Pour une uniformisation du droit des affaires dans l’espace économique francophone d'Afrique : que peut la francophonie ?

DOI : 10.35562/rif.1343

Résumés

Un droit uniforme « unique » des affaires pour un espace économique « unique » construit autour d’une langue unique sur un continent « unique » : l’Afrique. Tel est l’objectif « unique » qui peut être assigné à la Francophonie. La quête est noble mais la route est longue et sinueuse pour parvenir à faire conjuguer les efforts d’intégration économique et juridique. La Francophonie qui a déjà fait ses preuves, dans le processus de construction de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), peut encore contribuer à l’uniformisation du droit des affaires en Afrique. Pour avoir contribué à la naissance de l’OHADA, notamment lors de la signature du traité fondateur dans l’environnement du sommet de la Francophonie tenu à Maurice le 17 octobre 1993 et à travers la signature du traité révisé, en marge du Sommet de la Francophonie à Québec le 17 octobre 2008, la Francophonie est un allié historique. Toutefois, pour y parvenir, il ne faudrait pas perdre de vue les limites d’un système dépendant essentiellement d’une langue « unique », dans une Afrique « unique » par sa diversité linguistique, juridique, économique, politique et culturelle. De même, l’action de la Francophonie centrée sur la construction d’un marché commun dans l’espace francophone africain semble occulter le volet juridique. Or, le développement économique recherché pour l’espace économique francophone de demain doit pouvoir, pour son efficacité et même sa survie, s’appuyer sur un cadre juridique matériel applicable aux activités économiques de l’espace. Dans un tel contexte où le cadre juridique commun des affaires se heurte encore à l’hérésie de certains États qui rechignent à s’associer et où le droit matériel des affaires est encore balkanisé à travers une multiplicité de regroupements régionaux ou sous-régionaux qui se partagent des pans entiers du droit des affaires, une synergie des actions s’impose. C’est là tout le défi de l’uniformisation du droit des affaires en Afrique que la Francophonie devrait aider à relever. La présente réflexion, qui s’aligne dans cette dynamique, se veut une feuille de route de l'uniformisation complète du droit des affaires en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier.

A uniform "unique" business law for a "unique" economic space built around a unique language on a "unique" continent: Africa. This is the "unique" objective that can be assigned to the Francophonie. The quest is noble but the road is long and winding to achieve a joint effort of economic and legal integration. Francophonie, which has already proven itself in building the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa, can still contribute to the standardization of business law in Africa. Having contributed to the birth of OHADA, particularly, during the signing of the founding Treaty in the context of the Francophonie summit held in Mauritius on October 17, 1993, and through the signing of the revised Treaty on the sidelines of the Francophonie summit in Quebec City on October 17, 2008, Francophonie is a historical ally. However, to achieve this, we should not lose sight of the limits of a system that depends essentially on a "unique" language, in an Africa "unique" by its linguistic, legal, economic, political and cultural diversity. In the same way, the action of the Francophonie focused on the construction of a common market in the African francophone space, seems to hide the legal aspect. However, the economic development sought for the French-speaking economic space of tomorrow must be able, for its effectiveness and even its survival, to rely on a material legal framework applicable to the economic activities of the space. In such a context where the common legal framework for business still comes up against the heresy of certain States that are reluctant to associate and where substantive business law is still balkanized through a multiplicity of regional or sub-regional groupings that share entire sections of business law, a synergy of actions is necessary. This is the whole challenge of the uniformization of business law in Africa that Francophonie should help meet. This reflection, which aligns with this dynamic, is intended to be a roadmap for the complete standardization of business law in Africa in general and in French-speaking Africa in particular.

Index

Mots-clés

droit des affaires, Francophonie, uniformisation, extension, adhésion

Keywords

business law, Francophonie, standardization, extension, adherence

Plan

Texte

La pandémie de la Covid-19 a mis à rude épreuve le modèle économique africain, notamment en éprouvant significativement la fidélité et la régularité de l’application du droit des affaires en période d’extrême instabilité1. Très rapidement la diversité de règles applicables sur un même champ géographique a révélé les limites de l’ordre juridique des affaires à assurer à l’Afrique une économie prospère2. Le continent africain est en effet marqué par une multiplicité des blocs d’intégration d’ordre politique, juridique et aussi économique3. De ce fait, les États africains se retrouvent membres de plusieurs communautés d’intégration à la fois4.

Cette situation génère des conditions favorables à un chevauchement permanant de cadres. Ainsi sur un même terrain, on peut se retrouver en face d’une confrontation de règles nationales ou de règles supranationales résultant des multiples accords auxquelles les États sont parties5. La coexistence de ces communautés, d’une part entre elles, et d’autre part avec des règles nationales disparates, qui ne se meuvent pas toujours dans la même trajectoire institutionnelle et qui ne partagent pas toujours les mêmes objectifs économiques, ne garantit pas la même cohérence juridique et politique. Cet état de choses est source d’incohérence et d’encombres dans la mise en œuvre des programmes d’intégration économique. Le progrès économique demeure donc assez faible avec un rythme discontinu suivant les régions.

Cependant, ces efforts d’intégration méritent d’être suffisamment exploités pour parvenir à une uniformisation complète des règles applicables aux activités économiques en Afrique. En cela la prospérité du cadre juridique de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est un exemple remarquable6. On retrouve également des organisations sous-régionales à compétences spéciales qui ont opéré une harmonisation des législations sectorielles. Il s’agit, notamment, en matière d’assurance, de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA)7 et, en matière de propriété intellectuelle, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)8. Il existe également bien d’autres domaines intéressant le droit des affaires comme la concurrence9 dont la compétence est notamment partagée entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)10, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)11 ainsi que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC)12.

Devant toute cette pléthore de regroupements sous-régionaux, l’encadrement juridique de l’activité économique en Afrique est non seulement lourd, mais aussi budgétivore en raison du financement à consentir pour le fonctionnement de l’architecture institutionnelle de chaque regroupement. L’efficience économique et l’efficacité juridique sont de ce fait amenuisées. Pour seulement un champ géographique, « trop d’intégrations tue l’intégration ». Au regard donc de cette situation, les perspectives d’amélioration de l’espace économique francophone d’Afrique ne peuvent passer sous silence la nécessité d’aller vers l’intégration juridique et l’uniformisation du droit des affaires dans toute l’Afrique francophone. C’est dans cette optique que s’inscrit la présente réflexion afin de mener une étude prospective sur l’uniformisation du droit applicable aux activités économiques dans l’espace économique francophone d’Afrique.

En effet, la Francophonie13 est depuis plusieurs décennies consciente de la nécessité de renforcer la dimension économique de son action sur les territoires ayant en commun l'usage du français14. Si, à la lecture des objectifs premiers de la Francophonie, l’économie ne semble pas ultime, elle n’a jamais été négligée dans le volet coopération de la Francophonie. L’économie occupe désormais une place de choix dans les actions de cette institution depuis le sommet de Dakar de novembre 2014 où elle a décidé de se doter d’une stratégie spécifique en la matière15. La langue française étant la mieux partagée dans la sphère de la francophonie, il convient de l’utiliser pour traiter les sujets importants du présent et du futur de la société francophone, notamment la croissance, l’industrialisation, l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat, qui se regroupent au sein du terme économie16. En effet, la langue est un facteur d’intégration naturelle des espaces géographiques et des peuples. L’intégration étant idéal pour un développement harmonieux, son maintien et son affermissement exigent plus que le simple fait de partager une langue commune17.

C’est le paradigme qui sous-tend l’institution de la Francophonie, afin de renforcer l’intégration entre les pays ayant le français en commun à travers la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, de la paix de la démocratie et des droits de l’Homme. L’institution vise également le développement d’une coopération économique au service du développement durable18. Ce dernier axe a permis de jeter les bases d’une réflexion autour des concepts, réalités et perspectives de « l’espace économique francophone ». Une telle réflexion intéresse le juriste, en ce qui concerne particulièrement le cadre juridique qui devrait organiser l’espace et les activités économiques au sein de la communauté. Ceci fait donc appel à l’idée d’uniformisation qui se doit d’être dans l’air du temps, c’est-à-dire adaptée aux contextes particuliers des espaces concernés, tout en mettant en avant les exigences de « globalisation » et du développement durable.

Pour ce faire, il convient de se poser certaines questions capitales. D’abord, sur l’opportunité pour les États africains francophones de se « séparer » des textes hérités de l’époque coloniale (encore disparates et diversifiés) pour asseoir un véritable cadre juridique uniformisé et moderne des affaires. Ensuite, sur le modèle d’uniformisation juridique à implémenter pour améliorer la sécurité juridique dans l’espace économique africain en partant de l’unité par la langue française. Enfin, sur la possibilité de mettre à contribution les organes de la Francophonie, afin de faciliter la construction d’un cadre juridique unique des affaires dans l’espace francophone d’Afrique, à l’aune du cadre juridique OHADA. La conjugaison de toutes ces interrogations permet de ressortir la problématique essentielle de la présente étude. Quelle contribution pour la Francophonie dans la construction d’une intégration juridique des affaires en Afrique francophone ? Répondre à cette question implique de faire un état des lieux de l’existant qui révèlera dans un premier temps une pluralité des normes commerciales sources de chevauchement des accords en Afrique francophone19. Dans un second temps, l’état des lieux permet de faire une rétrospective de l’effort dispersé d’intégration juridique en Afrique, démontrant le rôle qu’a joué la Francophonie dans la mise en place de ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui le « droit africain des affaires »20.

Ces pistes identifiées permettent déjà d’affirmer que la présente réflexion n’a pas pour objet de construire un énième cadre de regroupement régional en Afrique, mais de poser les bases d’une intégration politique et économique unique par le biais du droit des affaires. En perspective, il conviendra de viser en Afrique une uniformisation, à l’instar de l’Union européenne, qui permettra de se passer des petits blocs sous-régionaux d’intégration existants pour aller vers l’unicité dans l’intégration. Le droit des affaires peut servir de banc d’essai, notamment sous les auspices de la Francophonie et de l’OHADA qui seront les moteurs de cette future intégration unique en Afrique pour une croissance durable.

Pour construire une feuille de route réalisable, il convient de revisiter les liens entre les deux institutions en analysant principalement le rôle de la Francophonie dans l’institution de l’OHADA (I). Toutefois, pour partir sur des fondements sûrs, en s’éloignant de tout optimisme béat, il faudrait rechercher une intégration juridique d’abord dans l’« univers » francophone Africain, avant de se lancer dans l’uniformisation totale du droit africain des affaires. En cela, le parachèvement de l’œuvre d’intégration peut facilement reposer sur les épaules de la Francophonie (II).

I. La contribution inachevée de la Francophonie à l’uniformisation du droit des affaires

Le processus d’uniformisation du droit des affaires en Afrique a commencé dans les années 1990 en assurance, notamment à travers la CIMA, voire plus tôt avec la Convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et d’opérations d’assurance (CICA) de 1962. Mais ce cadre étant sectoriel, il a fallu l’avènement de l’OHADA pour parvenir à une véritable uniformisation à travers la construction d’un droit matériel unifié pour plus d’un tiers des États africains. Cet instrument d’intégration économique par le droit a bénéficié d’une attention particulière de la communauté internationale. Le rôle de la Francophonie a été déterminant. L’on peut personnifier ce rôle à travers l’engagement manifesté par M. Abdou Diouf, d’abord en tant Président de la République du Sénégal, puis en tant que Secrétaire général de la Francophonie, notamment lors de la signature du traité fondateur de l’OHADA dans l’environnement du sommet de la Francophonie tenu à Maurice le 17 octobre 199321. De même, lorsque l’OHADA traversait sa première crise, c’est par l’expertise de la Délégation à la démocratie, des droits de l’Homme et de la paix de l’OIF qu’une panacée a été trouvée, à travers la signature du traité révisé, en marge du sommet de la Francophonie à Québec le 17 octobre 2008. Si ce positionnement de la Francophonie a été décisif à l’émergence de l’OHADA (I.1.), cela n’empêche pas de remarquer qu’elle a joué un rôle inachevé (I.2.).

I.1. Le rôle décisif de la Francophonie dans la construction de l’OHADA

Certains considèrent à juste titre le droit OHADA comme un droit francophone. C’est notamment parque qu’il s’agit d’un droit d’inspiration française reposant sur le système juridique romano-germanique par opposition au système anglo-saxon ou de la Common Law22. C’est aussi beaucoup plus parce que ce cadre juridique a émergé sous « l’aile » de la Francophonie (I.1.1.) qui n’a, depuis lors, cessé de renforcer son action en vue de parvenir à une intégration juridique aboutie (I.1.2.).

I.1.1. La fondation d’un cadre d’intégration juridique prospère sous l’aile de la Francophonie

La contribution de la Francophonie à la mise en place de l’OHADA n’est pas difficile à démontrer, en raison de son caractère déterminant. En effet, en concevant une réponse africaine aux problèmes d’hétérogénéité législative des États africains dont les intérêts et cultures sont le plus souvent empreints de similitudes, les fondateurs de l’OHADA23 à la recherche d’un soubassement de taille susceptible de servir de fer de lance à leur gigantesque projet, se sont très rapidement relayés sur la Francophonie. C’est pour cette raison qu’aussi bien le traité fondateur de l’OHADA que le traité révisé, ont été signés à l’occasion des sommets de la Francophonie, pour le premier à Port-Louis et pour le second à Québec. Cela dénote le rôle fort considérable qu’ont joué les organes institutionnels de la Francophonie pour la mise en place de ce droit. Il ne faut surtout pas occulter le fait que, pour convaincre les États de partir au traité de l’OHADA, le plaidoyer de la Francophonie a été indispensable afin d’amener les dirigeants d’alors à s’intéresser au projet d’intégration juridique qui avait a priori toutes les chances d’échouer en raison des multiples concessions qu’il requiert de la part des États.

Entre autres écueils fatals que le plaidoyer de la Francophonie a permis de dissiper chez les États parties, c’est l’articulation qu’il fallait faire entre les textes nationaux et les dispositions des futurs actes uniformes24, la difficile répartition de compétences entres les juridictions suprêmes nationales et la future Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’OHADA25. L’actualité de ces difficultés se traduit par la réticence à l’adoption de textes uniformes dans certains domaines, tels que l’avant-projet d’acte uniforme de l’OHADA sur le droit des obligations26 et de celui sur le droit du travail27.

Il a donc fallu, pour ce faire, démontrer l’anachronisme qui caractérisait le maintien des dispositifs législatifs singuliers internes et qui entravait l’efficacité économique28. Aujourd’hui en dépit des défis d’extension aussi bien matérielle que géographique qui demeurent, l’OHADA a réussi le pari en mettant fin au décalage des règles de droit et à la diversification des dispositifs nationaux qui embrouillait la lisibilité juridique de l’espace économique de l’ensemble des États membres qui sont pour la plupart membres de la Francophonie29. La diversité juridique qui handicapait l’économie de ces pays, a fini par céder la place à l’intégration30. Après plus de deux décennies d’existence, l’OHADA a fait ses preuves et a réussi à s’aligner dans la logique de la mondialisation dont le fil d’Ariane reste la constitution de grands pôles économiques31.

En outre, l’empreinte tangible de la Francophonie dans l’OHADA est l’« imposition » du français comme langue de travail. Ce choix se conçoit aisément dans la mesure où les pays fondateurs de l’OHADA sont tous francophones. Les quelques États non francophones s’accommodent tant bien que mal de l’inconvénient consistant à traduire les textes de l’OHADA dans leur langue officielle. Si le maintien de la langue française comme langue de travail de l’union est la marque de fabrique de la Francophonie32, il reste vrai que cela peut constituer un handicap sérieux à l’extension de l’OHADA à des États non francophones. Un auteur pensait d’ailleurs que si l’OHADA venait à recueillir l’adhésion de nombreux autres pays non francophones, il serait difficile d’imaginer que le monopole du français pourra être maintenu sans aménagement33.

Heureusement, cette crainte connaît un dénouement depuis que les structures de l’OHADA ont décidé de communiquer officiellement en trois langues – le français, l’espagnol et le portugais – en vue de rompre la marginalisation que subissaient les États membres non francophones comme la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Cette adaptation est sans doute entreprise dans le but également de lever l’obstacle linguistique vis-à-vis de tous les autres États africains non francophones qui hésitent encore à rejoindre l’OHADA.

Par ailleurs, l’intervention de la Francophonie dans l’espace OHADA va au-delà de l’existence même de l’ordre juridique et s’étend à la recherche de l’effectivité des actes uniformes à travers l’appui à la formalisation des activités économiques qui constitue une étape essentielle à l’émergence. En effet, le premier défi lié à l’effectivité du droit OHADA est l’assaut de l’« économie informelle » qui reste une économie injuste par nature en ce qu’elle se résume quasiment à la loi du plus fort et renforce la marginalisation de l’effort d’un nombre important d’acteurs économiques. Ce défi de formalisation des économies étant une conditionnalité nécessaire à la mise en place d’une protection sociale pertinente par le biais d’une meilleure intégration dans la fiscalité, la Francophonie n’hésite pas à apporter son appui financier et matériel pour faciliter la promotion du « statut de l’entreprenant »34. Pour rappel, ce dispositif juridique vise à faciliter la création d’entreprises et à encourager, auprès des États membres et de leurs acteurs économiques, le passage de l’informel au formel35.

La diversification de l’appui de la Francophonie à l’OHADA se traduit par le soutien de l’OIF à la tenue de séminaires annuels au profit des commissions nationales de l’OHADA en vue de renforcer les capacités des juges et autres praticiens du droit36. En outre, du fait de son objectif de facilitation de la coopération, l’OIF continue à jouer un rôle moteur pour la coordination des partenaires techniques et financiers de l’OHADA37. C’est dans cette logique d’assistance intermittente que la « francophonie juridique africaine tente de s’organiser, de s’embellir et de se rendre plus attractive pour mieux tirer son épingle du jeu de la mondialisation des échanges »38.

I.1.2. Le raffermissement des objectifs de la Francophonie sur l’intégration économique

Au-delà de son intervention précise à l’endroit de cette structure d’intégration juridique, la Francophonie exerce d’autres activités sans lien direct avec le cadre d’intégration OHADA, mais qui dégagent un impact significatif sur l’essor du droit des affaires dans la sphère francophone. C’est notamment l’accroissement de son action économique depuis quelques années à travers la multiplication des initiatives destinées à créer un vaste marché économique efficient dans l’espace de son ressort.

Ainsi, afin de soutenir l’innovation et la créativité au service de l’économie dans une perspective de développement durable, la Francophonie agit résolument dans les domaines privilégiés tels que l’économie de la culture, l’économie numérique, l’économie du savoir, l’économie sociale et l’économie verte39. Dans cette perspective, la mise à contribution de toutes les potentialités de l’espace francophone à travers la mise en réseaux des acteurs, la francophonie a réussi à poser les soubassements de l’espace économique francophone encore appelé « francophonie économique ». Cet espace tourné vers la recherche d’un développement économique cohérent et durable permet, à partir de données précises, de déterminer la valeur économique de la langue française à travers les 77 États et gouvernements membres de l’OIF40.

La régionalisation de cette démarche permet de distinguer l’espace économique francophone africain de celui des autres continents, espaces que la Francophonie tente d’organiser en initiant des orientations économiques uniformes visant un développement homogène en résolvant les difficultés quelques peu similaires41. Elle s’appuie ainsi sur le poids économique de l’ensemble des pays francophones d’Afrique, afin de mener sur le plan mondial un plaidoyer pour une parfaite intégration des programmes de développement de l’Afrique dans une logique de globalisation et faire répercuter ce poids sur la répartition des ressources planétaires.

Cette œuvre d’intégration économique opérée par la Francophonie présente l’apparence de ne point concerner l’OHADA. Elle n’est cependant pas dénuée de tout intérêt pour notre cadre d’analyse. Il s’agit en réalité d’un tremplin pour l’assise et l’effectivité du droit des affaires. Le droit des affaires et l’économie entretiennent des relations significativement étroites en sorte que le terrain de prospérité aussi bien matériel que substantiel du droit des affaires n’est rien d’autre qu’un espace économique favorable42. La francophonie économique se présente alors comme un terreau fertile pour le décollage du droit des affaires en Afrique. Seulement, pour l’heure, ni l’architecture institutionnelle de la Francophonie ni même le résultat de son œuvre en faveur d’une intégration économique n’est suffisamment exploité dans le but de parvenir à une harmonisation totale du droit des affaires en Afrique.

I.2. La mise à contribution limitée de la Francophonie

À vrai dire, il est difficile de reprocher à la Francophonie de n’avoir pas suffisamment contribué à la construction d’un droit des affaires harmonisé en Afrique. Cette relativité peut s’expliquer d’une part par le non-affichage d’un tel objectif dans le champ d’action de la Francophonie. D’autre part, l’OHADA qui se veut un cadre cosmopolite s’étendant au-delà des frontières des États francophones ne pouvait pas uniquement reposer sur cette institution dont les orientations sont essentiellement basées sur la langue française, au risque de s’enfermer dans la sphère francophone43.

D’ailleurs, la stratégie de l’OHADA qui consiste à ne pas dépendre entièrement de la Francophonie lui a valu l’intégration de plusieurs États non-francophones44. À ce prix l’on pourrait se contenter de cette « alliance libre » entre ces deux institutions. Cependant, pour une étude dont l’objet est de faire à la fois une rétrospective et une prospective du rôle de Francophonie dans la construction d’un droit uniforme appliqué aux activités économiques, l’on ne saurait se passer d’une réflexion sur l’amplification du rôle de la seconde dans l’expansion de la première. Pour cela il ne faut surtout pas passer sous silence la mise à contribution limitée de la Francophonie.

En jugeant l’état des rapports entre ces deux structures d’intégration, c’est un oxymore que de parler d’une « alliance libre », car dès lors qu’il existe une alliance, la logique ne devrait pas permettre la possibilité de faire cavalier seul sur des questions intéressant l’alliance. Mais cette expression peut traduire à juste titre le contraste que dégagent les actions d’intégration menées par l’OHADA et l’OIF chacun de son côté. Ainsi l’on observe que l’OIF a œuvré considérablement pour la construction d’un marché d’intégration économique sur une partie significative du territoire africain, notamment depuis que l’économie est au cœur de ses préoccupations45. C’est certes une réussite sans précédent à en croire les statistiques dressées par l’Observatoire de la Francophonie économique de Montréal46. Néanmoins, cette réussite reste partielle à notre avis, tant le volet juridique de l’intégration est resté pendant longtemps ignoré, jusqu’à l’avènement de l’OHADA qui s’en est saisi pour fonder une cadre, somme toute, prospère mais tout de même inachevé.

L’on pourrait estimer l’OHADA à son acmé lorsqu’elle aurait réussi l’intégration de tous les États francophones et d’une part significative des États non-francophones africains, en sorte à construire un espace d’intégration juridique important pour influencer ostensiblement les orientations économiques du continent. De même, l’OHADA du futur peut être vue comme celle qui a réussi l’harmonisation totale de tous les domaines du droit des affaires, de sorte à avoir un unique droit des affaires organisé au sein d’une seule et même structure sans chevauchement de compétences tel que ce qui est observé aujourd’hui47. Pour l’heure, faute d’avoir atteint ce niveau d’intégration, le succès de l’OHADA peut être apprécié comme étant en demi-teinte.

À l’analyse, l’on peut se permettre de rapprocher cette faiblesse du cadre juridique OHADA au fait que la question de son essor ne figure pas expressément dans les objectifs à court et à long terme de la Francophonie ou du moins, de manière formelle, à un défaut de programme commun de développement entre ces deux structures. Plus objectivement, les programmes de développement de la Francophonie n’incluent pas suffisamment le volet de l’intégration juridique des affaires et les activités menées au soutien de l’OHADA ne sont que sporadiques sans appropriation effective des objectifs. Subséquemment, l’intégration économique réalisée en Afrique francophone reste au même titre que l’OHADA, un succès en demi-teinte. Il convient de dépasser le paradigme de l’intégration économique qui occulte le volet juridique. L’on parviendra ainsi à une intégration uniforme entre l’activité économique et le droit y afférent. En attendant d’atteindre ces horizons, l’harmonisation est tout de même en marche en Afrique et une synergie de l’OHADA et de la Francophonie ne peut que renforcer les moyens, afin de relever les défis de l’intégration juridique des règles applicables aux activités économiques sur le continent.

II. Le parachèvement de l’uniformisation du droit des affaires par la Francophonie

L’idée d’aller vers un droit des affaires harmonisé est sous-tendue par des raisons liées à l’ordre économique international, à savoir rompre avec la diversité qui caractérisait les législations africaines afin de mettre fin à l’insécurité juridique et judiciaire qui en découlait, au grand dam des investisseurs étrangers et des opérateurs économiques africains. Aujourd’hui, à travers l’OHADA, ceux-ci peuvent se réjouir de la solution trouvée à la balkanisation juridique. Toutefois, il ne reste pas moins que cette institution a encore bien des défis à relever pour parvenir à un droit totalement harmonisé (II.1.). Entre autres partenaires susceptibles d’apporter leurs concours à l’achèvement de cette noble ambition, l’œuvre de la Francophonie, allié historique de l’OHADA, apparaît non négligeable (II.2.).

II.1. L’OHADA face aux défis de son extension

Les défis d’extension auxquels fait face l’OHADA sont à la fois d’ordre géographique (II.1.1.) et matériel (II.1.2.).

II.1.1. L’extension du champ géographique de l’OHADA

L’OHADA a quasiment conquis tous les pays africains ayant le français pour langue officielle ou comme seconde langue, où désormais les actes uniformes sont directement applicables48. Aujourd’hui, seuls quelques-uns de ces pays – à savoir le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie, Madagascar, le Burundi49 et le Rwanda50 – hésitent encore à intégrer l’OHADA. À côté de ces États, l’on peut envisager les États non francophones : Cap-Vert, Djibouti, Sao Tomé-et-Principe, Maurice et Seychelles. Au total, pas moins de douze États, encore dans le giron de la Francophonie, demeurent dubitatifs à l’idée de rejoindre l’OHADA ou du moins à aller vers une uniformisation du droit des affaires. Pourtant, tous ces États membres de la Francophonie sont parties intégrantes du cadre de la francophonie économique. Ils entrent aussi dans les statistiques économiques que dressent les institutions de la Francophonie autour du marché commun d’intégration visé. Or, tel que souligné plus haut, l’intégration économique qui ne se fait pas suivre par celle juridique n’est pas gage d’un développement économique harmonieux et durable.

Ainsi, lorsque le bilan de l’harmonisation du droit des affaires en Afrique est envisagé sous le prisme de la Francophonie, l’intégration n’est effective que de moitié et le travail à faire reste encore important pour parvenir à la disparition totale de la divergence des législations en Afrique. Tous ces États, non encore intégrés à l’espace juridique OHADA, conservent leurs différents cadres juridiques avec toute la diversité qui les caractérise. Il en résulte un droit émietté et défavorable à la sécurité juridique recherchée en vue d’asseoir un développement économique total et inclusif en Afrique.

En outre, l’adhésion des pays anglophones et arabophones reste encore une Arlésienne dans l’espace OHADA. Il s’agit du véritable défi de l’extension du droit OHADA. En effet, en dépit des efforts de l’OHADA destinés à s’ouvrir aux pays anglophones51, force est de constater qu’aucun de ces pays n’a donné de réponse favorable. Si l’entrée de tels pays est attendue pour espérer un rééquilibrage du rapport numérique entre francophones et non francophones ou de l’inverser, ceux-ci se font beaucoup attendre, au point où l’on s’interroge encore sur cette éventualité. Le professeur Joseph Issa-Sayegh avait déjà relevé la problématique de la barrière linguistique en droit OHADA52. Sa remarque a eu le mérite d’impulser, dans le cadre de la modification du Traité en 2008, le changement de l’article 42 du Traité qui a fixé depuis lors, en plus du français, l’anglais, l’espagnol et le portugais comme langues de travail de l’OHADA.

Quoiqu’il en soit, le français demeure en pratique la première langue officielle d’autant plus que tous les textes de l’OHADA sont originellement rédigés en français et que toutes les institutions de l’OHADA s’expriment prioritairement en français. Si ce choix implicite exalte la Francophonie, il ne reste pas moins un handicap à l’extension de l’intégration. Certes dans la recherche de la parfaite articulation, l’administration de l’OHADA communique simultanément dans diverses langues, pour « dompter » l’hérésie des non-francophones à intégrer le cadre. Mais cela semble insuffisant, car jusqu’à présent la suprématie de la langue française se révèle une double gêne dans l’applicabilité de l’OHADA. Premièrement pour les non-francophones qui devront plaider devant la CCJA, et secondement pour cette dernière qui devra supporter la contrainte de faire bon accueil aux pièces des dossiers écrites dans une autre langue que le français53, comme toute juridiction recevant des pièces écrites en langue étrangère, notamment avec les difficultés résultant de l’interprétation et de la traduction54. Au demeurant, une intégration massive des non-francophones permettrait de renverser cette pratique et de rééquilibrer le poids linguistique. Mais pour y arriver, il faut lever d’autres obstacles qui ne sont pas nécessairement linguistiques.

À y voir de plus près, la difficulté n’est pas que linguistique. Elle est aussi juridique. En effet, l’instinct répulsif qu’éprouvent les États anglophones vis-à-vis de l’OHADA ne se justifie pas seulement par le choix de la langue française comme langue officielle de l’OHADA. Il y a aussi le défaut d’« affinité » du système juridique de l’OHADA à celui de la Common Law. Le droit harmonisé des affaires de l’OHADA relève du système juridique romano-germanique, donc d’inspiration civiliste, laissant de côté le droit des pays de la Common Law. Or, ces pays représentent l'autre facette non moins importante du paysage juridique africain. Ce défaut d’affinité entretient des clivages entre juristes de deux bords, au nom de la dichotomie droit civil-Common Law. Promouvoir un rapprochement entre le droit OHADA et la Common Law apparaît donc crucial pour prétendre attirer les anglophones dans la sphère de l’OHADA. Parfois, la proximité géographique entre des États membres et certains États anglophones non-membres est telle que l’on s’interroge sur l’efficacité d’une telle intégration qui laisse des ratés55. Au demeurant, conjuguer ces deux systèmes historiquement opposés reste un chantier qui promet d’être difficile. Il s’agira d’un exercice difficile dont Ibrahim Abdouraoufi a posé les jalons en insistant sur l’ouverture de l’OHADA vers « l'autre » système, tout en soulignant l'importance du secteur informel et des us et coutumes56. En travaillant sur tous ces paramètres, l’OHADA peut accroître son champ géographique. Au demeurant, il n’est pas moins vrai que l’essor de l’OHADA ne dépend pas uniquement que de son champ géographique. Son essor dépend aussi du domaine d’application. L’extension du champ géographique peut être intimement lié aux domaines d’application.

II.1.2. L’extension du domaine d’application de l’OHADA

Comparativement aux autres traités de même nature, le traité de l’OHADA présente la particularité non seulement d’envisager une unification progressive et générale des législations, mais aussi et surtout de parvenir à une uniformisation d’une grande ampleur à même de couvrir tous les secteurs de la vie des affaires57. Au regard d’un tel objectif affiché, les enjeux d’extension ne sauraient aujourd’hui se limiter à la seule conquête géographique. Ils s’étendent également aux domaines devant faire l’objet d’une réglementation par des textes de portée communautaire. En effet, jusqu’à présent, l’OHADA compte une dizaine d’actes uniformes dont le champ d’application reste plus ou moins cantonné au droit des affaires au sens classique. Il s’agit du droit commercial et des sociétés, du droit comptable, du droit du recouvrement de créances et des voies d’exécution, du droit des procédures collectives, du droit du transport de marchandises, du droit l’arbitrage et du droit de la médiation58. Le droit des affaires ne saurait se résumer à ces seuls domaines. De grands pans de cette branche du droit privé échappent encore au contexte d’uniformisation de l’OHADA. Si certains semblent déjà harmonisés dans le cadre d’autres regroupements régionaux ou sous-régionaux, en l’occurrence le droit bancaire et financier, le droit des assurances et le droit de la propriété intellectuelle59, les autres sont donc laissés à la discrétion totale des États par un défaut d’harmonisation.

Cette dernière hypothèse concerne les domaines relativement connexes au domaine juridique pur des affaires et pour lesquels l’OHADA hésite encore à proposer un cadre harmonisé. C’est notamment le droit des obligations qui reste le soubassement de tout le droit des affaires ; le droit du travail qui entretient d’étroites affinités avec la vie des affaires ; le droit de l’environnement qui se démarque de moins en moins de la vie des affaires. Il faut aussi y adjoindre le droit du numérique émergeant qui appel à un cadre harmonisé et bien d’autres domaines dont l’uniformisation accroîtrait l’attractivité du droit l’OHADA. Il ne fait donc aucun doute que le chantier de l’harmonisation du droit des affaires en Afrique est vaste. Pour aboutir à sa réalisation, il faut déjà que les structures de l’OHADA s’approprient ces grands objectifs. Ainsi, des partenariats importants devrons se nouer afin de créer un cadre inclusif de travail dans une logique d’uniformisation. Dans cette dynamique, l’apport de la Francophonie reste déterminant.

II.2. La Francophonie face aux défis de l’OHADA

La recherche permet rarement de tomber sur des études qui mettent en jeu l’OHADA et la Francophonie. Pour autant, cela ne signifie pas que ces de institutions n’ont aucun lien. Tel que démontré précédemment, le rôle de la Francophonie a été déterminant dans la mise sur pied de l’OHADA. Aujourd’hui, les institutions de la Francophonie interviennent sporadiquement dans l’œuvre pour l’atteinte des objectifs de l’OHADA. Il reste néanmoins que son activité, notamment à travers la Francophonie économique, est cantonnée à la construction d’un marché économique en marge d’une véritable intégration juridique. Repenser les rapports de la Francophonie et de l’OHADA implique une mobilisation des institutions de la première (II.2.1.) pour que l’épanouissement de la seconde permettent de parvenir à la construction d’un cadre juridique unique des affaires en Afrique. L’une des pistes pour y arriver est l’adhésion massive des organisations d’intégration régionale afin de rompre la concurrence des cadres normatifs des affaires qui freine l’harmonisation (II.2.2.).

II.2.1. La mobilisation du dispositif institutionnel de la Francophonie

Le dispositif institutionnel de la Francophonie est important. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie et les opérateurs spécialisés, l’Agence universitaire de la Francophonie, TV5MONDE, l’université Senghor d’Alexandrie et l’Association internationale des maires francophones, permettent, à travers une synergie, d’optimiser les actions entreprises pour atteindre les objectifs de la Francophonie60. Fort de ce dispositif institutionnel de taille, le bilan de la Francophonie est remarquable depuis la Convention de Niamey du 20 mars 1970 qui l’a portée sur les fonts baptismaux, à travers l’Agence de coopération culturelle et technique, devenue depuis Organisation internationale de la Francophonie. En tant qu’acteur des relations internationales, la Francophonie a toujours mobilisé toute cette architecture institutionnelle afin de jouer promptement son rôle de plaidoyer et de magistère d’influence sur toutes les questions d’ordre régional ou mondial61.

À la lecture des plans d’action de la Francophonie, l’on ne saurait passer sous silence son objectif de facilitation par la médiation, la concertation et l’échange de points de vue et les convergences entre ses membres destiné à promouvoir le dialogue international. En vertu de ce noble objectif, elle accompagne les États et gouvernements membres dans la préparation et la participation aux grandes négociations internationales62. Elle a aussi pour stratégie de jouer sur la capacité d’anticipation dans des domaines à évolution rapide ainsi que de sa capacité d’innovation dans la conception de programmes expérimentaux pouvant être mis à l’échelle. Pour y arriver, la Francophonie procède suivant des principes directeurs, à savoir le partenariat63 et l’intégration64. Cette dynamique entretenue entre les structures de la Francophonie peut parfaitement épouser les défis d’accroissement de l’OHADA pour la construction d’un droit des affaires unique en Afrique.

Le dispositif institutionnel de la Francophonie peut, en effet, apporter son assistance diversifiée dans la mise en forme du projet de la future OHADA. Il nous semble d’ailleurs que cette assistance pourrait donc se révéler stratégique pour permettre à l’OHADA de relever ses défis. Premièrement, elle peut être d’ordre technique et se traduira par l’appui aux initiatives de l’OHADA. Deuxièmement, elle peut être d’ordre financier. En effet, aux termes du traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, l’OHADA fonctionne non seulement sur les contributions des États, mais aussi sur diverses sources de financement dont la contribution des partenaires financiers65. Ainsi, pour la mise en œuvre du vaste programme d’uniformisation du droit des affaires en Afrique francophone, la Francophonie peut bien apporter son assistance financière.

Enfin, la Francophonie peut aussi déployer ses réseaux institutionnels pour soutenir le progrès de l’OHADA. En effet, pour la réalisation de ces programmes, la Francophonie a toujours sollicité l’appui de ses réseaux institutionnels, à savoir la Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB), l’Association du notariat francophone (ANF), l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (AISCCUF), l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF), l’Association africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF), l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie (AOMF), l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF), l’Association francophone des commissions nationales des droits de l’Homme (AFCNDH) et bien d’autres66. Fort heureusement toutes ces institutions œuvrent directement ou indirectement dans le domaine juridique. Leur concours serait donc déterminant dans le processus de construction d’un espace juridique africain des affaires, totalement intégré.

II.2.2. Pour l’adhésion des organisations d’intégration au traité de l’OHADA

Pour accompagner le programme de développement économique de l’espace francophone africain, l’on peut partir du postulat que le cadre OHADA est déjà idéal67 et qu’il convient de l’étoffer structurellement et géographiquement afin d’y arriver. Il s’avère alors nécessaire de réfléchir à une technique d’adhésion particulière pour couvrir un espace géographique conséquent. A priori, l’idée première serait de commencer par arrimer parfaitement les « zones » Francophonie et OHADA de sorte que le reste des États membres de la Francophonie, non membres de l’OHADA, puissent le devenir de facto en raison de leur appartenance à la Francophonie. Cette solution peut pourtant très tôt révéler ses limites, car non seulement elle ne permettra pas d’attirer des États non francophones dans l’OHADA, mais aussi elle ne prend en compte qu’un pan des défis de l’OHADA sans régler le problème de constellation des cadres juridiques spécifiques des affaires.

En réalité, pour endiguer le concours des accords régionaux en Afrique en matière de droit des affaires, la piste qui semble adéquate serait celle qui implique de dépasser les perspectives d’intégration des États pris isolément. Elle implique d’aller vers des programmes destinés à absorber les regroupements régionaux ou sous-régionaux déjà existants, dans le cadre d’une intégration juridique unique, que l’OHADA pourrait porter. Il ne s’agit pas en réalité d’une nouvelle réflexion. Emmanuel Kagisye a eu le mérite de faire cette proposition pertinente qui nous semble indiquée dans le cadre de prospective à mener sur les rapports Francophonie-OHADA68. L’auteur propose de rationnaliser tous les regroupements qui chevauchent l’OHADA afin de faire d’elle « un catalyseur de l’intégration juridique, en faisant de son acte constitutif un vecteur de cohérence de l’action normative des autres organisations régionales »69.

Si l’idée est nouvelle en Afrique, elle a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment au sein de l’Union européenne70. Cette adhésion devrait à l’issue, non seulement mettre fin à la balkanisation du droit des affaires, mais aussi permettre aux organisations régionales et sous-régionales de participer comme membres de plein droit à l’adoption des actes uniformes dans tous les domaines. La technique a une double incidence. D’une part, elle permet l’extension de l’espace OHADA. D’autre part, elle donne lieu à une uniformisation totale de toutes règles s’appliquant à l’univers des affaires, dans l’unique cadre juridique de l’OHADA. Ce faisant, l’on parviendra à mettre sur pied un cadre d’intégration du droit des affaires à la hauteur de l’espace économique francophone en Afrique.

Conclusion

Les projections de développement de l’espace économique francophone semblent principalement reposer sur des dimensions conceptuelles à travers un cadre politique d’intégration et sur des dimensions épistémologiques et surtout économiques. Toutefois, la part de la dimension juridique n’est pas négligeable. Au total, le développement économique recherché pour l’espace économique francophone de demain doit pouvoir prendre appui, pour son efficacité et même sa survie, sur un cadre juridique matériel applicable aux activités économiques de l’espace. Cet état de choses révèle tout l’intérêt d’aller vers une uniformisation complète et totale du droit des affaires dans l’espace de la présente étude. Faudrait-il briser la kyrielle de cadres juridiques communautaires existants, en concours avec des cadres nationaux, pour bâtir un cadre uniforme nouveau ? Ce procédé relèverait a priori d’une « révolution » alors même que c’est l’évolution qui est plutôt idéale. Notre démarche est plutôt conciliante et prône l’inclusion de tous les sujets de droit interne et communautaire dans une perspective d’uniformisation du droit applicable aux affaires économiques.

À l’analyse, le succès que connaît le cadre juridique de l’OHADA et son expérience en matière d’intégration juridique permettent de la hisser au premier rang des structures les plus à mêmes de porter un tel projet. Au regard des défis identifiés, l’extension aussi bien géographique que matérielle du droit OHADA permettrait de bâtir du moins un cadre juridique unique des affaires dans l’espace économique francophone et au mieux à travers l’Afrique tout entière. La Francophonie, à la fois promotrice du futur espace économique francophone et alliée historique de l’OHADA, pourrait servir de fer de lance pour la réalisation de ce projet pharaonique. Le concours multiforme de la Francophonie permettra de parvenir au soutien de l’intégration à l’OHADA de toutes les entités juridiques œuvrant dans l’univers des affaires économiques. Il permettra aussi d’apporter un encadrement unique aux domaines des affaires qui se « dissimulent » encore sous un régime juridique balkanisé. Ce faisant, la Francophonie pourra accompagner la construction de l’espace économique francophone par la création d’un cadre juridique unique et uniforme, gage de développement durable.

1 Phéline Lizanga Lingélé, « L'impact des mesures exceptionnelles prises pendant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à

2 Godwin Têko Seyram Amenyinu, « Covid-19 et prévention des difficultés des entreprises en zone OHADA : Que faire pour limiter les dégâts ? » 01/04/

3 Depuis les années des indépendances des pays africains, l’uniformisation du droit s’est accomplie essentiellement, voire exclusivement dans des

4 L’Afrique est le continent qui souffre non d’un déficit d’intégration, mais plutôt d’une mauvaise intégration. 43 des 54 pays africains sont membres

5 Idem.

6 Le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est l'une des expériences d'

7 Signée 10 juillet 1992 à Yaoundé au Cameroun, le traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances appelée conférence

8 L’OAPI est le fruit d’une évolution. Jusqu'en 1962, la propriété industrielle dans les États francophones d’Afrique était régie par les lois

9 Il s’agit de l’une des matières donc le choix d’une non-harmonisation dans le cadre OHADA est vivement discuté. Voir en ce sens Mor Bakhoum, « 

10 Voir www.ecowas.int/fr, consulté le 12/03/2021, à travers les textes communautaires tels l’acte additionnel A/SA1/2008 du 19 décembre 2008 portant

11 L’UEMOA réglemente ce secteur par différents textes, à savoir : le Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'

12 Le traité instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994 à N'Djaména (Tchad) et est entré en vigueur en juin 1999. Sont membres de la CEMAC le

13 Dans le cadre de ce travail, le terme « Francophonie » désigne l’architecture institutionnelle en général et l’Organisation internationale de la

14 Dès 1988, Léopold Sédar Senghor recommandait « à côté d’un vaste domaine culturel et en relation avec lui, des secteurs et des programmes où la

15 Ces avancées ne s’observent aisément à travers la création de l’Observatoire de la francophonie économique (OFE) de l’université de Montréal, en

16 Idem.

17 Céline Carrère et Maria Masood, « Le poids économique de la langue française dans le monde », Genève, Fondation pour les études et la recherche sur

18 Jean-Pierre Ndoutoum, Tounao Kiri et Marcel Klassou (dir.), Francophonie et développement durable : Innovations et bonnes pratiques, Québec

19 Cheikh Tidiane Dieye, « L'Afrique et le chevauchement des accords », op. cit.

20 Boris Martor, Nanette Pilkington, David Sellers et Sébastien Thouvenot, Le droit uniforme africain desaffaires issues de l'OHADA, Paris, Litec

21 André-Frank Ohoyo, « Abdou Diouf, l’OHADA et la Francophonie économique », Agence Ecofin, novembre 2014, disponible en ligne sur : https://www.

22 Joseph Issa Sayegh, « La notion de droit francophone a-t-elle un sens ? », Communication faite lors de la deuxième semaine de droit comparé (17-21

23 Il convient d’évoquer la précocité et la lucidité du plaidoyer du juge Kéba M'baye pour « L'unification du droit en Afrique », Revue sénégalaise de

24 Nata Poda, « L'intégration économique en Afrique de l'Ouest (obstacles et stratégies) », dans Intégration régionale. Bilan de 40 années d'

25 Jean-Jacques Raynal, « Intégration et souveraineté : le problème de la constitutionnalité du traité OHADA », Recueil Penant, 2000, p. 5 et s.

26 Emmanuel Darankoum, « L’avant-projet Ohada sur le droit des contrats : enjeux et perspectives », dans Filali Osman (dir.), Vers une lex mercatoria

27 Hilarion Alain Bitsamana, L’ineffectivité du droit du travail à l’orée de la réforme Ohada, thèse, université Côte d’Azur, 2018, p. 12 et s. ; Ivan

28 Kéba Mbaye, « Avant-propos sur l’Ohada », Recueil Penant, numéro spécial sur l’OHADA, n° 827, 1998, p. 125 et s. ; Jaqueline Lohoues-Oblé, « L’

29 Jean Gatsi (dir.), L’effectivité du droit de l’Ohada, Yaoundé, Presses universitaires d'Afrique, 2006 ; Mahutodji Jimmy Vital Kodo, L’application

30 Félix Onana Étoundi, « Les expériences d’harmonisation des Lois en Afrique », Revue de l’ERSUMA. Droit des affaires. Pratique professionnelle, n° 1

31 Gaston Kenfack Douajni, « L’influence de l’internationalité dans l’élaboration du droit OHADA », Ohadata D-07-32, disponible sur : https://www.

32 Cela traduit l’impact de la Francophonie sur l’existence et le fonctionnement de l’OHADA.

33 Joseph Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’Ohada », Revue de droit uniforme

34 Il s’agit d’une catégorie d’acteurs économique crées par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général avec un régime juridique souple, afin

35 Rapport du Secrétaire général de la Francophonie, La Francophonie au rythme du monde, 2018, https://www.francophonie.org/sites/default/files/

36 Plusieurs centaines de personnes ont ainsi été formées depuis 2015.

37 Idem.

38 Par Samuel-Jacques Prisso-Essawé, « Les "espaces juridiques" de sécurisation des investissements en Afrique : entre droits communautaires et droits

39 Organisation internationale de la Francophonie, Programmation quadriennale 2019-2022, 1er janvier 2019, disponible sur : https://www.francophonie.

40 « L’espace économique francophone », dans Le français, langue de communication internationale et des affaires, partie 3, p. 403 et s.

41 Brahim Boudarbat, « Identifier les défis de l’Afrique francophone », op. cit.

42 Sur les rapports entre le droit et l’économie, le juge Kéba M’baye, « père de la réforme Ohada » comme certains préfèrent le désigner, a formulé

43 Jean Yado Toé, « La problématique actuelle de l’harmonisation du droit des affaires par l’Ohada », Revue de droit uniforme, 2008, n° 1 et 2, p. 23.

44 Il s’agit des États dont la langue officielle est l’espagnol ou le portugais, tel que la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale.

45 Guillou Michel, op. cit., p. 50.

46 Rachidi Kothoni, Blaise Gnimassoun, Charlemagne Igué, Potentiel d'expansion des échanges commerciaux entre les pays d'Afrique de l’Ouest, Études et

47 C’est le cas de la CIMA, de l’OAPI et même de l’UEMOA et la CEDEAO qui partagent des compétences parallèles en matière de droit des affaires. Sur

48 Conformément à l’article 13 du traité de l’Ohada (traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, modifié par le traité de Québec du 17 octobre 2008).

49 Il est utile de noter que le processus d’adhésion du Burundi à l’Ohada est en marche. Vers fin 2020, les instances de l'Ohada en partenariat avec l

50 Ce dernier pays n’a plus tout à fait comme langue officielle depuis que le kinyarwanda, l'anglais et le swahili ont été élevés au rang de langue

51 Par exemple le choix de l’anglais comme deuxième langue de communication afin d’attirer les pays anglophones.

52 Joseph Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’Ohada », Revue de droit uniforme

53 Tel qu’il ressort de la jurisprudence de la CCJA : Arrêt n° 031/2011, Pourvoi n° 106/2009/PC du 29/10/2009, Affaire Société Trigon Energy Ltd

54 Joseph Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’Ohada », op. cit., p. 5.

55 À l’instar des États géographiquement contigus comme le Togo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana, ou comme le Bénin, le Niger, le

56 Ibrahim Abdouraoufi, L'Ohada et la Common Law, Paris, L’Harmattan, coll. « Études africaines, 2020, p. 23.

57 Alhousseini Mouloul, Comprendre L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), s.l., Nouvelle imprimerie du Niger

58 Tel qu’il résulte de l’article 2 du Traité de l’Ohada : « Pour l'application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'

59 Ces domaines connaissent une uniformisation à travers les regroupements sous-régionaux tels : la CIMA, l’UEMOA, la SADC, l’OAPI, etc.

60 Voir http://apf.francophonie.org/-Les-Operateurs-de-la-Francophonie-247-.html, consulté le 4 septembre 2021.

61 Béatrice Majza, « La francophonie, acteur des relations internationales », dans La francophonie dans les relations internationales, p. 539 et s.

62 Voir le Cadre stratégique de la Francophonie 2015-2022, adopté au sommet de Dakar (Sénégal), XVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des

63 L’idée de favoriser les synergies entre les différents acteurs par la mise en place d’un cadre de la coopération avec les organisations

64 Idem. L’accompagnement d’une intégration de plus en plus grande par la contribution de l’OIF, de l’APF, des opérateurs directs et des conférences

65 Il en est ainsi des partenaires comme la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD). Voir http://projects.banquemondiale.org/

66 Il s’agit de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF)

67 Kéba Mbaye, « L’Ohada, une intégration juridique en Afrique », dans Liber amicorum Judge Mohamed Bedjaoui, s.l., Bril, Émile Yakpo et T. Bboumedra

68 Emmanuel Kagisye, « L’adhésion des organisations d’intégration au traité OHADA : un impératif pour une meilleure rationalisation de l’intégration

69 Idem.

70 Cette technique a fait preuve de succès dans la coordination des travaux de l’Union européenne avec certaines organisations internationales

Bibliographie

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Communications dans des colloques

Ibriga (Luc-Marius), « La problématique de la juridictionnalisation des processus d’intégration en Afrique de l’ouest : une hypothétique juridisation », dans La gestion des risques de conflits de normes et de juridictions entre l’OHADA et les organisations voisines, Colloque de Lomé, 8-9 octobre 2010, p. 26 et s., disponible sur : disponible sur : http://www.institut-idef.org/IMG/pdf/Microsoft_Word_-LA_PROBLEMATIQUE_DE_LA_JURICTIONALISATION.pdf.

Issa-Sayegh (Joseph), « La notion de droit francophone a-t-elle un sens ? », Communication faite lors de la deuxième semaine de droit comparé (17-21 septembre 2007) organisée par l’université Montesquieu Bordeaux IV pour introduire un débat sur cette question, Ohadata D-07-43, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-07-43.html?langue=en.

Michel (Guillou), « Quel outil économique pour la Francophonie », Colloque international Économie et Francophonie organisé par l’université Senghor d’Alexandrie, 18-19 mars 2007, p. 49.

Poda (Nata), « L'intégration économique en Afrique de l'Ouest (obstacles et stratégies) », dans Intégration régionale bilan de 40 années d'expériences (Europe, Afrique, Amérique, Asie...), Actes du colloque de Ouagadougou des 29 et 30 octobre 1996, s;.l., Presses Africaines, p. 82-103.

Prisso-Essawé (Samuel-Jacques), « Les "espaces juridiques" de sécurisation des investissements en Afrique : entre droits communautaires et droits uniformes », Actes du colloque sur la sécurisation des investissements des entreprises en Afrique francophone : le droit OHADA, Centre de droit économique de l’université Paul-Cézanne d’Aix-en-Provence le 20 mars 2009, Revue LAMY, Droit Civil, n° 67, janvier 2010, p. 59-89, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-10-16.html?langue=en.

Rapports

Ndoutoum (Jean-Pierre), Kiri (Tounao) et Klassou (Marcel) (dir.), Francophonie et développement durable : Innovations et bonnes pratiques, Rapport, Québec, Institut de la Francophonie pour le développement durable, 2018, 154 p.

Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la Francophonie, L’impact économique de la langue française et de la Francophonie Être francophone ? Une valeur sûre !, s. l., Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012, 28 p.

Jurisprudence

Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Arrêt n° 031/2011, Pourvoi n° 106/2009/PC du 29 octobre 2009, Affaire Société Trigon Energy Ltd c/ Banque commerciale du Sahel (BCS SA).

Notes

1 Phéline Lizanga Lingélé, « L'impact des mesures exceptionnelles prises pendant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans l'espace OHADA sur les délais de procédure accordés aux parties devant la CCJA », Ohadata D-20-30, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-20-30.html ; Trésor Muipata, « La CCJA s’adapte à l’état d’urgence sanitaire », JuriAfrica, 4 avril 2020,disponible sur : https://www.juriafrica.com/lex/.htm ; Boris Martor, « Covid-19, un casse-tête pour les sociétés de droit OHADA », afrique.latribune.fr, 6 mai 2020, disponible sur : https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2020-05-06/covid-19-un-casse-tete-pour-les-societes-de-droit-ohada-846594.html, consulté le 10 février 2022. Cet auteur relève qu’à la suite des mesures de confinement, les actions fiscales et financières pour soutenir les entreprises de même que la baisse des taux directeurs ou les fonds mobilisés pour des financements urgents pour soutenir les économies se sont révélés insuffisants. Dans un tel contexte où le droit des affaires est convoqué pour participer à l'effort de guerre sanitaire et soutenir les entreprises, la difficulté majeure a été de faire bénéficier aux entreprises des dix-sept pays membres de l'OHADA, de mesures adéquates de protection des entreprises à la fois d’ordre national et supranational.

2 Godwin Têko Seyram Amenyinu, « Covid-19 et prévention des difficultés des entreprises en zone OHADA : Que faire pour limiter les dégâts ? » 01/04/2020, disponible sur : https://www.ohada.com/actualite/5404/covid-19-et-prevention-des-difficultes-des-entreprises-en-zone-ohada-que-faire-pour-limiter-les-degats.html, consulté le 12/07/2021.

3 Depuis les années des indépendances des pays africains, l’uniformisation du droit s’est accomplie essentiellement, voire exclusivement dans des secteurs économiques particuliers. Voir Emmanuel Kagisye, « L’intégration juridique sectorielle en Afrique : analyse de l’œuvre des organisations à compétence spéciale », 27 mars 2017, disponible sur : https://hal-auf.archives-ouvertes.fr/hal-01496573, consulté le 12/07/2021. Voir également Cheikh Tidiane Dieye, « L'Afrique et le chevauchement des accords régionaux », Revue Interventions économiques, 2016, vol. 55, dossier « D'un régionalisme à l'autre : intégration ou interconnexion ? », disponible sur : https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2815, consulté le 16 février 2022. Cet auteur dénombre en Afrique 14 communautés économiques régionales dont seules huit ont été officiellement reconnues par l’Union africaine, à savoir : la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté de développement de l’Afrique du Sud-est (SADC), la Communauté économique de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Union du Maghreb arabe (UMA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), le Marché commun de l’Afrique du Sud-est (COMESA), la Communauté économique des États sahélo-sahariens (CENSAD) et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

4 L’Afrique est le continent qui souffre non d’un déficit d’intégration, mais plutôt d’une mauvaise intégration. 43 des 54 pays africains sont membres de l'OMC et Cheikh Tidiane Dieye affirme que ces États « ont presque tous largement libéralisé et consolidé leurs tarifs alors que nombre d’entre eux, les pays les moins avancés (PMA) en particulier, ne sont nullement obligés de le faire. En fin, ils sont presque tous engagés, simultanément, dans une panoplie de négociations multilatérales, bilatérales et régionales destinées à les ouvrir davantage au marché mondial. Nul ne peut donc, rigoureusement, contester l’ouverture de l’Afrique au marché mondial ». Cheikh Tidiane Dieye, ibidem.

5 Idem.

6 Le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies de la fin du XXe siècle. Créée par le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 (révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada), l'OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les pays qui en sont membres. L'OHADA regroupe aujourd'hui 17 États et compte à son actif dix actes uniformes déjà entrés en vigueur dans les États membres. Les langues de travail de l'OHADA sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais.

7 Signée 10 juillet 1992 à Yaoundé au Cameroun, le traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances appelée conférence interafricaine des marchés des assurances (CIMA) succédait à la convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d'assurances des États africains et malgache, signée à Paris le 27 novembre 1973. Le traité CIMA est entré en vigueur le 15 janvier 1995. Les pays ayant signé le traité sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

8 L’OAPI est le fruit d’une évolution. Jusqu'en 1962, la propriété industrielle dans les États francophones d’Afrique était régie par les lois françaises. L'Institut national français de la propriété industrielle (INPI) était l'Office national de chacun de ces États qui étaient regroupés avant leur indépendance au sein de l'Union Française. Mais très tôt après leur indépendance, les États africains ont conclu un accord dit « Accord de Libreville » le 13 septembre 1962, relatif à la création de l’Office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI) pour protéger sur leurs territoires, les droits de la propriété industrielle. Plus tard, par un autre accord du 2 mars 1977, l’accord de Libreville est remplacé par l’accord de Bangui, créant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Actuellement, les États membres de l’OAPI sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

9 Il s’agit de l’une des matières donc le choix d’une non-harmonisation dans le cadre OHADA est vivement discuté. Voir en ce sens Mor Bakhoum, « Perspectives africaines d’une politique de la concurrence dans l’espace Ohada », Revue internationale de droit économique, 2011, vol. 3, t. XXV, p. 351-378.

10 Voir www.ecowas.int/fr, consulté le 12/03/2021, à travers les textes communautaires tels l’acte additionnel A/SA1/2008 du 19 décembre 2008 portant adoption des règles communautaires de concurrence et de leur modalité d'application au sein de la CEDEAO et l’acte additionnel A/SA2/2008 du 19 décembre 2008 portant création, attribution et fonctionnement de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO.

11 L’UEMOA réglemente ce secteur par différents textes, à savoir : le Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, le Règlement n° 3/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l’UEMOA, le Règlement n° 4/2002/CM/UEMOA relatif aux aides d'État à l'intérieur de l’UEMOA et aux modalités d’application de l’article 88 (C) du traité, la directive n° 01/2002/CM/UEMOA relative à la transparence des relations financières d'une part entre les États membres et les entreprises publiques et d’autres part entre les États membres et les organisations internationales ou étrangères et la directive n° 02/2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des États membres pour l’application des articles 88, 89 et 90 du Traité.

12 Le traité instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994 à N'Djaména (Tchad) et est entré en vigueur en juin 1999. Sont membres de la CEMAC le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.

13 Dans le cadre de ce travail, le terme « Francophonie » désigne l’architecture institutionnelle en général et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en particulier.

14 Dès 1988, Léopold Sédar Senghor recommandait « à côté d’un vaste domaine culturel et en relation avec lui, des secteurs et des programmes où la solidarité multilatérale pourra s’exercer […] d’aborder les problèmes culturels sous l’angle économique ». Voir en ce sens Guillou Michel, « Quel outil économique pour la Francophonie », Colloque international Économie et Francophonie organisé par l’université Senghor d’Alexandrie, 18-19 mars 2007, p. 49.

15 Ces avancées ne s’observent aisément à travers la création de l’Observatoire de la francophonie économique (OFE) de l’université de Montréal, en juin 2017, en partenariat avec le gouvernement du Québec, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Il a pour mission de devenir une ressource de premier plan pour ce qui est des questions liées à la Francophonie économique et donc, un centre de calibre international d’études, de recherche et d’activités de liaison et de transfert sur la Francophonie économique. Il nourrit un intérêt marqué pour les pays en voie de développement, notamment ceux du continent africain. Voir Brahim Boudarbat, « Identifier les défis de l’Afrique francophone », dans Brahim Boudarbat (dir.), La Francophonie économique. 1.Situation économique en Afrique francophone : enjeux et perspectives, Montréal, université de Montréal, 2018, p. 3-5.

16 Idem.

17 Céline Carrère et Maria Masood, « Le poids économique de la langue française dans le monde », Genève, Fondation pour les études et la recherche sur le développement international (Ferdi) et université de Genève, 2012 ; Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la Francophonie, L’impact économique de la langue française et de la Francophonie Être francophone ? Une valeur sûre !, s. l., Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012.

18 Jean-Pierre Ndoutoum, Tounao Kiri et Marcel Klassou (dir.), Francophonie et développement durable : Innovations et bonnes pratiques, Québec, Institut de la Francophonie pour le développement durable, 2018.

19 Cheikh Tidiane Dieye, « L'Afrique et le chevauchement des accords », op. cit.

20 Boris Martor, Nanette Pilkington, David Sellers et Sébastien Thouvenot, Le droit uniforme africain des affaires issues de l'OHADA, Paris, Litec, coll. « Litec professionnels - Droit commercial », 2009, 2e éd., p. 34.

21 André-Frank Ohoyo, « Abdou Diouf, l’OHADA et la Francophonie économique », Agence Ecofin, novembre 2014, disponible en ligne sur : https://www.agenceecofin.com/ecofinblog/entry/20141126/abdou-diouf-l-ohada-et-la-francophonie-economique, consulté le 16/01/22.

22 Joseph Issa Sayegh, « La notion de droit francophone a-t-elle un sens ? », Communication faite lors de la deuxième semaine de droit comparé (17-21 septembre 2007 organisée par l’université Montesquieu Bordeaux IV pour introduire un débat sur cette question, Ohadata D-07-43, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-07-43.html?langue=en.

23 Il convient d’évoquer la précocité et la lucidité du plaidoyer du juge Kéba M'baye pour « L'unification du droit en Afrique », Revue sénégalaise de droit, n° 10, décembre 1971, p. 65.

24 Nata Poda, « L'intégration économique en Afrique de l'Ouest (obstacles et stratégies) », dans Intégration régionale. Bilan de 40 années d'expériences (Europe, Afrique, Amérique, Asie...), Actes du colloque de Ouagadougou des 29 et 30 octobre 1996, ; s.l., Presses Africaines, p. 82-103 ; Abdoullah Cissé, « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : L'expérience de l'Ohada à l'épreuve de sa première décennie », Revue internationale d droit économique, 2004, vol. 2, t. XVIII, p. 197 et s. ; Paul-Gérard Pougoué, « Présentation générale et procédure en Ohada », Yaoundé, Presses universitaires d’Afrique, 1998.

25 Jean-Jacques Raynal, « Intégration et souveraineté : le problème de la constitutionnalité du traité OHADA », Recueil Penant, 2000, p. 5 et s.

26 Emmanuel Darankoum, « L’avant-projet Ohada sur le droit des contrats : enjeux et perspectives », dans Filali Osman (dir.), Vers une lex mercatoria mediterranea. Harmonisation, unification, codification du droit dans l’union pour la méditerranée, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 134 ; Paul-Gérard Pougoué, « L’avant-projet d’acte uniforme Ohada sur le droit des contrats : les tribulations d’un universitaire », p. 6 et s., Ohadata D-07-41, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-07-41.html, cités par Alexis Carel Dogue, Jalons pour un cadre de référence OHADA en droit des contrats, thèse, université de Montréal, 2013, p. 34 et s.

27 Hilarion Alain Bitsamana, L’ineffectivité du droit du travail à l’orée de la réforme Ohada, thèse, université Côte d’Azur, 2018, p. 12 et s. ; Ivan Melacheo, « Pour un acte uniforme Ohada portant harmonisation du droit du travail en Afrique », disponible sur : http://www.institut-idef.org/IMG/pdf/pour_un_acte_uniforme_ohada_portant_harmonisation_du_droit_du_travail_en_afrique_enregistreI_automatiquement_.pdf, consulté le 12 août 2021.

28 Kéba Mbaye, « Avant-propos sur l’Ohada », Recueil Penant, numéro spécial sur l’OHADA, n° 827, 1998, p. 125 et s. ; Jaqueline Lohoues-Oblé, « L’apparition d’un droit international des affaires en Afrique », Revue internationale de droit comparé, 1999, p. 543.

29 Jean Gatsi (dir.), L’effectivité du droit de l’Ohada, Yaoundé, Presses universitaires d'Afrique, 2006 ; Mahutodji Jimmy Vital Kodo, L’application des Actes uniformes de l’Ohada, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 34.

30 Félix Onana Étoundi, « Les expériences d’harmonisation des Lois en Afrique », Revue de l’ERSUMA. Droit des affaires. Pratique professionnelle, n° 1, juin 2012, p. 19.

31 Gaston Kenfack Douajni, « L’influence de l’internationalité dans l’élaboration du droit OHADA », Ohadata D-07-32, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-07-32.html.

32 Cela traduit l’impact de la Francophonie sur l’existence et le fonctionnement de l’OHADA.

33 Joseph Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’Ohada », Revue de droit uniforme, UNIDROIT-Rome, 1999, p. 5.

34 Il s’agit d’une catégorie d’acteurs économique crées par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général avec un régime juridique souple, afin de capter toutes les activités informelles, mêmes les moins importantes de par leur taille, pour un meilleur ficelage des circuits économiques est une protection renforcée des acteurs économiques. L’entreprenant est défini à l’article 30 de l’AUDCG comme « un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ». Voir Akodah Ayewouadan, « L’entreprenant en droit uniforme Ohada », Revue de la Recherche Juridique, 2013, vol. 1, p. 299 et s. ; Voir également Joseph Issa-Sayegh, « L'entreprenant, un nouvel acteur économique en droit Ohada : ambiguïtés et ambivalence », Revue Penant n° 878, janvier-mars 2012, p. 5, Ohadata D-12-77, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-12-77.html ; Ismael Mayela, « Les inconvénients du statut de l'entreprenant pour un commerçant », Ohadata D-20-02, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-20-02.html ; Bi Djè Aristide Vanie, « L'entreprenant Ohada, la consécration d'un professionnel irresponsable ? », Ohadata D-18-01, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-18-01.html ; Emery Sango Kabonga, « L'institution de l'entreprenant : une maîtrise du secteur informel en RDC ? », Ohadata D-17-03, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-17-03.html.

35 Rapport du Secrétaire général de la Francophonie, La Francophonie au rythme du monde, 2018, https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/rapport_sg_2018.pdf, consulté le 12/07/ 2021.

36 Plusieurs centaines de personnes ont ainsi été formées depuis 2015.

37 Idem.

38 Par Samuel-Jacques Prisso-Essawé, « Les "espaces juridiques" de sécurisation des investissements en Afrique : entre droits communautaires et droits uniforme s», Actes du Colloque sur la sécurisation des investissements des entreprises en Afrique francophone : le droit Ohada, Centre de droit économique de l’université Paul-Cézanne d’Aix-en-Provence le 20 mars 2009, Revue LAMY, Droit Civil, n° 67, janvier 2010, p. 59, Ohadata D-10-16,disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-10-16.html?langue=en.

39 Organisation internationale de la Francophonie, Programmation quadriennale 2019-2022, 1er janvier 2019, disponible sur : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/Programmation_OIF_20019_2022_modif_CMF_36_30102019.pdf, p. 98 et s., consulté le 13 août 2021.

40 « L’espace économique francophone », dans Le français, langue de communication internationale et des affaires, partie 3, p. 403 et s.

41 Brahim Boudarbat, « Identifier les défis de l’Afrique francophone », op. cit.

42 Sur les rapports entre le droit et l’économie, le juge Kéba M’baye, « père de la réforme Ohada » comme certains préfèrent le désigner, a formulé une célèbre phrase qui établit le lien entre droit et économie de façon générale : « l’Ohada est un outil juridique imaginé et réalisé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance ». Voir aussi Étienne Cerexhe, « L’intégration juridique comme facteur d’intégration régionale », Revue Burkinabé de droit, numéro spécial 39-40, 1999, p. 21 et s., Ohadata D-05-36, disponible sur : https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-05-36.html. Plus généralement, voir Gérard Farjat, Droit économique, Paris, Presses universitaires de France, 1982, p. 6 ; Laurence Boy, Droit économique, Lyon, L’Hermès, 2002 ; Rachid Zouaïma, Droit de la régulation économique, Alger, Berti, 2006 ; Laurent Idal et Thierry Kirat, Le droit et l'économie : étude critique des relations entre les deux disciplines et ébauches de perspectives renouvelées, halshs-00004883, 2005, disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00004883/document ; Robert Charvin, « Droit économique, droit des "affaires" et défaite du social », Revue internationale de droit économique, 2013, vol. 4, t. XXVII, p. 503.

43 Jean Yado Toé, « La problématique actuelle de l’harmonisation du droit des affaires par l’Ohada », Revue de droit uniforme, 2008, n° 1 et 2, p. 23.

44 Il s’agit des États dont la langue officielle est l’espagnol ou le portugais, tel que la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale.

45 Guillou Michel, op. cit., p. 50.

46 Rachidi Kothoni, Blaise Gnimassoun, Charlemagne Igué, Potentiel d'expansion des échanges commerciaux entre les pays d'Afrique de l’Ouest, Études et analyses de l'Observatoire de la francophonie économique, septembre 2019, p. 4.

47 C’est le cas de la CIMA, de l’OAPI et même de l’UEMOA et la CEDEAO qui partagent des compétences parallèles en matière de droit des affaires. Sur la problématique de régionalisation en Afrique. Voir Luc-Marius Ibriga, « La problématique de la juridictionnalisation des processus d’intégration en Afrique de l’Ouest : une hypothétique juridiction », dans La gestion des risques de conflits de normes et de juridictions entre l’OHADA et les organisations voisines, Lomé, 8-9 octobre 2010, p. 6,disponible sur : http://www.institut-idef.org/IMG/pdf/Microsoft_Word_-LA_PROBLEMATIQUE_DE_LA_JURICTIONALISATION.pdf ;  ; Emmanuel Kagisyé, Les conflits de normes dans l’espace Ohada, Thèse, université de Rouen, 2013, p. 34.

48 Conformément à l’article 13 du traité de l’Ohada (traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, modifié par le traité de Québec du 17 octobre 2008).

49 Il est utile de noter que le processus d’adhésion du Burundi à l’Ohada est en marche. Vers fin 2020, les instances de l'Ohada en partenariat avec l'Association pour l'unification du droit en Afrique (UNIDA) s’en lancé dans une mission de sensibilisation pour l'adhésion du Burundi, https://www.ohada.com/actualite/5668/en-route-vers-ladhesion-du-burundi-a-lohada.html, consulté le 23/08/3021.

50 Ce dernier pays n’a plus tout à fait comme langue officielle depuis que le kinyarwanda, l'anglais et le swahili ont été élevés au rang de langue officielle alors que le français régresse constamment dans le quotidien des Rwandais. Toutefois, ce pays étant membre de la Francophonie, les liens liés à la langue et à la culture juridique francophone restent suffisants pour l’assimiler aux États francophones.

51 Par exemple le choix de l’anglais comme deuxième langue de communication afin d’attirer les pays anglophones.

52 Joseph Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’Ohada », Revue de droit uniforme, 1999, vol. 1, p. 9.

53 Tel qu’il ressort de la jurisprudence de la CCJA : Arrêt n° 031/2011, Pourvoi n° 106/2009/PC du 29/10/2009, Affaire Société Trigon Energy Ltd contre Banque commerciale du Sahel (BCS SA). Dans cette affaire, la CCJA a rejeté l’exception de procédure qui reproche à une partie d’avoir produit par devant elle, des pièces en anglais, dès lors que depuis l'adoption du traité modifié de l’Ohada, le 17 octobre 2008 à Québec, l'article 42 considère l'anglais au même titre que le français, l'espagnol et le portugais, comme langue de travail.

54 Joseph Issa-Sayegh, « Quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes de l’Ohada », op. cit., p. 5.

55 À l’instar des États géographiquement contigus comme le Togo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana, ou comme le Bénin, le Niger, le Cameroun et le Nigéria, lesquels entretiennent des rapports économiques non négligeables.

56 Ibrahim Abdouraoufi, L'Ohada et la Common Law, Paris, L’Harmattan, coll. « Études africaines, 2020, p. 23.

57 Alhousseini Mouloul, Comprendre L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), s.l., Nouvelle imprimerie du Niger, 2e édition, 2008 ; Adde, « L’intégration juridique des États de la SADC et les perspectives d’adoption du droit des affaires de l’Ohada pour l’assainissement de l’environnement des affaires », Actes de la Première conférence internationale sur les questions de l’intégration régionale et le droit de la SADC, université Eduardo Mondlane du Mozambique, Maputo du 23 au 25 avril 2008.

58 Tel qu’il résulte de l’article 2 du Traité de l’Ohada : « Pour l'application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent traité et aux dispositions de l'article ».

59 Ces domaines connaissent une uniformisation à travers les regroupements sous-régionaux tels : la CIMA, l’UEMOA, la SADC, l’OAPI, etc.

60 Voir http://apf.francophonie.org/-Les-Operateurs-de-la-Francophonie-247-.html, consulté le 4 septembre 2021.

61 Béatrice Majza, « La francophonie, acteur des relations internationales », dans La francophonie dans les relations internationales, p. 539 et s., ,disponible sur : https://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/07/afri2005_majza.pdf.

62 Voir le Cadre stratégique de la Francophonie 2015-2022, adopté au sommet de Dakar (Sénégal), XVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, les 29 et 30 novembre 2014, disponible sur : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/sommet_xv_csf_2015_2022_0.pdf, consulté le 28/08/2021.

63 L’idée de favoriser les synergies entre les différents acteurs par la mise en place d’un cadre de la coopération avec les organisations internationales et régionales gouvernementales, la coopération tripartite et la coopération Sud-Sud, la coopération décentralisée ainsi que les partenariats avec les organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Voir OIF, Programmation quadriennale 2019-2022, disponible sur : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/Programmation_OIF_20019_2022_modif_CMF_36_30102019.pdf, consulté le 28 août 2021.

64 Idem. L’accompagnement d’une intégration de plus en plus grande par la contribution de l’OIF, de l’APF, des opérateurs directs et des conférences ministérielles permanentes de la Francophonie dans le cadre de programmes concertés et éventuellement conjoints.

65 Il en est ainsi des partenaires comme la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD). Voir http://projects.banquemondiale.org/P126663/improved-investment-climate-within-organization-harmonization-business-law-africa-ohada?lang=fr, consulté le 30 août 2021.

66 Il s’agit de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF), Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM), l’Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), le Réseau francophone de diffusion du droit (RF2D), le Réseau international francophone de formation policière (FRANCOPOL), l’Association internationale des procureurs et poursuivants francophones (AIPPF), le Réseau des compétences électorales francophones (RECEF), le Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ).

67 Kéba Mbaye, « L’Ohada, une intégration juridique en Afrique », dans Liber amicorum Judge Mohamed Bedjaoui, s.l., Bril, Émile Yakpo et T. Bboumedra, 1999 ; Paul-Gérard Pougoué, « Ohada : instrument d’intégration juridique », op. cit., p. 1-30 ; Joseph-Issa Sayegh, « Ohada, instrument d’intégration juridique des pays africains de la zone franc », op. cit., p. 237.

68 Emmanuel Kagisye, « L’adhésion des organisations d’intégration au traité OHADA : un impératif pour une meilleure rationalisation de l’intégration juridique », 2017, disponible sur : https://hal-auf.archives-ouvertes.fr/hal-01492410/document, consulté le 4 septembre 2021.

69 Idem.

70 Cette technique a fait preuve de succès dans la coordination des travaux de l’Union européenne avec certaines organisations internationales auxquelles l’Union a adhéré. Il en est ainsi lorsque l’Union européenne est devenue membre de l’Organisation mondiale du commerce en janvier 1995 ou de la Conférence de La Haye de droit international privé le 3 avril 2007. À ce titre, l’Union européenne a aussi ratifié le protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et bien d’autre conventions.

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Référence électronique

Tchamyèlaba Hilim, « Pour une uniformisation du droit des affaires dans l’espace économique francophone d'Afrique : que peut la francophonie ? », Revue internationale des francophonies [En ligne], 10 | 2022, mis en ligne le 25 avril 2022, consulté le 20 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/rif/index.php?id=1343

Auteur

Tchamyèlaba Hilim

Tchamyèlaba Hilim est doctorant en droit privé et chargé d'enseignement à l'université de Lomé. Il est également juriste consultant spécialisé en technique contractuelle et ingénierie sociétaire en droit OHADA. Il s'intéresse aussi au droit des marchés financiers et au droit de l'environnement. Tchamyèlaba Hilim est membre de l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises (IDEF) et du Cercle international des jeunes chercheurs en droit des affaires (CIJCDA / Toulouse-Lomé).

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