Si le terme « tournant délibératif1 » est mobilisé aujourd’hui, c’est en ce qu’il inclut l’ensemble des réflexions relatives à la fois à l’adaptation du régime représentatif à de nouvelles exigences, et à la mise en œuvre de mécanismes relevant de ce qui peut être parfois appelé « démocratie participative2 ». Théorie républicaine du gouvernement3 ou encore « démocratie épistémique4 », les propositions, pourtant toujours contestées5 de mise en place de mécanismes de participation au sein des régimes représentatifs, se multiplient dans les productions académiques relatives à la démocratie, tout comme dans la pratique des régimes parlementaires6. Cet engouement, lié à une forme de redécouverte de la démocratie athénienne lue à travers le filtre non plus de la démocratie directe, mais de la démocratie participative7, interroge pourtant sur les possibilités de conciliation entre la participation citoyenne et le régime représentatif sur lequel se fonde la légitimité parlementaire.
L’idée même d’une articulation entre la démocratie et le système représentatif n’est pas d’une évidence si manifeste8. Si l’on n’hésite pas, aujourd’hui, à qualifier les régimes représentatifs de « démocraties représentatives9 », les acceptions initiales envisageaient au contraire une opposition entre les deux termes. Les révolutionnaires français et américains opposaient le concours immédiat des citoyens à la loi – la démocratie –, et leur concours médiat – le gouvernement représentatif ou républicain10. Ils favorisaient le second dans des sociétés fondées sur le travail, distinctes des sociétés anciennes, et au sein desquelles les citoyens ne disposaient selon eux ni de l’éducation ni du temps nécessaire à un concours direct à la production de la loi11. Il semble donc pour ces auteurs que le principe représentatif à l’origine de ce qui deviendra la légitimité parlementaire ne soit pas conciliable avec le principe participatif issu de la conception démocratique du gouvernement. Pour bien comprendre l’ampleur et les nuances de cette opposition, il convient de faire un détour par les définitions des deux termes de la discussion.
Aussi vaste que polysémique, la notion de représentation est trop extensive pour en proposer ici une définition exhaustive. L’objectif visé commande de s’en tenir à une définition relativement synthétique et s’orientant vers le sens repris dans le cadre du régime parlementaire, sans s’attarder sur les origines du terme dans la fondation de l’État moderne12. Selon Alexander Hamilton et James Madison dans Le Fédéraliste (notamment no 9 et 10), le gouvernement représentatif est celui dans lequel, au sein d’un grand État, la république se constitue en cantonnant le pouvoir des citoyens à la désignation des élus qui vont les gouverner13. Le but de la représentation est, par ailleurs, pour Lucien Jaume, de « concilier le consentement avec le caractère irrécusable de l’autorité, et si possible de procurer au second terme un fondement grâce au premier14 ». En ce sens, le peuple détient une fonction de légitimation du gouvernement, mais il s’en tient toutefois écarté. C’est précisément, dans ces régimes, la distance entre gouvernés et gouvernants qui permet la préservation d’une sphère privée préservée de l’intervention étatique15. Ce type de gouvernement est favorisé par les libéraux des xviiie et xixe siècles, qui y voient le meilleur régime pour préserver les libertés individuelles. Ainsi, la forme libérale met l’accent sur la liberté dite « négative16 », et assure au citoyen la non-interférence17 de l’État.
Le principe participatif, pour sa part, s’inscrit dans l’héritage du concept de démocratie auquel s’opposaient les mêmes libéraux. Il s’agit, toujours selon l’article de James Madison, de l’exercice direct du pouvoir par les citoyens, de leur participation au gouvernement. Cette démocratie, qui trouve sa source dans les modalités du gouvernement athénien à partir de Périclès, a toutefois fait l’objet d’une conceptualisation lui donnant aujourd’hui une extension considérable, « qui se mesure au fait que la quasi-totalité des États actuels se proclament démocratiques18 ». La démocratie s’était toutefois effacée des différentes modalités d’organisation politique des sociétés depuis l’invasion romaine d’Athènes. Les auteurs de philosophie politique avaient – pour user d’une simplification – préféré les arguments de Socrate à ceux de Mélétos et Anytos19, c’est-à-dire le gouvernement des lois au gouvernement du peuple. Pendant toute la période du développement du constitutionnalisme français, la représentation s’oppose alors à la démocratie ramenée à sa conception athénienne, celle de la participation directe des citoyens aux institutions et à la prise de décision20.
Ce qui lie, malgré tout, la participation et la représentation est qu’en tant que principes directeurs de formes de gouvernement distinctes, tous deux concernent les rapports entre les citoyens et le pouvoir, autrement dit, entre les citoyens et l’État. La citoyenneté, qualité de l’individu citoyen, est, si l’on suit la définition fournie par Jean-Marie Denquin, depuis Aristote, « un statut juridique différentiel21 ». Par ce statut, l’individu se différencie des autres en ce qu’il est « susceptible d’exercer une magistrature22 ». Depuis l’émergence des droits de l’Homme, les ordres juridiques ne semblent toutefois plus considérer que « le statut crée le droit23 », mais, à l’inverse, sont fondés sur l’idée que c’est le simple fait d’être homme qui confère un certain nombre des droits « qui distinguaient jadis le citoyen24 ». S’il a pu être avancé qu’aujourd’hui « [l]e droit au statut se substitue au statut de droit25 », il semble néanmoins que la citoyenneté demeure différentielle, au moins s’agissant de la participation à la vie politique nationale.
Reste donc à déterminer si les deux types de relations – légitimation par l’élection et participation active – sont conciliables dans le cadre du régime représentatif contemporain dans le cadre d’un statut unique de citoyen. Le principal problème, conséquence de l’opposition théorique entre représentation et participation, tient en ce que les mécanismes participatifs mis en œuvre dans les régimes représentatifs contemporains apparaissent comme un facteur d’affaiblissement du Parlement. La légitimité des assemblées citoyennes ou autres consultations publiques, accrue notamment en raison d’appellations paraissant – à tort – invoquer directement le peuple souverain, semble affaiblir la légitimité d’un Parlement ne parvenant pas toujours à retranscrire dans la loi le consensus atteint par les citoyens. Les élus, contrairement au panel de citoyens tirés au sort, en ressortent affaiblis dans leur légitimité et la participation, initialement pensée comme facteur de légitimation de l’action publique, semble à l’inverse limiter plus encore la portée politique du débat parlementaire.
Aussi faut-il s’interroger sur la possibilité d’une conciliation des mécanismes participatifs avec le système représentatif permettant à la participation citoyenne de se placer en facteur de renforcement de la légitimité de la norme législative. Pour ce faire, le recours à la voie institutionnelle apparaît stérile : son ancrage dans des traditions politiques opposées mène inévitablement à une confrontation des deux modes de légitimation. Il faut donc orienter notre regard sur une autre voie. En ce sens, la théorie juridique des rapports entre le citoyen et les organes de l’État apparaît comme un chemin alternatif. Sortir du sentier des traditions institutionnelles pour emprunter celui de la théorie des rapports de droit subjectif entre l’individu et l’État permet alors d’envisager le problème sous un nouvel angle qui pourrait s’avérer fructueux en vue de cette réconciliation.
Si l’opposition donnant naissance à l’affaiblissement parlementaire tient dans le fait que l’un des termes relève des principes du républicanisme (non-domination, participation), et l’autre de la tradition libérale (non-interférence, représentation), des auteurs ont proposé des outils permettant de concilier ces deux traditions de préservation de l’autonomie politique et individuelle en passant par une voie détournée. Les travaux de l’allemand Georg Jellinek sont à ce titre particulièrement précieux. Sa théorie juridique de l’État et des statuts du citoyen26, fondée sur la théorie des droits publics subjectifs, permet de penser les interactions entre ces deux entités comme des rapports juridiques relevant d’une dialectique de la reconnaissance27 et rendant absolument nécessaire la conciliation des deux types d’autonomie précédemment mentionnés28. La conciliation des deux traditions classiques, pensée dans le cadre de rapports de droit, ouvre la voie à l’insertion de mécanismes de participation citoyenne sans affaiblissement de la norme législative et donc du Parlement.
En passant par l’analyse strictement juridique des rapports entre le citoyen et les organes de l’État, il est possible de replacer les mécanismes participatifs dans la chaîne des interventions concourant à l’élaboration de la norme législative. Il est alors envisageable de sortir de la relation de confrontation (I) pour entrer dans un processus de conciliation (II) entre la participation citoyenne et la légitimité parlementaire issue de la représentation.
I. Sortir de la confrontation
Avant de penser la conciliation entre la légitimité parlementaire et la participation, encore faut-il sortir de la relation de confrontation qu’entretiennent les principes représentatif et participatif. La sortie de cette confrontation éminemment politique peut être opérée par le droit. Pour cela, un détour par la théorie jellinekienne des droits publics subjectifs apparaît pertinent (A), en ce qu’elle permet de replacer les interactions du citoyen avec les institutions aux moments précis où ils interviennent dans le cadre du processus de production de cet acte complexe qu’est la loi (B).
A. Penser le caractère subjectif des droits politiques
Ce que l’on appelle ici les droits politiques sont des droits spécifiquement reconnus au citoyen. Il s’agit des droits dont l’individu dispose du fait de son inclusion au sein d’une communauté politique spécifique, et qu’il abandonne – contrairement aux droits de l’homme ou fondamentaux – dès lors qu’il ne fait plus partie de cette même communauté. Il s’agit donc d’abord des droits des citoyens, qui peuvent être distingués des droits civils, voire des droits sociaux29, en ce qu’ils « consistent dans la participation à la puissance publique30 ». Ils relèvent de la participation au gouvernement, à l’administration et à la justice31 par l’exercice de diverses facultés : le droit de vote, le droit de pétition, la participation à des jurys, etc. Ce sont donc ces droits qui nous intéressent ici, à la fois en ce qu’ils sont propres au citoyen, et en ce que de leur exercice résultent à la fois la représentation et la participation.
La spécificité de ces droits politiques est qu’ils semblent a priori relever de compétences, voire de devoirs au sens civique, plutôt que de droits. Ainsi, si les droits fondamentaux sont reconnus comme droits subjectifs, il semble moins intuitif de classer les droits politiques dans cette catégorie. Les droits politiques sont conçus comme participation à l’État. À ce titre, en tant que citoyen, dans une démocratie directe, l’individu réunit, selon Jellinek « la double qualité d’organe partiel de la collectivité et de sujet32 ». Il ne cesse pas pour autant, dans le cadre de la représentation, d’être organe de l’État. « Son droit seulement s’est réduit à participer à l’établissement d’un autre organe33 ». Le peuple étant un organe de l’État, le citoyen en est un organe partiel et participe donc par l’exercice de ses droits politiques à l’expression de la volonté de l’État, que ce soit de façon médiate ou immédiate.
Organe de l’État, donc, le citoyen-organe partiel du peuple ne semble pas être en mesure d’entrer dans un rapport juridique avec lui. Le rapport de droit est compris « comme la situation, plus ou moins complexe, dans laquelle des prétentions légitimes, appuyées sur des droits subjectifs, se font face et sont, le cas échéant, présentées au juge afin que, par application du code équilibrateur qu’est le droit objectif, celui-ci tranche entre ces prétentions34 ». Il ne peut donc être envisagé qu’entre expressions de volontés distinctes. Or, par l’exercice de ses droits politiques, le citoyen participe de la volonté étatique, et ne peut donc a priori opposer à l’État sa volonté propre en entrant avec lui dans un rapport de droit. Les droits politiques du citoyen ne seraient, à ce titre, pas des droits subjectifs créant un rapport de droit, mais l’expression d’une simple participation du citoyen à l’État, une compétence en somme.
Une telle distinction entérine l’incompatibilité des principes participatif et représentatif. Si la citoyenneté est uniquement statutaire – du droit objectif régulant l’intervention de l’individu dans la formation de la volonté de l’État –, ce statut est nécessairement figé. Ainsi, le citoyen d’un régime représentatif ne dispose pas des mêmes droits que le citoyen d’une démocratie participative, car il ne s’agit pas, selon la typologie des organes de l’État proposée par Jellinek, du même type d’organe. Le citoyen du régime représentatif est l’organe partiel d’un peuple organe primaire ne s’exprimant que par les organes secondaires qui le représentent, alors que le citoyen de la démocratie participative est l’organe partiel d’un peuple organe primaire s’exprimant directement. Dans le premier cas, le citoyen est limité à une fonction d’établissement d’un organe secondaire, alors que, dans le second, il participe immédiatement à l’expression de la volonté étatique. Les deux statuts apparaissent exclusifs l’un de l’autre.
Jellinek apporte toutefois une solution à cette apparente incompatibilité en replaçant la question du lien entre citoyen et État dans le cadre d’un rapport subjectif. Il s’agit là d’un point important, car si la notion de droit subjectif doit illustrer le caractère fondamental de la liberté, elle doit aussi, pour être spécifiquement moderne, être envisagée dans son « son lien constitutif avec la domination étatique35 ». Pour ancrer la citoyenneté dans la modernité juridique du traitement des rapports de l’individu avec l’État dans le cadre de rapports de droit et non seulement de domination, il convient donc de ne pas se cantonner à la question du statut objectif du citoyen, et d’intégrer à la réflexion des considérations relatives au rapport subjectif de l’individu-citoyen avec les organes étatiques. C’est là l’objet de la théorie des statuts proposée par Jellinek, conception de la citoyenneté qui, « jouant entre l’individu et l’État, anime toute la dynamique historique de formation et d’approfondissement de l’État moderne36 ».
B . Ancrer la relation État-Citoyen dans le processus législatif
Dans la théorie de Jellinek, les statuts ne sont pas des éléments statiques du droit objectif, mais bien des « catégories a priori de la subjectivité juridique » au sens kantien37. Il ne s’agit pas seulement du support de droits dits « réflexes », mais bien plutôt de véritables rapports juridiques constitués des droits subjectifs reconnus aux deux agents de la relation de droit public. L’objectif de cette théorie, point culminant de la théorie de l’État de Jellinek selon Olivier Jouanjan, est de montrer comment les rapports entre État et individu forment un système (des droits publics subjectifs38) dans la corporation étatique39. Quatre statuts possibles de la personnalité sont alors envisagés : deux relations d’exclusion réciproque des intérêts et deux relations de coopération, « congruence » des intérêts40.
Les deux statuts d’exclusion réciproques sont le statut passif, d’une part, qui n’en est pour ainsi dire pas un puisqu’il « exprime la relation de subordination pure et simple de l’individu à l’État : l’individu est nié (pur objet de domination) et l’État affirmé (sujet de la domination)41 » ; et le statut négatif, d’autre part, qui « est au contraire la relation dans laquelle l’individu est affirmé et l’État nié42 », en somme la sphère privée reconnue comme sphère « libre d’État » (staatsfrei) au sein de laquelle l’État n’intervient pas.
Outre ces deux statuts, il en existe deux autres au sein desquels on trouve une congruence des intérêts étatiques et individuels. Le premier, le statut positif, consiste en la revendication par l’individu de services positifs de l’État, rendus dans l’intérêt des individus, et le second, le statut actif, est la relation dans laquelle « [l’] État se procure, d’après un ordre légal déterminé, les volontés individuelles appelées à pourvoir à ses fonctions43 ». Dans ce dernier cadre, on retrouve la majeure partie des « droits politiques » précédemment mentionnés, non plus en tant que leur exercice est celui de la compétence d’un organe de l’État, mais en tant que l’individu est « admis à l’action » du droit qui lui est reconnu de participer aux fonctions de l’État44. Par ce biais, la relation entre le citoyen et l’État est repensée dans le cadre d’un rapport de droit, ce qui fait sortir les deux agents de la relation du simple rapport de domination et permet alors de penser des rapports de droit différenciés en fonction des droits de participation reconnus au citoyen en tant qu’individu, autrement dit de penser les droits politiques dans un rapport de droit subjectif – des droits politiques subjectifs.
Une fois le citoyen replacé dans un rapport de droit avec l’État et ses organes, il convient encore, pour envisager son rapport avec le Parlement, de bien situer l’activité de ce dernier. L’activité législative servira ici d’exemple, car c’est dans ce cadre qu’a émergé la majeure partie des tentatives de mise en place de mécanismes de participation au niveau national au sein du régime parlementaire.
À ce titre, il faut envisager l’acte législatif comme un acte juridique complexe et en décomposer les opérations. Selon Hauriou, la loi est une « opération à procédure45 » contenant la proposition, le vote, l’acceptation par les citoyens (opération électorale) et l’adhésion d’une des deux chambres à l’œuvre de l’autre et du chef de l’État à l’œuvre des chambres, le tout n’étant « ramené à l’acte final de la confection de la loi que par l’unité d’une procédure parlementaire46 ». Ainsi, pour cet auteur, trois pouvoirs publics politiques coexistent : le pouvoir exécutif, le pouvoir délibératif et le pouvoir de suffrage. Les deux premiers sont des pouvoirs de décision, le troisième un pouvoir d’assentiment s’exprimant, selon les régimes, par l’élection de représentants (gouvernement représentatif) ou par le référendum, le plébiscite ou les jurys criminels et civils (gouvernement direct ou semi-direct)47. Se retrouvent ici les droits politiques subjectifs de participation à la puissance publique, ainsi que la distinction classique entre les droits propres au gouvernement représentatif et ceux afférents au gouvernement démocratique.
L’isolation opérée par Hauriou, dans le processus législatif, d’une phase de délibération au sein de l’acte à procédure permet de penser une diversification de l’intervention citoyenne dans le processus de confection de la loi, y compris dans un cadre représentatif. En l’état actuel des choses, le citoyen du régime représentatif, et donc du régime parlementaire, participe à l’élaboration de la loi au moment d’y donner son assentiment, c’est-à-dire par l’opération électorale. Il se trouve ainsi dans un statut « actif », au sens de Jellinek, assez limité dans sa relation avec l’État. La conception de la loi comme acte juridique complexe permet néanmoins d’introduire également une participation citoyenne en diversifiant les rapports de droit entre le citoyen et l’État au sein même du processus législatif d’un régime représentatif par l’inclusion du citoyen dans la phase délibérative de la procédure.
La réconciliation partielle d’Hauriou et de Jellinek permet ainsi de sortir de l’opposition qui paraissait irréductible entre la participation citoyenne et le régime parlementaire, par l’inclusion de droits politiques subjectifs que le citoyen peut être admis à exercer au sein de la délibération législative.
II. Entrer dans la conciliation
C’est seulement à la condition de dépasser cette confrontation, par les moyens précédemment exposés, qu’il devient possible d’envisager l’insertion de mécanismes participatifs – tels que les assemblées ou autres conventions citoyennes – au sein d’un gouvernement représentatif. Une fois réalisé ce mouvement d’abstraction, encore faut-il s’assurer que la participation ne se limite pas à un nouveau processus de légitimation de la représentation. Le renforcement juridique de la réciprocité du rapport entre le Parlement et les citoyens est à ce titre nécessaire (A), et peut se réaliser par l’institutionnalisation d’un espace public propice à ce type de mécanismes (B).
A. Renforcer la réciprocité du rapport juridique
La question du renforcement de la réciprocité du rapport juridique entre État et citoyen rejoint la question de la légitimité. Si la nature juridique de cette question peut à juste titre être interrogée, il revient toutefois au droit constitutionnel d’en « expliciter la structure48 ». L’État a « intérêt à reconnaître des droits subjectifs aux individus qui auront d’autant plus d’intérêt à reconnaître la valeur du droit positif de l’État49 ». C’est l’enjeu de la « dialectique de la reconnaissance » qui pose elle-même la question de la structure de légitimité du droit. Dans sa théorie de l’État, au sein de laquelle s’insère, pour y culminer, la théorie des statuts, « Jellinek prend le parti de la doctrine de la “reconnaissance” contre la théorie (jheringienne) de la “contrainte” : ce n’est pas la contrainte ou la menace de son emploi qui justifient l’obligatoriété du droit, mais la reconnaissance par l’opinion, la société civile du caractère obligatoire de la norme50 ».
En cela, il semble possible de rapprocher Hauriou et Jellinek. L’idée d’une phase de vérification de l’adhésion des citoyens au droit dans la théorie institutionnaliste du premier paraît trouver un écho dans la dialectique de la reconnaissance du second. S’il est impossible de faire de Jellinek un « penseur de l’institution », on peut, « plus modestement », « repérer dans son œuvre des fragments d’une théorie de l’institutionnalisation du pouvoir51 ». La présente recherche propose en ce sens, par la jonction de ces deux pensées, de fournir un début de réponse à la problématique de la conciliation des mécanismes de participation avec le régime représentatif.
Le système juridique se trouve pris dans une « diversité et contradiction d’intérêts et de représentations, [dans un] système de forces et de contreforces52 ». La question de l’alliance entre le régime parlementaire et la participation rejoint alors celle de la pertinence et, le cas échéant, des moyens d’institutionnalisation de ce système. Cela revient au lien fait, en outre, par Olivier Jouanjan entre la doctrine de la reconnaissance et l’intérêt de Jellinek pour les mutations informelles du droit53. La théorie des « forces créatrices du droit », des conditions sociales du changement juridique, « ne se conçoit que dans le cadre d’une conception du fondement de validité du droit reposant sur la reconnaissance54 », et semble se retrouver en partie dans la doctrine des statuts qui permet précisément d’en garantir la réciprocité.
Le système représentatif suppose également la reconnaissance ou l’adhésion – suivant l’auteur envisagé. Si l’adhésion se fait par l’élection dans le cadre du processus législatif, selon Hauriou, le caractère dialectique de la reconnaissance dans la pensée de Jellinek permet de l’envisager à différents moments du processus, du fait de l’affirmation de son caractère réciproque dans les rapports de droit. Toujours selon Olivier Jouanjan, Jellinek « donne une sophistication particulière à la pensée libérale en tant que les statuts, qui ne sont pas des cases statiques, mais décrivent la logique d’une véritable dynamique juridique et historique, en tant qu’ils sont entre eux dans des rapports de complémentarité expliquant la dialectique de la reconnaissance, cette pensée aide à sortir de l’alternative trop pauvre entre liberté négative des Modernes et liberté républicaine des Anciens55 ». Il serait possible d’ajouter : entre représentation et participation. Le statut actif n’aurait aucun fondement sans la garantie que son support, la personne, soit « un homme garanti dans la “jouissance de son indépendance privée” » explique le même auteur en citant Jellinek, tout en affirmant la validité de la réciproque56.
La diversité des statuts implique – à la condition qu’ils soient effectivement diversifiés – la réciprocité de la reconnaissance et forme dans leur articulation une structure de légitimation du droit positif pouvant inclure la société civile, l’opinion, dans le processus législatif, y compris au sein d’un gouvernement représentatif – c’est-à-dire en déjouant également le risque, lié à la participation, d’une intégration de l’individu dans l’État qui mène à la totalisation. Ceci à la condition que cette société civile (c’est-à-dire les citoyens comme individus auxquels l’État reconnaît cette qualité par l’admission d’un statut actif) intervienne toutefois dans la phase délibérative de cet acte complexe qu’est la loi. La délibération est alors prise en charge conjointement avec le Parlement sans diminuer sa légitimité, mais, au contraire, en renforçant celle du droit produit en proportion du renforcement de la réciprocité de la reconnaissance de l’État et du citoyen dans leurs nouveaux rapports de droit.
Sont ainsi réconciliées liberté des Anciens et des Modernes, positive et négative. Il est alors permis de penser la participation citoyenne au sein du régime parlementaire. Une attention particulière doit, néanmoins, encore se porter sur les processus permettant cette conciliation afin d’assurer la réciprocité de la reconnaissance, et pour éviter de limiter ce rapport de droit nouveau à une tentative de renforcement unilatéral de la légitimité de l’action du Parlement. De telles précautions visent à éviter les déconvenues qu’ont connues les participants à la Convention citoyenne sur le climat en France, qui ont vu leurs espoirs de participation à la décision publique déçus par une moindre prise en compte de leur participation à la délibération. La solution préconisée ne peut alors être envisagée que par la mise en œuvre des mécanismes de participation citoyenne à l’activité parlementaire dans le cadre d’une institutionnalisation claire de l’espace public.
B. Établir un espace public institutionnalisé
Ce cadre institutionnel doit alors correspondre aux attentes citoyennes comme aux exigences mentionnées d’une possible alliance des mécanismes participatifs avec ceux issus du parlementarisme. En d’autres termes, il convient de clarifier l’espace ouvert à la participation dans le processus d’élaboration de la loi. Deux points doivent ici retenir l’attention : la nécessité de penser la délibération, et celle de concevoir une délibération législative véritablement conjointe et excluant la participation citoyenne à la prise de décision.
Le risque de l’association de mécanismes de participation dans un régime parlementaire, et plus largement représentatif, est souvent présenté comme la possibilité d’une dérive vers la démocratie d’opinion, pouvant elle-même dévier vers des formes de populisme ou de démagogie, le risque, en somme, d’un ordre au sein duquel veritas non auctoritas facit legem57 – aussi relative que puisse être cette vérité. Ce risque se concrétise si la participation est mise en œuvre sans réflexion relative à la structuration de l’espace public. L’idée se retrouve dans les théories dites de la démocratie délibérative, inspirées des travaux de Jürgen Habermas. L’objet de l’espace public, selon cet auteur, est que les discussions opèrent « la transposition de la voluntas en une ratio qui, résultat de la concurrence, au sein du public, des arguments privés, doit s’imposer comme un consensus à propos de ce qui représenterait une nécessité du point de vue de l’intérêt général58 ». Pour structurer cet espace public dont l’objet doit être de permettre ces discussions, la société civile s’organise en constituant des « groupements volontaires hors de la sphère de l’État et de l’économie qui vont, pour ne citer que quelques exemples, des églises, des associations et des cercles culturels, en passant par des médias indépendants, des associations sportives59 » etc. L’idée de la démocratie délibérative est de transposer ce modèle de l’espace public structuré aux institutions politiques. Ainsi, selon Joshua Cohen, « la notion de démocratie délibérative s’enracine dans l’idéal intuitif d’une association démocratique au sein de laquelle la justification des termes et des conditions de l’association procède d’une argumentation et d’un raisonnement public de citoyens égaux » qui envisagent la recherche de résolution des problèmes communs « à travers un raisonnement public, et considèrent leurs institutions de base légitimes dans la mesure où elles établissent un cadre favorable à une délibération publique60 ».
Ainsi, toute tentative d’établissement d’un consensus passe par une forme de culture de la discussion et du compromis instaurée d’abord dans l’espace public en dehors des institutions. Il a été récemment écrit en ce sens que, la « culture allemande du compromis » n’a rien de « naturel », mais repose au contraire sur « l’existence d’espaces de concertation dans la société, associations et partenaires sociaux, par exemple61 ». Pour s’acculturer au compromis et à la discussion que présuppose l’institutionnalisation d’espaces de participation politique, il faudrait à ce titre s’atteler « à la consolidation du tissu social62 ». Cette tradition de la structuration du débat public en Allemagne, héritée des efforts de sensibilisation postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, apparaît nécessaire pour éviter la dérive de la participation vers la démocratie d’opinion en ce que la participation au processus délibératif de l’élaboration des normes présuppose une certaine culture du débat et du compromis.
Il est sans aucun doute difficile de mettre en place des mécanismes de participation au sein d’un régime représentatif qui dépassent le simple procédé de légitimation de la décision. Or, si cette légitimation, par le processus dialectique de la reconnaissance, est, selon les arguments précédemment avancés, l’un des effets de la participation correctement articulée à la culture parlementaire, un tel effet, s’il devait être unilatéral, enraierait la dialectique de la reconnaissance et ne pourrait satisfaire la demande citoyenne d’une inclusion accrue dans les processus normatifs.
Ce n’est qu’une fois assuré de ne pas verser dans l’unilatéralité qu’il est possible de réfléchir à la potentielle institutionnalisation de mécanismes de participation au travail parlementaire. Les tentatives de ce type ont suscité des déceptions en France, comme l’illustrent le Grand débat national ou les conventions citoyennes. Cela ne doit néanmoins pas empêcher d’investir les processus participatifs comme potentiels palliatifs de l’actuelle crise dite « de la représentation ». Certains États disposent de mécanismes avancés de participation institutionnalisés, comme c’est le cas, par exemple de l’Irlande, ou encore de la Belgique, où a été consacrée la permanence de l’Assemblée citoyenne pour le climat siégeant aux côtés des instances politiques représentatives bruxelloises63. L’exercice n’est donc pas impossible, mais il suppose une véritable réflexion juridique, constitutionnelle, autour des possibilités d’institutionnalisation et d’articulation des procédures avec les rapports juridiques existants au sein des régimes parlementaires.
