La délibération parlementaire infiltrée par les réseaux sociaux

DOI : 10.35562/recp.580

Résumés

La délibération parlementaire remplit une fonction pédagogique essentielle à destination des citoyens en permettant d’exposer publiquement l’affrontement des différentes conceptions de l’intérêt général traversant la nation. Le rôle de ce débat contradictoire apparaît en l’occurrence particulièrement utile à l’heure des médias sociaux et de la fragmentation du débat public pour former et conserver une opinion citoyenne éclairée. Toutefois, depuis l’arrivée des médias sociaux dans l’hémicycle, la qualité du dialogue parlementaire diminue. S’il peut paraître urgent de remédier à cette situation, la régulation de l’utilisation des réseaux sociaux au Parlement doit être suffisamment équilibrée pour préserver la liberté d’exercice qu’implique nécessairement le mandat parlementaire.

Parliamentary deliberation fulfils an essential educational function for citizens by publicly exposing the clash of different conceptions of the general interest across the nation. The role of this adversarial debate appears particularly useful in the age of social media and the fragmentation of public debate to form and maintain an informed public opinion. However, since the arrival of social media in the chamber, the quality of parliamentary dialogue has declined. While it may seem urgent to remedy this situation, the regulation of social media use in Parliament must be sufficiently balanced to preserve the freedom of exercise that is necessarily implied by the parliamentary mandate.

Plan

Texte

Infiltré par les réseaux sociaux : le débat parlementaire remplit-il encore son rôle de « tribune du débat contradictoire1 » à destination des citoyens ? À première vue, cette question peut sembler paradoxale dans la mesure où les réseaux sociaux assurent également l’ouverture du Parlement au plus grand nombre. Au paradoxe s’ajoute l’intérêt nouveau de cette problématique, puisqu’il est désormais acquis que ces mêmes médias sociaux2 produisent des effets désastreux sur la formation de l’opinion des citoyens, autrement dit leur « avis, sentiment […] sur quelque affaire mise en délibération3 ».

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même alerté sur ce phénomène en déplorant un « processus de dégénérescence4 » de la démocratie. Au titre des solutions, il propose de rebâtir « des anticorps démocratiques5 ». En raison de ses vertus civiques, le débat parlementaire pourrait être regardé comme l’un d’eux. La délibération institutionnelle, à la différence des médias sociaux, constitue en effet une source d’information, suffisamment solennelle, dont l’organisation procédurale favorise l’émergence d’une opinion avisée de son auditoire.

La délibération parlementaire est classiquement reconnue comme le processus le plus démocratique d’adoption des décisions dans l’État. Ainsi, elle englobe la procédure structurant le déroulement des phases de discussion précédant le vote et la décision qui en résulte6. Les recherches juridiques sur le dialogue au Parlement se concentrent principalement sous l’angle de son influence sur la décision révélant la volonté générale, c’est-à-dire la loi7. Au-delà des « vertus épistémiques8 » prêtées à la délibération sur la qualité du texte législatif, c’est son rôle éducatif vis-à-vis des citoyens qui sera l’objet de cette étude.

Au début de la publicité des débats parlementaires, Condorcet attribuait d’ores et déjà à la délibération parlementaire le rôle d’éclairer les citoyens sur les affaires publiques9. Surtout, pour Walter Bagehot, les fonctions « éducatrice » et de « transmission d’informations » faisaient de la délibération publique des représentants « un foyer d’éducation politique pour le pays » et ces fonctions méritaient donc, au regard de leur importance, d’être placées avant la fonction législative10.

En outre, les études issues des théories de la démocratie délibérative permettent d’affiner ces conceptions. La délibération parlementaire remplit son rôle pédagogique, car elle emprunte les caractéristiques du débat contradictoire, telles que les a définies Bernard Manin. Au sens où cette procédure organise expressément la « confrontation publique et contradictoire des opinions des membres de l’assemblée11 ». La procédure parlementaire, en garantissant le pluralisme et l’antagonisme, se présente comme l’exact opposé des bulles algorithmiques propres aux médias sociaux. En effet, le débat parlementaire expose les citoyens à la confrontation entre l’ensemble des courants politiques. L’un des bénéfices de cet échange discursif est justement de remédier à la fragmentation et à la polarisation de l’espace public, notamment numérique12.

Toutefois, ce rôle théoriquement pédagogique de la délibération résiste mal à la réalité actuelle des échanges au Parlement. De manière antinomique, les parlementaires et spécialement les députés n’ont pas pris le contrepied des médias sociaux. Dorénavant, nombre d’entre eux s’alignent directement sur les algorithmes des plateformes, telles que TikTok ou Instagram, lorsqu’ils interviennent en séance publique. Ces interventions prennent la forme de courtes prises de parole percutantes, souvent agressives, qui reprennent les codes des influenceurs. Celles-ci sont devenues si courantes à l’Assemblée que des noms leur sont attribués à l’image des « interventions TikTok »13, ces appellations peuvent même être personnalisées en fonction d’un député particulièrement coutumier du fait comme « les ruffinades14 ».

En somme, le débat parlementaire semble souffrir de maux identiques à ceux reprochés aux médias sociaux : une colère amplifiée, une primauté de la rhétorique émotionnelle sur le débat rationnel et une polarisation extrême des orateurs15.

Ce paradoxe est au cœur de notre contribution. Au départ, notre recherche, partant du constat que les citoyens, en s’informant sur les réseaux sociaux, ne sont plus confrontés au pluralisme, visait seulement à démontrer, par contraste, le potentiel informatif du débat parlementaire. C’est pour cette raison que nous nous proposons de revenir sur la fonction pédagogique de la délibération à l’ère de la publicité classique des débats (I).

Très vite, nous nous sommes toutefois aperçus que, tout en ouvrant le travail législatif aux citoyens par les médias sociaux, les parlementaires avaient également altéré les vertus du débat en adoptant les codes propres à cette forme de communication (II).

En effet, en lieu et place d’un remède à la formation de l’opinion, la délibération parlementaire renforce à l’inverse la polarisation et la radicalisation des positions politiques des citoyens, lesquelles peuvent être plus nuancées que celles de leurs représentants16. Cela n’étonnera donc pas que cette nouvelle manière de débattre participe en réalité à une érosion de la confiance dans l’institution17, voire contribue au phénomène de « déparlementarisation18 ».

Afin de dissiper l’« ombre19 » des médias sociaux pesant sur la délibération, il n’est pas illogique d’envisager un rehaussement de la discipline des chambres sur ce sujet. Pourtant, aucune mesure concrète n’a jusqu’à présent été adoptée (III).

I. La visée pédagogique du débat parlementaire à destination des citoyens

Hauriou justifiait l’usage du terme « pouvoir délibérant » pour désigner le Parlement, dans la mesure où « dans l’accomplissement de ses fonctions variées, il procède toujours par la même opération de la volonté, qui est la délibération20 ». Dans sa thèse, Clément Viktorovitch s’est évertué à le démontrer. L’auteur est parvenu à confirmer, sous l’angle des théories de la démocratie délibérative, le mode de fonctionnement des assemblées politiques de l’État décrit et affirmé, sous l’angle juridique, par le doyen de Toulouse21. Ce faisant, il souligne également l’intérêt pédagogique de la délibération parlementaire pour les citoyens.

Pour réussir cette démonstration, il distingue deux modèles délibératifs. Le premier correspond à l’idéal habermassien, autrement dit : un échange raisonné d’arguments aboutissant à un consensus se construisant exclusivement sur la force du meilleur argument. Le second repose sur le principe du contradictoire. Dans cette deuxième forme, les délibérants ne parviennent généralement pas au consensus ; toutefois, le public, composé des membres de l’auditoire, peut se forger un avis éclairé grâce à la confrontation des opinions des orateurs, ce qui lui permettra de trancher la question par un vote.

Clément Viktorovitch a observé que la délibération habermassienne se déroulait parfois dans les commissions sénatoriales et en commission mixte paritaire (CMP), mais rarement dans l’hémicycle22. Ce mode délibératif, difficilement observable dans les commissions de la chambre basse, était presque inexistant durant les séances plénières des deux assemblées23. Cette disparité résulte de la différence de publicité dont font l’objet, d’une part, les deux chambres parlementaires et, d’autre part, les séances publiques et les commissions24.

Le principe de publicité des débats parlementaires est constitutionnellement garanti. L’article 33, al. 1er de la Constitution pose le principe selon lequel : « Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel ».

La mise en œuvre de la publicité diffère selon les étapes de la procédure législative. Les séances en hémicycle donnent lieu à un compte rendu et sont ouvertes au public. De plus, elles font, en principe, l’objet d’une retransmission sur le site et les réseaux sociaux des assemblées, et, le cas échéant, de la chaîne parlementaire dédiée25. À l’opposé, lorsque le consensus devient impératif, seul un compte rendu est publié, c’est le cas de la CMP26. Concernant les travaux en commission, les Règlements du Sénat (RS) et de l’Assemblée nationale (RAN) divergent. L’article 15 ter RS prévoit le minimum, à savoir : « un compte rendu détaillé des réunions des commissions est publié chaque semaine », les autres formes de publicité, notamment audiovisuelles, ne sont pas prévues. Les commissions sont libres de choisir les méthodes employées pour rendre visibles leurs travaux. Dans le Règlement de la chambre basse, le principe a été renversé depuis 201427, l’article 46 RAN énonçant à cet effet que « les travaux des commissions sont publics ». En pratique, les délibérations de l’Assemblée sont davantage médiatisées que celles du Sénat28.

Si, tout comme d’autres auteurs l’avaient pressenti29, Clément Viktorovitch observait que la procédure habermassienne se déroulait à l’abri de la publicité, il ne concluait pas pour autant que les séances publiques ne pouvaient pas fonctionner sur le mode délibératif.

L’auteur souligne qu’en séance plénière, comme dans les commissions de l’Assemblée, se déroule un second type de délibération prenant la forme d’un débat contradictoire. Paradoxalement, c’est cette contradiction publique, si abondamment décriée, qui rend possible l’élaboration d’une opinion citoyenne avisée.

Dans ses articles fondant sa théorie de la délibération politique30, Manin fait l’éloge de la scénarisation des divergences. L’auteur démontre que c’est l’opposition accentuée des arguments entre les délibérants défendant leur conception du bien commun et non la simple discussion, qui permet au public de se forger un avis éclairé31.

Classiquement, le Parlement s’organise autour de la confrontation des courants politiques.

Si l’élection permet que le pluralisme des opinions soit représenté dans les deux chambres32, ce sont les outils à la disposition des parlementaires et les règles encadrant le déroulement des débats qui concrétisent le contradictoire.

D’un côté, les instruments de contrôle visent à assurer le contradictoire au sens le plus large, entre le Parlement et le Gouvernement. Sans prétendre à l’exhaustivité, les plus emblématiques méritent d’être rappelés : les commissions d’enquête et les séances de questions au Gouvernement. De l’autre, les règles relatives à la possibilité de s’exprimer en séance veillent, lors des débats à proprement parler, à garantir l’exposition d’avis divergents entre le Gouvernement, la majorité et les oppositions. Parmi les plus notables, l’ordre des prises de parole et la durée proportionnelle de ces interventions au sein de la discussion générale se fondent sur la représentation des forces politiques, le droit de défendre oralement un amendement par, au minimum, l’un de ses signataires et le droit, même limité à certaines catégories d’orateurs, d’y répliquer garantissent l’énoncé d’opinions, le cas échéant, antagonistes. Plus systématiquement, pour chaque objet débattu en séance, est ouverte, dans l’immense majorité des cas, la possibilité de prendre publiquement position pour un représentant d’au moins chacun des groupes parlementaires33.

Loin d’être nouvelle, la recherche procédurale de lisibilité du dialogue parlementaire par la contradiction ressort déjà de la lecture du Traité d’Eugène Pierre lorsqu’il décrit les règles relatives à l’attribution de la parole en séance et plus précisément, celles encadrant l’ordre de ces interventions mises en place sous la Constituante34. Au demeurant, y compris l’architecture de l’hémicycle en demi-cercle favorise « l’affrontement35 ».

Sous le double effet du contradictoire et de la dimension nouvelle de la publicité des débats, Clément Viktorovitch soutient que le public ne se limite pas au collège des parlementaires. S’inscrivant ainsi dans la pensée de Bagehot, plus spécifiquement de sa vision de la fonction pédagogique du processus délibératif, il considère que le débat parlementaire sert également à former l’opinion d’un auditoire extérieur. Ce public se compose potentiellement de l’ensemble des citoyens et cette seule fonction de la délibération se suffit à elle-même36. D’ailleurs, Chloë Geynet-Dussauze rappelle que la formation des citoyens sur les affaires publiques était l’objectif visé par la création d’une chaîne parlementaire37, en assurant la diffusion « extra-muros38 » de la délibération.

Dès lors se structure une délibération démocratique « distribuée »39. En effet, les parlementaires, de manière flagrante sous la Ve République, entraînés par l’effet de la dynamique partisane et du fait majoritaire40, sont devenus des « plaideurs partisans41 » n’ayant plus pour objectif premier de convaincre leurs collègues ou, inversement, ne disposant plus (toujours) de la capacité de s’écarter de leurs propres positions dans un but d’intérêt général supérieur42. Par le biais de la médiatisation, les interventions des parlementaires en séance plénière s’adressent avant tout à l’électeur. Si Dominique Leydet s’en tient à un ton pessimiste à propos de la fonction pédagogique de la délibération, « un service minimum essentiel43 », cet angle de vue, revalorise pourtant le rôle légitimement critiqué du débat en séance publique.

Par-delà, la recherche d’un consensus législatif, la délibération publique assure la formation de « l’auditoire universel44 ». Cette fonction éducative de la délibération devrait/pourrait être repensée à l’heure où les médias sociaux sont devenus le principal outil de communication des Parlements avec les citoyens45.

II. La qualité pédagogique de la délibération altérée par l’infiltration des médias sociaux

Signe de la volonté du Parlement de s’ouvrir davantage aux citoyens, c’est sous l’impulsion des deux assemblées que les députés et sénateurs ont créé leur compte personnel sur les médias sociaux, leur permettant de valoriser leur travail législatif46.

À première vue, l’utilisation des médias sociaux par les parlementaires se situe dans un mouvement identique à celui de la publicité. En ce sens, cette nouvelle forme de communication, s’inscrivant dans l’ère de la transparence47, permettrait de prolonger la démocratisation du procédé délibératif en alimentant l’espace public numérique et donc, quantitativement, en l’élargissant à davantage de citoyens. Indéniablement, les parlementaires, en s’exprimant via les médias sociaux, atteignent un nouveau public de non-experts.

Pour autant, sous l’angle qualitatif, leur usage, malgré un apport « divertissant48 » pour les citoyens, influe négativement sur la qualité de la délibération, à plus forte raison sur le débat contradictoire. En effet, pour être pédagogique, le débat parlementaire doit avant tout reposer sur des développements argumentés fondés sur une « réalité partagée »49. Or, la logique de la politique spectacle des réseaux sociaux ne s’inscrit pas dans ce schéma.

À l’inverse de la publicité classique des débats, les réseaux sociaux s’inscrivent dans une démarche individuelle. Tout en se servant des moyens de communication officiels, le parlementaire est libre de ne diffuser sur ses médias sociaux que ce qu’il considère comme le mettant personnellement en valeur, et, pour ce faire, d’adapter ses interventions, quitte à porter atteinte à l’institution dans son ensemble50.

L’utilisation des médias sociaux joue incontestablement un rôle51 dans la « bordélisation »52 de la délibération parlementaire. Au-delà d’une corrélation temporelle entre l’irruption des médias sociaux et l’accroissement des sanctions infligées aux parlementaires53, plusieurs d’entre elles impliquent directement l’utilisation de ces médias par les députés. Par exemple, quatre députées54 ont fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour avoir tweeté55 sur leurs médias sociaux lors d’une réunion de la CMP, ce qui a été interprété par le Bureau comme transgressant les règles de publicité de cette dernière56. Un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal a été prononcé par le président de séance contre un député refusant de mettre un terme à un live sur le média social Twitch lors d’une séance en assemblée plénière, ce qui a donné lieu à plusieurs rappels au règlement et débats entre les groupes sur la possibilité ou l’impossibilité de cette pratique57. Plus médiatiquement, la sanction la plus grave sur l’échelle du RAN, autrement dit la censure avec exclusion temporaire, a été prononcée par le Bureau à l’encontre d’un député pour « provocations envers l’Assemblée nationale58 », puisqu’il refusait de retirer une publication sur le média social Twitter le représentant avec le pied sur un ballon de foot à l’effigie d’un ministre lors d’un débat en hémicycle, entraînant là encore des demandes de rappels au règlement et des suspensions de séance59.

En dehors d’un nombre relativement modéré de sanctions impliquant l’usage matériel des médias sociaux, une étude des législatures de l’Assemblée nationale de juillet 2007 à juin 2024 fournit des éléments empiriques permettant d’affirmer que l’utilisation des médias sociaux à l’intérieur de la procédure délibérative génère des troubles dépassant les faits sanctionnés à ce titre60. En effet, l’étude établit que les parlementaires ont adopté les codes et usages plébiscités par les algorithmes structurant la visibilité sur les réseaux sociaux dans leurs interventions en séance publique. Le ton de la discussion est devenu plus violent et polarisant, et ce, principalement par le biais d’une colère surjouée et de l’usage d’une rhétorique émotionnelle61. Ce sont les partis politiques dits « populistes » qui sont les plus sujets à ces comportements62. Logiquement, c’est également pour ces mêmes partis que les réseaux sociaux sont les plus favorables en termes électoraux63. En raison, peut-être, de leur désignation au suffrage universel direct, cette visée électoraliste explique, en outre, une utilisation plus intensive des médias sociaux par les députés que par les sénateurs64, engendrant de ce fait des désordres nettement plus importants dans la chambre basse.

Concrètement, l’adaptation aux médias sociaux suscite des troubles prenant notamment la forme d’une réduction des interventions des orateurs pour s’aligner aux formats imposés (en moyenne, divisées par deux65), d’une répétition des interventions « en tout point identiques » dans le but que chaque député puisse poster sa vidéo66 et, en cas d’échec sur la prise de la première, certains orateurs se permettent de recommencer la même intervention sur l’amendement suivant67. Régulièrement, la séance publique devient inaudible sous l’effet d’applaudissements ou, au contraire, d’invectives68. De surcroît, ces comportements entraînent, à leur tour, des rappels à l’ordre et des suspensions de séance.

Bien qu’il n’y ait pas d’études comparables au travail mené par les auteurs de « La Fièvre parlementaire » dans les différents parlements en Europe, l’entrée des mouvements populistes, partisans d’un usage intensif des médias sociaux, au sein des hémicycles européens, semble conforter ces constats. C’est le cas de l’Italie, où la « transparence à tout prix69 » prônée notamment par le Mouvement 5 étoiles conduit à transformer les débats parlementaires. Comme à l’Assemblée nationale, sont observées : des transgressions aux règles de publicité, des instrumentalisations des outils parlementaires de contrôle détournés au profit de la communication ; plus généralement, les troubles lors des délibérations se sont accrus70. Dans le même sens, les débats traditionnellement disciplinés au Bundestag sont aussi sujets au désordre du fait des membres du parti Alternative pour l’Allemagne usant « délibérément » d’un ton comparable : « grossier », « agressif » et adeptes des « interjections », traduits juridiquement par « un nombre accru de rappels à l’ordre71 ».

Une illustration regroupant l’ensemble de ces dérives peut être trouvée dans l’actualité française avec la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public. Dès le début des auditions, le rapporteur de la commission, Charles Alloncle (UDR), a semblé instrumentaliser cet outil classique du contrôle parlementaire au profit de ses réseaux sociaux72. À peine les travaux débutés, le ton était donné par l’un de ses contenus Instagram représentant le député aux côtés de personnalités du service public audiovisuel, intitulé « La fin de la récré »73.

En plus d’adopter une attitude particulièrement agressive envers les personnes auditionnées, le rapporteur diffusait sur ses comptes Instagram, TikTok et X une grande partie de ses interventions, tout en les accompagnant de commentaires virulents à l’endroit des propos tenus par les personnes convoquées74. Ces publications étaient par ailleurs régulièrement mises en ligne durant les auditions75. Face à ces pratiques, la commission d’enquête a fait l’objet de critiques et plaintes des personnes auditionnées.

En l’absence d’un cadre juridique sanctionnant cette utilisation des réseaux sociaux, ce n’est que par un accord entre les membres du bureau de la commission et reposant, a fortiori, uniquement sur leur volonté de le respecter, que la poursuite des travaux a été décidée. Les membres de la commission se sont notamment engagés à ne plus diffuser ses travaux en direct sur les réseaux sociaux, à faire preuve de discrétion dans les médias ou encore à ne pas déformer les réponses des personnes auditionnées76. Preuve de la fragilité de cet accord, des comportements similaires se sont poursuivis lors de la reprise des auditions, jetant le discrédit sur la qualité du travail de la commission.

D’une manière plus générale, l’absence de régulation de ces outils de communication est préjudiciable à l’ensemble du travail parlementaire. Sur le plan pédagogique et informatif, cette politique spectacle est aussi critiquable en matière de représentativité des courants politiques au sein du débat. La rhétorique émotionnelle de cette forme de communication renvoie une image extrêmement polarisée des positions politiques dans la société. Or, celle-ci est largement déformée77.

Si les médias sociaux assurent la transparence et l’ouverture du Parlement à un public de citoyens considérablement élargi, les répercussions sur la qualité du débat parlementaire n’en sont pas moins flagrantes. La « bordélisation » pouvant aller jusqu’à « une rupture dans la continuité de l’exercice du pouvoir délibérant78 », il faut examiner les raisons de l’absence d’adaptation des Règlements des chambres à l’utilisation des médias sociaux.

III. Les défis de l’encadrement des médias sociaux au Parlement

La dégradation des débats est une critique récurrente dans l’histoire du Parlement et plus précisément dans celle de l’Assemblée nationale. Elle n’est pas spécifique à l’irruption des médias sociaux en séance. Toute nouvelle forme de publicité de la délibération parlementaire, dans l’histoire, a été accusée de dégrader la qualité de la délibération79, mais pas seulement. Au tout début du xxe siècle, Chamontin attribuait notamment l’agitation dans les délibérations au suffrage universel masculin. Son instauration avait permis, selon ses mots, de faire entrer au Parlement « des représentants moins cultivés » et ceux-ci « apport[ai]ent au Parlement des mœurs qui se ressent[ai]ent d’une éducation un peu négligée80 ». Les insultes et agressions physiques y étaient bien plus violentes et nombreuses qu’aujourd’hui81. L’auteur constatait, de ce fait, l’intérêt d’étudier la discipline applicable à ses membres en séance82.

La perspective historique permet de relativiser la baisse de la qualité des débats et la violence générée par l’utilisation des réseaux sociaux. Cependant, le fait que les parlementaires adoptent, dans l’enceinte même de l’hémicycle, une posture calquée sur des algorithmes obscurs conçus par des entités internationales et privées est tout à fait inédit. Il n’est donc pas superflu de réfléchir à une régulation propre aux troubles engendrés par ces derniers lors des délibérations.

Logiquement, ce sont les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement des chambres qui sont susceptibles d’être prononcées. Il est possible de les scinder en deux catégories.

Premièrement, la régulation des utilisations objectives et matérielles est suffisamment stricte. Si l’usage des ordinateurs portables, téléphones et tablettes est autorisé en séance plénière comme en commission, il n’est pas permis de téléphoner, de prendre des photos ou de filmer. Leur non-respect peut faire l’objet de sanctions disciplinaires83. À la suite de nombreux manquements, Naïma Moutchou (Horizons) avait cependant souhaité renforcer ces interdictions en proposant que, lors d’une CMP, les parlementaires déposent leur portable dans une boîte avant d’y entrer84 ; cette proposition n’avait pas été reprise. À titre de comparaison, les interdictions en vigueur sont plus sévères que celles applicables par les règlements intérieurs des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Au cours de leurs délibérations, la captation par leurs membres, et même par le public, en vidéo des séances et leur retransmission sur Internet ne peuvent être interdites85.

Deuxièmement, la régulation des débordements générés par l’adaptation aux codes des réseaux sociaux est plus délicate. Effectivement, les séances sont filmées et massivement diffusées. Par suite, les parlementaires n’ont pas nécessairement besoin d’utiliser directement leur propre matériel informatique pour alimenter leurs réseaux, alors même qu’ils en adoptent les codes (interruptions, violence verbale, tenue vestimentaire choquante, interventions raccourcies ou recommencées).

Pour enrayer ces comportements délétères, le président de séance dispose en réalité des moyens classiques. D’abord, il détient des pouvoirs relatifs à la conduite et à la tenue de la séance86, puis il partage avec le Bureau le pouvoir disciplinaire87. Sans s’intéresser spécifiquement à l’usage des médias sociaux, Romain Vincent a proposé des solutions pour lutter plus efficacement contre le tumulte en séance. Toutefois, il démontre prioritairement que le régime disciplinaire est globalement adapté et efficace face aux désordres, puisqu’il permet de sanctionner effectivement les parlementaires concernés88.

C’est pourquoi le régime actuel réprime d’ores et déjà la plupart des dérives nouvelles suscitées par l’adaptation aux codes des réseaux sociaux. Ce régime réserve, en réalité, une grande liberté dans son application. D’un côté, les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire sont très largement définis89 ; de l’autre, le président de séance, ou, le cas échéant, le Bureau, disposent d’une latitude pour déterminer (et, pour les cas les plus graves, pour soumettre au vote) la sanction applicable au comportement du parlementaire. Le régime disciplinaire, malgré les suspensions et interruptions, apparaît suffisamment élastique pour atteindre son unique but : « assurer le bon ordre des délibérations législatives90 ».

Reste que certains comportements suscités par les codes des médias sociaux constituent « un angle mort91 » du régime disciplinaire. Bien qu’ils soient nuisibles à la qualité de la procédure délibérative, ces faits ne sont susceptibles d’entrer dans aucune qualification prévue, parce qu’ils ne génèrent pas une atteinte à la tenue de la séance. Sans avoir besoin de lister de nouveau les exemples issus de l’étude précitée92, il faut noter que, si la plupart génèrent une hausse de l’agressivité ou une baisse de la qualité des débats, ils n’atteignent pas toujours, à eux seuls, un degré de gravité suffisant pour faire l’objet d’une sanction. De plus, recourir à la sanction est un procédé nécessairement curatif qui permet peu de prévenir l’augmentation du désordre et les interruptions de séance. Surtout, aucun cadre n’est pensé en dehors du régime disciplinaire classique, alors que l’émergence des réseaux sociaux provoque des difficultés inédites.

Cela étant, des propositions de régulation s’intéressant spécifiquement aux médias sociaux sont envisagées. Un groupe de travail est notamment chargé de faire des propositions sur cette thématique93.

Aussi, les parlementaires suggèrent des régulations incitatives à l’image du nudge ; s’inspirant de l’organisation de la communication au Parlement européen, des salles dédiées pour enregistrer les vidéos destinées aux médias sociaux sont en réflexion à l’Assemblée94. Certains estiment que l’instauration de ces lieux de communication conduirait les représentants à cesser de transformer la séance publique en simple studio d’enregistrement95. Il est néanmoins permis d’en douter.

D’autres groupes politiques préconisent de continuer à renforcer le régime disciplinaire pour lutter contre ce nouveau phénomène. Par exemple le groupe Les Républicains a proposé, tout en ne rallongeant pas la liste des comportements répréhensibles, d’ajouter une cinquième catégorie de sanction. Celle-ci donnerait le pouvoir au président de séance de prononcer une exclusion immédiate pour une durée de vingt-quatre heures et prévoit qu’aucune délégation de vote ne serait possible durant cette période96.

Pour autant, confier un tel pouvoir de sanction, sans garantie procédurale, au seul président de séance n’est pas souhaitable. Classiquement, des garanties entourent effectivement le prononcé des sanctions les plus graves (la censure et la censure avec exclusion temporaire) : la proposition de sanction est émise par le Bureau, l’auteur peut être entendu par celui-ci et l’assemblée vote. Le laps de temps laissé entre le comportement et la décision limite la possibilité que la sanction soit prononcée sur fond de manœuvres politiques. Or, en l’espèce, permettre une exclusion avec une absence de délégation de vote pourrait inciter à cette instrumentalisation de la sanction. Plus généralement, la prudence s’impose en matière de sanction disciplinaire, particulièrement eu égard à l’absence de contrôle juridictionnel, au risque d’entraver le libre exercice du mandat parlementaire.

Au contraire, une régulation s’intéressant spécifiquement à l’utilisation des réseaux sociaux semble davantage opportune, puisqu’elle permet d’objectiver les interdictions. En ce sens, une première piste concerne les tweets diffusés lors des débats. En effet, ces pratiques ne sont pas interdites, alors même qu’elles augmentent sensiblement les risques de désordre. À l’inverse de la sanction précédemment évoquée, encadrer les diffusions sur les réseaux sociaux durant les délibérations vise l’usage plutôt que l’attitude et donc limite le risque d’arbitraire. De surcroît, cette interdiction pourrait ne pas être absolue : elle pourrait être limitée quant à l’objet du tweet (interdire les tweets visant un autre parlementaire ou les autres formations politiques, par exemple) ou aux circonstances (autoriser les tweets en séance plénière, les interdire durant le travail en commission, et particulièrement en commission d’enquête). Actuellement, le prononcé d’une sanction ne dépend ni du fait que le tweet soit publié en direct97, ni même de son contenu en tant que tel. Un député ne sera sanctionné qu’indirectement pour un tweet, dans la mesure où celui-ci cause un trouble d’une importance particulière à la séance et si son auteur refuse, par exemple, de le supprimer98.

La deuxième piste, plus incertaine, ne dépend pas des seules assemblées. Elle s’intéresse à la possibilité que les propos tenus par les parlementaires au cours des débats, lorsqu’ils font l’objet d’une rediffusion sur leurs réseaux sociaux, ne soient pas protégés par l’irresponsabilité. Rappelons que, classiquement, la possibilité de poursuites judiciaires au titre des interventions outrancières et mensongères en séance doit être exclue. Les propos tenus par les parlementaires dans l’exercice de leurs mandats sont protégés par le principe d’irresponsabilité inscrit à l’article 26 de la Constitution. Et ce, même lorsqu’ils sont diffusés sur les médias sociaux99, puisque, dans notre cas, ils sont prononcés au sein de l’hémicycle et en théorie directement rattachables à la fonction du parlementaire100. La protection de la parole des intervenants vise à préserver la qualité de la délibération, en garantissant son authenticité101.

Dans les Parlements de common law et plus particulièrement au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, s’est posée la question de savoir si le privilège de « liberté de parole » dont bénéficient leurs membres pour les propos qu’ils tiennent en séance s’étendait aux rediffusions de leurs interventions lors des débats sur leurs réseaux sociaux personnels. Les solutions retenues divergent102. L’une des justifications pour exclure l’application du privilège parlementaire est particulièrement intéressante au regard de la protection du débat contradictoire. La logique est la suivante : le parlementaire devrait bénéficier de la protection de sa parole, quand bien même le lien qu’il diffuse renvoie à son discours personnel, tant que celui-ci est inclus dans un dossier législatif contenant également l’ensemble des débats ; en revanche, le député ne devrait pas pouvoir en bénéficier – ou de manière limitée – s’il reproduit directement son intervention sur ses réseaux103. L’idée sous-jacente, selon nous, est qu’un extrait sorti de son contexte dénature l’information transmise au spectateur, puisqu’il échappe au contradictoire qui caractérise le débat parlementaire. Compte tenu de la volonté de nombreux députés de tourner leurs vidéos à destination de leurs réseaux sociaux en séance, le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires quant à leurs rediffusions pourrait les inciter à mesurer leurs propos dans l’hémicycle et spécialement à ne pas tenir de propos diffamatoires. La question ne s’est, semble-t-il pas encore posée aux juridictions mais elle n’est pas utopique. On sait déjà qu’en principe, les tweets ne bénéficient pas de l’irresponsabilité de l’article 26 de la Constitution104. D’ailleurs, un fait récent démontre que, sans même avoir besoin de questionner la sphère couverte par l’irresponsabilité, le tweet d’un parlementaire peut, également, selon sa gravité, relever de la flagrance et justifier, à ce titre, un placement en garde à vue avant d’éventuelles poursuites judiciaires105. Outre sa difficile concrétisation, cette piste n’est cependant pas exempte de critiques sur la réduction proposée du champ de l’irresponsabilité.

En l’absence d’un cadre annoncé, le sujet reste ainsi largement ouvert. D’ailleurs, le principal regret des chercheurs travaillant sur cette thématique ne porte pas tant sur la nature des solutions que, le plus souvent, sur l’absence de mesures adoptées par les assemblées, ne serait-ce que sous forme de guide.

Si le Parlement est parvenu à s’ouvrir aux citoyens via les réseaux sociaux, il lui reste désormais à franchir une autre étape : établir des lignes claires permettant d’en encadrer l’utilisation. Ceci, dans le but de préserver une délibération de qualité garantissant l’ensemble des vertus qui lui sont traditionnellement attachées.

Notes

1 C. Viktorovitch, Parler, pour quoi faire ? La délibération parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat (2008-2012), thèse, sous la direction de F. Haegel, Sciences Po Paris, 2013, p. 323. Retour au texte

2 Les termes de « médias sociaux » et de « réseaux sociaux » seront alternativement utilisés. À l’instar du Conseil d’État, nous estimons que la distinction est superficielle puisque « tout moyen de communication horizontal est un type de média ou de réseau et tout échange de contenu ou toute discussion entre utilisateurs révèle le caractère social de l’échange » (Conseil d’État, Les réseaux sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique, Paris, La documentation française, 2022, p. 36, URL : https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes/etudes-annuelles/reseaux-sociaux-placer-l-utilisateur-au-centre [consulté le 13 juillet 2026]). Retour au texte

3 « Opinion », Dictionnaire Littré, URL : https://www.littre.org/definition/opinion [consulté le 18 janvier 2026]. Retour au texte

4 Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur l’intégrité de l’information, à Paris le 29 octobre 2025, URL : https://www.vie-publique.fr/discours/300716-emmanuel-macron-29102025-lntegrite-de-linformation [consulté le 15 janvier 2026]. Retour au texte

5 Ibid. Retour au texte

6 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2e édition, 1929, p. 470 ; M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Dalloz, 2002, p. 127 ; P. Avril et J. Gicquel, Lexique du droit constitutionnel, Paris, PUF, 7éd., 2024, p. 39 ; J.-Ph. Derosier, « Délibération », dans D. Connil, P. Jensel‑Monge et A. de Montis (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Parlement, Bruxelles, Bruylant, 2023, p. 370. Retour au texte

7 « La loi est l’expression de la volonté générale » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 6, 1789). Retour au texte

8 A. Viala, Faut-il abandonner le pouvoir aux savants ?, Paris, Dalloz, 2024, p. 105. Retour au texte

9 Œuvres de Condorcet, vol. 7, Paris, Firmin Didot frères libraires, 1847, p. 474. Retour au texte

10 W. Bagehot, La Constitution anglaise, Paris, Germer Baillière, 1869, p. 199-202. Retour au texte

11 A. Le Divellec et M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 14e édition, 2024, p. 122. Retour au texte

12 B. Manin, « Délibération politique et principe du contradictoire », dans L. Blondiaux et B. Manin (dir.), Le tournant délibératif de la démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 2021, p. 127-129 ; Voir également C. R. Sunstein, « Y a-t-il un risque à délibérer ? Comment les groupes se radicalisent », dans C. Girard et A. Le Goff (dir.), La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, Paris, Hermann, 2010, p. 413-416. Retour au texte

13 R. Richardot, « À l’Assemblée nationale, la multiplication des “interventions Tiktok” fait débat », Le Monde, 11 août 2025, URL : https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/08/11/a-l-assemblee-nationale-la-multiplication-des-interventions-tiktok-fait-debat_6628048_823448.html?srsltid=AfmBOoodH3SgZpumnwUnvuorCoQSVJ3ZUojBOuPYTeoJoHYwZaNJ-d5g [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

14 Expression utilisée en référence au député François Ruffin (ECOS) par Y. Algan, T. Renault et H. Subtil, « La Fièvre parlementaire », Observatoire du bien-être du CEPREMAP, note no 2025-01, 13 janvier 2025, p. 13, URL : https://www.cepremap.fr/2025/01/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2025-01-la-fievre-parlementaire/ [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

15 Ibid., p. 1-15. Retour au texte

16 A. Chemin, « Comment l’Assemblée nationale est devenue un champ de bataille déconnecté de la société », Le Monde, le 24 janvier 2026, URL : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/01/24/comment-l-assemblee-nationale-est-devenue-un-champ-de-bataille-deconnecte-de-la-societe_6663897_3232.html?srsltid=AfmBOookCEhEGPL62h7Bkj8hC-GlQuyUeqeuq0NtEFRZI_Un5uKs91kk [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

17 J.-P. Camby, Le travail parlementaire sous la Ve République, Paris, LGDJ, 7e édition, 2024, p. 17, 22, et 36. Retour au texte

18 G. Toulemonde, « Déclin du parlement et déparlementarisation », dans D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Parlement, op. cit., p. 349. Retour au texte

19 C. Geynet-Dussauze, « Le travail parlementaire à l’épreuve du progrès technique : un jeu d’ombres et de lumières », Revue française de droit constitutionnel, 2025, p. 735. Retour au texte

20 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 469. Retour au texte

21 C. Viktorovitch, Parler, pour quoi faire ? La délibération parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat (2008-2012), op. cit., p. 416. Retour au texte

22 Concernant l’Assemblée nationale, une distinction identique est décrite par J.-J. Urvoas et M. Alexandre à propos de « l’hémicycle principal champ de bataille » puisque que l’enceinte est « placée sous le regard de tous » et la CMP encline au « au consensus » puisque « cachée » (J.-J. Urvoas et M. Alexandre, Manuel de survie à l’Assemblée nationale, Paris, Odile Jacob, 2012, p. 109-143). Retour au texte

23 C. Viktorovitch mesure une situation identique quelques années plus tard (C. Viktorovitch, « Saisir et définir la délibération par l’argumentation : l’exemple des débats parlementaires français », dans L. Blondiaux et B. Manin (dir.), Le tournant délibératif de la démocratie, op. cit., p. 227-238). Retour au texte

24 C. Viktorovitch, Parler, pour quoi faire ? La délibération parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat (2008-2012), op. cit., p. 250, p. 422. Retour au texte

25 P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel, Droit parlementaire, Paris, LGDJ, 7e édition, 2023, p. 214. Retour au texte

26 Art. 112 RAN. Retour au texte

27 Cependant, le même article, dans sa version en vigueur lors de la thèse de C. Viktorovitch prévoyait dès ce moment la possibilité d’une ouverture à la presse et d’une retransmission audiovisuelle sur décision du Bureau de la commission (Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale no 292, 27 mai 2009, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0292.asp [cosnulté le 13 juillet 2026]) ; les méthodes de publicité employées variaient alors selon la commission (P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel, Droit parlementaire, op. cit., p. 180). Retour au texte

28 Ibid., p. 180-181. Retour au texte

29 S. Chambers, « À huis clos. Publicité, secret et qualité de la délibération », dans C. Girard et A. Le Goff (dir), La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, op. cit., p. 495-539 ; J. Elster, « L’usage stratégique de l’argumentation », Négociations, 2005, no 4, p. 73-75. Retour au texte

30 B. Manin, La délibération politique, Paris, Hermann, 2025. Retour au texte

31 B. Manin, « Délibération politique et principe du contradictoire », dans L. Blondiaux et B. Manin (dir.), Le tournant délibératif de la démocratie, op. cit., p. 122. Retour au texte

32 O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 35. Retour au texte

33 Pour une illustration au prisme de l’actualité, le débat précédant le vote d’une motion de censure permet à l’ensemble des groupes politiques d’exprimer leur position et au Gouvernement d’y répondre (art. 154 et 132 RAN). Retour au texte

34 E. Pierre, Traité de droit politique électoral et parlementaire, Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 2e édition, 1902, p. 1035-1039. Retour au texte

35 P. Jensel-Monge et A. de Montis, Le droit parlementaire, Paris, Dalloz, 2025, p. 113. Retour au texte

36 C. Viktorovitch, Parler, pour quoi faire ? La délibération parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat (2008-2012), op. cit., p. 323 et 406. Retour au texte

37 C. Geynet-Dussauze, « Le travail parlementaire à l’épreuve du progrès technique : un jeu d’ombres et de lumières », op. cit., p. 731. Retour au texte

38 Ibid., p. 729. Retour au texte

39 D. Leydet, « Débats parlementaires et délibération démocratique », dans L. Blondiaux, B. Manin (dir.), Le tournant délibératif de la démocratie, op. cit., p. 180-181. Retour au texte

40 Il en résulte des critiques anciennes et nombreuses sur la séance publique devenue une simple « chambre d’enregistrement » (D. Reignier, La discipline de vote dans les assemblées parlementaires sous la Cinquième République, thèse, sous la direction de G. Toulemonde, université Lille 2, 2011, p. 776-779, DOI : 10.70675/50c75388z397fz49cbz93cfz7e77793a12e6). Retour au texte

41 D. Leydet, « Débats parlementaires et délibération démocratique », op. cit., p. 182. Retour au texte

42 Ibid., p. 183. Retour au texte

43 Ibid., p. 182. Retour au texte

44 C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation : la nouvelle rhétorique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 6édition, 2008, p. 39-46. Retour au texte

45 Union interparlementaire, Rapport mondial 2024 sur l’e-Parlement, URL : https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/rapports/2024-10/rapport-mondial-2024-sur-le-parlement [consulté le 25 janvier 2026]. Retour au texte

46 J. Chibois, « Parlementaires et médias sociaux », dans D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Parlement, op. cit., p. 810-811. Retour au texte

47 J.-F. Kerléo, « Transparence », dans D. Connil, P. Jensel-Monge et A. de Montis (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Parlement, op. cit., p. 1125. Retour au texte

48 C. Fasone, « Is there a populist turn in the italian Parliament? Continuity and discontinuity in the non-legislative procedures », dans G. Martinico, M. Monti et F. Pacini (dir.), Italian populism and constitutional law, Basingstoke, Palgrave Macmillan Cham, 2020, p. 68, DOI : 10.1007/978-3-030-37401-3_3. Retour au texte

49 C. Viktorovitch, Logocratie, Paris, Seuil, 2025, p. 12. Retour au texte

50 Voir en ce sens. P. Lefébure, « Les relations complexes et instables entre Parlement et médias », dans O. Rozenberg et É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, op. cit., p. 720-722. Retour au texte

51 L’un des rôles du moins, outre le « profond renouvellement du personnel parlementaire » et l’« absence inédite de majorité absolue » (R. Vincent, « À propos du phénomène de bordélisation de la séance parlementaire : Retour sur l’(in)utilité du droit parlementaire disciplinaire », Revue française de droit constitutionnel, vol. 2, no 138, 2024, p. 314‑315, DOI : 10.3917/rfdc.138.0307). Retour au texte

52 Ibid., p. 307 ; P. Jensel-Monge et A. de Montis, Le droit parlementaire, op. cit., p. 56. Retour au texte

53 Pour un graphique démontrant de manière flagrante l’accroissement des sanctions infligées aux députés : N. Amsallen, B. Esteban-Garay et L. Sanchez, « Un nombre record de sanctions disciplinaires à l’Assemblée nationale depuis la réélection d’Emmanuel Macron », Le Monde, 21 juillet 2023, URL : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/07/21/a-l-assemblee-nationale-un-nombre-record-de-sanctions-depuis-la-reelection-d-emmanuel-macron_6182897_4355770.html?srsltid=AfmBOoq3weu5PXcjO3a-rD4sQs3ZYyCUVAoL3LxGaQvr-rckK6Uw7ZVt [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

54 P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel., Droit parlementaire, op. cit., p. 229. Retour au texte

55 Publication Twitter de la députée S. Rousseau (EELV), mis en ligne le 7 avril 2023. Retour au texte

56 Voir le communiqué de la Présidence de l’Assemblée nationale à la suite de la réunion du Bureau du 5 avril 2023, URL : : https://presidence.assemblee-nationale.fr/pdf/show/31033/communiquePressePDF/Communiqu%C3%A9%20de%20la%20Pr%C3%A9sidente%20-%20Sanctions%20du%20Bureau%20de%20l%27Assembl%C3%A9e%20nationale%20-%205%20avril%202023.pdf [consulté le 13 juillet 2024]. Retour au texte

57 JO AN, Débats, 2e séance du 20 mars 2023, p. 2738-2754. Retour au texte

58 JO AN, Débats, 2e séance du 10 février 2023, p. 1268. Retour au texte

59 JO AN, Débats, 2e séance du 10 février 2023, p. 1264-1268. Retour au texte

60 Y. Algan, T. Renault et H. Subtil, « La Fièvre parlementaire », op. cit., p. 1-15. Retour au texte

61 Ibid., p. 3-4. Retour au texte

62 À l’Assemblée nationale, il s’agit des députés appartenant aux partis politiques La France insoumise et Rassemblement national (ibid., p. 2). Retour au texte

63 A. Bristelle, Qui fait l’opinion ? Crises démocratiques et nouveaux médias, Paris, Fayard, 2024, p. 129-151. Retour au texte

64 P. Jensel-Monge, « L’utilisation des réseaux sociaux par les parlementaires », dans M. Bardin, M. Fatin-Rouge Stefanini, P. Jensel-Monge et C. Severino (dir.), La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité, Aix‑en‑Provence, DICE Éditions, 2018, p. 101. Retour au texte

65 Y. Algan, T. Renault et H. Subtil, « La Fièvre parlementaire », op. cit., p. 12. Retour au texte

66 Ibid., p. 5. Retour au texte

67 Ibid., p. 13. Retour au texte

68 Les indicateurs de l’étude étaient notamment : « la violence verbale » et le « volume sonore élevé » (ibid., p. 3). Retour au texte

69 C. Fasone, « Is there a populist turn in the Italian Parliament? Continuity and discontinuity in the non-legislative procedures », op. cit., p. 52. Retour au texte

70 Ibid., p. 52-70 ; C. Fasone, « Pubblicità, trasparenza, apertura: quale impatto sul giusto procedimento legislativo ? », Quaderni costituzionali, 2021, p. 601-606. Retour au texte

71 A. Gaillet et M. Wendel, « Les limites de la démocratie défensive allemande face au populisme de l’AfD », dans A. Duffy-Meunier et N. Perlo, (dir.), L’influence du populisme sur les changements constitutionnels, Aix-en-Provence, DICE, 2024, p. 125, URL : 10.4000/books.dice.15447 [consulté le 25 janvier 2026]. Retour au texte

72 Pour une critique du déroulement de la commission : J.-J. Urvoas, « Les commissions d’enquête parlementaires offrent un décorum solennel à des procès d’intention et à des récits idéologiques », Le Monde, 8 janvier 2026, URL : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/01/08/jean-jacques-urvoas-ancien-garde-des-sceaux-les-commissions-d-enquete-parlementaires-offrent-un-decorum-solennel-a-des-proces-d-intention-et-a-des-recits-ideologiques_6660958_3232.html?srsltid=AfmBOooL43Pd1PvEHcsZGRuhbFV8hIhjo75vq-BlZGpY81gLggDy7g8z [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

73 Publication Instagram du député C. Alloncle (UDR), mise en ligne le 1er décembre 2025. Retour au texte

74 Assemblée nationale, Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, Compte rendu de réunion no 10, séance du 17 décembre 2025, p. 38-40, URL : https://www.senat.fr/seances/s202512/s20251217/s20251217001.html [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

75 Assemblée nationale, Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, Compte rendu de réunion no 8, séance du 11 décembre 2025, p. 12-13, URL https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/ceaudio/l17ceaudio2526008_compte-rendu [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

76 B. Laemle, « Commission d’enquête sur l’audiovisuel public : quatre nouvelles règles pour tenter de retrouver du calme », Le Monde, 6 janvier 2026, URL : https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/01/06/commission-d-enquete-sur-l-audiovisuel-public-quatre-nouvelles-regles-pour-tenter-de-retrouver-du-calme_6660801_3234.html?srsltid=AfmBOordsCOKfe2UT6s-iS5nsC1x3JDbzEFtJWeYsYDQL6o7tuEKeZvL [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

77 A. Chemin, « Comment l’Assemblée nationale est devenue un champ de bataille déconnecté de la société », op. cit. Retour au texte

78 R. Vincent, « À propos du phénomène de bordélisation de la séance parlementaire : Retour sur l’(in)utilité du droit parlementaire disciplinaire », op. cit., p. 307-308. Retour au texte

79 J. Elster, « L’usage stratégique de l’argumentation », op. cit., p. 73-75. Retour au texte

80 E. Chamontin, Essai sur la discipline parlementaire, thèse, Université d’Aix-Marseille, 1903, p. 15-16, URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t5378678s. Retour au texte

81 Par exemple, dans sa thèse soutenue en 1903, E. Chamontin décrit plusieurs scènes de violences physiques entre députés ayant entraîné la saisine du procureur de la République, notamment un épisode de « labour[age] du visage d’un député à coups d’ongles » par un autre (ibid., p. 149-153), alors que de tels incidents sont aujourd’hui devenus exceptionnels. Retour au texte

82 Ibid., p. 19. Retour au texte

83 Voir en ce sens le point II à propos des sanctions infligées aux députés ayant eu recours à ces pratiques. Retour au texte

84 C. Conruyt et W. Bordas, « L’Assemblée nationale envisage d’interdire les téléphones portables lors des commissions mixtes paritaires », Le Figaro, 6 avril 2023, URL : https://www.lefigaro.fr/politique/l-assemblee-nationale-envisage-d-interdire-les-telephones-portables-lors-des-commissions-mixtes-paritaires-20230406 [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

85 CAA Bordeaux, 3 mai 2011, req. no 01BX02707 ; JO AN, Rép. Min. no 35890 du 10 février 2009. Retour au texte

86 Art. 52 RAN et art. 33 RS. Retour au texte

87 Art. 70 et s. RAN et art. 92 et s. RS. Retour au texte

88 R. Vincent, « À propos du phénomène de bordélisation de la séance parlementaire : Retour sur l’(in)utilité du droit parlementaire disciplinaire », op. cit., p. 330-331. Retour au texte

89 Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions sont inscrits aux art. 70 RAN et art. 93 et s. RS. Retour au texte

90 E. Chamontin, Essai sur la discipline parlementaire, op. cit., p. 26. Retour au texte

91 R. Vincent, « À propos du phénomène de bordélisation de la séance parlementaire : Retour sur l’(in)utilité du droit parlementaire disciplinaire », op. cit., p. 320. Retour au texte

92 Y. Algan, T. Renault et H. Subtil, « La Fièvre parlementaire », op. cit. Retour au texte

93 R. Richardot, « À l’Assemblée nationale, la multiplication des “interventions TikTok” fait débat », op. cit. Retour au texte

94 Ibid. Retour au texte

95 Ibid. Retour au texte

96 L. Wauquiez et al., Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale afin d’assurer des débats dignes et respectueux, Doc. AN, no 1120, 17 mars 2025. Retour au texte

97 Excepté si le contenu viole des règles particulières de publicité, comme celles de la CMP (voir le communiqué de la Présidence de l’Assemblée nationale à la suite de la réunion du Bureau du 5 avril 2023, op. cit.) ou s’il s’agit non d’un tweet, mais d’une vidéo tournée en direct (JO AN, Débats, 2e séance du 20 mars 2023, p. 2738-2754, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/deuxieme-seance-du-lundi-20-mars-2023 [consulté le 13 juillet 2026]). Retour au texte

98 Pour un exemple, voir JO AN, Débats, 2e séance du 10 février 2023, p. 1268, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/deuxieme-seance-du-vendredi-10-fevrier-2023 [consulté le 13 juillet 2026]. Retour au texte

99 Contrairement aux propos seulement prononcés à la télévision et à la radio qui ne sont pas couverts par l’irresponsabilité (J.-F. Kerléo (dir.), Règlement de l’Assemblée nationale commenté, Paris, LGDJ, 2022, p. 113). Retour au texte

100 A. de Montis, « La liberté d’expression des parlementaires en France », dans A  Bachert Peretti et P. Jensel-Monge (dir.), Les droits fondamentaux : Quels enjeux pour le Parlement ?, Paris, Mare et Martin, 2023, p. 275-283. Retour au texte

101 J. Clarenne, Délibérer au Parlement. Le droit parlementaire, instrument du renouveau de la démocratie représentative ?, Bruxelles, Larcier Intersentia, p. 117. Retour au texte

102 J. Forket, « Guidelines on the use of social media in Parliament », The Australasian Study of Parliament Group, 2019, p. 5-7, URL : https://www.aspg.org.au/wp-content/uploads/2019/10/J-Forkert-research-paper-for-ASPG-Oct-2019.pdf [consulté le 25 janvier 2026]. Retour au texte

103 Ibid. Retour au texte

104 E. Lemaire, « La liberté d’expression des parlementaires : une mise au point après “l’affaire" Houper”t », Jus Politicum Blog, 2021, URL : https://blog.juspoliticum.com/2021/01/08/la-liberte-dexpression-des-parlementaires-une-mise-au-point-apres-laffaire-houpert-par-elina-lemaire/ [consulté le 25 janvier 2026]. Retour au texte

105 Le régime de l’immunité parlementaire des parlementaires français et des eurodéputés étant semblable, il est possible de se référer au placement en garde à vue de l’eurodéputée Rima Hassan après un tweet faisant référence à la situation palestinienne. Voir C. Paugam, « Apologie du terrorisme : l’immunité parlementaire de Rima Hassan, en garde à vue pour un tweet, peut-elle être levée ? », Libération, le 2 avril 2026, URL : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/apologie-du-terrorisme-limmunite-parlementaire-de-rima-hassan-en-garde-a-vue-pour-un-tweet-peut-elle-etre-levee-20260402_4JDAABQ74JEFFEGS2A2BGVN27M/ [cosnulté le 13 juillet 2026]). Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Claire Jérôme, « La délibération parlementaire infiltrée par les réseaux sociaux », Revue d'étude et de culture parlementaires [En ligne], 2 | 2026, mis en ligne le 14 septembre 2026, consulté le 16 septembre 2026. URL : http://publications-prairial.fr/recp/index.php?id=580

Auteur

Claire Jérôme

Doctorante en droit public, Université de Bretagne Sud

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