Puisant ses origines dans les années 1960, à un moment où les mécanismes de représentation électorale ont commencé à être questionnés voire remis en cause1, le concept de participation citoyenne, qui désigne les mécanismes par lesquels les citoyens prennent part à la décision publique2, est désormais bien circonscrit.
En témoigne notamment la base de données Deliberative democracy3 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui recense douze modèles de processus délibératifs qu’elle regroupe en quatre catégories4 : ceux qui recueillent des recommandations éclairées des citoyens sur des questions d’intérêt public (comme les assemblées, conventions citoyennes ou jurys de citoyens), ceux qui recueillent auprès des citoyens leur opinion sur des questions d’intérêt public (comme les sondages et enquêtes délibératives), ceux qui recueillent l’évaluation éclairée de propositions soumises au vote (comme les référendums d’initiative citoyenne) et, enfin, ceux qui mettent en place des organes représentatifs délibératifs permanents (comme les observatoires de la ville).
Au-delà de cette taxinomie, il faut surtout relever que l’OCDE encourage la participation des citoyens en tant qu’élément essentiel d’un « gouvernement ouvert »5, reconnu comme tel par les dispositions 8 et 9 de la recommandation du Conseil de l’OCDE sur le gouvernement ouvert de 20176 ; ce dernier devant favoriser la transparence et la diffusion des informations publiques (open data), mais aussi la participation et la collaboration des acteurs publics et privés à la définition et la conduite des politiques publiques7. Il s’agit au fond de rechercher une « nouvelle méthode de décision publique8 ». Pour cela, l’OCDE propose, d’une part, de créer des structures permanentes ou régulières de délibération, d’autre part, de poser des obligations pour les autorités publiques d’organiser des processus délibératifs et, enfin, d’adopter des règles permettant aux citoyens de convoquer une instance délibérative pour examiner une question précise9.
Cette grille de lecture donnée par l’OCDE trouve, dans le système politique et juridique français, de nombreuses illustrations. Certaines peuvent être observées dans la Constitution de 1958. On pense notamment à l’article 11 permettant d’adopter un projet de loi par référendum, mais aussi à l’article 72-1 qui prévoit la consultation des électeurs pour la création d’une collectivité à statut particulier, aux articles 72-4 et 73 prévoyant des consultations des électeurs pour des évolutions statutaires des collectivités d’outre-mer ou encore à l’article 89 portant sur la révision de la Constitution par référendum. La Constitution renvoie également à la Charte de l’environnement, qui pose le principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement10. On observe surtout que de plus en plus de lois tendent à renforcer le recours à la participation dans la prise de décision publique, notamment locale. C’est le cas de la loi du 6 février 1992 qui insérait dans le code des communes un chapitre sur la participation des habitants à la vie locale11. La loi du 25 juin 1999 créait, quant à elle, des conseils de développement des intercommunalités pouvant être consultés sur toute question relative à l’aménagement et au développement du pays (c’est‑à‑dire d’un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale)12. La loi relative aux libertés et responsabilités locales posera en 2004 que « les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci13 ». Plus récemment, la loi du 7 août 2015 crée des conseils de développement, consultés sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale14. On peut également citer le droit de pétition, qui trouve aujourd’hui sa source dans les règlements des assemblées parlementaires, dont le cadre juridique a connu une rénovation, notamment après la crise des Gilets jaunes, d’une part, par une dématérialisation à l’Assemblée nationale en 2020 et au Sénat en 2021, et, d’autre part, par un assouplissement des conditions posées par les règlements des assemblées. Désormais, toute personne majeure, résidant en France, peut déposer ou signer une pétition sur tout sujet d’intérêt public, en excluant certains thèmes, comme les révisions constitutionnelles ou les propos diffamatoires ; sachant que, sur la forme, les pétitions doivent simplement être rédigées en français, de manière intelligible15.
À cela s’ajoutent d’autres consultations, telles que le grand débat national, les espaces participatifs en ligne organisés par le Sénat16 ou encore les budgets participatifs au sein des collectivités territoriales17. Il importe enfin de relever l’existence d’un centre interministériel de la participation citoyenne qui a été créé en 2019, d’une mission visant à faire de la participation citoyenne une modalité d’action pérenne du gouvernement qui a été confiée au président du Conseil économique, social et environnemental en 2021 ou bien encore d’une plateforme citoyenne visant à associer les citoyens à la définition des thèmes de certains rapports de la Cour des comptes.
Cette stratification de dispositifs destinés à associer plus étroitement les citoyens à la prise de décision publique ne doit toutefois pas faire illusion18. Au-delà de leur nombre, qui en soi, interroge sur l’efficacité de ces instruments, on ne peut que relever le faible nombre de suites données aux consultations menées. Il suffit à cet égard de songer aux quelques propositions des travaux de la Convention citoyenne sur le climat ayant abouti à une disposition législative19. Finalement, les procédés mis en œuvre en France, qu’ils soient institutionnalisés ou non, se présentent comme un moyen de légitimer l’action des représentants plutôt que d’associer véritablement les citoyens au processus de prise de décision20. Plus encore, alors même que les commissions d’enquête et missions d’information des assemblées parlementaires recourent aux consultations citoyennes pour nourrir leurs travaux21, la participation citoyenne est globalement absente du processus législatif qui est, en France, d’essence représentative.
Traditionnellement, la Belgique est présentée comme un « contre-modèle », un laboratoire pour la démocratie participative. S’ils traduisent une forte volonté politique de renouveler les modes d’élaboration de la décision politique, en faisant une place aux citoyens (I), les dispositifs mis en place en Belgique, qui sont en cours de consolidation, soulèvent en réalité des questions, nombreuses et fondamentales (II) qui nous permettent d’éclairer les perspectives qui s’offrent en France (III).
I. La place fragile occupée par les dispositifs de participation citoyenne en Belgique
Présentée comme un État dans lequel « les décisions sont prises de facto par les partis politiques plutôt que par les institutions formellement établies22 », la Belgique fait paradoxalement figure de laboratoire avancé de participation citoyenne.
Historiquement, la démarche consistant à associer les citoyens à la prise de décision publique puise ses origines dans les assemblées citoyennes de la communauté germanophone, dans les années 1990, avec des initiatives institutionnalisées, mais aussi informelles23, avant la mise en place d’un « G1000 » en 2011, consistant à rassembler 1 000 citoyens tirés au sort pour formuler des recommandations à destination des représentants politiques24. Il faut également mentionner un décret de 2019 qui organise un dialogue permanent entre le conseil citoyen (instance permanente qui détermine les thèmes présentés et débattus en assemblée citoyenne), des assemblées citoyennes (convoquées ponctuellement et délibérant sur un sujet en vue d’émettre des recommandations) et un secrétariat permanent (soutien administratif et organisationnel des deux autres organes25).
La participation des citoyens dans la prise de décision publique en Belgique s’inscrit dans un mouvement général d’ouverture des Parlements au public, dans un but de transparence. Par exemple, les séances de commissions parlementaires du Parlement bruxellois sont ouvertes au public et donnent lieu à une diffusion en direct26. Ce mouvement, qui avait atteint un point culminant avec l’inscription, en 1999, dans la Constitution du principe de la consultation populaire locale, qui avait ensuite été élargi aux régions en 201427, est entretenu par le personnel politique lui-même. Ainsi, en 2020, un accord de gouvernement pose que le fonctionnement démocratique doit être « modernisé dans le sens d’une simplification et d’une ouverture à de nouvelles formes de participation28 ». Il en va de même du côté des parlementaires. La Commission du Renouveau démocratique et de la Citoyenneté du Sénat a également proposé, en 2021, « l’association directe des citoyens au processus d’élaboration des lois en leur octroyant un droit d’initiative législative et en leur permettant d’amender les lois, décrets et ordonnances qui sont proposées dans les Parlements. Mais aussi un renfort du droit de pétition avec la création d’un portail unique à l’échelle du pays. Ou encore la mise en place d’une assemblée citoyenne au Sénat pour notamment préparer les prochaines réformes de l’État avec les citoyens. Sans oublier la création de budgets participatifs à tous les niveaux de pouvoir, en ce compris supra-locaux, pour encourager les projets citoyens29 ». Quant aux citoyens belges, un sondage commandé par la RTBF en 2022 montre que près de 20 % des Belges estiment qu’une assemblée citoyenne serait un moyen efficace pour diriger le pays30.
Pour autant, cette multiplication d’initiatives, qui n’est pas sans rappeler le processus qui peut être établi en France, ne doit pas nous leurrer. Tous ne sont pas efficaces, ni utiles31. Mais surtout, il apparaît que la participation citoyenne en Belgique repose principalement sur deux mécanismes que sont le droit de pétition (A) et, surtout, les commissions délibératives mixtes (B).
A. Un droit de pétition largement diffusé
Le droit de pétition est l’« outil le plus répandu pour la participation des citoyens et des parties prenantes au Parlement32 » puisqu’il existe au niveau fédéral, au sein du Parlement de la région bruxelloise, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement flamand et du Parlement wallon.
En outre, il apparaît que le droit de pétition repose sur un même mécanisme, inspiré de l’article 28 de la Constitution fédérale belge, qui affirme que « chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif ». Le principe est ainsi le même au Parlement de la région bruxelloise33, à celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles34 et devant les Parlements flamand35 et wallon36.
Concrètement, une lettre (envoyée par voie postale ou déposée en ligne) doit être adressée au président du Parlement en faisant état du sujet de la pétition qui doit entrer dans le champ de compétence du Parlement ; sachant que le dépôt des pétitions est facilité par des outils électroniques garantissant l’identification de son auteur. Une commission parlementaire instruit la pétition et l’auteur est entendu, soit à la demande de la commission, soit à sa demande37. Cette dernière possibilité est ainsi offerte par le Règlement du Parlement wallon, qui pose que « si la pétition est signée par au moins mille signataires âgés de seize ans accomplis […] et qu’elle formule une question concrète à propos d’un sujet relevant d’une compétence exercée par la Région et qui n’est pas en contradiction avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales […], l’auteur de la pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin a le droit d’être entendu par la commission38 ». Il est à noter que, devant le Parlement flamand, l’audition est obligatoire lorsqu’une pétition parvient à rassembler 15 000 signatures de citoyens flamands ; il faut 25 000 signatures pour la Chambre des représentants39. Quant aux suites données aux pétitions, plusieurs règlements posent le droit pour leur(s) auteur(s) d’obtenir une réponse du Parlement. C’est en particulier le cas du Parlement wallon, où « la commission établit un rapport dans un délai de deux mois qui peut être prolongé une fois par la Conférence des présidents. Ce rapport reproduit le texte de la pétition, fait état des travaux de la commission et mentionne la réponse apportée »40.
Si d’un point de vue purement théorique, le droit de pétition a souvent été présenté comme un « hochet41 », consistant dans le « dépôt d’un papier rapidement noyé dans le dédale de la procédure42 », le droit de pétition, qui connaît un regain en France43, constitue en Belgique une réponse efficace à la crise de confiance envers le personnel politique. Ainsi, comme le relèvent M. Reuchamps et A.-M. Sautter, « l’analyse des travaux parlementaires et des entretiens révèle l’inquiétude des élues et des élus vis-à-vis de la méfiance grandissante à leur égard, d’où leur soutien à des modèles mixtes, afin de diminuer le fossé qui s’est creusé44 ».
Pour autant, cette présentation des incidences du droit de pétition ne doit pas faire illusion. On peut relever que « les ministres et responsables de parti [restent] au cœur du processus de décision publique aux différents niveaux de pouvoir du pays […]. Le cœur de la décision publique doit demeurer, selon eux, du ressort des professionnels de la politique qui tirent leur légitimité des urnes. Face à la méfiance croissante des citoyens qu’ils reconnaissent et regrettent durant l’entretien, les décideurs publics expliquent que la centralité des représentants élus ne doit pas être remise en cause. Au contraire, selon eux, elle devrait être revalorisée, car elle constitue un dispositif essentiel pour faire face à la complexité croissante de l’action publique45 ». C’est sans doute la raison pour laquelle, plus récemment, un nouveau procédé a été mis en place, les commissions délibératives mixtes.
B. La généralisation des commissions délibératives mixtes
Présentées comme une « première mondiale46 », les commissions délibératives du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement francophone bruxellois, qui ont été créées en 2019, sont composées d’un quart de députés du Parlement et de trois quarts de citoyennes et citoyens tirés au sort pour élaborer des recommandations sur une thématique spécifique47.
Concrètement, elles visent à associer des députés et des citoyens tirés au sort pour émettre des propositions qui seront soumises au vote des membres de la commission parlementaire concernée par la thématique retenue48. La validité des suggestions citoyennes est appréciée par le Bureau élargi de l’assemblée. Une suggestion citoyenne valide doit être soutenue par au moins cent personnes âgées de seize ans qui remplissent trois conditions : la formulation ou le sujet de la suggestion citoyenne n’est manifestement pas offensant, grossier ou contraire aux libertés et droits fondamentaux ; la suggestion citoyenne vise une compétence de la Commission communautaire française ; la suggestion citoyenne n’est pas formulée comme une ou plusieurs questions fermées adressées à la commission délibérative, mais plutôt comme un mandat en vue de débattre à propos d’une problématique générale49. Une fois jugées valides, les pétitions sont publiées sur une plateforme internet50 pour être soumises à une souscription en vue de recueillir au moins mille signatures.
À partir de l’atteinte de ce seuil, une commission mixte composée des députés de la commission permanente comptant parmi ses attributions le sujet débattu et de trente-six citoyens tirés au sort se réunit. Ces derniers doivent remplir les conditions suivantes : être inscrits sur les registres de la population, avoir au moins seize ans, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, ne pas exercer certains mandats électifs et ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts ; sachant que la participation y est facultative. En cas de refus, un autre citoyen sera tiré au sort.
Pour faciliter le travail des membres des commissions mixtes, un comité d’accompagnement, créé pour chaque commission délibérative, est composé de chercheurs et de praticiens de la participation citoyenne, de chercheurs et de praticiens spécialistes du sujet traité par la commission délibérative et de membres des services parlementaires. Dans le même sens, il faut souligner que les commissions sont dotées d’un budget visant à couvrir les frais engagés par les citoyens tirés au sort51.
Ces commissions mixtes peuvent donner lieu à la production d’un rapport qui reprend les recommandations votées, mais aussi au dépôt d’un projet d’ordonnance ou de décret, à l’interpellation d’un ministre ou encore à une demande de résolution au Gouvernement. Dans un délai de six mois, les suites données font l’objet d’un rapport de suivi de la commission permanente ayant participé aux travaux de la commission délibérative qui est présenté en séance par la commission permanente ayant participé aux travaux de la commission délibérative. La date de cette séance publique est communiquée aux citoyens participants qui sont alors invités à s’exprimer à cette occasion.
La mise en place de ces commissions délibératives mixtes a inspiré le Parlement fédéral52. Une consultation en ligne, intitulée Un pays pour demain, a ainsi montré que les sondés rejetaient en majorité l’idée d’opter pour une seule logique décisionnelle avec un seul acteur, mais souhaitaient plutôt combiner plusieurs acteurs, dont les citoyens53. Cela explique pourquoi, en mars 202354 puis en avril 202455, ont été votées et promulguées deux lois établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes organisées à l’initiative de la Chambre des représentants et à l’initiative du Sénat.
Toutefois, là encore, on peut observer que les commissions mixtes ne parviennent pas en Belgique à apporter une réponse totalement pertinente aux « rapports de force entre les groupes politiques et sociaux » qui jalonnent la société belge. Pis encore, il apparaît que, depuis leur mise en place, plus que jamais, « les décideurs publics contemporains sont dans une position de légitimation de la démocratie représentative dans sa version la plus traditionnelle, et donc peu enclins à se lancer dans des réformes en profondeur, malgré quelques discours en faveur de certaines innovations démocratiques56 ».
En fin de compte, si la Belgique a sans conteste amplifié ses mécanismes de participation citoyenne, l’expérience montre que la « position des élus est ambiguë face aux évolutions des régimes politiques occidentaux, entre méfiance et usage stratégique des dispositifs de démocratie participative57 ». Pour autant, convaincue de la nécessité de répondre à la crise démocratique en passant « d’une démocratie libérale ou représentative vers un modèle où le citoyen est amené à prendre part au processus politique en dehors des échéances électorales à travers divers dispositifs participatifs58 », la Belgique a engagé un processus de consolidation des dispositifs de participation parlementaire citoyenne qui, en l’état, peine à convaincre.
II. Une consolidation insatisfaisante des dispositifs de participation parlementaire citoyenne
Pour lever l’ambiguïté qui caractérise les mécanismes de participation citoyenne en Belgique, entre des « parlementaires qui accompagnent positivement ces évolutions et, à l’inverse, d’autres élus qui réaffirment des positions plus élitistes et ne semblent ni souhaiter ni même connaître le développement de ces initiatives59 » et à la critique persistante tenant à la faible incidence de ces procédés participatifs sur les décisions publiques60, les pouvoirs publics belges ont engagé des réflexions techniques visant à consolider les dispositifs de participation parlementaire citoyenne.
Tout d’abord, il est envisagé de créer un « congé de citoyenneté61 », à l’image de celui dont peuvent bénéficier les citoyens siégeant en jury d’assises62. Ce congé permettrait la tenue des commissions en semaine et non plus le week-end.
Ensuite, il est envisagé de modifier la portée juridique du vote des citoyens au sein de la commission, actuellement purement consultatif. Confier un pouvoir décisionnaire à des citoyens soulève à nouveaux frais la question de l’interdiction du mandat impératif qui conduit obligatoirement, dans un système représentatif, les élus à se prononcer eux-mêmes sur une modification de l’ordre juridique ; outre que cela conduirait à des modifications constitutionnelles, cela interroge aussi sur la légitimité démocratique de décisions qui seraient prises par des citoyens non élus63.
Dans une telle configuration, on peut se demander, avec S. Parsa et M. Uyttendaele, si nous ne sommes pas face à des « gadgets institutionnels64 » et si, au fond, ce mouvement de réforme est bien sincère. Il s’agit là d’un enjeu fort pour l’avenir des processus participatifs, d’autant que les citoyens restent insuffisamment informés de l’existence des consultations engagées, qu’ils s’en désintéressent sur le fond, voire qu’ils ne s’estiment pas légitimes à y participer, en particulier si les termes choisis se révèlent techniques65.
Puisque « les décideurs publics contemporains sont dans une position de légitimation de la démocratie représentative dans sa version la plus traditionnelle, et donc peu enclins à se lancer dans des réformes en profondeur, malgré quelques discours en faveur de certaines innovations démocratiques66 » et que le personnel politique prend de plus en plus conscience du « rôle de la socialisation (normes partagées quant à la centralité de la représentation électorale) et de l’intérêt (les décideurs sont les gagnants de la représentation) comme facteurs explicatifs du soutien au régime démocratique contemporain67 », on comprend pourquoi les pouvoirs publics belges n’ont pas encore concrétisé la consolidation des dispositifs de participation citoyenne. Cette latence observée en Belgique vaut également en France, où les débats se situent davantage dans une sphère politique.
III. Quelles perspectives en France ?
Les procédés participatifs renvoient à une tradition politique qui, en France, est largement ancrée, depuis la Révolution française, dans une démocratie parlementaire, raison pour laquelle il paraît à certains que c’est plus vraisemblablement « dans la relance attendue des procédures référendaires que réside aujourd’hui l’espoir d’un véritable mécanisme de participation citoyenne semi-directe, voire directe68 ».
À l’image de ce qui se fait en Belgique69, la France s’est engagée dans la mise en place d’un « gouvernement ouvert » et cherche à mettre en œuvre « une meilleure version de la démocratie : plus ouverte, plus inclusive, avec les citoyens au centre » ; l’objectif étant de renforcer « l’importance de la confiance entre les gouvernements et les citoyens. Celle de l’accès à l’information et aux données ouvertes. Celle de donner l’espace nécessaire aux citoyens et à la société civile pour s’organiser et aider70 ».
Tout indique que cet objectif donne lieu à plusieurs propositions d’évolutions, dont la plus récente tient dans la publication, en mars 2024, du 4e Plan d’action national pour un gouvernement ouvert71 qui doit se traduire par la réalisation d’un état des lieux des démarches de participation et d’innovation démocratique, la formation des agents publics aux méthodes et outils de l’intelligence collective ou, encore, au développement et la massification des consultations citoyennes.
Dans cette configuration, à droit constitutionnel constant, réservant l’initiative des lois au Premier ministre et aux parlementaires, l’on peut s’interroger sur le renforcement de la portée des pétitions au niveau national afin qu’elles ne soient plus seulement « un instrument étranger à la fixation des règles du jeu politique72 ». Toutefois, même si à l’Assemblée nationale, une pétition qui dépasse 500 000 signatures (de pétitionnaires issus de 30 départements différents) peut donner lieu à un débat en séance publique sur proposition du président de commission ou d’un président de groupe, l’audition de l’auteur est facultative73.
On regrettera toutefois que le dépassement de certains seuils ne conduise pas à un examen systématique de la pétition par les parlementaires, à la différence de la Belgique, dont on a vu qu’il existe un droit à être auditionné et un droit d’obtenir une réponse du Parlement. Par ailleurs, ne sont pas examinées les pétitions qui, d’une part, portent sur un même objet que les travaux législatifs, les travaux de contrôle ou un débat inscrit à l’ordre du jour ou, d’autre part, ayant le même objet qu’une pétition sur laquelle la Conférence des présidents a statué au cours des deux dernières années74. Si les réformes du début des années 2020 ont pu conduire les pétitions à déboucher parfois sur des travaux de contrôle parlementaire, elles demeurent de portée finalement relativement faible75. Cela a des incidences concrètes. On pense, par exemple, à la pétition contre la loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (dite loi Duplomb), qui a recueilli deux millions de signatures et qui a été examinée par la Commission des affaires économiques en novembre 202576. Toutefois, elle n’a pu être inscrite à l’ordre du jour de la séance publique qu’à l’initiative de la Conférence des présidents77, sans qu’aucun vote ne puisse en tout état de cause être organisé.
Ensuite, de manière prospective, la France pourrait envisager l’institutionnalisation de commissions délibératives mixtes, composées de parlementaires et de citoyens tirés au sort pour délibérer sur une question politique et formuler des recommandations. D’une part, assis sur un tirage au sort, ce mode de sélection renouerait avec un principe ancien, au cœur de la démocratie athénienne, fondé sur un idéal égalitaire de rotation des charges et le rejet de la professionnalisation du politique78. Toutefois, la participation demeurant facultative, le système de tirage au sort peut nécessiter un correctif pour éviter une représentation par les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées ou les plus investies politiquement (par la fixation de quota par exemple). D’autre part, cette assemblée devrait être un véritable espace de dialogue et non un outil permettant de recueillir les avis du panel. En ce sens, des experts de la matière discutée et des modérateurs pour faciliter le dialogue devraient être désignés. Par ailleurs, à l’image de ce qui se fait pour les commissions délibératives mixtes belges, si les mandataires politiques ne sont pas tenus de mettre en œuvre les avis issus de leurs travaux, ils devraient (ou sont) tenus d’en débattre et de justifier une décision de ne pas suivre la voie ainsi préconisée. Rien ne s’oppose à l’introduction d’un tel dispositif dans le Règlement des assemblées, ni même à celui de commissions délibératives mixtes par lesquels des parlementaires d’une commission inviteraient des citoyens tirés au sort à réfléchir sur des thèmes relevant de la compétence de celle-ci et qui auraient recueilli un certain nombre de signatures. Là encore, à l’image de ce qui se fait en Belgique, il pourrait être intéressant que les propositions de recommandations, soumises au vote consultatif secret des citoyens puis au vote public et décisionnel des parlementaires, soient suivies d’un rapport, faisant état d’une motivation circonstanciée sur les suites données.
Dans toutes ces hypothèses, comme dans le cadre plus large des réflexions en cours sur le développement du gouvernement ouvert, il ne faut pas perdre de vue que l’essor de la démocratie participative peut se heurter à des résistances. Au-delà du fait que les élus « ont été socialisés au sein des institutions et ont donc développé un attachement fort à leur fonction, en particulier au niveau parlementaire79 », une partie de la doctrine s’accorde pour affirmer que « la participation devient un "trophée politique" disputé au sein même des institutions par des entrepreneurs concurrents. In fine, le cadrage institutionnel de la participation est domestiqué par le pouvoir exécutif et les réformateurs managériaux, qui la privent d’un pilotage indépendant et potentiellement gênant80 ». C’est pourquoi tout cela implique la mise en place d’une gouvernance collective dans laquelle les citoyens et les élus interagissent sur un pied d’égalité pour façonner les décisions politiques. À un moment où la France a décidé de faire du gouvernement ouvert « une brique importante de son modèle démocratique81 », ce qui suppose d’engager une réflexion sur la capacité des citoyens à s’engager dans une participation effective à la construction des politiques publiques, l’expérience conduite en Belgique doit pouvoir nous servir à évaluer la capacité de notre système juridique et politique à mieux articuler démocratie représentative et participation citoyenne.
