulière ? Y a-t-il des spécificités s’agissant du droit public comparé ?
Je me suis attelé à comprendre la méthodologie de la comparaison, notamment en étudiant les travaux des professeurs Lauvaux et Ponthoreau. J’ai également eu accès aux ouvrages de la collection Oxford handbook consacrés au droit comparé et au droit constitutionnel comparé. J’ai réalisé le travail de méthodologie en parallèle des premières recherches.
Par ailleurs, il était nécessaire de saisir l’objet de l’étude à savoir la Constitution britannique. En parallèle de ce travail, comme je l’indiquais, il me paraissait essentiel de m’acclimater à la culture et à l’histoire de chacun des systèmes étudiés.
Une fois ces étapes préalables franchies, il convenait de s’attarder sur les modalités de réception des mécanismes de la Constitution britannique, dans ces trois anciens dominions.
J’ai eu recours à de nombreux tableaux afin de comparer les différents exercices de formalisation menés dans chacun des quatre pays. Lors de mes lectures j’ai constaté que le droit comparé était une évidence méthodologique pour les anciens dominions. En effet, il est rare qu’un article ou un ouvrage ne consacre pas un développement ou une analyse à un autre système juridique.
Quelles ont été les difficultés éprouvées ? Avez-vous spécialement éprouvé des problèmes de traduction de notions ou concepts, y compris avec le Québec ?
La traduction est un enjeu commun à tout travail qui porte sur des systèmes non francophones.
La plus grande difficulté, sur ce point, était de ne pas dénaturer les concepts. En effet, j’ai remarqué qu’il existait de petites subtilités, qui pouvaient aboutir à de grands changements de sens. Les difficultés de traduction se sont particulièrement faites ressentir pour les textes les plus anciens comme les courriers échangés entre les représentants de la couronne dans les colonies et la Métropole. Il est important toutefois de préciser que s’agissant du Canada, une très grande partie des textes, notamment de nature législative ou juridictionnelle sont toujours disponibles en français et en anglais.
Au moment de la rédaction du travail, il a été question de conserver en note de bas de page les textes originaux, afin de donner l’opportunité aux lecteurs d’avoir accès à une source de première main. Toutefois, pour des raisons tant de place que de lisibilité, cette idée a été abandonnée.
En annexe de la thèse sont reproduites les traductions de certains documents qui permettent d’éclairer les raisonnements, accompagné des textes originaux en anglais.
Plus largement, je retiendrais une première difficulté méthodologique relative à la circonscription de l’objet et au périmètre de l’étude.
En effet, il m’a fallu faire un effort de définition afin d’identifier précisément les notions de système de gouvernement et de constitution avant de débuter mon travail de comparaison.
Par ailleurs une seconde difficulté relative à la délimitation historique et temporelle de la recherche a dû être franchie. J’aurais pu débuter ma recherche au moment de l’adoption du Statut de Westminster7 de 1931, loi du Parlement impérial qui acte juridiquement l’évolution des rapports entre la Métropole et ses anciens dominions. Toutefois, dans un souci de complétude et pour bien saisir l’évolution de ces systèmes constitutionnels, il m’a semblé indispensable de consacrer une première partie de la recherche aux premières constitutions coloniales. Sur ce point, l’histoire canadienne est particulièrement éclairante. Les revendications nées au Canada afin d’obtenir une forme de gouvernement représentatif puis responsable ont servi de point de repère aux autres dominions, qui ont bénéficié de ces évolutions bien plus rapidement. En effet, le laboratoire constitutionnel que représente le Canada a été un exemple pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans la maturation de leur système de gouvernement respectif.
Quel apport spécifique du droit comparé dans votre travail ?
L’enjeu dans la comparaison réside dans le fait d’évoquer chacun des systèmes retenus à toutes les étapes du raisonnement et des développements afin d’en tirer des conclusions générales.
Cette entreprise n’a pas toujours été aisée, notamment dans la première partie historique de la recherche tant la route vers le gouvernement responsable n’a pas été la même dans les trois anciens dominions. Ainsi, dans un souci de clarté, il a été parfois, nécessaire de distinguer les trois trajectoires, tout en proposant des introductions et des conclusions intermédiaires qui renouaient avec le comparatisme.
L’approche de la deuxième partie du travail relative à la mise en œuvre du système de gouvernement issu de la constitution anglaise est sensiblement différente. Les comparaisons reposaient sur un choix de thèmes analysés en parallèle les uns des autres.
Pour ce faire j’ai eu recours à deux méthodologies de comparaison : la première visant à partir d’une définition première avant d’étudier les modalités de mise en œuvre et les inspirations mutuelles qui ont pu en découler ; la seconde visant à identifier certains mécanismes séparément dans chacun des systèmes pour ensuite en déduire une analyse commune.
Canada/Québec
Pourquoi la comparaison avec le Canada/le Québec ?
Le choix du Canada s’est imposé de lui-même. Il parait impensable d’exclure le Canada du champ de la thèse (comme cela fut le cas pour l’Inde ou l’Afrique du Sud) tant au regard de sa trajectoire constitutionnelle, que du fait de l’accès à une littérature en français. Le choix de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande se comprend aisément compte tenu de leur proximité culturelle d’une part et de l’ambition d’étudier des systèmes peu étudiés en France. S’agissant plus particulièrement de la question québécoise, celle-ci était l’enjeu central de la recherche dans les développements historiques. L’enjeu de la place des anciens sujets du royaume français dans le système colonial britannique colonial est particulièrement intéressant, en témoigne par exemple l’adoption du Québec act de 17748 ou de l’acte constitutionnel de 17919. Cette question est par ailleurs étudiée en détail dans le cadre du rapport Durham de 183910, une pièce centrale de l’histoire constitutionnelle des épigones de Westminster.
Quels apports de la comparaison avec la France et/ou avec d’autres systèmes ?
La comparaison est toujours une plus-value, un avantage non négligeable pour donner de la hauteur et de la profondeur à une recherche. Cette discipline et cette méthode de travail permettent d’élargir nos horizons et d’interroger les concepts. Le droit comparé révèle à quel point le droit constitutionnel est une discipline sociale, produit d’une histoire, d’une culture et d’une lutte politique.
Plus précisément, les quatre systèmes objets de mon travail, ont tous réfléchi à la formalisation des conventions de la constitution et autres pratiques institutionnelles. Ces expériences sont particulièrement riches et intéressantes.
On trouve par exemple des tentatives de révisions comme au Canda en 197811 ou en Australie en 1998, à l’image de la réflexion du Comité Balladur qui avait émis l’idée, avant de l’abandonner, de réviser les articles 5, 20 et 21 de la Constitution de 1958.
Par ailleurs, les épigones de Westminster ont un recours de plus en plus fréquent à des cabinet manuals. Ces outils visent d’une part à reconnaitre l’existence d’une pratique institutionnelle et d’autre part à en préserver la flexibilité12. Il y aurait ici un emprunt intéressant à faire pour notre système de gouvernement.
Ces réflexions sur les incidences de la formalisation sont présentes en France comme dans les épigones de Westminster. Par ailleurs, la nature des conventions de la constitution intéresse la doctrine française, comme le montre les travaux du professeur Avril13. Ainsi, les réflexions se retrouvent dans les systèmes français, comme étranger, reste à encourager les emprunts.
Y a-t-il des spécificités à relever s’agissant spécialement du droit public comparé ?
Il ne m’apparaît pas qu’il existe une spécificité du droit public comparé. Toutefois, je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’étudier le droit comparé et étudier des droits étrangers sont deux disciplines différentes. Le droit comparé qu’il soit public, ou privé obéit à une méthodologie bien précise. Le recours au droit comparé doit être encouragé dans les études comme dans la recherche mais il ne doit pas être un artifice pour donner le sentiment d’observer ce qui se fait hors de nos frontières.
Perspectives
Quelles perspectives pour la recherche en droit public comparé ? Quels conseils donneriez-vous à un étudiant entreprenant une thèse en droit public comparé ?
Si les systèmes étrangers vous intéressent, si vous avez un goût pour un système peu étudié ou que vous maîtrisez une langue étrangère, qu’elle soit rare ou non, ne vous posez pas la question : faites du droit comparé !
Le champ des possibles dans ce domaine ne connait pas de limite (tant la définition du droit public varie d’un pays à l’autre). N’hésitez pas à voyager, à vous rendre dans des pays étrangers et à vous intéresser à leur système juridique, vous en serez j’en suis certain enrichi. Toutefois, avant d’entamer une thèse en droit public comparé, veillez à bien délimiter le périmètre de votre recherche pour ne pas vous décourager devant l’ampleur de la tâche.
Au-delà de la question du choix de la recherche en droit public comparé, n’hésitez pas à voyager et à découvrir des systèmes hors de France.
Quelles sont les pistes en droit comparé que vous souhaitez explorer vous-même, individuellement et/ou collectivement ?
À l’issue de ma thèse, j’ai très vite eu l’occasion de mettre à profit ma culture et ma méthode comparatiste. En effet, j’ai d’abord été recruté dans un premier contrat postdoctoral auprès de l’Université Paris-Est-Créteil dans le cadre du projet CEPASSOC14 dirigé par Madame Claire Marzo. Ce projet était consacré au statut des travailleurs de plateforme numérique. J’ai travaillé à la comparaison des régimes de protection sociale, en France et en Angleterre, de ses travailleurs. À cette occasion, j’ai vraiment réalisé que le droit comparé est une discipline et une méthode transversale au droit.
Par ailleurs, je souhaiterais approfondir les questions de la méthodologie du droit public comparé dans le cadre d’un cours ou d’un séminaire.
Sur le plan de la recherche, je m’intéresse au handicap je pense que le droit comparé pourrait être un outil particulièrement utile.
Je prolonge également les sujets abordés dans mon doctorant en travaillant à la traduction et la comparaison des premières constitutions coloniales. Enfin, je m’intéresse au constitutionnalisme indien, qui, au-delà de son originalité et de sa richesse, traverse une période de changement important.
Quelles perspectives/pistes pour la comparaison - les partenariats avec le Canada/le Québec ?
On constate aujourd’hui que le droit public comparé est devenu une discipline centrale que ce soit dans les travaux de recherche, les enseignements universitaires ou la formation des juristes. On ne peut que souhaiter que cela encourage la mise en place de nouveaux partenariats et programmes d’échanges.