La cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels dans les États d’Afrique francophone

DOI : 10.35562/droit-public-compare.91

Résumés

L’importance de la juridiction constitutionnelle et la place centrale qu’elle occupe dans le constitutionnalisme contemporain nécessitent que celle-ci puisse fonctionner de manière ininterrompue. C’est ainsi qu’au-delà du service public ou du pouvoir exécutif, on peut aussi envisager la continuité de la juridiction constitutionnelle. Cependant, cet idéal de continuité ne peut être réalisé que si les textes qui la régissent aménagent la cessation anticipée du mandat de ses juges. En Afrique noire francophone, les législations des différents États tentent d’identifier les causes et d’envisager les remèdes de manière à lui permettre de toujours exercer ses fonctions sans que le départ ou le décès d’un juge ait une incidence sur son office.

The importance of constitutional jurisdiction and the central place it occupies in contemporary constitutionalism require that it be able to function uninterruptedly. Thus, beyond the public service or executive power, we can also consider the continuity of constitutional jurisdiction. However, this ideal of continuity can only be achieved if the texts which govern it provide for the early termination of the mandate of its members. In French speaking black Africa, the laws of the various states attempt to identify to always exercise his functions without the departure or death of a judge having an impact on his office.

Plan

Texte

La continuité de l’État se matérialise dans le fonctionnement de ses institutions1. Pour que ses activités juridiques soient exercées de manière permanente, il est de bon aloi que les institutions qui les exercent fonctionnent sans interruption2. Cette exigence de continuité vise toutes les institutions au rang desquelles, la juridiction constitutionnelle. L’un des défis du droit constitutionnel consiste dès lors à aménager les institutions afin qu’elles puissent faire face à toutes les situations3. Elles peuvent ainsi fonctionner de manière harmonieuse, tout comme elles sont susceptibles de connaître des crises du fait de l’indisponibilité des hommes qui les animent. C’est dans cette logique qu’il convient d’analyser la cessation anticipée des fonctions des juges constitutionnels.

Dans le nouveau constitutionnalisme africain4, le juge constitutionnel se voit attribuer un mandat qui correspond à la durée pendant laquelle il est habilité à officier5. Celui-ci peut cependant ne pas aller à son terme, ce qui traduit la notion de cessation anticipée. Le vocable cessation anticipée fait ainsi référence à l’interruption du mandat du juge constitutionnel6. Elle s’oppose de ce point de vue, à la cessation normale qui elle, correspond à l’échéance ou à l’expiration du mandat étant entendu que le mandat du juge constitutionnel a fait l’objet d’une double limitation dans le temps7 et parfois, dans le nombre8. Des évènements récents tels que les décès de Polycarpe Mongulu T’apangane9 et de Nadine Pingama Modo10, respectivement juge constitutionnel en république démocratique du Congo et en République centrafricaine, s’inscrivent vraisemblablement dans l’hypothèse d’une cessation anticipée du mandat. De même, la démission le 12 juillet 2022 de Joseph Djogbénou, président de la Cour constitutionnelle béninoise, s’inscrit tout autant dans cette perspective.

Cela étant, pour mieux cerner la notion de juge constitutionnel, il convient de la distinguer des notions de juridiction constitutionnelle et de justice constitutionnelle. L’expression juridiction constitutionnelle sert à désigner l’organe dont la mission est d’assurer la garantie juridictionnelle de la Constitution11. La justice constitutionnelle quant à elle désigne l’ensemble des organes, procédures et mécanismes par lesquels est assurée la garantie de la Constitution12. En revanche, le juge constitutionnel peut être défini dans un double sens extensif et restrictif. Dans le premier cas, le juge constitutionnel peut être considéré comme tout juge qui se voit soumettre une question d’ordre constitutionnel à l’occasion d’un procès quelconque13. Dans une perspective restrictive, qui vaut pour le modèle européen et qui est retenue dans cette étude, le juge constitutionnel désigne l’ensemble des personnes désignées au sein de la juridiction constitutionnelle en vue de connaître des litiges d’ordre constitutionnel14.

Le choix de l’Afrique francophone noire n’est pas anodin, car deux raisons le justifient. La première est relative à la communauté linguistique, car il s’agit des États qui ont en commun, l’usage du français comme langue officielle15. La communauté linguistique sus-évoquée facilite la diffusion et l’échange des solutions juridiques entre les différents membres. Ce choix est surtout justifié par la convergence des modèles constitutionnels en Afrique francophone16. C’est au début des années 1990 que tous les États d’Afrique noire francophone se sont dotés des instances juridictionnelles chargées d’assurer la garantie de la loi fondamentale17. Ainsi, le curseur sera principalement, mais non exclusivement mis sur le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger, la république démocratique du Congo le Sénégal, le Tchad et le Togo.

De là, lorsque la focale est mise sur le juge constitutionnel dans ces États, certaines pratiques ne sont pas sans interpeller l’observateur. C’est notamment le cas des situations observées au Mali18 et au Niger19 où le président de la République a décidé de manière discrétionnaire, de la cessation anticipée du mandat des membres de la juridiction constitutionnelle. Plus que dans les cas de décès ou de démission d’un juge constitutionnel, cet état de fait a laissé poindre un doute sur la fidélité des gouvernants à la Constitution en ces lieux. Dans le même ordre d’idées, cela a nécessairement altéré l’ancrage de l’État de droit dont le juge constitutionnel est la vigie20. C’est dire qu’une rupture du fonctionnement régulier de la juridiction constitutionnelle, découlant de la cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels, n’est pas sans conséquences.

C’est qu’au fond, l’ininterruption de la garantie juridictionnelle de la constitution charrie de nombreux enjeux cristallisés autour de la continuité de la loi fondamentale. Dès lors, si malgré l’émergence récente des juridictions constitutionnelles c’est l’image d’une norme suprême privée de gardien qui reste parfois entrevue21, ladite image est susceptible de prendre plus d’envergure en cas de cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels. Bien plus, toute discontinuité de la protection de la Constitution est de nature à obérer la stabilité constitutionnelle22 et par là même, les exigences de sécurité juridique propres à tout État de droit23. C’est d’ailleurs la situation qui a prévalu dans l’« ancien constitutionnalisme »24 des États d’Afrique noire francophone. Cet intervalle temporel fut notamment marqué par « l’extraordinaire instabilité constitutionnelle des États étudiés [et] un déclin relatif des juridictions constitutionnelles »25. Aussi, durant cette période, l’irrévérence des détenteurs du pouvoir politique à l’égard de la haute instance se traduisait par la précarisation du mandat de ses membres26. C’est dire que d’une manière générale, le statut des juges constitutionnels, entendu comme « l’ensemble des règles destinées à protéger les juges constitutionnels »27, était empreint de fragilité.

Or, en admettant que la loi fondamentale reste le « produit de l’imagination des constituants qui retiennent toutes les leçons de leur passé national »28, il reste loisible de subodorer qu’avec la réhabilitation des hautes instances dès 199029, l’avènement d’un constitutionnalisme plus opératoire30 a été accompagné d’aménagements destinés à consolider le statut du juge constitutionnel. Il s’avère alors intéressant de vérifier la conjecture avancée du point de vue de l’interruption du mandat des juges constitutionnels. Le propos envisagé reste d’ailleurs motivé par le fait que la doctrine a davantage analysé les questions relatives à la nomination31, à l’indépendance32, au positionnement du juge constitutionnel dans les régimes politiques africains33 tout en minorant la protection et la cessation de son mandat34. De fait, contrairement à ce qui est perceptible dans le contexte européen, l’étude des règles statutaires relatives à l’organisation du mandat des juges constitutionnels35 reste à réaliser en Afrique noire francophone.

Pour ce faire, il est intéressant de s’attarder autant sur les lois fondamentales que sur celles portant sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions constitutionnelles. Cette démarche semble appropriée, car, si de nombreuses Constitutions comportent des dispositions touchant au mandat des membres des hautes instances, les législateurs ont davantage mis l’emphase sur celles-ci. La législation relative aux juridictions constitutionnelles doit donc être mobilisée dans un sens large. Dès lors, dans la perspective d’une ininterruption de la garantie juridictionnelle de la constitution, comment les législations des États d’Afrique noire francophone assurent-elles la continuité de la justice constitutionnelle en cas de cessation anticipée du mandat d’un ou de plusieurs membres ? L’intérêt de cette interrogation réside dans la nécessité de faire le diagnostic des causes et d’envisager les solutions constitutionnelles à l’interruption du mandat des membres des juridictions constitutionnelles. Par ailleurs, de ce questionnement, se dégage la volonté d’envisager les moyens mis en œuvre par les différentes législations pour assurer la continuité des fonctions du juge constitutionnel.

Aussi, en recourant à l’interprétation des textes et des pratiques constitutionnels, il convient de souligner que les législations des différents États identifient les causes divergentes de la cessation anticipée (1) et envisagent des solutions cohérentes devant permettre à la juridiction constitutionnelle d’exercer ses fonctions continuellement, sans que le départ ou le décès d’un juge ait une incidence sur son office (2).

1. L’identification de causes divergentes

Dans le contexte occidental, il a pu être argué que « le mandat des juges constitutionnels ne doit pouvoir prendre fin que par démission, décès, ou déchéance prononcée par la juridiction constitutionnelle elle-même selon des règles fixées par la Constitution »36. Si dans les États africains il est possible de considérer ces causes de cessation comme régulières (1.1), la dynamique constitutionnelle permet également de relever l’existence de causes de cessation irrégulières ou contra constitutionem (1.2).

1.1. Les causes régulières

L’évocation des causes régulières implique que celles-ci sont prévues par les législations régissant les juridictions constitutionnelles. En admettant qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la prévoyance constitutionnelle37, deux causes peuvent être envisagées dans cette logique à savoir, celles qui sont volontaires (1.1.1) et celles involontaires (1.1.2).

1.1.1. Les causes volontaires

Une cause de cessation est volontaire lorsqu’elle émane du juge lui-même. C’est le fait pour ce dernier de renoncer à son appartenance à la juridiction constitutionnelle. On peut citer dans ce sens, la démission et l’exercice d’une fonction incompatible. Dans le premier cas, les différentes législations envisagent presque toutes la démission du juge constitutionnel. La Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 dispose à titre d’illustration que « toutefois, en cas […] de démission ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet »38. Cette disposition qui n’est pas singulière permet de faire une catégorisation des organes susceptibles de démissionner. Il s’agit dans un premier temps, du président de la juridiction constitutionnelle. Le texte régissant le Conseil Constitutionnel camerounais énonce en ce sens l’hypothèse d’une « vacance du poste de président du Conseil Constitutionnel par démission […] ».

La démission du président de la juridiction constitutionnelle soulève une interrogation majeure. En démissionnant, perd-il uniquement la qualité de président ou celle de membre de la juridiction constitutionnelle ? En d’autres termes, en choisissant de mettre prématurément fin à son mandat, le fait-il en tant que président ou en tant que membre de la juridiction constitutionnelle ? Les textes sont muets au sujet de ces interrogations. On peut néanmoins considérer que dans les États où ce dernier est élu39, c’est l’acte de démission qui devra en principe déterminer si ce dernier manifeste la volonté de demeurer au sein de la juridiction. Cela est dû au fait que ce dernier est avant tout désigné comme membre de la juridiction et ce n’est que l’élection par les autres membres à la présidence qui lui confère la qualité de président. Il est donc possible qu’il démissionne de la présidence tout en demeurant membre de la juridiction. En revanche, dans les États où il est directement nommé comme président, sa démission induit la perte de la qualité de juge constitutionnel.

La démission vise dans un second temps les autres juges. La loi organique régissant la Cour constitutionnelle du Bénin dispose en effet qu’« un membre de la Cour Constitutionnelle peut démissionner par une lettre adressée au président de ladite Cour […] Celle-ci prend effet pour compter de la nomination du remplaçant »40. C’est aussi ce qui est prévu par les textes régissant la juridiction constitutionnelle au Niger41 et en RDC42. Telle que formulée, la démission du juge constitutionnel a, avant tout, une dimension individuelle, mais cela n’exclut pas son caractère collectif. Elle est collective lorsqu’elle est initiée par plusieurs membres au même moment ou à des intervalles de temps rapprochés. Cet acte peut soulever des difficultés quant à la continuité de la juridiction constitutionnelle.

Ceci étant, la procédure de démission est clairement formalisée dans le but d’assurer la continuité de la juridiction constitutionnelle. Dans la quasi-totalité des États, c’est par une lettre adressée au président de la juridiction que le membre démissionnaire indique sa volonté de mettre prématurément fin à son mandat43. Une fois que le président réceptionne la lettre, il la rend publique afin que l’organe de désignation procède à son remplacement. À l’analyse, le fait que la démission prenne effet au remplacement du démissionnaire traduit la volonté de garantir la continuité des fonctions des juges constitutionnels. Le membre démissionnaire assure ainsi les affaires courantes en attendant sa substitution effective44. Il en est de même lorsqu’il met fin à son mandat parce qu’il choisit d’exercer une fonction incompatible.

Du reste, dans le contexte africain, la démission des juges constitutionnels a une connotation aussi bien positive que négative45. En effet, lorsque l’accent est mis sur les tenants de la démission, il apparait que celle dite positive intervient lorsque des juges sont désireux de ne pas fragiliser la haute instance du fait de la discordance de leurs opinions avec celles de leurs collègues. Elle intervient également lorsque les juges estiment que l’institution n’incarne plus les valeurs qui sont les leurs. Cela a notamment été observable en RDC où, le 9 avril 2018, deux juges constitutionnels ont démissionné, car n’étant pas en accord avec leurs pairs sur la question du report de l’élection présidentielle au-delà du terme légal du second et dernier mandat du président de la République alors en exercice46. La démission a une connotation négative lorsqu’elle est forcée. Cette perspective a été celle perceptible au Mali où, le 19 juin 2020, sous l’effet des manifestations des populations, quatre membres de la Cour constitutionnelle ont démissionné47.

Au demeurant, les textes qui régissent les juridictions constitutionnelles dans les États d’Afrique francophone consacrent des incompatibilités aux fonctions de juge constitutionnel. Ce qui varie, ce sont les fonctions déclarées incompatibles. Certaines Constitutions déclarent la fonction de juge constitutionnel exclusivement incompatible avec les fonctions publiques. Il en est ainsi de la Constitution camerounaise qui énonce que « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, du parlement ou de la Cour suprême […] »48. On retrouve une disposition analogue dans les Constitutions du Burkina Faso49, du Congo50 ou encore du Togo51. D’autres Constitutions étendent la liste des fonctions incompatibles avec les fonctions militaires et privées. Au Niger, la loi fondamentale dispose que « Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute fonction de représentation nationale et de toute activité professionnelle à l’exclusion de l’enseignement »52. C’est également ce qui est prévu dans les lois fondamentales du Bénin53, du Gabon54 et de Guinée55.

Deux cas de figure sont susceptibles d’être envisagés s’agissant de l’exercice d’une fonction incompatible par le juge constitutionnel. Le premier est temporaire et n’a aucune influence sur l’échéance de son mandat, tandis que le second a un caractère définitif et entraîne la cessation du mandat. Le premier cas est spécifique à certains États et fait allusion à l’hypothèse de l’intérim à la présidence de la République en cas de mise en œuvre de sa responsabilité pénale devant la Haute Cour de justice. Au Bénin56, c’est le président de la Cour constitutionnelle qui est désigné comme président intérimaire cumulativement à sa qualité de membre de la juridiction constitutionnelle. Une fois l’intérim achevé, il recouvre sa casquette de président de la juridiction constitutionnelle.

La seconde hypothèse correspond à la perte de la qualité de membre de la juridiction constitutionnelle du fait de l’exercice d’une fonction déclarée incompatible. Les juges constitutionnels sont soumis au respect des incompatibilités et la principale sanction au non-respect de l’interdiction du cumul est la cessation anticipée du mandat57. La loi organique régissant la Cour constitutionnelle du Bénin est suffisamment explicite au sujet de l’exercice d’une fonction incompatible comme cause de la cessation anticipée du mandat. Elle dispose en effet que « La Cour constitutionnelle constate, le cas échéant, à la majorité de cinq (5) conseillers au moins, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour […] »58. On peut constater que la législation est muette au sujet de celui qui est habilité à dénoncer les situations de non-respect des incompatibilités par les juges constitutionnels59. Tout ce qui est prévu, c’est la constatation de la démission d’office de celui qui ne se conforme pas au respect des incompatibilités.

1.1.2. Les causes involontaires

Les causes involontaires sont celles qui sont prévues par les différentes législations, mais dont la survenance ne dépend pas du juge constitutionnel. On peut citer dans ce sens le décès60 et l’empêchement définitif d’un juge constitutionnel. Relativement au décès, il est identifié par quasiment tous les textes comme l’une des causes de cessation anticipée du mandat. À titre illustratif, la loi régissant la Cour constitutionnelle du Congo dispose qu’« en cas de décès […] d’un membre de la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les quinze jours pour le reste du mandat […] »61. Les législations procèdent à l’identification du juge décédé en distinguant le cas du président de la juridiction constitutionnelle et celui des autres juges. Dans les deux hypothèses, la conséquence est identique à savoir que le membre décédé perd sa qualité de juge constitutionnel.

L’empêchement définitif est aussi pris en compte comme cause de cessation anticipée du mandat du juge constitutionnel. Cependant, le contenu des textes est variable dans les États visés par le propos contrairement à la tendance observée en Afrique noire anglophone62. Certains font référence à l’incapacité du juge tandis que d’autres évoquent clairement l’hypothèse de l’empêchement définitif. Dans la première catégorie, la loi régissant la Cour constitutionnelle du Niger qui dispose que « Les dispositions de l’article 10 ci-dessus sont applicables pour le remplacement des membres de la Cour constitutionnelle décédés ou définitivement empêchés par une incapacité physique ou mentale permanente »63. D’autres par contre, font clairement allusion à l’empêchement soit du président de la juridiction, soit d’un membre de la juridiction constitutionnelle64. Dans les deux hypothèses, on peut s’interroger sur le fait générateur de l’empêchement définitif du juge constitutionnel et surtout sur son contenu.

Il est possible d’affirmer que l’empêchement peut être causé par deux facteurs que sont : la maladie et la condamnation à une peine privative de liberté. S’agissant de la maladie, il faut relever que l’exercice des fonctions requiert de la part des gouvernants, un état de santé satisfaisant d’un point de vue physique et mental65. À l’époque contemporaine, de plus en plus, la question de la santé des gouvernants est prise en compte, car dès que l’état de santé se dégrade, le titulaire de la fonction se retrouve dans l’incapacité de l’exercer66. La maladie susceptible d’entraîner la constatation de l’empêchement définitif d’un membre de la juridiction constitutionnelle peut avoir une double dimension. Il peut dans un premier temps s’agir d’une maladie physique67. Une telle maladie doit être de nature à empêcher que le membre de la juridiction constitutionnelle puisse se mouvoir pour exercer ses fonctions. Il peut aussi s’agir d’une maladie mentale en ce qu’elle affecte la capacité de ce dernier à examiner les questions constitutionnelles68.

La prise en compte de l’état de santé des membres des juridictions constitutionnelles passe aussi par le traitement de l’âge comme condition d’accès à la fonction69. En prenant en compte le lien entre la précarité de l’état de santé et l’âge, on peut affirmer que les textes devraient en principe limiter l’âge d’accès à la fonction de juge constitutionnel. Des situations d’absence prolongée des juges constitutionnels du fait de l’état de santé ou de l’âge avancé sont répertoriées de-ci de-là en Afrique. Jusqu’ici, les textes sont muets sur la question de l’âge. La liberté de choix incombe ainsi à l’autorité de nomination.

Enfin, l’empêchement définitif peut être la conséquence de la condamnation d’un membre de la juridiction constitutionnelle à une peine privative de liberté. Certes, les juges constitutionnels sont couverts par l’immunité70, mais celle-ci n’a pas un caractère absolu, car les textes envisagent leur responsabilité pénale. D’après les différentes législations, un membre pris en flagrant délit peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Dans l’hypothèse où la condamnation repose sur une peine privative de liberté de longue durée, le membre condamné sera déclaré comme définitivement empêché ce qui induit une cessation anticipée de son mandat. Il s’agit néanmoins d’une cessation régulière du mandat qui n’a rien à voir avec celle qui est contra constitutionem ou irrégulière.

1.2. Les causes contra constitutionem

Le mandat des membres de la juridiction constitutionnelle n’expire pas toujours conformément à la Constitution. Il arrive souvent que celui-ci prenne fin du fait d’un acte contra constitutionem qui s’inscrit dans le cadre d’un constitutionnalisme alternatif71 ou un d’un « para-constitutionnalisme qui s’appuie sur des pratiques constitutionnelles en permanence éloignées du champ défini par les lois fondamentales »72. C’est ce sens qu’il convient de donner à la cessation irrégulière73. Deux cas de figure peuvent être répertoriés. Le premier a trait à la suppression de la juridiction en temps de crise (1.2.1) et le second est relatif à un acte abusif du président de la République (1.2.2).

1.2.1. La suppression de la juridiction constitutionnelle en temps de crise

La cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels en temps de crise est assez fréquente. Très souvent, lorsqu’un État se trouve dans une situation d’instabilité, en fonction du rapport de force qui prévaut, l’une des principales victimes est la Constitution. Pourtant, à titre de droit comparé dans le contexte français, il a pu être argué qu’« en des temps incertains, la Constitution demeure un élément majeur de stabilité juridique et sociale »74. La dynamique est tout autre en Afrique noire francophone. Soit la loi fondamentale est abrogée, soit elle est suspendue. Dans les deux situations, il y a suppression des institutions ordinaires et mise en place des institutions de transition ou ad hoc. Dans un tel cas de figure, le garant de la Constitution disparaît avec l’anéantissement de la Constitution et le mandat des membres de la juridiction constitutionnelle prend fin prématurément75.

L’abrogation de la Constitution est généralement opérée par les Constitutions de transition76 ; lesquelles ont une double finalité déconstituante et constitutive77. La finalité déconstituante consiste à mettre fin à l’ordre constitutionnel existant. À titre d’illustration, l’Acte fondamental du 24 octobre 1997 au Congo dispose que « le présent Acte fondamental qui abroge la Constitution du 15 mars 1992 entre en vigueur dès sa signature par le président de la République, chef de l’État »78. Dans le même ordre d’idées, la Charte constitutionnelle de transition de RCA énonce que « la présente Charte constitutionnelle abroge la Constitution du 27 décembre 2004 »79. La vocation constitutive quant à elle leur permet de mettre en place un ordre juridique de transition destinée à conduire la période de transition constitutionnelle. Pour s’en convaincre, la Constitution de transition du Burundi dispose que « la présente Constitution de transition de la République du Burundi régit le fonctionnement des Institutions de la République du Burundi depuis la mise en place du gouvernement de transition jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution post-transition »80. Dans la même logique, l’Acte fondamental du Congo dispose qu’« en attendant l’adoption par référendum et la mise en application de la nouvelle Constitution, le présent Acte fondamental sera exécuté comme Constitution de l’État »81.

En abrogeant la Constitution, les Constitutions de transition mettent fin au mandat des juges constitutionnels. Deux tendances se dégagent dans les États d’Afrique noire francophone. La première est celle qui consiste à supprimer la juridiction constitutionnelle en attribuant ses fonctions à la Cour suprême comme ce fut le cas au Congo82 avec la suppression du Conseil constitutionnel83. C’est également la démarche qui a été retenue par la Constitution de transition de RDC84.

La seconde tendance est celle qui supprime la juridiction constitutionnelle en mettant en place une juridiction constitutionnelle de transition. C’est la démarche qui est retenue par la Charte constitutionnelle de transition de la RCA. On peut en effet lire en son article 76 qu’« il est institué une Cour Constitutionnelle de transition […] ». Sans clairement mettre fin au mandat des juges constitutionnels, la Charte de transition du Burkina Faso prévoit la cessation anticipée du mandat dès la mise en place des institutions de transition. Elle dispose ainsi que « le mandat des membres du Conseil constitutionnel arrivé à l’échéance est prorogé jusqu’à la mise en place des institutions de la transition, le cas échéant ».

La suppression de la juridiction constitutionnelle en temps de crise soulève un certain nombre d’observations. La première a trait à l’identification de l’organe qui assure la régulation du pouvoir et la protection des normes en vigueur. Dans certains États, c’est la juridiction constitutionnelle de transition qui assure cette fonction. Dans d’autres, il y a cessation anticipée du mandat du juge constitutionnel, car ce dernier perd sa qualité avec la suppression de la juridiction constitutionnelle.

La seconde observation concerne le caractère contra constitutionem de la suppression de la juridiction constitutionnelle. Il s’agit d’une cessation irrégulière parce qu’elle n’est prévue par aucun texte en période normale. Il s’agit plutôt d’un basculement du rapport de force85 qui fait que les solutions a-constitutionnelles sont priorisées dans la résolution des crises. Il s’agit surtout d’un acte abusif des détenteurs du pouvoir.

1.2.2. La cessation anticipée du mandat du fait de l’acte abusif du président de la République

La cessation irrégulière du mandat des juges constitutionnels peut aussi être la conséquence d’un acte abusif du président de la République. Il y a abus de droit86 parce que celui qui met fin au mandat du juge n’a reçu aucune habilitation constitutionnelle pour le faire. Dans les États d’Afrique noire francophone, on a souvent assisté à la révocation des juges constitutionnels comme s’il s’agissait des membres du Gouvernement. Trois illustrations sont susceptibles d’être mobilisées en la matière, à savoir les cas du Niger, du Mali et de la Côte-d’Ivoire.

Au Niger, en 2009 le président de la République Mamadou Tandja a procédé à la révocation de l’ensemble des membres de la juridiction constitutionnelle. En effet, en milieu d’année 2009, le président nigérien dont le second mandat avait expiré a initié une révision constitutionnelle pour supprimer la clause limitative du nombre de mandats présidentiels. Seulement, la procédure prévue par la loi fondamentale prévoyait un recours systématique à la juridiction constitutionnelle pour avis87. La Cour constitutionnelle va émettre un avis défavorable à l’initiative présidentielle en déclarant son initiative inconstitutionnelle88. Dans un premier temps, elle va affirmer que « le maintien en fonction du président de la République au-delà du terme de son mandat n’est pas conforme à la Constitution »89. Dans un second temps, pour protéger la clause limitative du nombre de mandats présidentiels, elle va préciser que « le président de la République ne saurait engager ou poursuivre le changement de la Constitution sans violer son serment »90. Un avis confirmé par un arrêt de la même juridiction91 est allé dans le même sens. Face à cette aversion de la juridiction constitutionnelle, le président Mamadou Tandja va purement et simplement procéder à la révocation de l’ensemble des membres de la Cour constitutionnelle92. À l’analyse, il s’agit d’une révocation contra constitutionem, car la Constitution nigérienne n’a pas envisagé une telle éventualité. La Constitution alors en vigueur n’avait pas envisagé l’éventualité de la révocation des membres de la juridiction constitutionnelle par le président de la République. Son article 104 disposait que « les membres de la Cour sont nommés pour six (6) ans par décret du président de la République. Leur mandat n’est pas renouvelable ».

Au Mali, le président de la République Ibrahim Boubacar Keita a procédé le 12 juillet 2020 à la révocation de certains membres de la Cour constitutionnelle à la suite de la contestation populaire qui a embrasé le pays pendant plusieurs mois. Dans son décret pris à cet effet, on peut lire que

« sont abrogés les dispositions du Décret n° 2015 — 0031/P-RM du 2 février 2015 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle et du Décret n° 2015 — 0599/P-RM du 23 septembre 2015 portant rectificatif au Décret n° 2015 — 0031 susmentionné en ce qui concerne : madame Manassa DANIOKO, magistrat ; monsieur Bamassa SISSOKO, magistrat ; monsieur Baya BERTHE, magistrat »93.

Deux observations découlent de l’analyse de ce décret. La première est que le président de la République révoque bel et bien trois membres de la Cour constitutionnelle.

La seconde observation concerne le caractère irrégulier de cette révocation. Dans la Constitution malienne94, aucune allusion n’est faite à la révocation des juges. La Constitution prévoit simplement que les juges sont nommés pour un mandat de sept ans renouvelable une fois et la cessation du mandat est consécutive à la survenance des causes ci-dessus énumérées95. Le président de la République a donc agi en violation de la Constitution et a mis fin de manière anticipée au mandat de certains juges constitutionnels.

Enfin, en Côte-d’Ivoire, la crise postélectorale de 2010 a eu une incidence sur l’échéance du mandat des juges constitutionnels compte tenu de leur implication dans la crise. En effet, au lendemain de l’accession au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara et de l’arrestation du président sortant Laurent Gbagbo, l’un des actes que va prendre le nouveau président de la République sera de remplacer les membres du Conseil constitutionnel plus précisément le président Paul Yao-N’Dré par un de ses alliés politiques de l’époque, Francis Wodié96. Pourtant, au moment de cette révocation, le mandat du président de la juridiction constitutionnelle n’avait pas expiré97 et la Constitution du 23 juillet n’avait pas prévu l’éventualité de la révocation des juges constitutionnels par le président de la République98. Il s’agit simplement de l’affirmation du changement de rapports de force qui se traduit par des règlements de compte du nouveau président contre une juridiction qui a d’abord déclaré Laurent Gbagbo vainqueur de l’élection présidentielle et ceci, en violation de la Constitution qui ne prévoit pas une révocation du président du Conseil constitutionnel.

Du reste, il ressort de ces exemples que la révocation abusive des membres de la juridiction constitutionnelle intervient constamment dans les contextes marqués par la conflictualité constitutionnelle. Ainsi, le caractère conflictogène du droit constitutionnel africain99 tend à fragiliser le mandat des juges constitutionnels. La permanence dudit caractère traduit également l’échec des juridictions constitutionnelles à réguler la vie politique100 et à prévenir les crises. Aussi, paradoxalement, si la révocation des juges constitutionnels est l’œuvre du président de la République, elle a pour origine la faillite des juridictions constitutionnelles dans l’exercice de ses missions. Toute chose qui débouche sur une interruption de la garantie juridictionnelle de la constitution.

Cela étant dit, il ressort in fine de ce qui précède que les causes de la cessation des fonctions des membres de la juridiction constitutionnelle sont plurielles et hétérogènes. Les unes sont conformes à la Constitution tandis que les autres sont contra constitutionem. De là, si la place du hasard et de la nécessité a pu être mise en relief en Afrique francophone101, il reste qu’en faisant tout aussi preuve de prévoyance, les législations ont tenté d’apporter des solutions adaptées à la cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels.

2. La prévision de solutions cohérentes

Les textes constitutionnels africains ne se contentent pas d’envisager les causes de la cessation du mandat des juges constitutionnels. En effet, dans le but d’assurer la continuité de la juridiction constitutionnelle, ils prolongent le traitement de la question en envisageant des solutions à ladite cessation du mandat. À l’analyse, ces solutions sont susceptibles d’être classées en deux catégories à savoir, l’intérim (2.1) et le remplacement des membres de la juridiction constitutionnelle (2.2).

2.1. La prévision de l’intérim à la présidence de la juridiction constitutionnelle

L’intérim constitue l’une des solutions prévues dans les législations africaines en cas de fin prématurée des fonctions du juge constitutionnel. Aussi, l’analyse des législations qui régissent les juridictions constitutionnelles, le traitement de l’intérim s’opère de deux manières selon que celles-ci procèdent à l’identification de l’intérimaire (2.1.1) et selon qu’elles encadrent ses pouvoirs (2.1.2).

2.1.1. L’identification de l’intérimaire

L’intérim vise essentiellement la présidence de la juridiction constitutionnelle. La Constitution malienne du 27 février 1992 dispose que « Le président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d’empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus âgé »102. Dans la même logique, la Constitution gabonaise dispose que « En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du président est assuré par le conseiller le plus âgé »103. Cependant, ces deux dispositions illustrent une confusion entretenue par les textes entre l’intérim et la suppléance. Les Constitutions envisagent l’intérim en cas d’empêchement temporaire alors que c’est la suppléance qui aurait dû être envisagée104. En revanche, l’intérim n’est souvent prévu que pour les cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif qui débouchent sur la cessation anticipée du mandat.

Au-delà de cette confusion, il faut souligner que le choix de l’intérimaire varie en fonction des États. Certains textes ont fait du conseiller le plus âgé105 l’intérimaire à la présidence de la juridiction constitutionnelle. Ce dernier est aussi désigné pour assurer la suppléance lorsque le président est temporairement empêché. Ce choix est à coup sûr lié à la maturité et à l’expérience du doyen d’âge qui lui confère une certaine légitimité pour mieux gérer une situation de vacance. Mais ce choix peut être discuté, car rien n’indique que le conseiller le moins âgé ne soit pas en mesure de conduire une période intérimaire.

Plus logique est la solution qui consiste à désigner le vice-président comme intérimaire. Mais cette solution n’est valable que là où les textes ont prévu à la fois un président et un vice-président106. La solution est dite logique, car c’est ce dernier qui, suivant l’ordre de préséance, est désigné pour seconder le président. Il est donc au cœur de la gestion de la juridiction constitutionnelle et peut mieux gérer la vacance à la présidence de la juridiction constitutionnelle.

Dans les deux hypothèses, l’intérimaire à la présidence de la juridiction constitutionnelle n’est pas désigné par un organe externe à la juridiction. Ce sont les textes qui déclinent son identité si bien que, dès qu’une situation de cessation anticipée du mandat du président se produit, l’intérim est directement déclenché. On peut interpréter cette mise à l’écart des organes externes dans la désignation de l’intérimaire comme une volonté de renforcer l’autonomie de la juridiction constitutionnelle107. On peut en effet redouter une instrumentalisation de la désignation de l’intérimaire par le pouvoir politique en fonction des calculs et du moment où se produit l’intérim108. Une implication des autres pouvoirs publics est de nature à faciliter leur intrusion dans la gestion de la juridiction constitutionnelle, du moins le temps de l’intérim.

La législation des États d’Afrique noire francophone ne confère pas au président intérimaire, un régime de protection particulier. Il bénéficie des mesures de protection qui sont reconnues aux autres juges. Il en est ainsi des immunités auxquelles ils sont tous couverts. La Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 dispose qu’« Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit »109. On peut identifier la même disposition constitutionnelle au Bénin110, en République centrafricaine111 ou encore au Togo112 et se rendre compte qu’elle protège tous les juges y compris le président intérimaire en tant qu’il est d’abord lui-même membre de la juridiction constitutionnelle.

On peut en dire autant de son inamovibilité. Par définition, l’inamovibilité désigne la situation du juge ou d’une autorité qui ne peut être déplacée ou mutée de son poste sauf en application d’une procédure qui comporte des garanties renforcées113. Initialement consacré en faveur de la magistrature du siège, ce principe est aujourd’hui étendu en faveur des juges constitutionnels, d’ailleurs les Constitutions des États objets d’étude n’y prévoient aucune dérogation. La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 dispose dans ce sens que « les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat »114. Cette disposition figure aussi dans les textes constitutionnels de la République centrafricaine115 et du Niger116 et traduit la volonté de mettre le juge à l’abri des pressions et des abus venant de l’autorité de nomination, ce qui renforce inéluctablement l’indépendance des juges constitutionnels. La formule retenue par les textes autorise à penser que tous les juges sont inamovibles. Le président intérimaire de la juridiction constitutionnelle étant lui-même membre de la juridiction constitutionnelle, on peut tirer la conclusion de son inamovibilité.

Enfin, les textes ont donné un ancrage temporel à ses fonctions. En réalité, ce dernier n’assure l’intérim que pour un laps de temps, il n’a pas vocation à remplacer le président jusqu’au terme de son mandat. Ainsi, la Constitution ivoirienne fixe à huit jours, le temps imparti aux autorités de nomination pour remplacer le président du Conseil constitutionnel117. Au Mali, ce délai est de trente jours118. En procédant à la comparaison avec l’intérim à la présidence de la République, il n’est pas exagéré que l’intérim à la présidence de la juridiction constitutionnelle se caractérise par sa brièveté119. Cela se justifie à coup sûr par la souplesse de la procédure et du mode de désignation. Dans les États où ce dernier est nommé, il suffit simplement que l’autorité de nomination désigne quelqu’un d’autre pour que la vacance prenne fin. Dans les États où l’élection est organisée, c’est au sein de la juridiction constitutionnelle qu’elle se tient sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la campagne électorale ou à la phase contentieuse. En attendant qu’un autre président soit désigné, l’intérimaire est appelé à jouer le rôle de président de la juridiction constitutionnelle.

2.1.2. La détermination du rôle de l’intérimaire

Au même titre que les autres institutions étatiques, la juridiction constitutionnelle est appelée à fonctionner de manière permanente. Toutefois, comme ses membres sont susceptibles de perdre prématurément leur qualité de juge constitutionnel, il est important que les textes envisagent des solutions afin de garantir sa continuité, car elle est censée, quelles que soient les circonstances, être en mesure d’assurer la protection de la loi fondamentale, des droits fondamentaux et l’encadrement du pouvoir120. Il n’est donc pas normal que du fait de l’indisponibilité de ses membres et plus précisément de son président, l’exercice de ses fonctions soit interrompu121. La solution de la désignation de l’intérimaire semble ainsi justifiée tout comme l’est aussi le rôle qui lui est assigné pendant la période intérimaire.

La garantie de la continuité des juridictions constitutionnelles passe par celle de sa présidence. À la lecture des textes qui encadrent l’organisation et le fonctionnement desdites juridictions, la place du président est centrale tout comme celle de l’intérimaire et l’analyse du rôle du second dépend de celui du premier. Le président de la juridiction constitutionnelle assure la direction administrative et financière de la juridiction et constitue de ce point de vue, le garant de sa permanence122. Une vacance prolongée à la présidence de la juridiction constitutionnelle est de nature à impacter sur le fonctionnement de ses services administratifs et financiers123. On pourrait même affirmer que la vacance prolongée du président est de nature à entraîner la paralysie des services internes124. C’est dire que le premier rôle que joue le président intérimaire est donc celui de la direction ou la coordination des services internes à la juridiction. Cela évite que la cessation prématurée du mandat du président de la juridiction ait un impact sur la continuité et l’efficacité de l’action des services administratifs.

Dans la même logique, le président de la juridiction constitutionnelle est désigné dans la quasi-totalité des États d’Afrique francophone comme l’ordonnateur du budget. À titre d’illustration, la loi organique sur la Cour constitutionnelle du Congo indique que « Le président […] est l’ordonnateur de son budget »125. Des difficultés peuvent surgir dès lors que le président de la juridiction constitutionnelle n’a pas délégué ses pouvoirs avant la suppléance ou lorsque les textes n’ont pas désigné un intérimaire. La juridiction court alors le risque de ne pas avoir de vie financière126, ou elle peut avoir une vie financière ralentie si la solution à la vacance n’est pas vite trouvée. C’est ce qui rend indispensable la prévision des remèdes à la cessation anticipée des fonctions du président de la juridiction constitutionnelle. Le président intérimaire est ainsi appelé à jouer le rôle d’ordonnateur de manière à garantir la continuité de la vie financière de la juridiction constitutionnelle.

Enfin, la garantie de la continuité de la juridiction constitutionnelle par le truchement de celle de la présidence se justifie par le fait que l’intérimaire assure la direction des travaux de la juridiction en question. Premièrement, c’est l’intérimaire qui a le pouvoir de convoquer les autres juges. En période normale, le pouvoir de convocation incombe au président de la juridiction constitutionnelle. Dans la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel camerounais, on peut lire que « le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président […] »127. On retrouve une disposition analogue dans les textes burkinabé128, congolais129 ou encore nigérien130. Dans ces différents textes, il est aussi prévu les cas d’empêchement définitif ou de cessation du mandat du président de la juridiction constitutionnelle. On note, toutefois, une variation quant au choix de l’autorité qui peut se substituer à lui, ainsi que cela a été souligné au sujet de l’identité de l’intérimaire. Dans certains textes, c’est le doyen des membres qui a compétence pour procéder à la convocation des autres juges. Dans d’autres cas, c’est le vice-président qui est investi du pouvoir de convocation131.

Une fois les membres convoqués, il revient au président intérimaire de déclencher la phase de l’instruction de l’affaire. C’est ainsi qu’il a le pouvoir de désignation du rapporteur. Le rôle du rapporteur est de procéder à l’instruction et préparer la décision ou l’avis. Le texte qui régit la Cour constitutionnelle du Gabon est assez clair au sujet du rôle du rapporteur. Ce dernier énonce qu’aucune « décision ne peut être rendue, aucun avis ne peut être émis si la requête ou la demande n’a fait au préalable l’objet d’une instruction diligentée par un rapporteur désigné par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de cette Cour »132. Le même texte poursuit que « Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est lu à l’audience par le rapporteur »133. Dans l’hypothèse où la juridiction constitutionnelle est saisie pendant l’intérim, il revient au président intérimaire de désigner le rapporteur.

Les textes donnent aussi à l’intérimaire le pouvoir de réguler le déroulement des travaux en mettant en exergue les pouvoirs de police. La démission d’un président en plein contentieux électoral est de nature à la paralyser. On peut donc comprendre pourquoi les textes tentent de trouver des solutions rapides à l’interruption anticipée de ses fonctions avec en toile de fond le souci de garantir la continuité de la juridiction constitutionnelle.

S’agissant de la délibération stricto sensu, il faut indiquer que tous les membres présents sont tenus de prendre part au vote, car l’abstention n’est pas admise. Dans la plupart des cas, les décisions sont prises et les décisions et avis sont émis à la majorité simple des participants134. Mais il n’est pas exclu qu’il y ait un partage de voix parmi les membres. Dans ce cas, la voix du président intérimaire est prépondérante135. Il suit de ce qui précède que le rôle du président intérimaire est pluriel et a un ancrage temporel qui est déterminé à partir du remplacement du président et, par extension, des autres juges dont le mandat s’est interrompu.

2.2. La prévision du remplacement

Contrairement à l’intérim qui constitue une solution provisoire à la cessation anticipée des fonctions, le remplacement permet d’y remédier de manière définitive, car la personne désignée est appelée à achever le mandat en cours. Tout au plus, contrairement à l’intérim qui ne vise que le président de la juridiction constitutionnelle, le remplacement est prévu pour tous les membres de la juridiction. Il consiste pour l’organe de désignation à nommer ou à élire un autre juge pour permettre à ce que le poste vacant soit pourvu. Il se dégage dans le nouveau constitutionnalisme africain le constat, d’une part, de la dualité des techniques de remplacement (2.2.1) et, d’autre part, de la fixation du timing du remplacement (2.2.2).

2.2.1. La dualité des techniques de remplacement

Le remplacement des membres de la juridiction constitutionnelle s’opère sur la base de deux techniques en fonction des options retenues par les différentes législations. Certaines ont fait le choix de la nomination, tandis que d’autres ont consacré une technique mixte qui englobe nomination et élection. En matière de remplacement, l’autorité de nomination, en l’occurrence le président de la République, est tenue de prendre en compte les propositions des autorités parlementaires et selon les cas, celles du Conseil supérieur de la magistrature. Certaines Constitutions consacrent essentiellement la nomination des juges constitutionnels par des autorités politiques. C’est le cas de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 qui dispose que

« les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République et désignés de la manière suivante : trois, dont le président du conseil par le président de la République ; trois par le président de l’Assemblée nationale après avis du bureau ; trois par le président du Sénat après avis du bureau ; deux par le Conseil Supérieur de la magistrature »136.

La Constitution burkinabée exclut le Conseil supérieur de la magistrature pour ne retenir que la nomination par les autorités politiques notamment le président de la République et les présidents des Assemblées parlementaires137. Au Burundi, les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés à titre exclusif par le président de la République138. Enfin sans être exhaustive, au Congo, la nomination des membres de la Cour constitutionnelle est dominée par les autorités politiques malgré la désignation de deux membres par la Cour suprême139.

En cas de cessation anticipée du mandat d’un juge constitutionnel, la proposition sera faite par l’organe qui a précédemment proposé le membre dont le poste est vacant. Au cas où il s’agit du président de la juridiction, il sera purement et simplement remplacé par le président de la République. C’est le principe du parallélisme de forme qui est mis en exergue en la matière.

On peut néanmoins s’interroger sur la portée des propositions faites par les organes consultés par le président de la République. Le chef de l’État est-il tenu de prendre en compte les propositions qui lui sont formulées ? C’est du moins ce que les textes constitutionnels laissent entrevoir, même si ceux-ci ne disent pas ce qu’il adviendrait au cas où la nomination présidentielle était discrétionnaire. Au Cameroun, en 2018, la nomination des membres du Conseil constitutionnel s’est faite de manière discrétionnaire par le président de la République140. La démarche entreprise par le chef de l’exécutif ne laisse transparaître aucune consultation des Assemblées parlementaires et du Conseil supérieur de la magistrature. Tout au plus, avec la prépondérance du fait majoritaire, il est évident que les propositions des différents organes impliqués dans le processus de désignation des remplaçants sont influencées par l’exécutif présidentiel.

D’autres lois fondamentales optent pour une désignation mixte des juges constitutionnels et de leurs remplaçants en cas de cessation anticipée du mandat. Ce caractère mixte est consécutif au fait que les lois fondamentales combinent nomination et élection141. La consécration de l’élection comme mode de désignation est de nature à renforcer l’indépendance des membres des juridictions constitutionnelles, dans le sens que ceux-ci ne sont pas redevables à l’égard des autorités politiques142. Non seulement l’élection participe à la démocratisation du recrutement du juge constitutionnel, mais elle présente aussi l’avantage de placer ce dernier à l’abri des influences politiques. Lorsqu’on analyse le fonctionnement des juridictions constitutionnelles africaines, on se rend compte que le mode de désignation a un impact sur le degré d’indépendance ou la marge de manœuvre du juge. Un juge nommé est toujours enclin à vouloir satisfaire les intérêts de l’autorité qui l’a nommé.

De manière singulière, la Constitution centrafricaine opte aussi pour une désignation mixte des membres de la Cour constitutionnelle. Cependant elle met un accent particulier sur le critère du genre143. La prise en compte du genre témoigne du souci de renforcer la représentativité et la légitimité de la Cour constitutionnelle. Dans sa démarche, le constituant centrafricain intègre plusieurs groupes professionnels, mais il prend aussi en compte la parité homme-femme pour renforcer la légitimité de la juridiction constitutionnelle. Seulement, rien n’indique que le remplacement prendra forcément en compte le genre auquel appartenait le juge dont le poste est vacant.

Enfin, la technique de remplacement doit prendre en compte le profil de celui qui est appelé à remplacer un juge dont le mandat a cessé de manière anticipée. Mais cette exigence n’est pas absolue puisque certaines lois fondamentales ont minoré le profil du juge constitutionnel. C’est le cas de la Constitution camerounaise144, de la Constitution djiboutienne145 ou encore, le texte constitutionnel burundais146. D’autres textes constitutionnels par contre mettent un accent particulier sur le profil. Pour l’essentiel, ce sont des magistrats, avocats, enseignants d’universités et défenseurs des droits de l’homme147. Au moment de procéder au remplacement, les organes impliqués sont tenus de prendre en compte le profil du juge remplacé et en désigner un autre ayant un profil similaire, dans le respect des délais prescrits par les textes.

2.2.2. La fixation du timing du remplacement

La quasi-totalité des textes prévoit le remplacement rapide des membres de la juridiction constitutionnelle en cas de cessation anticipée du mandat. Au Bénin, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle dispose qu’« en cas de vacance à la présidence de la Cour Constitutionnelle, par démission, décès ou toute autre cause, la Cour élit un nouveau président dans le mois qui suit l’évènement intervenu, et ce, en application des dispositions de l’article 12 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ». Au Niger, la loi régissant la juridiction constitutionnelle énonce que « Il est pourvu au remplacement du membre par l’institution ou l’organisme de sa provenance dans les trente (30) jours et pour le reste du mandat ». Il se dégage une clarté des textes au sujet de la temporalité de la désignation ou du remplacement. En effet, la temporalité est identique à celle de la durée de la période intérimaire148. Concrètement, le délai indiqué pour l’intérim est celui pendant lequel les organes compétents sont tenus de remplacer le juge dont le poste est vacant. C’est dire que ce délai est impératif. Le non-respect de ce délai peut valablement être interprété comme une violation de la Constitution. En revanche, l’absence de délai impératif peut entraîner une vacance de longue durée.

On peut considérer cet encadrement temporel du remplacement comme une volonté de permettre que les conditions de délibération soient toujours réunies et que la vacance de poste n’empêche pas la juridiction constitutionnelle de jouer son rôle. La satisfaction des conditions de délibération constitue la finalité principale des solutions proposées par le droit pour remédier à la cessation anticipée du mandat des membres des juridictions constitutionnelles. La satisfaction de ces conditions peut être analysée suivant les différentes phases. Il faut alors distinguer les phases où le président de la juridiction constitutionnelle joue un rôle majeur et les phases où l’intervention de l’ensemble des membres est indispensable. S’agissant des phases, il faut dire qu’elles sont au nombre de trois. Premièrement, il est indispensable que les membres soient convoqués149. Deuxièmement, le quorum des membres doit être atteint150. Troisièmement, la décision est rendue à la majorité sauf cas de partage de voix. Dans les différentes étapes, il est bon que les conditions requises par les textes soient réunies ; d’où la nécessité de pallier dans un délai bref l’interruption du mandat des juges.

Une fois que les membres de la juridiction constitutionnelle sont convoqués se pose la question du quota requis pour la validité des délibérations. On note dans les États d’Afrique francophone, une variabilité du nombre des membres en fonction des États. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel ne peut valablement se réunir que si neuf membres sur onze sont présents151. Au Burkina Faso152, le quota requis est de cinq membres. C’est également le quorum qui est retenu au Niger153. Il en ressort que la juridiction constitutionnelle ne peut valablement travailler que lorsque le nombre requis par les textes est atteint. Dans le cas contraire, la réunion n’est pas envisageable154. C’est justement parce que le quorum est une condition dirimante de régularité de la convocation et des délibérations de la juridiction constitutionnelle que s’avère indispensable le remplacement rapide des juges constitutionnels en cas de cessation anticipée de leur mandat. S’agissant de la délibération stricto sensu, il faut noter que tous les membres présents sont tenus de prendre part au vote, car l’abstention n’est pas admise. Dans la plupart des cas, les décisions sont prises à la majorité simple des participants155. Mais, il n’est pas exclu qu’il y ait un partage de voix parmi les membres. Dans ce cas, la voix du président est prépondérante156. Est-il possible d’envisager le vote lorsqu’un nombre important de membres est absent ? Peut-on parler de voix prépondérante en cas de démission ou de décès du président de la juridiction constitutionnelle ? Ces interrogations permettent de cerner l’importance de solutionner rapidement la cessation anticipée des fonctions du juge constitutionnel, car pour envisager la majorité, il faut que le quorum soit atteint. Il en est de même de la voix du président qui ne peut être prépondérante que lorsqu’il est en fonction.

Certaines lois fondamentales, à l’instar de celle du Cameroun, se bornent à indiquer le remplacement du membre dont le poste est vacant sans indiquer un délai prévu à cet effet157. Il s’agit d’une solution critiquable, car elle donne trop de liberté à l’autorité de nomination dans le remplacement du juge constitutionnel. Le risque d’une instrumentalisation du remplacement est assez élevé dans la mesure où l’autorité politique peut prendre son temps et paralyser volontairement la juridiction constitutionnelle. D’ailleurs, un membre du Conseil constitutionnel camerounais décédé le 13 janvier 2019158 n’a été remplacé par décret du président de la République que le 15 avril 2020, soit un an et demi après159. Ce remplacement tardif est de nature à soulever des difficultés dans l’hypothèse où le mandat de plusieurs juges aurait cessé de manière anticipée. En tout état de cause, la solution qui consiste à déterminer le délai du remplacement s’avère logique.

Conclusion

En définitive, la cessation anticipée du mandat des membres des juridictions constitutionnelles est de nature à soulever des difficultés majeures en termes de permanence de la haute instance et de continuité de la loi fondamentale. C’est la raison pour laquelle le droit constitutionnel des États d’Afrique francophone tente de saisir cette question en identifiant les différentes causes de celles-ci et en prévoyant des solutions adéquates. Cependant, la pratique du pouvoir fait émerger des modes de cessation irrégulière qui placent le juge constitutionnel dans un inconfort quant à la pérennité de son mandat. À ce propos, il a pu être relevé qu’en plus du caractère abusif de l’acte de révocation des magistrats constitutionnels, la cessation irrégulière du mandat de ces derniers trouve tout autant son origine dans l’incapacité des hautes instances à prévenir les crises politiques. Les juridictions constitutionnelles des États d’Afrique noire francophone contribuent ainsi indirectement, du fait de leur poids relatif dans les rapports de force, à fragiliser le statut de leurs membres et l’indépendance de l’instance dans son ensemble. La situation n’est toutefois pas irréversible. Aussi, au-delà de l’affirmation de l’autorité absolue de la chose jugée des décisions des juridictions constitutionnelles160, un aménagement de la force de chose jugée161 desdites décisions pourrait consolider la position des hautes instances. L’État de droit et la démocratie n’en seraient que davantage protégés.

Notes

1 La continuité de l’État peut être entendue comme l’absence d’interruption ou de disparition de l’État. Le principe dans le constitutionnalisme contemporain est que l’État a une existence pérenne et que, en toute circonstance, il est appelé à exercer ses activités juridiques. Sur la continuité de l’État, lire utilement : F. Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 201. Lire aussi : J.-P. Markus, « La continuité de l’État en Droit Public interne », RDP, n° 4, 1999, p. 1067-1108. Retour au texte

2 P. Juillard, « La continuité du pouvoir exécutif », in Le pouvoir. Mélanges offerts à Georges Burdeau, Paris, LGDJ, 1977, p. 159. Retour au texte

3 J. Robert, « Les situations d’urgence en droit constitutionnel », RIDC, n° 2, vol. 42, 1990, p. 752. Retour au texte

4 Le nouveau constitutionnalisme africain désigne d’une part le phénomène constitutionnel tel qu’il est en mouvement depuis 1990 dans les États africains et d’autre part, l’application de la constitution et l’ensemble des pratiques politiques qui y sont liées tant à la lumière de la loi fondamentale qu’au-delà de celle-ci. Voir pour une meilleure appréhension de la notion : M. Kamto, Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d’Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 43 et C. Monembou, La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais. Contribution à l’évolution constitutionnelle, thèse de doctorat Ph.D en droit public, université de Yaoundé II, 2011,p. 30. Retour au texte

5 Le professeur Guillaume Tusseau définit en ce sens le mandat comme « la période de temps pendant laquelle un individu exerce les fonctions de magistrat constitutionnel ». Voir G. Tusseau, Contentieux constitutionnel comparé : une introduction critique au droit processuel constitutionnel, Paris, LGDJ, 2021, p. 542. Retour au texte

6 Dictionnaire Le Robert, 2005, p. 67. Retour au texte

7 Dans les États d’Afrique francophone, la limitation du mandat des membres des juridictions constitutionnelles dans le temps peut être analysée à partir de la durée de leurs fonctions. Ainsi, sans être exhaustifs, certains États ont fait le choix pour une durée de neuf ans (article 153 de la Constitution burkinabée du 2 juin 1991 modifiée ; article 158 de la Constitution de RDC du 18 février 2006 modifiée), sept ans (article 99 de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 ; article 100 de la Constitution togolaise du 27 septembre 1992 modifiée) d’autres ont opté pour la durée de six ans (article 130 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et l’article 51 alinéa 1 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 modifiée) de cinq ans (article 115 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 modifiée) ou encore de quatre ans (article 186 de la Constitution congolaise du 6 novembre 2015). Retour au texte

8 Le nombre est variable en fonction du caractère renouvelable ou non du mandat. Dans les États où le mandat est non renouvelable (il en est ainsi : de l’article 158 de la Constitution de RDC du 18 février 2006 modifiée ou encore, l’article 153 de la Constitution burkinabée du 2 juin 1991 modifiée) le mandat est unique et limité. En revanche, il est illimité dans l’hypothèse où les textes ont fait le choix de son caractère renouvelable. On peut citer dans ce sens : l’article 186 de la Constitution congolaise du 6 novembre 2015 ou encore, article 115 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 modifiée. Retour au texte

9 Ce juge constitutionnel est décédé le 8 avril 2022. Retour au texte

10 Ce magistrat constitutionnel est décédé le 28 avril 2022. Retour au texte

11 M. Waline, « Éléments d’une théorie de la juridiction constitutionnelle en droit positif français », RDP, 1928, p. 441. Retour au texte

12 M. de Villiers et A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, op. cit., p. 206. Retour au texte

13 G. Drago, « La qualité de l’argumentation constitutionnelle », RFDC, n° 102, vol. 2, 2015, p. 339. Retour au texte

14 H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », RDP, 1928, p. 197-257. Lire aussi : A. Gelbat, « La pédagogie du Conseil Constitutionnel dans le discours doctrinal », in V. Champeil-Desplats, Pédagogie et droit de l’homme, Nanterre, Presses universitaires de Paris, 2014, p. 182. Retour au texte

15 A. Cabanis et B. Gueye, « Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », Droit sénégalais, n° 11, 2013, p. 105. Retour au texte

16 S. Balde, La convergence des modèles constitutionnels. Étude des cas en Afrique subsaharienne, Paris, Publibook, 2011, 536 p. Retour au texte

17 Avant le début des années 1990, la juridiction constitutionnelle n’existait pas de manière autonome. On dénombrait dans les États, une chambre constitutionnelle aménagée comme une composante de la Cour suprême. Lire utilement : F. Moderne, « L’évolution des juridictions constitutionnelles dans les États d’Afrique francophone et la République malgache », in G. Conac (dir.), Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République malgache, Paris, Economica, 1979, p. 197. Retour au texte

18 Par décret n° 2020 — 0312/P-RM du 11 juillet 2020 portant abrogation de la nomination de certains juges de la Cour constitutionnelle, le président malien a procédé à la révocation de quelques membres de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

19 En 2009, le juge constitutionnel nigérien a affirmé son aversion contre l’initiative présidentielle visant à supprimer la clause limitative du nombre de mandats présidentiels en le déclarant inconstitutionnel. En réaction à l’attitude du juge constitutionnel, le président de la République Mamadou Tandja a procédé au remaniement de son gouvernement et au limogeage des sept juges de la juridiction constitutionnelle le lundi 29 juin 2009. Retour au texte

20 Organisation internationale de la francophonie, « Entretien avec Robert Dossou, président de l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) et président de la Cour constitutionnelle du Bénin », in Regards sur l’État de droit. La déclaration de Bamako, dix ans après, Paris, Service de communication de la francophonie, 2010, p. 13. Retour au texte

21 T. Holo, « L’émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, 2009/2, n° 129, p. 101 ; F. J. Aivo, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », RDP, 2012, n° 1, p. 141. Retour au texte

22 M. Ndiaye, « La stabilité constitutionnelle, nouveau défi démocratique du juge africain », Annuaire international de justice constitutionnelle, XXXIII-2017, p. 670. Retour au texte

23 L’une des composantes de la sécurité juridique est notamment la stabilité. Lire à ce propos Commission de Venise du Conseil de l’Europe, Liste des critères de l’État de droit, Strasbourg, Quorum Italia, 2016, p. 27-31. Retour au texte

24 L’ancien constitutionnalisme fait référence ici à la dynamique constitutionnelle telle qu’elle était observée dans les États d’Afrique noire avant 1990 et le renouveau constitutionnel dans cet espace géographique. Retour au texte

25 F. Moderne, « L’évolution des juridictions constitutionnelles dans les États d’Afrique francophone et la République malgache », op.cit., p. 186. Retour au texte

26 Y. Ngenge, « La justice constitutionnelle en Afrique de l’ouest : origine historique et traditionnelle », in Les juridictions constitutionnelles en Afrique de l’ouest : analyse comparée, IDEA, Stockholm, 2016, p. 33. Retour au texte

27 X. Magnon, « La protection du juge constitutionnel », p. 3 disponible sur https://publications.ut-capitole.fr/13852/1/La_protection_du_juge_constitutionnel.pdf, consulté le 3 aout 2022. Retour au texte

28 J. Rossetto, Recherche sur la notion de Constitution et l’évolution des régimes constitutionnels, Paris, IFJD, 2019, p. 203. Retour au texte

29 A. S. Ould Bouboutt, « Les juridictions constitutionnelles en Afrique. Évolutions et enjeux », Annuaire international de justice constitutionnelle, 13-1997, 1998, p. 33. Retour au texte

30 C. Monembou, « Du constitutionnalisme rédhibitoire au constitutionnalisme libéral. Réflexions sur le renouveau constitutionnel en Afrique noire francophone », in M. Ondoa et P. E. Abane Engono (dir.), L’exception en droit. Mélanges en l’honneur de Joseph Owona, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 107-128. Retour au texte

31 Lire dans ce sens : J.-P. Camby, « La nomination des membres du Conseil constitutionnel, ou la liberté absolue de choisir », RDP, 1999, p. 1573-1583 ; F.-H. Briard, « La nomination des membres de la Cour suprême », NCCC, n° 2018, p. 59 ; G.-T. Foumena, « La désignation des membres des juridictions constitutionnelles en Afrique noire francophone », RADP, n° 17, vol. VIII, 2019, p. 64-97. Retour au texte

32 On peut se référer dans ce sens à : F. Hourquebie, « L’indépendance de la justice dans les pays francophones », Les Cahiers de la justice, n° 2, 2012, p. 41-60 ; T. Julien, L’indépendance du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 2010, 446 p ; I.-A. Boubacar, Les cours constitutionnelles dans le processus de démocratisation en Afrique. Analyse comparative à partir des exemples du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Niger, thèse Bordeaux, 2002, 399 p ; A. Soma, « Le statut du juge constitutionnel africain », in F. J. Aïvo (dir), La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Paris, L’Harmattan, 2014, p. 451-480. Retour au texte

33 B. François, « La place du Conseil constitutionnel dans le système politique », in Le Conseil constitutionnel a 40 ans, Paris, LGDJ, 1999, p. 75-82. Dans le constitutionnalisme africain, on peut citer : A. Soma, « Le statut du juge constitutionnel africain », in F. J.  Aïvo (dir), La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Paris, L’Harmattan, 2014, p. 451-480 ; B. Kanté, « Les juridictions constitutionnelles et la régulation des systèmes politiques en Afrique », in Constitutions et pouvoirs, mélanges en l’honneur de Jean Gicquel. Paris, Montchrestien, 2008, p. 265-276. Retour au texte

34 On peut néanmoins évoquer : J. Robert, « La démission du président du Conseil constitutionnel », in J. Waline (dir.), Gouverner, administrer, juger, Paris, Dalloz, 2002, p. 77-92. Retour au texte

35 D. Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 59. Retour au texte

36 L. Favoreu et al, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, p. 281. Retour au texte

37 G. Tusseau, Contentieux constitutionnel comparé : une introduction critique au droit processuel constitutionnel, op. cit., p. 542. Retour au texte

38 Article 100 de la Constitution du 30 mars 2016. Lire également l’article 232 de la Constitution burundaise du 7 juin 2018. Retour au texte

39 G.-T. Foumena, « La désignation des membres des juridictions constitutionnelles en Afrique noire francophone », RADP, n° 17, vol. VIII, 2019, p. 64-97. Retour au texte

40 Article 12 de la loi n° 91-001 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001. Retour au texte

41 Articles 9 et 10 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la procédure suivie devant elle. Retour au texte

42 Article 35 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

43 Article 12 de la loi n° 91-001 du 4 mars 1991 portant loi organique béninoise sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 et les articles 9 et 10 de la loi organique nigérienne n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la procédure suivie devant elle. Retour au texte

44 La gestion des affaires courantes vise à la fois le président et les autres juges. Ainsi, dans l’hypothèse où le membre démissionnaire avait été désigné comme rapporteur pour procéder à l’instruction d’une affaire soumise à la juridiction constitutionnelle, on peut s’attendre à ce que ce dernier continue de mobiliser ses pouvoirs d’instruction jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Retour au texte

45 E. Roux, « La démission en droit public français », Revue internationale de droit comparé, vol. 54 n° 1, janvier-mars 2002, p. 231. Retour au texte

46 Les deux juges n’avaient d’ailleurs pas pris part à la séance ayant abouti à la prise de l’arrêt R. Const. 0338 du 17 octobre 2016 ayant « donné “un chèque en blanc” à la CENI qui a reçu le quitus de publier un nouveau calendrier électoral, après n’avoir tenu aucune date dans le calendrier initial qu’elle avait pourtant rendu public depuis le 12 février 2015 ». L. G. Djuma Bilali et al., « Contentieux du calendrier électoral devant la cour constitutionnelle sous l’arrêt R. Const. 0338 du 17 octobre 2016 », in Annuaire congolais de justice constitutionnelle (ACJC), vol. 2, 2017, p. 488. Retour au texte

47 La proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle le 30 avril 2020 a entrainé des manifestations où les populations ont contesté lesdits résultats dans de nombreuses villes du pays (Bamako, Kati, Sikasso et Sévaré). Lire à ce propos A. Sogodogo, « La démocratie dans la rue au Mali ? », in Friedrich-Ebert-Stiftung Mali, août 2020, p. 1. Retour au texte

48 Article 51 alinéa 5 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée. Retour au texte

49 Article 153 de la Constitution du 2 juin 1991 modifiée. Retour au texte

50 Article 184 de la Constitution du 6 novembre 2015. Retour au texte

51 Article 103 de la Constitution du 14 octobre 1992 modifiée. Retour au texte

52 Article 125 de la Constitution du 25 novembre 2010. Retour au texte

53 Article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. Retour au texte

54 Article 90 de la Constitution du 21 mars 1991 modifiée. Retour au texte

55 Article 104 de la Constitution. Retour au texte

56 L’article 50 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 modifiée dispose qu’« en cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3. 58, 60, 101 et 154 ». Retour au texte

57 Dans le contexte français, il est admis que à ce propos que « le cas échéant, les conseillers peuvent être démis d’office par le Conseil lui-même, s’il constate un manquement à ces obligations ». Retour au texte

58 Article 13 de la loi n° 91-001 du 04 mars 1991 portant loi organique béninoise sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001. C’est aussi ce qui est prévu par l’article 35 de la loi organique n° 1 n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en RDC et l’article 10 de loi organique nigérienne n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la procédure suivie devant elle. Retour au texte

59 À notre sens, tout citoyen devrait avoir le pouvoir de dénonciation auprès de la juridiction constitutionnelle ou des organes habilités à la saisir. Retour au texte

60 F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2013, p. 717. Retour au texte

61 Article 17 de la loi n° 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

62 L’option prise dans les États de cet espace géographique est celle d’une mention de l’ensemble des hypothèses liées à l’empêchement définitif. À titre illustratif, il est substantiellement indiqué dans la constitution gambienne en son article 141(4) que la révocation d’un membre de la juridiction constitutionnelle peut survenir en cas d’’incapacité à assurer les fonctions en raison d’un handicap physique ou mental, ou en cas de mauvaise conduite. C’est également le cas au Ghana où, il est mentionné à l’article 146(1) de la loi fondamentale que la procédure de révocation d’un membre de la haute instance peut découler de l’inconduite notoire, de l’incompétence ou l’incapacité à remplir les fonctions en raison d’un handicap physique ou mental. Au Libéria, l’article 71 de la Constitution fait référence à l’inconduite avérée, la faute professionnelle grave, l’incapacité à assurer les fonctions ou la condamnation par une cour de justice pour trahison, corruption ou un autre délit. Retour au texte

63 Article 11 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la procédure suivie devant elle. Retour au texte

64 Sans être exhaustif, lire utilement, l’article 92 de la Constitution malienne du 27 février 1992. On peut aussi se référer à l’article 17 de la loi congolaise n° 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

65 E. Mbodj, La succession du chef d’Etat en droit constitutionnel africain, thèse de doctorat d’État en droit public, université Cheick Anta Diop, 1991, p. 231. Retour au texte

66 P.-E. Abane Engolo, « L’empêchement définitif du président de la République en droit camerounais », RADP, vol. 1, n° 1, 2012, p. 183. Retour au texte

67 P. Juillard, « La continuité du pouvoir exécutif », in Le pouvoir. Mélanges offerts à Georges Burdeau. Paris, LGDJ, 1977, p. 159. Retour au texte

68 Compte tenu du tabou entretenu autour de la santé des gouvernants et surtout de la non-publication des informations autour de leur état de santé, il est difficile d’avoir des cas palpables des membres d’une juridiction constitutionnelle atteints d’une maladie mentale. Retour au texte

69 H.-M. Ntah à Matsah, « La condition d’âge dans les Constitutions des États d’Afrique noire francophone : les cas béninois et camerounais », RBD, n° 52, 2017, p. 40. Retour au texte

70 Lire l’article 170 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 modifiée. On peut aussi se référer à l’article 110 de la Constitution du 30 mars 2016. Retour au texte

71 K. Dosso, « Les pratiques constitutionnelles dans les États d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », RFDC, n° 90, 2012, p. 73. Retour au texte

72 C. Tuekam Tatchum, « La normativité des actes de suspension de la Constitution dans les États d’Afrique francophone : les cas de la Tunisie, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, et de la République centrafricaine », RDP, 2018, p. 573. Retour au texte

73 P. Montane de La Roque, « Du viol de la Constitution, considéré comme l’un des beaux-arts de gouvernement », in Écrits politiques et constitutionnels, Toulouse, Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 1982, p. 93-102. Retour au texte

74 G. Drago, Contentieux constitutionnel français, Paris, Themis, 2020, avant-propos, p. 2. Retour au texte

75 À titre d’illustration, au Congo-Brazzaville, après le renversement du régime de Pascal Lissouba par Denis Sassou N’Guesso, le nouveau pouvoir a fait le procès des membres du Conseil constitutionnel qui ont accepté de proroger le mandat présidentiel de Pascal Lissouba arrivé à son terme. Retour au texte

76 Lire X. Philippe, « Les Constitutions de transition entre universalisme et particularisme : rôle et limites de l’ingénierie constitutionnelle comparée et internationale », AIJC, 2014-2015, p. 623-659. Retour au texte

77 N. Perlo, « Les constitutions provisoires, une catégorie normative au cœur des transitions constitutionnelles », IXe Congrès français de droit constitutionnel. Atelier F : Les transitions constitutionnelles, Lyon, 26, 27 et 28 juillet, 2014, p. 3 Retour au texte

78 Article 85 de l’Acte fondamental de 1997. Retour au texte

79 Lire le préambule de la Charte constitutionnelle de transition de la République centrafricaine. Retour au texte

80 Article 1er de la Constitution de transition du Burundi du 28 octobre 2001. Retour au texte

81 Article 86 de l’Acte fondamental du 24 octobre 1997. Retour au texte

82 Il convient de rappeler que c’est la Constitution du 15 mars 1992 qui crée la juridiction constitutionnelle au Congo. L’article 138 de ladite Constitution dispose que « il est institué un Conseil constitutionnel ». Retour au texte

83 Lire dans ce sens, les articles 71, 72, 73, 74 et 75 de l’Acte fondamental du 24 octobre 1997. Retour au texte

84 Lire utilement, les articles 64 et 154 de la Constitution de transition de RDC du 04 avril 2003. Retour au texte

85 Il y a basculement du rapport de forces dès lors que la crise débouche sur la prise du pouvoir par l’armée ou le partage du pouvoir dans le cadre d’une dyarchie au sein de l’exécutif. Retour au texte

86 Sur l’abus de droit en droit constitutionnel, lire utilement : Eck (L.), L’abus de droit en droit constitutionnel, Paris L’harmattan, 2010, p. 22. Retour au texte

87 Article 104 de la Constitution du 9 août 1999. Retour au texte

88 Lire utilement, l’avis n° 2/CC du 25 mai 2009. Retour au texte

89 Lire utilement, l’avis n° 2/CC du 25 mai 2009. Retour au texte

90 Lire utilement, l’avis n° 2/CC du 25 mai 2009. Retour au texte

91 Lire utilement, l’arrêt n° 04/CC/ME du 12 juin 2009. Retour au texte

92 C’est le 29 juin 2009 que le président de la République a procédé à la révocation des membres de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

93 Décret n° 2020 — 0312/P-RM du 11 juillet 2020 portant abrogation de la nomination de certains membres de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

94 Article 91 de la Constitution du 27 février 1992. Retour au texte

95 Idem. Retour au texte

96 Le nouveau président du Conseil constitutionnel Francis Wodié a été nommé le 25 juillet 2011 et a prêté serment le 4 août 2011 alors que son successeur était à la deuxième année de son mandat qui devait expirer en 2015. Retour au texte

97 Paul Yao-N’Dré a été nommé en tant que président de la juridiction constitutionnelle le 8 août 2009 pour une durée de six ans d’après l’article 91 de la Constitution du 23 juillet 2000. Retour au texte

98 Au sens de l’article 91 de la Constitution du 23 juillet 2000, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat de six ans. Retour au texte

99 Donfack Sonkeng (L), « Droit constitutionnel et crises en Afrique », in Solon, Revue africaine de parlementarisme et de démocratie, Volume III, n° 5, Avril 2011, p.79. Retour au texte

100 Mede (N.), « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2008, pp. 45-66. Retour au texte

101 Wafeu Toko (P), Le hasard et la nécessité en droit constitutionnel, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 16. Retour au texte

102 Article 92 de la Constitution du 27 février 1992. Retour au texte

103 L’article 89 de la Constitution gabonaise du 21 mars 1991. Retour au texte

104 Lire S.-F. Sobze, « La suppléance du président de la République en Afrique francophone », RRJ, n° 2, 2019, p. 857. Retour au texte

105 Au Cameroun, on peut se référer à l’article 12 alinéa 1 de la décision n° 01/CC du 17 juillet 2019 portant adoption du règlement intérieur du Conseil constitutionnel. On peut aussi se référer à l’article 40 de la loi régissant la Cour constitutionnelle de RDC. Retour au texte

106 Article 5 de la loi congolaise n° 28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C’est aussi ce qui est prévu par l’article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du Niger. Retour au texte

107 C. Monembou, « Les actes non juridictionnels des juridictions constitutionnelles des États d’Afrique noire francophone. Les cas du Gabon, du Bénin, du Sénégal et du Niger », RIDC, n° 1, 2017, p. 182-196. Retour au texte

108 Il convient de noter que « Le juge constitutionnel africain se retrouve parfois dans le statut d’un outil de réalisation, de validation ou de légitimation d’une certaine méthode de gestion du pouvoir d’État par les autorités politiques », A. Soma, « Le statut du juge constitutionnel africain », op. cit. p. 463. Retour au texte

109 Article 132 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Retour au texte

110 Article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990. Retour au texte

111 Article 110 de la Constitution du 30 mars 2016. Retour au texte

112 Article 102 de la Constitution du 14 octobre 1992. Retour au texte

113 A. Le Divellec et M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, op. cit. p. 192. Retour au texte

114 Article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990. Retour au texte

115 Article 102 de la Constitution du 30 mars 2016. Retour au texte

116 Article 122 de la Constitution du 25 novembre 2010. Retour au texte

117 Article 131 de la Constitution du 8 novembre 2016. Retour au texte

118 Lire les articles 10 et 11 de la loi n° 97/010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que de la procédure suivie devant elle. Retour au texte

119 Dans les États d’Afrique francophone, la durée de l’intérim est variable. Mais contrairement à la juridiction constitutionnelle, elle se caractérise par un allongement dans le temps. Au Cameroun, le texte constitutionnel a opté pour une durée de quatre mois (article 6 alinéa 4 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée). Ce délai est de trois mois au Congo (article 79 de la Constitution du 6 novembre 2015). Enfin, au Gabon, la durée de la période intérimaire oscille entre trente et quarante-cinq jours (article 11 de la Constitution du 21 mars 1991 modifiée). Retour au texte

120 M. Fromont, Justice constitutionnelle comparée, Paris, Dalloz, 2013, p. 6. Retour au texte

121 D. Rousseau et al., Droit du contentieux constitutionnel, 11e éd. Paris, LGDJ, 2016, p. 809 Retour au texte

122 F.-J. Aïvo, « Le président de juridiction constitutionnelle. Portrait négro-africain », RDP, n° 3, 2019, p. 786. Retour au texte

123 F.-M.-A. Bitsack, L’autonomie des juridictions constitutionnelles dans les États d’Afrique noire francophone, thèse de doctorat Ph. en droit public, université de Yaoundé 2, 2021, p. 125. Retour au texte

124 B. Ba, « La convergence des offices juridictionnels en matière constitutionnelle : regards croisés entre l’Afrique et l’Amérique latine », Afrilex, mai 2019, p. 23. Retour au texte

125 Article 38 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle du Congo. Retour au texte

126 P. Sorok à Bol, « Le régime financier des juridictions constitutionnelles dans les États d’Afrique noire francophone », RAFIP, n° 10, 2021, p. 142. Retour au texte

127 Article 11 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée en 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Retour au texte

128 Article 41 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Retour au texte

129 Article 39 de la loi n° 2011/06/CND portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

130 Article 18 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

131 Bien vouloir se référer aux textes supra. Retour au texte

132 Article 38 de la décision n° 35/CC du 10 novembre 2006 portant règlement intérieur de la procédure de la Cour constitutionnelle. Lire également l’article 57 alinéa 1 de la décision n° 01/CC du 17 juillet 2019 portant adoption du règlement intérieur du Conseil constitutionnel camerounais. Retour au texte

133 Idem. Retour au texte

134 Article 13 alinéa 2 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée en 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Lire aussi l’article 7 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

135 Idem. Retour au texte

136 Article 51 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier 1996. Retour au texte

137 Article 153 de la Constitution du 11 juin 1991 modifiée. Retour au texte

138 Article 226 de la Constitution du 18 mars 2005. Retour au texte

139 Article 182 de la Constitution du 6 novembre 2015. Retour au texte

140 Les membres du Conseil constitutionnel camerounais ont été nommés au Cameroun le 7 février 2018 par le président de la République. Retour au texte

141 L’article 121 de la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010 dispose que « deux personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative, dont une (1) proposée par le président de la République et une (1) proposée par le bureau de l’Assemblée nationale ; deux (2) magistrats élus par leurs pairs, dont un (1) du premier grade et un (1) du deuxième ; un (1) avocat ayant au moins dix (10) années d’exercice élu par ses pairs ; un (1) enseignant-chercheur titulaire d’un doctorat en droit public, élu par ses pairs ; un (1) représentant des associations des défenses des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire au moins d’un diplôme de troisième cycle en droit public, élu par le ou les collectifs de ces associations ». On peut aussi se référer à l’article 99 de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016. Retour au texte

142 M. Nguele Abada, « L’indépendance des juridictions constitutionnelles dans le constitutionnalisme des États francophones post guerre froide : l’exemple du Conseil constitutionnel camerounais », Palabres actuelles. Revue de la Fondation Raponda-Walker, n° 4, 2010, p. 49. Retour au texte

143 Article 99 de la Constitution du 30 mars 2016. Retour au texte

144 Article 51 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée. Retour au texte

145 Article 78 de la Constitution du 4 septembre 1992. Retour au texte

146 Article 226 de la Constitution du 18 mars 2005. Retour au texte

147 L’article 100 de la Constitution de Guinée Conakry dispose dans ce sens que « deux personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l’Assemblée nationale et une proposée par le président de la République ; trois magistrats ayant au moins vingt années de pratique, désignés par leurs pairs ; un avocat ayant au moins vingt années de pratique élu par ses pairs ; un enseignant de la faculté de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public et ayant une expérience d’au moins vingt années, élu par ses pairs ; deux représentants de l’Institution nationale des droits humains reconnus pour longues expériences ». C’est aussi ce qui est prévu par l’article 121 de la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010 ou encore, l’article 115 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 modifiée. Retour au texte

148 I. Diallo, « À la recherche d’un modèle africain de justice constitutionnelle », AIJC, 2004, p. 107. Retour au texte

149 La cessation anticipée du mandat du président de la juridiction constitutionnelle ne soulève pas de difficultés majeures ici dès lors que l’intérimaire est clairement désigné et peut convoquer les autres juges. Lire dans ce sens : H. Akerekoro, « Le procès constitutionnel au Bénin », Annuaire béninois de justice constitutionnelle, 2014, p. 69. Retour au texte

150 E. Maulin, « Aperçu d’une histoire française de la modélisation des formes de justice constitutionnelle », in C. Grewe, O. Jouanjan, E. Maulin, P. Wachsmann, (dir.), La notion de « justice constitutionnelle », Paris, Dalloz, 2005, p. 138. Retour au texte

151 Article 11 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée en 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Retour au texte

152 Article 41 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Retour au texte

153 Article 39 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Retour au texte

154 Il convient toutefois de faire mention de la situation observée en RDC le 17 octobre 2016. Au cours de l’audience de ce jour portant sur le report de l’élection présidentiel au-delà du terme du mandat du chef de l’État, la Cour a décidé de siéger à cinq membres au lieu de sept au moins prévus par la loi. Retour au texte

155 Article 13 alinéa 2 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée en 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Retour au texte

156 J.-L. Atangana Amougou, « La constitutionnalisation du droit en Afrique : l’exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais. », AIJC, 2003-2004. Constitution et élections. La loi. p. 58. Retour au texte

157 Article 51 alinéa 3 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 modifiée. Retour au texte

158 C’est le juge Jean Foumane Akam qui est décédé le 13 janvier 2019. Retour au texte

159 Le juge Jean Foumane Akam a été remplacé par le professeur Joseph Owona. Retour au texte

160 Sur la proclamation constatée de l’autorité absolue de la chose jugée dans l’ensemble des États d’Afrique noire francophone, lire D. E. Adouki, « Contribution à l’étude de l’autorité des décisions du juge constitutionnel en Afrique », Revue française de droit constitutionnel, 2013, p. 611-638.
Il importe alors de rappeler que par autorité absolue de la chose jugée, il faut entendre la valeur attachée aux décisions rendues par les juridictions constitutionnelles qui se traduit par le fait que celles-ci ne sont susceptibles d’aucun recours. Retour au texte

161 Voir sur le sujet X. Magnon, « Sur un pont-aux-ânes ? L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, pour une distinction entre “autorité” et “force” de chose jugée », 18 p., disponible sur https://publications.ut-capitole.fr/13976/1/Autorit%C3%A9_force_de_chose_jug%C3%A9e_d%C3%A9cision_du_CC.pdf, consulté le 3 aout 2022 à 19h25.
À la lecture du propos de l’auteur, il ressort que la force de chose jugée renvoie à « l’exécution de ce qui a été jugée » et notamment les conditions d’exécution et les suites à donner à celle-ci. Aussi, « il est question de force de chose jugée lorsqu’il est question d’envisager les effets de la décision ».
De là, un aménagement de la force de chose jugée des décisions des juridictions constitutionnelles des États d’Afrique noire francophone pourrait se traduire par la précision des modalités d’exécution des décisions et la mention des conditions d’une exécution forcée de celles-ci. Les législations pourraient notamment suivre et approfondir la disposition de la constitution du Niger (article 134) d’après laquelle « tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur ». Retour au texte

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Référence électronique

Jean Mermoz Bikoro, « La cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels dans les États d’Afrique francophone », Droit Public Comparé [En ligne], 1 | 2023, mis en ligne le 15 décembre 2023, consulté le 01 août 2025. URL : https://publications-prairial.fr/droit-public-compare/index.php?id=91

Auteur

Jean Mermoz Bikoro

Agrégé de droit public, maître de conférences à l’université de Yaoundé II (Cameroun)

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