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« La valeur d’égalité en droit public français et britannique », sous la direction de Peggy Ducoulombier, soutenue le 23 novembre 2023 à l’Université de Strasbourg. Parue en juin 2026 aux éditions LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », no 349.

Présentation

Pouvez-vous brièvement résumer l’objet et les résultats de votre recherche ?

En droit public français, le principe d’égalité occupe une place prégnante dans les discours, les décisions juridictionnelles et les textes constitutionnels. Néanmoins, son interprétation concentre le débat doctrinal. Les difficultés proviennent notamment de ce qu’il n’est qu’une grille de contrôle portant sur des différences de traitement, qu’il faut évaluer à l’aide de jugements de valeur. Ainsi, l’égalité est souvent accompagnée de qualificatifs ayant pour objectif de préciser sa signification : l’égalité en droit ou en fait, devant la loi, dans la loi, par la loi, ou encore l’égalité formelle, concrète, matérielle. Cet état d’incertitude, qui obscurcit sa signification, ne peut être satisfaisant pour la recherche juridique. L’égalité semble donc être un terrain adapté à une confrontation avec un droit étranger à l’esprit et à l’épistémologie distincts du droit français. La prise de hauteur et le potentiel critique de la comparaison des droits peuvent permettre d’en améliorer la connaissance en démystifiant ses fonctions et ses enjeux.

Le droit britannique a dès lors été choisi comme terrain de comparaison. Outre un regard original porté sur l’égalité « à la française », la comparaison contribue aussi à la connaissance du droit public britannique et des enjeux théoriques de l’égalité en droit public en aboutissant à l’identification de trois fonctions, distinctes et complémentaires. Alors même qu’au moment de choisir le Royaume-Uni comme terme de la comparaison, l’intuition menait plutôt à envisager un contraste avec la France, les deux droits manifestent en réalité de grandes ressemblances, en ce que la valorisation de l’égalité y remplit les trois mêmes fonctions. L’égalité légitime le pouvoir public, le contraint à considérer les individus comme des égaux, et lui confère la finalité de transformer la société dans un sens égalitariste.

Pour rendre les droits français et britannique comparables, la première étape de la recherche a consisté dans l’élaboration d’une interface, grâce à une approche philosophique du droit qui a mené à qualifier l’égalité de valeur. S’il existe une diversité de conceptions valides de l’égalité, sa signification est dépendante de plusieurs variables : « L’égalité, d’accord, mais entre qui, en quoi et sur quel critère ? »1. L’égalité ne doit pas être conçue comme un donné, mais comme un contenant admettant des contenus normatifs. Il est nécessaire d’évaluer ce qu’« être égaux » veut dire. Alternativement, l’égalité décrit une situation (les humains sont égaux d’un certain point de vue) et affirme des principes (les humains devraient être égaux d’un certain point de vue, mais ne le sont pas actuellement). Or, donner un sens à ces deux opérations nécessite d’évaluer le caractère bon ou mauvais d’un certain état de la société. La signification de l’égalité est dépendante de l’adhésion à une philosophie normative, à des principes politiques et moraux, des idéaux ou des jugements de valeur, sans lesquels elle reste incomplète ou fait l’objet de désaccords continus. L’égalité semble donc répondre à la définition de la valeur, c’est-à-dire un concept ou une croyance qui se rattache à des finalités désirables et qui guide les comportements. Elle peut être considérée comme un axiome à respecter et/ou une finalité à désirer. Considérer l’égalité comme une valeur place donc les enjeux de sa définition dans les domaines de la morale et de l’éthique, dont les significations irriguent la sphère du droit public.

En tant que valeur, les rôles joués par l’égalité en droit public se montrent plus variés que le seul « principe d’égalité ou de non-discrimination ». Ses significations sont perméables aux représentations, aux revendications, aux héritages historiques et anthropologiques. Si l’égalité s’exprime différemment en France et au Royaume-Uni, du fait des différences de culture juridique, elle y est pleinement valorisée dans ses fonctions légitimatrices, déontologique et téléologique.

Premièrement, la valeur d’égalité est mobilisée pour légitimer le pouvoir politique en contribuant à l’adhésion au modèle de la démocratie libérale. L’établissement de la démocratie en tant que mode d’attribution du pouvoir repose sur l’individualisme philosophique en s’opposant à toute hiérarchisation qui fonderait l’attribution du pouvoir à un seul ou à une minorité. Alors que le droit public français s’est développé à partir de la réception historique d’une adhésion explicite à la valeur d’égalité individuelle, la démocratisation britannique ne s’est pas accompagnée d’une réflexion explicite autour de l’attribution égalitaire du pouvoir. Pourtant, son adhésion explicite à la démocratie parlementaire démontre une évolution vers la reconnaissance d’une idéologie constitutionnelle égalitaire. Plus encore, l’égalité contribue à justifier l’encadrement juridique de l’exercice du pouvoir politique. Elle crée une universalité entre tous ses destinataires et fonde la protection d’un ensemble de droits et libertés. Si la comparaison révèle en particulier un rôle implicite de l’égalité dans la philosophie du common law, l’internationalisation du droit public a considérablement renforcé ce rôle en plaçant les droits et libertés de l’individu au centre de sa justification. L’égalité est le pivot qui relie l’individualisme, la liberté et la dignité de l’être humain.

Deuxièmement, la valeur d’égalité fonde axiologiquement des normes juridiques particulières qui limitent ce pouvoir politique. Les individus doivent être considérés, aux yeux de la mesure édictée, comme ayant une valeur égale. Une première norme juridique remplissant cette fonction est le principe général d’égalité, qui consiste en un contrôle de l’adéquation entre les situations et les traitements. Bien implanté des deux côtés de la Manche, ce principe reste toutefois implicite ou indirect au Royaume-Uni en se confondant avec la rationalité administrative. Par la suite, un second corpus de normes juridiques, ciblant les traitements défavorables au regard d’une ou plusieurs caractéristiques protégées, est venu préciser ce rôle déontologique de l’égalité. La comparaison révèle un développement commun du droit de la non-discrimination par une circulation internationale des concepts. Cet ensemble normatif manifeste, en particulier, une adhésion à l’égale valeur morale des vies individuelles qui se voit attribuer une signification normative autour d’un libéralisme égalitaire multiculturaliste.

Troisièmement, la valeur d’égalité est une finalité de l’action publique. Le point de départ de cette approche se fonde sur les conceptions idéalisées de l’égalité dans le cadre de la justice sociale en philosophie normative. D’une part, une conception distributive de l’égalité justifie l’adoption de mesures de redistribution et d’assurance économique et sociale afin d’assurer une société plus égalitaire du point de vue des besoins et de l’accès aux ressources. L’inégalité de distribution des richesses et des ressources serait injuste et contraire à l’égale valeur morale des vies individuelles qui dépend de la jouissance de certains biens matériels. D’autre part, une conception relationnelle de l’égalité justifie l’adoption de mesures de correction et de compensation des relations interindividuelles afin de forger une société de relations égales entre les citoyens. L’égalitarisme relationnel se fonde sur les concepts de respect et de reconnaissance pour s’opposer aux relations asymétriques entre les individus, notamment générées par le prestige, l’estime ou le pouvoir. Ce prisme éclaire notamment les enjeux de la pénalisation des comportements, de l’action positive, de l’accommodement raisonnable, des politiques publiques informationnelles et préventives, ainsi que par une obligation procédurale de promouvoir l’égalité.

En conclusion, la confrontation comparative avec le droit public britannique permet de s’extirper des réductions conceptuelles qui obscurcissent la signification de l’égalité. Elle aboutit à l’élaboration d’un « langage commun » dans lequel viennent se loger les observations comparées des droits publics nationaux. Tout l’enjeu de la valorisation de l’égalité en droit public consiste donc à clarifier la distinction entre ces fonctions, et à trouver un équilibre entre elles à la lumière des spécificités des droits publics nationaux et de leur porosité aux idéaux philosophiques.

Pouvez-vous spécifier les modalités pratiques de votre travail : modalités institutionnelles, codirection ou cotutelle, séjour sur place, intégration dans une université d’accueil, accès aux sources, etc.

J’ai réalisé ma thèse à l’Université de Strasbourg, sous la direction du professeur Peggy Ducoulombier. L’accès à la grande majorité des sources britanniques était possible depuis Strasbourg grâce à l’outil numérique. Toutefois, un certain nombre de sources ne se trouvait ni en ligne, ni dans mon Université. Deux solutions m’ont permis d’élargir le champ de mes lectures.

Tout d’abord, j’ai décidé de m’inscrire à la bibliothèque interuniversitaire Cujas, à Paris, qui possède un fonds documentaire plus développé. Je m’y suis rendu régulièrement durant la première année de ma thèse.

Ensuite et surtout, en troisième année de thèse, l’opportunité m’a été offerte de partir en séjour de recherche au King’s College London. J’y ai passé plusieurs mois sous la supervision du professeur Robert Blackburn. Ce séjour a été déterminant pour ma recherche, à deux égards au moins.

D’une part, toutes les sources bibliographiques auxquelles je ne parvenais pas à accéder depuis la France se situaient à la Maughan Library située sur le campus principal. La très grande qualité des infrastructures de recherche de cet établissement m’a permis d’accéder à des ressources inconnues jusqu’alors. Pendant ce séjour, j’ai également eu la chance d’être accueilli aux Parliamentary Archives, situées à l’époque dans la Victoria Tower du palais de Westminster2, pour y consulter des travaux préparatoires, des rapports et des comptes rendus de réunion. Ces documents indispensables ont contribué à accréditer certaines explications historiques.

D’autre part, grâce au professeur Blackburn, j’ai pu rencontrer des acteurs des mondes universitaire et judiciaire britanniques. Je leur ai présenté mon projet et mes intuitions, recueillant leurs réactions, critiques et idées. À ce titre, je dois adresser mes remerciements sincères aux professeurs Robert Wintemute et Catharine MacMillan qui ont accepté de consacrer du temps à la discussion de mon projet. Par ailleurs, ma rencontre avec Lord Igor Judge, ancien juge et Lord Chief Justice of England and Wales, a été déterminante. Je me souviens en particulier de sa réaction à l’écoute de mon projet, remarquant spontanément qu’« en droit public britannique, l’égalité n’existe pas ». Ces rencontres ont fait mûrir ma réflexion comparative en me menant à conclure que, loin d’être inexistante, la valorisation de l’égalité en droit public britannique était en réalité très implicite.

Droit comparé/Droit public comparé

Quelles ont été vos motivations pour un travail doctoral en droit comparé ?

J’ai découvert la comparaison des droits dans le cadre de mon mémoire de Master 2, réalisé sous la direction du professeur Gabriel Eckert. Il portait sur le droit administratif des biens et, en particulier, sur le régime juridique de protection du domaine public. Mon choix s’était porté sur une comparaison tripartite entre la France, l’Espagne et le Royaume-Uni. Ce premier travail de recherche, dont j’ai pu ultérieurement publier une partie des conclusions3, m’a permis de découvrir les subtilités méthodologiques de la comparaison des droits.

En particulier, j’ai été très intéressé par l’élaboration d’un objet commun aux droits comparés qui soit suffisamment abstrait pour ne pas biaiser la comparaison, mais aussi suffisamment concret pour que chacun des droits puisse exprimer ses solutions locales. Cette réflexion conceptuelle relative à la comparabilité révèle tout le potentiel de l’outil comparatif. En droit administratif britannique, l’appropriation publique et l’affectation à l’utilité publique sont dissociées. J’ai donc choisi de ne pas parler de « biens publics » mais de recourir au concept de « chose publique », dont la soumission à un régime juridique spécifique est rendue nécessaire par sa fonction au sein de la société, sans présupposer une quelconque appropriation par une personne publique. Ce prisme d’étude a permis d’étudier autrement le droit public français, à la lumière des spécificités britanniques. Ainsi, la comparaison permet à la fois un décentrement et une prise de hauteur qui changent le regard habituellement porté sur certains objets. Au moment d’élaborer un projet de thèse, l’idée est venue de porter ce « regard de droit comparé » sur un objet classique du droit public français, qui semblait déjà très exploré mais dont l’interprétation paraissait toujours débattue – le principe d’égalité.

À la lumière de la singularité du droit public britannique observée dans le cadre de mon mémoire de Master 2, j’ai décidé de consacrer ma recherche doctorale à une comparaison avec le Royaume-Uni. La confrontation des cultures juridiques française et britannique me paraissait particulièrement féconde, dans l’objectif d’approfondir d’une part, la connaissance francophone du droit britannique et d’autre part, d’apporter une pierre critique à l’édifice des débats sur l’égalité en droit français.

Comment avez-vous abordé le droit comparé dans ce travail doctoral ? Avez-vous adopté une méthodologie particulière ? Y a-t-il des spécificités s’agissant du droit public comparé ?

L’exigence méthodologique la plus importante a été celle d’éviter le biais dans la comparaison. En effet, les voies d’accès à la connaissance et à la compréhension d’un droit étranger sont nécessairement distinctes de celles de notre propre droit. Il était donc d’abord nécessaire d’évacuer tout élément de l’objet d’étude qui serait propre au droit français, dans le but de préserver l’intégrité des droits à comparer. Dans le même temps, la comparaison nécessite de construire un langage commun, capable d’accueillir le dialogue entre ces droits à comparer. La comparabilité consiste donc à la fois en la construction d’un objet commun et d’une épistémologie commune aux droits comparés. En ce sens, le comparatiste doit parler un « métalangage neutre, indépendant des langages-objets analysés, et capable de subsumer les catégories employées par chacun d’eux […] sous des concepts théoriques plus généraux autorisant à les confronter sur le plan intellectuel dans une opération comparatiste »4. Il doit être conscient du fait que le droit qu’il étudie est enchâssé dans des structures institutionnelles de concepts et de pensée.

Par conséquent, la décision a été prise d’abandonner toute caractéristique formelle et juridique de l’égalité. Ne sachant pas d’emblée si un principe juridique d’égalité existait au Royaume-Uni, il ne me paraissait pas cohérent de conserver sa caractéristique de « principe ». Plus encore, je souhaitais dépasser l’idée même d’une norme juridique afin de ne rien présupposer quant aux solutions du droit étranger. Je me suis donc intéressé au seul concept d’égalité, à ses particularités et à ses significations. Sa nature évaluative et sa dépendance à des conceptions provenant de la philosophie politique et morale m’ont mené à la qualifier de valeur, après avoir vérifié qu’il était théoriquement possible d’étudier la présence d’une valeur en droit – et en droit public. Ce dernier semble être une branche du droit particulièrement disposée à accueillir des références axiologiques. Organisant la relation entre les gouvernants et les gouvernés, il contribue notamment à la légitimation du pouvoir politique et à son encadrement juridique. Tant dans son versant constitutionnel qu’administratif, il contient généralement de nombreuses références à des valeurs.

Armé de ces réflexions théoriques préalables, le choix de considérer l’égalité comme une valeur rendait comparables les droits publics français et britannique. Ce prisme d’étude ne présupposait rien quant aux résultats de la comparaison. La valorisation de l’égalité pouvait être tant omniprésente qu’absente dans un droit national.

À l’étape de la comparaison en tant que telle, ce prisme méthodologique imposait d’opter pour une interdisciplinarité assumée. Pour identifier le rôle de la valorisation de l’égalité en droit public dans chacun des droits comparés, il était nécessaire d’en comprendre la construction historique, de « mettre au jour la foultitude de traces discursives – historiques, épistémologiques, économiques, politiques, linguistiques, disons, culturelles »5.

Quelles ont été les difficultés éprouvées ? Avez-vous spécialement éprouvé des problèmes de traduction de notions ou concepts ?

L’approche méthodologique construite a généré deux types de difficultés.

D’une part, était-il possible de choisir une valeur comme objet d’étude en droit comparé ? Est-il possible d’identifier les valeurs portées par un discours ? Le droit est-il un discours qui véhicule des valeurs ? La comparabilité a d’abord été construite à l’aide de la philosophie du droit par l’intermédiaire d’une réflexion théorique préalable. Si la diversité axiologique contemporaine complexifie le processus du choix moral, il n’en demeure pas moins qu’il semble possible d’atteindre une connaissance pragmatique de ces valeurs en observant la teneur des discours qui y font référence. Observer les références discursives aux valeurs dans le cadre du droit nécessite cependant de ne pas perdre de vue la spécificité juridique. Il a donc fallu démontrer que le droit était susceptible de véhiculer des représentations et des valeurs, se nourrissant des sphères extra-juridiques comme la philosophie politique et morale et les enjeux politico-historiques. La théorie et la philosophie du droit ont été déterminantes dans la résolution partielle de ces questionnements liés à la méthodologie comparative. La pratique juridique exprime bien des valeurs et contient des raisonnements moraux, affectant la structure constitutionnelle et l’interprétation des normes juridiques.

D’autre part, le choix d’une valeur pour objet commun et de l’interdisciplinarité pour méthode ne pose-t-il pas la question de la posture du chercheur ? La question de l’objectivité a semblé devoir être résolue avant d’entreprendre la comparaison. L’objet de recherche porte sur « des systèmes de pensée normative »6 qui questionnent la possibilité de s’en tenir à une stricte rigueur descriptive – si tant est qu’il soit possible de décrire une réalité de manière complètement objective7. En droit comparé, il n’est même pas certain qu’il soit envisageable d’accéder complètement à la connaissance du droit étranger, s’il est considéré que le chercheur est toujours soumis à un certain ethnocentrisme. Toutefois, un travail comparatif ne requiert pas une objectivité absolue. Il peut en revanche opter pour une neutralité de second niveau, reposant sur l’identification transparente des choix méthodologiques réalisés. Dans le cadre de cette recherche, le choix a été fait de s’immerger dans les représentations historiques, axiologiques et culturelles, tout en assumant que la lecture qui en est faite vise à convaincre le lecteur.

Concernant la traduction, l’observation du droit public britannique a rendu nécessaire d’expliciter la signification de certains concepts peu traduisibles et/ou à forte connotation culturelle, tels que le common law, le rule of law, le judicial review, la fairness, le non-partisanship, la prorogation. D’autres concepts revêtent une signification juridique plus technique qu’il a fallu définir attentivement, comme ouster clause, remedies, unreasonableness, irrationality, legitimate expectations, anxious scrutiny, equality duty. Enfin, le concept de souveraineté paraît intéressant du point de vue de la traduction – très connu des deux ordres juridiques comparés, il y porte toutefois une signification très différente qui ne peut être comprise qu’à la lumière des spécificités de l’histoire constitutionnelle française et britannique. Tous ces concepts ont une signification proprement interne qui n’est pas immédiatement accessible à l’observateur étranger, qui doit être attentif au fonctionnement du « collectif de personnes ayant une expertise dans un domaine donné, [se traduisant] par des compétences reconnues et par une légitimité et une autorité en matière de production et de connaissances »8.

Quel apport spécifique du droit comparé dans votre travail ?

L’originalité des conclusions de cette recherche est une conséquence directe du travail méthodologique préalable. Sans l’approche singulière de la comparaison des droits, l’égalité aurait conservé ses caractéristiques formelles propres au droit français. Le droit comparé a permis de s’en délier, de considérer autrement l’objet d’étude, de percevoir que le concept d’égalité en droit public ne fonde pas seulement une norme juridique particulière. Il s’exprime de manière plus large et transversale, et remplit diverses fonctions qui ne sont pas toujours étudiées ensemble.

Plus encore, le droit comparé contribue à l’amélioration de la connaissance du droit public britannique en tant que telle. Son étude permet de comprendre que la manière dont un ordre juridique se saisit d’une valeur et lui confère des significations, est fortement liée au partage d’une culture constitutionnelle et institutionnelle. Un même concept d’égalité revêt des significations fort différentes de part et d’autre de la Manche, même s’il y remplit des fonctions semblables.

Il faut également noter que la hauteur du prisme d’étude comparatif a permis de mettre en perspective les relations qu’entretiennent les ordres juridiques français et britannique avec les droits internationaux et européens. Les conceptions de l’égalité portées par ces derniers sont directement confrontées aux conceptions nationales de l’égalité – ce qui a généré de nombreux débats doctrinaux en France comme au Royaume-Uni. Par exemple, la doctrine britannique continue de s’interroger sur la nature des droits fondamentaux. Sont-ils naturels, au sens où les individus en jouissent du seul fait qu’ils sont humains9, ou sont-ce plutôt des standards de légitimité politique dont la protection est dépendante de circonstances institutionnelles et politiques10 ? Si la protection internationale et européenne des droits de l’homme mobilise majoritairement la notion d’égale dignité des êtres humains, le sujet existe juridiquement par l’intermédiaire du common law, en tant que membre d’une communauté11. Au Royaume-Uni, le statut égalitaire des individus soumis au droit n’a donc pas été pensé à partir d’une conception préjuridique de l’individu titulaire de droits naturels, mais bien à partir d’une relation politique entre le sujet et le pouvoir. La liberté est dans le common law12.

Royaume-Uni

Pourquoi la comparaison avec le Royaume-Uni ? Quels apports de la comparaison avec la France et/ou avec d’autres systèmes ? Y a-t-il des spécificités à relever s’agissant spécialement du droit public comparé ?

Le droit britannique est souvent décrit comme le représentant d’une famille juridique distincte, dont la manière d’appréhender les sources du droit, les méthodes et les techniques juridiques serait différente. La tradition de common law s’opposerait ainsi à la tradition civiliste. La première préférerait l’empirisme et l’induction et accorderait au juge un rôle prépondérant, alors que la seconde opterait pour la déduction, la systématisation et la codification. Si ces différences ne doivent être rendues ni statiques ni absolues, il n’en demeure pas moins que le Royaume-Uni est marqué par une tradition et une culture constitutionnelle qui y influencent la pratique juridique.

Le droit public britannique manifeste à cet égard des singularités particulièrement intéressantes pour le projet comparatif, dans l’optique d’être confronté au droit public français. Il s’est formé à partir d’un héritage culturel, au sein duquel a été conçue la relation du pouvoir politique et du droit. Celui-ci repose sur l’esprit du common law. Ses différentes lectures et relectures historiques ont forgé des institutions, des règles et des principes présentés comme permanents. La liberté est perçue comme « l’œuvre » du common law. Elle n’est pas le produit d’une intervention volontaire mais la composante d’une culture juridique partagée. Par conséquent, la culture juridique britannique se caractérise par une résistance relative à l’idée de réforme. Elle adhère plutôt à l’incrémentalisme, reposant sur une préférence pour la correction plutôt que la redéfinition et manifestant une préférence pour la continuité historique13. Au contraire de la France, le Royaume-Uni n’a pas connu de moment de « fondation » ayant impliqué la rédaction d’un texte général organisant le pouvoir politique. Aucun des événements constitutionnels rencontrés n’a déclenché l’écriture d’un tel texte. Sa Constitution n’est donc pas codifiée, composée de sources à la fois écrites et non écrites. Contrairement à la Ve République française, l’un des piliers de la Constitution britannique est la suprématie parlementaire. Ce principe ne contredit pas l’autre principe fondamental, le rule of law qui, en tant que principe de légalité, prévient tout abus du pouvoir politique et dirige l’interprétation des lois. De manière générale, c’est assurément « la combinaison de règles juridiques et non juridiques (ou conventionnelles) qui fournit le cadre de gouvernement et réglemente le comportement des acteurs politiques principaux »14. Dès lors, ces singularités institutionnelles et culturelles font du droit public britannique un comparandum intéressant par rapport au droit français.

Du point de vue de l’égalité, le Royaume-Uni manifeste également des spécificités intéressant directement le projet comparatif, tant il peut sembler difficile d’y identifier un principe d’égalité. Comme le notait cyniquement George Orwell, « l’Angleterre est le pays le plus marqué par la domination de classe […] elle est une terre de snobisme et de privilège »15. La forme monarchique paraît s’opposer, en elle-même, à l’idéal d’égalité en conférant un pouvoir important à un membre de l’État, et à ses héritiers, en vertu de leur naissance. Le bicamérisme du Parlement britannique repose sur une distinction d’ordre aristocratique, la Chambre des Lords étant composée de membres non-élus. Toutefois, la comparaison a montré que ces observations ne résistaient pas à l’étude détaillée du droit public britannique. Malgré ces caractéristiques inégalitaires, l’évolution des principes du droit public britannique démontre en réalité une adhésion implicite et progressive à l’idéal d’égalité entre les individus.

Perspectives

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant entreprenant une thèse en droit public comparé ?

Je lui conseillerais d’abord d’être très attentif à la construction méthodique de la comparabilité, et en particulier à la nécessité d’éviter tout biais dans la définition de l’objet d’étude. Arrivé à l’étape de la comparaison, je lui conseillerais de maintenir un regard interdisciplinaire sur son objet d’étude, en se rendant attentif aux subtilités culturelles, à l’importance des événements historiques et à la circulation des idées philosophiques. S’il ne faut pas hésiter à exploiter des sources qui ne sont pas strictement juridiques, car elles enrichissent la compréhension des solutions et débats juridiques, il faut le faire d’une manière méthodique et rigoureuse. Enfin, je lui conseillerais d’être complètement transparent sur les choix effectués au fur et à mesure de la démonstration.

Quelles sont les pistes en droit comparé que vous souhaitez explorer vous-même, individuellement et/ou collectivement ?

À partir des intuitions nées dans mon travail de thèse, je souhaite orienter ma recherche comparative autour d’un objectif général et d’autres objectifs plus spécifiques.

L’objectif général consiste à questionner les valeurs sous-jacentes aux discours des acteurs et aux normes juridiques qui en sont l’objet. Pour ce faire, je souhaite mobiliser l’outil de la comparaison des droits adossé à une réflexion théorique transversale sur les relations entre le droit public et la philosophie des valeurs. En particulier, je souhaite m’intéresser à la justification axiologique de la protection des droits et libertés de l’être humain en confrontant plusieurs ordres juridiques.

D’autres objectifs plus spécifiques concernent l’extension de la comparaison franco-britannique à de nouveaux objets. Dans la continuité de travaux déjà consacrés à la procréation16 ou encore à la liberté du commerce17, je souhaiterais m’intéresser à d’autres objets à propos desquels une comparaison franco-britannique semble féconde. Pour ne citer que deux exemples, les droits publics français et britannique pourraient être confrontés à la question des conséquences de la période coloniale sur leurs concepts constitutionnels, ou encore à la question de la redistribution des richesses.

Quelles perspectives/pistes pour la comparaison – les partenariats avec le Royaume-Uni ?

Qu’elle soit comparative ou qu’elle porte sur le droit public britannique seulement, la recherche portant sur le Royaume-Uni est active et implantée en France. Les pistes, les perspectives et les objets d’étude potentiels paraissent nombreux et variés, ce qui devrait encourager de futurs doctorants à y consacrer leur recherche. La culture constitutionnelle britannique est passionnante et les occasions de la confronter avec les principes français semblent inépuisables, tant les deux droits publics font souvent face à des défis communs. Un premier exemple est celui de la fin de vie. En janvier 2026, les Parlements français18 et britannique19 examinent parallèlement des propositions de loi portant sur les conditions d’une fin de vie digne, et en particulier sur l’accès à une aide à mourir. Un autre exemple est la critique politique portant sur la légitimité de la protection internationale des droits et libertés. En particulier, la question migratoire est au centre de ce discours, remettant notamment en cause les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme20. Face à ces arguments, la recherche juridique franco-britannique est susceptible d’éclairer ces débats à l’aide d’une mise en perspective comparative.

Notes

1 N. Bobbio, Droite et gauche. Essai sur une distinction politique, Paris, Seuil, coll. « Essais », 1996, p. 118. Return to text

2 Depuis 2022, les Archives parlementaires britanniques ont été déplacées et réunies avec les Archives nationales, à Kew. Return to text

3 R. Place, « Le régime juridique des choses publiques à l’épreuve de la comparaison avec le Royaume-Uni », Droit administratif, no 6, 2018, p. 15-21. Dans l’optique de cette publication, j’ai choisi de ne conserver que le Royaume-Uni, eu égard aux grandes ressemblances identifiées entre la France et l’Espagne à ce sujet. Return to text

4 G. Tusseau, « Sur le métalangage du comparatiste », Journal for Constitutional theory and Philosophy of Law, no 21, 2013, p. 91-115. Return to text

5 P. Legrand, « Au lieu de soi », in P. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, Paris, PUF, coll. « Les voies du droit », 2009, p. 18-19. Return to text

6 A. Supiot, « Ontologie et déontologie de la doctrine », Recueil Dalloz, no 21, 2013, p. 1425. Return to text

7 H. Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and other essays, Cambridge, Harvard University Press, 2002, 190 p. Return to text

8 M. Meyer, S. Molyneux-Hodgson, « “Communautés épistémiques” : une notion utile pour théoriser les collectifs en sciences ? », Terrains & Travaux, no 18, 2011/1, p. 141-154, p. 141. Return to text

9 J. Tasioulas, « Towards a Philosophy of Human Rights », Current Legal Problems, vol. 65, 2012, p. 1-30. Return to text

10 J. Raz, « Human Rights without Foundations », in A. Etinson (ed), Human Rights: Moral or Political?, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 321-338. Return to text

11 G. J. Postema, « Philosophy of the Common Law », in J. L. Coleman, K. E. Himma, S. J. Shapiro (eds), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 588-622. Return to text

12 C. Roynier, Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de la pensée juridique », 2020. Return to text

13 M. Elliott, « The United Kingdom Constitution », in R. Masterman, R. Schütze (eds), The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law, Cambridge, CUP, 2019, p. 74. Return to text

14 G. Marshall, « The Constitution: Its Theory and Interpretation », in V. Bogdanor (ed), The British Constitution in the Twentieth Century, Oxford, OUP, 2003, p. 31. Return to text

15 G. Orwell, England Your England, Londres, Renard Press, 2022 [1941], 96 p. Return to text

16 R. Place, « Les questions relatives à la procréation en France et au Royaume-Uni », in P. Ducoulombier, C. Haguenau-Moizard (dir.), La protection des droits et libertés en France et au Royaume-Uni, Paris, Société de législation comparée, 2022, p. 131-152. Return to text

17 R. Place, « La protection de la liberté du commerce au sein de la Constitution britannique », Revue Internationale de Droit Comparé, no 3, 2017, p. 567-583. Return to text

18 Proposition de loi relative à la fin de vie (no 1100), adoptée par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026 et rejetée par le Sénat le 25 février 2026. Une Commission Mixte Paritaire doit bientôt se prononcer sur ce texte. Return to text

19 Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, votée en troisième lecture par la Chambre des Communes le 20 juin 2025, actuellement en discussion devant la Chambre des Lords. Return to text

20 À ce sujet, voir par exemple A. Antoine, « Le gouvernement de Keir Starmer s’attaque à l’Europe des droits humains », Le Monde, 5 décembre 2025. Return to text

References

Electronic reference

Nicolas Gabayet, Aurore Gaillet, Denis Jouve and Romain Place, « Interview Romain Place », Droit Public Comparé [Online], 6 | 2026, Online since 01 juillet 2026, connection on 08 juillet 2026. URL : https://publications-prairial.fr/droit-public-compare/index.php?id=921

Authors

Nicolas Gabayet

Professeur à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne.

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Aurore Gaillet

Professeure à l’Université Toulouse 1 Capitole

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Denis Jouve

Denis Jouve est professeur de droit public à l'Université Reims Champagne Ardenne, au Centre de recherches Droit et Territoire.

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Romain Place

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris-Nanterre (CTAD, équipe CREDOF).

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